Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, (STE No. 119).

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Convaincus que cette union se fonde notamment dans l'existence d'un patrimoine culturel européen;
    Conscients de la valeur sociale et économique de ce patrimoine commun;
    Désireux de mettre fin aux atteintes dont, trop souvent, fait l'objet ce patrimoine et d'adopter d'urgence des normes internationales à cette fin;
    Reconnaissant leur responsabilité commune et leur solidarité dans la protection du patrimoine culturel européen;
    Vu les Conventions européennes dans les domaines pénal et culturel,
    Sont convenus de ce qui suit:

Titre I – Définitions

    Au sens de la présente Convention, le terme:

    1. «infraction» comprend les faits constituant des infractions pénales ainsi que ceux qui sont visés par les dispositions légales mentionnées à l'annexe I de la présente Convention à la condition que si l'infraction est de la compétence d'une autorité administrative, l'intéressé ait la possibilité de porter l'affaire devant une instance juridictionnelle;
    2. «poursuite» désigne toute procédure engagée en raison d'une infraction;
    3. «jugement» désigne toute décision définitive rendue, soit par une juridiction pénale, soit par une instance administrative statuant à la suite d'une procédure prévue dans une des dispositions légales mentionnées à l'annexe I;
    4. «sanction» désigne toute peine ou mesure encourue ou prononcée en raison d'une infraction.

Titre II – Champ d'application

  1. La présente Convention s'applique aux biens culturels énumérés à l'annexe II, paragraphe 1.
  2. Tout Etat contractant peut, à n'importe quel moment, déclarer qu'il considère aussi comme biens culturels aux fins de la présente Convention une ou plusieurs catégories de biens énumérés à l'annexe II, paragraphe 2.
  3. Tout Etat contractant peut, à n'importe quel moment, déclarer qu'il considère aussi comme biens culturels aux fins de la présente Convention une ou plusieurs catégories de biens meubles ou immeubles présentant un intérêt artistique, historique, archéologique, scientifique, ou quelque autre intérêt culturel, et non énumérés à l'annexe II.
  1. Aux fins de la présente Convention, constituent des infractions visant des biens culturels les actes ou omissions énumérés à l'annexe III, paragraphe 1.
  2. Tout Etat contractant peut, à n'importe quel moment, déclarer qu'il considère aussi comme infractions visant des biens culturels aux fins de la présente Convention les actes ou omissions énumérés à un ou plusieurs alinéas de l'annexe III, paragraphe 2.
  3. Tout Etat contractant peut, à n'importe quel moment, déclarer qu'il considère aussi comme infractions visant des biens culturels aux fins de la présente Convention un ou plusieurs actes ou omissions portant atteinte à des biens culturels et non énumérés à l'annexe III.

Titre III – Protection des biens culturels

    Chaque Partie prend les mesures appropriées pour promouvoir dans le public la conscience de la nécessité de protéger les biens culturels.

    Les Parties s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue de coopérer dans la prévention des infractions contre des biens culturels et la découverte des biens culturels enlevés à la suite de ces infractions.

Titre IV – Restitution des biens culturels

    Les Parties s'engagent à coopérer en vue de la restitution des biens culturels découverts sur leur territoire après avoir été enlevés du territoire d'une autre Partie à la suite d'une infraction visant des biens culturels commise sur le territoire d'une Partie, notamment selon les dispositions suivantes.

  1. Toute Partie ayant compétence en vertu de l'article 13 avise dans les plus brefs délais, lorsqu'elle le juge utile, la ou les Parties sur le territoire desquelles des biens ont été transférés ou sont présumés avoir été transférés à la suite d'une infraction visant des biens culturels.
  2. Toute Partie, sur le territoire de laquelle des biens culturels ont été enlevés ou sont présumés avoir été enlevés à la suite d'une infraction visant des biens culturels, avise dans les plus brefs délais la Partie compétente conformément à l'article 13, paragraphe 1, alinéa e.
  3. Si ces biens culturels sont découverts sur le territoire d'une Partie ainsi avisée, celle-ci doit immédiatement en informer la ou les Parties concernées.
  4. Si des biens culturels sont découverts sur le territoire d'une Partie et si celle-ci a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont été enlevés du territoire d'une autre Partie à la suite d'une infraction visant des biens culturels elle doit immédiatement en informer la ou les Parties supposées concernées.
  5. Les avis et informations prévus aux paragraphes précédents doivent comporter tout renseignement utile concernant l'identité des biens, l'infraction qui a entraîné son enlèvement et les circonstances de la découverte.
  6. Les Parties doivent donner la plus grande diffusion possible aux avis qui leur ont été communiqués en vertu des dispositions du paragraphe 1.
  1. Toute Partie fait exécuter, dans les formes prévues par son droit, les commissions rogatoires relatives à des poursuites qui lui sont adressées par les autorités compétentes d'une Partie compétente conformément à l'article 13 et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents.
  2. Toute Partie fait exécuter, dans les formes prévues par son droit, les commissions rogatoires relatives à des poursuites qui lui sont adressées par les autorités compétentes d'une Partie compétente conformément à l'article 13 aux fins de saisie et de remise des biens culturels transférés au territoire de la Partie requise à la suite d'une infraction visant des biens culturels. Toutefois, la remise desdits biens est soumise aux conditions déterminées par le droit de la Partie requise.
  3. Toute Partie fait également exécuter les commissions rogatoires relatives à l'exécution des jugements prononcés par les autorités compétentes de la Partie requérante concernant une infraction visant des biens culturels, aux fins de saisie et de remise des biens culturels se trouvant sur le territoire de la Partie requise à la personne désignée par le jugement ou à ses ayants droit. A cet effet, les Parties prennent si nécessaire les mesures législatives qu'elles estiment appropriées et déterminent les conditions dans lesquelles ces commissions rogatoires sont exécutées.
  4. Lorsqu'il y a demande d'extradition, la restitution des biens culturels visés aux paragraphes 2 et 3 est effectuée même dans le cas où l'extradition déjà accordée ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l'évasion de la personne réclamée ou pour d'autres raisons de fait.
  5. La Partie requise ne peut pas refuser la restitution des biens en se fondant sur le fait qu'elle aurait saisi, confisqué ou autrement acquis des droits sur les biens culturels concernés en raison d'une infraction fiscale ou douanière commise à l'aide desdits biens.
  1. A moins que les Parties en conviennent autrement, les commissions rogatoires sont rédigées, soit dans la langue de la Partie requise, soit dans celle des langues officielles du Conseil de l'Europe qui est indiquée par la Partie requise dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit encore à défaut de déclaration dans l'une quelconque des langues officielles du Conseil de l'Europe.
  2. Elles doivent contenir les indications suivantes:
    1. l'autorité dont émane la demande,
    2. l'objet et le motif de la demande,
    3. l'identité de la personne en cause,
    4. l'identification détaillée des biens culturels en question,
    5. un exposé sommaire des faits ainsi que de l'infraction qu'ils constituent et doivent être accompagnées d'expédition authentique ou copie certifiée conforme du jugement dont l'exécution est demandée, pour les cas prévus à l'article 8, paragraphe 3.

    Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation.

    L'exécution des demandes prévues par la présente Convention ne donne lieu au remboursement d'aucuns frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts et par la remise des biens culturels.

Titre V – Poursuites

    Les Parties reconnaissent la gravité de tout acte ou omission portant atteinte à des biens culturels; elles s'engagent en conséquence à prendre les mesures nécessaires pour une répression adéquate.

  1. Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence en vue de poursuivre toute infraction visant des biens culturels:
    1. commise sur son territoire, y compris ses eaux internes et territoriales, ou son espace aérien;
    2. commise à bord d'un navire ou d'un aéronef dont elle est l'Etat d'immatriculation;
    3. commise en dehors de son territoire par un de ses ressortissants;
    4. commise en dehors de son territoire par une personne ayant sa résidence habituelle sur son territoire;
    5. commise en dehors de son territoire quand l'objet de l'infraction appartient à cette Partie ou à un de ses ressortissants;
    6. commise en dehors de son territoire lorsqu'elle était dirigée contre un bien culturel découvert originairement sur son territoire;
  2. Dans les cas visés par le paragraphe 1, alinéas d et f, une Partie n'est compétente pour engager une poursuite pour une infraction visant des biens culturels commise en dehors de son territoire que si la personne suspecte se trouve sur son territoire.
  1. Toute Partie qui, avant l'engagement ou au cours d'une poursuite pour une infraction visant des biens culturels, a connaissance de l'existence dans une autre Partie d'une poursuite pendante contre la même personne, pour les mêmes faits, examine si elle peut, soit renoncer à sa propre poursuite, soit la suspendre.
  2. Si elle estime opportun en l'état de ne pas renoncer à sa propre poursuite ou de ne pas la suspendre, elle en avise l'autre Partie en temps utile et en tous cas avant le prononcé du jugement au fond.
  1. Dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 14, les Parties intéressées s'efforcent, par voie de consultations, dans toute la mesure du possible, de déterminer, après appréciation dans chaque cas d'espèce des circonstances de l'affaire et notamment en vue de faciliter la restitution des biens culturels, celle à qui incombera le soin de continuer l'exercice d'une poursuite unique. Pendant cette consultation, les Parties intéressées sursoient au prononcé du jugement au fond, sans toutefois être obligées de prolonger ce sursis au-delà d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 14.
  2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'imposent pas:
    1. à la Partie d'envoi de l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 14, lorsque les débats principaux au fond y ont été déclarés ouverts en présence du prévenu avant l'envoi de cet avis;
    2. à la Partie destinataire de l'avis, lorsque ces débats y ont été déclarés ouverts en présence du prévenu avant la réception de cet avis.

    Dans l'intérêt de la découverte de la vérité, de la restitution des biens culturels et de l'application d'une sanction adéquate, les Parties intéressées examinent s'il est opportun qu'une poursuite unique soit intentée et, dans l'affirmative, s'efforcent de déterminer celle qui intentera la poursuite, lorsque:

    1. plusieurs faits matériellement distincts qui constituent tous des infractions visant des biens culturels sont imputés, soit à une seule personne, soit à plusieurs personnes ayant agi de concert;
    2. un fait unique qui constitue une infraction visant des biens culturels est imputé à plusieurs personnes ayant agi de concert.
  1. Une personne qui a fait l'objet d'un jugement exécutoire ne peut, pour le même fait, être poursuivie, condamnée ou soumise à l'exécution d'une sanction dans une autre Partie:
    1. lorsqu'elle a été acquittée;
    2. lorsque la sanction infligée:
      1. a été entièrement subie ou est en cours d'exécution, ou
      2. a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur la totalité de la sanction ou sur la partie non exécutée de celle-ci, ou
      3. ne peut plus être exécutée en raison de la prescription;
      4. lorsque le juge a constaté la culpabilité de l'auteur de l'infraction sans prononcer de sanction.
  2. Toutefois, une Partie n'est pas obligée, à moins qu'elle n'ait elle-même demandé la poursuite, de reconnaître l'effet ne bis in idem si le fait qui a donné lieu au jugement a été commis contre une personne, une institution, ou un bien qui a un caractère public dans cette Partie, ou si la personne qui a fait l'objet du jugement avait elle-même un caractère public dans cette Partie.
  3. En outre, une Partie, dans le territoire de laquelle le fait a été commis ou est considéré comme tel selon le droit de cette Partie, n'est pas obligée de reconnaître l'effet ne bis in idem, à moins qu'elle n'ait elle-même demandé la poursuite.

    Si une nouvelle poursuite est intentée contre une personne jugée pour le même fait dans une autre Partie, toute période de privation de liberté subie en exécution du jugement doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée.

    La présente section ne fait pas obstacle à l'application des dispositions nationales plus larges concernant l'effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires.

Titre VI – Dispositions finales

    La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

  1. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 20.
  2. Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.
  2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Aucune Partie n'est tenue à appliquer la présente Convention à des infractions visant des biens culturels commises avant la date d'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
  3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties à la présente Convention ayant un système constitutionnel fédératif ou non unitaire:

    1. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action législative du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ou non unitaires;
    2. en ce qui concerne les dispositions de cette Convention dont l'application relève de l'action législative de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du système constitutionnel de la fédération tenus à prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons.

    Aucune Partie ne peut prétendre à l'application de la présente Convention par une autre Partie que dans la mesure où elle l'appliquerait elle-même dans des cas analogues.

    Chaque Partie peut ne pas appliquer les dispositions des articles 7 et 8 au cas où la demande se rapporte à des infractions qu'elle considère comme politiques ainsi qu'au cas où elle estime que leur application est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.

  1. Chaque Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il se réserve le droit de ne pas accepter une ou plusieurs des dispositions des articles 8, paragraphe 3, 10, 13 et 18. Aucune autre réserve n'est admise.
  2. Tout Etat qui aura formulé une réserve, la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Tout Etat contractant peut, à tout moment, indiquer au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, les dispositions légales à inclure dans l'annexe I de la présente Convention.
  2. Toute modification des dispositions nationales mentionnées dans l'annexe I doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe si elle rend inexactes les informations données par cette annexe.
  3. Les modifications apportées à l'annexe I en application des paragraphes précédents prennent effet pour chaque Partie le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de leur notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Les déclarations prévues aux articles 2 et 3 sont adressées au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Elles prennent effet à l'égard de chaque Partie le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période d'un mois après la date de leur notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.

  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels peut formuler et soumettre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe des propositions en vue de modifier le contenu des annexes II et III ou de leurs paragraphes.
  2. Toute proposition soumise conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examinée par le Comité des Ministres qui, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité, peut l'approuver et charger le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe d'en notifier les Etats contractants.
  3. Toute modification approuvée conformément aux dispositions du paragraphe précédent entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date d'envoi des notifications prévues audit paragraphe, à moins qu'un Etat Ccntractant ne notifie son opposition à cette entrée en vigueur. Dans ce cas, la modification n'entre en vigueur que si l'opposition est levée.
  1. Les avis et informations prévus à l'article 7 seront échangés entre les autorités compétentes des Parties. Toutefois, ils pourront être transmis par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle – Interpol.
  2. Les demandes prévues par la présente Convention ainsi que toute communication faite en application des dispositions de la section III du titre V seront adressées par l'autorité compétente d'une Partie à l'autorité compétente de l'autre Partie.
  3. Tout Etat contractant peut, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, indiquer les autorités qui sont compétentes au sens du présent article. A défaut d'une telle déclaration, est considéré comme autorité compétente le ministère de la Justice de l'Etat respectif.
  1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte à l'application des dispositions découlant d'autres traités ou conventions internationales existant entre deux ou plusieurs Parties et relatifs aux questions réglées par la présente Convention si ces dernières dispositions sont plus contraignantes en ce qui concerne l'obligation de restitution des biens culturels objet d'une infraction.
  2. Les Parties ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  3. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes nonobstant les dispositions de la présente Convention.
  4. Les Parties qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent adressent à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 21 et 22;
    4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Delphes, le 23 juin 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.


Annexes I à III

 


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