Protocole portant amendement à l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage, (STE No. 115), entré en vigueur January 11, 1984.

 

    Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République française, de la République Fédérale d'Allemagne, de la République italienne, du Grand- Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas, de la Confédération suisse et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord,
    Considérant que les Parties au Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, tel qu'il a été amendé le 23 octobre 1954, se sont déclarées résolues à resserrer les liens sociaux qui les unissent et à associer leurs efforts par la voie de consultations directes et au sein des Institutions spécialisées, afin d'élever le niveau de vie de leurs peuples et de faire progresser d'une manière harmonieuse les activités nationales dans le domaine social;
    Considérant que les activités sociales régies par le Traité de Bruxelles et exercées jusqu'en 1959 sous les auspices de l'Organisation du Traité de Bruxelles et de l'Union de l'Europe Occidentale se poursuivent actuellement dans le cadre du Conseil de l'Europe, en vertu de la décision prise le 21 octobre 1959 par le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale et de la Résolution (59) 23 adoptée le 16 novembre 1959 par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe;
    Considérant que la Confédération suisse et le Royaume de Danemark participent depuis le 6 mai 1964 et le 2 avril 1968 respectivement aux activités dans le domaine de la santé publique, exercées conformément à la Résolution précitée;
    Vu l'Accord européen sur la limitation de l'emploi de certains détergents dans les produits de lavage et de nettoyage signé à Strasbourg le 16 septembre 1968;
    Constatant que les Parties contractantes à l'Accord réunies en vertu de l'article 3 de celui-ci ont estimé opportun, à la lumière notamment des faits nouveaux intervenus sur les plans scientifique et international, que certaines modifications soient apportées à l'Accord,
    Sont convenus de ce qui suit:

    Un nouvel article 1, libellé comme suit, est inséré dans l'Accord:
    Le présent Accord s'applique à tout produit destiné au lavage et au nettoyage (détergent) dont la composition a été spécialement étudiée pour concourir au développement des phénomènes de détergence et qui peut être constitué d'agents de surface, d'adjuvants, de renforçateurs, de charges, d'additifs et d'autres composants accessoires.

    L'article 2 de l'Accord est libellé comme suit:
    L'usage des produits visés à l'article 1 ne devra pas, dans des conditions normales d'emploi, être responsable de nuisances pour l'homme ou l'environnement.

    L'article 1 de l'Accord devient l'article 3 et est libellé comme suit:

  1. Les Parties contractantes s'engagent à prendre des mesures aussi efficaces que le permettent les techniques disponibles, y compris au besoin par voie législative, afin que sur leurs territoires respectifs:
    1. les produits visés à l'article 1 ne soient mis sur le marché qu'à condition que les agents de surface anioniques et non ioniques qu'ils contiennent soient biodégradables à raison d'au moins 80 %, ce taux étant déterminé au moyen des meilleures techniques utilisables dans la pratique, telles que la méthode de référence de l'OCDE ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents;
    2. soient atteints, pour autant qu'opportun, les mêmes objectifs dans le cas des agents de surface cationiques et ampholytiques;
    3. les procédures de mesure et de contrôle appropriées soient mises en œuvre, en vue de garantir l'observation des dispositions des alinéas a et b du présent paragraphe.
  2. Les Parties contractantes peuvent, en l'absence de produits de remplacement satisfaisants, permettre que ne soient pas conformes aux conditions du premier paragraphe les agents de surface suivants:
    1. les produits d'addition peu moussants d'oxydes d'alkènes sur des substances telles qu'alcools, alkylphénols, glycols, polyols, acides gras, amides ou amines utilisés dans les produits pour lave-vaisselle;
    2. les agents de surface mentionnés sous l'alinéa a du présent paragraphe et les éthers d'alkyles et d'alkylarylpolyglycols bloqués en fin de chaîne et alcalinorésistants, utilisés dans les produits de nettoyage destinés aux industries alimentaires, aux industries des boissons et aux industries métallurgiques.
  1. Un nouvel article 3 bis, libellé comme suit, est inséré dans l'Accord:
    Les Parties contractantes s'engagent à intensifier leurs recherches destinées à améliorer la compréhension et la détermination de la biodégradabilité des agents de surface, et à encourager, le cas échéant, la recherche concernant les substituts des phosphates.
  2. L'article 3 de l'Accord devient l'article 3 ter.

    Dans les relations entre les Etats Parties à l'Accord qui ne sont pas Parties au présent Protocole et les Etats Parties au présent Protocole, l'Accord reste applicable dans sa teneur initiale.

  1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties à l'Accord. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
    1. la signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou
    2. la signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

    Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant:

    1. Partie à l'Accord tel qu'il est amendé; et
    2. Partie à l'Accord non amendé au regard de toute Partie à l'Accord qui n'est pas liée par le présent Protocole.
  1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole conformément aux dispositions de l'article 6.
  2. Il entrera en vigueur à l'égard de tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par lui, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat non membre du Conseil de l'Europe invité à adhérer à l'Accord conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1.b, de l'Accord sera considéré comme étant invité à adhérer au présent Protocole.
  2. Pour tout Etat adhérant, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de deux mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Une Partie contractante ne pourra dénoncer le présent Protocole sans dénoncer en même temps l'Accord. La dénonciation devra être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La dénonciation de l'Accord entraînera de plein droit celle du présent Protocole.
  3. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à tout Etat ayant adhéré au présent Protocole:

    1. toute signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    2. toute signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
    3. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    4. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses articles 8 et 9;
    5. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 10 du présent Protocole et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
    Fait à Strasbourg, le 25 octobre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à l'Accord.

 


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