Protocole additionnel à l'Accord pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires, (STE No. 110), entré en vigueur January 1, 1983.

 

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, Parties contractantes à l'Accord du 28 avril 1960 pour l'importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci-après dénommé l'Accord),
    Vu les dispositions des articles 1er et 2 de l'Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous certaines conditions, d'un régime d'importation temporaire en franchise de douane;
    Considérant qu'en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté économique européenne, l'octroi d'une telle franchise doit tenir compte notamment de l'existence du tarif douanier commun établi par ces Etats et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté économique européenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l'a instituée;
    Considérant dès lors que pour les besoins de l'application des articles 1er et 2 de l'Accord, il importe que la Communauté économique européenne puisse être Partie contractante à l'Accord,
    Sont convenus de ce qui suit:

    La Communauté économique européenne peut devenir Partie contractante à l'Accord par la signature de celui-ci.
    L'Accord entrera en vigueur à l'égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

  1. Le présent Protocole additionnel est ouvert à l'acceptation des Parties contractantes à l'Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d'acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l'acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l'entrée en vigueur. Lorsqu'une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s'applique.

    Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l'Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l'Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat ayant adhéré à l'Accord et à la Communauté économique européenne, toute acceptation ou objection au sens de l'article 2 et la date d'entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l'article 2.
    Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté économique européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l'Accord.
    Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l'acceptation le 1er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat invité à adhérer à l'Accord et à la Communauté économique européenne.

 


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