Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers, (STE No. 101), entré en vigueur January 7, 1982.

 

Préambule

    Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
    Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
    Considérant la menace que constitue l'usage croissant d'armes à feu à des fins criminelles;
    Conscients du fait que ces armes à feu sont souvent acquises à l'étranger;
    Désireux d'instituer sur le plan international des méthodes efficaces de contrôle des mouvements d'armes à feu par-delà les frontières;
    Conscients de la nécessité d'éviter des mesures susceptibles d'entraver le commerce international licite ou de se traduire aux frontières par des contrôles inapplicables ou excessivement onéreux, en contradiction avec les objectifs modernes de liberté de mouvement des biens et des personnes,
    Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I – Définitions et dispositions générales

    Aux fins de la présente Convention:

    1. le terme arme à feu a le sens qui lui est attribué à l'annexe I à la présente Convention;
    2. le terme personnedésigne également une personne morale ayant un établissement sur le territoire d'une Partie contractante;
    3. le terme armurier désigne une personne dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, la vente, l'achat, l'échange ou la location d'armes à feu;
    4. le terme résident désigne une personne ayant sa résidence habituelle sur le territoire d'une Partie contractante, au sens de la règle n° 9 de l'annexe à la Résolution (72) 1 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe.

    Les Parties contractantes s'engagent à se prêter mutuellement assistance par l'intermédiaire des autorités administratives appropriées, pour la répression des trafics illicites d'armes à feu et pour la recherche et la découverte des armes à feu transférées du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre.

    Chaque Partie contractante reste libre d'édicter des lois et règlements relatifs aux armes à feu sous réserve que ces lois et règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente Convention.

    La présente Convention ne s'applique pas aux transactions portant sur des armes à feu, dans lesquelles toutes les Parties sont des Etats ou agissent pour le compte d'Etats.

Chapitre II – Notification des transactions

  1. Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d'une Partie contractante est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, la première Partie donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.
  2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires afin que toute personne qui vend, transfère ou cède, à quelque titre que ce soit une arme à feu se trouvant sur son territoire, fournisse des renseignements sur la transaction aux autorités compétentes de cette Partie.

    Si une arme à feu se trouvant sur le territoire d'une Partie contractante est transférée de façon permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d'une autre Partie contractante, la première Partie en donne notification à la seconde, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9.

    Les notifications visées aux articles 5 et 6 sont également faites aux Parties contractantes à travers le territoire desquelles une arme à feu transite lorsque l'Etat de provenance de cette arme juge une telle information utile.

  1. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites aussi rapidement que possible. Les Parties contractantes s'efforcent de faire en sorte que la notification précède la transaction ou le transfert qu'elle concerne à défaut de quoi elle doit être faite le plus tôt possible après celle-ci.
  2. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 indiquent, notamment:
    1. l'identité, le numéro de passeport ou de la carte d'identité et l'adresse de la personne à laquelle l'arme à feu en question est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit, ou de la personne qui transfère de façon permanente une arme à feu dans le territoire d'une autre Partie contractante, sans modification dans la possession;
    2. le type, la marque et les caractéristiques de l'arme à feu en question ainsi que son numéro ou tout autre signe distinctif.
  1. Les notifications visées aux articles 5, 6 et 7 sont faites entre les autorités nationales qui sont désignées par les Parties contractantes.
  2. Le cas échéant, les notifications peuvent être transmises par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).
  3. Tout Etat indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, l'autorité à laquelle les notifications doivent être adressées. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification ultérieure de l'identité de telles autorités.

Chapitre III – Double autorisation

  1. Chaque Partie contractante prend les mesures propres à garantir qu'aucune arme à feu se trouvant sur son territoire ne sera vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne n'y étant pas résidente qui n'a pas obtenu au préalable l'autorisation des autorités compétentes de ladite Partie contractante.
  2. Cette autorisation n'est accordée que si les autorités compétentes susmentionnées se sont d'abord assurées qu'une autorisation concernant la transaction en question a été accordée à ladite personne par les autorités compétentes de la Partie contractante où elle a sa résidence.
  3. Si cette personne prend possession d'une arme à feu dans le territoire d'une Partie contractante dans lequel la transaction s'effectue, l'autorisation visée au paragraphe 1 ne sera délivrée qu'aux termes et conditions dans lesquels une autorisation serait délivrée pour une transaction entre résidents de la Partie contractante concernée. Si l'arme à feu est immédiatement exportée, les autorités visées au paragraphe 1 sont seulement obligées de s'assurer que les autorités de la Partie contractante dans laquelle la personne réside ont autorisé cette transaction en particulier ou de telles transactions en général.
  4. Les autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être remplacées par un permis international.

    Tout Etat, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, précise laquelle de ses autorités est compétente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l'article 10. Il notifie sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute modification ultérieure de l'identité de telles autorités.

Chapitre IV – Dispositions finales

  1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
  1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision concernant cette invitation sera prise en conformité avec l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont parties contractantes à la Convention.
  2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.
  2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.
  3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
  1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe II à la présente Convention.
  2. Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.
  3. La Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut prétendre à l'application par une autre Partie de la disposition qui fait l'objet de la réserve; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a elle-même acceptée.
  1. Les Parties contractantes ne peuvent conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention que pour compléter les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qui y sont contenus.
  2. Toutefois, si deux ou plusieurs Parties contractantes ont établi ou viennent à établir leurs relations sur la base d'une législation uniforme ou d'un régime particulier leur imposant des obligations plus étendues, elles ont la faculté de régler leurs rapports mutuels en la matière en se basant exclusivement sur ces systèmes, nonobstant les dispositions de la présente Convention.
  3. Les Parties contractantes qui viendraient à exclure de leurs rapports mutuels l'application de la présente Convention, conformément au paragraphe 2 du présent article, adresseront à cet effet une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
  1. Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe suit l'exécution de la présente Convention et facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu.
  2. Le Comité européen pour les problèmes criminels peut, à la lumière de l'évolution technique, sociale et économique, formuler et soumettre au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe des propositions en vue d'amender ou de compléter les dispositions de la présente Convention et, notamment, de modifier le contenu de l'annexe I.
  1. En cas de guerre ou d'autres circonstances exceptionnelles, toute Partie contractante pourra fixer des règles dérogeant temporairement aux dispositions de la présente Convention et ayant effet immédiat. Elle notifiera sans délai au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe une telle dérogation et sa cessation.
  2. Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Une telle dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire Général.

    Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

    1. toute signature;
    2. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
    3. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 12 et 13;
    4. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 9;
    5. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 11;
    6. toute déclaration ou notification reçue en application des dispositions de l'article 14;
    7. toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 15;
    8. le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 15;
    9. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 et relative à une législation uniforme ou à un régime particulier;
    10. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 18 et la date à laquelle, selon le cas, la dérogation est faite ou cesse;
    11. toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Strasbourg, le 28 juin 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Annexe I

  1. Aux fins de la présente Convention le terme arme à feu désigne:
  1. Tout objet qui: est conçu ou adapté, pour servir d'arme par laquelle un plomb, une balle ou un autre projectile, ou une substance nocive gazeuse, liquide ou autre, peut être déchargé au moyen d'une pression explosive, gazeuse ou atmosphérique, ou au moyen d'autres agents propulseurs; correspond à une des descriptions particulières ci-après, étant entendu que les alinéas a à f inclus et i ne comprennent que les objets à propulsion explosive:
    1. armes automatiques;
    2. armes courtes semi-automatiques ou à répétition ou à un coup;
    3. armes longues semi-automatiques ou à répétition à un canon rayé au moins;
    4. armes longues à un coup à un canon rayé au moins;
    5. armes longues semi-automatiques ou à répétition à canon(s) lisse(s) seulement;
    6. lance-roquettes portatifs;
    7. toute arme ou autre instrument conçus de façon à causer un danger pour la vie ou la santé des personnes par la projection des substances stupéfiantes, toxiques et corrosives;
    8. lance-flammes destinés à l'attaque ou à la défense;
    9. armes longues à un coup à canon(s) lisse(s) seulement;
    10. armes longues à propulsion à gaz;
    11. armes courtes à propulsion à gaz;
    12. armes longues à propulsion à air comprimé;
    13. armes courtes à propulsion à air comprimé;
    14. armes tirant des projectiles propulsés par un ressort seulement.

    A condition que soit exclu de ce paragraphe 1 tout objet qui y serait autrement inclus mais qui:

    1. a été rendu définitivement impropre à l'usage;
    2. n'est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de sa faible puissance;
    3. est conçu aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de chasse ou pêche au harpon, ou destiné à des fins industrielles ou techniques à condition qu'il ne puisse être utilisé qu'à cet usage précis;
    4. n'est pas soumis dans le pays de provenance à un contrôle en raison de son ancienneté.
  2. Le mécanisme de propulsion, la chambre, le barillet, ou le canon de tout objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  3. Toute munition expressément destinée à être déchargée par un objet compris dans les alinéas a à f inclus, i, j, k ou n du paragraphe 1 ci-dessus, et toute substance ou matière expressément destinée à être déchargée par un instrument compris dans l'alinéa g du paragraphe 1 ci-dessus.
  4. Les télescopes phares ou télescopes avec amplificateur électronique pour lumière infrarouge ou lumière résiduaire, à condition qu'ils soient destinés à être montés sur un objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  5. Un silencieux destiné à être monté sur un objet compris dans le paragraphe 1 ci-dessus.
  6. Toute grenade, bombe ou tout autre projectile contenant un dispositif explosif ou incendiaire.
  1. Aux fins de la présente annexe:
    1. arme automatique désigne une arme qui peut tirer par rafales chaque fois que la détente est manipulée;
    2. arme semi-automatique désigne une arme qui tire un projectile chaque fois que la détente seule est manipulée;
    3. arme à répétition désigne une arme dont en plus de la détente un mécanisme doit être manipulé chaque fois qu'on fait tirer l'arme;
    4. arme à un coup désigne une arme dont le ou les canons doivent être chargés avant chaque coup;
    5. arme courte désigne une arme dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale n'excède pas 60 centimètres;
    6. arme longue désigne une arme dont le canon dépasse 30 centimètres, dont la longueur totale excède 60 centimètres.

Annexe II

    Tout Etat peut déclarer qu'il se réserve le droit:

    1. de ne pas appliquer le chapitre II de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1 ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'annexe I à la présente Convention;
    2. de ne pas appliquer le chapitre III de la présente Convention;
    3. de ne pas appliquer le chapitre III de la présente Convention en ce qui concerne un ou plusieurs des objets compris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1 ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l'annexe I à la présente Convention;
    4. de ne pas appliquer le chapitre III de la présente Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les territoires de deux Parties contractantes.

 


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