Note du secrétariat
Dans sa résolution 55/90, l’Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d’établir un recueil des règlements
intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux.
Le présent document, qui a été établi conformément à cette demande, contient un
recueil des règlements intérieurs adoptés, respectivement, par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’homme, le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité contre
la torture et le Comité des droits de l’enfant.
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre
I. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS......................................................
II. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS
DE L’HOMME.........................................................................................................
III. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE...................................................................
IV. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES......................................
V. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE.....................
VI. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ
DES DROITS DE L’ENFANT.................................................................................
Chapitre premier
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES
DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS*
Règlement intérieur
provisoire adopté par le Comité
à sa troisième session (1989)
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Durée et lieu de réunion des sessions................................................................................ 7
2. Dates des sessions........................................................................................................... 7
3. Notification de la date d’ouverture des sessions................................................................ 7
II. ORDRE DU JOUR
4. Ordre du jour provisoire des sessions............................................................................... 7
5. Adoption de l’ordre du jour............................................................................................. 8
6. Révision de l’ordre du jour............................................................................................... 8
7. Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels............................... 8
8. Organisation des travaux.................................................................................................. 8
III. MEMBRES DU COMITÉ
9. Membres......................................................................................................................... 8
10. Durée du mandat............................................................................................................. 9
11. Déclaration de vacance fortuite........................................................................................ 9
12. Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites.............................................. 9
13. Déclaration solennelle..................................................................................................... 10
IV. BUREAU
14. Élections......................................................................................................................... 10
15. Mandat.......................................................................................................................... 10
16. Position du Président par rapport au Comité.................................................................... 10
17. Président par intérim....................................................................................................... 10
18. Droits et devoirs du Président par intérim........................................................................ 11
19. Remplacement des membres du Bureau.......................................................................... 11
V. SECRÉTARIAT
20. Devoirs du Secrétaire général.......................................................................................... 11
21. Déclarations................................................................................................................... 11
22. Information des membres................................................................................................ 11
23. Incidences financières des propositions ........................................................................... 11
VI. LANGUES
24. Langues officielles et de travail........................................................................................ 12
25. Interprétation.................................................................................................................. 12
26. Langues à utiliser pour les comptes rendus....................................................................... 12
27. Langues à utiliser pour les décisions et documents officiels............................................... 12
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
28. Séances publiques et privées........................................................................................... 12
29. Publication de communiqués concernant les séances privées............................................ 13
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
30. Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes rendus.................... 13
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
31. Distribution des documents officiels................................................................................. 13
X. CONDUITE DES DÉBATS
32. Quorum.......................................................................................................................... 13
33. Pouvoirs du Président..................................................................................................... 13
34. Limitation du temps de parole......................................................................................... 14
35. Liste des orateurs........................................................................................................... 14
36. Motions d’ordre............................................................................................................. 14
37. Suspension ou levée des séances..................................................................................... 14
38. Ajournement du débat.................................................................................................... 15
39. Clôture du débat............................................................................................................. 15
40. Ordre des motions.......................................................................................................... 15
41. Soumission des propositions........................................................................................... 15
42. Décision sur la compétence............................................................................................. 16
43. Retrait des motions......................................................................................................... 16
44. Nouvel examen des propositions..................................................................................... 16
XI. VOTE
45. Droit de vote.................................................................................................................. 16
46. Adoption des décisions................................................................................................... 16
47. Partage égal des voix...................................................................................................... 16
48. Modalités du vote........................................................................................................... 17
49. Règles à observer durant le scrutin et explications de vote................................................ 17
50. Division des propositions................................................................................................ 17
51. Ordre du vote sur les amendements................................................................................. 17
52. Ordre du vote sur les propositions................................................................................... 18
XII. ÉLECTIONS
53. Modalités des élections................................................................................................... 18
54. Cas où un seul poste électif est à pourvoir....................................................................... 18
55. Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir................................................................ 19
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
56. Organes subsidiaires spéciaux......................................................................................... 19
XIV. RAPPORT DU COMITÉ
57. Rapport annuel............................................................................................................... 19
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
58. Présentation des rapports................................................................................................ 20
59. Non‑présentation des rapports........................................................................................ 20
60. Présentation des rapports quant au fond et à la forme...................................................... 20
61. Examen des rapports...................................................................................................... 20
62. Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports.......................................... 21
63. Demande de renseignements supplémentaires.................................................................. 21
64. Suggestions et recommandations..................................................................................... 21
65. Observations générales................................................................................................... 22
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PACTE
66. Présentation des rapports................................................................................................ 22
67. Examen des rapports...................................................................................................... 22
68. Participation des institutions spécialisées.......................................................................... 22
XVII. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
69. Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits........................ 22
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
70. Rubriques soulignées....................................................................................................... 23
71. Amendements................................................................................................................. 23
72. Approbation et modification par le Conseil...................................................................... 23
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.
SESSIONS
Durée et lieu de
réunion des sessions
Article premier
Le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Comité») se réunit chaque
année pendant une période ne dépassant pas trois semaines ou pour une durée
fixée par le Conseil économique et social (ci‑après dénommé «le Conseil»)
compte tenu du nombre de rapports que le Comité aura à examiner. Les sessions
du Comité se tiennent à Genève ou en tout autre lieu que décide le Conseil.
Dates des sessions
Article 2
Les sessions du Comité sont
convoquées aux dates fixées par le Conseil en consultation avec le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le
Secrétaire général»).
Notification de la date
d’ouverture des sessions
Article 3
Le Secrétaire général fait connaître
aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque
session. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.
II.
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour
provisoire des sessions
Article 4
L’ordre du jour provisoire de chaque
session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Président* du Comité, et comporte:
a) Toute
question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire
à son ordre du jour;
b) Toute
question proposée par le Conseil dans l’exercice des responsabilités qui lui
incombent aux termes du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Pacte»);
c) Toute
question proposée par le Président du Comité;
d) Toute
question proposée par un État partie au Pacte;
e) Toute
question proposée par un membre du Comité;
f) Toute
question proposée par le Secrétaire général.
Adoption de l’ordre du
jour
Article 5
L’adoption de l’ordre du jour
constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf
s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau, conformément à l’article 14 du
présent règlement.
Révision de l’ordre du
jour
Article 6
Au cours d’une session, le Comité
peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, supprimer ou ajourner
des points.
Distribution de l’ordre
du jour provisoire et des documents essentiels
Article 7
L’ordre du jour provisoire et les
documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués
aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible.
Organisation des
travaux
Article 8
Au début de chaque session, le Comité
examine les questions d’organisation appropriées, y compris le calendrier
de ses réunions et la possibilité d’organiser un échange de vues général sur
les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des
droits reconnus dans le Pacte.
III.
MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 9
Les membres du Comité sont les
18 experts élus par le Conseil, conformément aux paragraphes b) et c) de sa résolution 1985/17.
Durée du mandat
Article 10
Le mandat des membres élus au Comité
commence à courir le 1er janvier de l’année suivant leur élection et vient à
expiration le 31 décembre suivant l’élection des membres qui doivent les
remplacer au Comité.
Déclaration de vacance
fortuite
Article 11
1. Si, de l’avis unanime des
autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute
cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en
informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait
ledit membre.
2. En cas de décès ou de
démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le
Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui
démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au
Président ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour
déclarer le siège vacant qu’après réception de ladite notification.
Dispositions à prendre
pour pourvoir aux vacances fortuites
Article 12
1. Lorsqu’une vacance est déclarée
conformément à l’article 11 du présent règlement et si le mandat du membre à
remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la
vacance a été déclarée, le Secrétaire général en avise chacun des États parties
du groupe régional auquel le poste vacant du Comité est attribué conformément
au paragraphe b) de la
résolution 1985/17 du Conseil. Ces États parties peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions pertinentes des
paragraphes b) et c) de la même résolution.
2. Le Secrétaire général
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au
Conseil. Le Conseil procède à l’élection en vue de pourvoir à la vacance au
Comité conformément à la procédure établie au paragraphe c) de sa résolution 1985/17.
L’élection a lieu à la session du Conseil qui suit la date d’expiration du
délai pour la soumission des candidatures au poste vacant.
3. Tout membre du Comité élu
à un siège déclaré vacant conformément à l’article 11 du présent règlement,
fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre
dont le siège est devenu vacant.
Déclaration solennelle
Article 13
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai mes fonctions de membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en toute impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Élections
Article 14
Le Comité élit, parmi ses membres, un
président, trois vice‑présidents*
et un rapporteur, compte dûment tenu d’une représentation géographique
équitable.
Mandat
Article 15
Les membres du Bureau du Comité sont
élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut,
toutefois, exercer ses fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Position du Président
par rapport au Comité
Article 16
Le Président exerce les fonctions qui
lui sont confiées par le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans
l’exercice de ces fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Président par intérim
Article 17
Si, pendant une session, le Président
est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents
pour le remplacer.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 18
Un vice‑président agissant en
qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des
membres du Bureau
Article 19
Si l’un quelconque des membres du
Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les
fonctions de membre du Comité ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée
du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire
général
Article 20
1. Le Secrétaire général
assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être
créés par le Comité.
2. Le Secrétaire général met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels nécessaires à
l’exécution efficace des fonctions qui lui incombent, compte tenu de la
nécessité d’assurer une publicité suffisante à ses travaux.
Déclarations
Article 21
Le Secrétaire général ou son
représentant assiste à toutes les séances du Comité et, sous réserve des
dispositions de l’article 33 du présent règlement, peut présenter des exposés
oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Information des membres
Article 22
Le Secrétaire général est chargé de
porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions
dont le Comité pourrait être saisi aux fins d’examen.
Incidences financières
des propositions
Article 23
Avant que le Comité, ou l’un de ses
organes subsidiaires, n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le
Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux
membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses
entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler sur cet état
estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la
proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI.
LANGUES
Langues officielles et
de travail
Article 24
L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le
français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais,
l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail du Comité.
Interprétation
Article 25
1. Les interventions faites dans l’une des
langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Un orateur peut prendre
la parole dans une langue autre qu’une langue officielle s’il assure
l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres
langues officielles celle qui a été faite dans la première langue officielle
utilisée.
Langues à utiliser pour
les comptes rendus
Article 26
Les comptes rendus analytiques des
séances du Comité sont établis et distribués en anglais, en espagnol et en
français.
Langues à utiliser pour
les décisions et documents officiels
Article 27
Toutes les décisions officielles du
Comité à soumettre au Conseil sont communiquées dans les langues officielles du
Conseil. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les
langues de travail et, si le Conseil en décide ainsi, tout document officiel
peut être publié dans toutes les langues officielles du Conseil.
VII.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et
privées
Article 28
Les séances du Comité et de ses
organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide
autrement.
Publication de
communiqués concernant les séances privées
Article 29
À l’issue de chaque séance privée, le
Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information
et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes
rendus
Article 30
1. Le Secrétaire général fait établir des
comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont communiqués au
Conseil en même temps que le rapport du Comité.
2. Les comptes rendus
analytiques peuvent faire l’objet de rectifications qui sont soumises au
Secrétariat par les participants aux séances dans la langue dans laquelle le
compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont
regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu de temps après la
session à laquelle les comptes rendus se rapportent.
IX.
DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des
documents officiels
Article 31
Les rapports, décisions officielles
et tous les autres documents officiels du Comité sont des documents de
distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
X.
CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 32
Le quorum est constitué par 12
membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 33
Le Président a charge de prononcer
l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les
débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les
questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du
présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le
maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de
la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le
temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de
chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il
statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement
ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les
débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le
Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait
au sujet en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 34
Le Comité peut limiter le temps de
parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et
qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle
immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 35
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’une intervention faite après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Motions d’ordre
Article 36
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur
laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au
règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est
immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas
annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui
présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de
la question en discussion.
Suspension ou levée des
séances
Article 37
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les
motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont
immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 38
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en
discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole,
l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 39
1. Lorsque la discussion
portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs
inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture
du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
2. À tout moment, un membre
peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si
d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.
L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est
accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 40
Sous réserve des dispositions de
l’article 36 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre
indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions
présentées:
a) Suspension
de la séance;
b) Levée
de la séance;
c) Ajournement
du débat sur le point en discussion;
d) Clôture
du débat sur le point en discussion.
Soumission des
propositions
Article 41
À moins que le Comité n’en décide
autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par
les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la
demande, leur examen est reporté à la 1re séance qui doit se
tenir après le jour de leur présentation.
Décision sur la compétence
Article 42
Sous réserve des dispositions de
l’article 40 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant
à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont
il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition
en cause.
Retrait des motions
Article 43
L’auteur d’une motion peut toujours la
retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait
pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être
présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des
propositions
Article 44
Lorsqu’une proposition est adoptée ou
rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf
décision contraire du Comité.
L’autorisation de prendre la parole à
l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux
orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après
quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI.
VOTE
Droit de vote
Article 45
Chaque membre du Comité dispose d’une
voix.
Adoption des décisions
Article 46
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, le Comité s’efforce de travailler sur la base du principe du consensus.
Partage égal des voix
Article 47
En cas de partage égal des voix lors
d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme
repoussée.
Modalités du vote
Article 48
1. Sous réserve des
dispositions de l’article 53 du présent règlement, le Comité vote normalement à
main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a
lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en
commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
2. En cas de vote par appel
nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte
rendu.
Règles à observer
durant le scrutin et explications de vote
Article 49
Quand le scrutin est commencé, il ne
peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à
la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres
d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est
terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des
propositions
Article 50
La division des propositions est de
droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées
sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée
dans son ensemble.
Ordre du vote sur les
amendements
Article 51
1. Lorsqu’une proposition
fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si
une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité
vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition
primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement,
s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les
amendements aient été mis aux voix. Si
un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition
modifiée.
2. Une motion est considérée
comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition,
une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite
proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 52
1. Si la même question fait
l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en
décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été
présentées.
2. Après chaque vote, le Comité
peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions
qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions
sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant
lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Modalités des élections
Article 53
Les élections ont lieu au scrutin
secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une
élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste
électif est à pourvoir
Article 54
1. Lorsqu’un seul poste
électif est à pourvoir et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la
majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte
plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise,
on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter
pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le
scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le
plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins
portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent,
jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
3. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise,
le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité
requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit
de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont
lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins
suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite
procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le
droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un
candidat soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Article 55
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité requise est inférieur au nombre des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Organes subsidiaires
spéciaux
Article 56
1. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 du règlement intérieur du Conseil
économique et social, le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux
lorsqu’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et en
fixer la composition et les attributions.
2. Chaque organe subsidiaire
élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent
règlement sera applicable mutatis
mutandis.
XIV.
RAPPORT DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 57
1. Le Comité présente au Conseil un rapport annuel sur ses activités, contenant notamment ses conclusions sur les rapports de chaque État partie. Une liste des États parties au Pacte est jointe en annexe au rapport du Comité, avec une indication sur la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties.
2. Le Comité inclut aussi
dans son rapport les suggestions et recommandations de caractère général visées
à l’article 64 du présent règlement.
DEUXIÈME
PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR
LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Présentation des
rapports
Article 58
1. Conformément à l’article 16 du Pacte, les États parties présentent au Conseil pour examen par le Comité des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2. Conformément à l’article
17 du Pacte et à la résolution 1988/4 du Conseil, les États parties présentent
leurs rapports initiaux dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur du Pacte pour l’État partie concerné et ensuite des rapports
périodiques tous les cinq ans.
Non‑présentation
des rapports
Article 59
1. À chaque session, le
Secrétaire général fait part au Comité, de tous les cas de non‑présentation
des rapports au titre de l’article 58 du présent règlement. En pareil cas, le
Comité peut recommander au Conseil d’adresser à l’État partie intéressé, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation de
ces rapports.
2. Si, après le rappel visé
au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport
qu’il est tenu de soumettre conformément à l’article 58 du présent règlement,
le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année au
Conseil.
Présentation des
rapports quant au fond et à la forme
Article 60
1. Avec l’approbation du Conseil, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond et à la forme, les rapports à communiquer en application de l’article 16 du Pacte et suivant le programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2. Le Comité peut, si besoin
est, examiner les directives générales pour l’établissement des rapports des
États parties en vue de suggérer des améliorations.
Examen des rapports
Article 61
1. Le Comité examine les
rapports présentés par les États parties au Pacte suivant le programme établi
par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2. Le Comité examine
normalement les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article
16 du Pacte dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire
général.
3. Les rapports des États
parties qui doivent être examinés par le Comité doivent être distribués aux
membres du Comité six semaines au moins avant l’ouverture de la session du
Comité. Tout rapport d’un État partie reçu par le Secrétaire général moins de
12 semaines avant l’ouverture de la session sera distribué au Comité à sa
session de l’année suivante pour que le Secrétariat puisse faire le nécessaire.
Présence des États
parties lors de l’examen de leurs rapports
Article 62
1. Les représentants des
États qui présentent un rapport sont en droit d’assister aux séances du Comité
lors de l’examen de leurs rapports. Ces représentants doivent être en mesure de
faire des déclarations sur les rapports soumis par leur pays et de répondre aux
questions que les membres du Comité peuvent leur poser.
2. Le Secrétaire général
notifie aux États parties dans les meilleurs délais la date d’ouverture et la
durée de la session du Comité à laquelle leurs rapports respectifs doivent être
examinés. Les représentants des États parties intéressés seront
spécialement invités à assister aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du
présent article.
3. Lorsqu’un État partie a accepté le
calendrier fixé pour l’examen de son rapport par le Comité, le Comité examinera
ce rapport à la date prévue même en l’absence de représentants de l’État
partie.
Demande de
renseignements supplémentaires
Article 63
1. Lorsqu’il examine un
rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 16 du Pacte, le
Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les
renseignements nécessaires, conformément aux directives en vigueur.
2. Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie au Pacte ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis, en indiquant comment et pour quelle date lesdits renseignements devront être prése