Note du secrétariat
Dans sa résolution 55/90, l’Assemblée
générale a prié le Secrétaire général d’établir un recueil des règlements
intérieurs adoptés par les organes créés en vertu d’instruments internationaux.
Le présent document, qui a été établi conformément à cette demande, contient un
recueil des règlements intérieurs adoptés, respectivement, par le Comité des
droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits de l’homme, le
Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité pour
l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité contre
la torture et le Comité des droits de l’enfant.
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre
I. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS......................................................
II. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ DES DROITS
DE L’HOMME.........................................................................................................
III. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE...................................................................
IV. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES......................................
V. RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE.....................
VI. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR PROVISOIRE DU COMITÉ
DES DROITS DE L’ENFANT.................................................................................
Chapitre premier
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES
DROITS ÉCONOMIQUES,
SOCIAUX ET CULTURELS*
Règlement intérieur
provisoire adopté par le Comité
à sa troisième session (1989)
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Durée et lieu de réunion des sessions................................................................................ 7
2. Dates des sessions........................................................................................................... 7
3. Notification de la date d’ouverture des sessions................................................................ 7
II. ORDRE DU JOUR
4. Ordre du jour provisoire des sessions............................................................................... 7
5. Adoption de l’ordre du jour............................................................................................. 8
6. Révision de l’ordre du jour............................................................................................... 8
7. Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels............................... 8
8. Organisation des travaux.................................................................................................. 8
III. MEMBRES DU COMITÉ
9. Membres......................................................................................................................... 8
10. Durée du mandat............................................................................................................. 9
11. Déclaration de vacance fortuite........................................................................................ 9
12. Dispositions à prendre pour pourvoir aux vacances fortuites.............................................. 9
13. Déclaration solennelle..................................................................................................... 10
IV. BUREAU
14. Élections......................................................................................................................... 10
15. Mandat.......................................................................................................................... 10
16. Position du Président par rapport au Comité.................................................................... 10
17. Président par intérim....................................................................................................... 10
18. Droits et devoirs du Président par intérim........................................................................ 11
19. Remplacement des membres du Bureau.......................................................................... 11
V. SECRÉTARIAT
20. Devoirs du Secrétaire général.......................................................................................... 11
21. Déclarations................................................................................................................... 11
22. Information des membres................................................................................................ 11
23. Incidences financières des propositions ........................................................................... 11
VI. LANGUES
24. Langues officielles et de travail........................................................................................ 12
25. Interprétation.................................................................................................................. 12
26. Langues à utiliser pour les comptes rendus....................................................................... 12
27. Langues à utiliser pour les décisions et documents officiels............................................... 12
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
28. Séances publiques et privées........................................................................................... 12
29. Publication de communiqués concernant les séances privées............................................ 13
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
30. Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes rendus.................... 13
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
31. Distribution des documents officiels................................................................................. 13
X. CONDUITE DES DÉBATS
32. Quorum.......................................................................................................................... 13
33. Pouvoirs du Président..................................................................................................... 13
34. Limitation du temps de parole......................................................................................... 14
35. Liste des orateurs........................................................................................................... 14
36. Motions d’ordre............................................................................................................. 14
37. Suspension ou levée des séances..................................................................................... 14
38. Ajournement du débat.................................................................................................... 15
39. Clôture du débat............................................................................................................. 15
40. Ordre des motions.......................................................................................................... 15
41. Soumission des propositions........................................................................................... 15
42. Décision sur la compétence............................................................................................. 16
43. Retrait des motions......................................................................................................... 16
44. Nouvel examen des propositions..................................................................................... 16
XI. VOTE
45. Droit de vote.................................................................................................................. 16
46. Adoption des décisions................................................................................................... 16
47. Partage égal des voix...................................................................................................... 16
48. Modalités du vote........................................................................................................... 17
49. Règles à observer durant le scrutin et explications de vote................................................ 17
50. Division des propositions................................................................................................ 17
51. Ordre du vote sur les amendements................................................................................. 17
52. Ordre du vote sur les propositions................................................................................... 18
XII. ÉLECTIONS
53. Modalités des élections................................................................................................... 18
54. Cas où un seul poste électif est à pourvoir....................................................................... 18
55. Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir................................................................ 19
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
56. Organes subsidiaires spéciaux......................................................................................... 19
XIV. RAPPORT DU COMITÉ
57. Rapport annuel............................................................................................................... 19
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
58. Présentation des rapports................................................................................................ 20
59. Non‑présentation des rapports........................................................................................ 20
60. Présentation des rapports quant au fond et à la forme...................................................... 20
61. Examen des rapports...................................................................................................... 20
62. Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports.......................................... 21
63. Demande de renseignements supplémentaires.................................................................. 21
64. Suggestions et recommandations..................................................................................... 21
65. Observations générales................................................................................................... 22
XVI. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PACTE
66. Présentation des rapports................................................................................................ 22
67. Examen des rapports...................................................................................................... 22
68. Participation des institutions spécialisées.......................................................................... 22
XVII. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
69. Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits........................ 22
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
70. Rubriques soulignées....................................................................................................... 23
71. Amendements................................................................................................................. 23
72. Approbation et modification par le Conseil...................................................................... 23
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.
SESSIONS
Durée et lieu de
réunion des sessions
Article premier
Le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Comité») se réunit chaque
année pendant une période ne dépassant pas trois semaines ou pour une durée
fixée par le Conseil économique et social (ci‑après dénommé «le Conseil»)
compte tenu du nombre de rapports que le Comité aura à examiner. Les sessions
du Comité se tiennent à Genève ou en tout autre lieu que décide le Conseil.
Dates des sessions
Article 2
Les sessions du Comité sont
convoquées aux dates fixées par le Conseil en consultation avec le Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le
Secrétaire général»).
Notification de la date
d’ouverture des sessions
Article 3
Le Secrétaire général fait connaître
aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque
session. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.
II.
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour
provisoire des sessions
Article 4
L’ordre du jour provisoire de chaque
session est établi par le Secrétaire général, en consultation avec le Président* du Comité, et comporte:
a) Toute
question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire
à son ordre du jour;
b) Toute
question proposée par le Conseil dans l’exercice des responsabilités qui lui
incombent aux termes du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci‑après dénommé «le Pacte»);
c) Toute
question proposée par le Président du Comité;
d) Toute
question proposée par un État partie au Pacte;
e) Toute
question proposée par un membre du Comité;
f) Toute
question proposée par le Secrétaire général.
Adoption de l’ordre du
jour
Article 5
L’adoption de l’ordre du jour
constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf
s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau, conformément à l’article 14 du
présent règlement.
Révision de l’ordre du
jour
Article 6
Au cours d’une session, le Comité
peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, supprimer ou ajourner
des points.
Distribution de l’ordre
du jour provisoire et des documents essentiels
Article 7
L’ordre du jour provisoire et les
documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués
aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible.
Organisation des
travaux
Article 8
Au début de chaque session, le Comité
examine les questions d’organisation appropriées, y compris le calendrier
de ses réunions et la possibilité d’organiser un échange de vues général sur
les mesures prises et les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des
droits reconnus dans le Pacte.
III.
MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 9
Les membres du Comité sont les
18 experts élus par le Conseil, conformément aux paragraphes b) et c) de sa résolution 1985/17.
Durée du mandat
Article 10
Le mandat des membres élus au Comité
commence à courir le 1er janvier de l’année suivant leur élection et vient à
expiration le 31 décembre suivant l’élection des membres qui doivent les
remplacer au Comité.
Déclaration de vacance
fortuite
Article 11
1. Si, de l’avis unanime des
autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute
cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en
informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège qu’occupait
ledit membre.
2. En cas de décès ou de
démission d’un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le
Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès
ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le membre du Comité qui
démissionne adresse notification écrite de sa démission directement au
Président ou au Secrétaire général, et il n’est pris de dispositions pour
déclarer le siège vacant qu’après réception de ladite notification.
Dispositions à prendre
pour pourvoir aux vacances fortuites
Article 12
1. Lorsqu’une vacance est déclarée
conformément à l’article 11 du présent règlement et si le mandat du membre à
remplacer n’expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la
vacance a été déclarée, le Secrétaire général en avise chacun des États parties
du groupe régional auquel le poste vacant du Comité est attribué conformément
au paragraphe b) de la
résolution 1985/17 du Conseil. Ces États parties peuvent, dans un délai de deux
mois, désigner des candidats conformément aux dispositions pertinentes des
paragraphes b) et c) de la même résolution.
2. Le Secrétaire général
dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique au
Conseil. Le Conseil procède à l’élection en vue de pourvoir à la vacance au
Comité conformément à la procédure établie au paragraphe c) de sa résolution 1985/17.
L’élection a lieu à la session du Conseil qui suit la date d’expiration du
délai pour la soumission des candidatures au poste vacant.
3. Tout membre du Comité élu
à un siège déclaré vacant conformément à l’article 11 du présent règlement,
fait partie du Comité jusqu’à la date normale d’expiration du mandat du membre
dont le siège est devenu vacant.
Déclaration solennelle
Article 13
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai mes fonctions de membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels en toute impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Élections
Article 14
Le Comité élit, parmi ses membres, un
président, trois vice‑présidents*
et un rapporteur, compte dûment tenu d’une représentation géographique
équitable.
Mandat
Article 15
Les membres du Bureau du Comité sont
élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut,
toutefois, exercer ses fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Position du Président
par rapport au Comité
Article 16
Le Président exerce les fonctions qui
lui sont confiées par le règlement intérieur et les décisions du Comité. Dans
l’exercice de ces fonctions, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
Président par intérim
Article 17
Si, pendant une session, le Président
est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents
pour le remplacer.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 18
Un vice‑président agissant en
qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des
membres du Bureau
Article 19
Si l’un quelconque des membres du
Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les
fonctions de membre du Comité ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée
du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire
général
Article 20
1. Le Secrétaire général
assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être
créés par le Comité.
2. Le Secrétaire général met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels nécessaires à
l’exécution efficace des fonctions qui lui incombent, compte tenu de la
nécessité d’assurer une publicité suffisante à ses travaux.
Déclarations
Article 21
Le Secrétaire général ou son
représentant assiste à toutes les séances du Comité et, sous réserve des
dispositions de l’article 33 du présent règlement, peut présenter des exposés
oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Information des membres
Article 22
Le Secrétaire général est chargé de
porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions
dont le Comité pourrait être saisi aux fins d’examen.
Incidences financières
des propositions
Article 23
Avant que le Comité, ou l’un de ses
organes subsidiaires, n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le
Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux
membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses
entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler sur cet état
estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la
proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI.
LANGUES
Langues officielles et
de travail
Article 24
L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le
français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais,
l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail du Comité.
Interprétation
Article 25
1. Les interventions faites dans l’une des
langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Un orateur peut prendre
la parole dans une langue autre qu’une langue officielle s’il assure
l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres
langues officielles celle qui a été faite dans la première langue officielle
utilisée.
Langues à utiliser pour
les comptes rendus
Article 26
Les comptes rendus analytiques des
séances du Comité sont établis et distribués en anglais, en espagnol et en
français.
Langues à utiliser pour
les décisions et documents officiels
Article 27
Toutes les décisions officielles du
Comité à soumettre au Conseil sont communiquées dans les langues officielles du
Conseil. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les
langues de travail et, si le Conseil en décide ainsi, tout document officiel
peut être publié dans toutes les langues officielles du Conseil.
VII.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et
privées
Article 28
Les séances du Comité et de ses
organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide
autrement.
Publication de
communiqués concernant les séances privées
Article 29
À l’issue de chaque séance privée, le
Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information
et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII. COMPTES RENDUS ANALYTIQUES
Comptes rendus analytiques des débats et rectifications aux comptes
rendus
Article 30
1. Le Secrétaire général fait établir des
comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont communiqués au
Conseil en même temps que le rapport du Comité.
2. Les comptes rendus
analytiques peuvent faire l’objet de rectifications qui sont soumises au
Secrétariat par les participants aux séances dans la langue dans laquelle le
compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont
regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu de temps après la
session à laquelle les comptes rendus se rapportent.
IX.
DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des
documents officiels
Article 31
Les rapports, décisions officielles
et tous les autres documents officiels du Comité sont des documents de
distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
X.
CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 32
Le quorum est constitué par 12
membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 33
Le Président a charge de prononcer
l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les
débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les
questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du
présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le
maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de
la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le
temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de
chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il
statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement
ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les
débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le
Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait
au sujet en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 34
Le Comité peut limiter le temps de
parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et
qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle
immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 35
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’une intervention faite après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Motions d’ordre
Article 36
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur
laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au
règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est
immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas
annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui
présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de
la question en discussion.
Suspension ou levée des
séances
Article 37
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les
motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont
immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 38
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en
discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole,
l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 39
1. Lorsque la discussion
portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs
inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture
du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
2. À tout moment, un membre
peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si
d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.
L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est
accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 40
Sous réserve des dispositions de
l’article 36 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre
indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions
présentées:
a) Suspension
de la séance;
b) Levée
de la séance;
c) Ajournement
du débat sur le point en discussion;
d) Clôture
du débat sur le point en discussion.
Soumission des
propositions
Article 41
À moins que le Comité n’en décide
autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par
les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la
demande, leur examen est reporté à la 1re séance qui doit se
tenir après le jour de leur présentation.
Décision sur la compétence
Article 42
Sous réserve des dispositions de
l’article 40 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant
à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont
il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition
en cause.
Retrait des motions
Article 43
L’auteur d’une motion peut toujours la
retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait
pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être
présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des
propositions
Article 44
Lorsqu’une proposition est adoptée ou
rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf
décision contraire du Comité.
L’autorisation de prendre la parole à
l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux
orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après
quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI.
VOTE
Droit de vote
Article 45
Chaque membre du Comité dispose d’une
voix.
Adoption des décisions
Article 46
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, le Comité s’efforce de travailler sur la base du principe du consensus.
Partage égal des voix
Article 47
En cas de partage égal des voix lors
d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme
repoussée.
Modalités du vote
Article 48
1. Sous réserve des
dispositions de l’article 53 du présent règlement, le Comité vote normalement à
main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a
lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en
commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
2. En cas de vote par appel
nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte
rendu.
Règles à observer
durant le scrutin et explications de vote
Article 49
Quand le scrutin est commencé, il ne
peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à
la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres
d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est
terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des
propositions
Article 50
La division des propositions est de
droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées
sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée
dans son ensemble.
Ordre du vote sur les
amendements
Article 51
1. Lorsqu’une proposition
fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si
une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité
vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition
primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement,
s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les
amendements aient été mis aux voix. Si
un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition
modifiée.
2. Une motion est considérée
comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition,
une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite
proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 52
1. Si la même question fait
l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en
décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été
présentées.
2. Après chaque vote, le Comité
peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions
qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions
sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant
lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Modalités des élections
Article 53
Les élections ont lieu au scrutin
secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une
élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste
électif est à pourvoir
Article 54
1. Lorsqu’un seul poste
électif est à pourvoir et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la
majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte
plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise,
on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter
pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le
scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le
plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins
portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent,
jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
3. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise,
le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité
requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit
de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont
lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins
suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite
procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le
droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un
candidat soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Article 55
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu la majorité requise est inférieur au nombre des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Organes subsidiaires
spéciaux
Article 56
1. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l’article 24 du règlement intérieur du Conseil
économique et social, le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux
lorsqu’il le juge nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et en
fixer la composition et les attributions.
2. Chaque organe subsidiaire
élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent
règlement sera applicable mutatis
mutandis.
XIV.
RAPPORT DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 57
1. Le Comité présente au Conseil un rapport annuel sur ses activités, contenant notamment ses conclusions sur les rapports de chaque État partie. Une liste des États parties au Pacte est jointe en annexe au rapport du Comité, avec une indication sur la situation en ce qui concerne la présentation des rapports des États parties.
2. Le Comité inclut aussi
dans son rapport les suggestions et recommandations de caractère général visées
à l’article 64 du présent règlement.
DEUXIÈME
PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR
LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DES ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE
Présentation des
rapports
Article 58
1. Conformément à l’article 16 du Pacte, les États parties présentent au Conseil pour examen par le Comité des rapports sur les mesures qu’ils ont adoptées et sur les progrès accomplis en vue d’assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2. Conformément à l’article
17 du Pacte et à la résolution 1988/4 du Conseil, les États parties présentent
leurs rapports initiaux dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en
vigueur du Pacte pour l’État partie concerné et ensuite des rapports
périodiques tous les cinq ans.
Non‑présentation
des rapports
Article 59
1. À chaque session, le
Secrétaire général fait part au Comité, de tous les cas de non‑présentation
des rapports au titre de l’article 58 du présent règlement. En pareil cas, le
Comité peut recommander au Conseil d’adresser à l’État partie intéressé, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation de
ces rapports.
2. Si, après le rappel visé
au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport
qu’il est tenu de soumettre conformément à l’article 58 du présent règlement,
le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année au
Conseil.
Présentation des
rapports quant au fond et à la forme
Article 60
1. Avec l’approbation du Conseil, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond et à la forme, les rapports à communiquer en application de l’article 16 du Pacte et suivant le programme établi par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2. Le Comité peut, si besoin
est, examiner les directives générales pour l’établissement des rapports des
États parties en vue de suggérer des améliorations.
Examen des rapports
Article 61
1. Le Comité examine les
rapports présentés par les États parties au Pacte suivant le programme établi
par le Conseil dans sa résolution 1988/4.
2. Le Comité examine
normalement les rapports présentés par les États parties en vertu de l’article
16 du Pacte dans l’ordre dans lequel ils ont été reçus par le Secrétaire
général.
3. Les rapports des États
parties qui doivent être examinés par le Comité doivent être distribués aux
membres du Comité six semaines au moins avant l’ouverture de la session du
Comité. Tout rapport d’un État partie reçu par le Secrétaire général moins de
12 semaines avant l’ouverture de la session sera distribué au Comité à sa
session de l’année suivante pour que le Secrétariat puisse faire le nécessaire.
Présence des États
parties lors de l’examen de leurs rapports
Article 62
1. Les représentants des
États qui présentent un rapport sont en droit d’assister aux séances du Comité
lors de l’examen de leurs rapports. Ces représentants doivent être en mesure de
faire des déclarations sur les rapports soumis par leur pays et de répondre aux
questions que les membres du Comité peuvent leur poser.
2. Le Secrétaire général
notifie aux États parties dans les meilleurs délais la date d’ouverture et la
durée de la session du Comité à laquelle leurs rapports respectifs doivent être
examinés. Les représentants des États parties intéressés seront
spécialement invités à assister aux réunions mentionnées au paragraphe 1 du
présent article.
3. Lorsqu’un État partie a accepté le
calendrier fixé pour l’examen de son rapport par le Comité, le Comité examinera
ce rapport à la date prévue même en l’absence de représentants de l’État
partie.
Demande de
renseignements supplémentaires
Article 63
1. Lorsqu’il examine un
rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 16 du Pacte, le
Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les
renseignements nécessaires, conformément aux directives en vigueur.
2. Si, de l’avis du Comité,
un rapport présenté par un État partie au Pacte ne contient pas de
renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les
renseignements supplémentaires requis, en indiquant comment et pour quelle date
lesdits renseignements devront être présentés.
Suggestions et
recommandations
Article 64
Le Comité fait des suggestions et des
recommandations de caractère général fondées sur son examen des rapports
présentés par les États parties et des rapports présentés par les institutions
spécialisées, afin d’aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités,
notamment celles qui découlent des articles 21 et 22 du Pacte. Le Comité peut
également soumettre au Conseil, pour examen, des suggestions concernant les
articles 19 et 23 du Pacte.
Observations générales
Article 65
Le Comité peut rédiger des
observations générales fondées sur les différents articles et dispositions du
Pacte en vue d’aider les États parties à s’acquitter des obligations qui leur
incombent en matière d’établissement de rapports.
XVI.
RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 18 DU PACTE
Présentation des
rapports
Article 66
Conformément aux dispositions de
l’article 18 du Pacte et aux dispositions prises par le Conseil à cet égard,
les institutions spécialisées sont priées de présenter des rapports relatifs
aux progrès accomplis quant à l’observation des dispositions du Pacte qui
entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports peuvent comprendre des
données sur les décisions et recommandations adoptées par leurs organes compétents
au sujet de cette mise en application.
Examen des rapports
Article 67
Le Comité a pour tâche d’examiner les
rapports que les institutions spécialisées présentent au Conseil conformément à
l’article 18 du Pacte et suivant le programme établi en vertu de la
résolution 1988 (LX) du Conseil.
Participation des
institutions spécialisées
Article 68
Les institutions spécialisées intéressées sont invitées à désigner des représentants pour participer aux séances du Comité. Ces représentants peuvent faire des déclarations sur des questions liées au domaine de compétence de leur organisation respective au cours de l’examen par le Comité du rapport de chaque État partie au Pacte. Les représentants des États parties qui présentent des rapports au Comité auront le loisir de répondre aux déclarations formulées par les institutions spécialisées ou d’en tenir compte.
XVII. AUTRES SOURCES D’INFORMATION
Communication de
renseignements, de documentation et d’exposés écrits
Article 69
1. Les organisations non
gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil peuvent
présenter au Comité des déclarations écrites propres à contribuer à la
reconnaissance et à la réalisation entières et universelles des droits
énoncés dans le Pacte.
2. Un peu de temps est aussi
réservé aux ONG au début de chaque session du groupe de travail de présession
du Comité pour leur permettre de présenter des informations orales pertinentes
aux membres de ce groupe.
3. En outre, le Comité
réserve une partie de l’après‑midi du premier jour de sa session
à l’audition des informations orales présentées par les ONG. Ces
informations doivent: a) se rapporter spécifiquement aux dispositions
du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; b)
être en rapport direct avec les questions examinées par le Comité; c) être
dignes de foi et d) ne pas avoir un caractère injurieux ou offensant. La séance
correspondante est publique et des services d’interprétation sont assurés.
Toutefois, il n’en est pas établi de compte rendu analytique.
4. Le Comité peut
recommander au Conseil d’inviter les organismes des Nations Unies
intéressés et les organisations intergouvernementales régionales à lui
communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits,
selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en
application du Pacte.
TROISIÈME
PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Rubriques soulignées
Article 70
Aux fins de l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte des rubriques soulignées qui ont été insérées à titre purement indicatif.
Amendements
Article 71
Le présent règlement intérieur peut
être modifié par décision du Comité, sous réserve de l’approbation du Conseil.
Approbation et
modification par le Conseil
Article 72
Le présent règlement est soumis à
l’approbation du Conseil et restera en vigueur aussi longtemps qu’il n’aura pas
été remplacé ou modifié par une décision du Conseil.
Chapitre II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ DES
DROITS DE L’HOMME*
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Sessions......................................................................................................................... 29
2. Dates des sessions.......................................................................................................... 29
3. Sessions extraordinaires.................................................................................................. 29
4. Notification de la date d’ouverture des sessions .............................................................. 29
5. Lieu des sessions ........................................................................................................... 30
II. ORDRE DU JOUR
6. Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires.............................................................. 30
7. Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires...................................................... 30
8. Adoption de l’ordre du jour............................................................................................ 30
9. Révision de l’ordre du jour.............................................................................................. 31
10. Communication de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels......................... 31
III. MEMBRES DU COMITÉ
11. Membres........................................................................................................................ 31
12. Début du mandat............................................................................................................ 31
13‑15. Vacance du siège............................................................................................................ 31
16. Engagement solennel....................................................................................................... 32
IV. BUREAU
17. Élections......................................................................................................................... 32
18. Durée du mandat............................................................................................................ 32
19. Président................................................................................................................. 32
20. Président par intérim....................................................................................................... 33
21. Droits et devoirs du Président par intérim........................................................................ 33
22. Remplacement de membres............................................................................................ 33
V. SECRÉTARIAT
23. Devoirs du Secrétaire général.......................................................................................... 33
24. Exposés......................................................................................................................... 33
25. Service des réunions....................................................................................................... 34
26. Informations des membres.............................................................................................. 34
27. Incidences financières des propositions............................................................................ 34
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
28. Langues officielles et langues de travail............................................................................ 34
29. Interprétation ................................................................................................................. 34
30. Interprétation à partir d’une langue non officielle.............................................................. 34
31. Langues des comptes rendus analytiques......................................................................... 35
32. Langues des décisions et documents officiels................................................................... 35
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
33. Séances publiques et privées........................................................................................... 35
34. Publication de communiqués concernant les séances privées............................................ 35
VIII. COMPTES RENDUS
35. Rectifications apportées aux comptes rendus provisoires des séances............................... 35
36. Distribution des comptes rendus analytiques ................................................................... 36
IX. CONDUITE DES DÉBATS
37. Quorum.......................................................................................................................... 36
38. Pouvoirs du Président..................................................................................................... 36
39. Motions d’ordre............................................................................................................. 36
40. Ajournement du débat.................................................................................................... 37
41. Limitation du temps de parole......................................................................................... 37
42. Clôture du débat............................................................................................................. 37
43. Autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat ..................................... 37
44. Suspension/Levée d’une séance...................................................................................... 37
45. Ordre de priorité des motions ........................................................................................ 38
46. Présentation de propositions........................................................................................... 38
47. Décisions sur la compétence........................................................................................... 38
48. Retrait d’une motion....................................................................................................... 38
49. Nouvel examen d’une proposition................................................................................... 38
X. VOTE
50. Droit de vote.................................................................................................................. 39
51. Adoption des décisions................................................................................................... 39
52. Modes de vote............................................................................................................... 39
53. Vote par appel nominal................................................................................................... 39
54. Déroulement du scrutin et explications de vote................................................................. 39
55. Division des propositions................................................................................................ 40
56. Ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix...................................................... 40
57. Ordre dans lequel les propositions sont mises aux voix..................................................... 40
58. Élections......................................................................................................................... 40
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
59. Scrutin destiné à pourvoir un seul poste électif ................................................................ 40
60. Scrutin destiné à pourvoir deux ou plusieurs postes électifs............................................... 41
61. Partage égal des voix...................................................................................................... 41
XI. ORGANES SUBSIDIAIRES
62. Organes
subsidiaires ad hoc............................................................................................ 42
XII. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
63. Rapport annuel............................................................................................................... 42
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS
ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
64. Distribution des rapports et documents officiels................................................................ 42
XIV. AMENDEMENTS
65. Amendements................................................................................................................. 43
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR
LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
66. Présentation des rapports................................................................................................ 43
67. Échange d’informations avec des institutions spécialisées.................................................. 43
68. Présence d’un État partie à l’examen de son rapport........................................................ 44
69-69A. Non-présentation de rapports......................................................................................... 44
70. Examen des rapports...................................................................................................... 45
70A. Examen des réponses d’un État partie............................................................................. 46
71. Communication des observations générales..................................................................... 46
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 41 DU PACTE
72. Notification d’une communication et contenu de la notification.......................................... 46
73. Registre permanent......................................................................................................... 46
74. Transmission des notifications.......................................................................................... 47
75‑76‑77A. Examen des communications ..................................................................................... 47
77B. Demande de renseignements supplémentaires.................................................................. 47
77C. Présence
d’un État partie à l’examen de sa communication et présentation
d’observations................................................................................................................ 48
77D. Adoption d’un rapport ................................................................................................... 48
77E. Commission de conciliation ............................................................................................ 48
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XVII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF
78-81. Transmission des communications au Comité................................................................... 48
82-86. Examen des communications par le Comité ou ses organes subsidiaires............................ 50
87-92. Décision concernant la recevabilité ................................................................................. 51
93-95. Examen des communications quant au fond..................................................................... 53
96-97. Confidentialité................................................................................................................. 54
98. Opinions individuelles...................................................................................................... 55
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.
SESSIONS
Sessions
Article premier
Le Comité des droits de l’homme
(ci-après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être
nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses
fonctions conformément au Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après dénommé «le Pacte»).
Dates des sessions
Article 2
1. Le Comité tient
normalement trois sessions ordinaires par an.
2. Les sessions ordinaires
du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec
le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après
dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des
conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Sessions
extraordinaires
Article 3
1. Des sessions
extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité.
Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer
des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du
Bureau. Le/La Président(e) du Comité convoque aussi des sessions
extraordinaires:
a) Sur
la demande de la majorité des membres du Comité;
b) Sur
la demande d’un État partie au Pacte.
2. Les sessions
extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par
le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et les autres
membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé
par l’Assemblée générale.
Notification de la date
d’ouverture des sessions
Article 4
Le Secrétaire général fait connaître
aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque
session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans
le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans
le cas d’une session extraordinaire, 18 jours au moins à l’avance.
Lieu des sessions
Article 5
Les sessions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies ou à l’Office des
Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le
Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu.
II.
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour
provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions du Pacte et du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci‑après dénommé «le Protocole») applicables en la matière, et comporte:
a) Toute
question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire
à son ordre du jour;
b) Toute
question proposée par le/la Président(e) du Comité;
c) Toute
question proposée par un État partie au Pacte;
d) Toute
question proposée par un membre du Comité;
e) Toute
question proposée par le Secrétaire général qui se rapporte aux fonctions
confiées au Secrétaire général par le Pacte, le Protocole ou le présent
règlement.
Ordre du jour
provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L’ordre du jour provisoire d’une
session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est
proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du
jour
Article 8
L’adoption de l’ordre du jour
constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session,
sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à
l’article 17 du présent règlement.
Révision de l’ordre du jour
Article 9
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.
Communication de
l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L’ordre du jour provisoire et les
documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués
aux membres du Comité par le Secrétaire général qui s’efforce de les
communiquer aux membres au moins six semaines avant l’ouverture de la session.
III.
MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 11
Les membres du Comité sont
les 18 personnalités élues conformément aux articles 28
à 34 du Pacte.
Début du mandat
Article 12
Le mandat des membres du Comité élus
lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1977.
Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra
effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité
qu’ils remplaceront.
Vacance du siège
Article 13
1. Si, de l’avis unanime des
autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour
toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le/la Président(e) du
Comité en informe le Secrétaire général, qui déclare alors vacant le siège
qu’occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de
démission d’un membre du Comité, le/la Président(e) en informe
immédiatement le Secrétaire général, qui déclare le siège vacant à compter
de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet. Le
membre du Comité qui démissionne adresse notification écrite de sa démission
directement au/à la Président(e) ou au Secrétaire général, et il n’est pris de
dispositions pour déclarer le siège de ce membre vacant qu’après réception
de ladite notification.
Article 14
Tout siège déclaré vacant
conformément à l’article 13 du présent règlement sera pourvu conformément
à l’article 34 du Pacte.
Article 15
Tout membre du Comité élu à un siège
déclaré vacant conformément à l’article 33 du Pacte fait partie du Comité
jusqu’à la date d’expiration du mandat du membre dont le siège est devenu
vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
Engagement solennel
Article 16
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après:
«Je m’engage solennellement à m’acquitter de mes fonctions
de membre du Comité des droits de l’homme en toute impartialité et
en toute conscience.»
IV.
BUREAU
Élections
Article 17
Le Comité élit parmi ses membres un président ou une présidente, trois vice-présidents(es) et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 18
Les membres du Bureau du Comité sont
élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’entre eux ne
peut, toutefois, exercer ses fonctions après avoir cessé d’être membre du
Comité.
Président
Article 19
Le/La Président(e) exerce les
fonctions qui lui sont confiées par le Pacte, le règlement intérieur
et les décisions du Comité. Dans l’exercice de ses fonctions, le/la
Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
Président par intérim
Article 20
Si pendant une session le/la
Président(e) est empêché(e) d’assister à tout ou partie d’une séance,
il/elle désigne un(e) des vice-présidents(es) pour le/la remplacer.
Droits et devoirs du
Président par intérim
Article 21
Un(e) vice‑président(e)
agissant en qualité de président(e) a les mêmes droits et les mêmes devoirs que
le/la Président(e).
Remplacement de membres
Article 22
Si l’un quelconque des membres du
Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les
fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pur la
durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V.
SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire
général
Article 23
1. Le Secrétaire général
assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être
créés par le Comité (ci‑après dénommé «le Secrétariat»).
2. Le Secrétaire général met
à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions confiées au Comité en
vertu du Pacte.
Exposés
Article 24
Le Secrétaire général ou son
représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des
dispositions de l’article 38 du présent règlement, le Secrétaire général
ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du
Comité ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 25
Le Secrétaire général est chargé de prendre
toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes
subsidiaires.
Informations des
membres
Article 26
Le Secrétaire général est chargé de
porter sans délai à la connaissance des membres du Comité toutes les questions
dont celui‑ci serait saisi aux fins d’examen.
Incidences financières
des propositions
Article 27
Avant que le Comité ou l’un de ses
organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses,
le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible,
aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des
dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président/à la
Présidente d’appeler sur cet état estimatif l’attention des membres pour qu’ils
le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par
l’organe subsidiaire.
VI.
LANGUES
Langues officielles et
langues de travail
Article 28
L’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais, l’arabe, l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.
Interprétation
Article 29
Les discours prononcés dans l’une des
langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail. Les
discours prononcés dans une langue officielle sont interprétés dans les langues
de travail.
Interprétation à partir
d’une langue non officielle
Article 30
Toute personne prenant la parole
devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure
en principe l’interprétation dans une des langues de travail.
Les interprètes du Secrétariat peuvent prendre pour base de leur
interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite
dans la première langue de travail utilisée.
Langues des comptes rendus analytiques
Article 31
Les comptes rendus analytiques des
séances du Comité sont établis dans les langues de travail.
Langues des décisions
et documents officiels
Article 32
Toutes les décisions officielles du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les autres documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans toutes les langues officielles.
VII.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et privées
Article 33
Les séances du Comité et de ses organes
subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou
qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes du Pacte ou du Protocole que la
séance doit être privée. L’adoption des observations finales au titre de
l’article 40 a lieu en séance privée.
Publication de
communiqués concernant les séances privées
Article 34
À l’issue de chaque séance privée, le
Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par
l’intermédiaire du Secrétaire général.
VIII. COMPTES RENDUS
Rectifications
apportées aux comptes rendus provisoires des séances
Article 35
Le Secrétariat établit le compte
rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes
subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux
membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces
participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du
compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au
Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le/la
Président(e) du Comité ou le/la Président(e) de l’organe subsidiaire auquel se
rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord
persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.
Distribution des comptes rendus analytiques
Article 36
1. Les comptes rendus analytiques des séances publiques du Comité sous leur forme définitive sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
2. Les comptes rendus des
séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres
participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur
décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées le cas échéant par
celui‑ci.
IX.
CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 37
Le quorum est constitué par 12 membres
du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 38
Le/La Président(e) a charge de
prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il/elle
dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la
parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des
dispositions du présent règlement, le/la Président(e) règle les débats du
Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le/La
Président(e) peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre
du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque
orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même
question, et de clore la liste des orateurs. Il/Elle statue sur les
motions d’ordre et a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture
du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats
portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la
Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont
pas trait au sujet en discussion.
Motions d’ordre
Article 39
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur
laquelle le/la Président(e) prend immédiatement une décision conformément au
règlement. S’il en est appelé de la décision du/de la Président(e),
l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du/de la Président(e),
si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est
maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son
intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Ajournement du débat
Article 40
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Limitation du temps de
parole
Article 41
Le Comité peut limiter le temps de
parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et
qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le/la Président(e) le
rappelle immédiatement à l’ordre.
Clôture du débat
Article 42
Lorsque la discussion portant sur un
point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits,
le/la Président(e) prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture
du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Autorisation de prendre
la parole au sujet de la clôture du débat
Article 43
À tout moment, un membre peut
demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si
d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.
L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est
accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la
motion est immédiatement mise aux voix.
Suspension/Levée d’une
séance
Article 44
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance.
Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont
immédiatement mises aux voix.
Ordre de priorité des motions
Article 45
Sous réserve des
dispositions de l’article 39 du présent règlement, les motions
suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les
autres propositions ou motions présentées:
a) Suspension
de la séance;
b) Levée
de la séance;
c) Ajournement
du débat sur le point en discussion;
d) Clôture
du débat sur le point en discussion.
Présentation de
propositions
Article 46
À moins que le Comité n’en décide
autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond
présentés par les membres sont remis par écrit au Secrétariat; si un membre en
fait la demande, leur examen est reporté à la 1re séance
qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Décisions sur la compétence
Article 47
Sous réserve des dispositions de
l’article 45 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant
à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont
il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition
en cause.
Retrait d’une motion
Article 48
L’auteur d’une motion peut toujours
la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle
n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée
peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen d’une
proposition
Article 49
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
X.
VOTE
Droit de vote
Article 50
Chaque membre du Comité dispose d’une
voix.
Adoption des décisions
Article 51*
Sauf dans les cas où le Pacte ou d’autres
articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du Comité
sont prises à la majorité des membres présents.
Modes de vote
Article 52
Sous réserve des dispositions de
l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement
à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel
nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du
Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la
Président(e).
Vote par appel nominal
Article 53
En cas de vote par appel nominal, le
vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Déroulement du scrutin
et explications de vote
Article 54
Quand le scrutin est commencé, il ne
peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre
relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le/La Président(e) peut
permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin
commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des
propositions
Article 55
La division des propositions est de
droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été
adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du
dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée
comme repoussée dans son ensemble.
Ordre dans lequel les amendements sont mis aux voix
Article 56
1. Lorsqu’une proposition
fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si
une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le
Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la
proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier
amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à
ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs
amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée
comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une
addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite
proposition.
Ordre dans lequel les
propositions sont mises aux voix
Article 57
1. Si la même question fait
l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en
décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été
présentées.
2. Après chaque vote, le
Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions
qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions
sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant
lesdites propositions.
Élections
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin
secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une
élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Scrutin destiné à pourvoir un seul poste électif
Article 59
1. Lorsqu’il s’agit d’élire
une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille la
majorité requise au premier tour, on procède à un second tour de scrutin,
mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont
obtenu le plus grand nombre de voix.
2. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et si la majorité des membres présents est
requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le
droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas
de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats
qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi
de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats
éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus
grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un
membre soit élu.
3. Si le second tour de
scrutin n’est pas décisif et si la majorité des deux tiers est requise,
le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité
requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le
droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin
ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les
trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats
ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu
lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les
membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de
suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Scrutin destiné à
pourvoir deux ou plusieurs postes électifs
Article 60
Lorsque deux ou plusieurs postes
doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes
conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au premier tour
sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est
inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant
que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au
scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des
postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non
décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si
trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner
de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins
qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne
devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux
trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de
voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce
que tous les postes aient été pourvus.
Partage égal des voix
Article 61
En cas de partage égal des voix lors
d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée
comme repoussée.
XI.
ORGANES SUBSIDIAIRES
Organes subsidiaires ad hoc
Article 62
1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions du Pacte et du Protocole et lorsqu’il le juge nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad hoc et fixer leur composition et leurs attributions.
2. Sous réserve des
dispositions du Pacte et du Protocole et sauf décision contraire du Comité,
chaque organe subsidiaire élit son bureau et peut adopter son règlement
intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XII.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 63
Comme prévu à l’article 45 du Pacte, le Comité adresse chaque année à l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux dans lequel il inclut un résumé de ses activités au titre du Protocole comme prévu à l’article 6 de celui‑ci.
XIII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des
rapports et documents officiels
Article 64
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 36 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, décisions formelles et tous autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, sauf décision contraire du Comité.
2. Tous rapports, décisions
formelles et autres documents officiels du Comité et de ses organes
subsidiaires ayant trait aux articles 41 et 42 du Pacte et au
Protocole sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité, aux
États parties intéressés et, selon ce que décide le Comité, aux membres de
ses organes subsidiaires et aux autres intéressés.
3. Les rapports et autres
renseignements présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du
Pacte sont des documents de distribution générale. Il en va de même des autres
renseignements fournis par un État partie, à moins que celui‑ci ne
demande qu’il en soit autrement.
XIV. AMENDEMENTS
Amendements
Article 65
Le présent règlement intérieur peut être modifié par décision du
Comité, sans préjudice des dispositions pertinentes du Pacte et du Protocole.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONS
DU COMITÉ
XV.
RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE
Présentation des rapports
Article 66
1. Les États parties au Pacte présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits. Les rapports indiquent, le cas échéant, les facteurs et difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte.
2. Le Comité peut demander
que des rapports soient présentés en vertu de l’alinéa b du
paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte avec la périodicité qu’il aura fixée
ou à tout moment qu’il jugera approprié. Si une situation exceptionnelle se
produit à un moment où le Comité ne siège pas, le/la Président(e) peut,
après avoir consulté les membres du Comité, demander la présentation de
rapports.
3. Toutes les fois que le
Comité demande aux États parties de présenter des rapports en vertu de
l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 40 du Pacte, il
fixe la date de la présentation de ces rapports.
4. Le Comité peut, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses
souhaits concernant la forme et le fond des rapports qui doivent être soumis en
vertu de l’article 40 du Pacte.
Échange d’informations
avec des institutions spécialisées
Article 67
1. Le Secrétaire général
peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées
intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur
domaine de compétence et émanant d’États membres de ces institutions.
2. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées auxquelles le Secrétaire général a
communiqué des parties des rapports à présenter des observations relatives à
ces parties dans les délais qu’il peut spécifier.
Présence d’un État
partie à l’examen de son rapport
Article 68
1. Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Des représentants des États parties peuvent assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont examinés. Le Comité peut aussi faire savoir à un État partie auquel il a décidé de demander des renseignements complémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant devra être en mesure de répondre aux questions qui pourraient lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet des rapports déjà présentés par l’État partie intéressé; il pourra aussi fournir des renseignements supplémentaires émanant de cet État partie.
2. Si un État partie a
soumis un rapport conformément au paragraphe 1 de l’article 40 mais,
contrairement aux dispositions de l’article 68.1, n’envoie pas de
représentant à la session à laquelle il lui a été indiqué que son rapport
allait être examiné, le Comité peut, à sa discrétion, opter pour l’une des
démarches suivantes:
a) Notifier
à l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général qu’il a l’intention,
à la session précisée, d’examiner le rapport en vertu de l’article 68
et d’agir ultérieurement conformément à l’article 70.3; ou
b) Procéder
à l’examen du rapport à la session initialement prévue et après quoi formuler
et adresser à l’État partie ses observations finales provisoires et fixer la
date à laquelle le rapport sera examiné en vertu de l’article 68 ou la
date à laquelle un nouveau rapport périodique doit être soumis en vertu de
l’article 66.
3. Lorsque le Comité
applique le paragraphe 2 du présent article, il le signale dans le rapport
annuel soumis en vertu de l’article 45 du Pacte, étant entendu que
s’il agit en application de l’alinéa b du paragraphe 2 ci‑dessus,
le texte des observations finales préliminaires ne doit pas figurer dans ce
rapport.
Non-présentation de
rapports
Article 69
1. Le Secrétaire général
fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation
de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux
articles 66 et 70 du règlement intérieur. En pareil cas, le Comité
pourra adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire
général, un rappel concernant la présentation du rapport ou
des renseignements supplémentaires.
2. Si, après le rappel visé
au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le
rapport ou les renseignements supplémentaires demandés conformément aux
articles 66 et 70 du règlement intérieur, le Comité signale le
fait dans le rapport qu’il adresse chaque année à l’Assemblée générale des
Nations Unies par l’intermédiaire du Conseil économique et social.
Article 69A
1. Le Comité, s’il a été
informé conformément à l’article 69.1 qu’un État partie n’a pas soumis de
rapport en vertu de l’article 66.3, conformément aux alinéas a
ou b du paragraphe 1 de l’article 40, et a envoyé audit État
partie des rappels, peut, à sa discrétion, adresser par l’intermédiaire du
Secrétaire général à l’État partie une notification lui indiquant la date ou
la session à laquelle il a l’intention d’examiner en séance privée les
mesures prises par l’État partie considéré pour donner effet aux droits
reconnus dans le Pacte et les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits,
et procéder en adoptant des observations finales provisoires qui seront
présentées à l’État partie.
2. Lorsque le Comité agit en application du
paragraphe 1 du présent article, il communique à l’État partie, dans
un délai suffisant avant la date ou la session retenue, les informations en sa
possession qu’il estime avoir trait aux questions à examiner.
3. Lorsque le Comité agit en
application du présent article, il procède conformément aux dispositions de
l’article 68.3 et peut fixer la date à laquelle il engage la procédure prévue
à l’article 68.1.
Examen des rapports
Article 70
1. Lorsqu’il examine un
rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 40 du
Pacte, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport fournit tous les
renseignements nécessaires conformément aux dispositions de l’article 66
du règlement intérieur.
2. Si, de l’avis du Comité,
un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements
suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements
supplémentaires requis, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements
devront être présentés.
3. Après examen des rapports
ou de tous autres renseignements soumis par un État partie, le Comité peut
formuler toutes observations finales appropriées, lesquelles sont communiquées
à l’État partie avec indication de la date à laquelle doit être soumis le
prochain rapport en vertu de l’article 40 du Pacte.
4. Aucun membre du Comité ne
peut participer à l’examen des rapports de pays ou au débat et à l’adoption des
observations générales concernant l’État partie pour lequel il ou elle a été
élu au Comité.
5. Le Comité peut prier
l’État partie d’accorder la priorité à certains aspects précis de ses
observations finales.
Examen des réponses d’un État partie
Article 70A
Quand le Comité a indiqué en application du
paragraphe 5 de l’article 70 que certains aspects de ses observations
finales relatives au rapport de l’État partie revêtent un caractère
prioritaire, il fixe une procédure pour l’examen des éléments de réponse
fournis par l’État partie au sujet desdits aspects et décide de la marche
appropriée à suivre ultérieurement, en indiquant notamment la date retenue pour
la soumission du prochain rapport périodique.
Communication des
observations générales
Article 71
Le Comité communique aux États
parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, les observations générales
qu’il a adoptées en vertu de l’article 40, paragraphe 4, du Pacte.
XVI.
PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 41 DU PACTE
Notification d’une communication et contenu
de la notification
Article 72
1. Toute communication présentée en vertu de l’article 41 du Pacte peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2. La notification visée au
paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments
ci‑après ou en est accompagnée:
a) Les
mesures prises pour essayer de régler la question conformément
à l’article 41, paragraphe 1 a) et b) du Pacte,
y compris le texte de la communication initiale et de toute
explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la
question;
b) Les
mesures prises pour épuiser les recours internes;
c) Toute
autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international
à laquelle les États parties intéressés ont recouru.
Registre permanent
Article 73
Le Secrétaire général tient un
registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu
de l’article 41 du Pacte.
Transmission des notifications
Article 74
Le Secrétaire général informe sans
délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à
l’article 72 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que
possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Examen des
communications
Article 75
1. Le Comité examine les
communications visées à l’article 41 du Pacte en séance tenue à huis
clos.
2. Après avoir consulté les
États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du
Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et
du public concernant ses activités lors de ses séances tenues à huis clos.
Article 76
Le Comité n’examine une communication que
dans la mesure où:
a) Les
deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des
dispositions du paragraphe 1 de l’article 41 du Pacte qui sont
applicables à la communication;
b) Le
délai fixé à l’article 41, paragraphe 1 b), du Pacte est expiré;
c) Le
Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été
utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international
généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent les délais
raisonnables.
Article 77A
Sous réserve des dispositions de
l’article 76 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à
la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à une solution
amiable de la question fondée sur le respect des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, tels que les reconnaît le Pacte.
Demande de
renseignements supplémentaires
Article 77B
Le Comité peut, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de
communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou
par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces
renseignements ou observations.
Présence d’un État partie à l’examen de sa communication et
présentation d’observations
Article 77C
1. Les États parties
intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’affaire
par le Comité et de présenter des observations oralement et par écrit, ou sous
l’une et l’autre forme.
2. Le Comité notifie
aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du
Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session
à laquelle la question sera examinée.
3. La procédure à suivre
pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le
Comité, après consultation des États parties intéressés.
Adoption d’un rapport
Article 77D
1. Dans les 12 mois qui
suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à
l’article 72 du présent règlement, le Comité adopte un rapport
conformément au paragraphe 1 h) de l’article 41 du Pacte.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 de l’article 77C du présent règlement ne s’appliquent
pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.
3. Le rapport du Comité est
communiqué aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire
général.
Commission de
conciliation
Article 77E
Si une question soumise au Comité
conformément à l’article 41 du Pacte n’est pas réglée à la
satisfaction des États parties intéressés, le Comité peut, avec leur
assentiment préalable, entamer l’application de la procédure prévue à
l’article 42 du Pacte.
XVII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF
Transmission des
communications au Comité
Article 78
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut, selon que de
besoin, demander à l’auteur d’une communication s’il souhaite voir
sa communication soumise au Comité pour examen conformément au
Protocole. Si des doutes subsistent au sujet du désir de l’auteur, le
Comité est saisi de la communication.
3. Aucune communication
concernant un État qui n’est pas partie au Protocole ne sera reçue par le
Comité ni inscrite sur une liste en vertu de l’article 79.
Article 79
1. Le Secrétaire général
établit des listes des communications soumises au Comité conformément à
l’article 78 ci‑dessus, en y joignant un résumé succinct de leur
teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité.
Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes
ces communications.
2. Le texte intégral de
toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué
à tout membre du Comité qui le demande.
Article 80
1. Le Secrétaire général
peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements
concernant l’applicabilité du Protocole à sa communication, et de préciser
en particulier:
a) Ses
nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b) Le
nom de l’État partie visé par la communication;
c) L’objet
de la communication;
d) La
ou les dispositions du Pacte prétendument violées;
e) Les
moyens de fait;
f) Les
dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes;
g) La
mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une
autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2. Lorsqu’il demande des
éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un
délai approprié à l’auteur de la communication en vue d’éviter des retards
indus dans la procédure prévue par le Protocole.
3. Le Comité peut adopter un
questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les
renseignements susmentionnés.
4. La demande
d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas
l’inscription de la communication sur les listes prévues au paragraphe 1
de l’article 79 du présent règlement.
Article 81
Pour chaque communication
enregistrée, le Secrétaire général, dès que possible, établit et distribue aux
membres du Comité un résumé des renseignements pertinents obtenus.
Examen des
communications par le Comité ou ses organes subsidiaires
Article 82
Les séances du Comité ou de ses
organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les communications
prévues dans le Protocole sont privées. Les séances au cours desquelles le
Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures
d’application du Protocole peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Article 83
Le Comité peut publier par
l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens
d’information et du public des communiqués relatifs aux activités du Comité à
ses séances privées.
Article 84
1. Aucun membre ne prend
part à l’examen d’une communication par le Comité:
a) Si
la communication concerne l’État partie pour lequel il ou elle a été élu(e) au
Comité;
b) Si
le membre a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou
c) Si
le membre a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision
quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
2. Toute question relative à
l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité.
Article 85
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ou qu’elle ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se retirer.
Article 86
Avant de faire connaître à l’État
partie intéressé ses vues définitives sur la communication, le Comité peut
informer cet État de ses vues sur l’opportunité de prendre des mesures
provisoires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime
de la violation alléguée. Ce faisant, le Comité informe l’État partie que
l’expression de ses vues sur l’adoption desdites mesures provisoires n’implique
aucune décision sur la communication quant au fond.
Décision concernant la recevabilité
Article 87
1. Le Comité décide, dans
les meilleurs délais possibles et conformément aux dispositions ci‑après,
si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole.
2. Un groupe de travail
constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 peut également
déclarer une communication recevable s’il est composé de cinq membres et si
ceux‑ci sont unanimes.
Article 88
1. À moins que le Comité ou
un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de
l’article 89 n’en décide autrement, le Comité examine
les communications dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.
2. Si le Comité ou un groupe
de travail constitué conformément au paragraphe 1 de
l’article 89 le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être
examinées conjointement.
Article 89
1. Le Comité peut charger un
ou plusieurs groupes de travail de lui présenter des recommandations touchant
la réalisation des conditions de recevabilité stipulées aux articles premier,
2, 3 et 5 (2) du Protocole.
2. Le règlement intérieur du
Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions du ou des groupes
de travail.
3. Le Comité peut désigner
parmi ses membres des rapporteurs spéciaux pour l’aider dans l’examen des
communications.
Article 90
Afin de décider de la recevabilité
d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail constitué
conformément au paragraphe 1 de l’article 89, s’assure:
a) Que
la communication n’est pas anonyme et qu’elle émane d’un particulier, ou de
particuliers, relevant de la juridiction d’un État partie au Protocole;
b) Que
le particulier prétend, par des allégations suffisamment étayées, être victime
d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés
dans le Pacte. Normalement, la communication doit être présentée par le
particulier lui‑même ou par son représentant; une communication présentée
au nom d’une prétendue victime peut toutefois être acceptée lorsqu’il appert que
celle‑ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même
la communication;
c) Que
la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une
communication en vertu du Protocole;
d) Que
la communication n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte;
e) Que
la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre
instance internationale d’enquête ou de règlement;
f) Que
le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles.
Article 91
1. Aussitôt que possible
après réception de la communication, le Comité, un groupe de travail
constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 ou
un rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de
l’article 89 demande à l’État partie de soumettre par écrit une réponse à
la communication.
2. Dans les six mois,
l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des
observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la
communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder
réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de
travail ou le rapporteur spécial n’ait décidé, du fait du caractère
exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte
exclusivement sur la question de la recevabilité. L’État partie qui a été
prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la
recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois
suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité
et sur le fond de la communication.
3. L’État partie à qui il a
été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent
article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond
de la communication, peut demander par écrit, dans les deux mois qui
suivent la requête, que la communication soit déclarée irrecevable, en
indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le délai accordé pour présenter cette
demande ne prolongera pas le délai de six mois accordé à l’État
partie pour soumettre sa réponse écrite à la communication, à moins que le
Comité, un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1
de l’article 89 ou un rapporteur spécial désigné conformément au
paragraphe 3 de l’article 89 ne décide de reporter la date limite
pour la présentation de la réponse, en raison des circonstances spéciales
de l’affaire, jusqu’à ce que le Comité se soit prononcé sur la question de la
recevabilité.
4. Le Comité, un groupe de
travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 ou un
rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de
l’article 89 peut demander à l’État partie ou à l’auteur de
la communication de soumettre par écrit, dans des délais précisés, des
informations ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité
ou le fond de la communication.
5. Une demande adressée à un
État partie en vertu du paragraphe 1 du présent article doit préciser
que cette demande ne signifie pas qu’une décision quelconque a été prise sur la
question de la recevabilité.
6. Il est donné à chacune des parties la
possibilité de soumettre, dans un certain délai, des observations sur les
renseignements ou observations présentés par l’autre partie conformément au
présent article.
Article 92
1. Si le Comité décide
qu’une communication est irrecevable en vertu du Protocole, il fait
connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire
général, à l’auteur de la communication et, si la communication a été
transmise à l’État partie intéressé, audit État.
2. Si le Comité a déclaré une
communication irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 du
Protocole, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure s’il est
saisi par le particulier intéressé, ou en son nom, d’une demande écrite
contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité
visés au paragraphe 2 de l’article 5 ont cessé d’exister.
Examen des
communications quant au fond
Article 93
1. Dans les cas où la
décision concernant la recevabilité est prise avant que soit reçue la réponse
de l’État partie sur le fond, si le Comité ou un groupe de travail
constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 89 décide que la
communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements
pertinents sont soumis aussitôt que possible à l’État partie intéressé, par
l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est
également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision.
2. Dans les six mois qui
suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas
échéant, les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation.
3. Toutes les explications
ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article
sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur
de la communication, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou
observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4. Lors de l’examen d’une communication
quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable, à la
lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie en vertu
du présent article.
Article 94
1. Dans les cas où les
parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la
question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision
concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des
renseignements sur le fond, le Comité examine la communication à la lumière de
tous les renseignements que le particulier et l’État partie intéressé lui ont
communiqués par écrit et il formule ses constatations à ce sujet.
Auparavant, le Comité peut renvoyer la communication à un groupe de travail ou
à un rapporteur spécial pour qu’il lui fasse des recommandations.
2. Le Comité ne se prononce
pas sur le fond de la communication sans avoir examiné l’applicabilité de tous
les motifs de recevabilité visés dans le Protocole facultatif.
3. Les constatations du
Comité sont communiquées au particulier et à l’État partie intéressé.
Article 95
1. Le Comité désigne un
rapporteur spécial chargé du suivi des constatations adoptées au titre du
paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier
que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses
constatations.
2. Le Rapporteur spécial
peut établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter
dûment de ce mandat. Il recommande au Comité les mesures complémentaires
qui peuvent être nécessaires.
3. Le Rapporteur spécial
fait périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4. Le Comité consigne dans
son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
Confidentialité
Article 96*
1. Les communications
présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité et par
son groupe de travail constitué conformément à l’article 89 en séance
privée. Les débats oraux et les comptes rendus analytiques des séances
sont confidentiels.
2. Tous les documents de
travail publiés par le Secrétariat à l’intention du Comité ou du groupe de
travail constitué conformément à l’article 89 ou du rapporteur spécial
désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89, y compris les résumés des
communications établis avant l’enregistrement, la liste des résumés des
communications et tous les projets de document établis à l’intention du Comité,
de son groupe de travail constitué conformément à l’article 89 ou du rapporteur
spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 demeurent
confidentiels, sauf si le Comité en décide autrement.
3. Nonobstant le paragraphe
1 du présent article, l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé
conserve le droit de rendre publiques toutes déclarations, observations ou
informations ayant trait à la procédure. Toutefois le Comité, le groupe de
travail constitué conformément à l’article 89 ou le rapporteur
spécial désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89 peut, s’il le juge
approprié, prier l’auteur d’une communication ou l’État partie intéressé de
respecter le caractère confidentiel de l’ensemble des ou d’une partie des
déclarations, observations ou informations.
4. Quand une décision
relative à la confidentialité a été prise en application du
paragraphe 3 ci-dessus, le Comité, le groupe de travail constitué
conformément à l’article 89 ou le rapporteur spécial désigné conformément au
paragraphe 3 de l’article 89, peut décider que l’ensemble ou une partie
des déclarations et observations ou d’autres informations, comme l’identité de
l’auteur, peuvent rester secrètes, en tout ou en partie, après que le Comité a
adopté une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou a décidé de
cesser l’examen de la communication.
5. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 4, les décisions d’irrecevabilité, décisions quant
au fond et décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le
Comité sont rendues publiques. Les décisions du Comité ou du rapporteur spécial
désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 89, prises en
application de l’article 86 sont rendues publiques. Aucune décision du Comité
ne peut faire l’objet d’une distribution préliminaire.
6. Le Secrétariat est
responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas
responsable de la reproduction et de la distribution de déclarations
ou d’observations concernant les communications.
Article 97
Les renseignements fournis par les
parties dans le cadre du suivi des constatations du Comité ne sont pas de
caractère confidentiel, sauf si le Comité en décide autrement. Cette règle
s’applique également aux décisions du Comité concernant les activités de suivi,
sauf si celui-ci en décide autrement.
Opinions individuelles
Article 98
Tout membre du Comité qui a pris part
à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit
joint aux constatations ou à la décision du Comité.
Chapitre III
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR
L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE*
TABLE DES MATIÈRES
Page
Introduction.................................................................................................................................. 62
Note explicative............................................................................................................................ 64
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Article
1. Sessions ordinaires......................................................................................................... 65
2. Dates des sessions.......................................................................................................... 65
3. Sessions extraordinaires.................................................................................................. 65
4. Notification de la date d’ouverture des sessions............................................................... 65
5. Lieu des sessions............................................................................................................ 66
II. ORDRE DU JOUR
6. Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires.............................................................. 66
7. Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires...................................................... 66
8. Adoption de l’ordre du jour............................................................................................ 66
9. Révision de l’ordre du jour.............................................................................................. 67
10. Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels............................... 67
III. MEMBRES DU COMITÉ
11. Membres........................................................................................................................ 67
12. Début du mandat............................................................................................................ 67
13. Vacance fortuite............................................................................................................. 67
14. Engagement solennel....................................................................................................... 68
IV. BUREAU
15. Élections......................................................................................................................... 68
16. Durée du mandat............................................................................................................ 68
17. Position du Président par rapport au Comité.................................................................... 68
18. Président par intérim....................................................................................................... 68
19. Droits et devoirs du Président par intérim........................................................................ 69
20. Remplacement des membres du Bureau.......................................................................... 69
V. SECRÉTARIAT
21. Devoirs du Secrétaire général.......................................................................................... 69
22. Exposés......................................................................................................................... 69
23. Service des réunions....................................................................................................... 69
24. Informations des membres.............................................................................................. 69
25. Incidences financières des propositions............................................................................ 70
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
26. Langues officielles et de travail........................................................................................ 70
27. Interprétation d’une langue officielle................................................................................. 70
28. Interprétation d’une langue autre qu’une langue officielle.................................................. 70
29. Langues des comptes rendus........................................................................................... 70
30. Langues des décisions officielles et des documents officiels ............................................. 70
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
31. Séances publiques et privées........................................................................................... 71
32. Publication de communiqués au sujet des séances privées................................................ 71
VIII. COMPTES RENDUS
33. Rectifications des comptes rendus analytiques provisoires................................................ 71
34. Distribution des comptes rendus analytiques.................................................................... 71
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
35. Distribution des documents officiels................................................................................. 72
X. CONDUITE DES DÉBATS
36. Quorum.......................................................................................................................... 72
37. Pouvoirs du Président..................................................................................................... 72
38. Motion d’ordre............................................................................................................... 73
39. Limitation du temps de parole......................................................................................... 73
40. Liste des orateurs........................................................................................................... 73
41. Suspension ou levée des séances..................................................................................... 73
42. Ajournement du débat.................................................................................................... 73
43. Clôture du débat............................................................................................................. 74
44. Ordre des motions.......................................................................................................... 74
45. Soumission des propositions........................................................................................... 74
46. Décisions sur la compétence........................................................................................... 74
47. Retrait des motions......................................................................................................... 74
48. Nouvel examen des propositions..................................................................................... 75
XI. VOTE
49. Droit de vote.................................................................................................................. 75
50. Adoption des décisions................................................................................................... 75
51. Partage des voix............................................................................................................. 75
52. Modalités du vote........................................................................................................... 75
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
53. Vote par appel nominal................................................................................................... 75
54. Règles à observer durant le scrutin et explications de vote................................................ 76
55. Division des propositions................................................................................................ 76
56. Ordre du vote sur les amendements................................................................................. 76
57. Ordre du vote sur les propositions................................................................................... 76
XII. ÉLECTIONS
58. Modalités des élections................................................................................................... 77
59. Cas où un seul poste électif est à pourvoir....................................................................... 77
60. Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir ............................................................... 77
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
61. Création d’organes subsidiaires....................................................................................... 78
XIV.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
62. Rapport annuel............................................................................................................... 78
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES RELATIFS AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
63. Forme et contenu des rapports........................................................................................ 78
64. Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports.......................................... 78
65. Demande de renseignements complémentaires................................................................. 79
66. Non-présentation des rapports........................................................................................ 79
67. Suggestions et recommandations d’ordre général............................................................. 79
68. Communication des suggestions et recommandations d’ordre général............................... 79
XVI. COMMUNICATIONS ADRESSÉES PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
69. Procédures applicables aux communications émanant des États parties............................. 80
70. Demande de renseignements........................................................................................... 80
71. Notification aux États parties intéressés........................................................................... 81
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XVII. DÉSIGNATION ET
FONCTIONS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
AD HOC PRÉVUE AUX
ARTICLES 12 ET 13 DE LA CONVENTION
72. Consultations sur la composition de la Commission.......................................................... 81
73‑74. Désignation des membres de la Commission ................................................................... 81
75. Engagement solennel pris par les membres de la Commission........................................... 81
76. Vacance au sein de la Commission.................................................................................. 82
77. Transmission des renseignements aux membres de la Commission.................................... 82
78. Rapport de la Commission.............................................................................................. 82
79. Information des membres du Comité............................................................................... 82
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
DE PERSONNES OU DE GROUPES DE PERSONNES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
A. Dispositions
générales
80. Compétence du Comité.................................................................................................. 83
81. Organismes nationaux..................................................................................................... 83
82. Copies certifiées des registres des pétitions...................................................................... 83
83. Enregistrement des communications reçues par le Secrétaire général......................... 84
84. Renseignements que devraient contenir les communications.............................................. 84
85. Transmission des communications au Comité................................................................... 85
B.
Procédure visant à déterminer la recevabilité des communications
86. Procédures applicables aux communications.................................................................... 85
87. Constitution d’un groupe de travail.................................................................................. 85
88. Séances ......................................................................................................................... 86
89. Empêchement de participer à l’examen d’une communication .......................................... 86
90. Retrait d’un membre ...................................................................................................... 86
91. Conditions de recevabilité des communications................................................................ 86
92. Renseignements supplémentaires, éclaircissements et observations................................... 87
93. Communications irrecevables.......................................................................................... 88
C.
Examen des communications quant au fond
94. Procédures applicables aux communications recevables................................................... 88
95. Opinion
du Comité sur les communications recevables et suggestions
et recommandations du Comité....................................................................................... 89
96. Résumés dans le rapport annuel du Comité...................................................................... 89
97. Communiqués de presse................................................................................................. 90
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Article
XIX.
INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
98. Rubriques soulignées....................................................................................................... 90
99. Amendements................................................................................................................. 90
Annexe
Décision 2 (VI). Coopération
avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture (UNESCO) ................................................................................ 91
INTRODUCTION
1. À ses première et
deuxième sessions, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a
adopté un règlement intérieur provisoire composé de 78 articles à partir
de textes établis par le Secrétaire général[1].
2. À sa quatrième session,
le Comité, par sa décision 1 (IV), a modifié l’article 36 (ancien article 35
du règlement intérieur provisoire)[2].
3. À sa cinquième session,
le Comité, par sa décision 1 (V), a adopté l’article 64
(ancien article 64A du règlement intérieur provisoire)[3].
4. À la même session, le
Comité par sa décision 2 (V), a adopté l’article 67
(ancien article 66A du règlement intérieur provisoire)[4].
5. À sa septième session, le
Comité, par sa décision 2 (VII) a modifié l’article 13[5].
6. À la même session, le
Comité, par sa décision 1 (VII), a modifié l’article 58
(ancien article 56 du règlement intérieur provisoire)[6].
7. À sa dix-septième
session, le Comité, par sa décision 1 (XVII), a modifié l’article 34[7].
8. À la même session, le
Comité, par sa décision 2 (XVII), a modifié l’article 35
(ancien article 62 du règlement intérieur provisoire)[8].
9. À sa 977e séance,
tenue en mars 1993, le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale a modifié son règlement intérieur s’agissant de ses méthodes de travail
en vertu de l’article 14 de la Convention. Un nouveau paragraphe 3 a
été ajouté à l’article 87 et une nouvelle phrase a été ajoutée au
paragraphe 1 de l’article 92[9].
10. À sa vingt‑septième
session, le Comité a adopté les articles 80 à 93, à l’exception de
l’alinéa a et de la deuxième partie de l’alinéa b de
l’article 91 qui ont été adoptés à la vingt‑huitième session
(anciennement articles 79 à 92 du règlement intérieur provisoire)[10].
11. À la même session, le
Comité a adopté les paragraphes 1 à 4 de l’article 94
(ancien article 93 du règlement intérieur provisoire)[11].
12. À sa vingt-huitième
session,, le Comité a adopté l’alinéa a et la seconde partie de
l’alinéa b de l’article 91, et les paragraphes 5 et 6 de
l’article 94 laissés en suspens à la vingt‑septième session[12].
13. À la même session, le
Comité a adopté les articles 95 à 97 (anciens articles 94 à 96 du
règlement intérieur provisoire)[13].
14. À sa vingt-neuvième
session, le Comité a décidé de supprimer l’adjectif «provisoire» du texte de
son règlement intérieur[14].
15. À la même session, le
Comité a modifié les articles 27 et 28[15].
16. À la même session, le
Comité a adopté l’article 98[16].
17. À la même session, le
Comité a décidé aussi:
a) D’ajouter,
à la fin de son règlement intérieur, une troisième partie, nouvelle, intitulée
«Interprétation et amendements», dans laquelle a été incorporé l’ancien
article 63 du règlement intérieur provisoire qui est devenu
l’article 99);
b) De
donner des titres aux articles et d’ajouter une table des matières[17].
NOTE EXPLICATIVE
On notera que l’article 98
dispose que les rubriques soulignées, insérées à seule fin de faciliter la
consultation du texte, ne seront pas prises en considération pour
l’interprétation des articles.
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I.
SESSIONS
Sessions ordinaires
Article premier
Le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale (ci-après dénommé «le Comité»), constitué en vertu
de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention»), tient deux sessions
ordinaires par an.
Dates des sessions
Article 2
Les sessions ordinaires du Comité
sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé
«le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé
par l’Assemblée générale.
Sessions
extraordinaires
Article 3
1. Des sessions
extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le
Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires
en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité
convoque aussi des sessions extraordinaires:
a) Sur
la demande la majorité des membres du Comité;
b) Sur
la demande d’un État partie à la Convention.
2. Les sessions extraordinaires
sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en
consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du
Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée
générale.
Notification de la date
d’ouverture des sessions
Article 4
Le Secrétaire général fait connaître
aux membres du Comité la date de la 1re séance de chaque
session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans
le cas d’une session ordinaire, 30 jours au moins à l’avance et, dans
le cas d’une session extraordinaire, 18 jours au moins à l’avance.
Lieu des sessions
Article 5
Les sessions du Comité se tiennent
normalement au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Le Comité peut,
en consultation avec le Secrétaire général et compte tenu des règles appliquées
en la matière par l’Organisation des Nations Unies, décider de tenir une
session en un autre lieu.
II.
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour
provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L’ordre du jour provisoire de chaque
session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le
Président du Comité, conformément aux dispositions des articles 9, 11, 12,
13, 14 et 15 de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a) Toute
question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire
à son ordre du jour;
b) Toute
question proposée par le Président du Comité;
c) Toute
question proposée par un État partie à la Convention;
d) Toute
question proposée par un membre du Comité;
e) Toute
question proposée par le Secrétaire général.
Ordre du jour
provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L’ordre du jour provisoire d’une
session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est
proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du
jour
Article 8
L’adoption de l’ordre du jour
constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session,
sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à
l’article 15 du présent règlement.
Révision de l’ordre du jour
Article 9
Au cours d’une session, le Comité peut
réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des
points.
Distribution de l’ordre
du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L’ordre du jour provisoire et les
documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués
aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible.
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire est distribué aux
membres du Comité par le Secrétaire général en même temps que la notification
de la séance prévue à l’article 4 du présent règlement.
III.
MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 11
Les membres du Comité sont les
18 experts désignés conformément à l’article 8 de la Convention.
Début du mandat
Article 12
Le mandat des membres du Comité élus
lors de la première élection entrera en vigueur à la date de la 1re séance
du Comité. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures
entrera en vigueur le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres
du Comité qu’ils remplaceront.
Vacance fortuite
Article 13
1. En cas de vacance
fortuite au sein du Comité, le Secrétaire général priera immédiatement l’État
partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de
désigner dans un délai de deux mois un autre expert choisi parmi ses
ressortissants, qui achèvera le terme du mandat de membre du Comité. Le nom de
l’expert ainsi désigné est soumis par le Secrétaire général à l’approbation du
Comité, qui se prononce au scrutin secret.
2. Lorsque le choix de
l’expert a été approuvé par le Comité, le Secrétaire général avise les États
parties à la Convention du nom du membre désigné pour remplir la vacance
fortuite.
3. Sauf
en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le
Secrétaire général et le Comité n’appliqueront les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu directement du
membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses
fonctions de membre du Comité.
Engagement solennel
Article 14
Tout membre du Comité doit, lors de
son entrée en fonctions, prendre en séance publique l’engagement solennel
ci-après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et
attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en
toute conscience»
IV.
BUREAU
Élections
Article 15
Ce comité élit parmi ses membres un
président, trois vice-présidents et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 16
Les membres du Bureau du Comité sont
élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’entre eux ne
peut, toutefois, exercer ses fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Position du Président
par rapport au Comité
Article 17
Dans l’exercice de ses fonctions, le
Président demeure sous l’autorité du Comité.
Président par intérim
Article 18
Si le Président est empêché
d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents
pour le remplacer.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 19
Un vice‑président agissant en qualité
de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des membres du Bureau
Article 20
Si l’un quelconque des membres du
Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les
fonctions de membre du Comité ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que
ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée
du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V.
SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire
général
Article 21
Le Secrétaire général assure le
secrétariat du Comité et ces organes subsidiaires qui peuvent être créés par le
Comité (ci-après dénommé «le Secrétariat»).
Exposés
Article 22
Le Secrétaire général ou son
représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des
dispositions de l’article 37 du présent règlement, lui-même ou son
représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité
ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 23
Le Secrétaire général est chargé de
prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses
organes subsidiaires.
Information des membres
Article 24
Le Secrétaire général est chargé de
porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le
Comité peut être saisi aux fins d’examen.
Incidences financières des propositions
Article 25
Avant que le Comité ou l’un de ses
organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le
Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux
membres du Comité ou de l’organe subsidiaire, un état estimatif des dépenses
entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler sur cet état
estimatif l’attention des membres pour qu’ils le discutent lorsque la
proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Langues officielles et
de travail
Article 26
L’anglais, le chinois, l’espagnol, le
français et le russe sont les langues officielles du Comité. L’anglais,
l’espagnol, le français et le russe sont les langues de travail.
Interprétation d’une
langue officielle
Article 27
Les discours prononcés dans l’une des
langues officielles sont interprétés dans les autres langues officielles.
Interprétation d’une
langue autre qu’une langue officielle
Article 28
Toute personne comparaissant devant le Comité peut prendre la parole
dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure
l’interprétation dans une des langues officielles. Les interprètes du
Secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres
langues officielles celle qui a été faite dans la première langue officielle
utilisée.
Langues des comptes
rendus
Article 29
Les comptes rendus analytiques des
séances du Comité sont établis dans les langues de travail.
Langues des décisions
officielles et des documents officiels
Article 30
Toutes les décisions officielles du
Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les documents
officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si le Comité
en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans l’autre langue
officielle.
VII.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et
privées
Article 31
Les séances du Comité et de ses
organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement
ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la
séance doit être privée.
Publication de communiqués au sujet des séances privées
Article 32
À l’issue de chaque séance privée, le
Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué par
l’intermédiaire du Secrétaire général.
VIII. COMPTES RENDUS
Rectifications des
comptes rendus analytiques provisoires
Article 33
Le Secrétariat établir le compte
rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes
subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible, sous forme provisoire, aux
membres du Comité et à tous autres participants à la séance. Tous ces
participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du
compte rendu provisoire de la séance, soumettre des rectifications au
Secrétariat. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, c’est le
Président du Comité ou le Président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte
le compte rendu qui tranche le désaccord, ou, si le désaccord persiste, le
Comité ou l’organe subsidiaire qui décide.
Distribution des
comptes rendus analytiques
Article 34
1. Les comptes rendus
analytiques des séances publiques sous leur forme définitive sont des documents
de distribution générale.
2. Les comptes rendus
analytiques des séances privées sont distribués aux membres du Comité et autres
participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur
décision du Comité, au moment et dans les conditions fixés le cas échéant par
celui-ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES
DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des documents officiels
Article
35
1. Sans préjudice des
dispositions de l’article 34 du présent règlement intérieur et sous
réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les
décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses
organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que
le Comité n’en décide autrement.
2. Les rapports, les
décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses
organes subsidiaires relatifs aux articles 11, 12, 13 et à l’article 14 de la
Convention sont distribués par le Secrétariat à tous les membres du Comité et
aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de
ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3. Les rapports et les
renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à
l’article 9 de la Convention sont des documents de distribution générale,
à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X.
CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 36
Le quorum est constitué par la
majorité des membres du Comité. La présence des deux tiers des membres du
Comité est toutefois requise pour l’adoption d’une décision.
Pouvoirs du Président
Article 37
En sus des pouvoirs qui lui sont
conférés par la Convention et en vertu d’autres dispositions du présent
règlement, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de
chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent
règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les
décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président
règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des
séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du
jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi
que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de
clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir
de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la
suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est
saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les
remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Motion d’ordre
Article 38
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur
laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au
règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est
immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas
annulée par la majorité des membres présents et votants, est maintenue. Un
membre qui présente une émotion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter
du fond de la question en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 39
Le Comité peut limiter le temps de
parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et
qu’un membre ou un représentant dépasse le temps qui lui a été accordé, le
Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 40
Au cours d’un débat, le Président
peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité,
déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de
réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé
après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune.
Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas
d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En
pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par
le Comité.
Suspension ou levée des séances
Article 41
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les
motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont
immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 42
Au cours de la discussion de toute
question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en
discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la
parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 43
À tout moment, un membre peut
demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres
membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole.
L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est
accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 44
Sous réserve des dispositions de
l’article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre
indiqué ci-après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions
présentées:
a) Suspension
de la séance;
b) Levée
de la séance;
c) Ajournement
du débat sur le point en discussion;
d) Clôture
du débat sur le point en discussion.
Soumission des propositions
Article 45
À moins que le Comité n’en décide
autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par
les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la
demande leur examen est remis à la 1re séance qui doit se tenir
postérieurement au jour où ils ont été présentés.
Décisions sur la compétence
Article 46
Sous réserve des dispositions de
l’article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre
tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une
proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur
la proposition en cause.
Retrait des motions
Article 47
L’auteur d’une motion peut toujours
la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle
n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut
être présentée à nouveau par un membre quelconque.
Nouvel examen des propositions
Article 48
Lorsqu’une proposition est adoptée ou
rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf
décision contraire du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres
présents et votants. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une
motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables
à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est
immédiatement mise aux voix.
XI.
VOTE
Droit de vote
Article 49
Chaque membre du Comité dispose d’une
voix.
Adoption des décisions
Article 50
Sauf dans les cas où la Convention ou
d’autres articles du présent règlement en disposent autrement, les décisions du
Comité sont prises à la majorité des membres présents et votants. Aux fins du
présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend des membres
qui votent pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont
considérés comme non votants.
Partage des voix
Article 51
En cas de partage égal des voix lors
d’un vote ne portant pas sur des élections, la proposition est considérée comme
repoussée.
Modalités du vote
Article 52
Sous réserve des dispositions de
l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée
à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors
dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité.
Vote par appel nominal
Article 53
En cas de vote par appel nominal, le
vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Règles à observer durant le scrutin et
explications de vote
Article 54
Quant le scrutin est commencé, il ne
peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à
la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres
d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est
terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des propositions
Article 55
La division des propositions est de
droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées
sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une
proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée
dans son ensemble.
Ordre du vote sur les amendements
Article 56
1. Lorsqu’une proposition
fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si
une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité
vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition
primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement,
s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les
amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont
adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée comme un amendement
à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou
une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 57
1. Si la même question fait
l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en
décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été
présentes.
2. Après chaque vote, le
Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions
qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions
sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant
lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Modalités des élections
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin
secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit
d’élections à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
Article 59
Lorsqu’il s’agit d’élire une seule
personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la
majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte
plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Si
les deux candidats recueillent le même nombre de voix à ce second tour et si la
majorité est requise, le Président décide entre les candidats en tirant au
sort. Dans le cas où la majorité des deux tiers est requise, le scrutin
continue jusqu’à ce qu’un des candidats recueille les deux tiers des suffrages
exprimés; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les
membres ont le droit de voter pour tout membre éligible. Si trois tours de
scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultats, les
trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu
le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont lieu selon
ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de
nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à
ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à
pourvoir
Article 60
Lorsque deux ou plusieurs postes
doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes
conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise
sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est
inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres
tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant
que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au
scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des
postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non
décisif, les membres ont le droit de voter pour toute personne ou membre
éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure
sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des
scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne
devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois
tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour
toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous
les postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Création d’organes subsidiaires
Article 61
1. Le Comité peut,
conformément aux dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions
de l’article 25 du présent règlement, créer les sous-comités et autres
organes subsidiaires ad hoc qu’il juge nécessaires et fixer leur composition et
leurs attributions.
2. Chaque organe subsidiaire
élit son bureau et adopte son règlement intérieur.
XIV.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 62
Le Comité soumet chaque année un
rapport à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du Secrétaire général, comme
prévu dans la Convention.
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES RELATIFS AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XV.
RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Forme et contenu des rapports
Article 63
Le Comité peut, par l’intermédiaire
du Secrétaire général, informer les États parties de ses désirs concernant la
forme et le fond des rapports périodiques qui doivent être soumis conformément
à l’article 9 de la Convention.
Présence des États parties lors de l’examen
de leurs rapports
Article 64
Le Comité fait connaître (le plus tôt
possible) aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date
d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports
respectifs seront examinés. Les représentants des États parties peuvent
assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le
Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des
renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant
à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de
répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire
des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut
également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
Demande de renseignements
complémentaires
Article 65
Si le Comité décide, conformément aux
dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention, de
demander à un État partie un rapport additionnel ou des renseignements
complémentaires, il pourra indiquer de quelle manière et dans quel délai ledit
rapport ou lesdits renseignements devront être présentés et il communiquera sa
décision au Secrétaire général, lequel la transmettra dans un délai de deux
semaines à l’État partie intéressé.
Non-présentation des rapports
Article 66
1. Le Secrétaire général
fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation
des rapports ou, selon le cas, des renseignements complémentaires prévus
à l’article 9 de la Convention. En pareil cas, le Comité pourra adresser
à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général un rappel
concernant la présentation du rapport ou des renseignements complémentaires.
2. Si, même après le rappel
visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le
rapport ou les renseignements complémentaires demandés en vertu de
l’article 9 de la Convention, le Comité signale le fait dans son rapport
annuel à l’Assemblée générale.
Suggestions et recommandations d’ordre
général
Article 67
1. Lorsqu’il examine un
rapport présenté par un État partie en application de l’article 9 de la
Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que tous les renseignements
visés dans les communications pertinentes du Comité figurent bien dans ledit
rapport.
2. Si, de l’avis du Comité,
un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas des
renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir des
renseignements supplémentaires.
3. Si, à la suite de
l’examen des rapports et des renseignements soumis par un État partie,
le Comité décide que cet État partie ne s’est pas acquitté de certaines
des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, il peut faire des
suggestions et des recommandations d’ordre général conformément au paragraphe 2
de l’article 9 de la Convention.
Communication des suggestions et
recommandations d’ordre général
Article 68
1. Le Comité, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, communique aux États parties, pour
observations, les suggestions et les recommandations d’ordre général fondées
sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties, qu’il
a faites en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention.
2. Le Comité peut, le cas
échéant, indiquer le délai dans lequel les observations des États parties
doivent lui parvenir.
3. Le Comité porte à la
connaissance de l’Assemblée générale les suggestions et recommandations d’ordre
général mentionnées au paragraphe 1 avec, le cas échéant, les observations
des États parties.
XVI.
COMMUNICATIONS ADRESSÉES PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
Procédures applicables aux communications
émanant des États parties
Article 69
1. Lorsqu’un État partie
appelle l’attention du Comité sur une question, conformément au paragraphe 1
de l’article 11 de la Convention, le Comité examine la communication en
séance privée et la transmet ensuite à l’État partie intéressé par
l’intermédiaire du Secrétaire général. En examinant la communication, le
Comité ne l’étudie pas quant au fond. Les mesures que le Comité peut prendre à
ce stade à l’égard de la communication ne seront en aucun cas considérées comme
traduisant ses vues sur le fond de la communication.
2. Si le Comité n’est pas en
session, le Président appelle l’attention des membres du Comité sur la question
en leur transmettant copie de la communication et en demandant leur assentiment
pour transmettre ladite communication, au nom du Comité, à l’État partie
intéressé conformément au paragraphe 1 de l’article 11. Le Président
fixe également un délai de trois semaines pour leurs réponses.
3. Dès réception de
l’assentiment de la majorité des membres, ou s’il n’est pas reçu de réponses
dans le délai fixé, le Président transmet sans délai la communication à l’État
partie intéressé par l’intermédiaire du Secrétaire général.
4. S’il est reçu des
réponses qui représentent l’opinion de la majorité du Comité, le Président tout
en agissant conformément à ces réponses, tient compte des considérations
d’urgence en transmettant la communication à l’État partie intéressé au nom du
Comité.
5. Le Comité, ou le
Président, agissant au nom du Comité, rappelle à l’État destinataire que le
délai fixé par la Convention pour l’envoi de ses explications ou déclarations
écrites, est de trois mois.
6. Lorsque le Comité reçoit
les explications ou déclarations de l’État destinataire, il applique la
procédure établie ci-dessus pour la transmission de ces explications ou
déclarations à l’État partie qui a adressé la communication initiale.
Demande de renseignements
Article 70
Le Comité peut
demander aux États parties en présence de lui fournir des renseignements
intéressant l’application de l’article 11 de la Convention. Le Comité peut
indiquer de quelle manière et dans quel délai ces renseignements seront
fournis.
Notification aux États parties intéressés
Article 71
Si le Comité est saisi d’une question
en application du paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention, le
Président, par l’intermédiaire du Secrétaire général, avise les États parties
intéressés que le Comité va examiner la question; cette notification est
envoyée 30 jours au moins avant la 1re séance du Comité dans le
cas d’une session ordinaire et 18 jours au moins avant la 1re séance
du Comité dans le cas d’une session extraordinaire.
XVII. DÉSIGNATION ET FONCTIONS DE LA COMMISSION DE CONCILIATION AD HOC
PRÉVUE AUX ARTICLES 12 ET 13 DE LA CONVENTION
Consultations sur la composition de la
Commission
Article 72
Une fois que le Comité a obtenu et
dépouillé tous les renseignements qu’il juge nécessaires à propos d’un
différent dont il a été saisi en vertu du paragraphe 2 de
l’article 11 de la Convention, le Président adresse une notification aux
États parties au différend et engage des consultations avec eux au sujet de la
composition de la Commission de conciliation ad hoc (ci‑après dénommée
«la Commission»), conformément à l’article 12 de la Convention.
Désignation des membres de la Commission
Article 73
Lorsqu’il a obtenu l’assentiment
unanime des États parties au différend en ce qui concerne la composition de la
Commission, le Président procède à la désignation des membres de la Commission
et informe les États parties au différend de la composition de celle-ci.
Article 74
1. Si, dans un délai de
trois mois à compter de la date de la notification du Président prévue
à l’article 71 du présent règlement, les États parties au différend
ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la
Commission, le Président porte alors la situation à l’attention du Comité,
qui applique, à sa session suivante, la procédure prévue à l’alinéa b
du paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention.
2. Après l’élection, le
Président informe les États parties au différend de la composition de la
Commission.
Engagement solennel pris par les
membres de la Commission
Article 75
Tout membre de la Commission doit,
lors de son entrée en fonctions, prendre à la 1re séance de la
Commission l’engagement solennel ci-après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et
attributions de membre de la Commission de conciliation ad hoc en tout honneur
et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.».
Vacance au sein de la Commission
Article 76
Si une vacance se produit au sein de
la Commission, le Président du Comité pourvoit le poste vacant aussitôt que
possible selon la procédure prévue aux articles 72 à 74. Il fait le
nécessaire en vue de pourvoir cette vacance au reçu d’un rapport de la
Commission ou d’une notification du Secrétaire général.
Transmission des renseignements aux membres
de la Commission
Article 77
Les renseignements obtenus et
dépouillés par le Comité sont mis à la disposition des membres de la Commission
par le Président, agissant par l’intermédiaire du Secrétaire général, au moment
où leur est notifiée la date de la 1re séance de la Commission.
Rapport de la Commission
Article 78
1. Le Président du Comité
transmet le rapport de la Commission visé à l’article 13 de la Convention
à chacun des États parties au différend ainsi qu’aux membres du Comité aussitôt
que possible après l’avoir reçu.
2. Les États parties au
différend font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception du rapport de la Commission, s’ils acceptent,
ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. Le
Président communique aux membres du Comité les réponses reçues des États
parties au différend.
3. Une fois expiré le délai
prévu au paragraphe précédent, le Président du Comité communique le rapport de
la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux autres États
parties à la Convention.
Information des membres du Comité
Article 79
Le Président du Comité tient les
membres du Comité au courant des mesures qu’il prend en application des
articles 73 à 78 du présent règlement.
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
DE PERSONNES OU DE
GROUPES DE PERSONNES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
A.
Dispositions générales
Compétence du Comité
Article 80
1. Le Comité n’a compétence
pour recevoir et examiner des communications et exercer les fonctions prévues à
l’article 14 de la Convention que si au moins 10 États parties ont
fait une déclaration reconnaissant sa compétence conformément au
paragraphe 1 dudit article.
2. Le Secrétaire général
communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de
lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité.
3. Le retrait d’une
déclaration faite conformément à l’article 14 de la Convention n’affecte
pas l’examen des communications dont le Comité est déjà saisi.
4. Le Secrétaire général
informe les autres États parties du nom, de la composition et des fonctions de
tout organisme juridique national, créé ou désigné par un État partie,
conformément au paragraphe 3 de l’article 14.
Organismes nationaux
Article 81
Le Secrétaire général informe le
Comité du nom, de la composition et des fonctions de tout organisme juridique
national pouvant avoir été créé ou désigné conformément au paragraphe 2 de
l’article 14 pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes
ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes d’une violation de
l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Copies certifiées des registres des pétitions
Article 82
1. Le Secrétaire général
informe le Comité du contenu de toutes les copies certifiées conformes des
registres des pétitions déposées auprès de lui conformément au
paragraphe 4 de l’article 14.
2. Le Secrétaire général
peut prier les États parties de fournir des éclaircissements au sujet des copies
certifiées conformes des registres des pétitions émanant des organismes
juridiques nationaux chargés de tenir lesdits registres.
3. Le contenu des copies
certifiées conformes des registres des pétitions déposées auprès du Secrétaire
général n’est pas divulgué au public.
Enregistrement des communications
reçues par le Secrétaire général
Article 83
1. Le Secrétaire général
enregistre toutes les communications qui sont ou semblent être adressées au
comité par des personnes ou des groupes de personnes relevant de la juridiction
d’un État partie ayant fait la déclaration prévue à l’article 14 qui se
plaignent d’être victimes d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés
dans la Convention.
2. Le Secrétaire général
peut, s’il le juge nécessaire, demander à l’auteur d’une communication de
préciser s’il désire que sa communication soit soumise au Comité pour examen
conformément à l’article 14. S’il existe un doute quant au désir de
l’auteur, le Comité est saisi de la communication.
3. Le Comité ne reçoit ni
n’inscrit sur une liste établie en application de l’article 85 ci‑après
aucune communication concernant un État partie qui n’a pas fait la déclaration
prévue au paragraphe 1 de l’article 14.
Renseignements que devraient contenir les
communications
Article 84
1. Le Secrétaire général
peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements
concernant l’applicabilité de la Convention à sa communication, et de préciser
en particulier:
a) Ses
nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b) Le
nom de l’État ou des États parties visés par la communication;
c) L’objet
de la communication;
d) La
ou les dispositions de la Convention prétendument violées;
e) Les
moyens de fait;
f) Les
dispositions prises par l’auteur pour épuiser les recours internes, y compris
les documents pertinents;
g) La
mesure dans laquelle la même affaire est en cours d’examen en application d’une
autre procédure internationale d’enquête ou de règlement.
2. Lorsqu’il demande des
éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai
approprié à l’auteur de la communication en vue d’éviter des retards indus dans
la procédure.
3. Le Comité peut adopter un
questionnaire aux fins de demander à l’auteur de la communication les
renseignements susmentionnés.
4. La demande
d’éclaircissements visée au paragraphe 1 du présent article n’empêche pas
l’inscription de la communication sur la liste prévue au paragraphe 1 de
l’article 85 ci-après.
5. Le Secrétaire général
indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et
l’informe que le texte de leur communication sera porté, à titre confidentiel,
à l’attention de l’État partie intéressé, conformément à l’alinéa a du
paragraphe 6 de l’article 14.
Transmission des communications au Comité
Article 85
1. Le Secrétaire général
résume chacune des communications ainsi reçues et met ces résumés, séparément
ou réunis dans une liste des communications, à la disposition du Comité lors de
sa session ordinaire suivante, accompagnée des copies certifiées conformes des
registres des pétitions tenus par les organismes juridiques nationaux des pays
concernés qui ont été déposés auprès du Secrétaire général conformément au
paragraphe 4 de l’article 14.
2. Le Secrétaire général
attire l’attention du Comité sur les affaires au sujet desquelles il n’a pas
reçu de copies certifiées conformes des registres des pétitions.
3. Le contenu des réponses
aux demandes d’éclaircissements et les déclarations pertinentes pouvant émaner
ultérieurement de l’auteur de la communication ou de l’État partie concerné
sont soumis au Comité sous une forme appropriée.
4. Un dossier individuel est
ouvert pour chacune communication résumée. Le texte intégral de toute
communication portée à l’attention du Comité est mis à la disposition de tout
membre du Comité qui en fait la demande.
B.
Procédure visant à déterminer la recevabilité des communications
Procédures applicables aux communications
Article 86
1. Conformément aux
dispositions ci-après, le Comité décide, dans les meilleurs délais possibles,
si la communication est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 14 de
la Convention.
2. À moins qu’il n’en décide
autrement, le Comité examine les communications dans l’ordre où il en a été
saisi par le Secrétariat. Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner
conjointement deux ou plusieurs communications.
Constitution d’un groupe de travail
Article 87
1. Le Comité peut,
conformément à l’article 61, constituer un groupe de travail qui se
réunira brièvement avant ses sessions, ou à tout autre moment opportun que le
Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de faire au
Comité des recommandations touchant l’exécution des conditions de recevabilité
des communications stipulées à l’article 14 de la Convention et d’aider le
Comité de toutes les manières que celui-ci jugera appropriées.
2. Le groupe de travail sera
composé de cinq membres du Comité au plus. Il élira son propre bureau et mettra
au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité
s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du Groupe de travail.
3. Le Comité peut déléguer
parmi ses membres un rapporteur spécial chargé de l’aider à traiter les
communications.
Séances
Article 88
Les séances du Comité ou de son Groupe
de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en
vertu de l’article 14 de la Convention se tiennent à huis clos.
Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions
d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 14
peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Empêchement de participer à l’examen d’une
communication
Article 89
1. Aucun membre du Comité ne
prend part à l’examen d’une communication par le Comité ou par son Groupe de
travail:
a) S’il
a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire; ou
b) S’il
a participé à un titre quelconque à l’adoption d’une décision quelconque
relative à l’affaire sur laquelle porte la communication.
2. Toute question relative à
l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la
participation du membre intéressé.
Retrait d’un membre
Article 90
Si, pour une raison quelconque, un
membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part
à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se
retirer.
Conditions de recevabilité des communications
Article 91
Afin de décider
de la recevabilité d’une communication, le Comité, ou son Groupe de travail,
s’assure:
a) Que la communication n’est pas anonyme et
qu’elle émane d’un particulier ou d’un groupe de particuliers relevant de la
juridiction d’un État
partie qui reconnaît la compétence du Comité en vertu de l’article 14 de
la Convention;
b) Que le plaignant allègue être victime
d’une violation, par cet État partie, de l’un quelconque des droits énoncés
dans la Convention. Normalement, la communication doit être présentée par le
plaignant lui-même ou par des parents ou des représentants désignés; dans des
cas exceptionnels, le Comité peut toutefois accepter d’examiner une
communication présentée au nom d’une prétendue victime lorsqu’il appert que
celle-ci est dans l’incapacité de présenter elle‑même la communication et
que l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime;
c) Que
la communication est compatible avec les dispositions de la Convention;
d) Que
la communication ne constitue pas un abus du droit de présenter une
communication en vertu de l’article 14;
e) Que
le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles, y compris,
lorsque cela s’applique, ceux qui sont mentionnés au paragraphe 2 de
l’article 14. Toutefois, cette règle ne s’applique pas lorsque la
procédure de recours se prolonge au-delà d’une période raisonnable;
f) Que
la communication est soumise, sauf circonstances exceptionnelles dûment
constatées, dans les six mois suivant l’épuisement de tous les recours internes
disponibles, y compris, lorsque cela s’applique, ceux qui sont indiqués au
paragraphe 2 de l’article 14.
Renseignements supplémentaires,
éclaircissements et observations
Article 92
1. Le Comité ou le Groupe de
travail, constitué en vertu de l’article 87, peut, par l’intermédiaire du
Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou à l’auteur ou aux
auteurs de la communication de lui soumettre par écrit des renseignements ou
éclaircissements supplémentaires se rapportant à la question de la recevabilité
de la communication. Une demande de renseignements peut également émaner d’un
rapporteur spécial désigné conformément au paragraphe 3 de
l’article 87.
2. Une telle demande doit
contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une
décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication par
le Comité.
3. Une communication ne peut
être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé ait reçu le
texte de la communication et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre
des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du
présent article, y compris des renseignements sur l’épuisement des recours
internes.
4. Le Comité ou le Groupe de
travail peut adopter un questionnaire dont il se servira pour demander les
renseignements ou éclaircissements supplémentaires susmentionnés.
5. Le Comité ou le Groupe de
travail fixera un délai pour la soumission de ces renseignements ou
éclaircissements supplémentaires.
6. Si le délai n’est pas
observé par l’État partie intéressé ou par l’auteur d’une communication, le
Comité ou le Groupe de travail peut décider d’examiner la question de la
recevabilité de la communication à la lumière des renseignements disponibles.
7. Si l’État partie
intéressé conteste l’affirmation de l’auteur d’une communication selon laquelle
tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État partie est prié
de donner des détails sur les recours effectifs qui sont à la disposition de la
victime présumée dans les circonstances de l’espèce.
Communications
irrecevables
Article 93
1. Si le Comité décide
qu’une communication est irrecevable ou que l’examen doit en être suspendu ou
interrompu, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, au pétitionnaire et à l’État partie
intéressé.
2. Si le Comité a déclaré
une communication irrecevable en vertu de l’alinéa a du
paragraphe 7 de l’article 14, il peut reconsidérer cette décision à
une date ultérieure s’il est saisi par le pétitionnaire intéressé d’une demande
écrite. Cette demande écrite doit contenir la preuve littérale que les motifs
d’irrecevabilité visés au paragraphe 7 a) de l’article 14 ne
sont plus applicables.
C.
Examen des communications quant au fond
Procédures applicables aux communications
recevables
Article 94
1. Après avoir décidé qu’une
communication est recevable conformément à l’article 14, le Comité
transmet confidentiellement par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte
de la communication et les autres renseignements pertinents à l’État partie
intéressé sans révéler l’identité du particulier à moins que celui-ci n’ait donné
son consentement exprès. Le pétitionnaire est également informé, par
l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2. Dans les trois mois qui
suivent, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant,
les mesures qu’il a pu prendre pour remédier à la situation. Le Comité
peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite
recevoir de l’État partie intéressé.
3. Au cours de son examen,
le Comité peut informer cet État de ses vues sur l’opportunité, vu l’urgence,
de prendre des mesures conservatoires pour éviter éventuellement un préjudice
irréparable à la personne ou aux personnes qui invoquent la violation. Ce faisant,
le Comité précise à l’État intéressé que l’expression de ses vues sur
l’adoption des mesures provisoires ne préjuge ni de son opinion finale sur le
fond de la communication ni de ses suggestions et recommandations éventuelles.
4. Toutes les explications
ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article
peuvent être communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au
pétitionnaire, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations
supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
5. Le Comité peut inviter le
pétitionnaire ou ses représentants et les représentants de l’État partie
intéressé à se présenter devant lui pour lui fournir des renseignements
supplémentaires et répondre à des questions sur le fond de la communication.
6. Ce comité peut révoquer
la décision par laquelle il a déclaré une communication recevable, à la lumière
des explications ou déclarations présentées par l’État partie. Toutefois, avant
que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou
déclarations pertinentes doivent être communiquées au pétitionnaire pour qu’il
puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le
délai fixé par le Comité.
7. Le Comité peut, dans les
cas appropriés, et avec le consentement des parties concernées, décider de
traiter conjointement de la question de la recevabilité et du bien‑fondé
d’une communication.
Opinion du Comité sur les communications
recevables et suggestions et recommandations du Comité
Article 95
1. Les communications
recevables sont examinées par le Comité à la lumière de tous les renseignements
que le pétitionnaire et l’État partie intéressé lui ont communiqués. Le Comité
peut renvoyer la communication au Groupe de travail pour que ce dernier l’aide
dans sa tâche.
2. Le Comité ou le Groupe de
travail constitué par lui pour examiner une communication peut à tout moment,
au cours de l’examen, obtenir par l’intermédiaire du Secrétaire général toute
documentation qui peut contribuer au règlement de l’affaire, auprès d’organes
des Nations Unies ou auprès des institutions spécialisées.
3. Après examen d’une
communication recevable, le Comité formule son opinion la concernant. L’opinion
du Comité est communiquée, par l’intermédiaire du Secrétaire général,
au pétitionnaire et à l’État partie intéressé, en même temps que toutes
suggestions et recommandations que le Comité peut souhaiter faire.
4. Tout membre du Comité
peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint en annexe à
l’opinion du Comité lorsque celle-ci est transmise au pétitionnaire et à l’État
partie intéressé.
5. Le Comité invite l’État
partie intéressé à l’informer en temps voulu des mesures qu’il prend
conformément aux suggestions et recommandations du Comité.
Résumés dans le rapport annuel du Comité
Article 96
Le Comité inclut dans son rapport
annuel un résumé des communications examinées et, le cas échéant, un
résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses
propres suggestions et recommandations.
Communiqués de presse
Article 97
Le Comité peut également publier par
l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des médias et du grand
public, des communiqués concernant ses activités relevant de l’article 14
de la Convention.
TROISIÈME PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XIX.
INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Rubriques
soulignées
Article 98
Aux fins de l’interprétation des
présents articles, il ne sera pas tenu compte des rubriques soulignées, qui ont
été insérées à titre purement indicatif.
Amendements
Article 99
Le présent règlement intérieur peut
être modifié par décision du Comité.
Annexe
Décision 2 (VI). Coopération avec
l’Organisation internationale du Travail (OIT) et l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)a
Sans préjudice de toutes décisions
que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale pourra prendre à
l’avenir en ce qui concerne la possibilité d’une participation à ses réunions
de représentants de l’Organisation internationale du Travail et de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture dans certaines circonstances, le Comité décide que:
1. Le Comité autorise le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à inviter des
représentants de l’OIT et de l’UNESCO à assister aux séances publiques du
Comité. S’il tient des séances privées, le Comité décidera si les observateurs
de l’OIT et de l’UNESCO sont autorisés à assister à la séance privée en
question.
2. Conformément aux
dispositions des articles 34, paragraphe 1, et 35 de son règlement
intérieur, le Comité autorise le Secrétaire général à mettre à la disposition
de la Commission d’experts de l’OIT et du Comité sur les conventions et les
recommandations dans le domaine de l’éducation du Conseil exécutif de l’UNESCO
les comptes rendus de ses séances publiques ainsi que les textes de ses
rapports, décisions officielles et autres documents officiels.
3. Les exposés écrits
présentés par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur
l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la
discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) ainsi que sur
l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), dans les
territoires mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 2 de
l’article 15 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, seront transmis au Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale par le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions du
paragraphe 4 de l’article 15 de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux dispositions
de l’alinéa b du paragraphe 3 de la «Déclaration sur les
responsabilités qui incombent au Comité en vertu de l’article 15 de la
Convention», adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination
raciale le 29 janvier 1970.
4. Les exposés écrits
présentés par l’OIT et l’UNESCO pour fournir des renseignements sur
l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la
discrimination en matière d’emploi et de profession (1958) ainsi que sur
l’application de la Convention et de la Recommandation concernant la lutte
contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960), dans les
territoires autres que ceux visés au paragraphe précédent, seront distribués
aux membres du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale par le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Chapitre IV
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES FEMMES*
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Sessions ........................................................................................................................ 97
2. Sessions ordinaires......................................................................................................... 97
3. Sessions extraordinaires.................................................................................................. 97
4. Groupe de travail de présession...................................................................................... 97
5. Lieu de réunion............................................................................................................... 98
6. Notification de la date d’ouverture des sessions............................................................... 98
II. ORDRE DU JOUR
7. Ordre du jour provisoire................................................................................................. 98
8. Distribution de l’ordre du jour provisoire......................................................................... 98
9. Adoption de l’ordre du jour............................................................................................ 99
10. Révision de l’ordre du jour.............................................................................................. 99
III. MEMBRES DU COMITÉ
11. Membres du Comité....................................................................................................... 99
12. Mandat.......................................................................................................................... 99
13. Vacances fortuites.......................................................................................................... 99
14. Remplacement en cas de vacance fortuite....................................................................... 100
15. Déclaration solennelle.................................................................................................... 100
IV. BUREAU
16. Élection du Bureau......................................................................................................... 100
17. Durée du mandat........................................................................................................... 101
18. Fonctions du (de la) Président(e).................................................................................... 101
19. Absence du (de la) Président(e) lors de séances du Comité ........................................... 101
20. Remplacement des membres du Bureau......................................................................... 101
V. SECRÉTARIAT
21. Devoirs du Secrétaire général......................................................................................... 102
22. Déclarations.................................................................................................................. 102
23. Incidences financières.................................................................................................... 102
VI. LANGUES
24. Langues officielles.......................................................................................................... 102
25. Interprétation................................................................................................................. 103
26. Langues des documents................................................................................................. 103
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VII. COMPTES RENDUS DES SÉANCES
27. Comptes rendus des séances......................................................................................... 103
VIII. CONDUITE DES DÉBATS
28. Séances publiques et privées.......................................................................................... 103
29. Quorum......................................................................................................................... 104
30. Pouvoirs de la présidence.............................................................................................. 104
IX. VOTE
31. Adoption des décisions.................................................................................................. 104
32. Droit de vote................................................................................................................. 105
33. Partage égal des voix..................................................................................................... 105
34. Scrutin........................................................................................................................... 105
35. Règles à observer pendant le vote et explications de vote................................................ 105
36. Division des propositions............................................................................................... 105
37. Ordre de vote sur les amendements................................................................................ 106
38. Ordre de vote sur les propositions.................................................................................. 106
39. Élections........................................................................................................................ 106
40. Mode de scrutin (un seul poste à pourvoir)..................................................................... 106
X. ORGANES SUBSIDIAIRES
41. Organes subsidiaires...................................................................................................... 107
XI. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
42. Rapport annuel du Comité............................................................................................. 107
XII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
43. Distribution des rapports et autres documents................................................................. 107
XIII. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DES
ORGANES DES
NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON
GOUVERNEMENTALES
44. Participation
des institutions spécialisées et des organes des Nations Unies
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales............................... 108
45. Institutions spécialisées................................................................................................... 108
46. Organisations intergouvernementales et organes des Nations Unies................................. 108
47. Organisations non gouvernementales.............................................................................. 108
TABLE DES MATIÈRES (suite)
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES AYANT TRAIT AUX FONCTIONS DU COMITÉ
Article Page
XIV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR
LES ÉTATS PARTIES EN VERTU
DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
48. Présentation de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention................................... 109
49. Non-présentation ou présentation tardive des rapports................................................... 109
50. Demande de renseignements supplémentaires................................................................. 110
51. Examen des rapports..................................................................................................... 110
52. Suggestions et recommandations générales..................................................................... 111
53. Observations finales....................................................................................................... 111
54. Méthodes de travail pour l’examen des rapports............................................................. 111
XV. DÉBAT GÉNÉRAL
55. Débat général................................................................................................................ 111
TROISIÈME PARTIE. RÈGLEMENT INTÉRIEUR POUR LE PROTOCOLE
FACULTATIF À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION
À L’ÉGARD DES FEMMES
XVI. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF
56. Transmission des communications au Comité.................................................................. 112
57. Liste et registre des communications............................................................................... 112
58. Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires................................ 112
59. Résumé des renseignements........................................................................................... 113
60. Empêchement d’un membre du Comité.......................................................................... 113
61. Désistement................................................................................................................... 114
62. Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs ................................... 114
63. Mesures conservatoires................................................................................................. 114
64. Procédure applicable aux communications...................................................................... 115
65. Ordre d’examen des communications............................................................................. 115
66. Examen séparé de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond............................................................................. 115
67. Conditions de recevabilité des communications............................................................... 115
68. Auteurs des communications.......................................................................................... 115
69. Procédure applicable aux communications reçues........................................................... 116
70. Communications irrecevables......................................................................................... 117
71. Procédure complémentaire applicable dans les cas où la
recevabilité
est examinée
indépendamment du fond........................................................................... 117
72. Constatations du Comité sur les communications recevables........................................... 117
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
73. Suivi des constatations du Comité.................................................................................. 118
74. Confidentialité des communications................................................................................ 119
75. Communiqués................................................................................................................ 120
XVII. PROCÉDURE RELATIVE AUX
ENQUÊTES PRÉVUES
DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF
76. Applicabilité.................................................................................................................. 120
77. Transmission de renseignements au Comité..................................................................... 120
78. Registre des renseignements........................................................................................... 120
79. Résumé des renseignements........................................................................................... 121
80. Caractère confidentiel des documents et des travaux....................................................... 121
81. Séances consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8.......................... 121
82. Examen préliminaire des renseignements par le Comité................................................... 121
83. Examen des renseignements........................................................................................... 122
84. Enquête......................................................................................................................... 122
85. Coopération de l’État partie intéressé............................................................................. 123
86. Missions........................................................................................................................ 123
87. Auditions....................................................................................................................... 123
88. Assistance pendant l’enquête......................................................................................... 124
89. Communication des conclusions, observations ou suggestions......................................... 124
90. Mesures de suivi à prendre par l’État partie.................................................................... 124
91. Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif............................................. 124
QUATRIÈME PARTIE. CLAUSES INTERPRÉTATIVES
XVIII. INTERPRÉTATION ET
AMENDEMENTS
92. Intitulés.......................................................................................................................... 125
93. Amendements................................................................................................................ 125
94. Suspension.................................................................................................................... 125
PREMIÈRE PARTIE
Dispositions générales
I. SESSIONS
Sessions
Article premier
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommé «le Comité») tient autant de sessions que nécessaire pour s’acquitter pleinement des fonctions qui lui incombent en vertu de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ci-après dénommée «la Convention»).
Sessions
ordinaires
Article 2
1. Le Comité tient chaque année autant de sessions ordinaires que les États parties à la Convention l’autorisent.
2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci-après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences et réunions approuvé par l’Assemblée générale.
Sessions
extraordinaires
Article 3
1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité ou à la demande d’un État partie à la Convention. La présidence du Comité peut convoquer des sessions extraordinaires:
a) À la demande de la majorité des membres du Comité;
b) À la demande d’un État partie à la Convention.
2. Des sessions extraordinaires sont convoquées aussi tôt que possible à une date fixée par la présidence en consultation avec le Secrétaire général et le Comité.
Groupe de
travail de présession
Article 4
1. Un groupe de travail de présession composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.
2. Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention et la soumet aux États parties concernés.
Lieu de réunion
Article 5
Les sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’ONU ou dans d’autres bureaux des Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, proposer de tenir une session en un autre lieu.
Notification de la date d’ouverture des sessions
Article 6
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date, la durée et le lieu de la première séance de chaque session, six semaines au moins avant la date d’ouverture dans le cas d’une session ordinaire.
II. ORDRE DU JOUR
Ordre du jour provisoire
Article 7
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire ou extraordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec la présidence du Comité, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention et comprend:
a) Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour;
b) Toute question proposée par la présidence du Comité;
c) Toute question proposée par un membre du Comité;
d) Toute question proposée par un État partie à la Convention;
e) Toute question proposée par le Secrétaire général dans l’exercice des fonctions que lui confère la Convention ou le présent règlement intérieur.
Distribution
de l’ordre du jour provisoire
Article 8
L’ordre du jour provisoire et les documents de base relatifs à chacun des points qui y figurent, le rapport du groupe de travail de présession, les rapports présentés par les États parties conformément à l’article 18 de la Convention, et les réponses des États parties aux questions posées par le groupe de travail de présession sont établis dans toutes les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies par le Secrétaire général, qui s’efforce de les faire parvenir aux membres du Comité six semaines au moins avant la date d’ouverture de la session.
Adoption de
l’ordre du jour
Article 9
La première question inscrite à l’ordre du jour provisoire de chaque session est l’adoption de l’ordre du jour.
Révision de
l’ordre du jour
Article 10
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et supprimer ou reporter, le cas échéant, certaines questions sur décision de la majorité des membres présents et votants. Des questions urgentes peuvent être ajoutées à l’ordre du jour par décision prise à la majorité des membres.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Membres du Comité
Article 11
Les membres du Comité ne peuvent pas être représentés par des suppléants.
Mandat
Article 12
Le mandat des membres prend effet:
a) Le 1er janvier de l’année suivant leur élection par la réunion des États parties et prend fin, quatre ans plus tard, le 31 décembre;
b) À la date de leur approbation par le Comité dans le cas des membres désignés pour remplir une vacance fortuite, et prend fin à la date d’expiration du mandat du (des) membre(s) qu’ils remplacent.
Vacances
fortuites
Article 13
1. Une vacance fortuite peut se produire à la suite du décès, de l’incapacité d’exercer ses fonctions ou de la démission d’un membre du Comité. La présidence notifie immédiatement le Secrétaire général qui informe l’État partie concerné de manière qu’il puisse nommer un autre expert conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
2. La démission d’un membre du Comité est notifiée par écrit à la présidence ou au Secrétaire général et un autre expert ne peut être nommé conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention qu’après réception de cette notification.
3. Un membre empêché de participer aux réunions du Comité en informe le Secrétaire général dès que possible et, si cet empêchement est susceptible de durer, ce membre devrait démissionner.
4. Si un membre du Comité est régulièrement dans l’impossibilité de s’acquitter de ses fonctions pour une raison autre qu’une absence temporaire, le (la) Président(e) porte la règle ci‑dessus à son attention.
5. Lorsque l’article 13 4) ci-dessus a été porté à l’attention d’un membre du Comité et que celui-ci ne démissionne pas conformément à cet article, la présidence notifie le Secrétaire général qui informe alors l’État partie concerné de manière qu’il puisse agir en application du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention.
Remplacement en cas de vacance fortuite
Article 14
1. Lorsqu’une vacance fortuite au sens du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention se produit au Comité, le Secrétaire général prie immédiatement l’État partie qui avait présenté la candidature de ce membre de nommer, dans un délai de deux mois, un autre expert de même nationalité pour le reste du mandat de son prédécesseur.
2. Le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi désigné est transmis par le Secrétaire général au Comité pour approbation. Après approbation par le Comité, le Secrétaire général notifie aux États parties le nom du membre du Comité qui assure le remplacement.
Déclaration
solennelle
Article 15
Tout membre du Comité doit, lors de son entrée en fonctions, faire en séance publique la déclaration solennelle suivante:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV. BUREAU
Élection du
Bureau
Article 16
Le Comité élit parmi ses membres un(e) président(e), trois vice-président(e)s et un rapporteur, en tenant dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable.
Durée du
mandat
Article 17
Les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans et sont rééligibles, pourvu que le principe du roulement dans la composition du Bureau soit respecté. Toutefois, aucune personne qui cesse d’être membre du Comité ne peut être membre du Bureau.
Fonctions du
(de la) Président(e)
Article 18
1. Le (La) Président(e) s’acquitte des fonctions qui lui incombent en vertu du Règlement intérieur et des décisions du Comité.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, le (la) Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.
3. Le (La) Président(e) représente le Comité aux réunions de l’Organisation des Nations Unies auxquelles le Comité est officiellement invité à participer. Si le (la) Président(e) est dans l’impossibilité de représenter le Comité à une de ces réunions, il (elle) désigne un autre membre du Bureau ou, à défaut, un autre membre du Comité qui le (la) remplace.
Absence du (de
la) Président(e) lors de séances du Comité
Article 19
1. Si le (la) Président(e) se trouve dans l’impossibilité d’être présent(e) pendant une séance ou une partie de séance, il (elle) désigne un(e) vice‑président(e) pour le (la) remplacer.
2. À défaut d’être ainsi désigné(e), le (la) Vice-Président(e) devant assurer la présidence est choisi(e) parmi les vice-président(e)s suivant l’ordre alphabétique anglais.
3. Le (La) Vice-Président(e) agissant en qualité de président(e) a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le (la) Président(e).
Remplacement
des membres du Bureau
Article 20
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre de la même région est élu pour la partie du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V.
SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire général
Article 21
1. À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale:
a) Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires;
b) Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention;
c) Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
2. Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre événement pouvant l’intéresser.
Déclarations
Article 22
Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) est présent(e) à toutes les séances du Comité et peut présenter des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Incidences
financières
Article 23
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général établit et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe à la présidence d’appeler l’attention des membres du Comité ou de l’organe subsidiaire sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.
VI. LANGUES
Langues
officielles
Article 24
Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.
Interprétation
Article 25
1. Les déclarations prononcées dans l’une des langues officielles sont interprétées dans les autres langues officielles.
2. Tout orateur prenant la parole dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans l’une des langues officielles. Les interprètes du Secrétariat assurent l’interprétation dans les autres langues officielles à partir de celle qui a été faite dans la première langue officielle.
Langues des
documents
Article 26
1. Tous les documents du Comité sont publiés dans les langues officielles des Nations Unies.
2. Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles des Nations Unies.
VII. COMPTES RENDUS DES SÉANCES
Comptes rendus
des séances
Article 27
1. Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués à ses membres.
2. Les participants peuvent apporter des corrections aux comptes rendus analytiques, qu’ils soumettent au Secrétariat dans la langue dans laquelle le compte rendu est publié. Les corrections apportées aux comptes rendus analytiques sont regroupées dans un rectificatif unique, qui est publié à la fin de la session.
3. Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.
4. Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies.
VIII. CONDUITE DES DÉBATS
Séances
publiques et privées
Article 28
1. Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2. Les séances au cours desquelles sont examinées les observations finales concernant les rapports des États parties ainsi que les séances du groupe de travail présession et des autres groupes de travail sont privées, sauf si le Comité en décide autrement.
3. Aucune personne ni aucun organe ne peut filmer ni autrement enregistrer les débats du Comité sans l’autorisation de celui-ci. Si nécessaire et avant de donner cette autorisation, le Comité demande à tout État partie lui faisant rapport en vertu de l’article 18 de la Convention s’il consent à ce que les débats auxquels il participe soient filmés ou autrement enregistrés.
Quorum
Article 29
Le quorum est constitué par 12 membres du Comité.
Pouvoirs de la
présidence
Article 30
1. La présidence prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; elle dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.
2. Sous réserve des dispositions du présent règlement, la présidence règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3. Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, la présidence peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.
4. La présidence statue sur les motions d’ordre. Elle a le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont le Comité est saisi et la présidence peut rappeler à l’ordre un orateur dont les observations n’ont pas trait à la question examinée.
5. Au cours du débat, la présidence peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close.
IX. VOTE
Adoption des
décisions
Article 31
1. Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus.
2. Lorsque toutes les possibilités de parvenir à un consensus ont été épuisées, les décisions du Comité sont prises à la majorité simple des membres présents et votants.
Droit de vote
Article 32
1. Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
2. Aux fins du présent règlement, l’expression «membres présents et votants» s’entend des membres votant pour ou contre. Les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.
Partage égal
des voix
Article 33
En cas de partage égal des voix, la proposition est considérée comme rejetée sauf s’il s’agit d’une élection.
Scrutin
Article 34
1. Sous réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée, à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, auquel cas le vote a lieu dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par la présidence.
2. En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre est consigné dans le compte rendu de séance.
Règles à
observer pendant le vote et explications de vote
Article 35
Quand le vote est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre ayant trait à la manière dont il s’effectue. La présidence peut autoriser les membres à intervenir brièvement aux seules fins d’expliquer leur vote avant que le vote ne commence ou quand il est terminé.
Division des
propositions
Article 36
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans son ensemble.
Ordre de vote sur les amendements
Article 37
1. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Lorsqu’une proposition fait l’objet de deux ou plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après celui-ci, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, le Comité vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification portant sur une partie de la proposition.
Ordre de vote
sur les propositions
Article 38
1. Si une même question fait l’objet de deux ou plusieurs propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, le Comité peut décider si la proposition suivante sera mise aux voix.
3. Toute motion tendant à ce que le Comité ne se prononce pas sur une proposition est considérée comme ayant la priorité et est mise aux voix avant la proposition.
Élections
Article 39
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste à pourvoir.
Mode de
scrutin (un seul poste à pourvoir)
Article 40
1. Lorsqu’il n’y a qu’un poste à pourvoir et qu’aucun candidat n’obtient la majorité requise au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
2. S’il y a partage égal des voix au deuxième tour de scrutin et si la majorité est requise, la présidence décide entre les candidats en tirant au sort. Si la majorité des deux tiers est requise, il est procédé à d’autres tours de scrutin jusqu’à ce qu’un candidat recueille les deux tiers des suffrages exprimés; si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour, les membres peuvent ensuite voter pour tout candidat éligible.
3. Si aucun candidat n’obtient la majorité des deux tiers à l’issue du troisième tour de scrutin ouvert à tous les candidats éligibles, il est procédé à trois autres tours, le vote ne portant plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au dernier des trois tours de scrutin libre, puis à trois tours de scrutin libre, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’un candidat soit élu.
X. ORGANES SUBSIDIAIRES
Organes
subsidiaires
Article 41
1. Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.
2. Chaque organe subsidiaire élit son propre bureau et applique le présent règlement mutatis mutandis.
XI. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Rapport annuel
du Comité
Article 42
1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité rend compte chaque année à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités, et lui présente notamment ses conclusions sur les rapports reçus des États parties et des informations relatives à son mandat tel que défini dans le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
2. Le Comité présente également dans son rapport des suggestions et recommandations générales, ainsi que les observations qu’il a reçues des États parties.
XII. DISTRIBUTION DES RAPPORTS
ET AUTRES DOCUMENTS
Distribution
des rapports et autres documents
Article 43
1. Les rapports, les décisions, les documents de présession et tous autres documents du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2. Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sont des documents faisant l’objet d’une distribution générale.
XIII. PARTICIPATION DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET
DES
ORGANES DES
NATIONS UNIES ET DES ORGANISATIONS
INTERGOUVERNEMENTALES ET NON GOUVERNEMENTALES
Participation
des institutions spécialisées et des organes des Nations Unies
et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
Article 44
Le Secrétaire général fait connaître dès que possible à chaque institution spécialisée et organe des Nations Unies la date d’ouverture, la durée, le lieu et l’ordre du jour de chaque session du Comité et du groupe de travail de présession.
Institutions
spécialisées
Article 45
1. Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées à présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs activités. Ces rapports sont publiés sous forme de documents de présession.
2. Les institutions spécialisées peuvent se faire représenter aux réunions du Comité ou du groupe de travail de présession lorsque ceux-ci examinent la mise en oeuvre de dispositions de la Convention qui ont trait à des domaines relevant de leurs activités. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées à faire des exposés oraux ou écrits à l’intention du Comité ou du groupe de travail de présession, ainsi qu’à fournir des informations appropriées et qui présentent un intérêt pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.
Organisations
intergouvernementales et organes des Nations Unies
Article 46
Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organes des Nations Unies à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.
Organisations
non gouvernementales
Article 47
Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à faire des exposés oraux ou écrits et à fournir des informations ou soumettre des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention, lors de ses séances ou de celles du groupe de travail de présession.
DEUXIÈME PARTIE. ARTICLES AYANT
TRAIT AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XIV. RAPPORTS COMMUNIQUÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN
VERTU DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION
Présentation
de rapports en vertu de l’article 18 de la Convention
Article 48
1. Le Comité suit les progrès réalisés dans l’application de la Convention en examinant les rapports que les États parties présentent au Secrétaire général au sujet des mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qu’ils ont prises.
2. Afin d’aider les États parties à établir leurs rapports, le Comité publie des directives générales portant sur la rédaction des rapports initiaux et des rapports périodiques, tenant compte des directives unifiées, qui sont communes à tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et qui concernent la première partie des rapports initiaux et des rapports périodiques des États parties.
3. Compte tenu des directives unifiées relatives aux rapports devant être présentés en vertu d’instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, le Comité peut formuler des directives générales portant sur la forme et le contenu des rapports initiaux et des rapports périodiques que les États parties sont tenus de présenter en vertu de l’article 18 de la Convention et, par l’intermédiaire du Secrétaire général, informer les États parties de ses souhaits concernant la forme et le contenu de ces rapports.
4. Un État partie faisant rapport à une session du Comité peut apporter des renseignements supplémentaires avant l’examen du rapport par le Comité, à condition que le Secrétaire général les reçoive au plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie doit être examiné.
5. Le Comité peut demander à un État partie de lui présenter un rapport à titre exceptionnel. Les rapports que le Comité demande à titre exceptionnel sont limités aux domaines sur lesquels l’État partie a été prié de concentrer son attention. À moins que le Comité n’en décide autrement, de tels rapports ne peuvent être présentés à la place d’un rapport initial ou périodique. Le Comité détermine la session au cours de laquelle le rapport présenté à titre exceptionnel sera examiné.
Non-présentation
ou présentation tardive des rapports
Article 49
1. À chaque session, le Secrétaire général fait part au Comité de tous les cas de non‑présentation de rapports ou de renseignements supplémentaires demandés conformément aux articles 48 et 50 du présent règlement. En pareils cas, le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, adresser un rappel à l’État partie au sujet de la présentation du rapport ou des renseignements supplémentaires.
2. Si, après le rapport visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements supplémentaires demandés, le Comité peut signaler le fait dans son rapport annuel à l’Assemblée générale.
3. Le Comité peut autoriser les États parties à présenter un rapport unique ne comprenant pas plus de deux rapports en retard.
Demande de
renseignements supplémentaires
Article 50
1. Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 18 de la Convention, le Comité, et en particulier le groupe de travail de présession, s’assure d’abord que, conformément aux directives du Comité, le rapport contient les renseignements nécessaires.
2. Si, de l’avis du Comité ou du groupe de travail de présession, un rapport présenté par un État partie ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de fournir les renseignements supplémentaires requis en indiquant la date à laquelle ces renseignements devront être présentés.
3. Les questions ou observations que le groupe de travail de présession adresse à l’État partie dont le rapport est examiné et la réponse de ce dernier sont, conformément au présent article, distribuées aux membres du Comité avant la session au cours de laquelle ce rapport doit être examiné.
Examen des
rapports
Article 51
1. À chaque session le Comité décide, à partir de la liste des rapports à examiner, quels sont les rapports d’États parties qu’il examinera à sa session suivante, compte tenu de la durée de cette session et de critères concernant la date de présentation et l’équilibre géographique.
2. Par l’intermédiaire du Secrétaire général, le Comité fait connaître aux États parties le plus tôt possible la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les États parties sont invités à confirmer, par écrit, dans des délais précis, s’ils sont disposés à ce que leurs rapports soient examinés.
3. Le Comité, à chaque session, établit aussi et diffuse auprès des États parties concernés, une liste de réserve des rapports à examiner à sa session suivante, au cas où un État partie invité conformément au présent article ne serait pas en mesure de présenter son rapport. En pareil cas, le Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, invite sans retard l’État partie choisi parmi ceux figurant sur la liste de réserve à présenter son rapport.
4. Les représentants des États parties sont invités à assister aux réunions du Comité au cours desquelles leurs rapports doivent être examinés.
5. Si un État partie invité à se faire représenter à la séance du Comité au cours de laquelle son rapport est examiné ne peut répondre à cette invitation, l’examen de son rapport est reporté à une autre session. Si, à cette session ultérieure, l’État partie en question, dûment informé que son rapport y sera examiné, n’est pas représenté, le Comité procède à l’examen du rapport en l’absence de tout représentant de l’État partie.
Suggestions et
recommandations générales
Article 52
1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Comité peut formuler, à l’intention des États parties, des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus de ces États.
2. Le Comité peut formuler, à l’intention d’entités autres que les États parties, des suggestions fondées sur l’examen des rapports des États parties.
Observations
finales
Article 53
1. Après avoir examiné le rapport d’un État partie, le Comité peut présenter des observations finales sur ce rapport afin d’aider l’État partie en question à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Le Comité peut suggérer que le prochain rapport périodique de l’État partie mette l’accent sur certaines questions.
2. Les observations finales sont adoptées avant la clôture de la session du Comité au cours de laquelle le rapport de l’État partie a été examiné.
Méthodes de
travail pour l’examen des rapports
Article 54
Le Comité crée des groupes de travail qui étudient et suggèrent des moyens d’accélérer ses travaux et de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 21 de la Convention.
XV. DÉBAT GÉNÉRAL
Débat général
Article 55
Afin de faciliter la compréhension du contenu et des incidences des articles de la Convention, ou l’élaboration des recommandations générales, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur tel article ou thème en rapport avec la Convention.
TROISIÈME PARTIE. RÈGLEMENT
INTÉRIEUR POUR LE PROTOCOLE
FACULTATIF À LA CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION
DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION
À L’ÉGARD DES FEMMES
XVI. PROCÉDURE
D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS
REÇUES EN VERTU DU
PROTOCOLE FACULTATIF
Transmission
des communications au Comité
Article 56
1. Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.
2. Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.
3. Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle:
a) Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;
b) N’est pas soumise par écrit;
c) Est anonyme.
Liste et
registre des communications
Article 57
1. Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
2. Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.
Demande
d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
Article 58
1. Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en particulier, de préciser:
a) Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification de l’identité de la victime;
b) Le nom de l’État partie visé par la communication;
c) L’objet de la communication;
d) Les moyens de fait;
e) Les dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours internes;
f) La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;
g) La disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.
2. Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.
4. Une demande d’éclaircissements ou de renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 57 ci-dessus.
5. Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier, que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit révélée.
Résumé des
renseignements
Article 59
1. Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.
2. Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.
Empêchement
d’un membre du Comité
Article 60
1. Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui:
a) A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b) A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif;
c) Est un national de l’État partie intéressé.
2. Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Désistement
Article 61
Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se désister.
Constitution
de groupes de travail et désignation des rapporteurs
Article 62
1. Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.
2. Dans le cadre du présent Règlement, le terme «groupe de travail» désigne un groupe de travail constitué en vertu dudit Règlement. De même, on entend par «rapporteur» un rapporteur désigné en vertu du présent Règlement.
3. Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de travail.
Mesures
conservatoires
Article 63
1. Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2. Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
3. Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.
4. Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.
Procédure
applicable aux communications
Article 64
1. Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.
2. Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.
Ordre d’examen
des communications
Article 65
1. À moins que le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.
2. Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.
Examen séparé
de la question de la recevabilité de la communication
et de la communication quant au fond
Article 66
Le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.
Conditions de
recevabilité des communications
Article 67
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
Auteurs des
communications
Article 68
1. Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime présumée avec son consentement.
2. Des communications peuvent être présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.
3. Lorsqu’un auteur présente une communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver son action par écrit.
Procédure
applicable aux communications reçues
Article 69
1. Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.
2. Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 du présent article doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.
3. Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.
4. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.
5. L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.
6. Si, comme l’y autorise le paragraphe 5 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.
7. Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.
8. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.
9. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.
Communications
irrecevables
Article 70
1. Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.
2. Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.
3. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable.
Procédure
complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est examinée
indépendamment du fond
Article 71
1. Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.
2. Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie.
Constatations du
Comité sur les communications recevables
Article 72
1. Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.
2. Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.
3. Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond de la communication.
4. Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.
5. Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.
6. Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.
Suivi des
constatations du Comité
Article 73
1. Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.
2. Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.
3. Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la Convention.
4. Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.
5. Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
6. Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.
7. Le Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.
Confidentialité des communications
Article 74
1. Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.
2. À moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont confidentiels.
3. Le Comité, le groupe de travail et le rapporteur s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leurs constatations.
4. L’auteur ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.
5. Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant ces personnes.
6. Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.
7. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.
8. Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen sont rendues publiques.
9. Le Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.
10. Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.
11. À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.
Communiqués
Article 75
Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.
XVII.
PROCÉDURE RELATIVE AUX ENQUÊTES PRÉVUES
DANS LE PROTOCOLE FACULTATIF
Applicabilité
Article 76
Les articles 77 à 90 du présent article ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.
Transmission
de renseignements au Comité
Article 77
Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine.
Registre des
renseignements
Article 78
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 77 et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.
Résumé des renseignements
Article 79
S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 77 du présent règlement intérieur et le distribue aux membres du Comité.
Caractère
confidentiel des documents et des travaux
Article 80
1. Mis à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.
2. Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit compte rendu.
Séances
consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8
Article 81
Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.
Examen préliminaire
des renseignements par le Comité
Article 82
1. Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2. Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.
3. Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.
Examen des renseignements
Article 83
1. S’il acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur sujet dans le délai qu’il fixera.
2. Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.
3. Le Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès:
a) De représentants de l’État partie intéressé;
b) D’organisations gouvernementales;
c) D’organisations non gouvernementales;
d) De particuliers.
4. Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.
5. Le Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.
Enquête
Article 84
1. Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.
2. L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.
3. Les membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le présent Règlement intérieur.
4. Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la Convention.
Coopération de l’État partie intéressé
Article 85
1. Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.
2. Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.
3. Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à l’enquête.
Missions
Article 86
1. Si le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.
2. Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général.
3. Le Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.
Auditions
Article 87
1. Avec l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.
2. Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.
4. Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.
Assistance
pendant l’enquête
Article 88
1. En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.
2. Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.
Communication
des conclusions, observations ou suggestions
Article 89
1. Après avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.
2. L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.
Mesures de
suivi à prendre par l’État partie
Article 90
1. Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.
2. À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner suite à une enquête.
Obligations
découlant de l’article 11 du Protocole facultatif
Article 91
1. Le Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.
2. Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 11.
QUATRIÈME PARTIE. CLAUSES
INTERPRÉTATIVES
XVIII. INTERPRÉTATION ET
AMENDEMENTS
Intitulés
Article 92
Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des intitulés, qui n’y figurent qu’à titre purement indicatif.
Amendements
Article 93
Le présent Règlement peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins 24 heures après que la proposition d’amendement a été distribuée, à condition que cet amendement ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention.
Suspension
Article 94
L’application de chacun des articles du présent Règlement peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que cette suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et ne vaille que dans les circonstances particulières qui l’ont motivée.
Chapitre V
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ CONTRE LA TORTURE*
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Réunions du Comité....................................................................................................... 132
2. Sessions ordinaires........................................................................................................ 132
3. Sessions extraordinaires................................................................................................. 132
4. Lieu de réunion.............................................................................................................. 132
5. Notification de la date d’ouverture des sessions.............................................................. 133
II. ORDRE DU JOUR
6. Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires............................................................. 133
7. Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires..................................................... 133
8. Adoption de l’ordre du jour........................................................................................... 133
9. Révision de l’ordre du jour............................................................................................. 134
10. Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels.............................. 134
III. MEMBRES DU COMITÉ
11. Membres....................................................................................................................... 134
12. Début du mandat........................................................................................................... 134
13. Vacance fortuite............................................................................................................ 134
14. Engagement solennel...................................................................................................... 135
IV. BUREAU
15. Élections........................................................................................................................ 135
16. Durée du mandat........................................................................................................... 135
17. Position du Président par rapport au Comité................................................................... 135
18. Président par intérim...................................................................................................... 136
19. Droits et devoirs du Président par intérim....................................................................... 136
20. Remplacement des membres du Bureau......................................................................... 136
V. SECRÉTARIAT
21. Devoirs du Secrétaire général......................................................................................... 136
22. Exposés........................................................................................................................ 137
23. Service des réunions...................................................................................................... 137
24. Information des membres............................................................................................... 137
25. Incidences financières des propositions........................................................................... 137
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
26. Langues officielles et de travail....................................................................................... 137
27. Interprétation d’une langue de travail.............................................................................. 137
28. Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail................................................ 138
29. Langues des comptes rendus.......................................................................................... 138
30. Langues des décisions officielles et des documents officiels............................................. 138
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
31. Séances publiques et privées.......................................................................................... 138
32. Publication de communiqués au sujet des séances privées............................................... 138
VIII. COMPTES RENDUS
33. Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires............................................... 138
34. Distribution des comptes rendus analytiques................................................................... 139
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS
ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
35. Distribution des documents officiels................................................................................ 139
X. CONDUITE DES DÉBATS
36. Quorum......................................................................................................................... 139
37. Pouvoirs du Président.................................................................................................... 140
38. Motions d’ordre............................................................................................................ 140
39. Limitation du temps de parole........................................................................................ 140
40. Liste des orateurs.......................................................................................................... 140
41. Suspension ou levée des séances.................................................................................... 141
42. Ajournement du débat................................................................................................... 141
43. Clôture du débat............................................................................................................ 141
44. Ordre des motions......................................................................................................... 141
45. Soumission des propositions.......................................................................................... 141
46. Décision sur la compétence............................................................................................ 142
47. Retrait des motions........................................................................................................ 142
48. Nouvel examen des propositions.................................................................................... 142
XI. VOTE
49. Droit de vote................................................................................................................. 142
50. Adoption des décisions.................................................................................................. 143
51. Partage égal des voix..................................................................................................... 143
52. Modalités du vote.......................................................................................................... 143
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
53. Vote par appel nominal.................................................................................................. 143
54. Règles à observer durant le scrutin et explications de vote............................................... 143
55. Division des propositions............................................................................................... 144
56. Ordre du vote sur les amendements................................................................................ 144
57. Ordre du vote sur les propositions.................................................................................. 144
XII. ÉLECTIONS
58. Modalités des élections.................................................................................................. 144
59. Cas où un seul poste électif est à pourvoir...................................................................... 145
60. Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir............................................................... 145
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
61. Création d’organes subsidiaires...................................................................................... 146
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
62. Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits....................... 146
XV. RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
63. Rapport annuel.............................................................................................................. 146
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XVI. RAPPORTS SOUMIS PAR LES
ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
64. Présentation des rapports............................................................................................... 147
65. Non‑présentation des rapports....................................................................................... 147
66. Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports......................................... 148
67. Demande de rapports complémentaires.......................................................................... 148
68. Conclusions et recommandations du Comité................................................................... 148
XVII. PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
69. Transmission de renseignements au Comité..................................................................... 149
70. Registre des renseignements communiqués..................................................................... 149
71. Résumé des renseignements........................................................................................... 149
72. Caractère confidentiel des documents et des travaux....................................................... 150
73. Séances......................................................................................................................... 150
74. Communiqués concernant les séances privées................................................................. 150
75. Examen préliminaire des renseignements par le Comité................................................... 150
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
76. Examen des renseignements........................................................................................... 150
77. Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées.................................... 151
78. Enquête......................................................................................................................... 151
79. Coopération de l’État partie intéressé............................................................................. 151
80. Mission de visite............................................................................................................ 152
81. Auditions dans le cadre de l’enquête.............................................................................. 152
82. Assistance pendant l’enquête......................................................................................... 152
83. Communication des conclusions, observations ou suggestions................................... 153
84. Compte rendu succinct des résultats des travaux............................................................. 153
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES COMMUNICATIONS REÇUES
......... EN APPLICATION DE L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
85. Déclarations des États parties......................................................................................... 153
86. Notification par les États parties intéressés...................................................................... 154
87. Registre des communications.......................................................................................... 154
88. Information des membres du Comité.............................................................................. 154
89. Séances......................................................................................................................... 154
90. Communiqués concernant les séances privées................................................................. 155
91. Conditions pour l’examen des communications............................................................... 155
92. Bons offices................................................................................................................... 155
93. Demande de renseignements.......................................................................................... 155
94. Participation des États parties intéressés......................................................................... 155
95. Rapport du Comité........................................................................................................ 156
XIX. PROCÉDURE D’EXAMEN DES
REQUÊTES REÇUES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A. Dispositions générales
96. Déclarations des États parties......................................................................................... 156
97. Transmission des requêtes au Comité............................................................................. 156
98. Enregistrement
des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes
et des mesures provisoires de protection........................................................................ 157
99. Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires................................ 157
100. Résumé des renseignements........................................................................................... 158
101. Séances et auditions....................................................................................................... 158
102. Communiqués concernant les séances privées................................................................. 158
103. Non‑participation obligatoire à l’examen d’une requête................................................... 159
104. Non‑participation facultative à l’examen d’une requête................................................... 159
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
B. Procédure visant à
déterminer la recevabilité des requêtes
105. Procédure applicable aux requêtes................................................................................. 159
106. Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs
chargés
de requêtes particulières................................................................................................. 160
107. Conditions de recevabilité des requêtes.......................................................................... 160
108. Mesures provisoires....................................................................................................... 161
109. Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires................................. 161
110. Requêtes irrecevables.................................................................................................... 162
C. Examen quant au fond
111. Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale................................... 163
112. Conclusions du Comité; décisions sur le fond.................................................................. 163
113. Opinions individuelles..................................................................................................... 164
114. Procédure de suivi......................................................................................................... 164
115. Inclusion dans le rapport annuel du Comité de résumés des requêtes
et du texte des décisions
finales...................................................................................... 165
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
I.
SESSIONS
Réunions du Comité
Article premier
Le Comité contre la torture (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les sessions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci‑après dénommée «la Convention»).
Sessions ordinaires
Article 2
1. Le Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2. Les sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Sessions extraordinaires
Article 3
1. Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a) Sur la demande de la majorité des membres du Comité;
b) Sur la demande d’un État partie à la Convention.
2. Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.
Lieu de réunion
Article 4
Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.
Notification de la date d’ouverture des sessions
Article 5
Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.
II.
ORDRE DU JOUR
Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a) Toute question que le Comité a décidé d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;
b) Toute question proposée par le Président du Comité;
c) Toute question proposée par un État partie à la Convention;
d) Toute question proposée par un membre du Comité;
e) Toute question proposée par le Secrétaire général au titre de la Convention ou du présent règlement concernant ses fonctions.
Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement les questions qu’il est proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du jour
Article 8
L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 15 du présent règlement.
Révision de l’ordre du jour
Article 9
Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajourner ou supprimer des points; il ne peut être ajouté à l’ordre du jour que des points urgents et importants.
Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L’ordre du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que possible. Le Secrétaire général communique l’ordre du jour provisoire d’une session extraordinaire aux membres du Comité en même temps qu’il les informe de la tenue de la réunion conformément à l’article 5 du présent règlement.
III.
MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 11
Les membres du Comité sont les 10 experts élus conformément à l’article 17 de la Convention.
Début du mandat
Article 12
1. Le mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le 1er janvier 1988. Le mandat des membres du Comité élus lors des élections ultérieures prendra effet le jour suivant la date d’expiration du mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
2. Le Président, les membres du Bureau et les rapporteurs peuvent continuer de s’acquitter des attributions qui leur ont été confiées jusqu’au jour qui précède la première réunion du Comité, composé de ses nouveaux membres, à laquelle celui‑ci élit son bureau.
Vacance fortuite
Article 13
1. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au Comité, le Secrétaire général déclarera immédiatement vacant le siège qu’occupait ledit membre et demandera à l’État partie dont l’expert a cessé d’exercer ses fonctions de membre du Comité de désigner, si possible dans les deux mois, un autre expert parmi ses ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
2. Le Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitæ de l’expert ainsi désigné aux États parties aux fins d’approbation. L’approbation sera réputée acquise si la moitié des États parties au moins n’émettent pas d’opinion défavorable dans un délai de six semaines à compter du moment où ils auront été informés par le Secrétaire général de la nomination proposée.
3. Sauf en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité d’un membre du Comité, le Secrétaire général n’appliquera les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article qu’après avoir reçu du membre intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses fonctions de membre du Comité.
Engagement solennel
Article 14
Tout membre du Comité doit, avant d’entrer en fonctions après sa première élection, prendre en séance publique l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement que j’exercerai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité contre la torture en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.»
IV.
BUREAU
Élections
Article 15
Le Comité élit parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 16
Sous réserve des dispositions de l’article 12 relatives au Président, aux membres du Bureau et aux rapporteurs, les membres du Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles. Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.
Position du Président par rapport au Comité
Article 17
1. Le Président exerce les fonctions qui lui sont confiées par le Comité et le présent règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions de président, le Président demeure sous l’autorité du Comité.
2. Entre les sessions, lorsqu’il est impossible ou difficile de convoquer une session extraordinaire du Comité conformément à l’article 3, le Président est autorisé à prendre, au nom du Comité, des mesures pour promouvoir le respect de la Convention s’il reçoit des renseignements qui le conduisent à croire qu’il est nécessaire de le faire. Le Président informe le Comité des mesures prises au plus tard à sa session suivante.
Président par intérim
Article 18
1. Si, pendant une session, le Président est empêché d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il désigne un des vice‑présidents pour le remplacer.
2. En cas d’absence ou d’incapacité temporaire du Président, la présidence est exercée par un des vice‑présidents selon un ordre de préséance déterminé par leur ancienneté en tant que membres du Comité; à ancienneté égale, le plus âgé a la préséance.
3. Si le Président cesse d’être membre du Comité dans l’intervalle entre les sessions ou est dans une des situations visées à l’article 20, le Président par intérim exerce la présidence jusqu’au commencement de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
Droits et devoirs du Président par intérim
Article 19
Un vice‑président agissant en qualité de président a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le Président.
Remplacement des membres du Bureau
Article 20
Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Comité, ou n’est plus en mesure, pour quelque raison que ce soit, de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire général
Article 21
1. Sous réserve que les États parties s’acquittent des obligations financières qui leur incombent conformément au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention, le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires qui peuvent être créés par le Comité (ci‑après dénommé «le secrétariat»).
2. Si les conditions visées au paragraphe 1 du présent article sont remplies, le Secrétaire général mettra à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées par la Convention.
Exposés
Article 22
Le Secrétaire général ou son représentant assiste à toutes les séances du Comité. Sous réserve des dispositions de l’article 37 du présent règlement, il peut présenter, lui‑même ou par l’intermédiaire de son représentant, des exposés oraux ou écrits aux séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 23
Le Secrétaire général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions du Comité et de ses organes subsidiaires.
Information des membres
Article 24
Le Secrétaire général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen.
Incidences financières des propositions
Article 25
Avant que le Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer, aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI.
LANGUES
Langues officielles et de travail
Article 26
Les langues officielles et les langues de travail du Comité sont l’anglais, l’espagnol, le français et le russe.
Interprétation d’une langue de travail
Article 27
Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans les autres langues de travail.
Interprétation d’une langue autre qu’une langue de travail
Article 28
Toute personne prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues officielles assure en principe l’interprétation dans une des langues de travail. Les interprètes du secrétariat peuvent prendre pour base de leur interprétation dans les autres langues de travail celle qui a été faite dans la première langue de travail utilisée.
Langues des comptes rendus
Article 29
Les comptes rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues officielles.
Langues des décisions officielles et des documents officiels
Article 30
Toutes les décisions officielles et tous les documents officiels du Comité sont publiés dans les langues officielles.
VII.
SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et privées
Article 31
Les séances du Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention que la séance doit être privée.
Publication de communiqués au sujet des séances privées
Article 32
À l’issue de chaque séance privée, le Comité ou son organe subsidiaire peut faire publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, sur ce qui a été fait au cours des séances privées.
VIII.
COMPTES RENDUS
Rectifications aux comptes rendus analytiques provisoires
Article 33
Le secrétariat établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité et de ses organes subsidiaires. Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois jours ouvrables suivant la réception du compte rendu de la séance, soumettre des rectifications au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président du Comité ou le Président de l’organe subsidiaire auquel se rapporte le compte rendu tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité ou l’organe subsidiaire décide.
Distribution des comptes rendus analytiques
Article 34
1. Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale.
2. Les comptes rendus des séances privées sont distribués aux membres du Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à d’autres personnes sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le cas échéant, par celui‑ci.
IX.
DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des documents officiels
Article 35
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 34 du présent règlement intérieur et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les décisions officielles et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.
2. Les rapports, les décisions officielles et les autres documents officiels du Comité et de ses organes subsidiaires relatifs aux articles 20, 21 et 22 de la Convention sont distribués par le secrétariat à tous les membres du Comité et aux États parties intéressés et, selon la décision du Comité, aux membres de ses organes subsidiaires et à d’autres destinataires intéressés.
3. Les rapports et les renseignements supplémentaires présentés par les États parties conformément à l’article 19 de la Convention sont des documents de distribution générale, à moins que l’État partie intéressé ne demande qu’il en soit autrement.
X.
CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 36
Le quorum est constitué par six membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 37
Le Président a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances. Le Président peut, au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs. Il statue sur les motions d’ordre. Il a aussi le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Les débats portent uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Motions d’ordre
Article 38
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision conformément au règlement. S’il en est appelé de la décision du Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président, si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue. Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion.
Limitation du temps de parole
Article 39
Le Comité peut limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 40
Au cours d’un débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut cependant accorder le droit de réponse à un membre ou représentant quelconque lorsqu’un discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était approuvée par le Comité.
Suspension ou levée des séances
Article 41
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat, mais sont immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 42
Au cours de la discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux orateurs peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 43
À tout moment, un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Ordre des motions
Article 44
Sous réserve des dispositions de l’article 38 du présent règlement, les motions suivantes ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres propositions ou motions présentées:
a) Suspension de la séance;
b) Levée de la séance;
c) Ajournement du débat sur le point en discussion;
d) Clôture du débat sur le point en discussion.
Soumission des propositions
Article 45
À moins que le Comité n’en décide autrement, les propositions et les amendements ou motions de fond présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir après le jour de leur présentation.
Décision sur la compétence
Article 46
Sous réserve des dispositions de l’article 44 du présent règlement, toute motion présentée par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Article 47
L’auteur d’une motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion qui est ainsi retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des propositions
Article 48
Lorsqu’une proposition est adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au cours de la même session, sauf décision contraire du Comité. L’autorisation de prendre la parole à l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux orateurs favorables à la motion et à deux orateurs opposés à la motion, après quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI.
VOTE
Droit de vote
Article 49
Chaque membre du Comité dispose d’une voix.
Adoption des décisions
Article 50a
Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Partage égal des voix
Article 51
En cas de partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme repoussée.
Modalités du vote
Article 52
Sous réserve des dispositions de l’article 58 du présent règlement, le Comité vote normalement à main levée à moins qu’un membre ne demande le vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le Président.
Vote par appel nominal
Article 53
En cas de vote par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné au compte rendu.
Règles à observer durant le scrutin et explications de vote
Article 54
Quand le scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des propositions
Article 55
La division des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Ordre du vote sur les amendements
Article 56
1. Lorsqu’une proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements, le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la proposition primitive. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une partie de ladite proposition.
Ordre du vote sur les propositions
Article 57
1. Si la même question fait l’objet de deux ou de plus de deux propositions, le Comité, à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où elles ont été présentées.
2. Après chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois, les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix avant lesdites propositions.
XII.
ÉLECTIONS
Modalités des élections
Article 58
Les élections ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été proposé.
Cas où un seul poste électif est à pourvoir
Article 59
1. Lorsqu’il s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin, mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
2. Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
3. Si le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit élu.
Cas où plusieurs postes électifs sont à pourvoir
Article 60
Lorsque deux ou plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans les mêmes conditions, les candidats qui, au premier tour, obtiennent la majorité requise sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants, le vote ne portant que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir; aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les postes aient été pourvus.
XIII.
ORGANES SUBSIDIAIRES
Création d’organes subsidiaires
Article 61
1. Le Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des dispositions de l’article 25, créer des organes subsidiaires ad hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les attributions.
2. Chaque organe subsidiaire élit son bureau et adopte son règlement intérieur. À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
3. Le Comité peut aussi désigner un ou plusieurs de ses membres au poste de rapporteur pour exercer toutes attributions qu’il leur confierait.
XIV. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTATION
Communication de renseignements, de documentation et d’exposés écrits
Article 62
1. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, les organismes des Nations Unies intéressés, les organisations intergouvernementales régionales et les organisations non gouvernementales dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social à lui communiquer des renseignements, de la documentation et des exposés écrits, selon qu’il conviendra, se rapportant aux travaux qu’il entreprend en application de la Convention.
2. Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements, documentation et exposés écrits peuvent être communiqués aux membres du Comité.
XV.
RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ
Rapport annuel
Article 63
Le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.
DEUXIÈME PARTIE. DISPOSITIONS RELATIVES
AUX FONCTIONS DU COMITÉ
XVI.
RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Présentation des rapports
Article 64
1. Les États parties présentent au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs engagements en vertu de la présente Convention, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports et renseignements demandés par le Comité.
2. Dans les cas appropriés, le Comité peut considérer que figurent dans un rapport récent des renseignements qui auraient dû figurer dans des rapports différés.
3. Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, faire savoir aux États parties comment il souhaite que soient présentés, quant au fond, à la forme et à la méthodologie à suivre, les rapports à soumettre en application de l’article 19 de la Convention qu’il est appelé à examiner, et formuler des directives à cet effet.
Non‑présentation des rapports
Article 65
1. Le Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de non‑présentation du ou des rapports au titre des articles 64 et 67 du présent règlement. En pareil cas, le Comité pourra prendre les mesures qu’il juge appropriées, y compris adresser à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la présentation du ou des rapports.
2. Si, après le rappel visé au paragraphe 1 du présent article, l’État partie ne présente pas le rapport qu’il est tenu de soumettre conformément aux articles 64 et 67 du présent règlement, le Comité signale le fait dans le rapport qu’il adresse chaque année aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies.
3. Selon que de besoin, le Comité peut, à sa discrétion, signifier à l’État défaillant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il entend examiner, à une date spécifiée dans la notification, les mesures prises par l’État partie pour protéger les droits reconnus dans la Convention ou leur donner effet, et formuler les observations générales qu’il juge appropriées dans les circonstances.
Présence des États parties lors de l’examen de leurs rapports
Article 66
1. Le Comité fait connaître dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements supplémentaires qu’il peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et il peut également fournir des renseignements supplémentaires émanant de son pays.
2. Si un État partie a soumis un rapport en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention mais s’il n’envoie pas, comme l’exige le paragraphe 1 de l’article 66 du présent règlement, un représentant à la session à laquelle son rapport sera examiné, comme il en aura été informé, le Comité peut, à sa discrétion, prendre l’une des mesures suivantes:
a) Informer l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, qu’il a l’intention, à une date spécifiée, d’examiner le rapport conformément au paragraphe 2 de l’article 66 du présent règlement, puis agir conformément à l’article 68 du présent règlement; ou
b) Examiner le rapport à la session prévue initialement, puis formuler des observations finales provisoires et les soumettre à l’État partie, et fixer la date à laquelle le rapport sera examiné conformément à l’article 66 du présent règlement, ou la date à laquelle un nouveau rapport périodique devra être soumis en vertu de l’article 67 du présent règlement.
Demande de rapports complémentaires
Article 67
1. Lorsqu’il examine un rapport présenté par un État partie en vertu de l’article 19 de la Convention, le Comité doit tout d’abord s’assurer que le rapport donne tous les renseignements requis au sens de l’article 64 du présent règlement.
2. Si, de l’avis du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de présenter un rapport complémentaire, en indiquant pour quelle date lesdits renseignements devront être communiqués.
Conclusions et recommandations du Comité
Article 68
1. Après avoir examiné chaque rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention, formuler sur le rapport les observations d’ordre général et les conclusions et recommandations qu’il juge appropriées et les transmettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé qui peut y répondre en présentant les observations qu’il estime appropriées. Le Comité peut, en particulier, indiquer si, à la suite de l’examen des rapports et des renseignements communiqués par l’État partie, il lui apparaît que cet État partie ne s’est pas acquitté de certaines des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et peut, selon que de besoin, désigner un ou plusieurs rapporteurs spéciaux pour suivre la manière dont l’État partie donne suite aux conclusions et recommandations du Comité.
2. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel les observations des États parties doivent lui parvenir.
3. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention toutes observations formulées par lui conformément au paragraphe 1 du présent article, accompagnées des observations reçues à ce sujet de l’État partie intéressé. Si l’État partie intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport communiqué en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
XVII.
PROCÉDURE AU TITRE DE L’ARTICLE 20 DE LA CONVENTION
Transmission de renseignements au Comité
Article 69
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être présentés pour examen par le Comité, conformément au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention.
2. Aucun renseignement ne sera reçu par le Comité s’il concerne un État partie qui, conformément au paragraphe 1 de l’article 28 de la Convention, a déclaré, au moment où il a ratifié la Convention ou y a adhéré, qu’il ne reconnaissait pas la compétence accordée au Comité aux termes de l’article 20, à moins que cet État n’ait ultérieurement levé sa réserve conformément au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention.
Registre des renseignements communiqués
Article 70
Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 69 ci‑dessus et communique ces renseignements à tout membre du Comité sur sa demande.
Résumé des renseignements
Article 71
Le cas échéant, le Secrétaire général établit et distribue aux membres du Comité un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 69 ci‑dessus.
Caractère confidentiel des documents et des travaux
Article 72
Tous les documents et tous les travaux du Comité afférents aux fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 20 de la Convention sont confidentiels, jusqu’au moment où le Comité décide, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 20 de la Convention, de les rendre publics.
Séances
Article 73
1. Les séances du Comité concernant ses travaux au titre de l’article 20 de la Convention sont privées.
2. Les séances au cours desquelles le Comité examine des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 20 de la Convention sont publiques, à moins que le Comité n’en décide autrement.
Communiqués concernant les séances privées
Article 74
Le Comité peut décider de publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 20 de la Convention.
Examen préliminaire des renseignements par le Comité
Article 75
1. Le cas échéant, le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements et/ou des sources de renseignements portés à son attention conformément à l’article 20 de la Convention ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.
2. Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications bien fondées que la torture, telle qu’elle est définie à l’article premier de la Convention, est pratiquée systématiquement sur le territoire de l’État partie intéressé.
Examen des renseignements
Article 76
1. S’il lui paraît que les renseignements reçus sont crédibles et contiennent des indications bien fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d’un État partie, le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer à son examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations à ce sujet.
2. Le Comité fixera un délai pour la soumission des observations de l’État partie concerné afin d’éviter des retards excessifs dans ses travaux.
3. Lorsqu’il examine les renseignements reçus, le Comité tient compte de toutes observations éventuellement présentées par l’État partie intéressé et de tous autres renseignements pertinents dont il dispose.
4. Le Comité peut décider, s’il le juge approprié, d’obtenir des représentants de l’État partie intéressé, des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que de particuliers, des renseignements supplémentaires ou des réponses aux questions relatives aux renseignements à l’examen.
5. Le Comité décide, sur son initiative et sur la base de son règlement intérieur, sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires peuvent être obtenus.
Documents des organes de l’ONU et des institutions spécialisées
Article 77
Le Comité peut à tout moment obtenir, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous documents pertinents des organes de l’ONU ou des institutions spécialisées qui peuvent l’aider à examiner les renseignements reçus conformément à l’article 20 de la Convention.
Enquête
Article 78
1. Le Comité peut, s’il juge que cela est justifié, charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire rapport dans un délai qu’il pourra fixer.
2. Lorsque le Comité décide de faire une enquête conformément au paragraphe 1 du présent article, il fixe les modalités de l’enquête qu’il juge appropriées.
3. Les membres chargés par le Comité de procéder à une enquête confidentielle déterminent leurs propres méthodes de travail conformément aux dispositions de la Convention et au règlement intérieur du Comité.
4. Pendant que l’enquête confidentielle est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie aura pu pendant cette période soumettre conformément au paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention.
Coopération de l’État partie intéressé
Article 79
Le Comité invite, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’État partie intéressé à coopérer avec lui à l’enquête. À cette fin, le Comité peut demander à l’État partie intéressé:
a) De désigner un représentant accrédité chargé de rencontrer les membres désignés par le Comité;
b) De fournir aux membres chargés de l’enquête les renseignements qu’ils jugent ou que l’État partie juge utiles pour établir les faits relatifs à l’enquête;
c) D’indiquer toute autre forme de coopération que l’État peut désirer apporter au Comité ou aux membres du Comité chargés de l’enquête afin de faciliter le déroulement de celle‑ci.
Mission de visite
Article 80
Si le Comité estime nécessaire que l’enquête comporte une mission de visite d’un ou de plusieurs de ses membres sur le territoire de l’État partie intéressé, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord dudit État partie et informe l’État partie de ses souhaits quant aux dates de la mission et aux facilités nécessaires pour permettre aux membres du Comité chargés de l’enquête de s’acquitter de leur tâche.
Auditions dans le cadre de l’enquête
Article 81
1. Les membres chargés de l’enquête peuvent décider de procéder à des auditions s’ils le jugent approprié.
2. Les membres chargés de l’enquête déterminent, en coopération avec l’État partie, les conditions et les garanties nécessaires pour procéder à ces auditions. Ils demandent à l’État partie de veiller à ce que les témoins et autres particuliers désireux de rencontrer les membres du Comité ne se heurtent pas à des obstacles et qu’aucune mesure de représailles ne soit prise contre ces particuliers ou leurs familles.
3. Toute personne qui comparaît devant les membres chargés de l’enquête afin de témoigner doit prêter serment ou faire une déclaration solennelle concernant la véracité de son témoignage et le respect du caractère confidentiel des travaux.
Assistance pendant l’enquête
Article 82
1. En plus du personnel et des facilités que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête et/ou de la mission de visite dans le territoire de l’État partie intéressé, les membres chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des personnes ayant des compétences particulières dans le domaine médical ou dans celui du traitement des prisonniers ainsi que des interprètes, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.
2. Si les personnes qui apportent leur concours pendant l’enquête ne sont pas liées par serment à l’Organisation des Nations Unies, elles devront déclarer solennellement qu’elles s’acquitteront de leurs devoirs de bonne foi, loyalement et avec impartialité, compte dûment tenu du caractère confidentiel des travaux.
3. Les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article auront droit aux mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont prévus à l’article 23 de la Convention pour les membres du Comité.
Communication des conclusions, observations ou suggestions
Article 83
1. Après avoir examiné les conclusions des membres chargés de l’enquête qui lui sont soumises conformément au paragraphe 1 de l’article 78, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, avec toutes observations ou suggestions qu’il juge appropriées.
2. L’État partie intéressé est invité à informer le Comité dans un délai raisonnable des mesures qu’il prend au sujet des conclusions du Comité et en réponse aux observations ou suggestions du Comité.
Compte rendu succinct des résultats des travaux
Article 84
1. Une fois achevés tous les travaux du Comité relatifs à une enquête menée en vertu de l’article 20 de la Convention, le Comité peut, après consultations avec l’État partie intéressé, décider de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 24 de la Convention.
2. Le Comité invite l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à informer le Comité, directement ou par l’intermédiaire du représentant qu’il aura désigné, de ses observations sur la question de la publication éventuelle d’un compte rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête, et peut fixer un délai dans lequel les observations de l’État partie doivent lui être communiquées.
3. S’il décide de faire figurer dans son rapport annuel un compte rendu succinct des résultats des travaux relatifs à une enquête, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte du compte rendu succinct à l’État partie intéressé.
XVIII. PROCÉDURE D’EXAMEN DES
COMMUNICATIONS REÇUES
EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 21 DE LA CONVENTION
Déclarations des États parties
Article 85
1. Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 21 de la Convention.
2. Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 21 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une communication déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre communication d’un État partie ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Notification par les États parties intéressés
Article 86
1. Toute communication présentée en vertu de l’article 21 de la Convention peut être soumise au Comité par l’un ou l’autre des États parties intéressés par voie de notification adressée conformément au paragraphe 1 b) dudit article.
2. La notification visée au paragraphe 1 du présent article contient des renseignements sur les éléments ci‑après ou en est accompagnée:
a) Les mesures prises pour essayer de régler la question conformément au paragraphe 1 a) et b) de l’article 21 de la Convention, y compris le texte de la communication initiale et de toute explication écrite ultérieure des États parties intéressés qui concerne la question;
b) Les mesures prises pour épuiser les recours internes;
c) Toute autre procédure d’enquête internationale ou de règlement international à laquelle les États parties intéressés ont recouru.
Registre des communications
Article 87
Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications reçues par le Comité en vertu de l’article 21 de la Convention.
Information des membres du Comité
Article 88
Le Secrétaire général informe sans délai les membres du Comité de toute notification adressée conformément à l’article 86 du présent règlement et leur fait tenir aussitôt que possible copie de la notification ainsi que des renseignements pertinents.
Séances
Article 89
Le Comité examine les communications visées à l’article 21 de la Convention en séance privée.
Communiqués concernant les séances privées
Article 90
Après avoir consulté les États parties intéressés, le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des communiqués à l’intention des moyens d’information et du public concernant ses activités au titre de l’article 21 de la Convention.
Conditions pour l’examen des communications
Article 91
Le Comité n’examine une communication que dans la mesure où:
a) Les deux États parties intéressés ont fait des déclarations en vertu des dispositions du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention;
b) Le délai fixé au paragraphe 1 b) de l’article 21 de la Convention est expiré;
c) Le Comité s’est assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, ou que les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou qu’il est peu probable que ces procédures donnent satisfaction à la personne victime de la violation de la Convention.
Bons offices
Article 92
1. Sous réserve des dispositions de l’article 91 du présent règlement, le Comité met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des obligations prévues par la Convention.
2. Aux fins mentionnées au paragraphe 1 du présent article, le Comité peut, s’il l’estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc.
Demande de renseignements
Article 93
Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, prier les États parties intéressés ou l’un d’eux de communiquer des renseignements ou observations supplémentaires, oralement ou par écrit. Le Comité fixe un délai pour la présentation par écrit de ces renseignements ou observations.
Participation des États parties intéressés
Article 94
1. Les États parties intéressés ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de la communication par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l’une et l’autre forme.
2. Le Comité notifie aussitôt que possible aux États parties intéressés, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle la communication sera examinée.
3. La procédure à suivre pour présenter des observations oralement ou par écrit est arrêtée par le Comité, après consultation des États parties intéressés.
Rapport du Comité
Article 95
1. Dans les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la notification visée à l’article 86 du présent règlement, le Comité adopte un rapport conformément au paragraphe 1 h) de l’article 21 de la Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 94 du présent règlement ne s’appliquent pas aux délibérations du Comité concernant l’adoption du rapport.
3. Le rapport du Comité est communiqué aux États parties intéressés par l’intermédiaire du Secrétaire général.
XIX.
PROCÉDURE D’EXAMEN DES REQUÊTES REÇUES EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 22 DE LA CONVENTION
A.
Dispositions générales
Déclarations des États parties
Article 96
1. Le Secrétaire général communique aux autres États parties copie des déclarations déposées auprès de lui par les États parties reconnaissant la compétence du Comité, conformément à l’article 22 de la Convention.
2. Le retrait d’une déclaration faite conformément à l’article 22 de la Convention est sans préjudice de l’examen de toute question qui fait l’objet d’une requête déjà transmise en vertu de cet article; aucune autre requête soumise par ou pour le particulier ne sera reçue en vertu dudit article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l’État partie intéressé n’ait fait une nouvelle déclaration.
Transmission des requêtes au Comité
Article 97
1. Conformément au présent règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les requêtes qui sont ou semblent être présentées pour que le Comité les examine conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention.
2. Le Secrétaire général peut, selon que de besoin, demander au requérant des éclaircissements quant à son souhait de voir sa requête soumise au Comité pour examen conformément à l’article 22 de la Convention. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la requête.
Enregistrement des requêtes; Rapporteur chargé des nouvelles requêtes
et des mesures provisoires de protection
Article 98
1. Les requêtes peuvent être enregistrées par le Secrétaire général ou sur décision du Comité ou par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection.
2. Aucune requête ne sera enregistrée par le Secrétaire général si:
a) Elle concerne un État qui n’a pas fait la déclaration prévue au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention;
b) Elle est anonyme; ou
c) Elle n’est pas présentée par écrit par la victime ou par des parents proches de la victime au nom de celle‑ci ou par un représentant dûment mandaté par un pouvoir écrit adéquat.
3. Le Secrétaire général établit des listes des requêtes portées à l’attention du Comité conformément à l’article 97 ci-dessus, en y joignant un résumé succinct de leur teneur, et fait régulièrement distribuer ces listes aux membres du Comité. Le Secrétaire général tient en outre en permanence un registre de toutes ces requêtes.
4. Un dossier individuel est ouvert pour toute requête qui fait l’objet d’un résumé. Le texte intégral de toute requête portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité sur sa demande.
Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires
Article 99
1. Le Secrétaire général ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures de protection peut demander au requérant de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité de l’article 22 de la Convention à sa requête, et de préciser en particulier:
a) Ses nom, adresse, âge et profession en justifiant de son identité;
b) Le nom de l’État partie visé par la requête;
c) L’objet de la requête;
d) La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées;
e) Les moyens de fait;
f) Les dispositions prises par le requérant pour épuiser les recours internes;
g) Si la même question est en cours d’examen ou a déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
2. Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai approprié au requérant en vue d’éviter des retards indus dans la procédure prévue à l’article 22 de la Convention. Ce délai peut être allongé dans certaines circonstances.
3. Le Comité peut adopter un questionnaire aux fins de demander au requérant les renseignements susmentionnés.
4. La demande d’éclaircissements visée au paragraphe 1 c) à g) du présent article n’empêche pas que la requête soit inscrite sur les listes prévues au paragraphe 3 de l’article 98 ci‑dessus.
5. Le Secrétaire général indique au requérant la procédure qui sera suivie et l’informe que le texte de sa requête sera porté, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, conformément au paragraphe 3 de l’article 22 de la Convention.
Résumé des renseignements
Article 100
Pour chaque requête enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité.
Séances et auditions
Article 101
1. Les séances du Comité ou de ses organes subsidiaires au cours desquelles sont examinées les requêtes soumises en vertu de l’article 22 de la Convention sont privées.
2. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général telles que les procédures d’application de l’article 22 de la Convention peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.
Communiqués concernant les séances privées
Article 102
Le Comité peut publier par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués concernant ses activités au titre de l’article 22 de la Convention.
Non‑participation obligatoire à l’examen d’une requête
Article 103
1. Ne peut prendre part à l’examen d’une requête par le Comité ou par son organe subsidiaire tout membre:
a) Qui a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;
b) Qui a participé à un titre quelconque autre qu’en tant que membre du Comité à l’adoption d’une décision relative à l’affaire; ou
c) Qui est ressortissant de l’État partie intéressé, ou est employé par cet État.
2. Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci‑dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.
Non‑participation facultative à l’examen d’une requête
Article 104
Si, pour toute autre raison, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part ou continuer à prendre part à l’examen d’une requête, il informe le Président de sa décision de se désister.
B.
Procédure visant à déterminer la recevabilité des requêtes
Procédure applicable aux requêtes
Article 105
1. Conformément aux dispositions ci-après, le Comité décide à la majorité simple, dès que possible, si la requête est ou n’est pas recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
2. Le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106 peut également déclarer une requête recevable à la majorité ou irrecevable à l’unanimité.
3. À moins qu’ils n’en décident autrement, le Comité, le groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 106, ou le(s) rapporteur(s) désigné(s) conformément au paragraphe 3 de l’article 106 examinent les requêtes dans l’ordre où elles sont reçues par le secrétariat.
4. Le Comité peut, s’il le juge bon, décider d’examiner conjointement deux ou plus de deux requêtes.
5. Le Comité peut, s’il le juge bon, décider de disjoindre l’examen d’une requête soumise conjointement par plusieurs requérants. Les requêtes ainsi disjointes peuvent recevoir chacune un numéro d’enregistrement distinct.
Constitution d’un groupe de travail et désignation de rapporteurs
chargés de requêtes particulières
Article 106
1. Le Comité peut, conformément à l’article 61 du présent règlement, constituer un groupe de travail qui se réunira peu de temps avant chaque session, ou à tout autre moment opportun que le Comité arrêtera en consultation avec le Secrétaire général, en vue de prendre des décisions sur la recevabilité ou l’irrecevabilité et de faire au Comité des recommandations concernant le fond des requêtes ainsi que d’aider le Comité de toutes les manières que celui‑ci jugera appropriées.
2. Le groupe de travail sera composé au moins de trois membres et au plus de cinq membres du Comité. Il élira son propre bureau et mettra au point ses propres méthodes de travail. Le règlement intérieur du Comité s’appliquera dans la mesure du possible aux réunions du groupe de travail. Les membres du groupe de travail seront désignés par le Comité toutes les deux sessions.
3. Le groupe de travail peut désigner parmi ses membres des rapporteurs chargés de traiter de requêtes particulières.
Conditions de recevabilité des requêtes
Article 107
Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une requête, le Comité, son groupe de travail ou un rapporteur désigné conformément à l’article 98 ou au paragraphe 3 de l’article 106 s’assure:
a) Que le requérant déclare être victime d’une violation par l’État partie intéressé des dispositions de la Convention. La requête doit être présentée par le plaignant lui‑même ou par des parents ou des représentants désignés ou par d’autres personnes au nom d’une victime présumée lorsqu’il appert que celle‑ci est dans l’incapacité de présenter personnellement la requête et lorsque l’autorisation requise est remise au Comité;
b) Que la requête ne constitue pas un abus de la procédure devant le Comité ou n’est pas manifestement dénuée de fondement;
c) Que la requête n’est pas incompatible avec les dispositions de la Convention;
d) Que la même question n’est pas déjà en cours d’examen ou n’a pas déjà été examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement;
e) Que le requérant a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s’applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles constituent un recours utile pour la personne victime de la violation de la Convention;
f) Que le délai écoulé depuis l’épuisement des recours internes n’est pas excessivement long, au point que l’examen de la plainte par le Comité ou l’État partie en est rendu anormalement difficile.
Mesures provisoires
Article 108
1. Le Comité, un groupe de travail ou le(s) rapporteur(s) chargé(s) des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection peut, à tout moment après avoir reçu une requête, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.
2. Lorsque le Comité, le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) demande(nt) que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, cette demande ne préjuge pas la décision qui sera prise en définitive sur la recevabilité ou sur le fond de la requête. L’État partie en est informé quand la demande lui est faite.
3. Lorsqu’une demande de mesures provisoires est faite par le groupe de travail ou un (des) rapporteur(s) conformément au présent article, le groupe de travail ou les rapporteurs font connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la requête à laquelle elle se rapporte à la prochaine session ordinaire du Comité.
4. Le Secrétaire général tient une liste des demandes de mesures provisoires.
5. Le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection s’assure aussi qu’il est accédé aux demandes de mesures provisoires du Comité.
6. L’État partie peut faire savoir au Comité que les raisons qui ont motivé la demande de mesures provisoires ont cessé d’exister ou avancer des arguments pour expliquer que la demande devrait être retirée.
7. Le Rapporteur, le Comité ou le groupe de travail peut retirer la demande de mesures provisoires.
Renseignements, éclaircissements et observations complémentaires
Article 109
1. Aussitôt que possible après son enregistrement, la requête est transmise à l’État partie qui est prié de soumettre une réponse écrite dans un délai de six mois.
2. L’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire, à moins que le Comité, le groupe de travail ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection n’ait décidé, du fait du caractère exceptionnel de l’affaire, de demander une réponse écrite qui porte exclusivement sur la question de la recevabilité.
3. L’État partie à qui il a été demandé d’adresser, conformément au paragraphe 1 du présent article, une réponse écrite à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la requête, peut demander par écrit, dans un délai de deux mois, que la requête soit déclarée irrecevable en indiquant les motifs d’irrecevabilité. Le Comité ou le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires peut accepter ou ne pas accepter d’examiner la question de la recevabilité séparément de celle du fond.
4. Lorsqu’une décision a été rendue sur la seule question de la recevabilité, le Comité fixe la date limite de la réponse au cas par cas.
5. Le Comité ou le groupe de travail constitué conformément à l’article 106 ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, demander à l’État partie intéressé ou au requérant de présenter par écrit des renseignements, éclaircissements ou observations supplémentaires concernant la question de la recevabilité ou sur le fond.
6. Le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés conformément au paragraphe 3 de l’article 106 fixe un délai pour la soumission des renseignements ou éclaircissements supplémentaires afin d’éviter des retards excessifs.
7. Si le délai fixé n’est pas observé par l’État partie intéressé ou par le requérant, le Comité ou le groupe de travail peut décider d’examiner la question de la recevabilité et/ou le fond de la requête à la lumière des renseignements disponibles.
8. Une requête ne peut être déclarée recevable qu’à condition que l’État partie intéressé en ait reçu le texte et que la possibilité lui ait été donnée de soumettre des renseignements ou des observations conformément au paragraphe 1 du présent article.
9. Si l’État partie intéressé conteste l’affirmation du requérant selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, l’État partie est prié de donner des détails sur les recours utiles qui sont à la disposition de la victime présumée dans les circonstances de l’espèce et conformément aux dispositions du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.
10. Dans le délai indiqué par le Comité ou le groupe de travail ou l’un des rapporteurs désignés en vertu du paragraphe 3 de l’article 106 du présent règlement, l’État partie ou le requérant peut bénéficier de la possibilité de faire des commentaires sur toute réponse reçue de l’autre partie à la suite d’une demande faite en vertu du présent article. Le fait de ne pas recevoir ces commentaires dans le délai fixé ne doit pas, en règle générale, retarder l’examen de la question de la recevabilité de la requête.
Requêtes irrecevables
Article 110
1. Si le Comité décide qu’une requête est irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention, ou que l’examen doit en être suspendu ou interrompu, il fait connaître sa décision le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
2. Si le Comité ou le groupe de travail a déclaré une requête irrecevable en vertu du paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention, il peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure sur demande d’un membre du Comité ou sur demande écrite faite par le particulier ou en son nom. Cette demande écrite doit contenir des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés au paragraphe 5 de l’article 22 de la Convention ne sont plus applicables.
C.
Examen quant au fond
Procédures applicables aux requêtes recevables; procédure orale
Article 111
1. Lorsqu’il a déclaré une requête recevable en vertu de l’article 22 de la Convention avant de recevoir la réponse de l’État partie sur le fond, le Comité transmet à l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, le texte de sa décision et les autres renseignements reçus du requérant qui n’ont pas encore été communiqués à l’État partie conformément au paragraphe 1 de l’article 109 du présent règlement. Le requérant est également informé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de la décision du Comité.
2. Pendant la période fixée par le Comité, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question à l’examen et indiquant, le cas échéant, les mesures qu’il a pu prendre. Le Comité peut indiquer, s’il le juge nécessaire, le type d’informations qu’il souhaite recevoir de l’État partie intéressé.
3. Toutes les explications ou déclarations soumises par un État partie en application du présent article peuvent être communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant, qui peut soumettre par écrit tous renseignements ou observations supplémentaires dans un délai fixé par le Comité.
4. Le Comité peut inviter le requérant ou son représentant et les représentants de l’État partie intéressé à se présenter devant lui à des séances privées déterminées pour lui fournir des éclaircissements supplémentaires ou pour répondre à des questions sur le fond de la requête. Si une partie est invitée, l’autre partie en est informée et est invitée à être présente et à faire des observations appropriées. La non‑représentation de l’une des parties ne doit pas être préjudiciable à l’examen de l’affaire.
5. Le Comité peut révoquer la décision par laquelle il a déclaré une requête recevable, à la lumière des explications ou déclarations présentées par l’État partie conformément au présent article. Toutefois, avant que le Comité n’envisage de révoquer cette décision, les explications ou déclarations pertinentes doivent être communiquées au requérant pour qu’il puisse soumettre tous renseignements ou observations supplémentaires dans le délai fixé par le Comité.
Conclusions du Comité; décisions sur le fond
Article 112
1. Dans le cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans le cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la requête à la lumière de toutes les informations qui lui sont soumises par le requérant ou en son nom et par l’État partie intéressé, et il formule ses conclusions à ce sujet. Auparavant, le Comité peut renvoyer la requête au groupe de travail ou au rapporteur désigné conformément au paragraphe 3 de l’article 106, pour qu’il lui fasse des recommandations.
2. Le Comité, le groupe de travail ou le rapporteur peut à tout moment au cours de l’examen obtenir auprès d’organes de l’ONU, d’institutions spécialisées ou d’autres sources tout document pouvant l’aider dans l’examen de la requête.
3. Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une requête sans avoir examiné l’applicabilité de tous les motifs de recevabilité visés à l’article 22 de la Convention. Les conclusions du Comité sont communiquées, par l’intermédiaire du Secrétaire général, au requérant et à l’État partie intéressé.
4. Les conclusions du Comité sur le fond de la requête sont des «décisions».
5. En règle générale, l’État partie intéressé est invité à informer le Comité, dans un délai donné, des mesures qu’il a prises conformément aux décisions du Comité.
Opinions individuelles
Article 113
Tout membre du Comité qui a pris part à une décision peut demander que le texte de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité.
Procédure de suivi
Article 114
1. Le Comité peut désigner un ou plusieurs rapporteurs chargés du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 de la Convention, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses conclusions.
2. Les rapporteurs chargés du suivi peuvent établir les contacts et prendre les mesures appropriées pour s’acquitter dûment de leur mandat et ils en rendent compte au Comité. Ils peuvent recommander au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.
3. Les rapporteurs font périodiquement rapport au Comité sur les activités de suivi.
4. Dans l’exercice de leur mandat, les rapporteurs peuvent, avec l’accord du Comité, effectuer les visites nécessaires auprès de l’État partie intéressé.
Inclusion dans le rapport annuel du
Comité de résumés des requêtes et du texte des décisions finales
Article 115
1. Le Comité peut décider d’inclure dans son rapport annuel un résumé des requêtes examinées et, s’il le juge opportun, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de l’appréciation qu’il en a faite.
2. Le Comité inclut dans son rapport annuel le texte de ses décisions finales, y compris de ses constatations en vertu du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention ainsi que le texte de toute décision déclarant une requête irrecevable en vertu de l’article 22 de la Convention.
3. Le Comité consigne dans son rapport annuel des informations sur les activités de suivi.
Chapitre VI
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR PROVISOIRE
DU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT*
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article Page
I. SESSIONS
1. Réunions du Comité ...................................................................................................... 171
2. Sessions ordinaires ....................................................................................................... 171
3. Sessions extraordinaires ................................................................................................ 171
4. Lieu de réunion ............................................................................................................. 171
5. Notification de la date d’ouverture des sessions ............................................................. 172
II. ORDRE DU JOUR
6. Ordre du jour provisoire des sessions ordinaires............................................................. 172
7. Ordre du jour provisoire des sessions extraordinaires..................................................... 172
8. Adoption de l’ordre du jour........................................................................................... 172
9. Révision de l’ordre du jour ............................................................................................ 173
10. Distribution de l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels ............................. 173
III. MEMBRES DU COMITÉ
11. Membres....................................................................................................................... 173
12. Durée du mandat........................................................................................................... 173
13. Début du mandat........................................................................................................... 173
14. Vacance fortuite............................................................................................................ 173
15. Engagement solennel...................................................................................................... 174
IV. BUREAU
16. Élections........................................................................................................................ 174
17. Durée du mandat........................................................................................................... 174
18. Position du Président par rapport au Comité................................................................... 175
19. Président par intérim...................................................................................................... 175
20. Pouvoirs et devoirs du Président par intérim................................................................... 175
21. Remplacement des membres du Bureau......................................................................... 175
V. SECRÉTARIAT
22. Devoirs du Secrétaire général......................................................................................... 175
23. Exposés........................................................................................................................ 175
24. Service des réunions...................................................................................................... 176
25. Information des membres............................................................................................... 176
26. Incidences financières des propositions........................................................................... 176
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
VI. LANGUES
27. Langues officielles et langues de travail........................................................................... 176
28. Interprétation d’une langue officielle................................................................................ 176
29. Interprétation d’une langue non officielle......................................................................... 176
30. Langues des comptes rendus.......................................................................................... 177
31. Langues des décisions et des documents officiels............................................................ 177
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
32. Séances publiques et privées.......................................................................................... 177
33. Publication de communiqués au sujet des séances privées............................................... 177
34. Participation aux séances............................................................................................... 177
VIII. COMPTES RENDUS
35. Rectifications
aux comptes rendus analytiques................................................................. 178
36. Distribution
des comptes rendus analytiques .................................................................. 178
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES
DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
37. Distribution
des documents officiels................................................................................ 178
X. CONDUITE DES DÉBATS
38. Quorum......................................................................................................................... 179
39. Pouvoirs
du Président.................................................................................................... 179
40. Motions
d’ordre............................................................................................................ 179
41. Limitation
du temps de parole........................................................................................ 180
42. Liste
des orateurs.......................................................................................................... 180
43. Suspension
ou levée des séances.................................................................................... 180
44. Ajournement
du débat................................................................................................... 180
45. Clôture
du débat............................................................................................................ 180
46. Ordre
des motions......................................................................................................... 181
47. Soumission
des propositions.......................................................................................... 181
48. Décision
sur la compétence............................................................................................ 181
49. Retrait
des motions........................................................................................................ 181
50. Nouvel
examen des propositions.................................................................................... 181
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XI. VOTE
51. Droit
de vote................................................................................................................. 182
52. Adoption
des décisions.................................................................................................. 182
53. Partage
égal des voix..................................................................................................... 182
54. Modalités
du vote.......................................................................................................... 182
55. Vote
par appel nominal.................................................................................................. 182
56. Règles
à observer durant le scrutin et explications de vote............................................... 182
57. Division
des propositions............................................................................................... 183
58. Ordre
du vote sur les amendements................................................................................ 183
59. Ordre
du vote sur les propositions.................................................................................. 183
XII. ÉLECTIONS
60. Modalités
des élections.................................................................................................. 183
61. Cas
où un seul poste électif est à pourvoir...................................................................... 184
62. Cas
où plusieurs postes électifs sont à pourvoir............................................................... 184
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
63. Création
d’organes subsidiaires...................................................................................... 185
XIV. RAPPORTS DU COMITÉ
64. Rapports
à l’Assemblée générale................................................................................... 185
65. Autres
rapports............................................................................................................. 185
DEUXIÈME
PARTIE. FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN
APPLICATION
DES ARTICLES 44 ET 45 DE LA CONVENTION
66. Présentation
des rapports par les États parties................................................................ 185
67. Non‑présentation
des rapports....................................................................................... 186
68. Présence
des États parties lors de l’examen de leurs rapports ........................................ 186
69. Demande
de rapports ou renseignements complémentaires............................................. 186
70. Demande
d’autres rapports ou avis................................................................................ 186
71. Suggestions
et recommandations générales concernant le rapport
d’un État partie ............................................................................................................. 187
72. Autres
recommandations générales................................................................................. 187
73. Observations
générales sur la Convention....................................................................... 187
74. Transmission
des rapports des États parties qui contiennent une demande
ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique ................................................. 187
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Article Page
XVI. DÉBAT GÉNÉRAL
75. Débat
général................................................................................................................ 188
XVII. DEMANDES D’ÉTUDES
76. Études
.......................................................................................................................... 188
TROISIÈME
PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
77. Titres
............................................................................................................................ 188
78. Amendements................................................................................................................ 188
PREMIÈRE
PARTIE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
I. SESSIONS
Réunions du Comité
Article
premier
Le
Comité des droits de l’enfant (ci‑après dénommé «le Comité») tiendra les
réunions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de
façon effective de ses fonctions conformément à la Convention relative aux
droits de l’enfant (ci‑après dénommée «la Convention»).
Sessions ordinaires
Article 2
1. Le
Comité tient normalement deux sessions ordinaires par an.
2. Les
sessions ordinaires du Comité sont convoquées aux dates fixées par le comité en
consultation avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ci‑après
dénommé «le Secrétaire général»), compte tenu du calendrier des conférences
approuvé par l’Assemblée générale.
Sessions
extraordinaires
Article 3
1. Des
sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur la décision du Comité.
Lorsque le Comité n’est pas en session, le Président peut convoquer des
sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le
Président du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires:
a) Sur la demande de la
majorité des membres du Comité;
b) Sur la demande d’un État
partie à la Convention.
2. Les
sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date
fixée par le Président en consultation avec le Secrétaire général et les autres
membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé
par l’Assemblée générale.
Lieu de réunion
Article 4
Les
sessions du Comité se tiennent normalement au Siège de l’Organisation des
Nations Unies. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général,
décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles
pertinentes de l’Organisation des Nations Unies à cet égard.
Notification
de la date d’ouverture des sessions
Article 5
Le Secrétaire général fait connaître aux membres
du Comité la date de la première séance de chaque session et le lieu où elle
doit se tenir. Cette notification est envoyée, dans le cas d’une session
ordinaire, six semaines au moins à l’avance et, dans le cas d’une session
extraordinaire, trois semaines au moins à l’avance.
II. ORDRE DU JOUR
Ordre du jour
provisoire des sessions ordinaires
Article 6
L’ordre
du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire
général en consultation avec le Président du Comité, conformément aux
dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte:
a) Toute question que le Comité a décidé
d’inscrire à son ordre du jour lors d’une session précédente;
b) Toute question proposée par
le Président du Comité;
c) Toute question proposée
par un membre du Comité;
d) Toute question proposée par
un État partie à la Convention;
e) Toute question proposée par le Secrétaire
général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent
règlement concernant ses fonctions.
Ordre du jour
provisoire des sessions extraordinaires
Article 7
L’ordre
du jour provisoire d’une session extraordinaire du Comité comporte seulement
les questions qu’il a été proposé d’examiner à cette session extraordinaire.
Adoption de l’ordre du
jour
Article 8
L’adoption
de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire
d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à
l’article 16 du présent règlement.
Révision de
l’ordre du jour
Article 9
Au
cours d’une session ordinaire, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il
y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points. Il ne peut être ajouté à
l’ordre du jour que des points urgents ou importants.
Distribution de
l’ordre du jour provisoire et des documents essentiels
Article 10
L’ordre
du jour provisoire et les documents essentiels relatifs à chaque point de celui‑ci
sont distribués aux membres du Comité par le Secrétaire général aussitôt que
possible, et quand cela peut se faire, en même temps que la notification de
l’ouverture d’une session conformément à l’article 5 du présent règlement.
III. MEMBRES DU COMITÉ
Membres
Article 11
Les
membres du Comité sont les 10 experts indépendants élus conformément à
l’article 43 de la Convention.
Durée du mandat
Article 12
Les
membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur
candidature est présentée à nouveau.
Début du mandat
Article 13
Le
mandat des membres du Comité élus lors de la première élection prendra effet le
1er mars 1991. Le mandat des membres du Comité élus lors des
élections subséquentes prendra effet le jour suivant la date d’expiration du
mandat des membres du Comité qu’ils remplaceront.
Vacance fortuite
Article 14
1. Si
un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est
plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions au
Comité, le Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclarera
alors vacant le siège qu’occupait ledit membre.
2. Si,
de l’avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir
ses fonctions pour toute cause autre qu’une absence de caractère temporaire, le
Président du Comité en informe le Secrétaire général, qui déclarera alors
vacant le siège qu’occupait ledit membre.
3. Aux
fins de l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article, le Secrétaire
général demande à l’État partie qui avait désigné le membre dont le siège est
devenu vacant de désigner, dans les deux mois, un autre expert parmi ses
ressortissants, qui siégera pour la durée du mandat de son prédécesseur qui
reste à courir.
4. Le
Secrétaire général transmettra le nom et le curriculum vitae de l’expert ainsi
désigné au Comité pour approbation au scrutin secret. Une fois acquise
l’approbation du Comité, le Secrétaire général fera connaître aux États parties
à la Convention le nom du membre du Comité désigné à un poste devenu fortuitement
vacant.
5. Sauf
en cas de vacance due au décès ou à l’invalidité prouvée d’un membre du Comité,
le Secrétaire général et le Comité n’appliqueront les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 4 du présent article qu’après avoir reçu du membre
intéressé une notification écrite de sa décision de cesser d’exercer ses
fonctions de membre du Comité.
Engagement solennel
Article 15
À
son entrée en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique
l’engagement solennel ci‑après:
«Je déclare solennellement
que je remplirai tous mes devoirs et attributions de membre du Comité des
droits de l’enfant en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite
impartialité et en toute conscience.».
IV. BUREAU
Élections
Article 16
Le Comité élit
parmi ses membres un président, trois vice‑présidents et un rapporteur.
Durée du mandat
Article 17
Les membres du
Bureau du Comité sont élus pour une période de deux ans. Ils sont rééligibles.
Aucun d’eux ne peut, toutefois, rester en fonctions s’il cesse d’être membre du
Comité.
Position du
Président par rapport au Comité
Article 18
Le Président
exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et le présent
règlement intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions, le Président demeure
sous l’autorité du Comité.
Président par intérim
Article 19
Si le
Président est empêché d’assister à tout ou partie d’une séance, il désigne l’un
des vice‑présidents pour le remplacer. À défaut de quoi, l’un des vice‑présidents
le remplace.
Pouvoirs et devoirs du
Président par intérim
Article 20
Un vice‑président
agissant en qualité de président a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que
le Président.
Remplacement des
membres du Bureau
Article 21
Si l’un
quelconque des membres du Bureau cesse de siéger ou déclare qu’il n’est plus en
mesure de siéger au Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée
du mandat de son prédécesseur qui reste à courir.
V. SECRÉTARIAT
Devoirs du Secrétaire
général
Article 22
1. Le
Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et des organes subsidiaires
qui peuvent être créés par le Comité en vertu de l’article 63 du présent
règlement.
2. Le
Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens
matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions
qui lui sont confiées par la Convention.
Exposés
Article 23
Le Secrétaire
général ou son représentant assiste à toutes les sessions du Comité. Sous
réserve des dispositions de l’article 39 du présent règlement, le Secrétaire
général ou son représentant peut présenter des exposés oraux ou écrits aux
séances du Comité ou de ses organes subsidiaires.
Service des réunions
Article 24
Le Secrétaire
général est chargé de prendre toutes les dispositions voulues pour les réunions
du Comité et de ses organes subsidiaires.
Information des
membres
Article 25
Le Secrétaire
général est chargé de porter à la connaissance des membres du Comité toutes les
questions dont le Comité peut être saisi aux fins d’examen, et tous les faits
nouveaux intéressant le Comité.
Incidences financières
des propositions
Article 26
Avant que le
Comité ou l’un de ses organes subsidiaires n’approuve une proposition
entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer,
aussitôt que possible, aux membres du Comité ou de l’organe subsidiaire un état
estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au Président
d’appeler l’attention des membres sur cet état estimatif pour qu’ils le
discutent lorsque la proposition est examinée par le Comité ou par l’organe subsidiaire.
VI. LANGUES
Langues officielles et
langues de travail
Article 27
Les langues
officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le
français et le russe; les langues de travail du Comité sont l’anglais,
l’espagnol et le français.
Interprétation d’une
langue officielle
Article 28
Les discours
prononcés dans l’une des langues officielles sont interprétés dans les autres
langues officielles.
Interprétation d’une
langue non officielle
Article 29
Toute personne
prenant la parole devant le Comité dans une langue autre que l’une des langues
officielles assure l’interprétation dans et à partir de l’une des langues de
travail. Les interprètes du Secrétariat prennent pour base de leur
interprétation dans les autres langues officielles celle qui a été faite dans
la première langue de travail utilisée.
Langues des comptes
rendus
Article 30
Les comptes
rendus analytiques des séances du Comité sont établis dans les langues de
travail et, si le Comité en décide ainsi, tout compte rendu analytique peut
être publié dans les autres langues officielles.
Langues des décisions
et des documents officiels
Article 31
Toutes les
décisions du Comité sont communiquées dans les langues officielles. Tous les
documents officiels du Comité sont publiés dans les langues de travail et, si
le Comité en décide ainsi, tout document officiel peut être publié dans les
autres langues officielles.
VII. SÉANCES PUBLIQUES ET PRIVÉES
Séances publiques et
privées
Article 32
Les séances du
Comité et de ses organes subsidiaires sont publiques à moins que le Comité n’en
décide autrement.
Publication de
communiqués au sujet des séances privées
Article 33
À l’issue de
chaque séance privée, le Comité ou ses organes subsidiaires peuvent faire
publier un communiqué, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’intention
des moyens d’information et du public.
Participation aux
séances
Article 34
1. Conformément
à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, les institutions
spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organes des
Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de
l’application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur
mandat. Les représentants des institutions spécialisées, du Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies peuvent participer
aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont
invités par le Comité.
2. Les
représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au
paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou
privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le
Comité.
VIII. COMPTES
RENDUS
Rectifications aux
comptes rendus analytiques
Article 35
Le Secrétariat
établit le compte rendu analytique des séances publiques et privées du Comité.
Il le distribue aussitôt que possible aux membres du Comité et à tous les
autres participants à la séance. Tous ces participants peuvent, dans les trois
jours ouvrables suivant la réception d’un tel compte rendu, soumettre des
rectifications au Secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu
a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un
seul rectificatif, qui est publié après la session à laquelle ils se
rapportent. En cas de contestation au sujet de ces rectifications, le Président
du Comité tranche le désaccord, ou si le désaccord persiste, le Comité lui‑même.
Distribution des
comptes rendus analytiques
Article 36
1. Les
comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de
distribution générale.
2. Les
comptes rendus analytiques des séances privées sont distribués aux membres du
Comité et aux autres participants aux séances. Ils peuvent être communiqués à
d’autres sur décision du Comité, au moment et dans les conditions fixées, le
cas échéant, par celui‑ci.
IX. DISTRIBUTION DES RAPPORTS ET AUTRES
DOCUMENTS
OFFICIELS DU COMITÉ
Distribution des
documents officiels
Article 37
1. Sans
préjudice des dispositions de l’article 36 du présent règlement intérieur et
sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les rapports, les
décisions et tous les autres documents officiels du Comité et de ses organes
subsidiaires sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité
n’en décide autrement.
2. Les
rapports et renseignements fournis au Comité par les institutions spécialisées,
le Fonds des Nations Unies pour l’enfance ou d’autres organes des Nations Unies
et organes compétents conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la
Convention et à l’article 70 du présent règlement seront distribués par le
secrétariat à tous les membres du Comité et, si celui‑ci en décide ainsi,
aux membres de ses organes subsidiaires, aux États parties intéressés et aux
autres participants à la réunion. Ces rapports et renseignements seront
normalement disponibles dans la langue dans laquelle ils auront été
originellement présentés, à moins que le Comité ou son Président n’en décide
autrement.
3. Les
rapports et renseignements complémentaires présentés par les États parties
conformément à l’article 44 de la Convention et aux articles 66 et 69 du
présent règlement sont des documents de distribution générale.
X. CONDUITE DES DÉBATS
Quorum
Article 38
Le quorum est
constitué par six membres du Comité.
Pouvoirs du Président
Article 39
1. Outre
les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles
du présent règlement, le Président a charge de prononcer l’ouverture et la
clôture de chaque séance du Comité; il dirige les débats, assure l’application
du présent règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame
les décisions.
2. Sous
réserve des dispositions du présent règlement, le Président règle les débats du
Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.
3. Au
cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le Président peut
proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que
le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore
la liste des orateurs.
4. Le
Président statue sur les motions d’ordre.
5. Le
Président peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la
levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question
dont est saisi le Comité et le Président peut rappeler à l’ordre un orateur
dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.
Motions d’ordre
Article 40
Au cours de la
discussion de toute question, un membre peut, à tout moment, présenter une
motion d’ordre sur laquelle le Président prend immédiatement une décision
conformément au présent règlement. S’il en est appelé de la décision du
Président, l’appel est immédiatement mis aux voix et la décision du Président,
si elle n’est pas annulée par la majorité des membres présents, est maintenue.
Un membre qui présente une motion d’ordre ne peut, dans son intervention,
traiter du fond de la question en discussion.
Limitation du
temps de parole
Article 41
Le Comité peut
limiter le temps de parole de chaque orateur sur toute question. Lorsque les
débats sont limités et qu’un orateur dépasse le temps qui lui a été accordé, le
Président le rappelle immédiatement à l’ordre.
Liste des orateurs
Article 42
Au cours d’un
débat, le Président peut donner lecture de la liste des orateurs et, avec
l’assentiment du Comité, déclarer cette liste close. Le Président peut
cependant accorder le droit de réponse à un orateur quelconque lorsqu’un
discours prononcé après la clôture de la liste des orateurs rend cette décision
opportune. Lorsque la discussion portant sur un point est terminée du fait
qu’il n’y a pas d’autres orateurs inscrits, le Président prononce la clôture du
débat. En pareil cas, la clôture du débat a le même effet que si elle était
approuvée par le Comité.
Suspension ou levée
des séances
Article 43
Au cours de la
discussion de toute question, un membre peut demander la suspension ou la levée
de la séance. Les motions en ce sens ne doivent pas faire l’objet d’un débat,
mais sont immédiatement mises aux voix.
Ajournement du débat
Article 44
Au cours de la
discussion de toute question, un membre peut demander l’ajournement du débat
sur la question en discussion. Outre l’auteur de la motion, deux membres
peuvent prendre la parole, l’un en faveur de la motion et l’autre contre, après
quoi la motion est immédiatement mise aux voix.
Clôture du débat
Article 45
À tout moment,
un membre peut demander la clôture du débat sur la question en discussion, même
si d’autres membres ou représentants ont manifesté le désir de prendre la
parole. L’autorisation de prendre la parole au sujet de la clôture du débat
n’est accordée qu’à deux membres opposés à la clôture, après quoi la motion est
immédiatement mise aux voix.
Ordre des
motions
Article 46
Sous réserve
des dispositions de l’article 40 du présent règlement, les motions suivantes
ont, dans l’ordre indiqué ci‑après, priorité sur toutes les autres
propositions ou motions présentées:
a) Suspension de la séance;
b) Levée de la séance;
c) Ajournement du débat sur
le point en discussion;
d) Clôture du débat sur le
point en discussion.
Soumission des
propositions
Article 47
À moins que le
Comité n’en décide autrement, les propositions, amendements et motions de fond
présentés par les membres sont remis par écrit au secrétariat; si un membre en
fait la demande, leur examen est reporté à la première séance qui doit se tenir
après le jour de leur présentation.
Décision sur la
compétence
Article 48
Sous réserve
des dispositions de l’article 46 du présent règlement, toute motion présentée
par un membre tendant à ce que le Comité décide s’il est compétent pour adopter
une proposition dont il est saisi est mise aux voix immédiatement avant le vote
sur la proposition en cause.
Retrait des motions
Article 49
L’auteur d’une
motion peut toujours la retirer avant qu’elle n’ait été mise aux voix, à
condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un amendement. Une motion ainsi
retirée peut être présentée à nouveau par un autre membre.
Nouvel examen des
propositions
Article 50
Lorsqu’une
proposition a été adoptée ou rejetée, elle ne peut être examinée à nouveau au
cours de la même session, sauf décision contraire du Comité prise à la majorité
des deux tiers des membres présents. L’autorisation de prendre la parole à
l’occasion d’une motion tendant à un nouvel examen n’est accordée qu’à deux
membres favorables à la motion et à deux membres opposés à la motion, après
quoi elle est immédiatement mise aux voix.
XI. VOTE
Droit de vote
Article 51
Chaque membre
du Comité dispose d’une voix.
Adoption des décisions
Article 521
À moins que la
Convention ou que d’autres articles du présent règlement n’en disposent
autrement, les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres
présents.
Partage égal des voix
Article 53
En cas de
partage égal des voix lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la
proposition est considérée comme repoussée.
Modalités du vote
Article 54
À moins qu’il
n’en décide autrement, et sous réserve des dispositions des articles 14 et 60
du présent règlement, le Comité vote à main levée. Tout membre peut demander le
vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais
des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est
tiré au sort par le Président.
Vote par appel nominal
Article 55
En cas de vote
par appel nominal, le vote de chaque membre participant au scrutin est consigné
au compte rendu.
Règles à observer
durant le scrutin et explications de vote
Article 56
Quand le
scrutin est commencé, il ne peut être interrompu sauf si un membre présente une
motion d’ordre relative à la manière dont s’effectue le scrutin. Le Président
peut permettre aux membres d’intervenir brièvement, soit avant que le scrutin
commence, soit quand il est terminé, mais uniquement pour expliquer leur vote.
Division des
propositions
Article 57
La division
des propositions est de droit si elle est demandée. Les parties de la
proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix en bloc; si toutes
les parties du dispositif d’une proposition ont été repoussées, la proposition
est considérée comme repoussée dans son ensemble.
Ordre du vote sur les
amendements
Article 58
1. Lorsqu’une
proposition fait l’objet d’un amendement, l’amendement est mis aux voix en
premier lieu. Si une proposition fait l’objet de deux ou de plusieurs amendements,
le Comité vote d’abord sur celui qui s’éloigne le plus, quant au fond, de la
proposition initiale. Il vote ensuite sur l’amendement qui, après ce premier
amendement, s’éloigne le plus de la proposition, et ainsi de suite jusqu’à ce
que tous les amendements aient été mis aux voix. Si un ou plusieurs amendements
sont adoptés, il vote ensuite sur la proposition modifiée.
2. Une
motion est considérée comme un amendement à une proposition si elle comporte
simplement une addition, une suppression ou une modification intéressant une
partie de ladite proposition.
Ordre du vote sur les
propositions
Article 59
1. Si
la même question fait l’objet de deux ou de plusieurs propositions, le Comité,
à moins qu’il n’en décide autrement, vote sur ces propositions dans l’ordre où
elles ont été présentées.
2. Après
chaque vote, le Comité peut décider s’il votera sur la proposition suivante.
3. Toutefois,
les motions qui tendent à ce que le Comité ne se prononce pas sur le fond des
propositions sont considérées comme des questions préalables et mises aux voix
avant lesdites propositions.
XII. ÉLECTIONS
Modalités des
élections
Article 60
Les élections
ont lieu au scrutin secret, à moins que le Comité n’en décide autrement
lorsqu’il s’agit d’une élection à un poste pour lequel un seul candidat a été
proposé.
Cas où un seul poste
électif est à pourvoir
Article 61
1. Lorsqu’il
s’agit d’élire une seule personne ou un seul membre et qu’aucun candidat ne
recueille au premier tour la majorité requise, on procède à un second tour de scrutin,
mais le vote ne porte plus que sur les deux candidats qui ont obtenu le plus
grand nombre de voix.
2. Si
le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des voix des
membres présents est requise, on procède à un troisième tour de scrutin et les
membres ont le droit de voter pour tout candidat éligible. Si ce troisième tour
ne donne pas de résultat, le scrutin suivant ne porte plus que sur les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au troisième tour, et
ainsi de suite, les scrutins portant alternativement sur tous les candidats
éligibles et sur les seuls deux candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de voix au tour précédent, jusqu’à ce qu’une personne ou un membre soit
élu.
3. Si
le second tour de scrutin n’est pas décisif et que la majorité des deux tiers
est requise, le scrutin continue jusqu’à ce qu’un candidat recueille la
majorité requise des deux tiers. Aux trois tours suivants, les membres ont le
droit de voter pour tout candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu
selon cette dernière procédure sans donner de résultat, les trois scrutins
suivants ne portent plus que sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand
nombre de voix au troisième des scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure.
Aux trois tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de
voter pour tout membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce qu’une personne
ou un membre soit élu.
Cas où plusieurs
postes électifs sont à pourvoir
Article 62
Lorsque deux ou
plusieurs postes doivent être pourvus par voie d’élection en même temps et dans
les mêmes conditions, les candidats qui obtiennent la majorité requise au
premier tour sont élus. Si le nombre des candidats qui ont obtenu cette
majorité est inférieur au nombre des personnes ou des membres à élire, on
procède à d’autres tours de scrutin afin de pourvoir les postes encore vacants.
Le vote ne porte alors que sur les candidats qui ont obtenu le plus grand
nombre de suffrages au scrutin précédent et dont le nombre ne doit pas dépasser
le double de celui des postes restant à pourvoir; toutefois, après le troisième
tour de scrutin non décisif, les membres ont le droit de voter pour tout
candidat éligible. Si trois tours de scrutin ont lieu selon cette dernière procédure
sans donner de résultat, les trois scrutins suivants ne portent plus que sur
les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au troisième des
scrutins qui ont eu lieu selon ladite procédure, le nombre de ces candidats ne
devant pas dépasser le double de celui des postes restant à pourvoir. Aux trois
tours de scrutin suivants, les membres ont de nouveau le droit de voter pour
toute personne ou membre éligible, et ainsi de suite jusqu’à ce que tous les
postes aient été pourvus.
XIII. ORGANES SUBSIDIAIRES
Création
d’organes subsidiaires
Article 63
1. Le
Comité peut, compte tenu des dispositions de la Convention et sous réserve des
dispositions de l’article 26 du présent règlement lorsqu’elles sont
applicables, créer des sous‑comités et d’autres organes subsidiaires ad
hoc lorsqu’il le juge nécessaire et en fixer la composition et les
attributions.
2. Chaque
organe subsidiaire élit son Bureau et peut adopter son règlement intérieur.
À défaut, le présent règlement sera applicable mutatis mutandis.
XIV. RAPPORTS DU COMITÉ
Rapports à l’Assemblée
générale
Article 64
Le Comité
soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale, par l’intermédiaire du Conseil
économique et social, un rapport sur les activités qu’il a entreprises en
application de la Convention et peut soumettre tous autres rapports qu’il
jugera appropriés.
Autres rapports
Article 65
Le Comité, ou
ses organes subsidiaires, peuvent faire paraître d’autres rapports d’activité
qui seront mis en distribution générale. Le Comité peut également faire
paraître des rapports de distribution générale pour mettre en relief des
problèmes spécifiques dans le domaine des droits de l’enfant.
DEUXIÈME
PARTIE. FONCTIONS DU COMITÉ
XV. RAPPORTS ET RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS EN
APPLICATION
DES ARTICLES 44 ET 45 DE LA CONVENTION
Présentation des
rapports par les États parties
Article 66
1. Les
États parties présentent, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des
rapports en application de l’article 44 de la Convention.
2. Les
États parties présentent ces rapports dans un délai de deux ans à compter de
l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie intéressé et présentent
ensuite des rapports subséquents tous les cinq ans, ainsi que tous rapports et
renseignements complémentaires demandés par le Comité dans la période comprise
entre deux présentations de rapports.
3. Le
Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, indique aux États parties la
forme et le contenu à donner aux rapports et renseignements devant lui être
communiqués en application des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Non‑présentation
des rapports
Article 67
1. Le
Secrétaire général fera part au Comité, à chaque session, de tous les cas de
non‑présentation des rapports ou renseignements complémentaires visés à
l’article 44 de la Convention et à l’article 66 du présent règlement. En pareil
cas, le Comité adressera à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du
Secrétaire général, un rappel concernant la présentation de ces rapports ou
renseignements complémentaires et entreprendra toutes autres démarches dans un
esprit de dialogue entre l’État concerné et le Comité.
2. Si,
même après le rappel et autres démarches visés au paragraphe 1 du présent
article, l’État partie ne présente pas le rapport ou les renseignements
complémentaires qu’il est tenu de soumettre, le Comité examine la situation
comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée
générale.
Présence des États
parties lors de l’examen de leurs rapports
Article 68
Le Comité fait
savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire
général, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle
leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties
sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont
étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de
demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son
représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en
mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et
de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays et
il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son
pays.
Demande de rapports ou
renseignements complémentaires
Article 69
Si, de l’avis
du Comité, un rapport présenté par un État partie à la Convention ne contient
pas de renseignements suffisants, le Comité peut demander à cet État de
présenter un rapport ou des renseignements complémentaires, en indiquant la
date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires devront
être communiqués.
Demande d’autres
rapports ou avis
Article 70
1. Le
Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance et d’autres organes des Nations Unies à lui présenter,
conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, des rapports
sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur
domaine d’activité.
2. Le
Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance et tous autres organismes compétents qu’il jugera appropriés à
lui donner, conformément à l’alinéa a de l’article 45 de la Convention,
des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui
relèvent de leurs mandats respectifs.
3. Le
Comité peut indiquer, s’il y a lieu, le délai dans lequel ces rapports ou avis
devraient être communiqués au Comité.
Suggestions et
recommandations générales concernant le rapport d’un État partie
Article 71
1. Après
avoir examiné chaque rapport d’État partie, ainsi que tous rapports,
renseignements ou avis reçus, le cas échéant, conformément à l’article 44 et à
l’alinéa a de l’article 45 de la Convention, le Comité peut formuler
toutes suggestions et recommandations générales qu’il jugera appropriées
concernant la manière dont la Convention est appliquée par l’État présentant le
rapport.
2. Le
Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, transmet à l’État partie
intéressé, pour observations, les suggestions et recommandations générales
qu’il a formulées. Le Comité peut, s’il y a lieu, indiquer le délai dans lequel
ces observations doivent lui parvenir.
3. Le
Comité inclut dans ses rapports à l’Assemblée générale des suggestions et
recommandations d’ordre général, accompagnées s’il y a lieu de toutes
observations reçues des États parties.
Autres recommandations
générales
Article 72
1. Le
Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements
reçus conformément aux articles 44 et 45 de la Convention.
2. Le
Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée
générale.
Observations générales
sur la Convention
Article 73
1. Le
Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles
et dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir
et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des
rapports.
2. Le
Comité inclut ces observations générales dans ses rapports à l’Assemblée
générale.
Transmission
des rapports des États parties qui contiennent une demande ou indiquent
un besoin d’avis ou d’assistance technique
Article 74
1. Le
Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, au Fonds
des Nations Unies pour l’enfance ou à d’autres organes compétents des Nations
Unies, les rapports et informations reçus d’États parties qui contiennent
une demande ou indiquent un besoin d’avis ou d’assistance technique.
2. Les
rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du
présent article seront transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et
suggestions que ces demandes ou indications appellent de la part du Comité.
3. Le
Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les
avis ou l’assistance technique qui ont été fournis et les progrès réalisés.
XVI. DÉBAT GÉNÉRAL
Débat général
Article 75
Pour favoriser
une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité
pourra consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat
général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.
XVII. DEMANDES
D’ÉTUDES
Études
Article 76
1. Conformément aux dispositions de l’alinéa
c de l’article 45 de la Convention, le Comité peut recommander à
l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de procéder, pour le
Comité, à des études sur des questions spécifiques touchant aux droits de
l’enfant.
2. Le
Comité pourra également inviter d’autres organes à présenter des études sur des
thèmes auxquels il porte intérêt.
TROISIÈME
PARTIE. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
XVIII. INTERPRÉTATION ET AMENDEMENTS
Titres
Article 77
Aux fins de
l’interprétation des présents articles, il ne sera pas tenu compte de leurs
titres, qui n’ont qu’une valeur purement indicative.
Amendements
Article 78
Le présent règlement intérieur peut être modifié
par décision du Comité sans préjudice des dispositions pertinentes de la
Convention.
-----
* Le présent
chapitre reprend le texte du document E/C.12/1990/4/Rev.1 et incorpore les
amendements adoptés par le Comité à ses quatrième (1990) et huitième (1993)
sessions.
* Dans l’ensemble du texte et conformément à l’usage français le mot «Président» doit être compris comme désignant indifféremment un président ou une présidente.
* Dans l’ensemble du texte et conformément à l’usage français le mot «vice‑président» doit être compris comme désignant indifféremment un vice‑président ou une vice‑présidente.
* Le présent chapitre reprend le texte du document CCPR/C/3/Rev.6 et Corr.1. Le Comité a adopté à ses première et deuxième sessions un règlement intérieur provisoire qu’il a ensuite modifié à ses troisième, septième et trente-sixième sessions. À sa 918e séance, le 26 juillet 1989, il a décidé d’en faire un règlement intérieur définitif, supprimant le mot «provisoire» du titre. Le règlement intérieur a été ultérieurement modifié à la quarante-septième, à la quarante‑neuvième, à la cinquantième et à la cinquante‑neuvième session. La dernière version du règlement intérieur a été adoptée à sa 1924e séance à la soixante-onzième session.
* Le Comité a décidé à sa première session
d’appeler l’attention, dans une note de bas de page
à l’article 51 du règlement intérieur provisoire, sur les
observations suivantes:
1. De
l’avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui‑ci
devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises
par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions
du Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce
consensus n’ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.
2. Compte tenu du paragraphe 1 ci‑dessus, le/la Président(e) peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.
* L’article 96, adopté à la 1585e séance du Comité, le 10 avril 1997, remplace les articles 96, 97 et 98 de l’ancien règlement intérieur.
* Le présent chapitre reprend le texte du document CERD/C/35/Rev.3.
[1] Documents officiels de l’Assemblée générale, vingt-cinquième session, Supplément no 27 (A/8027), annexe II.
[2] Ibid., Vingt-sixième session, Supplément no 18 (A/8418), chap. VII, sect. B.
[3] Ibid., Vingt-septième
session, Supplément no 18 (A/8718), chap. IX, sect.
A.
[4] Ibid.
[5] Ibid., Vingt-huitième
session, Supplément no 18 (A/9018), chap. X, sect.
A.
[6] Ibid.
[7] Ibid., Trente-troisième
session, Supplément no 18 (A/33/18), chap. X, sect.
A.
[8] Ibid.
[9] Ibid., Quarante-huitième session, Supplément no 18 (A/48/18), annexe V.
[10] Ibid., Trente‑huitième session, Supplément no 18 (A/38/18), annexe III.
[11] Ibid.
[12] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Ibid., Trente-neuvième session, Supplément no 18 (A/39/18), chap. III.
[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Ibid.
a Décision adoptée par le Comité à sa 115e séance (sixième session), le 21 août 1972.
* Le présent chapitre reprend le texte du document A/56/38 (supp.).
* Le présent chapitre reprend le texte du document CAT/C/3/Rev.4, qui contient le règlement intérieur adopté par le Comité à ses première et deuxième sessions et modifié à ses treizième, quinzième et ving‑huitième sessions.
a À sa première session, le Comité a décidé d’insérer dans le règlement intérieur la note de bas de page ci‑après relative à l’article 50:
1. De l’avis général des membres du Comité, la méthode de travail de celui‑ci devrait normalement permettre de chercher à ce que les décisions soient prises par voie de consensus avant de recourir au vote, sous réserve que les dispositions du Pacte et du règlement intérieur soient respectées et que la recherche de ce consensus n’ait pas pour effet de retarder indûment les travaux du Comité.
2. Compte tenu du paragraphe 1 ci‑dessus, le Président peut à toute séance mettre la proposition aux voix et il doit le faire à la demande de tout membre.
* Le présent chapitre reprend le texte du document CRC/C/4, qui contient le règlement intérieur provisoire adopté par le Comité à sa 22e séance (première session).
1 De l’avis des membres du Comité, la méthode de travail de celui‑ci devrait normalement lui permettre de s’efforcer d’obtenir que les décisions soient prises par consensus avant de recourir au vote, pour autant que les dispositions de la Convention et du règlement intérieur du Comité soient respectées.