University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Pologne, U.N. Doc. E/C.12/POL/CO/5 (2009).


 

Nations Unies
E/C.12/POL/CO/5

Conseil économique et social
Distr. générale

2 décembre 2009

Français

Original: anglais

 

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Quarante-troisième session

Genève, 2-20 novembre 2009

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Pologne

1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le cinquième rapport périodique de la Pologne sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/POL/5) à ses 37e et 38e séances, tenues le 6 novembre 2009 (E/C.12/2009/SR.37 et 38), et a adopté à ses 56e et 57e séances, tenues les 19 et 20 novembre 2009, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité prend note avec satisfaction de la soumission du cinquième rapport périodique de la Pologne et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (E/C.12/POL/Q/5/Add.1), qui contenaient des informations complètes et détaillées sur la situation dans l’État partie.

3. Le Comité se félicite de l’occasion qui lui a été donnée d’engager un dialogue ouvert et constructif avec l’État partie et prend acte avec satisfaction de la présence d’une délégation plurisectorielle nombreuse, ainsi que des réponses apportées par celle-ci aux questions posées oralement par les membres du Comité.

B. Aspects positifs

4. Le Comité salue les avancées obtenues par l’État partie en matière d’exercice des droits économiques, sociaux et culturels depuis l’examen du précédent rapport périodique, notamment l’amélioration considérable du niveau de vie.

5. Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de mesures législatives et autres qui ont contribué à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans le Pacte, dont les suivantes:

a) La ratification, en septembre 2003, du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnels à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (Protocoles de Palerme); l’application, depuis 2003, du Programme national de prévention et de répression du trafic d’êtres humains; et la mise en place, à différents niveaux, d’un réseau d’organismes investis de responsabilités diverses pour lutter contre la traite;

b) L’adoption, en novembre 2003, de la loi relative aux allocations familiales qui a revu à la hausse le montant des prestations accordées aux familles avec enfants à charge; l’allongement, depuis décembre 2006, de la durée du congé de maternité; et le lancement d’une action globale en faveur de la famille;

c) La mise en œuvre de divers programmes de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et du Programme en faveur de la communauté rom en Pologne (2004-2013);

d) L’adoption, en avril 2004, de la loi relative à la promotion des institutions pour l’emploi et le marché du travail, ainsi que des divers programmes et mesures de lutte contre le chômage;

e) L’augmentation sensible du salaire minimum; et

f) L’adoption de différents règlements pour la protection de l’environnement et l’amélioration de l’hygiène industrielle dans le pays.

6. Le Comité accueille avec satisfaction la soumission par l’État partie, le 1er janvier 2009, d’un document de base commun conforme aux directives harmonisées de 2006 concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme adoptées en 2006.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

7. Le Comité constate qu’aucun facteur ou difficulté majeur n’empêche la mise en œuvre du Pacte dans l’État partie.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

8. Le Comité déplore que, pour l’État partie, le Pacte ait un caractère programmatique, ne représente que des objectifs à atteindre et ne puisse pas être invoqué devant la justice. Il reste préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore pris les mesures voulues pour donner plein effet au Pacte dans son ordre juridique interne, compte tenu en particulier de l’arrêt rendu par la Cour suprême en 2000 selon lequel les dispositions du Pacte ne peuvent être invoquées par des particuliers devant les tribunaux nationaux.

Le Comité rappelle sa position selon laquelle tous les droits énoncés dans le Pacte sont pleinement susceptibles de recours judiciaire et prie instamment l’État partie de prendre les mesures nécessaires, conformément à son Observation générale no 9 sur l’application du Pacte au niveau national, pour que la violation des dispositions du Pacte puisse être portée devant les tribunaux et que les victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels disposent de recours utiles.

9. Le Comité s’inquiète de ce que les programmes de formation à l’intention des juges, procureurs, membres du barreau, enseignants, travailleurs sociaux et fonctionnaires intéressés par l’application des droits énoncés dans le Pacte ne couvrent pas de manière systématique les dispositions du Pacte et leur application.

Le Comité invite l’État partie à dispenser une formation systématique portant sur les dispositions du Pacte et leur application aux membres de toutes les professions et secteurs qui jouent directement un rôle dans la promotion et la protection des droits énoncés dans le Pacte, notamment les juges, les avocats, les fonctionnaires, les enseignants, les représentants de la loi, les professionnels de santé, les agents des services de l’immigration, ainsi que les membres de la police et des forces armées.

10. Le Comité s’inquiète de ce que le grand public ne soit pas suffisamment sensibilisé aux dispositions du Pacte. Il est aussi préoccupé par le fait que les programmes scolaires nationaux n’accordent pas à l’éducation aux droits de l’homme une place suffisante.

Le Comité invite l’État partie à:

a) Prendre des mesures efficaces pour sensibiliser davantage le grand public aux droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte ainsi qu’aux voies de recours judiciaires et autres ouvertes aux justiciables en cas de violation de ces droits et encourage l’État partie à impliquer la société civile et les institutions nationales des droits de l’homme à cet égard;

b) Veiller à ce qu’une éducation aux droits de l’homme soit dispensée dans les établissements scolaires à tous les niveaux et couvre les droits économiques, sociaux et culturels énoncés dans le Pacte.

11. Le Comité regrette que le bureau du Commissaire aux droits civils n’ait pas suffisamment insisté sur le suivi de l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité prie instamment l’État partie de veiller à ce que le bureau du Commissaire aux droits civils réponde aux Principes de Paris et à l’Observation générale no 10 du Comité et s’assure de l’exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.

12. Le Comité reste préoccupé, malgré la nomination, en avril 2008, d’une Ministre plénipotentiaire pour l’égalité de traitement, par la discrimination de facto dont souffrent certains individus et groupes défavorisés et marginalisés, comme les minorités ethniques, les personnes handicapées et les personnes homosexuelles, bisexuelles et transsexuelles dans l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Il s’inquiète aussi de ce que le projet de loi sur l’application de certaines directives de l’Union européenne (UE) dans le domaine de l’égalité de traitement ne prévoit pas de protection en bonne et due forme contre toutes les formes de discrimination dans tous les domaines auxquels touchent les droits énoncés dans le Pacte (art. 2.2).

Le Comité encourage vivement l’État partie à modifier le projet de loi sur l’application de certaines directives de l’UE dans le domaine de l’égalité de traitement pour l’aligner sur l’Observation générale no 20 sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande en outre à l’État partie d’assurer l’application effective de la législation antidiscrimination en vigueur et de renforcer les mesures de lutte contre la discrimination de facto, y compris par des campagnes visant à lutter contre les stéréotypes, surtout ceux dont souffrent les individus et les groupes défavorisés et marginalisés. Il invite l’État partie à donner, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les résultats des travaux entrepris par la Ministre plénipotentiaire pour l’égalité de traitement.

13. Le Comité est préoccupé par le fait que la distinction faite entre «minorités nationales» et «minorités ethniques» dans la loi relative aux minorités nationales et ethniques et aux langues régionales, adoptée par l’État partie en 2005, est discriminatoire envers certaines minorités et que certaines minorités présentes sur le territoire de l’État partie sont exclues de la définition de ces deux groupes, ce qui les empêche de bénéficier de l’application de la loi. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu d’informations sur l’application de la disposition de la loi permettant aux personnes qui appartiennent à des minorités linguistiques d’employer leur propre langue comme «langue auxiliaire» dans leurs démarches auprès des pouvoirs publics (art. 2.2 et 15).

Le Comité invite l’État partie à revoir les critères utilisés pour identifier les minorités, de sorte que toutes les communautés d’une certaine importance qui se trouvent sur le territoire de l’État partie soient officiellement reconnues au titre de cette loi. Il demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation du Comité à cet égard, ainsi que des informations détaillées sur l’application de la loi elle-même.

14. Le Comité reste préoccupé par le fait que les communautés roms de Pologne continuent de rencontrer des discriminations généralisées dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, le régime foncier et l’accès aux prestations d’aide sociale, au logement et aux soins de santé, qui nuisent à l’exercice de leurs droits économiques, sociaux et culturels (art. 2.2).

Le Comité renouvelle sa recommandation à l’État partie de lutter contre la discrimination à l’égard des communautés roms dans des domaines comme l’emploi, l’éducation, le régime foncier, l’accès aux prestations d’aide sociale, au logement et aux soins de santé. Par ailleurs, il l’encourage vivement à prendre toutes les mesures utiles au progrès des communautés roms, notamment en allouant suffisamment de fonds à la réalisation de programmes en leur faveur. Il lui demande en outre de faire en sorte que la mise en œuvre des différents programmes nationaux d’intégration sociale prenne en compte la situation spécifique des communautés roms dans l’État partie.

15. Le Comité s’inquiète de l’absence d’une législation-cadre consacrant le principe du «droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits» (art. 3).

Le Comité engage l’État partie à promouvoir et à inscrire dans sa législation le principe du «droit égal qu’ont l’homme et la femme au bénéfice de tous les droits» et à prendre toutes mesures utiles, y compris des mesures spéciales temporaires s’il y a lieu, afin de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes consacrée au paragraphe 2 de l’article 2 et à l’article 3 du Pacte, conformément à son Observation générale no 16. Il prie l’État partie de présenter des renseignements et des données statistiques ventilées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

16. Le Comité note que le chômage est élevé dans l’État partie. Il est particulièrement inquiet du fort taux de chômage enregistré par certains groupes défavorisés et marginalisés, notamment les handicapés, les chômeurs de longue durée, les personnes d’origine rom, les jeunes et les personnes âgées (art. 6).

Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour réduire le chômage et renforcer les mesures ciblées contre le chômage des groupes défavorisés et marginalisés, notamment des personnes handicapées, des chômeurs de longue durée, des personnes d’origine rom, des jeunes et des personnes âgées. Il l’invite à adopter des mesures efficaces pour faire en sorte que les personnes souffrant d’un handicap bénéficient de chances égales d’avoir un emploi productif et rémunéré, conformément à l’Observation générale no 5 (1994) relative aux personnes souffrant d’un handicap.

17. Le Comité s’inquiète de la persistance d’inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Il est particulièrement préoccupé par le fait que l’écart de rémunération est sensible dans le secteur public et parmi les cadres diplômés de l’enseignement supérieur (art. 7 et 3).

Le Comité renouvelle la recommandation qu’il a faite à l’occasion de l’examen du quatrième rapport de l’État partie, lui demandant d’adopter des mesures tendant à faire appliquer les dispositions législatives et les règlements administratifs en vigueur qui garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes. Il invite l’État partie à incorporer dans sa législation une disposition consacrée expressément à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. De plus, il prie instamment l’État partie de revoir sa politique et sa pratique de rémunération pour remédier à l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’administration publique.

18. Le Comité est préoccupé par des informations faisant état de longues heures de travail et d’heures supplémentaires non rémunérées dans le secteur privé. Il s’inquiète aussi de ce qu’aucune enquête en bonne et due forme n’ait été entreprise à ce sujet (art. 7).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures propres à assurer l’application effective de la législation du travail qui protège les droits des salariés à des conditions de travail justes et favorables, des salariés du secteur privé en particulier. Il invite l’État partie à mener des enquêtes approfondies sur les allégations de violation du droit du travail et à prendre des mesures contre quiconque s’avère avoir enfreint la loi. Il le prie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des statistiques sur les violations des droits énoncés aux articles 7 et 8 du Pacte, telles qu’elles ont été recueillies par les services de l’inspection du travail, et des statistiques sur les plaintes déposées, les enquêtes qui y ont fait suite, leurs conclusions et les sanctions prises.

19. Le Comité note avec préoccupation qu’un certain nombre de conventions collectives ont été suspendues et que la renégociation de ces conventions a été défavorable aux salariés par la suite (art. 7 et 6).

Le Comité prie instamment l’État partie de lutter contre la pratique de la suspension des conventions collectives.

20. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines entreprises ont licencié abusivement ou ont cherché à intimider des dirigeants et des membres de syndicats (art. 8).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que les dirigeants syndicaux, ainsi que les employés syndiqués, ou les personnes qui veulent s’affilier à un syndicat soient protégés de toute mesure de représailles et puissent exercer librement leurs droits au titre de l’article 8 du Pacte.

21. Le Comité craint que la réforme du régime des retraites entreprise par l’État partie n’ait pas tenu compte de sa recommandation tendant à corriger la différence d’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes qui est non seulement discriminatoire mais revient aussi à refuser aux femmes des postes de responsabilité et à réduire le montant de leur pension (art. 9 et 3).

Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour fixer au même âge le départ à la retraite des hommes et des femmes.

22. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’ait pas, dans sa législation, érigé en infraction les actes de violence familiale et le viol conjugal, ni interdit les peines corporelles infligées à la maison (art. 10).

Le Comité invite l’État partie à veiller à ce que les amendements apportés à la loi de 2005 relative à la lutte contre la violence familiale criminalisent la violence au sein de la famille, dont le viol conjugal, et interdisent les châtiments corporels infligés à la maison.

23. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie soit un pays d’origine et de destination et un point de transit pour la traite des êtres humains, des enfants et des femmes en particulier, et à des fins d’exploitation sexuelle (art. 10).

Le Comité prie instamment l’État partie de mettre en œuvre le programme national de lutte contre la traite des êtres humains et d’adopter des stratégies efficaces pour lutter contre le phénomène. Il l’invite à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur l’étendue du problème de la traite.

24. Le Comité s’inquiète de l’incidence croissante des maladies mentales, en particulier chez les femmes, aggravée par le petit nombre de services de santé mentale et la difficulté d’y accéder − surtout pour les populations qui vivent en zone rurale −, services fournis essentiellement au travers de structures institutionnelles (art. 12 et 3).

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures efficaces pour remédier aux causes des problèmes de santé mentale, en particulier lorsqu’ils touchent les femmes. Il lui demande par ailleurs de faire le nécessaire pour étendre la couverture de ses services de santé mentale ambulatoires de façon à satisfaire le droit à la santé des personnes atteintes de troubles mentaux. Il invite l’État partie à fournir des données statistiques ventilées sur la santé mentale dans son prochain rapport périodique.

25. Le Comité est préoccupé par la consommation croissante d’alcool et de tabac dans l’État partie, en particulier parmi les femmes et les enfants (art. 12).

Le Comité invite l’État partie à adopter le projet de loi portant modification de la loi relative au tabac pour lutter contre le tabagisme, celui des enfants en particulier, et à adopter des mesures efficaces, y compris en menant des campagnes de sensibilisation, pour réduire la consommation à la fois de tabac et d’alcool.

26. Le Comité s’inquiète d’informations selon lesquelles un petit nombre seulement de toxicomanes ont accès à un traitement de substitution à la toxicodépendance, et de ce que ce traitement soit encore plus difficile d’accès aux malades en détention (art. 12).

Le Comité demande à l’État partie d’adopter des mesures propres à assurer qu’un traitement efficace des toxicodépendances soit accessible à tous, y compris aux personnes placées en détention.

27. Le Comité note avec une vive préoccupation que l’État partie ne garantit pas les services de base dans le domaine de la santé sexuelle et procréative, et qu’il ne garantit pas la fourniture de moyens de contraception ni de services de planification de la famille dans le cadre du système de santé publique. Il regrette aussi la décision de l’État partie de ne pas inscrire les services de planification de la famille au budget de l’État. Il constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour donner suite à la recommandation qu’il lui avait adressée précédemment au sujet de ces questions (art. 12 et 10).

Le Comité recommande à l’État partie d’assurer un accès suffisant aux services de base dans le domaine de la santé sexuelle et procréative. Il renouvelle sa recommandation invitant l’État partie à offrir des services de planification de la famille par l’intermédiaire du système public de soins de santé, notamment en mettant à la disposition de la population des moyens de contraception à un prix abordable.

28. Le Comité s’inquiète du nombre alarmant d’avortements clandestins pratiqués dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par le fait que des femmes recourent à un avortement clandestin, dans des conditions qui sont souvent loin de répondre aux normes de sécurité, à cause du refus des médecins et des cliniques de pratiquer des interventions légales par objection de conscience (art. 12 et 10).

Le Comité invite l’État partie à prendre toutes mesures utiles afin de permettre aux femmes d’exercer leur droit à la santé sexuelle et à la santé de la procréation, y compris en appliquant la législation sur l’avortement et en instaurant un mécanisme permettant de signaler à temps et de manière systématique les cas où l’objection de conscience est opposée. Il lui demande aussi d’informer la profession médicale au sujet des dispositions de la législation polonaise sur l’interruption légale de grossesse. Il lui demande de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, notamment des données comparatives, sur l’avortement et les mesures législatives et autres adoptées par l’État partie pour donner suite à sa recommandation en la matière.

29. Le Comité prend note avec préoccupation de la baisse continue des dépenses publiques de santé et des répercussions négatives qui en découlent pour l’exercice du droit à la santé. Il est préoccupé par ailleurs par le fait que la privatisation progressive des soins de santé risque de rendre les soins de santé moins accessibles et moins abordables (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de revoir à la hausse l’enveloppe budgétaire consacrée à la santé afin de répondre aux problèmes de santé de plus en plus nombreux qui se font jour dans le pays et de veiller à ce que la privatisation du système de santé n’entrave pas l’exercice du droit à la santé, en particulier pour les individus et les groupes défavorisés et marginalisés.

30. Le Comité prend acte du programme de «thérapie antirétrovirale pour les personnes qui vivent avec le VIH en Pologne (2005-2006)», mais s’inquiète d’informations faisant état d’un accès restreint des personnes infectées par le VIH à ce traitement, des toxicomanes en particulier, et du manque d’informations sur la poursuite du traitement une fois ce programme mené à son terme (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour faire en sorte que le traitement et les soins soient disponibles et accessibles aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et de prévoir de nouvelles possibilités de traitement à la fin du programme de thérapie antirétrovirale pour les personnes qui vivent avec le VIH en Pologne (2005-2006).

31. Le Comité est profondément préoccupé par le fait que les programmes scolaires nationaux ne prévoient pas d’éducation à la santé sexuelle et procréative, au lieu de donner une information objective et conforme aux normes médicales et éducatives (art. 13).

Le Comité prie l’État partie d’accorder une place suffisante à l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les programmes scolaires nationaux.

32. Le Comité est profondément préoccupé par des informations faisant état de cas d’homophobie, en particulier de brimades homophobes en milieu scolaire (art. 13).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures, en particulier des mesures de sensibilisation, afin de lutter contre les brimades homophobes en milieu scolaire, de sorte que les personnes ne subissent pas de discrimination en raison de leur orientation et de leur identité sexuelles. Il invite aussi l’État partie à introduire dans les écoles le manuel Repères, publié par le Conseil de l’Europe, sur l’éducation des jeunes aux droits de l’homme.

33. Le Comité s’inquiète de ce que l’enseignement supérieur ne soit pas entièrement gratuit dans les universités gérées par l’État, en dépit des garanties figurant dans la Constitution de l’État. Cette situation porte un préjudice disproportionné aux groupes défavorisés et marginalisés, en particulier en milieu rural. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’éléments d’information suffisants sur le taux d’inscription d’étudiants roms dans l’enseignement supérieur (art. 13.2).

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la disposition constitutionnelle prévoyant la gratuité de l’enseignement supérieur et d’assurer par tous les moyens appropriés que ce type d’enseignement soit accessible à tous, en particulier aux groupes défavorisés et marginalisés, en fonction des capacités de chacun, comme le stipule l’article 13 du Pacte. Il lui recommande de prendre des initiatives pour améliorer l’accès des étudiants roms à l’enseignement supérieur.

34. Le Comité prie l’État partie de donner, dans son prochain rapport périodique, les informations supplémentaires ci-après concernant:

a) Les résultats donnés par les mesures prises pour protéger l’environnement et améliorer l’hygiène industrielle;

b) Le droit à l’eau et à l’assainissement, y compris les résultats de mesures de réglementation des eaux usées;

c) Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail;

d) La nature et l’étendue des crimes inspirés par la haine sur le territoire polonais et les résultats du Programme national de lutte contre la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée; et

e) Les licenciements disciplinaires et la jurisprudence en la matière.

35. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et par zone urbaine et rurale, sur l’étendue de l’économie non structurée ainsi que sur les éventuelles politiques et mesures de protection prises par l’État partie concernant ce secteur de l’économie.

36. Le Comité invite l’État partie à étudier la possibilité de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

37. Le Comité invite l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

38. Le Comité invite par ailleurs l’État partie à envisager de ratifier les Conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 117 concernant les objectifs et les normes de base de la politique sociale, no 118 concernant l’égalité de traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale et no 174 concernant la prévention des accidents industriels majeurs.

39. Le Comité demande à l’État partie de rendre les présentes observations finales largement disponibles et accessibles et de les diffuser dans tous les secteurs de la société, en particulier au sein de la fonction publique, de l’appareil judiciaire et des organisations de la société civile, et d’informer le Comité, dans son prochain rapport périodique, des mesures prises pour y donner effet.

40. Le Comité encourage l’État partie à continuer d’associer les institutions nationales des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile à l’application des présentes observations finales et au processus de discussion au niveau national qui aura lieu avant la soumission du prochain rapport périodique.

41. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son sixième rapport périodique, en se conformant aux directives révisées du Comité concernant l’établissement de rapports (E/C.12/2008/2), avant le 30 juin 2014.

 



Page Principale || Traités || Recherche || Liens