University of Minnesota



Conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. E/C.12/1993/13 (1994).


 


COMITE DES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX
ET CULTURELS


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
CONFORMEMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Conclusions du Comité des droits économiques,
sociaux et culturels

NOUVELLE-ZELANDE



1. Le Comité ayant examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande et des Iles Tokelaou et Nioué concernant les droits visés aux articles premier à 15 du Pacte (E/1990/5/Add.5, 11 et 12) à ses 24ème, 25ème et 26ème séances, tenues les 23 et 24 novembre 1993, a adopté à sa 40ème séance (neuvième session), tenue le 3 décembre 1993 les conclusions ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité exprime sa satisfaction au Gouvernement néo-zélandais pour le rapport détaillé qu'il a soumis en 1990. Il regrette que l'examen de ce rapport ait dû être reporté par deux fois à la session suivante, à la demande de l'Etat partie lui-même. Entre-temps, du fait de changements importants intervenus dans la politique et la législation néo-zélandaises et des répercussions qu'ils ont eues quant à l'application du Pacte, ce rapport est, pour une assez grande part, devenu périmé.

3. Le Comité remercie donc l'Etat partie pour les renseignements supplémentaires mettant à jour le rapport qui lui ont été communiqués. Il souhaiterait qu'à l'avenir, en de semblables circonstances, les renseignements mis à jour lui parviennent, ce qui serait plus utile, avant qu'il n'entame le dialogue avec l'Etat partie.

4. Il remercie également les représentants de l'Etat partie des efforts considérables qu'ils ont faits pour fournir des renseignements détaillés en réponse aux questions que ses membres avaient posées par écrit ou oralement.

B. Aspects positifs

5. Le Comité se félicite de l'adoption du Human Rights Act (loi relative aux droits de l'homme) de 1993, qui consolide le Race Relations Act (loi relative aux relations raciales) de 1971 et le Human Rights Commission Act (loi relative à la Commission des droits de l'homme) de 1977 et en porte modification de manière à assurer une meilleure protection des droits de l'homme en Nouvelle-Zélande, conformément aux pactes et conventions de l'Organisation des Nations Unies relatifs à ces droits.

6. Le Comité se réjouit du renouvellement du mandat de la Commission des droits de l'homme et de l'élargissement du champ d'application du Human Rights Act. A cet égard, il relève en particulier que l'âge est désormais considéré comme un nouveau motif de discrimination inadmissible au regard de cette loi.

7. Le Comité note avec satisfaction l'entrée en vigueur du Health and Safety in Employment Act (loi sur l'hygiène et la sécurité du travail) de 1993, ainsi que les efforts renouvelés en vue d'appliquer rigoureusement l'Equal Pay Act (loi relative à l'égalité des salaires) de 1972, dans la mesure en particulier où cette loi concerne les femmes.

8. Il prend note du programme de l'Etat partie tendant à réaménager le système d'éducation dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, de manière à augmenter le taux de scolarisation des jeunes, spécialement en ce qui concerne la formation professionnelle et technique.

9. Le Comité prend note avec satisfaction de l'abrogation du Labour Relations Act de 1987 (loi relative aux relations entre employeurs et employés), dont il est apparu qu'il était incompatible avec l'article 8 du Pacte. Le Comité relève aussi avec satisfaction que la limite d'âge au-dessous de laquelle la scolarité est obligatoire a été relevée et fixée à 16 ans.

10. Le Comité prend note des mesures de l'Etat partie tendant à offrir de meilleures possibilités d'emploi aux Maoris et aux insulaires du Pacifique et à faciliter leur pleine participation à tous les niveaux de l'enseignement.

C. Facteurs et difficultés faisant obstacle à l'application du Pacte

11. Le Comité note avec regret que la situation de la balance des paiements et les contraintes budgétaires ont amené le Gouvernement néo-zélandais à adopter des mesures économiques et sociales restrictives qui ont pour effet d'entraver la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables de la société.

D. Principaux sujets de préoccupation

12. Le Comité estime que l'adoption d'une Charte des droits de l'homme est un développement positif, mais il exprime la préoccupation que lui inspire le fait qu'il ne soit pas question dans le texte de cette Charte des droits économiques, sociaux et culturels. Il note que la Charte des droits de l'homme se présente sous la forme d'une loi ordinaire qui peut donc être annulée à tout moment par une autre loi.

13. Le Comité craint que les vastes réformes apportées récemment au système de sécurité sociale et aux relations professionnelles n'aient des répercussions négatives quant à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il note en particulier les réformes du contrat de travail introduites par l'Employment Contracts Act (loi relative au contrat de travail) de 1991, qui amènent à se demander si cette loi est compatible avec les dispositions des articles 7 et 8 du Pacte.

14. Il note avec préoccupation que, sur le marché de l'emploi, les Maoris et les insulaires du Pacifique continuent d'être surreprésentés parmi les ch_meurs, au bas de l'échelle des salaires et au niveau le plus bas d'éducation et de qualification, en dépit des efforts du gouvernement pour remédier à ces problèmes.

15. Le Comité note avec regret que l'Etat partie n'est pas en mesure de fournir de données satistiques indiquant le nombre de personnes souffrant de malnutrition et de la faim et celui des sans-abri en Nouvelle-Zélande, nombre qui, selon différentes associations de protection sociale, serait important.

E. Suggestions et recommandations

16. Le Comité recommande vivement que la Commission des droits de l'homme concentre son attention sur les droits économiques, sociaux et culturels et veille à ce que le Pacte soit traduit et largement diffusé dans toutes les principales langues parlées dans le pays et qu'il soit bien rendu compte de son contenu dans les activités éducatives communautaires.

17. Le Comité encourage le Gouvernement néo-zélandais à redoubler d'efforts afin que les Maoris et les habitants des îles du Pacifique soient traités avec équité, notamment en ce qui concerne l'accès à l'éducation, à la formation et à l'emploi.

18. Il invite instamment l'Etat partie à suivre attentivement les répercussions que pourront avoir le ch_mage et la réduction des services de protection sociale pour ce qui est de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels dans les secteurs les plus vulnérables de la société et à prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces répercussions.

19. Le Comité recommande à l'Etat partie d'examiner la possibilité d'étudier attentivement les effets de l'Employment Contracts Act de 1991 et de la législation connexe eu égard aux dispositions des articles 6, 7 et 8 du Pacte et d'éliminer les incompatibilités qu'une telle étude pourrait révéler.

20. Il exprime l'espoir que l'Etat partie envisagera la possibilité de ratifier les Conventions de l'OIT No 87 (Convention concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948) et No 98 (Convention concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective de 1949).

21. Le Comité prie instamment l'Etat partie de rassembler et de divulguer les statistiques mentionnées au paragraphe 14 et de les incorporer dans le prochain rapport qu'il lui présentera. Le Comité souhaite aussi, à ce sujet, que lui soient fournies des statistiques sur le taux d'abandon scolaire ventilées par race.

22. Le Comité exprime l'espoir que l'Etat partie envisagera la possibilité de retirer les réserves qu'il a émises à propos du Pacte.



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