University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Japon, U.N. Doc. E/C.12/1/Add.67 (2001).



COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES,

SOCIAUX ET CULTURELS
Vingt-sixième session (extraordinaire)
13-31 août 2001

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
CONFORMÉMENT AUX ARTICLES 16 ET 17 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Japon


1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Japon sur l'application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/1990/6/Add.21) à ses 42e et 43e séances (E/C.12/2001/SR.42 et 43), tenues le 21 août 2001, et a adopté, à sa 56e séance (E/C.12/2001/SR.56), le 30 août 2001, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l'État partie, qui a été établi d'une manière généralement conforme à ses directives. Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qui s'est établi avec la délégation, laquelle était composée d'experts des questions relatives au Pacte qui ont répondu volontiers aux questions posées par le Comité.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note que l'État partie est l'un des pays les plus développés du monde (il occupe le neuvième rang d'après le classement établi par le PNUD dans son Rapport sur le développement humain), un pays dont l'économie est la deuxième du monde en termes d'importance et où la majorité des citoyens jouissent, à des degrés élevés, de droits économiques, sociaux et culturels.

4. Le Comité note également que l'État partie est le plus important donateur mondial en chiffres absolus: il alloue 0,27 % de son PNB à l'aide publique au développement (APD), 40 % de cette aide étant consacrée à des domaines qui concernent les droits énoncés dans le Pacte.

5. Le Comité reconnaît le rôle important que joue l'État partie dans les instances internationales, telles que l'ONU et l'Organisation de coopération et de développement économiques, pour promouvoir la coopération internationale visant à favoriser l'exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

6. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a commencé à associer les organisations non gouvernementales nationales à l'établissement de son rapport au Comité.

7. Le Comité note que l'État partie prend des mesures pour promouvoir la parité et a formulé en 2000 un plan de base pour l'égalité entre les sexes.

8. Le Comité se félicite des mesures prises récemment par l'État partie pour améliorer la protection des femmes et des enfants contre la violence: adoption de la loi rendant possible de sanctionner les actes ayant trait à la prostitution des enfants et à la pornographie impliquant des enfants et destinée à protéger les enfants (1999), de la loi sur l'interdiction du harcèlement et l'aide aux victimes (2000), de la loi destinée à prévenir la maltraitance des enfants (2000), et de la loi sur la prévention de la violence conjugale et la protection des victimes (2001). Le Comité se félicite également des amendements apportés à la loi sur la procédure pénale afin de protéger au cours des procédures judiciaires les enfants victimes de maltraitance et d'abus sexuel (2001) et de la formulation d'un plan d'action contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (2001).

9. Le Comité prend note des efforts considérables déployés par l'État partie pour faire face aux conséquences du violent tremblement de terre de Hanshin-Awaji en 1995 et constate que des mesures ont été prises rapidement par les pouvoirs publics, à l'échelon national, régional et local, pour assurer un logement provisoire aux très nombreuses personnes touchées par la catastrophe ou les reloger.


C. Principaux sujets de préoccupation

10. Le Comité est préoccupé par le fait que l'État partie ne donne pas effet de manière satisfaisante aux dispositions du Pacte dans sa législation interne, bien que bon nombre de ces dispositions figurent dans la Constitution. Le Comité est également préoccupé par le fait que les dispositions du Pacte ne sont pas suffisamment prises en compte lors de l'élaboration des lois et des politiques, et sont rarement mentionnées dans les propositions législatives ou administratives, de même que dans les débats parlementaires. Le Comité juge également préoccupant que les décisions judiciaires ne fassent généralement pas référence au Pacte, au motif erroné qu'aucune des dispositions du Pacte n'aurait d'effet direct. Il juge en outre préoccupant que cette position soit reprise à son compte par l'État partie, qui contrevient ainsi à ses obligations en vertu du Pacte.

11. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que l'État partie n'a pas l'intention de retirer ses réserves aux articles 7 d, 8 2) et 13 2) b et c du Pacte, au motif qu'il a, dans une large mesure, déjà mis en œuvre les droits énoncés dans les articles susmentionnés, alors que les informations reçues par le Comité montrent que la pleine réalisation de ces droits n'est pas encore garantie.

12. Le Comité juge préoccupant que l'État partie interprète le principe de non-discrimination comme devant être mis en œuvre progressivement et donnant lieu à des exceptions «raisonnables» ou «justifiables sur le plan rationnel».

13. Le Comité est préoccupé par la discrimination de droit et de fait dont certains groupes minoritaires continuent d'être victimes au sein de la société japonaise, en particulier les Buraku et les habitants d'Okinawa, ainsi que les Aïnous et les personnes d'origine coréenne, spécialement dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.

14. Le Comité est également préoccupé par la discrimination dont continuent d'être victimes à tous les niveaux – juridique, social et institutionnel – les enfants nés hors mariage, en particulier par les restrictions qui frappent ces enfants en ce qui concerne le droit à l'héritage et le droit à la nationalité.

15. Le Comité se déclare préoccupé par la discrimination générale qui s'exerce à l'égard des femmes et par l'inégalité de fait qui subsiste entre les hommes et les femmes dans la société japonaise, en ce qui concerne l'accès aux postes d'encadrement et de direction, et ce tant dans les organes de représentation politique, de la fonction publique et l'administration que dans le secteur privé.

16. Le Comité se déclare préoccupé par la persistance des cas de violence familiale, de harcèlement sexuel et d'exploitation sexuelle des enfants, et ce malgré la législation interne adoptée en 2001.

17. Le Comité est également préoccupé par l'inégalité de rémunération qui subsiste de facto entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier par le fait que de nombreuses entreprises continuent d'employer les femmes principalement à des travaux de bureau, en ne leur donnant guère la possibilité d'accéder au rang de cadres. Ces inégalités persistent malgré les mesures d'ordre législatif, administratif et autres prises par l'État partie, notamment malgré l'amendement de 1997 à la loi sur l'égalité des chances dans l'emploi.

18. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie n'a pas ratifié certaines des grandes conventions de l'OIT, comme la Convention de 1957 concernant l'abolition du travail forcé (n° 105), la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) (n° 111) et la Convention de 1989 concernant les populations aborigènes et tribales (n° 169).

19. Le Comité se déclare très préoccupé par le fait que l'État partie autorise des journées de travail trop longues tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

20. Le Comité constate avec préoccupation que, lorsqu'ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs risquent davantage de voir leurs salaires diminuer ou même d'être licenciés sans être correctement indemnisés.

21. Le Comité est préoccupé par le fait que tous les employés du secteur public et tous les fonctionnaires, même ceux qui ne travaillent pas dans des services publics essentiels, comme les enseignants, n'ont pas le droit de faire grève. Cela est contraire au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte (auquel l'État partie a émis une réserve) ainsi qu'à la Convention de l'OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n° 87), et ce même s'il existe des systèmes alternatifs, qui sont les comités du personnel.

22. Le Comité est préoccupé par les incidents survenus dans des centrales nucléaires qui ont été signalés, par l'absence de transparence dans ce domaine, par le fait que les informations requises touchant la sécurité de ces installations n'ont pas été divulguées, ainsi que par l'absence de mesures prises dans l'ensemble du pays pour préparer les collectivités à faire face à des accidents nucléaires.

23. Le Comité est également préoccupé par les conséquences des modifications apportées récemment au système des pensions, consistant à porter progressivement de 60 à 65 ans l'âge du droit à pension. L'absence de coïncidence entre l'âge du départ à la retraite et l'âge du droit à pension risque d'entraîner une perte de revenu pour les personnes qui sont obligées de prendre leur retraite plut tôt.

24. Le Comité est également préoccupé par l'absence de pension minimale et par l'inégalité de fait qui existe entre les hommes et les femmes dans le système des pensions, inégalité qui perpétue l'écart de revenu entre les sexes.

25. Le Comité note avec préoccupation que la discrimination à l'égard des personnes handicapées subsiste en droit et en pratique, notamment en ce qui concerne le droit au travail et le droit à la sécurité sociale.

26. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les réparations offertes aux victimes de guerre dites «femmes de réconfort» par le Asian Women's Fund, qui est financé principalement par des fonds privés, n'ont pas été considérés par les intéressées comme une mesure acceptable.

27. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les vastes programmes de réinstallation planifiés et exécutés par la préfecture de Hyogo après le grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji, la population la plus touchée n'a pas toujours été dûment consultée et que, de ce fait, bon nombre de personnes âgées vivent désormais seules dans un environnement qui leur est totalement étranger et sans pratiquement personne pour s'occuper d'elles. Apparemment, aucune aide psychiatrique ou psychologique n'a été offerte à ceux qui ont perdu les membres de leur famille. Bon nombre des victimes du tremblement de terre âgées de plus de 60 ans qui ont été ainsi relogées n'ont accès ni aux centres communautaires ni aux centres de santé ni aux soins ambulatoires.

28. Le Comité note avec préoccupation que les secteurs les plus démunis de la population dans la région de Hanshin-Awaji touchée par le tremblement de terre ont de plus en plus de difficultés à financer la reconstruction de leur logement. Certains ont été contraints de vendre leurs biens pour rembourser l'hypothèque existante sans même pouvoir reconstruire leur maison.

29. Le Comité est préoccupé par le grand nombre de sans-abri dans l'ensemble du pays et en particulier dans la région de Osaka/Kamagasaki. Il constate en outre avec préoccupation que l'État partie n'a pas élaboré de plan d'ensemble pour lutter contre le problème des sans-abri.

30. Le Comité est également préoccupé par les évictions forcées, en particulier celles qui visent les sans-abri ayant trouvé un hébergement précaire et les personnes qui occupent des logements de longue date dans le district d'Utoro. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par la procédure sommaire qui permet aux tribunaux de rendre des ordonnances provisoires d'éviction sans les motiver. Ces décisions judiciaires n'étant pas susceptibles de sursis à exécution, tout droit d'appel est rendu inopérant, d'où il s'ensuit que les ordonnances provisoires d'éviction revêtent de fait un caractère permanent, ce qui est contraire aux directives formulées par le Comité dans ses observations générales nos 4 et 7.

31. Le Comité est préoccupé par le caractère souvent excessivement compétitif et stressant de l'enseignement à tous les niveaux, ce qui est une cause d'absentéisme, de maladie et même de suicide parmi les élèves.

32. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que les enfants appartenant aux minorités n'ont que des possibilités très limitées de recevoir un enseignement dans leur propre langue et de découvrir leur propre culture dans les écoles publiques. Le Comité est également préoccupé par le fait que les écoles destinées aux minorités, comme les écoles coréennes, ne sont pas officiellement reconnues, même lorsqu'elles suivent le programme scolaire national et que, de ce fait, elles ne reçoivent aucune subvention des pouvoirs publics et ne peuvent pas décerner le diplôme requis pour présenter l'examen d'entrée à l'université.


E. Suggestions et recommandations

33. Le Comité demande instamment à l'État partie de revoir sa position à l'égard des obligatoires juridiques qui lui incombent en vertu du Pacte et de veiller à ce que les dispositions du Pacte soient interprétées comme étant directement applicables en pratique, comme l'a indiqué le Comité dans ses observations générales, notamment les observations générales nos 13 et 14, au moins en ce qui concerne les obligations fondamentales. L'État partie est également invité à procéder à des «évaluations d'impact sur les droits de l'homme» comparables aux évaluations d'impact sur l'environnement et à mettre en œuvre d'autres mesures afin de s'assurer que les dispositions du Pacte sont prises en considération dans les politiques et les décisions des organes législatifs et administratifs.

34. Le Comité demande instamment à l'État partie d'envisager de retirer ses réserves aux articles 7 d, 8 2) et 13 2) b et c du Pacte.

35. Le Comité recommande également à l'État partie d'améliorer les programmes d'enseignement des droits de l'homme et de formation dans ce domaine destinés aux juges, aux procureurs et aux avocats, afin que les dispositions du Pacte soient mieux connues, perçues et appliquées.

36. Tout en se félicitant des mesures prises pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité encourage vivement l'État partie à adopter, dans le cadre d'un processus consultatif ouvert, un plan d'action national pour les droits de l'homme qui soit complet et conforme au paragraphe 71 de la partie II de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne. Il demande à l'État partie de joindre à son troisième rapport périodique une copie de ce plan et d'y indiquer comment celui-ci contribue à la promotion et à la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

37. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour fournir une aide internationale aux pays en développement et à se fixer un calendrier pour atteindre l'objectif internationalement accepté de 0,7 % du PNB défini par l'ONU. Le Comité encourage également l'État partie, en tant que membre des institutions financières internationales, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, à faire tout son possible pour garantir que les politiques et décisions adoptées par ces organisations sont en conformité avec les obligations qui incombent aux États parties au Pacte, en particulier les obligations énoncées aux articles 2 1), 11, 15, 22 et 23 en ce qui concerne l'assistance et la coopération internationales.

38. Le Comité se félicite de ce que l'État partie ait indiqué qu'il entend créer une institution nationale des droits de l'homme et l'invite à le faire dès que possible, en se conformant aux Principes de Paris de 1991 et à son observation générale no 10.

39. Le Comité prie l'État partie de prendre acte de sa position selon laquelle le principe de non-discrimination tel qu'énoncé au paragraphe 2 de l'article 2 du Pacte est un principe absolu qui ne souffre aucune exception, sauf si la distinction est fondée sur des critères objectifs. Le Comité recommande vivement à l'État partie de renforcer en conséquence sa législation en matière de non-discrimination.

40. Tout en notant que l'État partie a engagé des consultations avec les Coréens vivant dans la région d'Utoro afin de régler les problèmes en suspens que pose leur situation, le Comité recommande à l'État partie de continuer de prendre les mesures nécessaires pour combattre la discrimination qui s'exerce en droit et en fait contre tous les groupes minoritaires dans la société japonaise, notamment les Buraku, les habitants d'Okinawa et les Aïnous, en particulier dans les domaines de l'emploi, du logement et de l'éducation.

41. Le Comité demande instamment à l'État partie de supprimer dans ses lois et dans sa pratique la notion d'«enfants illégitimes», celle-ci étant inacceptable dans une société moderne, et de prendre d'urgence des mesures législatives et administratives afin d'éliminer toutes les formes de discrimination qui s'exercent à l'encontre des enfants nés hors mariage et de rétablir dans leurs droits, tels qu'ils sont énoncés dans le Pacte, les personnes victimes de cette discrimination (art. 2 2) et 10).

42. Le Comité demande instamment à l'État partie d'appliquer plus énergiquement la législation existante et d'adopter de nouvelles dispositions en faveur des femmes, afin d'instaurer une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne l'emploi, les conditions de travail, le salaire et la participation à des postes de responsabilité dans les organes de représentation politique, la fonction publique et l'administration.

43. Le Comité recommande à l'État partie de fournir des informations détaillées et des données statistiques sur les cas de violence familiale, de harcèlement sexuel et d'exploitation sexuelle des enfants. Le Comité recommande également à l'État partie d'appliquer rigoureusement sa législation interne et d'infliger des sanctions efficaces aux personnes coupables de tels délits.

44. Le Comité recommande vivement à l'État partie de continuer d'examiner la question de l'inégalité de rémunération qui existe de fait entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en appliquant plus résolument les lois existantes, en particulier la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi, ainsi que les politiques et programmes d'ordre administratif et autre applicables en la matière, comme les directives concernant le système de gestion du personnel fondé sur le type de recrutement, auxquelles se réfère l'OIT, et en adoptant à cette fin de nouvelles mesures appropriées.

45. Le Comité encourage l'État partie à envisager de ratifier les Conventions nos 105, 111 et 169 de l'OIT.

46. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter les mesures d'ordre législatif et administratif nécessaires pour réduire les horaires de travail dans les secteurs public et privé.

47. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour que les travailleurs de plus de 45 ans conservent leur niveau de rémunération antérieur et bénéficient de la sécurité de l'emploi.

48. Le Comité recommande, en conformité avec l'OIT, que l'État partie reconnaisse aux fonctionnaires et agents du secteur public qui ne travaillent pas dans des services essentiels le droit de faire grève.

49. Le Comité recommande une plus grande transparence en ce qui concerne les questions relatives à la sécurité des centrales nucléaires ainsi que la communication à la population concernée de toutes les informations requises sur ces questions et demande instamment à l'État partie d'accélérer l'élaboration de plans de prévention des accidents nucléaires et d'intervention rapide en cas de tels accidents.

50. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour que, pendant la période au cours de laquelle l'âge du droit à pension sera porté progressivement de 60 à 65 ans, les personnes qui prennent leur retraite avant 65 ans bénéficient des prestations de sécurité sociale.

51. Le Comité recommande à l'État partie d'inclure un montant minimum dans le système national des pensions. Le Comité recommande également qu'il soit remédié dans toute la mesure du possible à l'inégalité de fait qui persiste entre les sexes dans le système des pensions.

52. Le Comité recommande à l'État partie d'abroger les dispositions discriminatoires qui existent dans les textes de loi et d'adopter une loi protégeant les personnes handicapées contre toutes les formes de discrimination. En outre, le Comité demande instamment à l'État partie de poursuivre et d'accélérer l'application des quotas prévus par la loi pour l'emploi de personnes handicapées dans le secteur public.

53. Le Comité recommande vivement à l'État partie de rechercher, en consultation avec les organisations représentant les «femmes de réconfort», un arrangement approprié quant aux moyens d'indemniser ces victimes d'une manière qui réponde à leurs attentes, et ce, avant qu'il ne soit trop tard.

54. Le Comité recommande à l'État partie d'engager la préfecture de Hyogo à développer et élargir ses services communautaires, en particulier à l'intention des personnes âgées et handicapées.

55. Le Comité recommande à l'État partie de prendre rapidement des mesures efficaces, conformément aux obligations qu'il a souscrites en vertu de l'article 11 du Pacte, pour aider les victimes du tremblement de terre qui sont sans ressources à faire face aux obligations financières qu'elles ont contractées envers les organismes d'aide publique au logement ou des banques pour reconstruire leur maison détruite, et ce afin d'éviter qu'elles soient contraintes de vendre leurs biens pour continuer d'honorer leurs traites.

56. Le Comité invite instamment l'État partie à mener une enquête, de son propre chef et conjointement avec les préfectures, afin d'évaluer l'ampleur et les causes du phénomène des sans-abri au Japon. L'État partie devra également prendre des mesures adéquates ou faire en sorte que les lois en vigueur soient pleinement appliquées, notamment la loi sur la protection des moyens de subsistance, afin que les sans-abri aient un niveau de vie décent.

57. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures correctrices pour faire en sorte que toutes les ordonnances d'éviction, et en particulier la procédure d'arrêt rendu à titre provisoire, soient conformes aux directives énoncées par le Comité dans ses observations générales nos 4 et 7.

58. Le Comité recommande vivement à l'État partie de procéder à un examen d'ensemble du système éducatif, en prenant en considération ses observations générales nos 11 et 13, ainsi que l'observation générale no 1 du Comité des droits de l'enfant. Cet examen devrait porter en particulier sur le caractère excessivement compétitif et stressant de l'enseignement à tous les niveaux, qui est une cause d'absentéisme, de maladie et même de suicide parmi les élèves.

59. Le Comité invite instamment l'État partie à veiller à ce que les manuels scolaires et autres matériels pédagogiques présentent les questions d'une manière impartiale et équilibrée qui reflète les buts et objectifs de l'éducation tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1 de l'article 13 du Pacte, dans l'observation générale no 13 du Comité et dans l'observation générale no 1 du Comité des droits de l'enfant.

60. Le Comité recommande vivement que l'enseignement bilingue soit introduit dans les programmes officiels des écoles publiques où un nombre important d'élèves appartenant à des minorités linguistiques sont inscrits. Le Comité recommande en outre à l'État partie de reconnaître officiellement les écoles des minorités, en particulier les écoles coréennes, quand elles se conforment au programme scolaire national et, en conséquence, de leur octroyer des subventions et toute autre assistance financière, et de reconnaître également le diplôme de fin d'études décerné par ces écoles en tant que certificat d'admission à l'examen d'entrée à l'université.

61. Le Comité demande à l'État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements plus détaillés sur les questions ci-après qui n'ont pu être examinées de manière suffisamment approfondie au cours du dialogue: droits des étrangers – y compris des travailleurs et apprentis sans papiers – à des conditions de travail justes et favorables, à la sécurité sociale et aux services de santé; droits des malades.

62. Le Comité recommande à l'État partie de diffuser les présentes observations finales largement dans toutes les couches de la société et de l'informer des mesures prises pour y donner suite. Le Comité encourage également l'État partie à consulter les organisations internationales et d'autres membres de la société civile au stade initial de l'élaboration de son troisième rapport périodique.

63. Enfin, le Comité demande à l'État partie de soumettre son troisième rapport périodique avant le 30 juin 2006 et d'inclure dans ce rapport des renseignements détaillés sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens