University of Minnesota



Compilation des directives générales concernant la présentation et le contendu des rapports à présenter par les États parties, U.N. Doc. HRI/GEN/2/Rev.2 (2004).


Rapport du Secrétaire général

          Dans ses résolutions 52/118 et 53/138, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de combiner en un seul volume toutes les directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États parties qui ont été publiés par le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture. Le présent document a été établi comme suite à cette demande. On y trouvera, outre les directives publiées séparément par les organes susmentionnés, les directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties contenant des informations de caractère général («documents de base»).


TABLE DES MATIÈRES

        

I.       PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS («DOCUMENTS DE BASE»)
          PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DES
          DIVERS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX
          DROITS DE L’HOMME.....................................................................................................     

II.      COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS........................   

III.     COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME............................................................................    

IV.     COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE...................

V.      COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION À L’ÉGARD
DES FEMMES...................................................................................................................    

VI.     COMITÉ CONTRE LA TORTURE...................................................................................    

VII.   COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT...........................................................................    

VIII.  PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION
D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS...............................................................   

IX.     PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
          RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE
          D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE
          METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS..........................................................................   


Chapitre I

PREMIÈRE PARTIE DES RAPPORTS («DOCUMENTS DE BASE») PRÉSENTÉS
PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DES DIVERS INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME
*

Territoire et population

1.       Dans cette section devraient figurer des renseignements sur les principales caractéristiques ethniques et démographiques du pays et de sa population, ainsi que divers indicateurs socioéconomiques et culturels tels que le revenu par habitant, le produit national brut, le taux d’inflation, le montant de la dette extérieure, les taux de chômage et d’alphabétisation, et la religion des habitants. Cette section devrait également comprendre des renseignements sur la langue maternelle des habitants, l’espérance de vie, les taux de mortalité infantile et maternelle, le taux de fertilité, le pourcentage de la population de moins de 15 ans et de plus de 65 ans, ceux de la population rurale et urbaine, et celui des femmes chefs de famille. Les États devraient, autant que possible, s’efforcer de fournir ces renseignements séparément pour chaque sexe.

Structure politique générale

2.       Cette section devrait brièvement retracer l’histoire politique de l’État et décrire sa structure ainsi que la nature du gouvernement et l’organisation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires.

Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme

3.       Cette section devrait fournir des renseignements sur les points suivants:

          a)       Quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres qui ont compétence en matière de droits de l’homme?

          b)      Quels sont les recours dont dispose une personne qui prétend que ses droits ont été violés, et quels sont les systèmes de compensation et de réhabilitation dont peuvent bénéficier les victimes?

          c)       Les droits prévus dans les divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont‑ils protégés par la Constitution ou par une déclaration des droits de l’homme distincte, et dans l’affirmative, la Constitution ou la déclaration de droit prévoient‑elles des dérogations et dans quels cas?

          d)      Comment les instruments relatifs aux droits de l’homme sont‑ils incorporés au droit national?

          e)       Les dispositions des divers instruments relatifs aux droits de l’homme peuvent‑elles être invoquées devant les instances judiciaires ou les autorités administratives et appliquées directement par celles‑ci, ou doivent‑elles être reprises dans le droit interne ou dans les règlements administratifs pour pouvoir être appliquées par les autorités compétentes?

          f)       Existe‑t‑il des institutions ou des organismes nationaux chargés de veiller au respect des droits de l’homme?

Information et publicité

4.       Cette section devrait indiquer si des efforts particuliers ont été faits pour mieux faire connaître au public et aux autorités compétentes les droits énoncés dans les divers instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle devrait indiquer entre autres comment et dans quelle mesure les textes des divers instruments relatifs aux droits de l’homme ont été diffusés, si ces textes ont été traduits dans la langue ou les langues nationales, quels sont les organismes gouvernementaux chargés de la préparation des rapports et si ces organismes reçoivent normalement des renseignements et autres données de sources extérieures, et enfin, si le contenu des rapports fait l’objet d’un débat public.


Chapitre II

COMITÉ DES DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS*

Introduction

1.       Conformément à l’article 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Conseil économique et social, par sa résolution 1988 (LX) du 11 mai 1976, a établi le programme dans le cadre duquel les États parties au Pacte présenteraient, par étapes, les rapports mentionnés à l’article 16 dudit Pacte, et le Secrétaire général, à la demande du Conseil, a ensuite élaboré un ensemble approprié de directives générales.

2.       Ces directives visent à faciliter la préparation des rapports des États parties. En les suivant d’aussi près que possible, les rédacteurs des rapports minimiseront le risque que ces rapports soient jugés inadéquats dans leur portée et insuffisants dans leurs détails. Ces directives fournissent également un cadre uniformément applicable dans lequel le Comité peut travailler, et elles lui permettent une approche cohérente d’un rapport à l’autre. Elles visent également à réduire les doubles emplois entre renseignements demandés par les divers organes créés en vertu d’instruments internationaux.

3.       En adoptant ces directives, le Comité a souligné qu’il importait que les questions principales soient traitées d’une manière méthodique et documentée, et il a prié instamment tous les États parties de s’y conformer le plus possible.

A.  Partie du rapport concernant les dispositions générales du Pacte**

Article premier du Pacte

4.       Comment le droit à l’autodétermination a‑t‑il été exercé?

Article 2 du Pacte

5.       Dans quelle mesure et de quelle façon les droits reconnus dans le Pacte ne sont‑ils pas garantis aux non‑ressortissants? Qu’est‑ce qui justifie l’éventuelle différence?

6.       Lesquels de ces droits sont expressément soumis aux dispositions de la législation nationale relative à la non‑discrimination? Prière de joindre le texte de ces dispositions.

7.       Si votre pays participe à la coopération pour le développement, s’efforce‑t‑il de faire en sorte qu’elle tende, en priorité, à promouvoir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels?

B.  Partie du rapport relative à des droits précis

Article 6 du Pacte

8.       Si votre pays a adhéré à l’une des conventions suivantes:

          Convention de l’OIT sur la politique de l’emploi, 1964 (n122)

          Convention de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (no 111)

          Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

          Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) au sujet des dispositions de l’article 6, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte, et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports, doit être traitée dans le présent rapport.

9.       a)       Prière de donner des renseignements sur la situation, le niveau et l’évolution de l’emploi, du chômage et du sous‑emploi dans votre pays, tant en général qu’en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés ou handicapés. Prière de faire dans chaque cas une comparaison de la situation par rapport à ce qu’elle était il y a dix ans et il y a cinq ans. Quels personnes, groupes, régions ou secteurs considérez‑vous comme particulièrement vulnérables ou défavorisés en matière d’emploi?

          b)      Prière d’indiquer les principales politiques et mesures adoptées afin qu’il y ait du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête d’un emploi.

          c)       Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que le travail soit aussi productif que possible.

          d)      Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent qu’il y a libre choix de l’emploi et que les conditions d’emploi ne portent pas atteinte aux libertés politiques et économiques fondamentales de l’individu.

          e)       Prière de donner un aperçu des programmes de formation technique et professionnelle existant dans votre pays, de leur fonctionnement et de leur disponibilité pratique.

          f)       Prière d’indiquer si la réalisation des objectifs visant à offrir à tous un plein emploi, productif et librement choisi, s’est heurtée à des difficultés particulières et dans quelle mesure ces difficultés ont pu être surmontées.

10.     a)       Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des distinctions, exclusions, restrictions ou préférences, tenant à la législation, aux pratiques administratives ou aux relations entre des personnes ou groupes de personnes, fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, la nationalité ou l’origine sociale, qui ont pour effet d’annuler ou d’altérer la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice de l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession. Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à ces formes de discrimination?

          b)      Prière d’indiquer quelle est effectivement la situation dans votre pays en ce qui concerne l’orientation et la formation professionnelle, l’emploi et la profession des personnes selon la race, la couleur, le sexe, la religion ou la nationalité.

          c)       Prière d’indiquer les principaux cas de distinction, d’exclusion ou de préférence fondés sur l’un des éléments ci‑dessus qui ne sont pas considérés dans votre pays comme une forme de discrimination en raison de la spécificité de l’emploi considéré. Prière d’indiquer aussi, le cas échéant, les difficultés d’application, les différends ou les polémiques que le principe de la non‑discrimination fondée sur ces éléments a pu susciter.

11.     Prière d’indiquer quelle proportion de personnes actives cumule plusieurs emplois à plein temps pour assurer un niveau de vie suffisant à elles‑mêmes et à leur famille. Prière d’indiquer l’évolution de la situation dans le temps.

12.     Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit au travail.

13.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 6.

Article 7 du Pacte

14.     Si votre pays est partie à l’une des Conventions de l’OIT ci‑après:

          Convention sur la fixation des salaires minima, 1970 (no 131)

          Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (no 100)

          Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (no 14)

          Convention sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 (no 106)

          Convention sur les congés payés (révisée), 1970 (no 132)

          Convention sur l’inspection du travail, 1947 (no 81)

          Convention sur l’inspection du travail (agriculture), 1969 (no 129)

          Convention sur la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail, 1981 (no 155)

et s’il a déjà présenté des rapports à la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations qui ont trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

15.     a)       Prière de donner des renseignements sur les principales méthodes utilisées pour fixer les salaires.

          b)      Prière d’indiquer s’il existe un régime de salaire minimum et de préciser à quels groupes de salariés il s’applique, combien de personnes représente chaque groupe et quelle est l’autorité qui a compétence pour définir ces groupes. Y a‑t‑il, en droit ou en fait, des salariés qui ne sont pas protégés par le régime du salaire minimum?

i)        Le salaire minimum a‑t‑il un caractère obligatoire et par quels moyens la valeur en est‑elle garantie?

ii)       Dans quelle mesure et par quelles méthodes les besoins des travailleurs et de leurs familles et les facteurs économiques sont‑ils pris en considération et conciliés lorsque est fixé le niveau du salaire minimum? Quels sont les normes, les objectifs et les critères retenus en la matière?

iii)      Prière de donner une rapide description du mécanisme qui sert à fixer, à contrôler et à ajuster le salaire minimum.

iv)      Prière de donner des renseignements sur l’évolution du salaire moyen et du salaire minimum par rapport à l’évolution du coût de la vie au cours des 10 dernières années, des cinq dernières années et à présent.

v)       Prière d’indiquer si l’application du régime du salaire minimum est efficacement contrôlée.

          c)       Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des inégalités de rémunération pour un travail de valeur égale, des infractions au principe «à travail égal, salaire égal», et en particulier si les conditions de travail offertes aux femmes sont inférieures à celles dont bénéficient les hommes.

i)        Quelles sont les mesures prises pour mettre fin à cette discrimination? Prière d’indiquer pour les divers groupes considérés si elles ont ou non donné de bons résultats.

ii)       Prière d’indiquer, le cas échéant, les méthodes qui ont été adoptées pour favoriser une évaluation objective des emplois en fonction du travail à effectuer.

          d)      Prière d’indiquer la répartition du revenu des employés du secteur public et du secteur privé, compte tenu à la fois de la rémunération et des avantages non pécuniaires. Prière de fournir des données, le cas échéant, sur la rémunération d’emplois comparables dans le secteur public et le secteur privé.

16.     Y a‑t‑il des dispositions juridiques, administratives ou autres qui renferment des prescriptions minima en matière de sécurité et d’hygiène du travail? Comment sont‑elles appliquées concrètement et dans quels domaines ne s’appliquent‑elles pas?

          a)       Prière d’indiquer, le cas échéant, quelles sont les catégories de travailleurs qui, juridiquement, sont exclus des régimes applicables en la matière et quelles sont celles qui n’en bénéficient qu’insuffisamment ou pas du tout.

          b)      Prière de donner des renseignements statistiques ou autres sur l’évolution du nombre, de la nature et de la fréquence des accidents du travail (les accidents mortels en particulier) et des maladies professionnelles (il y a dix ans, cinq ans et à présent).

17.     Prière de donner des renseignements sur l’application effective dans votre pays du principe de l’égalité de chances de promotion.

          a)       Quels sont les groupes de travailleurs qui ne jouissent pas aujourd’hui de cette égalité? Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard?

          b)      Quelles mesures sont prises pour éliminer cette inégalité? Prière d’indiquer, pour les divers groupes défavorisés, si elles ont ou non donné de bons résultats.

18.     Prière d’exposer la législation et les pratiques en vigueur dans votre pays concernant le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail, les congés payés périodiques et la rémunération des jours fériés.

          a)       Prière d’indiquer les facteurs et difficultés qui influent sur l’exercice de ces droits.

          b)      Prière d’indiquer quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles l’un quelconque de ces droits n’est pas reconnu par la loi ou dans la pratique, ou ni par la loi ni dans la pratique. Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses?

19.     Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne les conditions de travail justes et favorables.

20.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 7.

Article 8 du Pacte

21.     Si votre pays est partie à l’une des conventions ci‑après:

          Pacte international relatif aux droits civils et politiques

          Convention de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (no 87)

          Convention de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98)

          Convention de l’OIT sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 (no 151)

et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s) ayant trait aux dispositions de l’article 8, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

22.     Prière d’indiquer, le cas échéant, les conditions de fond ou de forme à remplir pour former un syndicat et s’affilier au syndicat de son choix.

          a)       Prière de préciser s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement la formation de syndicats par certaines catégories de travailleurs et, le cas échéant, d’indiquer en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes qu’elles visent.

          b)      Des restrictions sont‑elles apportées à l’exercice du droit de former des syndicats et de s’y affilier par des travailleurs? Prière de décrire de manière détaillée les dispositions juridiques prévoyant ces restrictions ainsi que la façon dont a évolué leur application dans la pratique.

          c)       Prière de donner des renseignements sur la façon dont votre gouvernement garantit le droit des syndicats de former des fédérations et de s’affilier à des organisations syndicales internationales. Quelles restrictions juridiques et pratiques sont apportées à l’exercice de ce droit?

          d)      Prière d’indiquer en détail les conditions ou restrictions auxquelles est subordonné le droit des syndicats d’exercer librement leur activité. Quels syndicats ont été en fait touchés par ces conditions ou restrictions? Que fait‑on pour encourager les négociations collectives libres?

          e)       Prière de fournir des informations sur le nombre et la structure des syndicats constitués dans votre pays et sur le nombre de leurs adhérents respectifs.

23.     Prière d’indiquer si le droit de grève est reconnu aux travailleurs de votre pays par la constitution ou par la loi. Si tel n’est pas le cas, comment l’exercice de ce droit est‑il garanti, en droit ou en fait?

          a)       À quelles restrictions est subordonné l’exercice du droit de grève? Prière de décrire en détail les dispositions juridiques qui régissent ces restrictions et comment leur application a évolué dans la pratique.

          b)      Prière d’indiquer s’il existe des dispositions juridiques régissant spécialement l’exercice du droit de grève par certaines catégories de travailleurs et en quoi elles consistent, comment elles sont appliquées dans la pratique et le nombre de personnes qu’elles visent.

24.     Prière d’indiquer à quelles restrictions est subordonné l’exercice des droits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 ci‑dessus par les membres des forces armées, de la police et de la fonction publique. Comment ces restrictions sont‑elles appliquées dans la pratique?

25.     Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne les droits énoncés à l’article 8.

Article 9 du Pacte

26.     Si votre pays a adhéré à la Convention de l’OIT concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (no 102) ou à d’autres conventions ultérieures de l’OIT (nos 121, 128, 130, 168) et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s), ayant trait aux dispositions de l’article 7, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

27.     Prière d’indiquer quelles sont, parmi les branches de la sécurité sociale ci‑après, celles qui existent dans votre pays:

          Soins médicaux
          Prestations en espèces en cas de maladie
          Prestations de maternité
          Prestations de vieillesse
          Prestations d’invalidité
          Prestations aux survivants
          Prestations pour accidents du travail
          Allocations de chômage
          Allocations familiales.

28.     Prière d’indiquer pour chaque branche les principales caractéristiques du régime en vigueur, et notamment l’ampleur de la couverture, tant en général qu’en ce qui concerne les divers groupes de la société, la nature et le niveau des prestations et le mode de financement.

29.     Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB de votre pays, du budget national et/ou des budgets régionaux les dépenses de sécurité sociale représentent. Qu’en était‑il il y a 10 ans? S’il y a une différence, quelles en sont les raisons?

30.     Prière d’indiquer s’il existe des arrangements officieux privés parallèlement aux régimes officiels (publics) de sécurité sociale indiqués. Si tel est le cas, prière de les décrire et d’indiquer quels sont leurs liens avec les régimes officiels (publics).

31.     Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes qui ne jouissent pas du droit à la sécurité sociale ou qui sont nettement désavantagés dans ce domaine par rapport à la majorité de la population. Quelle est en particulier la situation des femmes à cet égard? Prière de donner des précisions sur la question.

          a)       Prière d’indiquer quelles sont les mesures que le gouvernement juge nécessaires pour assurer la jouissance du droit à la sécurité sociale aux groupes mentionnés ci‑dessus.

          b)      Prière d’indiquer les mesures de politique générale que votre gouvernement a prises, dans les limites des ressources disponibles, pour assurer à ces groupes l’exercice du droit à la sécurité sociale. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné qui ont été fixés pour mesurer les résultats.

          c)       Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question et d’indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

32.     Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit à la sécurité sociale.

33.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer le plein exercice du droit énoncé à l’article 9.

Article 10 du Pacte

34.     Si votre pays a adhéré à l’une des conventions ci‑après:

          Pacte international relatif aux droits civils et politiques

          Convention relative aux droits de l’enfant

          Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

          Convention de l’OIT sur la protection de la maternité (révisée), 1952 (no 103)

          Convention de l’OIT sur l’âge minimum, 1973 (no 138)

ou à toute autre convention de cette organisation concernant la protection des enfants et des jeunes en matière d’emploi et de travail et s’il a déjà présenté des rapports au(x) comité(s) de contrôle intéressé(s), portant sur les dispositions de l’article 10, vous pouvez faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis. Cependant, toute question qui se pose à propos du Pacte et qui n’a pas été exposée de manière exhaustive dans ces rapports doit être traitée dans le présent rapport.

35.     Prière d’indiquer à quoi correspond le terme «famille» dans votre société.

36.     Prière d’indiquer à quel âge on considère dans votre pays que les enfants ont atteint leur majorité à des fins diverses.

37.     Prière d’indiquer à quels moyens, officiels et officieux, il est recouru dans votre pays pour accorder assistance et protection à la famille. Indiquer en particulier:

          a)       Comment est garanti le droit des hommes, et plus encore des femmes, de contracter mariage librement et de fonder une famille? Prière d’indiquer si les mesures prises n’ont pas permis d’abolir des pratiques empêchant la jouissance de ce droit, et, le cas échéant, donner des exemples concrets.

          b)      Par quelles mesures votre pays facilite‑t‑il la formation de la famille et contribue‑t‑il à la maintenir, à la consolider et à la protéger, en particulier pendant qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge? Existe‑t‑il malgré tout des familles qui ne bénéficient absolument pas de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité de la population à cet égard? Prière de donner des précisions sur de tels cas. Les familles élargies ou d’autres formes d’organisation familiale sont‑elles reconnues dans les décisions concernant l’accès à ces mesures et leur applicabilité, en particulier en ce qui concerne les prestations accordées par l’État?

          c)       Quelles mesures est‑il envisagé de prendre pour combler les lacunes constatées dans les situations visées aux alinéas a ou b?

38.     Prière d’indiquer ce qui est fait dans votre pays pour protéger la maternité.

          a)       Prière d’indiquer en particulier:

i)        La portée du système de protection;

ii)       La durée totale des congés de maternité et des congés obligatoires après l’accouchement;

iii)      Les prestations en espèces et l’assistance médicale et autres prestations de sécurité sociale accordées pendant ces périodes;

iv)      L’évolution de ces prestations dans le temps.

          b)      Prière d’indiquer s’il existe dans votre société des groupes de femmes qui ne bénéficient d’aucune forme de protection de la maternité ou qui sont nettement désavantagées par rapport à la majorité à cet égard. Prière de donner des précisions. Quelles sont les mesures prises ou envisagées pour remédier à cet état de choses? Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation des groupes vulnérables et défavorisés en question et indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

39.     Prière de décrire les mesures spéciales de protection et d’assistance en faveur des enfants et des jeunes, en particulier les mesures visant à les protéger contre toute forme d’exploitation économique et sociale ou à empêcher leur emploi à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur bon développement.

          a)       Quel est dans votre pays l’âge limite au‑dessous duquel le travail rémunéré des enfants est interdit?

          b)      Prière de préciser combien d’enfants font un travail rémunéré et dans quelle mesure, et à quel groupe d’âge ces enfants appartiennent.

          c)       Prière d’indiquer dans quelle mesure des enfants sont employés par leur famille à des travaux domestiques ou dans les exploitations agricoles ou les entreprises de leur famille.

          d)      Prière d’indiquer s’il existe dans votre pays des groupes d’enfants et de jeunes qui ne bénéficient d’aucune mesure de protection et d’assistance ou qui sont nettement désavantagés par rapport à la majorité à cet égard. Quelle est en particulier la situation des orphelins, des enfants dont les parents naturels sont morts, des fillettes et des enfants qui sont abandonnés ou privés du milieu familial, des enfants handicapés mentaux ou physiques?

          e)       Comment les personnes visées ci‑dessus sont‑elles informées de leurs droits?

          f)       Prière de donner des précisions sur les points faibles éventuels de ces mesures. Comment les situations difficiles de ces enfants ont‑elles évolué dans le temps? Quelles sont les mesures prises pour y remédier? Prière de décrire quels effets ces mesures ont eus dans le temps et d’en indiquer les points forts, les points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

40.     Dans les rapports ultérieurs, donner un rapide aperçu des modifications éventuellement apportées aux lois, décisions judiciaires, règles, procédures et pratiques administratives nationales au cours de la période couverte par le rapport en ce qui concerne le droit énoncé à l’article 10.

41.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 10.

Article 11 du Pacte

42.     a)       Prière de fournir des renseignements sur le niveau de vie actuel de votre population, en général et selon les différents groupes socioéconomiques, culturels et autres de la société. Comment le niveau de vie a‑t‑il changé dans le temps (par exemple, comparé à ce qu’il était il y a dix ans et il y a cinq ans) en ce qui concerne ces différents groupes? L’amélioration des conditions d’existence a‑t‑elle été constante pour l’ensemble de la population ou pour certains groupes? Lesquels?

          b)      Si votre gouvernement a soumis récemment des rapports sur la situation concernant tous les droits énoncés à l’article 11, ou certains d’entre eux, à l’Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée, vous voudrez peut‑être faire référence aux passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

          c)       Prière d’indiquer le PNB par habitant des 40 % de la population représentant les couches les plus pauvres. Existe‑t‑il un «seuil de pauvreté» dans votre pays et, si tel est le cas, quels sont les critères de détermination de ce seuil?

          d)      Prière d’indiquer l’indice de la qualité de la vie physique de votre pays.

43.     Le droit à une nourriture suffisante

          a)       Prière d’indiquer d’une manière générale dans quelle mesure le droit à une nourriture suffisante est assuré dans votre pays, en précisant les sources d’information existant à cet égard, y compris les études nutritionnelles et autres mesures de surveillance.

          b)      Prière de donner des renseignements détaillés, avec des données statistiques ventilées par zones géographiques, sur la mesure dans laquelle la faim et/ou la malnutrition sévissent dans votre pays. Ces renseignements devront notamment porter sur les questions suivantes:

          i)        La situation des groupes particulièrement vulnérables ou désavantagés, dont:

Les paysans sans terre
Les paysans marginaux
Les travailleurs ruraux
Les chômeurs des zones rurales
Les chômeurs des zones urbaines
Les pauvres des zones urbaines
Les travailleurs migrants
Les peuples autochtones
Les enfants
Les personnes âgées
Les autres groupes particulièrement touchés;

ii)       Les différences significatives éventuelles entre la situation des hommes et celle des femmes dans chacun des groupes ci‑dessus;

iii)      Les changements intervenus au cours des cinq dernières années dans la situation de chacun des groupes ci‑dessus.

          c)       Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements ayant eu une influence préjudiciable sur l’accès à la nourriture par ces groupes ou secteurs ou dans les régions défavorisées? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

          d)      Prière d’indiquer les mesures que votre gouvernement juge nécessaires pour garantir l’accès à une nourriture suffisante à chacun des groupes vulnérables ou désavantagés ci‑dessus et dans les régions défavorisées et pour assurer l’exercice effectif du droit à l’alimentation par les hommes et par les femmes. Prière d’indiquer les mesures prises et de préciser le calendrier et les critères nutritionnels retenus pour mesurer les réalisations à cet égard.

          e)       Prière d’indiquer de quelle manière les mesures prises pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution de denrées alimentaires, en ayant pleinement recours aux connaissances techniques et scientifiques disponibles, ont contribué à la réalisation du droit à une nourriture suffisante ou l’ont au contraire entravée. Prière de décrire l’impact de ces mesures sur le plan de l’équilibre écologique et de la protection et de la conservation des ressources productrices de denrées alimentaires.

          f)       Prière d’indiquer quelles mesures sont prises pour diffuser la connaissance des principes nutritionnels et de préciser si des groupes ou secteurs notables de la société sembleraient ne pas connaître ces principes.

          g)       Prière de décrire les mesures de réforme agraire que votre gouvernement a prises pour s’assurer que le système agraire est efficacement utilisé en vue de promouvoir la sécurité alimentaire des ménages sans porter atteinte à la dignité humaine, dans les zones rurales aussi bien que dans les zones urbaines, compte tenu des articles 6 à 8 du Pacte. Décrire les mesures prises:

i)        Pour adopter des lois à cet effet;

ii)       Pour faire appliquer les lois en vigueur à cet effet;

iii)      Pour faciliter la surveillance par les organisations gouvernementales et non gouvernementales.

          h)       Prière de décrire et d’évaluer les mesures que votre gouvernement a prises pour assurer une répartition équitable tant sur le plan de la production que de la commercialisation des ressources alimentaires mondiales par rapport aux besoins, eu égard aux problèmes des pays importateurs et des pays exportateurs de denrées alimentaires.

44.     Le droit à un logement suffisant

          a)       Prière de fournir des renseignements statistiques détaillés sur la situation du logement dans votre pays.

          b)      Prière de donner des renseignements détaillés sur les groupes qui, dans votre société, sont vulnérables et désavantagés en ce qui concerne le logement. Indiquer, en particulier:

i)        Le nombre de particuliers et de familles sans abri;

ii)       Le nombre de particuliers et de familles qui sont actuellement mal logés et ne disposent pas des éléments de confort minimum tels qu’eau courante, chauffage (s’il est nécessaire), évacuation des déchets, installations sanitaires, électricité, services postaux, etc. (dans la mesure où vous pensez que ces éléments de confort sont nécessaires dans votre pays). Y ajouter le nombre de personnes vivant dans des logements surpeuplés, humides, peu solides ou dans d’autres conditions préjudiciables à la santé;

iii)      Le nombre de personnes actuellement considérées comme vivant dans des zones de peuplement ou des logements «illégaux»;

iv)      Le nombre de personnes expulsées au cours des cinq dernières années et le nombre de personnes qui ne jouissent actuellement d’aucune protection juridique contre l’expulsion arbitraire ou toute autre forme d’expulsion;

v)       Le nombre de personnes dont les dépenses de logement sont supérieures à la limite officiellement déclarée acceptable en fonction de la capacité de payer ou d’une certaine proportion du revenu;

vi)      Le nombre de personnes inscrites sur des listes d’attente pour obtenir un logement, la durée moyenne du délai d’attente et les mesures qui ont été prises pour résorber ces listes et aider ceux qui y sont inscrits à trouver provisoirement un logement;

vii)     Le nombre de personnes vivant dans des logements sociaux ou subventionnés par les pouvoirs publics, dans des logements loués à des propriétaires privés, dans des logements leur appartenant, dans le secteur «illégal», et dans d’autres conditions.

          c)       Prière de donner des renseignements sur l’existence de toute loi qui influe sur la réalisation du droit au logement, à savoir:

i)        Lois qui donnent un sens concret au droit au logement en en définissant le contenu;

ii)       Lois relatives au logement, aux personnes sans abri, aux municipalités, etc.;

iii)      Lois relatives à l’occupation des sols, à la répartition des terres, à l’allocation des terres, au zonage, aux plafonds dans le domaine foncier, à l’expropriation, y compris les dispositions en matière d’indemnisation, à l’aménagement du territoire, y compris les procédures régissant la participation de la communauté;

iv)      Lois concernant les droits des locataires à la sécurité de jouissance, à la protection contre l’expulsion, au financement du logement et à la réglementation des loyers (ou à une allocation de logement), à pouvoir payer son logement, etc.;

v)       Lois relatives aux règlements de construction, aux normes et règles de construction et la mise en place de l’infrastructure;

vi)      Lois interdisant la discrimination sous toutes ses formes dans le domaine du logement, y compris à l’égard de groupes qui ne sont pas traditionnellement protégés;

vii)     Lois interdisant l’expulsion sous toutes ses formes;

viii)    Actes législatifs abrogeant ou modifiant des lois en vigueur contraires à la réalisation du droit au logement;

ix)      Lois visant à lutter contre la spéculation sur les logements ou les immeubles, en particulier lorsque la spéculation a un effet préjudiciable sur la réalisation du droit au logement pour tous les secteurs de la société;

x)       Mesures législatives conférant un titre de propriété légal à ceux qui vivent dans le secteur «illégal»;

xi)      Lois relatives à la planification de l’environnement et à la santé dans les logements et les établissements humains.

          d)      Prière de donner des renseignements sur toutes les autres mesures prises pour réaliser le droit au logement, à savoir:

i)        Mesures prises pour encourager les «stratégies habilitantes» grâce auxquelles des organisations locales et le «secteur non officiel» peuvent construire des logements et les équipements connexes. De telles organisations sont‑elles libres de fonctionner? Reçoivent‑elles des subventions des pouvoirs publics?

ii)       Mesures prises par l’État pour construire des unités de logement et intensifier la construction de logements à loyers modérés;

iii)      Mesures prises pour récupérer les terrains inutilisés, sous‑utilisés ou mal utilisés;

iv)      Mesures financières prises par l’État, y compris des détails concernant le budget du Ministère du logement ou du ministère compétent en la matière en tant que pourcentage du budget national;

v)       Mesures prises pour garantir que l’aide internationale destinée au logement et aux établissements humains est utilisée pour répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés;

vi)      Mesures prises pour encourager la création de centres urbains de petite et moyenne importance, en particulier dans les régions rurales;

vii)     Mesures prises à l’occasion, par exemple, de programmes de rénovation urbaine, de projets de réaménagement, de remise en valeur de sites, de la préparation de manifestations internationales (jeux olympiques, expositions, conférences, etc.), d’opérations «ville de charme», etc., en vue de protéger contre l’expulsion les personnes vivant dans les zones visées ou à proximité ou à leur garantir qu’elles seront relogées dans des conditions mutuellement acceptables.

          e)       Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur le droit à un logement suffisant? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

45.     Prière de donner des précisions sur les difficultés éventuellement rencontrées concernant la réalisation des droits énoncés à l’article 11, les insuffisances dans ce domaine et les mesures prises pour y remédier (à moins que vous ne l’ayiez déjà fait dans le présent rapport).

46.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 11.

Article 12 du Pacte

47.     Prière de fournir des renseignements sur la santé physique et mentale de votre population, en général et selon les différents groupes de la société. Comment la situation en matière de santé a‑t‑elle changé dans le temps en ce qui concerne ces groupes? Si votre gouvernement a récemment soumis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) des rapports sur la situation en matière de santé dans votre pays, vous voudrez peut‑être faire référence aux passages pertinents de ces rapports plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

48.     Prière d’indiquer si votre pays a une politique nationale en matière de santé et si, dans le cadre de cette politique, des engagements ont été pris par rapport à l’approche de l’OMS concernant les soins de santé primaires. Si tel est le cas, quelles mesures ont été prises pour exécuter les programmes dans ce domaine?

49.     Prière d’indiquer quel pourcentage du PNB et du budget national et/ou des budgets régionaux de votre pays est alloué à la santé. Quel pourcentage de ces ressources est consacré aux soins de santé primaires? Qu’en était‑il il y a cinq ans et il y a dix ans?

50.     Prière de fournir, si possible, les indicateurs définis par l’OMS en ce qui concerne les questions suivantes:

          a)       Taux de mortalité infantile (en plus de la valeur nationale, prière de fournir le taux selon le sexe, la division ville/campagne ainsi que, si possible, selon les groupes socioéconomiques ou ethniques et les régions géographiques; prière d’indiquer à quoi correspondent dans votre pays les termes «urbain/rural» et autres subdivisions).

          b)      Accès de la population à de l’eau saine (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes).

          c)       Accès de la population à des équipements suffisants pour l’évacuation des excréments (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes).

          d)      Enfants vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la rougeole, la poliomyélite et la tuberculose (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes et les données par sexe).

          e)       Espérance de vie (prière d’indiquer séparément les données relatives aux villes et aux campagnes et les données par groupe socioéconomique et par sexe).

          f)       Proportion de la population ayant accès à un personnel qualifié pour le traitement des maladies et blessures courantes et pouvant se procurer 20 médicaments essentiels à une heure de marche ou de voyage.

          g)       Proportion de femmes enceintes ayant accès à un personnel qualifié pendant la grossesse et proportion de femmes accouchant avec l’aide de ce personnel. Prière d’indiquer les chiffres relatifs au taux de mortalité maternelle avant et après l’accouchement.

          h)       Proportion de nourrissons pouvant bénéficier des soins d’un personnel qualifié.

[Prière d’indiquer séparément les données relatives à la ville et à la campagne et aux groupes socioéconomiques dans les réponses concernant les indicateurs f) à h).]

51.     Peut‑on constater d’après les indicateurs employés au paragraphe 4 ou par d’autres moyens qu’il y a dans votre pays des groupes de populations dont la situation en matière de santé est nettement moins bonne que celle de la majorité de la population? Prière de définir ces groupes aussi exactement que possible et de donner des précisions. Quelles sont, le cas échéant, les régions de votre pays les plus défavorisées du point de vue de la santé de leurs habitants?

          a)       Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique gouvernementale et les lois et pratiques nationales, des changements qui ont eu une influence préjudiciable sur la situation de ces groupes ou de ces régions en matière de santé? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

          b)      Prière d’indiquer les mesures que votre gouvernement juge nécessaires pour améliorer la situation en matière de santé physique et mentale de ces groupes vulnérables et désavantagés ou dans ces régions défavorisées.

          c)       Prière d’indiquer quelles mesures de politique générale votre gouvernement a prises dans les limites des ressources disponibles pour obtenir une telle amélioration. Indiquer les objectifs et les normes à atteindre dans un délai donné, qui ont été fixés pour mesurer les résultats.

          d)      Prière de décrire les effets qu’ont eus ces mesures sur la situation en matière de santé des groupes vulnérables ou désavantagés et des régions défavorisées en question, et indiquer les points forts de ces mesures, leurs points faibles et les problèmes auxquels elles se sont heurtées.

          e)       Prière de décrire les mesures prises par votre gouvernement pour réduire le taux de mortinatalité et de mortalité infantiles et pour assurer le bon développement de l’enfant.

          f)       Prière d’indiquer les mesures prises par votre gouvernement pour améliorer tous les aspects de l’hygiène du milieu et de l’hygiène du travail.

          g)       Prière de décrire les mesures prises par votre gouvernement pour prévenir, traiter et combattre les maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres.

          h)       Prière de décrire les mesures prises par votre gouvernement pour assurer à tous les services de santé et les soins médicaux voulus en cas de maladie.

          i)        Prière de décrire les effets des mesures indiquées aux alinéas e à h sur la situation des groupes vulnérables et désavantagés de votre société et, le cas échéant, des régions défavorisées. Indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs.

52.     Prière d’indiquer les mesures prises par votre gouvernement pour garantir que la hausse du coût des soins de santé pour les personnes âgées ne porte pas atteinte aux droits de ces personnes dans ce domaine.

53.     Prière d’indiquer quelles mesures ont été prises dans votre pays pour que la communauté participe au maximum à la planification, à l’organisation, à la gestion et au contrôle des soins de santé primaires.

54.     Prière d’indiquer les mesures qui ont été prises dans votre pays sur le plan didactique concernant les principaux problèmes de santé et la façon de les prévenir et de les combattre.

55.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 12.

Article 13 du Pacte

56.     À l’effet d’assurer dans votre pays le plein exercice du droit de chacun à l’éducation:

          a)       Comment votre gouvernement s’acquitte‑t‑il de son obligation d’assurer un enseignement primaire obligatoire et accessible gratuitement à tous? (Si l’enseignement primaire n’est pas obligatoire et gratuit, voir art. 14.)

          b)      L’enseignement secondaire, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, est‑il généralisé et accessible à tous? Dans quelle mesure l’enseignement secondaire est‑il gratuit?

          c)       Dans quelle mesure l’enseignement supérieur a‑t‑il été rendu généralement accessible dans votre pays? Quel en est le coût? Est‑il gratuit ou la gratuité est‑elle progressivement instaurée?

          d)      Quelles mesures avez‑vous prises pour mettre en place un système d’éducation de base à l’intention de ceux qui n’ont pas reçu d’instruction primaire ou qui ne l’ont pas reçu jusqu’à son terme?

Si votre gouvernement a récemment soumis des rapports à l’ONU ou à une institution spécialisée sur la situation concernant le droit énoncé à l’article 13, vous voudrez peut‑être faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

57.     Quelles difficultés avez‑vous rencontrées en cherchant à assurer l’exercice du droit à l’éducation dans les conditions visées au paragraphe 1? Quels objectifs et quelles normes à atteindre dans un délai donné votre gouvernement a‑t‑il fixés à cet égard?

58.     Prière de donner des statistiques sur l’alphabétisation, le taux d’inscription dans l’enseignement de base avec des précisions sur les régions rurales, l’éducation des adultes et l’éducation permanente, les taux d’abandon à tous les niveaux d’enseignement ainsi que le taux d’obtention de diplômes de fin d’études à tous les niveaux (prière d’indiquer séparément, si possible, les données relatives au sexe, à la religion, etc.). Prière de donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour encourager l’alphabétisation, en indiquant l’ampleur des programmes, la population visée, les sources de financement et les taux d’inscription et fournir des statistiques sur l’obtention des diplômes de fin d’études par groupe d’âge, sexe, etc. Prière de signaler les effets favorables de ces mesures aussi bien que les difficultés et les échecs.

59.     Prière de donner des renseignements sur le pourcentage du budget national (ou, s’il y a lieu, des budgets régionaux) consacré à l’éducation. Prière de décrire votre système scolaire, de donner des renseignements sur la construction de nouvelles écoles, la proximité des écoles, en particulier dans les régions rurales, ainsi que sur les calendriers scolaires.

60.     Dans quelle mesure l’égalité d’accès aux différents niveaux d’enseignement et aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation est‑elle suivie d’effets dans la pratique? Par exemple:

          a)       Quelle est la proportion d’hommes et de femmes qui font des études primaires, secondaires et supérieures et qui participent aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation?

          b)      En ce qui concerne la jouissance effective du droit à l’éducation à tous les niveaux et à la participation aux activités visant à promouvoir l’alphabétisation, y a‑t‑il des groupes vulnérables et désavantagés? Indiquer, par exemple, dans quelle mesure les filles, les enfants de familles à faible revenu, les enfants des régions rurales, les enfants qui sont physiquement ou mentalement handicapés, les enfants d’immigrants et de travailleurs migrants, les enfants qui appartiennent à des minorités linguistique, raciale, religieuse ou autres, et les enfants des populations autochtones, jouissent du droit à l’alphabétisation et à l’éducation énoncé à l’article 12.

          c)       Quelles mesures votre gouvernement prend‑il ou envisage‑t‑il de prendre pour garantir l’égalité d’accès à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays, par exemple mesures antidiscriminatoires, avantages financiers, bourses de perfectionnement, mesures en faveur de groupes désavantagés? Prière de décrire les effets de ces mesures.

          d)      Veuillez décrire les dispositions linguistiques prévues à cet effet, par exemple l’enseignement de la langue maternelle.

61.     Prière de décrire la situation matérielle du personnel enseignant à tous les niveaux de l’enseignement dans votre pays compte tenu de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant, adoptée le 5 octobre 1966 par la Conférence intergouvernementale spéciale sur la condition du personnel enseignant, convoquée par l’UNESCO. Comment les traitements des enseignants se comparent‑ils à ceux des autres fonctionnaires? Comment ce taux a‑t‑il évolué dans le temps? Quelles sont les mesures qui sont prises ou envisagées pour améliorer le niveau de vie du personnel enseignant?

62.     Quelle est la proportion d’établissements d’enseignement, à tous les niveaux, qui ne sont pas créés et administrés par l’État dans votre pays? Les personnes désireuses de créer de tels établissements ou d’y avoir accès se sont‑elles heurtées à des difficultés?

63.     Pendant la période sur laquelle porte le rapport, y a‑t‑il eu, dans la politique, les lois et les pratiques nationales, des changements qui ont eu un effet préjudiciable sur le droit énoncé à l’article 13? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

64.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif du droit énoncé à l’article 13.

Article 14 du Pacte

65.     Si l’enseignement primaire n’est pas encore obligatoire et gratuit dans votre pays, prière de donner des renseignements détaillés sur le plan que vous êtes tenu d’adopter en vue de prévoir les mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d’années fixé par ce plan, la pleine application de ce principe. À quelles difficultés particulières vous êtes‑vous heurtés dans l’exécution de ce plan? Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale à cet égard.

Article 15 du Pacte

66.     Prière de décrire les mesures législatives et autres que votre gouvernement a prises pour assurer l’exercice du droit de chacun de participer à la vie culturelle de son choix et de manifester sa propre culture. Prière de donner, en particulier, des renseignements sur les points suivants:

          a)       Fonds disponibles pour favoriser le développement de la culture et la participation de tous à la vie culturelle, y compris l’aide publique à l’initiative privée.

          b)      Infrastructure institutionnelle mise en place pour appliquer les mesures visant à promouvoir la participation de tous à la culture − centres de la culture, musées, bibliothèques, théâtres, cinémas et centres d’artisanat.

          c)       Promotion de l’identité culturelle en tant que facteur d’appréciation mutuelle entre les individus, les groupes, les nations et les régions.

          d)      Mesures visant à aider les groupes ethniques, les minorités et les populations indigènes à prendre conscience de leur héritage culturel et à en tirer parti.

          e)       Rôle que jouent les moyens d’information et de communication en tant que facteurs d’encouragement à participer à la vie culturelle.

          f)       Sauvegarde et présentation de l’héritage culturel de l’humanité.

          g)       Législation protégeant la liberté de la création et de la production artistique, notamment la liberté de diffuser les résultats de ces activités, et restrictions ou limitations éventuellement imposées à cette liberté.

          h)       Enseignement professionnel dans le domaine culturel et artistique.

          i)        Autres mesures prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la culture.

Prière d’indiquer les effets favorables aussi bien que les difficultés et les échecs, notamment en ce qui concerne les groupes indigènes et d’autres groupes défavorisés et particulièrement vulnérables.

67.     Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier du progrès scientifique et de ses applications, y compris les mesures visant à assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science. Prière de donner en particulier des renseignements sur les points suivants:

          a)       Mesures prises pour que chacun bénéficie des applications du progrès scientifique, y compris mesures destinées à sauvegarder l’héritage naturel de l’humanité et à contribuer au maintien d’un environnement sain et pur, et renseignements sur les infrastructures institutionnelles mises en place à cet effet.

          b)      Mesures prises pour favoriser la diffusion de l’information sur les progrès techniques.

          c)       Mesures prises pour empêcher que le progrès scientifique et technique ne soit utilisé à des fins contraires à la jouissance de tous les droits de l’homme, notamment du droit à la vie, à la santé, à la liberté individuelle, à la vie privée, etc.

          d)      Toutes restrictions imposées à l’exercice de ce droit, avec détails des dispositions juridiques prescrivant ces restrictions.

68.     Prière de décrire les mesures législatives et autres prises pour assurer l’exercice du droit de chacun à bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. Prière de donner, en particulier, des renseignements sur les mesures pratiques visant à faire pleinement respecter ce droit, y compris la mise en place des conditions nécessaires aux activités scientifiques, littéraires et artistiques et la protection des droits relatifs à la propriété intellectuelle résultant de ces activités. Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de ce droit?

69.     Quelles mesures votre gouvernement a‑t‑il prises pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture? Prière de décrire en particulier:

          a)       Les mesures prises au niveau constitutionnel, dans le cadre du système d’enseignement national et par l’intermédiaire des moyens de communication.

          b)      Toutes les autres mesures pratiques prises pour assurer ce maintien, ce développement et cette diffusion.

70.     Prière de décrire l’ensemble des mesures juridiques, administratives et judiciaires conçues pour respecter et protéger la liberté indispensable à la recherche scientifique et à l’activité créatrice, en particulier:

          a)       Mesures visant à favoriser l’exercice de cette liberté, notamment création de toutes les conditions et de tous les moyens indispensables à la recherche scientifique et à l’activité créatrice.

          b)      Mesures prises pour garantir la liberté des échanges d’informations scientifiques, techniques et culturelles, d’opinions et d’expérience entre hommes de science, écrivains, créateurs, artistes, etc., et leurs institutions respectives.

          c)       Mesures prises pour aider les sociétés savantes, les académies des sciences, les associations professionnelles, les syndicats de travailleurs et autres organisations et institutions s’occupant de recherche scientifique et d’activités créatrices.

Quelles sont les difficultés qui font obstacle au plein exercice de cette liberté?

71.     Prière de décrire les mesures législatives et autres par lesquelles votre gouvernement encourage et développe la coopération et les contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture, y compris les mesures prises pour que:

          a)       Tous les États concernés utilisent au maximum les moyens que leur offrent les conventions, accords et autres instruments internationaux et régionaux conclus dans les domaines scientifiques et culturels auxquels ils sont parties.

          b)      Les savants, les écrivains, les artistes et autres personnes qui se livrent à la recherche scientifique ou à des activités créatrices participent aux conférences, séminaires, colloques, etc., scientifiques et culturels internationaux.

Quels sont les facteurs et les difficultés qui entravent le développement de la coopération internationale dans ces domaines?

72.     Pendant la période sur laquelle porte le rapport y a‑t‑il eu, dans la politique, les lois ou les pratiques nationales, des changements qui ont un effet préjudiciable sur les droits énoncés à l’article 15? Si tel est le cas, prière de décrire ces changements et leurs effets.

73.     Si votre gouvernement a récemment soumis des rapports à l’ONU ou à une institution spécialisée sur la situation concernant les droits énoncés à l’article 15, vous voudrez peut‑être faire référence aux passages pertinents des rapports en question plutôt que de répéter ici les renseignements déjà fournis.

74.     Prière d’indiquer quel est le rôle de l’assistance internationale pour assurer l’exercice effectif des droits énoncés à l’article 15.


Chapitre III

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME*

A.  Introduction

A.1    Les présentes directives remplacent toutes les versions antérieures adoptées par le Comité des droits de l’homme [CCPR/C/19/Rev.1 du 26 août 1982, CCPR/C/5/Rev.2 du 28 avril 1995 et Annexe VIII au rapport présenté par le Comité à l’Assemblée générale en 1998 (A/53/40)] qui deviennent caduques; l’Observation générale no 2 (13) du Comité, qui date de 1981, est également annulée. Les présentes directives n’ont aucune incidence sur la procédure suivie par le Comité pour tout rapport spécial qui pourrait être demandé.

A.2    Les présentes directives s’appliqueront à tous les rapports qui seront présentés après le 31 décembre 1999.

A.3    Les États parties devront suivre ces directives en établissant leur rapport initial et tous leurs rapports périodiques ultérieurs.

A.4    Si ces directives sont suivies, le Comité aura moins besoin de demander des renseignements complémentaires lorsqu’il examinera les rapports; cela lui permettra d’examiner la situation des droits de l’homme dans tous les États parties dans des conditions d’égalité.

B.  Dispositions du Pacte concernant les rapports

B.1    En ratifiant le Pacte, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 40 de celui-ci, à présenter dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du Pacte pour chacun d’entre eux un rapport initial sur les mesures qu’ils auront adoptées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits, et par la suite des rapports périodiques chaque fois que le Comité en fera la demande.

B.2    Pour les rapports périodiques ultérieurs, le Comité a adopté comme pratique d’annoncer, à la fin de ses observations finales, la date à laquelle le rapport périodique suivant devra lui être présenté.

C.  Règles générales concernant le contenu des rapports

C.1    Les articles et les observations générales du Comité: Les termes des articles des première, deuxième et troisième parties du Pacte devront, de même que les observations générales du Comité portant sur ces articles, être pris en compte lors de l’établissement du rapport.

C.2    Réserves et déclarations: Toute réserve ou déclaration formulée par un État partie à propos d’un des articles du Pacte devra être expliquée et son maintien justifié.

C.3    Dérogations: La date à laquelle une dérogation prévue à l’article 4 est entrée en vigueur ou a pris fin, l’étendue de cette dérogation et les procédures appliquées en la matière devront être indiquées en détail pour chaque article du Pacte auquel s’applique la dérogation.

C.4    Facteurs et difficultés: L’article 40 du Pacte exige que soient indiqués, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du Pacte. Le rapport doit décrire la nature et l’ampleur de chaque facteur et difficulté s’il en existe et en expliquer les raisons; il doit également exposer en détail les mesures prises pour les surmonter.

C.5    Restrictions ou limitations: Certains articles du Pacte autorisent des restrictions ou des limitations précises concernant des droits. Si de telles restrictions ou limitations existent, il conviendra d’en indiquer la nature et l’étendue.

C.6    Données et statistiques: Chaque rapport devra contenir suffisamment de données et de statistiques pour permettre au Comité d’évaluer les progrès accomplis dans l’exercice des droits garantis par le Pacte dans ses différents articles.

C.7    Article 3: La situation concernant l’exercice sur un pied d’égalité par les hommes et les femmes des droits reconnus dans le Pacte doit être abordée spécifiquement.

C.8    Document de base: Lorsque l’État partie a déjà établi un document de base, ce document sera à la disposition du Comité; les renseignements qu’il contient, notamment ceux qui concernent les sections «cadre juridique général» et «information et publicité» (HRI/CORE/1, voir le chapitre I du présent document), devront si nécessaire être mis à jour dans le rapport.

D.  Le rapport initial

D.1    Remarques générales

L’établissement du rapport initial est la première occasion qu’a l’État partie d’indiquer au Comité dans quelle mesure ses lois et pratiques sont conformes au Pacte qu’il a ratifié. Le rapport doit:

               Présenter le cadre constitutionnel et juridique de l’application des droits reconnus dans le Pacte;

               Expliquer les mesures d’ordre juridique et pratique adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte;

               Mettre en évidence les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits par la population de l’État partie et par les personnes relevant de sa juridiction.

D.2    Contenu du rapport initial

D.2.1  L’État partie devra aborder chacun des articles contenus dans les première, deuxième et troisième parties du Pacte. Les normes juridiques devront être décrites, mais cela n’est pas suffisant: il faudra également fournir des détails sur la situation concrète concernant les recours, ainsi que sur les possibilités d’y accéder dans la réalité, sur leur application et leur effets en cas de violation des droits garantis dans le Pacte, et donner des exemples à ce propos.

D.2.2  Le rapport devra expliquer:

               Comment est appliqué l’article 2 du Pacte, en indiquant les principales mesures juridiques prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et l’éventail des recours dont peuvent se prévaloir les personnes dont les droits ont pu être violés;

               Si le Pacte est incorporé au droit interne de manière à être directement applicable;

               Si tel n’est pas le cas, si ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux et les autorités administratives et être appliquées par eux;

               Si les droits reconnus dans le Pacte sont protégés par la Constitution ou d’autres lois, et dans quelle mesure; ou

               Si les droits reconnus dans le Pacte doivent être incorporés dans le droit interne par voie législative de manière à être directement applicables.

D.2.3  On donnera des indications sur les autorités judiciaires, administratives ou autres ayant compétence pour garantir les droits reconnus dans le Pacte.

D.2.4  Le rapport devra contenir des informations sur tout organisme ou dispositif national ou officiel chargé de veiller au respect des droits reconnus dans le Pacte ou de répondre aux plaintes relatives à la violation de ces droits, et donner des exemples concernant ces activités.

D.3    Annexes au rapport

D.3.1  Le rapport devra être accompagné d’un exemplaire des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres garantissant des recours pour ce qui est des droits reconnus dans le Pacte. Ces textes ne seront ni reproduits ni traduits mais mis à la disposition des membres du Comité. Il est important que le rapport lui-même contienne suffisamment de citations ou de résumés des textes auxquels il est fait référence, de façon à être clair et compréhensible même sans consultation des annexes.

E.  Rapports périodiques ultérieurs

E.1    Il devrait y avoir deux points de départ pour ces rapports:

               Les observations finales (en particulier les «sujets de préoccupation» et les «recommandations») portant sur le rapport précédent et, le cas échéant, les comptes rendus analytiques de l’examen dudit rapport par le Comité;

               L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’exercice des droits reconnus dans le Pacte par les personnes relevant de sa juridiction.

E.2    Les rapports périodiques devront donc être structurés de manière à suivre l’ordre des articles du Pacte. Si rien de nouveau n’est à signaler au sujet d’un article, il convient de le mentionner[1].

E.3    L’État partie devra là encore se référer aux règles générales concernant les rapports initiaux et les annexes dès lors qu’elles peuvent s’appliquer aussi aux rapports périodiques.

E.4    Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles un État partie devra aborder les questions ci-après, de façon à étoffer le contenu de son rapport périodique:

               Il y a eu peut-être un changement fondamental dans la conception politique et juridique de l’État partie de nature à influer sur les droits reconnus dans le Pacte, auquel cas un rapport entier, article par article, peut être nécessaire;

               L’adoption de nouvelles mesures administratives ou juridiques a pu rendre nécessaire l’incorporation en annexe de textes ou de décisions judiciaires ou autres.

F.  Protocoles facultatifs

F.1    Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif et si le Comité a publié des constatations prescrivant la fourniture d’un recours ou exprimant une quelconque préoccupation au sujet d’une communication reçue en vertu dudit Protocole, le rapport devra (à moins que le sujet n’ait été traité dans un rapport précédent) contenir des informations sur les mesures prises pour fournir le moyen de recours requis ou répondre à la préoccupation exprimée et pour garantir que les circonstances ayant suscité des critiques ne se reproduiront pas.

F.2    Si l’État partie a aboli la peine de mort, la situation par rapport au deuxième Protocole facultatif devra être expliquée.

G.  Examen des rapports par le Comité

G.1    Considérations générales

Le Comité souhaite que l’examen des rapports prenne la forme d’une discussion constructive avec la délégation, dans le but d’améliorer la situation des droits énoncés par le Pacte dans l’État partie.

G.2    Listes des points à traiter

Sur la base de toutes les informations dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance la liste des points sur lesquels portera essentiellement l’examen du rapport. La délégation devra être prête à aborder les points de la liste et à répondre aux questions additionnelles des membres, en apportant des données actualisées s’il y a lieu, dans la limite du temps consacré à l’examen du rapport.

G.3    La délégation de l’État partie

Le Comité veut se donner les moyens de s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont imparties en vertu de l’article 40 et tient à ce que l’État tire le meilleur parti possible de l’opération. Devront donc faire partie des délégations des personnes, qui, grâce à leur connaissance approfondie de la situation des droits de l’homme dans l’État concerné et leur aptitude à expliquer cette situation, peuvent répondre aux questions orales et écrites ainsi qu’aux observations du Comité sur tout l’éventail des droits reconnus dans le Pacte.

G.4    Observations finales

Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue qui y fait suite avec la délégation. Ces observations finales seront publiées dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité attend de l’État partie qu’il diffuse ces observations finales, dans toutes les langues voulues, à des fins d’information générale et pour susciter un débat public.

G.5    Complément d’information

G.5.1  Après la présentation d’un rapport, les éventuelles révisions ou mises à jour devront être présentées:

a)       Au plus tard dix semaines avant la date fixée pour l’examen du rapport (délai minimum requis par les services de traduction de l’ONU); ou

b)      Après cette date, à condition que le texte ait été traduit par l’État partie dans les langues de travail du Comité (anglais, espagnol et français).

Si l’une ou l’autre de ces possibilités n’est pas respectée, le Comité ne pourra pas prendre un additif en considération. Cela ne s’applique cependant pas aux annexes et statistiques mises à jour.

G.5.2  Il arrive, lors de l’examen d’un rapport, que le Comité demande ou que l’État partie donne un complément d’information; le secrétariat prendra note de ces données qui devront être consignées dans le rapport suivant.

G.6.1  Le Comité peut – si un État partie tarde depuis longtemps, malgré des rappels, à présenter un rapport initial ou périodique ‑ annoncer son intention d’évaluer à une session future précise à quel point l’État partie considéré donne effet aux droits reconnus dans le Pacte. Avant cette session, il transmet la documentation appropriée en sa possession à cet État partie. L’État partie peut envoyer à la session précisée une délégation susceptible de contribuer aux délibérations du Comité, mais le Comité peut en tout état de cause adopter des observations finales provisoires et fixer une date pour la présentation par l’État partie d’un rapport, dont la nature est à préciser.

G.6.2  Si un État partie ayant soumis un rapport dont l’examen est prévu à une certaine session fait savoir au Comité que sa délégation ne participera pas à ladite session, ce à un moment où inscrire le rapport d’un autre État partie sur la liste des rapports à examiner n’est plus possible, le Comité peut examiner ce rapport sur la base de la liste des points à traiter, soit à la session prévue soit à une autre à préciser. En l’absence de délégation, le Comité peut décider soit de formuler des observations finales provisoires, soit d’examiner le rapport et toute autre documentation pertinente et d’adopter le démarche exposée plues haut au paragraphe G.4[2].

H.  Format du rapport

La distribution d’un rapport, et donc sa présentation au Comité pour examen, sera grandement facilitée si:

a)       Les paragraphes sont numérotés dans l’ordre;

b)      Le document est présenté en format A4;

c)       Le texte est à simple interligne;

d)      Le texte peut être tiré en offset (c’est-à-dire s’il est reproduit sur une seule face de la feuille de papier).

Notes


Chapitre IV

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE*

1.       Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, chacun des États parties s’est engagé à présenter au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’il a arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la Convention: a) dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la Convention en ce qui le concerne, et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le Comité en fait la demande. Le paragraphe 1 de l’article 9 prévoit également que le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux États parties.

2.       Pour aider le Comité à s’acquitter de la tâche qui lui incombe en application de l’article 9 de la Convention et pour faciliter davantage la tâche des États parties lors de l’élaboration de leurs rapports, le Comité a jugé utile d’informer ces États de ses desiderata concernant la forme et la teneur de leurs rapports. Le respect de ces principes directeurs permettrait de donner aux rapports une présentation uniforme et de dresser, à l’intention du Comité et des États parties, un tableau complet de la situation dans chacun des États en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention. En outre, il serait alors moins nécessaire pour le Comité de demander les renseignements complémentaires prévus par l’article 9 et par son règlement intérieur.

3.       Il convient de noter aussi à ce propos que, dans sa recommandation générale II du 24 février 1972, le Comité a déclaré que, étant donné que toutes les catégories de renseignements demandés aux États visaient les obligations contractées par les États parties en vertu de la Convention, les renseignements nécessaires selon ces principes directeurs devraient être fournis par tous les États parties sans distinction, que la discrimination raciale existe ou non sur leurs territoires respectifs.

4.       En choisissant les renseignements qui figureront dans leurs rapports, les États parties devraient garder présente à l’esprit la définition de l’expression «discrimination raciale» figurant au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, ainsi que les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article premier, relatives aux cas qui ne sont pas considérés comme étant des manifestations de discrimination raciale[3].

5.       Les rapports devraient également refléter dans toutes leurs parties la situation réelle concernant l’application pratique des dispositions de la Convention et les progrès accomplis.

PREMIÈRE PARTIE.  GÉNÉRALITÉS

6.       Renseignements de nature générale sur le territoire et sa population; informations sur la structure politique générale et sur le cadre juridique général dans lequel les droits de l’homme sont protégés et l’information et la publicité devraient être assurées, conformément aux directives unifiées concernant la première partie des rapports que les États parties doivent présenter en application des divers instruments relatifs aux droits de l’homme, telles qu’elles figurent dans le document portant la cote HRI/CORE/1 (voir le chapitre I du présent document).

DEUXIÈME PARTIE.  RENSEIGNEMENTS RELATIFS
AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION

7.       Donner un bref aperçu de la politique suivie pour éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et du cadre juridique général dans lequel la discrimination raciale, telle qu’elle est définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, est interdite et éliminée dans l’État déclarant et dans lequel la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique sont encouragés et assurés.

8.       Les principales caractéristiques ethniques du pays revêtent une importance particulière en ce qui concerne la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale[4]. De nombreux États considèrent que, lorsqu’ils procèdent à un recensement, ils ne doivent pas appeler l’attention sur des facteurs comme la race par crainte que cela ne renforce les divisions dont ils souhaitent triompher. Si l’on veut suivre les progrès accomplis dans l’élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, des indications doivent être données sur le nombre de personnes qui pourraient être traitées de façon moins favorable sur la base de ces caractéristiques. Les États qui ne recueillent pas d’informations sur ces caractéristiques dans leurs recensements sont donc priés de fournir des renseignements sur les langues maternelles (conformément à la demande faite au paragraphe 1 du document HRI/CORE/1) en tant qu’indicateurs de différences ethniques, ainsi que tous renseignements sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique tirés d’enquêtes sociales. En l’absence de données d’information chiffrées, il faudrait fournir une description qualitative des caractéristiques ethniques de la population. Le reste de cette deuxième partie devrait contenir des renseignements concernant spécialement les articles 2 à 7, en suivant l’ordre de ces articles et de leurs dispositions respectives.

9.       Il importe de faire figurer dans les rapports des renseignements sur la situation des femmes, afin que le Comité puisse se pencher sur le point de savoir si la discrimination raciale a pour les femmes des répercussions différentes que pour les hommes, conformément à la recommandation générale XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (2000). Il est demandé aux auteurs des rapports d’indiquer, autant que faire se peut par des chiffres et en des termes qualitatifs, les facteurs qui entravent l’exercice des droits énoncés dans la Convention dans des conditions d’égalité et libres de toute discrimination raciale, de même que les difficultés rencontrées pour assurer aux femmes l’exercice desdits droits dans de telles conditions. Par ailleurs, il est difficile de protéger contre la discrimination raciale les individus, hommes et femmes, qui appartiennent à des groupes vulnérables quels qu’ils soient, tels que les peuples autochtones, les migrants et les groupes les plus faibles sur les plans social et économique. Dans bien des cas, les personnes appartenant à de tels groupes subissent des préjudices complexes qui perdurent pendant des générations et où la discrimination raciale n’est qu’une cause d’inégalité sociale parmi d’autres. Il est demandé aux auteurs des rapports de garder présente à l’esprit la situation de ces personnes et de citer tous indicateurs sociaux disponibles des différents préjudices susceptibles d’être liés à une discrimination raciale.

10.     Le Comité demande aux États parties d’incorporer dans cette partie de leurs rapports, sous les rubriques appropriées, le texte des lois, décisions judiciaires et règlements pertinents dont ils auraient fait mention, ainsi que tous autres éléments qu’ils estimeraient indispensables à l’examen de leurs rapports par le Comité.

11.     Ces renseignements devraient être présentés comme suit:

Article 2

A.      Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, notamment:

1.       Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et de faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation;

2.       Mesures prises pour donner effet à l’engagement de ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconques;

3.       Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination ou de la perpétuer là où elle existe;

4.       Mesures prises pour donner effet à l’engagement d’interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et d’y mettre fin, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l’exigent, des mesures législatives;

5.       Mesures prises pour donner effet à l’engagement de favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

B.      Renseignements sur les mesures spéciales et concrètes prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer comme il convient le développement et la protection de certains groupes raciaux ou d’individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d’égalité, le plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention.

Article 3

          Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 3 de la Convention, notamment à la condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid et à l’engagement de prévenir, interdire et éliminer, sur le territoire relevant de la juridiction de l’État déclarant, toutes les pratiques de cette nature[5].

Article 4

A.      Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les mesures prises pour donner effet à l’engagement d’adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à la discrimination raciale ou tous actes de discrimination raciale[6], et notamment pour:

1.       Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciales, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d’une autre couleur ou d’une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement;

2.       Déclarer illégales et interdire les organisations, ainsi que toutes les activités de propagande, qu’il s’agisse d’une propagande organisée ou autre, qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

3.       Ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager.

B.      Renseignements sur les mesures appropriées qui ont été prises pour donner effet aux recommandations générales I de 1972, VII de 1985 et XV de 1993 relatives à l’article 4 de la Convention par lesquelles le Comité a recommandé que les États parties dont la législation présente des lacunes en ce qui concerne l’application de l’article 4 examinent la possibilité de la compléter, conformément à leur procédure législative, en y incorporant les normes prévues aux alinéas a et b de l’article 4 de la Convention.


C.      Renseignements donnant suite à la décision 3 (VII) adoptée par le Comité le 4 mai 1973, par laquelle ce dernier a prié les États parties:

1.       D’indiquer quelles dispositions spécifiques du droit pénal tendant à la mise en œuvre des dispositions des alinéas a et b de l’article 4 sont en vigueur sur leur territoire et d’en communiquer le texte au Secrétaire général dans l’une des langues officielles, en même temps que celui des autres dispositions du droit pénal général dont il doit être tenu compte dans l’application desdites dispositions spécifiques;

2.       Dans le cas où aucune disposition législative spécifique n’aurait été promulguée, de faire savoir au Comité de quelle façon et dans quelle mesure les dispositions du droit pénal, telles qu’elles sont appliquées par les tribunaux, leur permettent de s’acquitter effectivement des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des alinéas a et b de l’article 4, et de transmettre au Secrétaire général, dans l’une des langues officielles, le texte de ces dispositions.

Article 5

          Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 5 de la Convention compte tenu des recommandations générales XX concernant l’article 5 de la Convention (1996) et XXII concernant les réfugiés et autres personnes déplacées (1996), en particulier, les mesures prises pour interdire la discrimination raciale sous toutes ses formes et garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, notamment dans l’exercice des droits énumérés ci-après. Le Comité souhaitera déterminer dans quelle mesure toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État et en particulier celles qui appartiennent à des groupes vulnérables exercent effectivement, dans des conditions libres de toute discrimination raciale, les droits considérés. Dans nombre de pays, on ne disposera d’aucune donnée chiffrée concernant l’exercice de ces droits; en l’occurrence, il conviendra peut-être de faire état des opinions avancées par des représentants de groupes défavorisés.

A.      Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice:

À cet endroit du rapport, il s’agit de fournir tout renseignement disponible sur la formation donnée aux responsables de l’application des lois et aux auxiliaires de justice ainsi que la supervision exercée sur eux, dans le but d’éviter la discrimination raciale, de même que sur les mesures prises pour enquêter sur les plaintes.

B.      Droit à la sûreté de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution:

Il convient de fournir des renseignements sur l’incidence des infractions pénales commises pour des motifs raciaux, les enquêtes sur des affaires de cette nature et la répression de tels actes.

C.      Droits politiques:

Il convient d’apporter des renseignements sur les moyens de garantir ces droits ainsi que sur leur exercice effectif. Par exemple, les autochtones et les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente exercent-ils ces droits autant que le reste de la population? Sont-ils représentés proportionnellement à leur nombre au Parlement?

D.      Autres droits civils:

Il arrive qu’il soit nécessaire de trouver un équilibre dans l’exercice de certains de ces droits (par exemple, la liberté d’expression et de réunion) et du droit à une protection contre la discrimination raciale. Il convient de signaler tous problèmes rencontrés à cet égard.

E.      Droits économiques, sociaux et culturels, en particulier:

1.       Le droit au travail.

2.       Le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats.

Certes, la situation varie énormément d’une région à l’autre mais la tâche du Comité sera néanmoins facilitée si, à cet endroit du rapport, l’État: a) décrit succinctement la situation en ce qui concerne l’emploi, par branche d’industrie et par secteur (public ou privé), en précisant si les personnes d’une origine ethnique ou nationale différente occupent surtout certains types d’emploi ou sont sans emploi; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l’exercice du droit au travail; c) indique dans quelle mesure il y a exercice effectif des droits considérés.

3.       Le droit au logement.

La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) décrit le marché du logement dans les secteurs public et privé, en donnant des précisions sur les logements occupés par leurs propriétaires ou loués et en indiquant si les groupes ethniques vivent surtout dans certains secteurs ou ont tendance à se concentrer dans certaines localités; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une discrimination raciale de la part de ceux qui vendent ou donnent en location des maisons ou des appartements; c) indique dans quelle mesure le droit au logement est exercé sans discrimination dans la pratique.

4.       Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux.

Il se peut que les groupes ethniques qui composent la population n’aient pas tous les mêmes besoins en matière de services de santé et de services sociaux. La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) décrit toutes différences constatées à cet égard; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer la fourniture de ces services dans des conditions d’égalité.

5.       Le droit à l’éducation et à la formation professionnelle.

La tâche du Comité sera facilitée si l’État: a) indique toutes inégalités du niveau d’instruction et de formation professionnelle entre les différents groupes ethniques; b) décrit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher la discrimination raciale dans l’exercice du droit considéré, eu égard à la recommandation générale XIX du Comité.

6.       Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles.

Dans certains cas, il conviendra peut-être que l’État rende compte de l’accès aux équipements sportifs et des mesures prises pour empêcher l’hostilité ethnique dans les sports de compétition. Pendant la période qui s’est écoulée après l’adoption de la Convention, en 1965, on a assisté dans bien des pays à un renforcement très important du pouvoir qu’ont les médias (presse, radio et télévision) d’influencer les populations dans leur perception d’autres groupes ethniques et de favoriser, par la manière de présenter les événements, des relations pacifiques ou alors une haine raciale entre les différents groupes. Une perception peu favorable d’autres groupes risque d’entraver la participation, dans des conditions d’égalité, à tous les domaines de la vie publique. Le contrôle exercé par les pouvoirs publics sur de telles tendances, peut être décrit à cet endroit du rapport.

7.       Le droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public.

Dans bien des pays, on se plaint d’une discrimination raciale qui revient à dénier le droit d’accès à des lieux et services destinés à l’usage du public, tels que les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. Il convient de décrire à cet endroit les mesures prises par les pouvoirs publics pour empêcher une telle discrimination et d’en indiquer l’efficacité.

Article 6

A.      Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention, notamment les mesures prises pour assurer à toute personne soumise à la juridiction de l’État déclarant une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales.

B.      Mesures prises pour assurer à toute personne le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle discrimination.

C.      Renseignements sur la pratique et les décisions des tribunaux et autres organes judiciaires et administratifs concernant les cas de discrimination raciale définis à l’article premier de la Convention.

D.      Renseignements se rapportant à la recommandation générale XXVI concernant l’article 6 de la Convention (2000).

Article 7

          Renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 7 de la Convention, à la recommandation générale V adoptée par le Comité le 13 avril 1977, et à la décision 2 (XXV) adoptée par le Comité le 17 mars 1982, en vertu de laquelle le Comité a adopté les principes directeurs supplémentaires pour l’application de l’article 7.

          Les rapports devraient fournir autant de renseignements que possible sur chacune des grandes questions visées à l’article 7 sous les rubriques suivantes:

A.      Éducation et enseignement.

B.      Culture.

C.      Information.

          Dans ce cadre général, les renseignements fournis devraient rendre compte des mesures prises par les États parties pour:

1.       Lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale;

2.       Favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques.

A.  Éducation et enseignement

          Cette partie du rapport devrait contenir un exposé des mesures d’ordre législatif et administratif prises dans les domaines de l’éducation et de l’enseignement pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et donner des renseignements généraux sur le système d’enseignement. Il conviendrait d’indiquer si des mesures ont été prises pour inclure dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants et d’autres catégories professionnelles, des modules et des matières propres à faire mieux connaître les problèmes relatifs aux droits de l’homme et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Il faudrait également préciser si les buts et les principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale sont ou non pris en considération dans l’éducation et l’enseignement.

B.  Culture

          Cette partie du rapport devrait contenir des renseignements sur le rôle des institutions ou des associations qui s’emploient à valoriser la culture et les traditions nationales, à combattre les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié intranationales et intraculturelles entre nations et groupes raciaux ou ethniques. Elle devrait contenir aussi des renseignements sur les activités déployées par les comités de solidarité ou les associations pour les Nations Unies en vue de combattre le racisme et la discrimination raciale; il conviendrait aussi d’indiquer si l’État partie célèbre les Journées des droits de l’homme ou participe aux campagnes contre le racisme et l’apartheid.

C.  Information

          Dans cette partie du rapport, il conviendrait de donner des renseignements sur:

          a)       Les efforts déployés par les moyens d’information officiels pour diffuser des renseignements en vue de lutter contre les préjugés raciaux conduisant à la discrimination raciale et pour faire mieux comprendre les buts et les principes des instruments susmentionnés;

          b)      Les efforts déployés par les médias (presse, radio et télévision) pour faire mieux connaître les droits de l’homme et diffuser des renseignements sur les buts et les principes des instruments susmentionnés relatifs à ces droits.

12.     Le cas échéant, les États parties devraient joindre un nombre suffisant d’exemplaires, dans l’une des langues de travail (anglais, espagnol, français ou russe), de tout autre document qu’ils pourraient souhaiter faire distribuer à l’occasion de l’examen de leur rapport, à tous les membres du Comité.

13.     Le Comité est persuadé que, sur la base des rapports déjà présentés et de ceux qui seront établis et présentés selon les principes directeurs indiqués ci‑dessus, il sera en mesure de nouer ou de poursuivre avec chacun des États parties un dialogue constructif et fructueux tendant à l’application de la Convention et de contribuer ainsi à la compréhension mutuelle et au développement de relations pacifiques et amicales entre les nations conformément à la Charte des Nations Unies.

Notes


Chapitre V

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
À L’ÉGARD DES FEMMES

A.  Introduction

A.1.   Les présentes directives remplacent et annulent toutes les directives antérieures régissant l’établissement des rapports publiées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/7/Rev.3). Elles ne concernent pas la procédure du Comité concernant tous rapports exceptionnels pouvant être demandés, qui sont régis par l’article 48.5 du Règlement intérieur du Comité et sa décision 21/I concernant lesdits rapports exceptionnels.

A.2.   Les présentes directives sont applicables à tous les rapports devant être soumis après le 31 décembre 2002.

A.3.   Les directives doivent être suivies par les États parties lors de l’établissement des rapports initiaux ainsi que de tous les rapports périodiques ultérieurs.

A.4.   Grâce à l’application des présentes directives, il sera moins nécessaire au Comité de demander des compléments d’information au moment de l’examen d’un rapport; la tâche du Comité se trouvera par ailleurs facilitée pour examiner sur un pied d’égalité la situation en ce qui concerne les droits de l’homme dans tous les États parties.

B.  Cadre de la Convention concernant les rapports

B.1.   En ratifiant la Convention ou en y adhérant, les États parties s’engagent, en vertu de l’article 18, à présenter un rapport sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu’ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention et sur les progrès réalisés à cet égard, dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État intéressé, puis tous les quatre ans, ainsi qu’à la demande du Comité.

C.  Directives générales concernant le contenu de tous les rapports

C.1.   Les articles et les recommandations générales du Comité. Les dispositions des articles des parties I à IV de la Convention doivent être prises en compte lors de l’établissement du rapport, de même que les recommandations générales adoptées par le Comité au sujet de l’un quelconque de ces articles ou d’un thème visé par la Convention.

C.2.   Réserves et déclarations. Toute réserve ou déclaration concernant tout article de la Convention émanant de l’État partie doit être expliquée et son maintien justifié. Compte tenu de la déclaration du Comité au sujet des réserves adoptée à sa dix-neuvième session (voir A/53/38/Rev.1, deuxième partie, chap. I, sect. A), l’effet de toute réserve ou déclaration sur le plan de la législation et de la politique nationales doit être expliqué avec précision. Les États parties qui ont émis des réserves générales ne visant pas un article particulier ou qui visent les articles 2 ou 3 devraient présenter un rapport au sujet des effets et de l’interprétation de ces réserves. Les États parties devraient fournir des renseignements au sujet de toute réserve ou déclaration qu’ils pourraient avoir introduite en ce qui concerne des obligations analogues dans d’autres traités relatifs aux droits de l’homme.

C.3.   Facteurs et difficultés. Le paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention dispose que les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont remplies les obligations prévues par la Convention. Un rapport doit expliquer la nature et la portée ainsi que les motifs de ces facteurs et difficultés éventuels, et présenter dans le détail les mesures prises pour les surmonter.

C.4.   Données et statistiques. Un rapport devrait contenir des données et statistiques suffisantes, ventilées selon le sexe, correspondant à chaque article et aux recommandations générales du Comité afin de lui permettre d’évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention.

C.5.   Document de base. Dans les cas où l’État partie a déjà établi un document de base, celui-ci sera communiqué au Comité. Il devra être actualisé selon qu’il convient dans le rapport, en particulier pour ce qui est du cadre juridique général et de l’information et de la publicité (HRI/CORE/1, annexe).

D.  Le rapport initial

D.1.   Généralités

D.1.1  Ce rapport constitue pour l’État partie la première occasion de faire savoir au Comité dans quelle mesure ses législations et pratiques sont conformes à la Convention qu’il a ratifiée. Ce rapport devrait:

          a)       Établir le cadre constitutionnel, juridique et administratif de l’application de la Convention;

          b)      Exposer les mesures juridiques et pratiques adoptées pour donner effet aux dispositions de la Convention;

          c)       Démontrer les progrès accomplis pour assurer la jouissance des dispositions de la Convention par les personnes se trouvant dans l’État partie et relevant de sa juridiction.

D.2.   Contenu du rapport

D.2.1  Les États parties devraient traiter expressément de chaque article des parties I à IV de la Convention; les normes juridiques devraient être décrites, encore que cela ne soit pas suffisant: la situation effective et l’existence, les effets et l’application des recours en cas de violation des dispositions de la Convention devraient être expliqués et illustrés.

D.2.2  Le rapport devrait expliquer:

          1)      Si la Convention est directement applicable en droit national en ce qui concerne la ratification, ou a été incorporée dans la Constitution ou le droit national de façon à être directement applicable;

          2)      Si les dispositions de la Convention sont garanties dans une constitution ou d’autres lois et, dans l’affirmative, dans quelle mesure; ou, dans la négative, si ces dispositions peuvent être invoquées devant les cours, tribunaux et autorités administratives et si ceux-ci peuvent leur donner effet;

          3)      Comment l’article 2 de la Convention est appliqué, en énonçant les principales mesures légales que l’État partie a prises pour donner effet aux droits inscrits dans la Convention; ainsi que la gamme de recours offerts aux personnes dont les droits peuvent avoir été violés.

D.2.3  Il conviendrait de communiquer des renseignements au sujet des autorités judiciaires, administratives et autres ayant compétence en ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention.

D.2.4  Le rapport devrait contenir des renseignements au sujet des institutions ou mécanismes nationaux ou officiels chargés d’appliquer les dispositions de la Convention ou de donner suite aux plaintes en cas de violation desdites dispositions, et fournir des exemples de leurs activités dans ce domaine.

D.2.5  Le rapport devrait présenter brièvement toutes restrictions ou limites, même à caractère temporaire, imposées par la loi, la pratique ou la tradition, ou de toute autre manière, à la jouissance de chacune des dispositions de la Convention.

D.2.6  Le rapport devrait décrire la situation des organisations non gouvernementales et des associations féminines ainsi que leur participation à l’application de la Convention et à l’établissement du rapport.

D.3.   Annexes au rapport

D.3.1  Le rapport devrait contenir suffisamment de citations ou de résumés des principaux textes constitutionnels, législatifs et autres qui offrent des garanties et prévoient des voies de recours en ce qui concerne les droits inscrits dans la Convention.

D.3.2  Les rapports devraient être accompagnés de ces textes, qui ne seront ni traduits ni reproduits, mais seront mis à la disposition du Comité.

E.  Rapports périodiques ultérieurs

E.1.   D’une manière générale, les rapports périodiques ultérieurs des États parties devraient porter essentiellement sur la période qui s’est écoulée depuis l’examen du rapport précédent. Ces rapports devraient avoir deux points de départ:

          a)       Les observations finales (en particulier les sujets de préoccupation et les recommandations) adoptées à l’issue de l’examen du rapport précédent;

          b)      L’examen par l’État partie des progrès accomplis et de la situation actuelle en ce qui concerne l’application de la Convention sur son territoire ou dans sa juridiction et la jouissance des droits garantis par ses dispositions par les personnes se trouvant sur son territoire ou relevant de sa juridiction.

E.2.   Les rapports périodiques devraient être structurés de manière à suivre les articles de la Convention. S’il n’y a rien à signaler en ce qui concerne un article donné, cela devrait être mentionné. Les rapports périodiques devraient également mettre en évidence tout obstacle qui continue d’entraver la participation des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique, sociale, économique et culturelle de l’État partie.

E.3.   L’État partie devrait se reporter aux directives relatives aux rapports initiaux et aux annexes, dans la mesure où elles peuvent également s’appliquer aux rapports périodiques.

E.4.   Dans certains cas, les questions ci-après devraient être traitées:

          a)       Un changement fondamental peut s’être produit dans l’approche politique et juridique de l’État partie concernant l’application de la Convention, auquel cas un rapport complet article par article peut être requis;

          b)      De nouvelles mesures législatives ou administratives peuvent avoir été introduites, ce qui nécessiterait la présentation en annexe de textes et de décisions judiciaires ou autres.

F.  Protocole facultatif

F.1.   Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a formulé des constatations demandant qu’une réparation soit assurée ou exprimant toute autre préoccupation concernant une communication soumise au titre de ce protocole, les rapports devraient contenir des renseignements au sujet des mesures prises pour assurer un recours ou remédier à cette préoccupation et pour veiller à ce que la situation qui a donné lieu à la communication ne se reproduise pas.

F.2.   Si l’État partie a ratifié le Protocole facultatif ou y a adhéré et si le Comité a mené une enquête en application de l’article 8 du Protocole facultatif, le rapport devrait contenir des détails au sujet de toute mesure prise comme suite à l’enquête et afin d’éviter que les violations ayant donné lieu à l’enquête se reproduisent.

G.  Mesures visant à donner suite aux conférences, sommets
et examens des Nations Unies

G.1.   Compte tenu du paragraphe 323 du Programme d’action de Beijing adopté lors de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en septembre 1995, les rapports initiaux et ultérieurs des États parties devraient contenir des renseignements au sujet des 12 domaines critiques de préoccupation définis dans le Programme. Les rapports devraient également contenir des renseignements au sujet de l’application des mesures et initiatives supplémentaires visant à appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Beijing convenues par l’Assemblée générale lors de sa vingt-troisième session extraordinaire en juin 2000 sur le thème «Femmes 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

G.2.   Compte tenu des dimensions sexospécifiques des déclarations, programmes et plans d’action adoptés par les conférences et les sommets des Nations Unies et les sessions extraordinaires de l’Assemblée générale (Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et deuxième Assemblée mondiale sur le vieillissement, etc.), les rapports devraient contenir des renseignements sur l’application des aspects particuliers de ces documents qui ont trait à tel ou tel article de la Convention sur la base des thèmes abordés (par exemple, les travailleuses migrantes ou les femmes âgées).

H.  Examen des rapports par le Comité

H.1.   Généralités

H.1.1  Le Comité entend donner à l’examen des rapports la forme d’une discussion constructive avec la délégation, l’objectif étant d’améliorer la situation dans l’État en question en ce qui concerne les droits consacrés dans la Convention.

H.2.   Liste des points et questions à traiter à l’occasion de l’examen des rapports périodiques

H.2.1  Sur la base de tous les renseignements dont il dispose, le Comité communiquera à l’avance à l’état partie une liste des points ou questions qui constitueront l’ordre du jour de base pour l’examen du rapport périodique. Des réponses écrites à la liste des points ou questions devront être communiquées par l’État partie plusieurs mois avant la session à laquelle le rapport doit être examiné. La délégation devrait être préparée à répondre aux questions supplémentaires des membres, éventuellement par des informations, donner des renseignements sur les points de la liste et à répondre aux questions supplémentaires des membres, ainsi qu’à apporter les informations actualisées qui peuvent être nécessaires, et ce dans les délais impartis pour l’examen du rapport.

H.3.   La délégation de l’État partie

H.3.1  Le Comité souhaite être en mesure de s’acquitter efficacement de ses fonctions en vertu de l’article 18 et avoir l’assurance que l’État partie qui présente un rapport retire le meilleur parti de l’obligation de soumettre des rapports. La délégation de l’État partie devrait donc être composée de personnes qui, du fait de leurs connaissances et de leurs compétences, soient à même d’expliquer la situation en ce qui concerne les droits de l’homme dans l’État en question, et de répondre aux questions écrites et orales du Comité ainsi qu’aux observations relatives à toutes les dispositions de la Convention.

H.4.   Observations finales

H.4.1  Peu après l’examen du rapport, le Comité rendra publiques ses observations finales au sujet du rapport et du dialogue constructif avec la délégation. Ces observations finales figureront dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale; le Comité compte que l’État partie diffusera ces conclusions, dans toutes les langues voulues, aux fins d’information et de débat public.

H.5.   Renseignements complémentaires

H.5.1  Pendant l’examen d’un rapport, le Comité peut demander et la délégation peut proposer des renseignements complémentaires; le secrétariat prendra note de ces questions, qui devront être traitées dans le rapport ultérieur.

I.  Mode de présentation du rapport

I.1.    Les rapports devraient être présentés dans l’une des six langues officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou russe), sur support papier et sous forme électronique.

I.2.    Les rapports devraient être aussi concis que possible. Les rapports initiaux ne devraient pas dépasser 100 pages; les rapports périodiques ne devraient pas dépasser 70 pages.

I.3.    Les paragraphes devraient être numérotés.

I.4.    Le format du document devrait être A4, le texte étant à simple interligne.

I.5.    L’impression devrait être sur une seule face, de façon à permettre la reproduction en offset.

 


Chapitre VI

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

A.  Rapports initiaux*

PREMIÈRE PARTIE.  RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

          Cette partie devrait:

a)       Décrire brièvement le cadre juridique général de l’interdiction et de l’élimination, dans l’État auteur du rapport, de la torture, telle qu’elle est définie au paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, ainsi que des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

b)      Indiquer si l’État auteur du rapport est partie à un instrument international, ou à une législation nationale, qui contient effectivement ou est susceptible de contenir des dispositions d’application plus larges que celles prévues dans la Convention;

c)       Indiquer quelles sont les autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes dans les matières visées par la Convention et donner des informations sur les cas dont ces autorités ont eu effectivement à connaître au cours de la période considérée;

d)      Décrire brièvement la situation réelle concernant l’application pratique de la Convention dans l’État auteur du rapport et indiquer les facteurs ou difficultés influant sur la façon dont l’État auteur du rapport s’acquitte des obligations que lui impose la Convention.

DEUXIÈME PARTIE.  INFORMATIONS CONCERNANT CHACUN
DES ARTICLES CONTENUS DANS LA PREMIÈRE PARTIE
DE LA CONVENTION

Cette partie devrait fournir des informations précises sur l’application par l’État auteur du rapport des articles 2 à 16 de la Convention, en suivant l’ordre desdits articles et de leurs dispositions respectives. Dans cette partie devraient figurer, eu égard aux dispositions de chaque article:

a)       Les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur qui donnent effet à ces dispositions;

b)      Tous les facteurs ou difficultés portant atteinte à l’application pratique de ces dispositions;

c)       Tous renseignements sur les situations et cas concrets où des mesures donnant effet à ces dispositions ont été appliquées, y compris toutes données statistiques y relatives.

Il faudrait joindre au rapport un nombre suffisant d’exemplaires, dans une des langues de travail (anglais, espagnol, français ou russe), des principaux textes législatifs ou autres mentionnés dans le rapport. Ces textes seront mis à la disposition des membres du Comité. Il convient cependant de noter qu’ils ne seront pas reproduits aux fins de distribution générale parallèlement au rapport. Il serait donc souhaitable que, lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité ou annexé au rapport lui‑même, celui‑ci contienne assez de renseignements pour être compris sans que l’on ait à se reporter à ce texte. Le texte des dispositions législatives nationales intéressant l’application de la Convention devrait être cité dans le rapport.

B.  Rapports périodiques*

          Les rapports périodiques des États parties devraient être présentés en trois parties, comme indiqué ci-après:

PREMIÈRE PARTIE.   RENSEIGNEMENTS SUR LES NOUVELLES MESURES ET LES FAITS NOUVEAUX TOUCHANT L’APPLICATION DE LA CONVENTION, EN SUIVANT, LE CAS ÉCHÉANT, L’ORDRE DES ARTICLES 1er À 16

          a)       Cette partie devrait exposer en détail:

i)        Toutes nouvelles mesures prises par l’État partie pour la mise en œuvre de la Convention pendant la période allant de la date de présentation de son rapport précédent à la date de présentation du rapport périodique qui doit être examiné par le Comité;

ii)       Tous faits nouveaux survenus pendant la même période et intéressant l’application de la Convention;

          b)      L’État partie devrait fournir, en particulier, des renseignements concernant:

i)        Tout changement dans la législation et dans les institutions qui affecte la mise en œuvre de la Convention sur tout territoire sous sa juridiction, notamment au sujet des lieux de détention et de la formation dispensée au personnel chargé de l’application des lois et au personnel médical;

ii)       Toute nouvelle jurisprudence intéressante pour l’application de la Convention;

iii)      Les plaintes, enquêtes, inculpations, procès, jugements, réparations et indemnisations concernant des cas de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

iv)      Toute difficulté qui empêcherait l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations qu’il doit assumer en vertu de la Convention.

              DEUXIÈME PARTIE.     COMPLÉMENT D’INFORMATION DEMANDÉ

                                                         PAR LE COMITÉ

          Cette partie devrait contenir tous les renseignements demandés par le Comité et non apportés par l’État partie lors de l’examen du rapport précédent. Si les renseignements ont été fournis par l’État partie, soit dans une communication ultérieure du gouvernement, soit dans un rapport complémentaire que le Gouvernement aurait présenté conformément à l’article 67, paragraphe 2, du règlement intérieur du Comité, il n’est pas nécessaire de les faire figurer de nouveau.

              TROISIÈME PARTIE.   RESPECT DES CONCLUSIONS ET

                                                         RECOMMANDATIONS DU COMITÉ

          Cette partie devrait énoncer les mesures prises par l’État partie pour tenir compte des conclusions et recommandations formulées par le Comité à la fin de l’examen du rapport initial et des rapports périodiques.


Chapitre VII

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

A.  Rapports initiaux*

Introduction

1.       Le paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que «Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la ... Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits:

a)       Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la ... Convention pour les États parties intéressés;

b)      Par la suite, tous les cinq ans.».

2.       L’article 44 de la Convention dispose en outre, au paragraphe 2, que les rapports présentés au Comité des droits de l’enfant doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter des obligations prévues dans la présente convention et doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

3.       Le Comité estime que le processus d’établissement d’un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l’examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.

4.       Le Comité estime que le processus d’établissement des rapports implique, de la part des États parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l’établissement d’un dialogue fructueux entre les États parties et le Comité.

5.       Il conviendrait que la partie générale des rapports des États parties qui traite de questions intéressant les organes de surveillance créés par divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme soit rédigée conformément aux «Directives unifiées concernant la première partie des rapports des États parties». Les rapports initiaux des États parties relatifs aux articles essentiels de la Convention relative aux droits de l’enfant devraient être établis conformément aux présentes directives.

6.       Le Comité élaborera le moment venu des directives concernant l’établissement des rapports périodiques qui doivent être présentés en application du paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention.

7.       Un exemplaire des principaux textes législatifs et autres, ainsi que des informations statistiques détaillées et indicateurs mentionnés dans ces rapports devront être mis à la disposition des membres du Comité, mais il y a lieu de noter que, pour des raisons d’économie, la traduction n’en sera pas assurée et il n’y aura pas de distribution générale. Il est donc souhaitable, lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité dans le rapport, ou annexé à celui‑ci, que l’information fournie soit suffisante pour qu’on la comprenne sans avoir à se reporter au texte même.

8.       Les dispositions de la Convention ont été regroupées sous des rubriques différentes, une importance égale étant toutefois accordée à tous les droits reconnus par la Convention.

Mesures d’application générales

9.       Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir, en application de l’article 4 de la Convention, des renseignements pertinents portant notamment sur:

a)       Les mesures prises pour aligner leur législation et leur politique sur les dispositions de la Convention;

b)      Les mécanismes en place ou ceux qu’il est prévu de créer à l’échelle nationale ou locale en vue de coordonner l’action en faveur de l’enfance et de surveiller la mise en œuvre de la Convention.

10.     En outre, les États parties sont priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément à l’article 42 de la Convention, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens appropriés et actifs, aux adultes comme aux enfants.

11.     Les États parties sont également priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, ou vont l’être pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l’ensemble du public dans leur propre pays.

Définition de l’enfant

12.     Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir des renseignements sur ce que, dans leurs textes législatifs et réglementaires, il faut entendre par enfant au sens de l’article premier de la Convention et d’indiquer en particulier l’âge de la majorité et l’âge minimum légal fixé à des fins telles que la consultation d’un homme de loi ou d’un médecin sans le consentement des parents, la libération de l’obligation scolaire, l’emploi à temps partiel, l’emploi à temps complet, l’emploi comportant des risques, le consentement à des relations sexuelles, le consentement au mariage, l’engagement volontaire dans les forces armées, l’appel sous les drapeaux, la libre déposition devant les tribunaux, la responsabilité pénale, la privation de liberté, l’emprisonnement et la consommation d’alcool ou d’autres substances dont l’usage est réglementé.

Principes généraux

13.     Les États devraient fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur ou prévues, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a)       La non‑discrimination (art. 2);

b)      L’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3);

c)       Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6);

d)      Le respect des opinions de l’enfant (art. 12).

14.     En outre, les États parties sont encouragés à fournir des renseignements pertinents sur le respect de ces principes dans le cadre de l’application d’articles mentionnés ailleurs dans les présentes directives.

Libertés et droits civils

15.     Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a)       Le nom et la nationalité (art. 7);

b)      La préservation de l’identité (art. 8);

c)       La liberté d’expression (art. 13);

d)      L’accès à l’information (art. 17);

e)       La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14);

f)       La liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15);

g)       La protection de la vie privée (art. 16);

h)       Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a)).

Milieu familial et protection de remplacement

16.     Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, en particulier sur la façon dont sont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des opinions de l’enfant, sur les facteurs et les difficultés auxquels ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et objectifs spécifiques établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a)       L’orientation parentale (art. 5);

b)      La responsabilité des parents (par. 1 et 2 de l’article 18);

c)       La séparation d’avec les parents (art. 9);

d)      La réunification familiale (art. 10);

e)       Le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (par. 4 de l’article 27);

f)       Les enfants privés de leur milieu familial (art. 20);

g)       L’adoption (art. 21);

h)       Les déplacements et les non‑retours illicites (art. 11);

i)        La brutalité et la négligence (art. 19), notamment la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale (art. 39);

j)       L’examen périodique du placement (art. 25).

17.     En outre, les États parties sont invités à fournir des renseignements sur le nombre d’enfants entrant, pour chaque année de la période considérée, dans chacune des catégories suivantes, ventilées par groupe d’âge, selon le sexe, l’appartenance ethnique ou nationale, et le milieu (rural ou urbain): enfants sans logis, enfants victimes de brutalités ou de négligence, enlevés à leur famille à des fins de protection, enfants placés dans des familles d’accueil, enfants placés dans des institutions, enfants adoptés dans le cadre national, enfants entrant dans le pays au titre de l’adoption internationale, et enfants quittant le pays au titre de cette procédure d’adoption.

18.     Les États parties sont encouragés à fournir les informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Santé et bien‑être

19.     Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur l’infrastructure mise en place pour appliquer la politique en matière de santé, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine en ce qui concerne:

a)       La survie et le développement (par. 2 de l’article 6);

b)      Les enfants handicapés (art. 23);

c)       La santé et les services médicaux (art. 24);

d)      La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfants (art. 26 et par. 3 de l’article 18);

e)       Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27).

20.     Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les États parties sont invités à spécifier la nature et l’importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d’assistance sociale, en ce qui concerne l’application de ce domaine de la Convention. Les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Éducation, loisirs et activités culturelles

21.     Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur, sur l’infrastructure mise en place pour appliquer la politique dans ce domaine, en particulier les mécanismes et les stratégies de surveillance, sur les facteurs et les difficultés qui font obstacle à l’application des dispositions pertinentes de la Convention, et sur les progrès accomplis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a)       L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28);

b)      Les buts de l’éducation (art. 29);

c)       Les loisirs, les activités récréatives et culturelles (art. 31).

22.     Outre les renseignements fournis au titre du paragraphe 9 b) des présentes directives, les États parties sont invités à spécifier la nature et l’importance de leur coopération avec les organisations nationales et locales de caractère public ou non, comme les services d’assistance sociale, en ce qui concerne l’application de ce domaine de la Convention. Les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et indicateurs pertinents additionnels relatifs aux enfants visés sous cette rubrique.

Mesures spéciales de protection de l’enfance

23.     Sous cette rubrique, les États parties sont invités à fournir tous renseignements utiles, notamment sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres en vigueur dans ce domaine, sur les facteurs et les difficultés auxquelles ils se heurtent et sur les progrès qu’ils ont accomplis dans l’application des dispositions pertinentes de la Convention, ainsi que sur les priorités et les objectifs établis dans ce domaine, en ce qui concerne:

a)       Les enfants en situation d’urgence

          i)        Enfants réfugiés (art. 22);

ii)       Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment, des mesures de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale prises (art. 39);

b)      Les enfants en situation de conflit avec la loi

i)        Administration de la justice pour mineurs (art. 40);

ii)       Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (al. bc et d de l’article 37);

iii)      Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (al. a de l’article 37):

iv)      Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39);

c)       Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale (art. 39)

i)        Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32);

ii)       Usage de stupéfiants (art. 33);

iii)      Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34);

iv)      Autres formes d’exploitation (art. 36);

v)       Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35);

d)      Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30).

24.     En outre, les États parties sont encouragés à fournir des informations statistiques et des indicateurs pertinents relatifs aux enfants visés au paragraphe 23.

B.  Rapports périodiques*

Introduction

1.       Le paragraphe 1 de l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose que les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur l’application de la Convention:

a)       Dans les deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la Convention pour les États parties intéressés;

b)      Par la suite, tous les cinq ans.

Les rapports devraient fournir des informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans la Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits et, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les États parties de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans la Convention. Le Comité, en rédigeant ces directives, tient à souligner la contribution qu’il apporte pour promouvoir l’application effective de la Convention et encourager la coopération internationale, comme le demande l’article 45. Les rapports devraient aussi contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l’application de la Convention dans le pays considéré.

2.       Aux termes du paragraphe 4 de l’article 44, le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la Convention.

3.       Le Comité estime que le processus d’établissement d’un rapport à son intention constitue une bonne occasion de procéder à un examen global des diverses mesures prises pour harmoniser la législation et les politiques nationales avec la Convention et pour suivre les progrès réalisés dans la jouissance des droits reconnus par cet instrument. En outre, ce processus devrait être de nature à encourager et à faciliter la participation populaire et l’examen public des politiques suivies à cet égard par les gouvernements.

4.       Le Comité estime que le processus d’établissement des rapports implique, de la part des États parties, une réaffirmation continue de leur engagement à respecter et à faire respecter les droits prévus dans la Convention et sert de vecteur essentiel pour l’établissement d’un dialogue fructueux entre les États parties et le Comité.

5.       Les rapports périodiques sur l’application de la Convention devraient fournir, pour la période considérée, des renseignements sur:

               Les mesures adoptées par l’État partie, y compris la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux dans le domaine des droits de l’enfant et l’adhésion à de tels instruments, et les changements qui se sont produits dans la législation et la pratique aux niveaux national, régional et local, et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, touchant par exemple:

              Les mécanismes et les structures destinés à coordonner et suivre les efforts faits pour appliquer la Convention;

              Les politiques, programmes et services de caractère global ou sectoriel mis en place pour appliquer la Convention;

               Les progrès réalisés dans la jouissance des droits de l’enfant;

               Les facteurs et les difficultés qui empêchent de mettre pleinement en œuvre les droits énoncés dans la Convention et les mesures prises pour les surmonter;

               Les plans envisagés pour améliorer encore la réalisation des droits de l’enfant.

6.       Les rapports périodiques devraient aussi fournir des renseignements sur la suite donnée aux observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport précédent, notamment sur:

               Les principaux sujets de préoccupation recensés par le Comité, ainsi que les difficultés qui ont pu entraver la mise en œuvre de ces suggestions et recommandations;

               Les mesures adoptées pour donner suite aux suggestions et recommandations adressées par le Comité à l’État partie à l’issue de l’examen de son précédent rapport. L’État partie devrait énumérer les mesures prises pour mettre en œuvre chacune de ces suggestions et recommandations et préciser toutes les dispositions arrêtées notamment dans les domaines législatif et politique, au niveau des mécanismes et des structures et en matière d’attribution de ressources;

               Les difficultés qui ont pu entraver la mise en œuvre de ces suggestions et recommandations;

               Les mesures prises pour diffuser largement et le rapport précédent et les observations finales adoptées par le Comité.

7.       Les rapports devraient être accompagnés de copies des principaux textes de lois et décisions judiciaires, ainsi que de données statistiques détaillées, des indicateurs dont ils font état et des résultats des travaux de recherche pertinents. Ces documents seront mis à la disposition des membres du Comité. Les renseignements d’ordre quantitatif devraient indiquer les variations d’une région du pays à l’autre et, dans chaque région, entre les groupes d’enfants et porter sur:

               Les changements survenus dans la condition des enfants;

               Les variations par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et groupe social et ethnique;

               Les changements survenus dans les services conçus par les collectivités locales pour répondre aux besoins des enfants;

               L’évolution des crédits et des dépenses budgétaires dans les secteurs qui s’occupent des enfants;

               Les changements survenus au niveau de la coopération internationale reçue ou apportée en vue de la réalisation des droits de l’enfant.

Il faudrait noter cependant que pour des raisons d’économie, ces documents ne seront pas traduits ni reproduits pour distribution générale. Aussi est-il souhaitable que lorsqu’un texte n’est pas effectivement cité ni annexé au rapport lui-même, celui-ci contienne suffisamment de renseignements pour être clairement compris sans que l’on ait à se reporter aux documents en question.

8.       Aux termes du paragraphe 3 de l’article 44, lorsqu’un état partie a presenté un rapport initial complet au comité ou a précédemment fourni des renseignements détailles au comité, il n’a pas à répéter ces renseignements de base dans ses rapports ultérieurs. Il devrait cependant référencer clairement les renseignements communiqués antérieurement et indiquer les changements qui se sont produits au cours de la période considérée.

9.       Dans les présentes directives, le Comité a regroupé les dispositions de la Convention pour que les États parties puissent rédiger plus facilement leurs rapports. Cette approche reflète la vision globale des droits de l’enfant adoptée dans la Convention, à savoir que ces droits sont indivisibles et interdépendants et qu’il faudrait attacher une égale importance à chacun des droits reconnus dans la Convention.

10.     Les renseignements fournis dans les rapports des États parties sur les différentes sections énumérées par le Comité devraient suivre de près les présentes directives pour ce qui est de leur teneur.

I.  MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES
(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Voir paragraphe 8 ci-dessus

11.     Dans l’esprit de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme, qui a encouragé les États à envisager d’examiner les réserves qu’ils auraient formulées en vue de les retirer (voir A/CONF.157/23, sect. II, par. 5 et 46), veuillez indiquer si le gouvernement juge nécessaire de maintenir les réserves qu’il a éventuellement faites ou s’il a l’intention de les retirer.

12.     Les États parties sont priés de fournir des renseignements pertinents conformément à l’article 4 de la Convention, notamment sur les mesures adoptées pour aligner pleinement la législation et la pratique nationales sur les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que sur:

               Toute analyse approfondie de la législation interne à laquelle l’État partie aurait procédé en vue d’assurer le respect de la Convention;

               Toute nouvelle loi ou nouveau code que l’État partie aurait adoptés, ainsi que tout amendement qu’il aurait apporté à la législation interne en vue d’assurer l’application de la Convention.

13.     Veuillez indiquer quelle est la place de la Convention au regard du droit interne:

               Pour ce qui est de la reconnaissance, dans la Constitution ou tout texte de loi national, des droits énoncés dans la Convention;

               Pour ce qui est de la possibilité que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux et appliquées par les pouvoirs publics;

               En cas de conflit avec la législation nationale.

14.     À la lumière de l’article 41 de la Convention, veuillez indiquer toute disposition de la législation nationale plus propice à la réalisation des droits de l’enfant.

15.     Veuillez donner des renseignements sur les décisions judiciaires qui reprennent les principes et les dispositions de la Convention.

16.     Veuillez fournir des renseignements sur les voies de recours qui existent en cas de violation des droits reconnus dans la Convention.

17.     Veuillez indiquer toute mesure prise ou envisagée pour adopter une stratégie nationale globale en faveur des enfants au titre de la Convention, telle qu’un plan national d’action pour les droits des enfants et les buts fixés en la matière.

18.     Veuillez fournir des renseignements sur les mécanismes existants ou prévus aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, pour assurer l’application de la Convention, coordonner les politiques applicables aux enfants et suivre les progrès réalisés, y compris sur:

               Les ministères compétents dans les domaines visés par la Convention, les mesures prises pour assurer la coordination effective de leurs activités, ainsi que pour suivre les progrès réalisés;

               Les mesures prises pour assurer une coordination effective des activités entre les autorités centrales, régionales et locales et, le cas échéant, les autorités fédérales et provinciales;

               Les institutions gouvernementales créées pour promouvoir les droits de l’enfant et suivre leur mise en œuvre, et leurs   relations avec les organisations non gouvernementales;

               Tout organe indépendant créé pour promouvoir et protéger les droits de l’enfant, tel que médiateur ou commissaire;

               Les mesures prises pour assurer la collecte systématique de données sur les enfants et leurs droits fondamentaux et évaluer les tendances actuelles aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que pour mettre au point des mécanismes d’identification et de collecte d’indicateurs, de statistiques, de résultats de travaux de recherche et autres informations pertinentes en vue de l’élaboration d’une politique dans le domaine des droits de l’enfant;

               Les mesures prises pour assurer une évaluation périodique des progrès réalisés dans l’application de la Convention aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, y compris par le biais de rapports périodiques du gouvernement au Parlement.

19.     Veuillez indiquer toute initiative prise en coopération avec la société civile (telle ou telle profession, organisation non gouvernementale, par exemple) et tout mécanisme mis au point pour évaluer les progrès réalisés.

20.     À l’aide d’indicateurs ou d’objectifs chiffrés si nécessaire, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer la mise en œuvre aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans la limite des ressources disponibles, y compris:

               Les mesures prises pour assurer la coordination entre les politiques économique et sociale;

               La part du budget consacrée aux dépenses sociales pour les enfants, y compris la santé, la protection sociale et l’éducation, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial;

               Les tendances du budget au cours de la période considérée dans le rapport;

               Les arrangements pris en vue d’une analyse budgétaire qui permette d’identifier clairement le montant et la part du budget consacrés aux enfants;

               Les mesures prises pour veiller à ce que toutes les autorités nationales, régionales et locales compétentes soient guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’elles prennent des décisions d’ordre budgétaire et évaluent la priorité accordée aux enfants dans l’élaboration de leurs politiques;

               Les mesures prises pour éliminer les disparités entre régions et groupes d’enfants en matière de prestations sociales;

               Les mesures prises pour protéger les enfants et en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés contre les effets néfastes des politiques économiques, y compris contre la réduction des crédits budgétaires consacrés au secteur social.

21.     Veuillez indiquer dans quelle mesure la coopération internationale qui intéresse l’État partie est conçue pour favoriser l’application de la Convention, y compris les droits économiques, sociaux et culturels des enfants. Veuillez indiquer la part de l’aide internationale aux niveaux multilatéral et bilatéral consacrée à des programmes en faveur des enfants et à la promotion de leurs droits et, le cas échéant, l’assistance reçue des institutions financières régionales et internationales. Veuillez indiquer aussi le pourcentage du budget de l’État consacré à la coopération internationale au cours de la période considérée, ainsi que le pourcentage de cette coopération attribué respectivement au secteur de la santé, au secteur de l’éducation, au secteur social et aux autres secteurs. Veuillez indiquer en outre toute mesure pertinente adoptée à titre de suivi de la Déclaration et du Programme d’action du Sommet mondial pour le développement social.

22.     En outre les États sont priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils envisagent de prendre, conformément à l’article 42, pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants. À cet égard, il faudrait également indiquer:

               Dans quelle mesure la Convention a été traduite dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. À ce propos, l’État devrait indiquer le nombre de langues dans lesquelles la Convention a été traduite et le nombre d’exemplaires parus dans les langues des minorités au cours de la période considérée;

               Si la Convention a été traduite et diffusée dans les langues parlées par les groupes de réfugiés et d’immigrants les plus nombreux accueillis dans le pays;

               Les mesures adoptées pour publier la Convention et sensibiliser largement l’opinion à ses principes et dispositions. À ce propos, il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision et le nombre de publications parues pour expliquer la Convention relative aux droits de l’enfant au cours de la période considérée;

               Les mesures prises expressément pour faire largement connaître la Convention des enfants et dans quelle mesure les programmes scolaires et les campagnes pour l’éducation des parents en tiennent compte. Il faudrait indiquer le nombre d’exemplaires de la Convention distribués dans le système éducatif et auprès du public en général au cours de la période considérée;

               Les mesures adoptées pour faire connaître la Convention des fonctionnaires de l’administration publique, ainsi que pour former les personnels qui travaillent avec et pour les enfants, comme les enseignants, les agents de la force publique, dont la police, le personnel des services de l’immigration, les juges, les procureurs, les avocats, le personnel des forces de défense, les médecins, les agents sanitaires et les travailleurs sociaux;

               Dans quelle mesure les principes et les dispositions de la Convention ont été incorporés dans les programmes de formation professionnelle et les codes de conduite ou règlements;

               Les mesures prises pour permettre aux moyens de communication de masse, aux agences d’information et aux maisons d’édition de comprendre les principes et les dispositions de la Convention;

               La participation des organisations non gouvernementales aux campagnes de sensibilisation et de promotion en faveur de la Convention, ainsi que tout soutien qui a pu leur être fourni. À ce propos, il faudrait indiquer le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;

               La participation des enfants à l’une quelconque de ces activités.

23.     Les États parties sont également priés de décrire les mesures qu’ils ont prises ou qu’ils prévoient de prendre, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, pour assurer à leurs rapports une large diffusion auprès de l’ensemble du public dans leur propre pays. À ce propos, veuillez indiquer:

               Comment s’est déroulé le processus d’établissement du rapport, en particulier dans quelle mesure les ministères, aux niveaux central, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, et les organisations non gouvernementales y ont participé. Il faudrait aussi indiquer le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à l’établissement du rapport;

               Les mesures prises pour publier le rapport, le traduire et le diffuser dans les langues nationales, locales, des groupes minoritaires ou autochtones. Il faudrait indiquer le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer le rapport et le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée;

               Les mesures adoptées ou qu’il est prévu de prendre pour assurer une large diffusion et l’examen des comptes rendus analytiques et des observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport de l’État partie, y compris toute audition parlementaire ou publicité accordée par les médias. Veuillez indiquer les activités entreprises pour publier les observations finales et les comptes rendus analytiques consacrés au rapport précédent, y compris le nombre de réunions (telles que conférences, ateliers, séminaires parlementaires ou gouvernementaux) tenues, le nombre d’émissions de radio ou de télévision, le nombre de publications parues pour expliquer les observations finales et les comptes rendus analytiques et le nombre d’organisations non gouvernementales qui ont participé à ces activités au cours de la période considérée.

II.  DÉFINITION DE L’ENFANT (art. premier)

Voir paragraphe 8 ci-dessus

24.     Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir des renseignements au titre de l’article premier de la Convention, y compris sur:

               Toute différence qui existerait entre la législation nationale et la Convention en ce qui concerne la définition de l’enfant;

               L’âge minimum légal défini par la législation nationale aux fins ci-après:

               Bénéficier de consultations juridiques et médicales en l’absence du consentement parental;

               Subir un traitement ou une intervention chirurgicale en l’absence du consentement parental;

               Ne plus être astreint à l’instruction obligatoire;

               Être admis à l’emploi ou au travail, y compris à un travail dangereux, à temps partiel ou à plein temps;

               Contracter mariage;

               Consentir à des relations sexuelles;

               S’enrôler de son plein gré dans les forces armées;

               Être appelé à servir dans les forces armées;

               Participer à des hostilités;

               Acquérir la responsabilité pénale;

               Être privé de liberté, y compris suite à une arrestation, à un placement en détention et à une peine d’emprisonnement, dans le cadre notamment de l’administration de la justice, d’une demande d’asile ou d’un placement dans une institution de protection sociale ou un établissement de santé;

               Être passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;

               Déposer en justice, au civil et au pénal;

               Déposer plainte et demander réparation devant un tribunal ou toute autre autorité compétente en l’absence du consentement parental;

               Participer à une procédure administrative ou judiciaire qui l’intéresse;

               Donner son consentement pour changer d’identité, y compris au titre d’un changement de nom, d’une modification des relations familiales, d’une adoption, d’une tutelle;

               Avoir accès à des informations concernant sa famille biologique;

               Jouir de la capacité légale d’hériter, de mener des transactions immobilières, de créer des associations ou d’y adhérer;

               Choisir une religion ou suivre un enseignement religieux à l’école;

               Consommer de l’alcool et d’autres substances faisant l’objet d’un contrôle;

               Le rapport entre l’âge minimum d’accès à l’emploi et l’âge auquel l’enfant n’est plus astreint à l’instruction obligatoire, l’effet exercé par cet âge minimum sur le droit de l’enfant à l’éducation et les modalités selon lesquelles les instruments internationaux pertinents sont pris en considération;

               En cas de différence faite dans la législation entre les garçons et les filles, y compris pour ce qui est de contracter mariage et de consentir à des relations sexuelles, le degré d’attention prêtée à l’article 2 de la Convention;

               Au cas où il est fait recours à des critères de puberté en droit pénal, l’application différenciée de cette disposition aux filles et aux garçons, et l’attention prêtée aux principes et aux dispositions de la Convention.

III.  PRINCIPES GÉNÉRAUX

Voir paragraphe 8 ci-dessus

A.  Non-discrimination (art. 2)

25.     Il faudrait indiquer dans les rapports si le principe de la non‑discrimination figure comme principe d’application obligatoire dans la Constitution ou la législation interne spécifiquement applicable aux enfants et si des dispositions juridiques de cet ordre reflètent tous les motifs de discrimination possibles énoncés à l’article 2 de la Convention. Il faudrait aussi indiquer les mesures prises pour faire respecter les droits énoncés dans la Convention et les garantir à tout enfant relevant de la juridiction de l’État, sans distinction aucune, qu’il s’agisse notamment d’étrangers, de réfugiés ou de demandeurs d’asile.

26.     Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour empêcher la discrimination et lutter contre ce phénomène à la fois en droit et dans la pratique, y compris contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux.

27.     Veuillez indiquer les mesures prises expressément pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, y compris entre zones rurales et urbaines, empêcher la discrimination contre les groupes d’enfants les plus défavorisés, y compris les enfants appartenant à des minorités ou à des communautés autochtones, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage, les enfants étrangers, migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile et les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue.

28.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises expressément pour éliminer la discrimination contre les filles et, le cas échéant, indiquer les mesures adoptées pour donner suite à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.

29.     Veuillez indiquer les mesures prises pour recueillir des données ventilées en fonction des différents groupes d’enfants mentionnés plus haut.

30.     Quelles mesures ont été prises pour empêcher et éliminer les comportements et les partis pris préjudiciables aux enfants qui contribuent aux tensions sociales ou ethniques, au racisme et à la xénophobie ?

31.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l’article 2 pour protéger l’enfant contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

32.     Veuillez indiquer les principaux problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de l’article 2 et les plans mis au point pour résoudre ces problèmes, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés pour empêcher et combattre toutes formes de discrimination, y compris celles engendrées par des pratiques traditionnelles nuisibles.

B.  Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

33.     Il faudrait indiquer si la Constitution et les lois et règlements nationaux pertinents reflètent le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et en font une considération primordiale qui préside à toutes les actions qui intéressent les enfants.

34.     Veuillez fournir des renseignements sur l’attention prêtée à ce principe par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, ainsi que par les institutions de protection sociale publiques et privées.

35.     Veuillez fournir des renseignements sur la façon de faire de l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale dans la vie familiale, la vie scolaire, la vie sociale et dans des domaines tels que:

               Les allocations de crédits, y compris aux niveaux central, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial, et au sein des ministères;

               Les politiques de planification et de développement, y compris les politiques du logement, des transports et de l’environnement;

               L’adoption;

               Les procédures d’immigration, de demande d’asile et de détermination du statut de réfugié;

               L’administration de la justice pour les jeunes;

               Le placement et les soins en institution;

               La sécurité sociale.

36.     Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures, y compris de caractère législatif et administratif, prises à la lumière du paragraphe 2 de l’article 3, pour assurer aux enfants la protection et les soins nécessaires à leur bien-être.

37.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises, conformément au paragraphe 3 de l’article 3, pour établir des normes appropriées à l’intention de toutes les institutions, les services et les établissements publics et privés qui ont la charge des enfants et assurent leur protection et veiller à ce que leur fonctionnement soit conforme à ces normes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.

38.     À la lumière des mesures législatives et administratives prises pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, veuillez indiquer les principaux problèmes qui demeurent à cet égard.

39.     Veuillez indiquer comment le principe de «l’intérêt supérieur de l’enfant» est incorporé dans la formation des personnels qui ont à voir avec les droits des enfants.

C.  Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

40.     Veuillez décrire les mesures prises expressément pour garantir le droit de l’enfant à la vie et créer un environnement propre à garantir dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant, y compris physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social, de façon compatible avec la dignité humaine, et préparer l’enfant à une vie individuelle dans une société libre.

41.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’enregistrement des décès d’enfants, les causes de décès et, le cas échéant, enquêter et faire rapport sur ces décès, ainsi que sur celles adoptées pour empêcher le suicide des enfants, contrôler leur fréquence et assurer la survie des enfants de tout âge, y compris des adolescents, et la prévention des risques auxquels ce groupe peut être particulièrement exposé (par exemple à cause de maladies sexuellement transmissibles ou de la violence dans les rues). Veuillez fournir des données ventilées par sexe, y compris sur le nombre de suicides parmi les enfants.

D.  Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

42.     Il faudrait indiquer comment la législation prévoit le droit de l’enfant à exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et comment il doit en être tenu dûment compte.

43.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres prises pour assurer le droit de l’enfant à exprimer ses opinions selon le développement de ses capacités, y compris:

               Dans son milieu familial;

               Dans son milieu scolaire;

               Dans le cadre de l’administration de la justice pour les jeunes;

               Dans le cadre d’un placement en institution ou au titre d’autres formes de soins;

               Au titre des procédures de demande d’asile.

44.     Veuillez indiquer les facilités accordées à l’enfant pour faire entendre sa cause dans le cadre des procédures judiciaires et administratives l’intéressant, ainsi que dans les situations où l’enfant peut intervenir directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié (voir également par. 34 ci-dessus).

45.     Veuillez fournir des renseignements sur tout organe ou instance au sein desquels l’enfant a le droit de participer à la prise des décisions, tels qu’écoles ou conseils locaux.

46.     Veuillez indiquer les mesures prises pour sensibiliser davantage les familles et le public en général à la nécessité d’encourager les enfants à exercer leur droit à exprimer leurs opinions et former les personnels qui travaillent avec les enfants à encourager les enfants à s’exprimer et à donner à leurs opinions l’importance qui leur revient. Il faudrait indiquer le nombre d’heures de cours consacrés au développement de l’enfant dont bénéficient les personnels suivants:

               Juges en général;

               Juges siégeant dans les tribunaux chargés des affaires familiales;

               Juges siégeant dans les tribunaux pour enfants;

               Agents de probation;

               Policiers;

               Personnel pénitentiaire;

               Enseignants;

               Agents sanitaires;

               Autres professions.

47.     Il faudrait aussi indiquer le nombre de cours consacrés à la Convention au titre du programme d’enseignement:

               Des facultés de droit;

               Des écoles pour la formation des maîtres;

               Des facultés et établissements de médecine;

               Des écoles d’infirmières;

               Des écoles de travailleurs sociaux;

               Des départements de psychologie;

               Des départements de sociologie.

48.     Veuillez indiquer comment les dispositions juridiques, les décisions de politique et les décisions judiciaires tiennent compte des opinions de l’enfant obtenues par le biais de l’opinion publique, de consultations et de l’évaluation de plaintes.

IV.  LIBERTÉS ET DROITS CIVILS (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

Voir paragraphe 8 ci-dessus

49.     Sous cette rubrique, les États parties sont priés de fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que les libertés et droits civils de l’enfant énoncés dans la Convention, en particulier ceux visés par les articles 7, 8, 13 à 17 et 37 a), sont reconnus par la loi en ce qui concerne spécialement les enfants, et mis en œuvre dans la pratique, y compris par les organes administratifs et judiciaires, aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial.

A.  Nom et nationalité (art. 7)

50.     Veuillez indiquer les mesures prises ou qu’il est envisagé de prendre pour assurer que chaque enfant est enregistré aussitôt sa naissance. Veuillez indiquer également les mesures prises pour empêcher le non-enregistrement des enfants aussitôt leur naissance, y compris eu égard aux obstacles sociaux et culturels éventuels, notamment dans les zones rurales ou éloignées, dans le cas des communautés nomades, des personnes déplacées, ainsi que des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés.

51.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser et mobiliser l’opinion publique quant à la nécessité d’enregistrer les naissances, et assurer une formation adéquate au personnel de l’état civil.

52.     Veuillez aussi fournir des renseignements sur les éléments de l’identité de l’enfant dont il est tenu compte au titre de l’enregistrement de la naissance et les mesures adoptées pour empêcher que l’enfant ne soit en butte à l’opprobre ou à une discrimination quelconque.

53.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l’enfant de connaître ses parents et d’être élevé par eux.

54.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l’article 7 pour assurer le droit de l’enfant à acquérir une nationalité, en particulier dans les cas où faute de cela l’enfant se trouverait apatride. Il faudrait aussi évoquer l’application de ce droit par rapport aux enfants nés hors mariage, aux enfants demandeurs d’asile ou réfugiés. Veuillez indiquer les critères appliqués pour l’acquisition de la nationalité et si l’enfant est autorisé à acquérir la nationalité de ses deux parents.

B.  Préservation de l’identité (art. 8)

55.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour préserver l’identité de l’enfant et empêcher toute ingérence illégale. En cas de privation illégale de certains ou de tous les éléments constitutifs de l’identité de l’enfant, il faudrait aussi indiquer les mesures adoptées pour fournir une assistance et une protection appropriées à l’enfant afin que son identité soit rapidement rétablie.

C.  Liberté d’expression (art. 13)

56.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le droit de l’enfant à la liberté d’expression, y compris le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées sans considération de frontières. Il faudrait aussi indiquer les restrictions dont l’exercice de ce droit pourrait faire l’objet conformément au paragraphe 2 de l’article 13.

D.  Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

57.     Veuillez fournir des renseignements sur l’exercice du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion par les enfants, et indiquer dans quelle mesure il est tenu compte du développement des capacités de l’enfant.

58.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer la liberté de l’enfant de manifester sa religion ou ses convictions, y compris dans le cas des minorités ou des groupes autochtones. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect des droits de l’enfant en ce qui concerne toute instruction religieuse dispensée dans les établissements d’enseignement publics, ainsi que sur toutes restrictions dont cette liberté pourrait faire l’objet, conformément au paragraphe 3 de l’article 14.

E.  Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

59.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer le droit de l’enfant à la liberté d’association et de réunion pacifique, y compris toute loi adoptée précisément pour instaurer les conditions permettant aux enfants de créer des associations ou d’y adhérer. Veuillez indiquer également toute restriction dont l’exercice de ce droit pourrait faire l’objet, conformément au paragraphe 2 de l’article 15. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les associations d’enfants qui existent et sur le rôle qu’elles jouent dans la promotion des droits de l’enfant.

F.  Protection de la vie privée (art. 16)

60.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour empêcher toute immixtion arbitraire ou illégale dans la vie privée de l’enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que toute atteinte à son honneur et à sa réputation. Veuillez fournir des renseignements sur la protection assurée par la loi contre toute immixtion ou atteinte de cette nature et les voies de recours dont l’enfant peut se prévaloir. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants placés dans des institutions aux fins de traitement, de soins ou de protection, y compris au titre de procédures judiciaires ou administratives.

G.  Accès à une information appropriée (art. 17)

61.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour garantir aux enfants l’accès auprès de sources nationales et internationales diverses à une information et à des matériels qui visent à promouvoir leur bien-être social, spirituel et moral, ainsi que leur santé physique et mentale. Veuillez indiquer aussi les mesures adoptées pour encourager:

               La production et la diffusion de livres pour enfants et la diffusion par les médias d’une information et de matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent en particulier aux besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

               La coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 de la Convention sur les buts de l’éducation, y compris tous accords internationaux conclus à cet effet;

               L’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels préjudiciables à son bien-être, ainsi que contre toute exposition nuisible dans les moyens de communication de masse, eu égard aux dispositions des articles 13 et 18.

H.  Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (art. 37 a))

62.     Veuillez indiquer si la torture ou les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux enfants tombent sous le coup du droit pénal, s’il a été établi des procédures d’examen de plaintes et si les enfants peuvent se prévaloir de voies de recours. Veuillez aussi fournir des renseignements sur:

               Les campagnes de sensibilisation entreprises pour empêcher la torture ou les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux enfants;

               Les activités d’éducation et de formation entreprises, en particulier auprès du personnel des institutions, des services et des établissements qui travaillent avec et pour les enfants, en vue d’empêcher toute forme de mauvais traitement;

               Tout cas d’enfants victimes de l’un quelconque de ces actes;

               Les mesures adoptées pour empêcher l’impunité des auteurs de tels actes, y compris au moyen d’enquêtes sur ces cas et par la sanction des personnes jugées responsables;

               Les mesures adoptées pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion des enfants qui ont été torturés ou ont subi d’autres mauvais traitements;

               Tout système de contrôle indépendant qui a été mis en place.

V.  MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
(art. 5, 18, par. 1 et 2, 9 à 11, 19 à 21, 25, 27, par. 4, et 39)

Voir paragraphe 8 ci-dessus

A.  Orientation parentale (art. 5)

63.     Veuillez fournir des renseignements sur les structures familiales au sein de la société et indiquer les mesures adoptées pour assurer le respect de la responsabilité, du droit et du devoir qu’ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l’enfant, de donner à celui-ci l’orientation et les conseils appropriés, en indiquant aussi comment cette orientation et ces conseils sont compatibles avec le développement de ses capacités.

64.     Veuillez indiquer tous services d’orientation familiale ou programmes d’éducation des parents qui existent, ainsi que les campagnes de sensibilisation des parents et des enfants aux droits de l’enfant au sein de la vie de famille, les activités de formation prévues pour les professions intéressées (travailleurs sociaux par exemple) et préciser s’il a été procédé à une évaluation quelconque de leur efficacité. Veuillez indiquer aussi comment la connaissance du développement de l’enfant et de l’évolution de ses capacités et l’information en la matière sont relayées auprès des parents et des autres personnes responsables de l’enfant.

65.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le respect des principes de la Convention, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’application de l’article 5, les difficultés rencontrées et les indicateurs utilisés.

B.  Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

66.     Veuillez fournir des renseignements sur l’attention prêtée par la loi à la responsabilité des parents, y compris à la reconnaissance des responsabilités communes du père et de la mère dans l’éducation et le développement de l’enfant et au fait qu’ils doivent être guidés avant tout par l’intérêt supérieur de l’enfant. Veuillez indiquer également comment les principes de non‑discrimination, de respect des opinions de l’enfant et du développement de l’enfant dans toute la mesure possible, comme le prévoit la Convention, sont pris en considération.

67.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour prêter une assistance appropriée aux parents et aux tuteurs dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives, ainsi que sur les institutions, services et établissements prévus pour les soins aux enfants. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les mesures adoptées expressément en faveur des enfants issus de familles monoparentales ou appartenant aux groupes les plus défavorisés, y compris ceux qui vivent dans une extrême pauvreté.

68.     Il faudrait donner des renseignements ventilés (par exemple par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique) sur les enfants qui ont bénéficié de l’une quelconque de ces mesures et les ressources qui leur ont été attribuées (aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, aux niveaux fédéral et provincial). Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application de l’article 18, ainsi que sur les buts que le pays s’est fixés pour l’avenir.

C.  Séparation d’avec les parents (art. 9)

69.     Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif et judiciaire, pour assurer que l’enfant n’est pas séparé de ses parents, à moins que l’intérêt supérieur de l’enfant ne l’exige, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. Veuillez indiquer les autorités compétentes qui interviennent dans ces décisions, les lois et les procédures applicables et le rôle de la révision judiciaire.

70.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures prises conformément au paragraphe 2 de l’article 9 pour assurer à toutes les parties intéressées, y compris à l’enfant, la possibilité de participer à toutes délibérations et de faire connaître leurs vues.

71.     Veuillez indiquer les mesures adoptées, y compris de caractère législatif, judiciaire et administratif, pour assurer que l’enfant qui est séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. Veuillez indiquer aussi dans quelle mesure il est tenu compte des vues de l’enfant à cet égard.

72.     Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l’article 9 pour assurer que lorsqu’un enfant est séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux à la suite d’une mesure prise par les pouvoirs publics, l’État donne sur demande aux parents, à l’enfant ou, s’il y a lieu, à un autre membre de la famille, les renseignements essentiels sur le lieu où se trouve le(s) membre(s) absent(s) de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l’enfant. Veuillez indiquer également les mesures prises pour assurer que la présentation d’une telle demande n’entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

73.     Il faudrait fournir des renseignements ventilés (par exemple par âge, sexe et origine nationale, ethnique et sociale) notamment dans les cas de détention, d’emprisonnement, d’exil, d’expulsion ou de décès, ainsi qu’une évaluation des progrès réalisés dans l’application de l’article 9, et indiquer les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

D.  Réunification familiale (art. 10)

74.     Veuillez fournir des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer que l’État considère dans un esprit positif, avec humanité et diligence toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d’entrer dans un pays ou de le quitter aux fins de réunification familiale et que la soumission d’une telle demande n’entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

75.     Veuillez indiquer aussi comment ces demandes sont examinées à la lumière de la Convention et en particulier de ses principes généraux de non‑discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du respect des opinions de l’enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, y compris dans le cas des enfants non accompagnés et demandeurs d’asile. Il faudrait aussi fournir des renseignements ventilés, notamment par sexe, âge et origine nationale et ethnique.

76.     Veuillez indiquer les mesures prises pour assurer le droit d’un enfant dont les parents résident dans des pays différents d’entretenir des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. Veuillez indiquer aussi toutes exceptions prévues en la matière et préciser en quoi elles sont compatibles avec les dispositions et les principes de la Convention.

77.     Il faudrait fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer le respect du droit de l’enfant et de ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Il faudrait indiquer toutes restrictions dont le droit de quitter le pays fait l’objet et préciser dans quelle mesure elles sont prescrites par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d’autrui et sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la Convention, y compris les principes de non‑discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du respect des opinions de l’enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

78.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l’application de l’article 10, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

E.  Déplacement et non-retour illicites (art. 11)

79.     Veuillez fournir des renseignements sur:

               Les mesures prises pour empêcher les déplacements et non‑retours illicites d’enfants à l’étranger et lutter contre ces pratiques, y compris les mesures législatives, administratives ou judiciaires, ainsi que les mécanismes mis en place pour suivre ce genre de situation;

               Tous accords bilatéraux ou multilatéraux sur la question conclus par l’État partie ou auxquels il peut avoir adhéré et l’influence qu’ils ont eue;

               Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées pour lutter contre ce genre de situation, ainsi que des données pertinentes sur les enfants intéressés, y compris par sexe, âge, origine nationale, lieu de résidence, situation familiale et lien avec l’auteur du déplacement illicite.

F.  Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant
(art. 27, par. 4)

80.     Veuillez indiquer les mesures adoptées (y compris législatives, administratives et judiciaires) et les mécanismes ou programmes mis en place pour assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger, y compris dans les cas de séparation ou de divorce des parents. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur:

               Les mesures prises pour assurer l’entretien de l’enfant dans les cas où les parents ou les autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard se soustraient au versement de cette pension;

               Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

               Les facteurs et les difficultés qui ont pu entraver le recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (par exemple l’absence d’enregistrement de la naissance) ou l’application de décisions concernant l’obligation d’entretien;

               Les accords internationaux pertinents que l’État a conclus ou auxquels il a adhéré, ainsi que tout autre arrangement approprié qu’il a pu conclure;

               Accompagnés des données pertinentes dans ce domaine, ventilées notamment par sexe, âge, origine nationale et lieu de résidence de l’enfant et de ses parents, ou des personnes en ayant la responsabilité financière.

G.  Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

81.     Veuillez indiquer les mesures adoptées pour assurer:

               Une protection et une aide spéciales à l’enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu;

               La protection de remplacement prévue pour cet enfant, en précisant les formes qu’elle peut prendre (notamment placement dans une famille, kafalah de droit islamique, adoption ou, en cas de nécessité, placement dans un établissement pour enfants approprié);

               Qu’il n’est recouru au placement d’un enfant dans un établissement approprié que si cette solution est vraiment nécessaire;

               Le suivi du cas de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure de protection de remplacement;

               Le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

82.     Il faudrait indiquer aussi dans quelle mesure, lorsque de telles solutions sont envisagées, il est tenu dûment compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Il faudrait fournir des données ventilées sur les enfants intéressés par toutes ces mesures, notamment par sexe, âge, origine nationale, sociale ou ethnique, langue, religion et selon la nature de la mesure de protection de remplacement.

83.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l’application de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

H.  Adoption (art. 21)

84.     Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif ou judiciaire, pour assurer que, lorsque l’État admet et/ou autorise l’adoption, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur:

               Les autorités qui sont compétentes pour autoriser l’adoption d’un enfant;

               La loi et les procédures applicables et tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré sur la base desquels l’adoption peut avoir lieu;

               La situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux dont le consentement peut être nécessaire pour que l’adoption ait lieu;

               L’intervention des personnes intéressées, les conditions dans lesquelles elles doivent donner leur consentement en connaissance de cause, les avis nécessaires dont elles s’entourent, y compris pour permettre d’envisager les autres solutions possibles et les conséquences de l’adoption et dans quelle mesure la participation de l’enfant est assurée et il est tenu dûment compte de ses opinions;

               Les garanties qui existent pour protéger l’enfant, y compris tout mécanisme de suivi mis en place;

               Les effets de l’adoption sur les droits de l’enfant, en particulier sur ses droits civils, y compris son identité et le droit de l’enfant de connaître ses parents biologiques.

85.     Dans le cas de l’adoption internationale, veuillez indiquer les mesures prises pour assurer que:

               Une telle solution n’est envisagée que comme un autre moyen d’assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

               L’enfant qui fait l’objet d’une adoption internationale a le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d’adoption nationale;

               Le placement, en cas d’adoption à l’étranger, ne se traduise pas par un profit matériel pour les personnes qui en sont responsables;

               Des mécanismes appropriés ont été mis en place pour suivre le cas de l’enfant, y compris suite à son placement par le biais de l’adoption internationale et assurer que son intérêt supérieur demeure une considération primordiale.

86.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur:

               Tous arrangements ou accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par l’État pour promouvoir les objectifs de l’article 21 (par exemple la Convention de La Haye de mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale);

               Les mesures prises dans ce cadre pour s’assurer que les placements d’enfants à l’étranger sont effectués par des autorités ou des organes compétents;

               Accompagnés de données sur les enfants qui font l’objet d’une adoption internationale, ventilées notamment par âge, sexe, situation de l’enfant, situation de la famille d’origine et de la famille adoptive de l’enfant;

               Les progrès réalisés dans l’application de l’article 21, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

I.  Examen périodique du placement (art. 25)

87.     Veuillez indiquer les mesures prises, y compris de caractère législatif, administratif et judiciaire, en vue de reconnaître à l’enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique du traitement qui lui est dispensé dans une institution, un service ou un établissement, public ou privé, et de toute autre circonstance relative à son placement.

88.     Il faudrait fournir des renseignements notamment sur:

               Les autorités jugées compétentes à cet effet, y compris tout mécanisme indépendant approprié;

               Les circonstances dont il est tenu compte pour décider du placement de l’enfant pour recevoir des soins, une protection ou un traitement;

               La fréquence de l’examen du placement et du traitement;

               Le respect des dispositions et des principes de la Convention, y compris la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de ses opinions;

               Accompagnés de données pertinentes sur les enfants concernés, y compris les enfants en situation d’abandon, frappés d’une incapacité, demandeurs d’asile ou réfugiés, non accompagnés, en situation de conflit avec la loi, ventilées notamment par âge, sexe, origine nationale, ethnique et sociale, situation de famille et lieu de résidence, ainsi que la durée du placement et la fréquence de son examen;

               Les progrès réalisés dans l’application de l’article 25, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

J.  Abandon ou négligence (art. 19), y compris réadaptation physique
et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

89.     Veuillez indiquer toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées, prises conformément à l’article 19 pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. Il faudrait indiquer en particulier:

               Si la législation (pénale et/ou le droit de la famille) interdit toute forme de violence physique et mentale, y compris les peines corporelles, l’humiliation délibérée, les atteintes, les brutalités, l’abandon ou l’exploitation, y compris au sein de la famille, dans les familles nourricières et dans le cadre des autres formes de protection, ainsi que dans les institutions publiques et privées, telles que les établissements pénitentiaires et scolaires;

               Les autres garanties juridiques qui existent pour protéger l’enfant conformément à l’article 19;

               Si des procédures de plainte sont prévues et si l’enfant peut porter plainte, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, en précisant les moyens de réparation qui peuvent être mis à la disposition (par exemple, indemnisation);

               Les procédures conçues pour permettre l’intervention des autorités quand l’enfant a besoin d’être protégé contre toute forme de violence, de brutalités, d’abandon ou de négligence, conformément à l’article 19;

               Les mesures d’ordre éducatif et autre adoptées pour promouvoir des formes de discipline, de soins et de traitement positives et non violentes;

               Toutes campagnes d’information et de sensibilisation destinées à prévenir les situations de violence, les brutalités ou l’abandon et à renforcer le système de protection de l’enfant;

               Tous mécanismes mis en place pour contenir la violence sous toutes ses formes, les atteintes, les brutalités, l’abandon, les  mauvais traitements ou l’exploitation visés à l’article 19, y compris au sein de la famille, dans les institutions ou dans le cadre d’autres formes de soins, à caractère de protection, de nature éducative ou pénale, et les facteurs sociaux et autres qui y contribuent, ainsi que toute évaluation faite de l’efficacité des mesures adoptées; et fournir à cet égard des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, situation de famille, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.

90.     Il faudrait aussi, au sujet du paragraphe 2 de l’article 19, fournir des renseignements notamment sur:

               Les procédures efficaces prévues pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, y compris les mécanismes de réadaptation;

               Toute autre forme de prévention;

               Les mesures efficaces adoptées aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant visés à l’article 19, ainsi que les procédures d’intervention judiciaire;

               L’existence de toute procédure de signalement obligatoire prévue pour les personnels qui travaillent avec et pour les enfants (enseignants et médecins par exemple);

               L’existence de services d’aide par téléphone, de consultation ou d’orientation auxquels les enfants victimes de violence, de brutalités, d’abandon ou de toute autre forme de violence visée à l’article 19, peuvent faire appel dans des conditions de confidentialité;

               La formation spéciale dispensée aux personnels concernés. (Voir également par. 34 ci-dessus.)

91.     Veuillez aussi indiquer les mesures adoptées conformément à l’article 39 pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de l’enfant victime de toute forme de négligence, d’exploitation ou de sévices visée à l’article 19, dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant. Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

92.     Il faudrait aussi fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans l’application de ces articles, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

VI.  SANTÉ ET BIEN-ÊTRE (art. 6, 18 par. 3, 23, 24, 26, 27 par. 1 à 3)

Voir paragraphe 8 ci-dessus

A.  Les enfants handicapés (art. 23)

93.     Veuillez donner des renseignements sur:

               La situation des enfants mentalement ou physiquement handicapés et sur les mesures prises pour garantir:

               Une vie pleine et décente, dans des conditions garantissant leur dignité et leur autonomie;

               L’exercice par l’enfant de ses droits sans discrimination d’aucune sorte et la prévention et l’élimination des attitudes discriminatoires à son encontre;

               La promotion de la participation active de l’enfant dans la communauté;

               L’accès effectif de l’enfant à l’éducation, à la formation, aux soins de santé et aux services de rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives de façon à permettre à l’enfant une intégration sociale aussi complète que possible et son épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel;

               Qu’une attention soit accordée à l’intégration des enfants handicapés avec les enfants non handicapés dans les établissements, les services et installations de toutes sortes, notamment dans le domaine de l’enseignement;

               La possibilité pour l’enfant de bénéficier de soins spéciaux et les mesures prises pour garantir que, dans la mesure des ressources disponibles, les enfants qui ont besoin de ces services et ceux qui en ont la charge bénéficient d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié;

               Que, chaque fois qu’il est possible, l’aide fournie soit gratuite, compte tenu des ressources financières des parents ou de ceux à qui il est confié.

               Les mesures prises pour mettre en place un système d’évaluation efficace de la situation des enfants handicapés, notamment la mise en place d’un système d’identification et de dépistage des enfants handicapés, la création d’un mécanisme de surveillance approprié, l’évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées, ainsi que les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir;

               Les mesures prises pour dispenser une formation suffisante, notamment une formation spécialisée, à l’intention des personnes qui s’occupent d’enfants handicapés, y compris au niveau de la famille et de la collectivité et dans les institutions spécialisées;

               Les mesures prises pour promouvoir, dans un esprit de coopération internationale, l’échange d’informations dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations sur les méthodes de rééducation, les services d’éducation et de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données. Il faudrait indiquer les mesures prises en vue de permettre aux États parties à la Convention d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ce domaine et préciser si les besoins particuliers des pays en développement sont pris en compte;

               Les enfants handicapés, en les classant en fonction du type de handicap, l’ampleur de l’assistance assurée, des programmes et des services mis à disposition, notamment dans le domaine de l’enseignement, de la formation, des soins, de la rééducation, de l’emploi et des loisirs, les ressources financières et d’autre nature allouées et tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées notamment par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

B.  La santé et les services médicaux (art. 24)

94.     Veuillez signaler les mesures adoptées, conformément aux articles 6 et 24, pour:

               Reconnaître le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation et pour garantir l’exercice de ce droit;

               Faire en sorte qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services de santé;

               Garantir le respect des principes généraux de la Convention, c’est-à-dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

95.     Il faudrait aussi donner des renseignements sur ce qui est fait pour identifier les changements survenus depuis la présentation du rapport précédent, leurs incidences sur la vie des enfants, ainsi que sur les indicateurs utilisés pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation de ce droit, les difficultés rencontrées et les objectifs que l’État s’est fixés pour l’avenir, notamment en ce qui concerne la mortalité et la morbidité infantiles, l’étendue des services, la collecte de données, les politiques et la législation, les allocations budgétaires (notamment par rapport au budget global), la participation des organisations non gouvernementales et l’aide internationale.

96.     Veuillez donner des renseignements sur les mesures prises en particulier:

               Pour réduire la mortalité juvéno‑infantile, en indiquant les taux moyens et en fournissant des données ventilées notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine ethnique et sociale.

               Pour assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires:

               En indiquant la répartition des services de santé généraux et des services de soins de santé primaires dans les zones rurales et les zones urbaines et le rapport entre soins préventifs et soins curatifs;

               En donnant des renseignements sur les enfants qui ont accès à une assistance médicale et aux soins de santé et qui en bénéficient ainsi qu’aux lacunes qui continuent d’être constatées, accompagnées de données ventilées notamment par sexe, âge, origine ethnique et sociale, ainsi que sur les mesures adoptées pour corriger les inégalités;

               En précisant les mesures prises pour mettre en place un système d’immunisation national.

               Pour lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, par divers moyens, notamment l’utilisation de techniques aisément disponibles à la fourniture d’aliments nutritifs en qualité et quantité suffisantes ainsi que d’eau potable, compte tenu des risques et des dangers liés à la dégradation de l’environnement et à la pollution; il faudrait donner des renseignements sur la situation générale, les inégalités persistantes et les difficultés rencontrées ainsi que les politiques mises en œuvre, notamment les priorités arrêtées pour l’avenir; il faudrait aussi fournir des renseignements, accompagnés de données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique sur:

               La proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale à la naissance;

               La nature et le contexte des maladies les plus courantes et leurs incidences sur les enfants;

               La proportion de la population enfantine touchée par la malnutrition, chronique ou sévère, et par le manque d’eau potable;

               Le nombre d’enfants ayant une alimentation suffisante sur le plan nutritionnel;

               Les risques inhérents à la pollution de l’environnement et les mesures adoptées pour les prévenir et les combattre.

               Pour assurer aux mères des soins prénatals et postnatals, en indiquant la nature des services, notamment l’information dispensée, l’étendue des services, le taux de mortalité et les principales causes de mortalité (moyenne et avec une ventilation, notamment par âge, région, zone (urbaine/rurale), origine sociale et ethnique), la proportion de femmes enceintes qui ont accès aux soins prénatals et postnatals, le personnel formé et les soins et accouchements en établissement hospitalier.

               Pour faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information et aient accès à une éducation de base sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information; à ce sujet, il faudrait donner des  renseignements sur:

               Les campagnes, programmes, services et stratégies et autres mécanismes possibles mis en œuvre pour fournir des connaissances de base, une information et un appui à la population en général et aux parents et aux enfants en particulier;

               Les moyens utilisés, en particulier en ce qui concerne la santé et de la nutrition des enfants, les avantages de l’allaitement au sein et la prévention des accidents;

               L’existence de services d’assainissement;

               Les mesures adoptées pour augmenter la production alimentaire de façon à garantir la sécurité alimentaire des ménages;

               Les mesures prises pour améliorer le système d’études et de formation à l’intention des personnels de santé;

               Des données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique.

               Pour développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale; à ce sujet, il faudrait aussi fournir des renseignements sur:

               Les politiques et programmes mis en œuvre, ainsi que les services mis à disposition;

               La population visée, dans les zones rurales et dans les zones urbaines, en fonction de l’âge, du sexe, de l’origine sociale et ethnique;

               Les mesures adoptées pour prévenir les cas de grossesse précoce et pour prendre en considération la situation particulière des adolescentes, notamment par la fourniture d’une information et de conseils suffisants;

               Le rôle joué par le système éducatif dans ce domaine, en particulier la place faite à ces questions dans les programmes scolaires;

               Des données détaillées sur l’incidence des grossesses d’adolescentes, ventilées par âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

97.     Veuillez indiquer la prévalence de l’infection au VIH (sida) et les mesures adoptées pour promouvoir une information en matière de santé et une éducation concernant l’infection au VIH (sida) dans la population en général et parmi les groupes particulièrement à risque et les enfants, en décrivant:

               Les programmes et les stratégies mis au point pour prévenir l’infection au VIH;

               Les mesures adoptées pour évaluer l’incidence de l’infection au VIH et du sida dans l’ensemble de la population et chez les enfants, et son incidence, avec des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine);

               Les traitements et les aides apportés aux personnes infectées par le VIH et aux personnes atteintes du sida, enfants et parents, et l’étendue des services dans l’ensemble du pays, dans les zones urbaines et les zones rurales;

               Les mesures adoptées pour apporter aux enfants qui ont perdu leurs parents atteints du sida une protection et une aide efficaces;

               Les campagnes, programmes et stratégies et autres mesures adoptés pour prévenir et combattre les attitudes discriminatoires à l’égard des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, ou dont les père et mère ou autres parents sont infectés.

98.     Veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants, en particulier des filles, ou contraires aux principes et aux dispositions de la Convention (par exemple, les mutilations génitales et les mariages forcés). Il faudrait également indiquer s’il a été procédé à une évaluation des pratiques traditionnelles toujours en vigueur dans la société qui portent atteinte aux droits des enfants.

99.     Des renseignements devraient également être apportés sur les mesures adoptées conformément au paragraphe 4 de l’article 24 pour favoriser et encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans cet article, en tenant particulièrement compte des besoins des pays en développement. Il faudrait préciser notamment les activités et programmes mis en œuvre dans le cadre de la coopération internationale, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les domaines sur lesquels ils portent, les groupes cibles identifiés, l’assistance financière apportée ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que toute évaluation des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait signaler le cas échéant la participation des organes de l’ONU, des institutions spécialisées des Nations Unies et des organisations non gouvernementales.

C.  La sécurité sociale et les services et établissements de garde d’enfant
(art. 26 et par. 3 de l’article 18)

100.   En ce qui concerne l’application de l’article 26, veuillez donner des renseignements sur:

               Les mesures prises pour reconnaître à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales;

               Les mesures nécessaires adoptées pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec la législation nationale;

               La façon dont les prestations sont accordées compte tenu des ressources et de la situation de l’enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l’enfant ou en son nom.

101.   Il faudrait indiquer aussi les dispositions juridiques applicables pour donner effet à ce droit, les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent solliciter eux‑mêmes des prestations de sécurité sociale, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant, les critères utilisés pour l’octroi des prestations ainsi que tous renseignements intéressants, accompagnés de données détaillées concernant l’étendue et les incidences financières de ces mesures, l’incidence par âge, sexe, nombre d’enfants par famille, état civil des parents, situation des parents seuls et le rapport entre la sécurité sociale et le chômage.

102.   Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l’article 18 et eu égard aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la Convention, pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d’enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. À ce sujet, il faudrait donner des renseignements notamment sur la législation promulguée pour reconnaître ce droit et pour en garantir l’exercice, ainsi que sur l’étendue des services, par région et par zone (urbaine ou rurale) ainsi que sur leurs incidences financières et sur les enfants qui bénéficient de telles mesures, par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique.

103.   Il faudrait fournir également des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

D.  Le niveau de vie (par. 1 à 3 de l’article 27)

104.   Veuillez donner des renseignements sur:

               Les mesures prises afin de reconnaître le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social et de garantir l’exercice de ce droit;

               Les indicateurs utilisés pour évaluer si le niveau de vie est suffisant, et l’incidence de l’exercice de ce droit chez la population enfantine, notamment par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine sociale et ethnique et situation familiale;

               Les critères arrêtés pour évaluer l’aptitude et la capacité financière des parents ou des autres personnes responsables de l’entretien de l’enfant de lui assurer les conditions de vie nécessaires à son développement, ainsi que pour déterminer quelles sont ces conditions;

               Toutes les mesures prises, compte tenu de la situation de l’ensemble du pays et dans le cadre des moyens de l’État Partie, pour aider les parents et les autres personnes responsables de l’entretien de l’enfant à mettre en œuvre les droits, y compris la nature de l’aide apportée, ses incidences budgétaires, son rapport avec le coût de la vie et ses effets sur la population; le cas échéant, les renseignements devraient être accompagnés de données ventilées, notamment par région, zone (rurale/urbaine), âge, sexe et origine sociale et ethnique;

               Les mesures adoptées pour fournir, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d’appui, en particulier dans le domaine de la nutrition, de l’habillement et du logement, en indiquant notamment la nature de l’aide et des programmes, la population visée, avec une ventilation par sexe, âge, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, la proportion du budget alloué à ces programmes, leur portée, les priorités et les objectifs identifiés;

               Les mesures adoptées comme suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptées par la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (Habitat II).

105.   Il faudrait également donner des renseignements sur les progrès accomplis dans la réalisation de ces droits, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

VII.  LES LOISIRS, LES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES ET CULTURELLES
(art. 28, 29, 31)

Voir paragraphe 8 plus haut

A.  L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (art. 28)

106.   Veuillez indiquer les mesures adoptées, notamment sur le plan législatif, administratif et budgétaire, pour reconnaître et protéger le droit de l’enfant à l’éducation, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances.

107.   Dans ce domaine, il faudrait indiquer notamment:

               Les mesures adoptées pour assurer le respect des principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, et la non‑discrimination, en vue notamment de réduire les inégalités existantes;

               La proportion du budget global (aux niveaux central, régional et local) et, le cas échéant, fédéral et provincial, consacrée aux enfants et allouée à chacun des niveaux d’enseignement;

               L’attention accordée au coût réel de l’éducation de l’enfant que la famille doit supporter et l’appui apporté;

               Les mesures prises pour que les enfants puissent recevoir un enseignement dans les langues locales, autochtones ou minoritaires;

               Les mécanismes mis en place pour garantir l’accès de tous les enfants, y compris des filles, des enfants ayant des besoins spéciaux et des enfants se trouvant dans une situation particulièrement difficile, à un enseignement de qualité adapté à leur âge et à leur degré de maturité;

               Les mesures prises pour faire en sorte que les enseignants soient en nombre suffisant, pour relever leur niveau de compétence et garantir et évaluer la qualité de l’enseignement;

               Les mesures adoptées pour dispenser un enseignement suffisant, accessible à tous les enfants;

               Le taux d’analphabétisme chez les personnes de moins et de plus de dix-huit ans, et le taux d’inscription dans les classes d’alphabétisation, avec une ventilation par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;

               Tout système d’enseignement extrascolaire;

               Tout système ou toute initiative étendue émanant de l’État visant à assurer des services de développement et d’enseignement précoces à l’intention des jeunes enfants, en particulier de ceux des groupes sociaux défavorisés;

               Les modifications apportées au système éducatif (notamment en ce qui concerne la législation, les politiques, les services, les crédits budgétaires, la qualité de l’enseignement, les taux d’inscription, d’abandon scolaire et d’alphabétisation);

               Tout mécanisme de surveillance qui a pu être mis en place, les facteurs et les difficultés rencontrés et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir;

               Toute autre donnée sur les enfants, y compris concernant les résultats scolaires, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, ethnique et sociale.

108.   Il faudrait également indiquer les mesures particulières adoptées:

               Pour rendre l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous, en particulier pour les enfants, en précisant l’âge minimum d’entrée à l’école primaire, l’âge minimum et l’âge maximum auxquels l’enseignement est obligatoire, la proportion d’enfants inscrits à l’école qui achèvent le cycle primaire, ainsi que toute donnée intéressante ventilée notamment par âge, sexe, région, zone (urbaine/rurale), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;

               Pour encourager l’organisation de différentes formes d’enseignement secondaire, tant général que professionnel, et mesures adoptées afin:

               De rendre cet enseignement sous toutes ses formes accessible à tout enfant, en fournissant notamment des données ventilées par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, étendue des services et crédits budgétaires;

               De rendre l’enseignement secondaire gratuit et d’apporter une aide financière en cas de besoin, en précisant les enfants concernés par la mesure avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, ainsi que les crédits alloués à cette fin;

               D’assurer à tous l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, en indiquant notamment le taux d’inscription aux études supérieures par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique;

               De rendre ouvertes et accessibles à tout enfant l’information et l’orientation scolaires et professionnelles, en indiquant en autres choses quelles formes prennent l’information et l’orientation, les mécanismes utilisés pour évaluer leur efficacité, les crédits budgétaires alloués à cette fin ainsi que tous autres renseignements intéressants, accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique;

               Pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d’abandon scolaire, y compris les programmes de recherche, les mécanismes éventuellement mis en place pour évaluer la situation et les incitations conçues pour encourager la scolarité, la régularité de la fréquentation scolaire et le maintien à l’école, tout autre service prévu pour les enfants exclus de l’école, ainsi que tous autres renseignements intéressants accompagnés de données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

109.   Il faudrait également donner des renseignements sur toute catégorie ou groupe d’enfants qui ne jouissent pas du droit à l’éducation et sur les circonstances dans lesquelles les enfants peuvent être exclus de l’école, provisoirement ou en permanence (par exemple handicap, privation de liberté, grossesse, infection au VIH et SIDA), y compris toute disposition prise dans de tels cas et pour assurer un enseignement sous une autre forme. Il faudrait fournir des données ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

110.   Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées prises, conformément au paragraphe 2 de l’article 28, pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière compatible avec la dignité de l’enfant et conformément à la Convention, y compris:

               La législation applicable aux établissements scolaires publics et privés et aux autres institutions d’enseignement et interdisant toute forme de violence, notamment les châtiments corporels, ainsi que toute autre mesure disciplinaire incompatible avec la dignité de l’enfant ou avec les dispositions de la Convention, notamment avec les articles 19, 29 et 37 alinéa a, ainsi qu’avec ses principes généraux, en particulier la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect des opinions de l’enfant;

               Tout système mis en place pour surveiller l’application de la discipline scolaire, ainsi que les mécanismes permettant de faire rapport et de porter plainte;

               Tout mécanisme indépendant créé à cette fin;

               La législation donnant à l’enfant la possibilité de participer aux procédures administratives ou judiciaires concernant l’enseignement et le touchant personnellement, notamment en ce qui concerne le choix de l’école, l’exclusion de l’école.

111.   Au sujet du paragraphe 3 de l’article 28, veuillez donner des renseignements sur les mesures adoptées pour favoriser et encourager la coopération internationale dans le domaine de l’éducation, en vue notamment:

               De contribuer à éliminer l’ignorance et l’analphabétisme dans le monde;

               De faciliter l’accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d’enseignement modernes;

               De tenir particulièrement compte des besoins des pays en développement.

112.   Il faudrait indiquer également les activités et programmes mis en œuvre, notamment aux niveaux bilatéral et régional, les groupes cibles identifiés avec une ventilation par âge, sexe et origine nationale sociale et ethnique, l’assistance financière fournie ou reçue et les priorités arrêtées, ainsi que la façon dont les objectifs de l’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention sont pris en considération ainsi que toute évaluation qui a pu être faite des progrès réalisés et des difficultés rencontrées. Il faudrait mentionner, le cas échéant, la participation des organes de l’ONU, des institutions spécialisées et des organisations non gouvernementales.

B.  Objectifs de l’éducation (art. 29)

113.   Veuillez indiquer les mesures législatives, administratives, éducatives et d’autre nature adoptées pour garantir que les objectifs que l’État partie a assignés à l’éducation soient compatibles avec les dispositions de l’article 29, en particulier que l’éducation:

               Favorise l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes dans la mesure de ses potentialités;

               Inculque à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies; il faudrait préciser si le thème des droits de l’homme en général et des droits de l’enfant en particulier est inscrit dans les programmes scolaires de tous les enfants et encouragé dans la vie scolaire;

               Inculque à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays dont il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

               Prépare l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone;

               Inculque à l’enfant le respect du milieu naturel.

114.   Il faudrait également indiquer:

               La formation assurée aux enseignants pour les préparer à dispenser un enseignement tendant vers ces objectifs;

               Toute révision des politiques scolaires et des programmes scolaires tendant à refléter les objectifs énoncés à l’article 29, à chaque niveau d’enseignement;

               Les programmes et matériel utilisés;

               Toute initiative tendant à promouvoir l’enseignement et les conseils pédagogiques;

               Les efforts engagés pour rendre l’organisation scolaire conforme aux principes de la Convention, par exemple les mécanismes mis en place dans les établissements scolaires pour améliorer la participation des enfants à toutes les décisions concernant leur éducation et leur bien-être.

115.   Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l’article 29 pour garantir la liberté des personnes physiques et morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 de cet article soient respectés et que l’éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l’État aura prescrites.

116.   Il faudrait également donner des renseignements sur les mécanismes mis en place pour:

               Vérifier que les objectifs de l’éducation énoncés dans la Convention sont respectés par ces établissements;

               Assurer le respect des principes généraux de la Convention, c’est‑à-dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

               Veillez à ce que tous ces établissements soient dirigés conformément aux normes arrêtées par les autorités compétentes, en particulier en ce qui concerne la sécurité, la santé, les effectifs et la compétence du personnel, ainsi que l’efficacité de l’encadrement.

117.   Il faudrait également fournir des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

C.  Loisirs et activités culturelles (art. 31)

118.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d’ordre législatif, adoptées pour reconnaître et garantir à l’enfant le droit:

               Au repos et aux loisirs;

               De se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge;

               De participer librement à la vie culturelle et artistique.

119.   À ce sujet, il faudrait également indiquer:

               La proportion du budget global affectée aux enfants, aux niveaux central, régional, local et, le cas échéant, fédéral et provincial;

               Les activités culturelles, artistiques et récréatives ainsi que les programmes et les campagnes dans ce domaine conçus et mis en œuvre aux niveaux national, régional ou local et, le cas échéant, fédéral et provincial, pour assurer l’exercice de ce droit, y compris dans la famille, à l’école et dans la communauté;

               L’exercice des droits reconnus à l’article 31 en rapport avec d’autres droits reconnus dans la Convention, notamment le droit à l’éducation;

               Dans quelle mesure les principes généraux de la Convention, c’est-à-dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible sont respectés;

               Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique;

               Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 31, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

VIII.  MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE
(art. 22, 38, 39, 40, 37 b), c) et d), 32 à 36)

Voir paragraphe 8 ci-dessus.

A.  Les enfants en situation d’urgence

1.  Les enfants réfugiés (art. 22)

120.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures appropriées adoptées conformément au paragraphe 1 de l’article 22 pour qu’un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulue pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent et la Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels l’État est partie.

121.   Il faudrait également indiquer:

               La législation interne et les procédures internationales applicables à l’enfant considéré comme réfugié ou demandeur d’asile;

               Les instruments de défense de droits de l’homme ou de caractère humanitaire auxquels l’État est partie, aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral;

               La législation et les procédures internes appliquées pour déterminer le statut de réfugié et garantir et protéger les droits des enfants demandeurs d’asile et des enfants réfugiés, ainsi que toute garantie prévue et tout recours mis à la disposition de l’enfant;

               La protection et l’aide humanitaire assurées à l’enfant dans l’exercice de ses droits tels qu’énoncés dans la Convention, ainsi que dans d’autres instruments internationaux applicables, notamment les droits et libertés civils et les droits économiques, sociaux et culturels;

               Les mesures adoptées pour garantir et protéger les droits de l’enfant non accompagné ou de l’enfant accompagné de son père ou de sa mère ou de toute autre personne, y compris dans le cadre des solutions provisoires et à long terme, de la recherche de membres de la famille et de la réunification des familles;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

               Les mesures adoptées pour assurer la diffusion d’une information et d’une formation dans le domaine des droits de l’enfant qui est réfugié ou demandeur d’asile, en particulier à l’intention des fonctionnaires compétents dans les domaines visés par cet article;

               Le nombre d’enfants demandeurs d’asile et réfugiés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, pays d’origine, nationalité, situation (accompagnés ou non accompagnés);

               Le nombre de ces enfants qui vont à l’école et qui bénéficient des services de santé;

               Les effectifs, parmi les personnes qui s’occupent d’enfants réfugiés, qui ont suivi des cours de formation leur permettant de comprendre la Convention relative aux droits de l’enfant, pendant la période à l’examen, classés en fonction du type d’emploi occupé.

122.   Veuillez indiquer également les mesures adoptées conformément au paragraphe 2 de l’article 22 pour collaborer à tous les efforts faits par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour:

               Protéger et aider les enfants;

               Rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille.

Veuillez indiquer les mesures adoptées pour garantir que, lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voie accorder la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit, selon les principes énoncés dans la Convention.

123.   Veuillez indiquer aussi tout mécanisme d’évaluation mis en place pour suivre les progrès réalisés dans l’application des mesures adoptées conformément à cet article, ainsi que toutes difficultés rencontrées et les priorités arrêtées pour l’avenir.

2.  Enfants touchés par des conflits armés (art. 38), avec indication, notamment,
des mesures de réadaptation physique et psychologique
et de réinsertion sociale prises (art. 39)

124.   Veuillez fournir des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif et éducatif, adoptées conformément à l’article 38 pour respecter et faire respecter les règles du droit humanitaire applicable à l’État en cas de conflit armé et dont la protection s’étend aux enfants. À ce sujet, il faudrait préciser les conventions, instruments et autres règles du droit humanitaire applicables à l’État partie et les mesures qu’il a prises pour en faire appliquer les dispositions, ainsi que pour les faire connaître et assurer la formation voulue aux professionnels intéressés.

125.   Veuillez indiquer toutes les mesures d’ordre législatif, administratif ou d’autre nature prises conformément au paragraphe 2 de l’article 38, pour veiller à ce que les personnes n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Il faudrait également préciser les mesures adoptées pour garantir et protéger les droits de l’enfant pendant les hostilités. Des renseignements devraient également être donnés sur tout mécanisme mis en place pour suivre la situation. Le cas échéant, il faudrait également préciser la proportion d’enfants qui participent aux hostilités, avec une ventilation notamment par âge, sexe et origine sociale et ethnique.

126.   Veuillez indiquer les mesures, d’ordre législatif et administratif, adoptées conformément au paragraphe 3 de l’article 38, pour garantir qu’aucune personne n’ayant pas atteint l’âge de 15 ans ne soit enrôlée dans les forces armées et que, quand ils incorporent des personnes de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans, les plus âgés soient enrôlés en priorité. À ce sujet, il faudrait également indiquer tous mécanismes mis en place pour suivre la situation, ainsi que la proportion d’enfants recrutés ou enrôlés volontairement dans les forces armées, avec une ventilation par âge, sexe et origine sociale et ethnique.

127.   Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures, notamment d’ordre législatif, administratif, budgétaire et autre, adoptées conformément au paragraphe 4 de l’article 38 ainsi que conformément à l’obligation qui incombe à l’État partie en vertu du droit international humanitaire de protéger la population civile en cas de conflit armé, pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d’une protection et de soins.

128.   À ce sujet, veuillez indiquer quelles sont les dispositions du droit international humanitaire applicables à l’État partie, les critères utilisés pour évaluer les possibilités de mise en œuvre des mesures adoptées, les mesures prises pour déterminer dans quelle situation se trouvent les enfants parmi la population civile et pour s’occuper de leur situation particulière et pour garantir le respect et la protection de leurs droits, les mesures adoptées pour veiller à la mise en œuvre de programmes d’assistance et de secours humanitaires, notamment par la négociation d’arrangements spéciaux tels que la mise en place de «couloirs de la paix» et la proclamation de «journées de tranquillité», ainsi que des données sur les enfants concernés, ventilées par âge, sexe et origine nationale, sociale et ethnique. Le cas échéant, veuillez également indiquer le nombre d’enfants victimes du conflit armé ainsi que le nombre d’enfants déplacés du fait d’un conflit armé.

129.   Dans les renseignements donnés au sujet de la mise en œuvre de l’article 38, veuillez indiquer également dans quelle mesure les principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible sont respectés.

130.   Veuillez indiquer toutes les mesures adoptées conformément à l’article 39 pour:

               Faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime d’un conflit armé;

               Garantir que cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

131.   À ce sujet, il faudrait également donner des renseignements notamment sur:

               Les politiques et programmes mis en œuvre, y compris aux niveaux familial et communautaire, pour traiter les effets physiques et psychologiques des conflits sur les enfants et pour promouvoir leur réinsertion sociale;

               Les mesures prises pour démobiliser les enfants soldats et pour les préparer à prendre une part active et responsable à la société;

               Le rôle joué par l’éducation et la formation professionnelle;

               Les enquêtes et les recherches entreprises;

               Les crédits alloués (aux niveaux national, régional, local et le cas échéant fédéral et provincial);

               Le nombre d’enfants qui ont suivi un traitement physique ou psychologique à la suite d’un conflit armé.

132.   Il faudrait également donner des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des articles 38 et 39, sur toutes difficultés rencontrées et sur les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

B.  Les enfants en situation de conflit avec la loi

1.  Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

133.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif et autre prises pour reconnaître à tout enfant qui a affaire à la justice (soupçonné, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale) et lui garantir le droit à un traitement:

               De nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle;

               Qui renforce son respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autrui;

               Qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle‑ci;

               Qui garantisse le respect des principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant et le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

134.   En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 40, veuillez indiquer les instruments internationaux applicables en matière d’administration de la justice pour mineurs, y compris aux niveaux multilatéral, régional ou bilatéral, ainsi que toutes mesures législatives et autres adoptées pour garantir en particulier:

               Qu’aucun enfant ne soit soupçonné, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

               Que tout enfant soupçonné ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes, en précisant le cas échéant les garanties supplémentaires qui peuvent être accordées à l’enfant:

               Être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

               Être informé dans le plus court délai (en précisant si un délai a été fixé par la loi et lequel) et directement des accusations portées contre lui et, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense; à ce sujet, veuillez indiquer quel autre type d’assistance appropriée peut être mis à la disposition de l’enfant;

               Droit à ce que sa cause soit entendue sans retard (en précisant si un délai est fixé par la loi et lequel) par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales selon une procédure équitable conformément à la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

               Ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à charge dans des conditions d’égalité;

               S’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toutes mesures arrêtées en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente, indépendante et impartiale, conformément à la loi;

               Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée;

               À ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

135.   Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément au paragraphe 3 de l’article 40 pour promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants soupçonnés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale en fournissant des informations notamment sur les domaines traités par la législation et les procédures ainsi que sur les fonctions, le nombre et la répartition de ces procédures dans le pays. Il faudrait en particulier indiquer les mesures adoptées en vue d’établir un système spécialement conçu pour les enfants, notamment en vue:

               D’établir un âge minimum au‑dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale;

               De prendre des mesures pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire et pour garantir qu’en pareil cas les droits de l’homme et les garanties légales soient pleinement respectés, en indiquant les situations dans lesquelles un tel système est appliqué et les procédures établies à cette fin.

136.   Veuillez indiquer la gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à l’approbation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles qui sont prévues conformément au paragraphe 4 de l’article 40 en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien‑être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

137.   Il faudrait également indiquer quelles activités de formation ont été organisées à l’intention de tous les professionnels de l’administration de la justice pour mineurs, les juges, les procureurs, les avocats, les responsables de l’application de la loi, les fonctionnaires de l’immigration et les travailleurs sociaux, concernant les dispositions de la Convention et des autres instruments internationaux applicables relatives à la justice pour mineurs, y compris les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

138.   Il faudrait donner aussi des renseignements sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 40, sur toutes difficultés rencontrées et sur les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir, accompagnés de données sur les enfants intéressés, avec une ventilation notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique, infraction et traitement réservé à l’enfant.

2.  Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis
à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans
un établissement surveillé (art. 37, al. b, c et d)

139.   Veuillez indiquer les mesures législatives et d’autre nature adoptées conformément à l’alinéa b de l’article 37 pour garantir que:

               Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire*;

               L’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant soit en conformité avec la loi ou ne soit qu’une mesure de dernier ressort et soit d’une durée aussi brève que possible;

               Les principes généraux de la Convention, c’estàdire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, les opinions de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement dans toute la mesure possible, soient respectés.

140.   Il faudrait indiquer également s’il existe des mesures de substitution à la privation de liberté, la fréquence avec laquelle il y est recouru et les enfants concernés, avec des données ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

141.   Il faudrait également fournir des renseignements sur les mesures et mécanismes conçus pour:

               Empêcher la privation de liberté s’agissant d’enfants, notamment par l’arrestation, la détention et l’incarcération, en particulier dans le cas des demandeurs d’asile et des réfugiés;

               Empêcher l’imposition de peines d’une durée indéterminée, en prévoyant notamment de les interdire par la loi;

               Suivre la situation des enfants concernés, notamment par la mise en place d’un mécanisme indépendant;

               Suivre les progrès, identifier les difficultés et fixer des buts pour l’avenir.

142.   Il faudrait également donner des renseignements sur le nombre d’enfants privés de liberté, illégalement, arbitrairement et en toute légalité, ainsi que sur la période de privation de liberté, avec une ventilation par sexe, âge, région, zone (rurale/urbaine), origine nationale, sociale et ethnique et en précisant les raisons de la privation de liberté.

143.   Veuillez indiquer les mesures d’ordre législatif et autre adoptées conformément à l’alinéa c de l’article 37, afin de garantir que l’enfant privé de liberté soit traité:

               Avec humanité et avec le respect dû à la dignité de l’être humain;

               D’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge.

144.   Il faudrait également donner des renseignements sur les mesures adoptées et les arrangements pris pour garantir que:

               L’enfant privé de liberté soit séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

               L’enfant ait le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites (en précisant le nombre de fois), sauf circonstances exceptionnelles (les circonstances doivent être précisées);

               Les conditions prévalant dans les établissements où les enfants sont placés soient surveillées et suivies, notamment au moyen d’un mécanisme indépendant;

               Des procédures de plaintes sont mises à la disposition de l’enfant;

               Qu’il soit procédé à un examen périodique de la situation de l’enfant et des conditions dans lesquelles il est placé;

               Un enseignement et des soins de santé soient assurés;

               Les principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible soient respectés.

145.   Veuillez indiquer les mesures adoptées conformément à l’alinéa d de l’article 37 pour garantir que les enfants privés de liberté aient le droit:

               D’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, en indiquant notamment s’il existe un délai légal pour obtenir cette assistance et quelle autre assistance appropriée est offerte à l’enfant;

               De contester la légalité de la privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale;

               D’obtenir une décision rapide en la matière, en indiquant notamment s’il existe un délai légal dans lequel la décision doit être rendue.

146.   Il faudrait également fournir des renseignements sur la situation générale et préciser le pourcentage d’affaires dans lesquelles une assistance juridique ou autre a été assurée et dans lesquelles la légalité de la privation de liberté a été confirmée, en accompagnant les renseignements de données sur les enfants, ventilées par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

147.   Il faudrait également indiquer les progrès accomplis dans l’application des alinéas b, c et d de l’article 37, les difficultés rencontrées et les objectifs que l’État s’est fixés pour l’avenir.

3.  Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction
de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37, al. a)

148.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif et autre adoptées pour garantir que ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne soit prononcé pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans.

149.   Veuillez indiquer également les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’alinéa a de l’article 37, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

4.  Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

150.   Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures prises conformément à l’article 39 et à la lumière du paragraphe 1 de l’article 40 pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant qui a affaire à l’administration de la justice pour mineurs et pour garantir que cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions favorisant la santé, le respect de soi et la dignité de l’enfant.

151.   Il faudrait également indiquer notamment les mécanismes mis en place  et les programmes et activités lancés à cette fin, ainsi que tout service d’études et de formation professionnelle assurés et accompagner ces renseignements de données, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique. Il faudrait en outre indiquer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 39, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

C.  Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation
physique et psychologique et leur réinsertion sociale

1.  Exploitation économique, notamment travail des enfants (art. 32)

152.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d’ordre législatif, administratif, social et éducatif, prises pour reconnaître et garantir le droit de l’enfant d’être protégé contre:

               L’exploitation économique;

               L’obligation d’accomplir un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre sa scolarité ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

153.   À ce sujet, il faudrait indiquer en particulier:

               Si la législation prévoit l’interdiction des travaux dangereux et nuisibles ainsi qu’une définition des activités considérées comme comportant des risques ou susceptibles de compromettre la scolarité ou de nuire à la santé ou au développement de l’enfant;

               Toute action préventive ou corrective, y compris les campagnes d’information et de sensibilisation, ainsi que l’éducation, en particulier l’éducation obligatoire et les programmes de formation professionnelle, visant à traiter du problème du travail des enfants dans le secteur structuré comme dans le secteur non structuré, y compris le cas des enfants qui travaillent comme domestiques, dans l’agriculture ou à des activités familiales privées;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, en particulier la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

154.   Veuillez indiquer également les mesures appropriées, notamment d’ordre législatif et administratif, adoptées conformément au paragraphe 2 de l’article 32, en vue en particulier:

               De fixer un âge minimal ou des âges minimaux d’admission à l’emploi;

               De prévoir une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi;

               De prévoir des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l’application effective de cet article et de mettre en place tout mécanisme d’inspection ainsi qu’un système de procédure de plainte à la disposition de l’enfant, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant.

155.   À ce sujet, il faudrait également donner des renseignements sur les conventions internationales et autres instruments applicables auxquels l’État est partie, notamment dans le cadre de l’Organisation internationale du Travail ainsi que sur:

               Toute politique nationale ou stratégie pluridisciplinaire mise au point pour prévenir et combattre les situations d’exploitation économique de l’enfant et le travail des enfants;

               Tout mécanisme de coordination et de surveillance établi à cette fin;

               Les indicateurs arrêtés et utilisés;

               Les programmes de coopération technique et d’assistance internationale mis en œuvre;

               Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet article, les objectifs fixés ainsi que les difficultés rencontrées;

               Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur toutes infractions constatées par les inspecteurs et les sanctions appliquées.

2.  Usage de stupéfiants (art. 33)

156.   Veuillez indiquer toutes les mesures appropriées, notamment d’ordre législatif, administratif, social et éducatif, adoptées en vue:

               De protéger les enfants contre l’usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que définis dans les traités internationaux applicables;

               D’empêcher l’emploi d’enfants pour la production et le trafic illicites de ces substances.

157.   Il faudrait indiquer en outre:

               Les conventions internationales applicables, y compris aux niveaux régional et bilatéral, auxquelles l’État est partie;

               Tous arrangements et structures conçus pour sensibiliser la population et les enfants, notamment par le biais du système scolaire et, chaque fois que possible, par un débat sur la question dans le cadre des programmes scolaires;

               Toutes mesures prises pour aider les enfants et leur famille, y compris par les conseils et les lignes téléphoniques d’urgence, le cas échéant en en préservant le caractère confidentiel, et les politiques et stratégies conçues pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants concernés;

               Toutes mesures visant à surveiller l’incidence de l’usage de stupéfiants sur les enfants, ainsi que la participation d’enfants à la production et au trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir;

               Toutes données intéressantes ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique.

158.   Veuillez de plus donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif et autre prises pour empêcher que les enfants ne consomment de l’alcool, du tabac et d’autres substances préjudiciables pour leur santé et qui peuvent être mises à la disposition des adultes, avec ou sans restrictions, ainsi que sur toute évaluation de l’efficacité de ces mesures qui peut avoir été entreprise, en accompagnant ces renseignements de données ventilées sur l’usage de ces substances par les enfants.

3.  Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

159.   Veuillez indiquer les mesures, notamment d’ordre législatif, éducatif et social, adoptées pour protéger l’enfant contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Il faudrait en particulier donner des renseignements sur toutes les mesures prises sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher que:

               Des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

               Des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

               Des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

160.   Il faudrait aussi indiquer notamment:

               Les campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation menées pour empêcher toutes les formes d’exploitation sexuelle ou de violence sexuelle, notamment les campagnes menées en coopération avec les médias;

               Toute stratégie nationale et pluridisciplinaire mise au point pour garantir la protection des enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle, y compris au sein de la famille;

               Tout mécanisme de coordination et de surveillance établi à cette fin;

               Les indicateurs arrêtés et appliqués;

               La législation conçue pour assurer une protection effective des enfants victimes, notamment en assurant l’accès à une assistance juridique ou autre assistance appropriée, ainsi qu’aux services d’appui;

               Si l’exploitation sexuelle et la violence sexuelle à l’encontre des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, ainsi que la détention de matériel pornographique impliquant des enfants et l’exploitation d’enfants dans toute autre pratique sexuelle illégale sont considérées comme des infractions pénales;

               Si le principe de l’extraterritorialité est prévu dans la législation de façon à poursuivre pénalement les nationaux et les résidents de l’État partie qui se sont livrés à l’exploitation sexuelle d’enfants dans d’autres pays;

               Si des unités spéciales des forces de l’ordre et des agents de liaison de la police ont été nommés pour s’occuper des enfants victimes d’exploitation ou de violence sexuelle et si une formation appropriée leur a été dispensée;

               Tous accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux conclus ou que l’État partie peut avoir ratifiés pour promouvoir la prévention de toutes formes d’exploitation et de violence sexuelle et pour garantir la protection effective des enfants victimes, notamment dans les domaines de la coopération judiciaire et de la coopération entre responsables de l’application de la loi;

               Les programmes de coopération technique et d’assistance internationale mis en œuvre avec les organes de l’Organisation des Nations Unies et d’autres organisations internationales ainsi qu’avec d’autres organismes compétents, par exemple INTERPOL, et des organisations non gouvernementales;

               Les activités et les programmes, notamment pluridisciplinaires, menés à bien en vue d’assurer la réinsertion sociale de l’enfant victime d’exploitation ou de violence sexuelle, compte tenu de l’article 39 de la Convention;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible;

               Des données sur les enfants concernés par l’application de l’article 34, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale ou ethnique. Il faudrait indiquer le nombre de cas d’enfants exploités aux fins de trafic de stupéfiants pendant la période à l’examen, la peine minimale prévue par la loi pour l’exploitation d’enfants aux fins de trafic de stupéfiants et le nombre d’affaires concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, les violences sexuelles et les violences d’autre sorte dont les victimes sont des enfants, ainsi que la vente d’enfants et l’enlèvement d’enfants, enregistrés pendant cette période;

               Les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 34, les difficultés rencontrées et les buts que l’État s’est fixés.

4.  Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

161.   Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures, notamment d’ordre législatif, administratif, éducatif et budgétaire, adoptées aux niveaux national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants à quelque fin que ce soit, et sous quelque forme que ce soit.

162.   À ce sujet, il faudrait indiquer notamment:

               La législation adoptée pour garantir la protection effective des enfants contre l’enlèvement, la vente et la traite, y compris en qualifiant ces actes d’infractions pénales;

               Les campagnes de sensibilisation et d’information menées pour prévenir les situations de ce genre, y compris les campagnes menées en coopération avec les médias;

               L’allocation de ressources appropriées pour concevoir et mettre en œuvre les politiques et programmes voulus;

               Toute stratégie mise au point au plan national pour prévenir et réprimer de tels actes;

               Tout mécanisme de coordination et de surveillance mis en place à cette fin;

               Les indicateurs arrêtés et appliqués;

               Si des unités spéciales des forces de l’ordre ont été créées pour s’occuper spécialement de ces actes;

               Les activités de formation dont les autorités compétentes ont bénéficié;

               Les structures et les programmes mis au point pour fournir des services d’appui aux enfants concernés et pour promouvoir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale, compte tenu de l’article 39 de la Convention;

               Les mesures adoptées pour garantir que, dans la mise en œuvre de l’article 35, il soit dûment tenu compte des autres dispositions de la Convention, notamment dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l’identité de l’enfant, l’adoption et la prévention de toute forme d’exploitation de l’enfant, y compris le travail et l’exploitation sexuelle;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect de principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible.

163.   Il faudrait également indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État partie ou qu’il peut avoir ratifiés, en vue de prévenir la vente, l’enlèvement et la traite d’enfants, y compris dans le domaine de la coopération internationale entre les autorités judiciaires et les responsables de l’application de la loi, portant notamment sur un système de collecte et d’échange d’informations relatives aux auteurs de tels actes ainsi qu’aux enfants victimes. Il faudrait fournir aussi des données sur les enfants concernés par l’application de l’article 35, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine sociale et ethnique, ainsi que sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet article, les difficultés rencontrées et les buts que l’État partie s’est fixés pour l’avenir.

5.  Autres formes d’exploitation (art. 36)

164.   Veuillez donner des renseignements sur toutes les mesures d’ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour protéger l’enfant contre toutes les autres formes d’exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien‑être.

165.   Il faudrait indiquer notamment:

               La prévalence de toute forme d’exploitation préjudiciable au bien‑être de l’enfant;

               Les campagnes de sensibilisation et d’information qui ont été menées, à l’intention notamment des enfants, des familles et de la population en général, ainsi que la participation des médias;

               Les activités de formation organisées à l’intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants;

               Toute stratégie nationale mise au point en vue de garantir la protection de l’enfant et les buts fixés pour l’avenir;

               Tout mécanisme établi en vue de surveiller la situation de l’enfant, les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’article 36 et toute difficulté rencontrée;

               Les indicateurs utilisés;

               Les mesures adoptées pour garantir la réadaptation physique et psychologique, ainsi que la réinsertion sociale de l’enfant victime d’une exploitation préjudiciable à tout aspect de son bien‑être;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, c’est‑à‑dire la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute a mesure possible;

               Les mesures adoptées pour faire en sorte que cet article soit mis en œuvre en tenant dûment compte des autres dispositions applicables de la Convention;

               Des données sur les enfants concernés par la mise en œuvre du présent article, ventilées notamment par âge, sexe, région, zone (rurale/urbaine) et origine nationale, sociale et ethnique.

D.  Les enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

166.   Veuillez donner des renseignements sur les mesures, notamment d’ordre législatif, administratif, éducatif, budgétaire et social adoptées pour garantir que tout enfant appartenant à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique ou tout enfant autochtone ne soit pas privé du droit, en commun avec les autres membres de son groupe:

               D’avoir sa propre vie culturelle;

               De professer et de pratiquer sa propre religion;

               D’employer sa propre langue.

167.   À ce sujet, il faudrait aussi indiquer notamment:

               Quelles sont les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou les groupes autochtones qui relèvent de la juridiction de l’État partie;

               Quelles mesures ont été adoptées pour garantir la préservation de l’identité de la minorité ou du groupe autochtone auquel l’enfant appartient;

               Les mesures adoptées pour reconnaître et garantir la jouissance des droits énoncés dans la Convention dans le cas des enfants appartenant à une minorité ou qui sont autochtones;

               Les mesures adoptées pour empêcher toute forme de discrimination et lutter contre les préjugés à l’encontre de ces enfants, ainsi que pour faire en sorte qu’ils bénéficient de l’égalité des chances, notamment dans le domaine des soins de santé et de l’éducation;

               Les mesures adoptées pour garantir le respect des principes généraux de la Convention, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant, le respect des opinions de l’enfant, le droit à la vie et à la survie et au développement dans toute la mesure possible, ainsi que la non‑discrimination;

               Les mesures adoptées pour faire en sorte que les droits reconnus à l’article 30 soient mis en œuvre compte dûment tenu des autres dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des droits civils, en particulier en rapport avec la préservation de l’identité de l’enfant, du milieu familial et de la protection de remplacement (par exemple, par. 3 de l’article 20 et art. 21), de l’éducation et de l’administration de la justice pour mineurs;

               Des données sur les enfants concernés, ventilées notamment par âge, sexe, langue, religion et origine sociale et ethnique;

               Les progrès réalisés, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’article 30, ainsi que les buts que l’État s’est fixés pour l’avenir.

 


Chapitre VIII

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT
L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
*

Introduction

1.       Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport tous les cinq ans après la présentation du rapport détaillé.

2.       En vertu du paragraphe 3 de l’article 8 du Protocole facultatif, le Comité peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif.

3.       Les rapports doivent contenir des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits énoncés dans le Protocole facultatif et sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits et, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif.

4.       Les rapports doivent être accompagnés d’un exemplaire des principaux textes législatifs et décisions judiciaires, instructions administratives et autres instructions concernant les forces armées, de caractère civil ou militaire, ainsi que d’informations statistiques détaillées, des indicateurs cités et des travaux de recherche pertinents. Dans leurs rapports au Comité, les États parties doivent indiquer dans quelle mesure la mise en œuvre du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à la survie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. En outre, ils doivent décrire le processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte. Enfin, les rapports doivent indiquer la date de référence utilisée pour déterminer si une personne est au‑dessus ou au‑dessous de la limite d’âge (par exemple, la date de naissance de la personne intéressée ou le premier jour de l’année au cours de laquelle la personne intéressée atteint cette limite d’âge).

Article 1er

5.       Fournir des renseignements sur toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, pour veiller à ce que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités. À cet égard, donner en particulier des renseignements sur:

          a)       Le sens de la notion de «participation directe» dans la législation et dans la pratique de l’État partie;

          b)      Les mesures prises pour empêcher qu’un membre des forces armées qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans soit déployé ou maintenu dans une région où se déroulent des hostilités, et les obstacles rencontrés dans l’application de ces mesures;

          c)       Le cas échéant, les membres des forces armées ayant moins de 18 ans qui ont été faits prisonniers bien qu’ils n’aient pas participé directement aux hostilités en veillant à fournir des données pertinentes ventilées.

Article 2

6.       Indiquer toutes les mesures prises, notamment les mesures législatives, administratives ou autres, afin de veiller à ce que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans les forces armées. À cet égard, les rapports doivent contenir des renseignements sur, notamment:

          a)       Le processus d’enrôlement obligatoire (c’est‑à‑dire depuis l’inscription jusqu’à l’incorporation physique dans les forces armées), en indiquant l’âge minimum fixé pour chaque stade et le moment précis du processus auquel les recrues deviennent membres des forces armées;

          b)      Les documents jugés fiables requis pour vérifier l’âge, avant l’admission au service militaire obligatoire (certificat de naissance, déclaration écrite sous serment, etc.);

          c)       Toute disposition légale qui autorise l’abaissement de l’âge de la conscription dans des circonstances exceptionnelles (par exemple, un état d’urgence). À cet égard, fournir des renseignements sur la limite jusqu’à laquelle l’âge de la conscription peut être abaissé et sur la procédure et les conditions présidant à ce changement;

          d)      En ce qui concerne les États parties dans lesquels le service militaire obligatoire a été suspendu mais n’a pas été aboli, l’âge minimum d’enrôlement fixé pour le service militaire obligatoire et les modalités et les conditions selon lesquelles le service obligatoire peut être rétabli.

Article 3

Paragraphe 1

7.       Les rapports doivent contenir les informations suivantes:

          a)       L’âge minimum fixé pour l’engagement volontaire dans les forces armées, conformément à ce qui figure dans la déclaration déposée lors de la ratification du Protocole ou de l’adhésion à cet instrument ou toute modification survenue par la suite;

          b)      Le cas échéant, des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale ou ethnique, et le grade militaire) sur les enfants de moins de 18 ans qui se sont engagés volontairement dans les forces armées nationales;

          c)       Le cas échéant, conformément au paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les mesures prises pour garantir qu’en enrôlant des personnes qui ont atteint l’âge minimum de l’engagement volontaire mais n’ont pas atteint l’âge de 18 ans, la priorité soit donnée aux personnes les plus âgées. À cet égard, fournir des renseignements sur les mesures de protection spéciale adoptées en faveur des recrues de moins de 18 ans.

Paragraphes 2 et 4

8.       Les rapports doivent contenir des renseignements sur:

          a)       Le débat qui a eu lieu dans l’État partie avant l’adoption de la déclaration contraignante et les personnes qui ont pris part à ce débat;

          b)      Le cas échéant, les débats organisés, initiatives prises ou campagnes menées à l’échelon national (ou régional, local, etc.) dans le but de renforcer la déclaration si celle‑ci fixe un âge minimum inférieur à 18 ans.

Paragraphe 3

9.       En ce qui concerne les garanties minimales que les États parties doivent prévoir au sujet de l’engagement volontaire, les rapports doivent contenir des renseignements sur l’application de ces garanties et indiquer entre autres:

          a)       D’une manière détaillée la procédure à suivre pour ce type d’engagement, depuis la déclaration d’intention du volontaire jusqu’à son incorporation physique dans les forces armées;

          b)      Les examens médicaux que les volontaires doivent subir avant d’être engagés;

          c)       Les documents requis pour vérifier l’âge des volontaires (certificats de naissance, déclarations écrites sous serment, etc.);

          d)      Les informations qui sont communiquées aux volontaires, ainsi qu’à leurs parents ou à leur tuteur légal, afin qu’ils puissent se faire leur propre opinion et être pleinement informés des devoirs qui s’attachent au service militaire. Un exemplaire de tout document utilisé à cette fin doit être annexé au rapport;

e)       La durée minimale effective du service et les conditions d’une libération anticipée; l’application de la justice ou de la discipline militaire aux recrues de moins de 18 ans et des données ventilées sur le nombre de recrues faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou placées en détention; les sanctions minimales et maximales prévues en cas de désertion;

f)       Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées nationales pour attirer les volontaires (bourses, publicité, réunions dans les écoles, jeux, etc.).

Paragraphe 5

10.     Les rapports doivent contenir les renseignements suivants:

          a)       L’âge minimum d’admission dans les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées;

          b)      Des données ventilées sur les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées, en particulier leur nombre, le type d’enseignement qu’ils dispensent et la part de l’enseignement général et de la formation militaire dans les programmes, la durée de l’enseignement, les personnels enseignants et militaires qui y participent, les installations disponibles, etc.;

          c)       L’inscription dans les programmes scolaires de matières relatives aux droits de l’homme et aux principes humanitaires, notamment dans les domaines liés à la mise en œuvre des droits de l’enfant;

          d)      Des données ventilées sur les étudiants qui fréquentent ces établissements scolaires (par exemple, selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique), leur statut (membres ou non des forces armées), leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, de besoins réels sur le plan militaire ou de toute autre situation d’urgence, leur droit de quitter ces établissements scolaires à tout moment et de ne pas poursuivre une carrière militaire;

          e)       Les mesures prises pour garantir que la discipline scolaire soit appliquée d’une manière qui ne porte pas atteinte à la dignité humaine de l’enfant et tout mécanisme de plainte existant à cet égard.

Article 4

11.     Fournir des renseignements sur, notamment:

          a)       Les groupes armés opérant sur le territoire de l’État partie ou depuis ce territoire ou se servant de ce territoire comme refuge;

          b)      L’état de toute négociation entre l’État partie et des groupes armés;

          c)       Des données ventilées (par exemple selon le sexe, l’âge, la région, les zones d’origine (rurales ou urbaines) et l’origine sociale et ethnique, le temps passé au sein de groupes armés et le temps passé à prendre part à des hostilités) au sujet des enfants qui ont été enrôlés et utilisés dans les hostilités par des groupes armés et ceux qui ont été faits prisonniers par l’État partie;

          d)      Tout engagement écrit ou oral pris par des groupes armés de ne pas enrôler ni utiliser d’enfant de moins de 18 ans dans les hostilités;

          e)       Les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les groupes armés et les collectivités à la nécessité d’empêcher l’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans et aux obligations juridiques qui leur incombent compte tenu de l’âge minimum fixé dans le Protocole facultatif pour l’enrôlement et la participation aux hostilités;

          f)       L’adoption de mesures législatives visant à interdire et à ériger en infraction l’enrôlement et l’utilisation dans les hostilités d’enfants de moins de 18 ans par des groupes armés et les décisions judiciaires dans ce domaine;

          g)       Les programmes (par exemple, les campagnes en faveur de l’enregistrement des naissances) visant à empêcher l’enrôlement ou l’utilisation par des groupes armés des enfants qui risquent le plus d’être enrôlés ou utilisés, tels que les enfants réfugiés et les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants des rues et les orphelins.

Article 5

12.     Indiquer les dispositions de la législation nationale ou des instruments internationaux et du droit international humanitaire applicables dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la participation d’enfants dans des conflits armés et les autres engagements pris par l’État partie dans ce domaine.

Article 6

Paragraphes 1 et 2

13.     Indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application et le respect effectif des dispositions du Protocole facultatif dans les limites de la compétence de l’État partie, et fournir notamment des renseignements concernant:

          a)       Toute révision de la législation nationale et les modifications apportées;

          b)      La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales ainsi que, le cas échéant, l’intention de l’État partie de retirer d’éventuelles réserves faites au sujet du Protocole facultatif;

          c)       Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile;

          d)      Les mécanismes et moyens utilisés pour surveiller et évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif;

          e)       Les mesures prises pour assurer la formation du personnel chargé du maintien de la paix aux droits de l’enfant, et notamment aux dispositions du Protocole facultatif;

          f)       La diffusion du Protocole facultatif, dans toutes les langues pertinentes auprès de tous les enfants et adultes, notamment auprès des personnes responsables du recrutement des militaires, et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur.

Paragraphe 3

14.     Le cas échéant, décrire toutes les mesures adoptées en ce qui concerne le désarmement, la démobilisation (ou la libération des obligations militaires) et la fourniture d’une assistance appropriée en vue de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des enfants, compte tenu de la situation particulière des filles, et notamment fournir des renseignements sur:

          a)       Les enfants concernés par ces mesures, leur participation aux programmes mis en place, et leur statut au regard des forces armées et des groupes armés (par exemple, quand cessent‑ils d’être membres des forces armées ou des groupes armés?); les données doivent être ventilées, par exemple, en fonction de l’âge et du sexe;

          b)      Le budget consacré à ces programmes, le personnel participant et sa formation, les organismes concernés, la coopération entre eux, ainsi que la participation de la société civile, des communautés locales, des familles, etc.;

          c)       Les diverses mesures prises pour assurer la réinsertion sociale des enfants, par exemple, prise en charge temporaire, accès à l’enseignement et à la formation professionnelle, réinsertion dans la famille et la communauté et mesures judiciaires pertinentes, compte tenu des besoins spécifiques des enfants concernés, en fonction notamment de leur âge et de leur sexe;

          d)      Les mesures prises pour garantir aux enfants prenant part à ces programmes la confidentialité et la protection, face aux médias et contre l’exploitation;

          e)       Les dispositions légales adoptées pour ériger en infraction l’enrôlement d’enfants et la question de savoir si ce délit relève de la compétence d’un quelconque mécanisme spécifique de justice créé dans le cadre du conflit (par exemple de tribunaux pour les crimes de guerre, d’organismes de conciliation et d’établissement des faits); les garanties adoptées pour faire en sorte que les droits des enfants en tant que victimes et en tant que témoins soient respectés dans le cadre de ces mécanismes conformément à la Convention relative aux droits de l’enfant;

          f)       La responsabilité pénale des enfants pour les crimes qu’ils ont pu commettre lorsqu’ils faisaient partie des groupes ou des forces armées et la procédure judiciaire applicable, ainsi que les garanties destinées à assurer le respect des droits de l’enfant;

          g)       Le cas échéant, les dispositions des accords de paix relatives au désarmement, à la démobilisation et/ou à la réadaptation physique et psychologique et à la réinsertion sociale des enfants combattants.

Article 7

15.     Les rapports doivent contenir des renseignements sur la coopération en vue de la mise en œuvre du Protocole facultatif, notamment la coopération technique et l’assistance financière. À cet égard, les rapports doivent donner des renseignements notamment sur l’étendue de la coopération technique ou de l’assistance financière que l’État partie demande ou propose. Indiquer si l’État partie est en mesure d’apporter une assistance financière et décrire les programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été mis en place grâce à cette assistance.


Chapitre IX

PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE
D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE

METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS*

I.  INTRODUCTION

1.       Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif, chaque État partie présente, dans les deux années qui suivent l’entrée en vigueur du Protocole en ce qui le concerne, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Par la suite, conformément au paragraphe 2 de l’article 12 du Protocole facultatif, l’État partie inclut dans les rapports qu’il présente au Comité des droits de l’enfant conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention tout complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif. Les États parties au Protocole facultatif qui ne sont pas parties à la Convention présentent un rapport tous les cinq ans.

2.       En vertu du paragraphe 3 de l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut demander aux États parties un complément d’information concernant l’application du Protocole facultatif.

3.       Les rapports doivent contenir les informations sur:

a)       La place du Protocole facultatif dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales;

b)      Le cas échéant, l’intention de l’État partie de retirer les réserves faites au Protocole facultatif;

c)       Les organismes ou services gouvernementaux responsables de l’application du Protocole facultatif et la coordination de leur action avec celle des autorités régionales et locales et de la société civile, des entreprises, des médias, etc.;

          d)      La diffusion d’informations sur les dispositions du Protocole facultatif auprès du grand public, notamment auprès des enfants et des parents, par tous les moyens appropriés, l’éducation et la formation;

          e)       La diffusion du Protocole facultatif et la formation proposée aux membres de toutes les catégories professionnelles qui travaillent avec les enfants et en leur faveur et de tous les autres groupes intéressés (fonctionnaires des services d’immigration, responsables de l’application des lois, travailleurs sociaux, etc.); et

          f)       Les mécanismes et moyens utilisés pour évaluer régulièrement l’application du Protocole facultatif ainsi que les principales difficultés rencontrées jusqu’à présent.

4.       Dans leurs rapports au Comité, les États parties doivent indiquer dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif est conforme aux principes généraux de la Convention relative aux droits de l’enfant, à savoir la non‑discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie et au développement et le respect des opinions de l’enfant. Les États parties doivent également indiquer en détail comment et dans quelle mesure l’application du Protocole facultatif contribue à la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier les articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 et 36 (voir le préambule du Protocole facultatif). En outre, ils doivent décrire le processus d’établissement du rapport, notamment le rôle joué par les organisations ou organismes gouvernementaux et non gouvernementaux dans la rédaction et la diffusion du texte.

5.       En outre, pour tous les domaines abordés dans les présentes directives, le Comité invite les États parties à lui fournir:

          a)       Des renseignements sur les progrès réalisés dans l’exercice des droits énoncés dans le Protocole facultatif;

          b)      Une analyse des facteurs et des difficultés éventuels qui empêchent l’État partie de s’acquitter pleinement des obligations prévues dans le Protocole facultatif;

          c)       Des informations sur le budget alloué aux diverses activités de l’État partie relatives au Protocole facultatif;

          d)      Des données ventilées établies de façon détaillée;

          e)       Des exemplaires des principaux textes législatifs, des instructions administratives, des décisions judiciaires et autres textes pertinents et des travaux de recherche.

II.  INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS ET DE
LA PROSTITUTION DES ENFANTS

6.       Fournir des informations sur les dispositions du droit pénal qui traitent des actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif et qui en donnent une définition. À cet égard, fournir des informations sur:

          a)       L’âge limite auquel une personne est considérée comme un enfant dans la définition de chacune de ces infractions;

          b)      Les sanctions applicables à chacune de ces infractions et ce qui est considéré comme des circonstances aggravantes ou atténuantes;

          c)       La prescription de chacune de ces infractions;

          d)      Tous autres actes ou activités en la matière que le droit pénal de l’État partie qualifie d’infractions et qui ne sont pas saisis par le paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif;

          e)       La responsabilité des personnes morales pour les actes et activités visés au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, y compris la définition qui est donnée des personnes morales dans l’État partie; et

          f)       La qualification, dans le droit pénal de l’État partie, des tentatives de commission, de la complicité dans la commission ou de la participation à la commission de l’une quelconque des infractions susmentionnées.

7.       En ce qui concerne l’adoption (par. 1 a) ii) de l’article 3), indiquer les accords bilatéraux et multilatéraux applicables à l’État partie ainsi que les mesures prises par l’État partie pour s’assurer que toutes les personnes intervenant dans l’adoption d’un enfant agissent conformément aux dispositions de ces accords internationaux.

III.  PROCÉDURE PÉNALE

Compétence

8.       Indiquer les mesures, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, prises par l’État partie pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif dans les cas suivants:

          a)       Lorsque ces infractions sont commises sur son territoire ou à bord de navires ou d’aéronefs immatriculés dans l’État partie;

          b)      Lorsque l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant de l’État partie, ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui‑ci;

          c)       Lorsque la victime est un ressortissant de l’État partie;

          d)      L’auteur présumé de l’infraction est présent sur son territoire et il ne l’extrade pas vers un autre État partie au motif que l’infraction a été commise par l’un de ses ressortissants. Dans ce cas, indiquer si une demande d’extradition est requise avant que l’État partie n’établisse sa compétence.

9.       Indiquer, le cas échéant, les autres dispositions en vigueur à l’échelon national, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, qui régissent la compétence pénale de l’État partie.

Extradition

10.     Fournir des informations sur la politique de l’État partie en matière d’extradition dans le cas des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif, en se référant spécifiquement aux diverses situations énumérées à l’article 5 du Protocole facultatif. Pour chaque situation qui concerne l’État partie indiquer, en tenant compte de la demande formulée au paragraphe 5 d) des présentes directives, le nombre des demandes d’extradition qui ont été reçues des États intéressés ou qui leur ont été envoyées, et fournir des données ventilées sur les auteurs ainsi que sur les victimes des infractions (âge, sexe, nationalité, etc.). Fournir également des informations sur la durée de la procédure et sur les demandes d’extradition qui ont été envoyées ou reçues et qui n’ont pas abouti.

Saisie et confiscation de biens et de produits et fermeture de locaux

11.     Fournir des informations sur les mesures prises, notamment sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour permettre:

          a)       La saisie et la confiscation des biens ou produits visés à l’article 7 a) du Protocole facultatif;

          b)      La fermeture temporaire ou définitive de locaux utilisés pour commettre les infractions visées au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif.

IV.  PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES

12.     Compte tenu des paragraphes 3 et 4 des articles 8, 9 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les mesures prises, notamment les mesures législatives, judiciaires et administratives, afin de protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le Protocole facultatif à tous les stades de la procédure pénale, tout en garantissant les droits de l’accusé à un procès équitable et impartial. Indiquer les mesures prises pour:

          a)       Assurer que dans les lois et règlements internes qui régissent la manière dont le système de justice pénale traite les enfants victimes , l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération première;

          b)      Assurer que des enquêtes pénales sont ouvertes, même dans les cas où l’âge réel de la victime ne peut pas être établi, et indiquer les mesures prises pour déterminer cet âge;

          c)       Adapter les procédures de façon à prendre en compte la vulnérabilité de l’enfant, en particulier le sens de sa dignité et de sa valeur ainsi que le milieu dont il est originaire, notamment les procédures appliquées pour examiner, questionner, juger et contre‑interroger des enfants victimes et des témoins; le droit d’un parent ou d’un tuteur d’être présent; et le droit d’être représenté par un conseil juridique ou de demander l’aide juridictionnelle gratuite. À ce sujet, indiquer les conséquences légales auxquelles fait face un enfant ayant commis une infraction à la loi applicable qui est directement liée aux pratiques proscrites par le Protocole facultatif;

          d)      Tenir l’enfant informé pendant toute la durée de la procédure légale et indiquer les personnes responsables de cette tâche;

          e)       Permettre à l’enfant d’exprimer ses opinions, ses besoins et ses préoccupations;

          f)       Fournir des services d’appui appropriés aux enfants victimes à tous les stades de la procédure judiciaire;

          g)       Protéger, s’il y a lieu, la vie privée et l’identité des enfants victimes;

          h)       Garantir, le cas échéant, la sécurité des enfants victimes ainsi que celle de leurs familles, des personnes qui témoignent en leur nom, des personnes/organismes qui s’occupent de prévention et/ou de la protection et de la réadaptation des enfants victimes, en les mettant à l’abri des actes d’intimidation et des représailles;

          i)        Faire en sorte que tous les enfants victimes aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables et éviter tout retard indu dans le prononcé du jugement et l’exécution des ordonnances ou des décisions leur accordant une indemnisation; et

          j)       Assurer aux enfants victimes toute l’assistance appropriée, notamment leur pleine réinsertion sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.

V.  PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION
DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT
EN SCÈNE DES ENFANTS

13.     Compte tenu des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 9 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur:

          a)       Les mesures prises, y compris les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, ainsi que les politiques et les programmes adoptés pour prévenir les infractions visées dans le Protocole facultatif. Les rapports doivent également contenir des informations sur les enfants qui font l’objet de ces mesures préventives, ainsi que sur les dispositions prises pour protéger les enfants qui sont particulièrement exposés à de telles pratiques;

          b)      Les moyens utilisés pour sensibiliser le grand public aux infractions proscrites par le Protocole facultatif. Fournir des données ventilées concernant notamment:

i)        Les divers types d’activités axées sur la sensibilisation, l’éducation et la formation;

ii)       Le public visé;

iii)      La participation des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales, des entreprises, des personnels des médias, etc.;

iv)      La participation des enfants/des enfants victimes et/ou des collectivités;

v)       La portée de ces activités (locale, régionale, nationale et/ou internationale);

          c)       Les mesures prises, notamment les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif, pour interdire efficacement la production et la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le Protocole facultatif, ainsi que les mécanismes mis en place pour surveiller la situation.

VI.  ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES

Prévention

14.     Compte tenu du paragraphe 3 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur les activités de l’État partie ayant pour but de promouvoir la coopération internationale en vue d’éliminer les principaux facteurs, notamment la pauvreté et le sous‑développement, qui rendent les enfants vulnérables à la vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.

Protection des victimes

15.     Compte tenu du paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur la coopération internationale qui a pour but d’aider à la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.

Application des lois

16.     Compte tenu des articles 6 et 10 du Protocole facultatif, fournir des informations sur l’assistance et la coopération de l’État partie à tous les stades de la procédure pénale relative aux infractions décrites au paragraphe 1 de l’article 3 du Protocole facultatif (dépistage, enquête, poursuite, sanction et procédure d’extradition). Compte tenu de l’article 7 b) du Protocole facultatif, fournir des informations sur les demandes reçues d’un autre État partie visant la saisie ou confiscation des biens ou produits auxquels il est fait référence à l’article 7 a) du Protocole facultatif.

17.     Indiquer les accords, traités ou autres arrangements bilatéraux, régionaux et/ou multilatéraux pertinents auxquels l’État partie intéressé est partie, et/ou la législation interne applicable en la matière. Enfin, indiquer les mesures prises pour assurer la coopération/coordination entre les autorités de l’État partie, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations internationales.

Assistance financière et autre

18.     S’agissant de la coopération internationale mentionnée ci‑dessus (par. 14 à 17), donner des informations sur l’assistance financière, technique ou autre, fournie et/ou reçue dans le cadre des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres qui ont été entrepris à cette fin.

VII.  AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES

19.     Indiquer, s’il y a lieu, les dispositions de la législation nationale et des instruments internationaux en vigueur dans l’État partie qui sont plus propices à la réalisation des droits de l’enfant. Les rapports doivent également contenir des renseignements sur l’état de la ratification par l’État partie des principaux instruments internationaux concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et le tourisme pédophile et sur d’autres engagements pris par cet État dans ce domaine, ainsi que sur leur mise en œuvre et sur les difficultés rencontrées.

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* Figurant en annexe au document HRI/CORE/1 intitulé «Établissement de la première partie des rapports (“documents de base”) présentés par les États parties en application des divers instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme». Pour faciliter la tâche des États parties en matière d’établissement de rapports, et avec l’accord de tous les organes créés en vertu d’instruments internationaux, les directives établies par ces organes au sujet de la partie des rapports des États qui renferme des renseignements d’ordre général ont été regroupées en un texte unique, qu’on trouvera ci‑joint. Dans une note verbale datée du 26 avril 1991, le Secrétaire général a transmis à tous les États parties à un ou plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ces directives qui concernent l’établissement et la présentation d’un «document de base».

* Figurant dans le document E/C.12/1991/1 intitulé «Directives générales révisées concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent présenter conformément aux articles 16 et 17 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels». Les directives ont été adoptées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels à sa cinquième session en 1990.

** Les directives unifiées pour la rédaction de la partie initiale des rapports que les États parties doivent présenter en vertu des différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris le Pacte, figurent dans le document HRI/CORE/1 (voir le chapitre I du présent document), communiqué aux États parties par la note verbale G/SO 221 (1) du 26 avril 1991.

* Figurant dans le document CCPR/C/66/GUI/Rev.2 intitulé «Directives unifiées concernant les rapports présentés par les États parties conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques». Ces directives ont été adoptées par le Comité des droits de l’homme à sa soixante‑sixième session (juillet 1999) et modifiées à la soixante‑dixième session (octobre 2000).

* Figurant dans le document CERD/C/70/Rev.5 intitulé «Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports présentés par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention». Les présentes directives, adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa 475e séance (vingt et unième session) le 9 avril 1980, incorporent les principes directeurs supplémentaires pour l’application de l’article 7 adoptés par le Comité à sa 571e séance (vingt‑cinquième session), le 17 mars 1982, et révisés à sa 984e séance (quarante‑deuxième session), le 19 mars 1993. Les révisions adoptées en 1993 ont consisté à ajouter, dans la deuxième partie, un nouveau paragraphe concernant les renseignements sur les caractéristiques ethniques du pays. Il convient de noter qu’à sa 913e séance (trente‑neuvième session), le Comité a adopté plusieurs révisions de ses principes directeurs concernant l’établissement des rapports, y compris l’incorporation de l’ancien paragraphe a) de la première partie dans la deuxième partie et la suppression de l’ancien paragraphe c) de la première partie. La révision adoptée par le Comité à sa 1354e séance (cinquante‑cinquième session), le 16 août 1999, a consisté à ajouter dans la deuxième partie un nouveau paragraphe visant les renseignements sur la situation des femmes. En outre, le Comité a modifié l’ancien paragraphe 10 de la deuxième partie concernant la présentation de rapports au titre de l’article 5. La révision adoptée par le Comité à sa 1429e séance (cinquante‑septième session), le 21 août 2000, a consisté à ajouter des références aux recommandations générales adoptées par le Comité et à supprimer la demande de renseignements sur l’état des relations avec les régimes racistes d’Afrique australe. Ces changements apparaissent dans le présent document.

* Figurant dans le document CAT/C/4/Rev.2 intitulé «Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l’article 19 de la Convention». Ces directives ont été adoptées par le Comité à sa 82e séance (sixième session) le 26 avril 1991.

* Figurant dans le document CAT/C/14/Rev.1 intitulé «Directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter en application du paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention», directives qui ont été adoptées par le Comité contre la torture à sa 85e séance (sixième session) le 30 avril 1991 et révisées à sa 318e séance (vingtième session) le 18 mai 1998.

* Figurant dans le document CRC/C/5 intitulé «Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 a) de l’article 44 de la Convention», directives qui ont été adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa 22e séance (première session) le 15 octobre 1991.

* Figurant dans le document CRC/C/58 intitulé «Directives générales concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 b) de l’article 44 de la Convention», directives qui ont été adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa 343e séance (treizième session) le 11 octobre 1996.

* D’après les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, par privation de liberté on entend toute forme de détention, d’emprisonnement ou le placement d’une personne dans un établissement public ou privé dont elle n’est pas autorisée à sortir à son gré, ordonnés par une autorité judiciaire, administrative ou autre (Règle 11 b)).

* Adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa 736e séance (vingt‑huitième session), le 3 octobre 2001.

* Figurant dans le document CRC/OP/SA/1, intitulé Directives concernant les rapports initiaux que les États parties doivent présenter conformément au paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adoptées par le Comité des droits de l’enfant à sa 777e séance (vingt‑neuvième session) le 1er février 2002.



[1] E.2 in fine: adopté lors de la soixante‑dixième session.

[2] G.6.1 et 2 adoptés lors de la soixante‑dixième session.

[3] Voir les recommandations générales suivantes du Comité: VIII concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention (1990); XI concernant les non‑ressortissants (1993); XIV concernant le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention (1993) et XXIV concernant l’article premier de la Convention (1999). Une récapitulation des recommandations générales figure dans le document CERD/C/365/Rev.1.

[4] Voir les recommandations générales suivantes: IV concernant l’article 9 de la Convention (1973); VIII concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention (1990) et XXIV concernant l’article premier de la Convention (1999).

[5] Voir la recommandation générale III (1972), qui est devenue caduque, et la recommandation générale XIX concernant l’article 3 de la Convention (1995).

[6] Compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et des droits expressément énoncés à l’article 5 de la Convention.



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