1. Conformément
au paragraphe 1 de larticle 11
du Pacte, les Etats parties « reconnaissent
le droit de toute personne à un niveau
de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un
vêtement et un logement suffisants,
ainsi quà une amélioration constante
de ses conditions dexistence ».
Le droit de lhomme à un logement
suffisant, qui découle ainsi du droit
à un niveau de vie suffisant, est dune
importance capitale pour la jouissance
des droits économiques, sociaux et culturels.
2. Le Comité
a pu réunir une grande quantité de renseignements
relatifs à ce droit. Depuis 1979, le
Comité et les organes qui lont
précédé ont examiné 75 rapports sur
le droit à un logement suffisant. Le
Comité a également consacré à la question
une journée de débat général lors de
ses troisième (voir E/1989/22, par.
312) et quatrième sessions (E/1990/23,
par. 281 à 285). En outre, il a soigneusement
pris note des renseignements obtenus
dans le cadre de lAnnée internationale
du logement des sans-abri (1987), notamment
de la Stratégie mondiale du logement
jusquà lan 2000, adoptée
par lAssemblée générale dans sa
résolution 42/191 du 11 décembre 1987.
[1] Il a aussi examiné
les rapports et autres documents pertinents
de la Commission des droits de lhomme
et de la Sous-Commission de la lutte
contre les mesures discriminatoires
et de la protection des minorités. [2]
3. Bien que
des instruments internationaux extrêmement
divers traitent des différentes dimensions
du droit à un logement suffisant,
[3] le paragraphe 1 de larticle
11 du Pacte est la disposition la plus
complète et peut-être la plus importante
en la matière.
4. Certes,
la communauté internationale a fréquemment
réitéré limportance du respect
intégral du droit à un logement suffisant,
mais, entre les normes énoncées au paragraphe
1 de larticle 11 du Pacte et la
situation qui règne dans de nombreuses
régions du monde, lécart reste
préoccupant. A nen pas douter,
les problèmes de sans-abri et de logements
insuffisants se posent souvent de manière
particulièrement grave dans certains
pays en développement qui se heurtent
à dimportantes difficultés et
autres contraintes, notamment en matière
de ressources, mais le Comité constate
que ces problèmes touchent également
certaines des sociétés les plus avancées
sur le plan économique. Selon les estimations
de lOrganisation des Nations Unies,
on compte plus de 100 millions de sans-abri
et plus dun milliard de mal-logés
dans le monde.
[4] Certes, la communauté
internationale a fréquemment réitéré
limportance du respect intégral
du droit à un logement suffisant, mais,
entre les normes énoncées au paragraphe
1 de larticle 11 du Pacte et la
situation qui règne dans de nombreuses
régions du monde, lécart reste
préoccupant. A nen pas douter,
les problèmes de sans-abri et de logements
insuffisants se posent souvent de manière
particulièrement grave dans certains
pays en développement qui se heurtent
à dimportantes difficultés et
autres contraintes, notamment en matière
de ressources, mais le Comité constate
que ces problèmes touchent également
certaines des sociétés les plus avancées
sur le plan économique. Selon les estimations
de lOrganisation des Nations Unies,
on compte plus de 100 millions de sans-abri
et plus dun milliard de mal-logés
dans le monde.
5. Il arrive que, dans les rapports
qua examinés le Comité, les Etats
parties admettent et décrivent les difficultés
qui sopposent à la réalisation
du droit à un logement suffisant. Mais,
dans la plupart des cas, les renseignements
fournis sont insuffisants et ne permettent
pas au Comité de dresser un tableau
précis de la situation qui prévaut dans
lEtat concerné. La présente Observation
générale vise donc à cerner certaines
des principales questions qui se rapportent
à ce droit et qui, de lavis du
Comité, sont importantes.
6. Le droit à un logement suffisant
sapplique à tous. Lexpression
« elle-même et sa famille » traduit des postulats concernant les rôles fondés
sur le sexe et le schéma de lactivité
économique qui étaient communément
acceptés en 1966, année où le Pacte
a été adopté, mais de nos jours, elle
ne saurait être interprétée comme impliquant
une restriction quelconque à lapplicabilité
du droit à des individus ou à des familles
dont le chef est une femme ou à dautres
groupes de ce type. Ainsi, la notion
de « famille »
doit être prise dans un sens large.
En outre, les individus, comme les familles,
ont droit à un logement convenable sans
distinction dâge, de situation
économique, dappartenance à des
groupes ou autres entités ou de condition
sociale et dautres facteurs de
cette nature. Notamment, la jouissance
de ce droit ne doit pas, en vertu du
paragraphe 2 de larticle 2 du
Pacte, être soumise à une forme quelconque
de discrimination.
7. Le Comité est davis
quil ne faut pas entendre le
droit au logement dans un sens étroit
ou restreint, qui légale, par
exemple à labri fourni en ayant
simplement un toit au-dessus de sa tête,
ou qui le prend exclusivement comme
un bien. Il convient au contraire de
linterpréter comme le droit à
un lieu où lon puisse vivre en
sécurité, dans la paix et la dignité.
Et cela, pour deux raisons au moins.
Premièrement, le droit au logement est
intégralement lié à dautres droits
de lhomme et aux principes fondamentaux
qui forment les prémisses du Pacte.
Ainsi, « la dignité inhérente à la personne humaine » doù découleraient les droits énoncés dans le
Pacte implique que le mot « logement » soit interprété de manière à tenir compte de diverses
autres considérations, et principalement
que le droit au logement devrait être
assuré à tous sans distinction de revenus
ou de toutes autres ressources économiques.
Deuxièmement, le paragraphe 1 de larticle
11 ne doit pas être compris comme visant
un logement tout court mais un logement
suffisant. Ainsi que la déclaré
la Commission des établissements humains,
et conformément à la Stratégie mondiale
du logement jusquà lan 2000,
« Un logement adéquat cest . . . suffisamment
dintimité, suffisamment despace,
une bonne sécurité, un éclairage et
une aération convenables, des infrastructures
de base adéquates et un endroit bien
situé par rapport au lieu de travail
et aux services essentielstout
cela pour un coût raisonnable ».
8. Ainsi,
ladéquation aux besoins est une
notion particulièrement importante
en matière de droit au logement car
elle met en évidence un certain nombre
de facteurs dont il faut tenir compte
pour déterminer si telle ou telle forme
de logement peut être considérée comme
un « logement
suffisant »
aux fins du Pacte. Il sagit en
partie de facteurs sociaux, économiques,
culturels, climatiques, écologiques
et autres, mais le Comité est davis
quen tout état de cause on peut
identifier certains aspects du droit
qui doivent être pris en considération
à cette fin dans nimporte quel
contexte. Ce sont notamment:
a) La
sécurité légale de loccupation.
Il existe diverses formes doccupationla
location (par le secteur public ou privé),
la copropriété, le bail, la propriété,
lhébergement durgence et
loccupation précaire, quil
sagisse de terres ou de locaux.
Quel que soit le régime doccupation,
chaque personne a droit à un certain
degré de sécurité qui garantit la protection
légale contre lexpulsion, le harcèlement
ou autres menaces. Les Etats parties
doivent par conséquent prendre immédiatement
des mesures en vue dassurer la
sécurité légale de loccupation
aux individus et aux familles qui ne
bénéficient pas encore de cette protection,
en procédant à de véritables consultations
avec les personnes et les groupes concernés;
b) Lexistence
de services, matériaux, équipements
et infrastructures. Un logement
convenable doit comprendre certains
équipements essentiels à la santé, à
la sécurité, au confort et à la nutrition.
Tous les bénéficiaires du droit à un
logement convenable doivent avoir un
accès permanent à des ressources naturelles
et communes: de leau potable,
de lénergie pour cuisiner, le
chauffage et léclairage, des installations
sanitaires et de lavage, des moyens
de conservation des denrées alimentaires,
dun système dévacuation
des déchets, de drainage et des services
durgence;
c) La
capacité de paiement. Le coût financier
du logement pour les individus ou les
ménages devrait se situer à un niveau
qui ne menace ni ne compromette la satisfaction
dautres besoins fondamentaux.
Les Etats parties devraient faire en
sorte que, dune manière générale,
le pourcentage des coûts afférents au
logement ne soit pas disproportionné
aux revenus. Les Etats parties devraient
prévoir des allocations de logement
en faveur de ceux qui nont pas
les moyens de payer un logement, et
des modalités et niveaux de financement
du logement qui reflètent fidèlement
les besoins en la matière. Conformément
au principe du respect de la capacité
de paiement, les locataires devraient
être protégés par des mesures appropriées
contre des loyers excessifs ou des augmentations
de loyer excessives. Dans les sociétés
où les matériaux de construction sont
essentiellement des matériaux naturels,
les Etats parties devraient faire le
nécessaire pour assurer la disponibilité
de ces matériaux;
d) Lhabitabilité.
Un logement convenable doit être habitable,
en ce sens quil doit offrir lespace
convenable et la protection contre
le froid, lhumidité, la chaleur,
la pluie, le vent ou dautres dangers
pour la santé, les risques dus à des
défauts structurels et les vecteurs
de maladies. La sécurité physique des
occupants doit également être garantie.
Le Comité encourage les Etats parties
à appliquer les principes énoncés dans
Santé et logementPrincipes
directeurs,
[5] éta-blie par lOMS,
qui considère que le logement est le
facteur environnemental le plus fréquemment
associé aux conditions génératrices
de maladies dans les analyses épidémiologiques,
à savoir quun logement et des
conditions de vie inadéquats et insuffisants
vont invariablement de pair avec des
taux élevés de mortalité et de morbidité;
e) La facilité daccès.
Un logement convenable doit être accessible
à ceux qui y ont droit. Les groupes
défavorisés doivent avoir pleinement
accès, en permanence, à des ressources
adéquates en matière de logement. Ainsi,
les groupes défavorisés tels que les
personnes âgées, les enfants, les handicapés
physiques, les incurables, les séropositifs,
les personnes ayant des problèmes médicaux
chroniques, les malades mentaux, les
victimes de catastrophes naturelles,
les personnes qui vivent dans des régions
à risques naturels et dautres
groupes devraient bénéficier dune
certaine priorité en matière de logement.
Tant la législation en matière de logement
que son application devraient prendre
pleinement en considération les besoins
spéciaux de ces groupes. Dans de nombreux
Etats parties, un des principaux objectifs
de la politique en matière de logement
devrait consister à permettre aux secteurs
sans terre ou appauvris de la société
daccéder à la propriété foncière.
Il faut définir les obligations des
gouvernements à cet égard afin de donner
un sens concret au droit de toute personne
à un lieu sûr où elle puisse vivre dans
la paix et la dignité, y compris laccès
à la terre;
f) Lemplacement.
Un logement convenable doit se situer
en un lieu où existent des possibilités
demploi, des services de santé,
des établissements scolaires, des centres
de soins pour enfants et dautres
services sociaux. Cela est notamment
vrai dans les grandes villes et les
zones rurales où le coût (en temps et
en argent) des déplacements pendulaires
risque de peser trop lourdement sur
les budgets des ménages pauvres. De
même, les logements ne doivent pas être
construits sur des emplacements pollués
ni à proximité immédiate de sources
de pollution qui menacent le droit
à la santé des occupants;
g) Le
respect du milieu culturel. Larchi-tecture,
les matériaux de construction utilisés
et les politiques en la matière doivent
permettre dexprimer conven-ablement
lidentité culturelle et la diversité
dans le logement. Dans les activités
de construction ou de modernisation
de logements, il faut veiller à ce que
les dimensions culturelles du logement
ne soient pas sacrifiées et que, si
besoin est, les équipements techniques
modernes, entre autres, soient assurés.
9. Comme
il est indiqué plus haut, le droit à
un logement suffisant ne peut pas être
considéré indépendamment des autres
droits de lhomme énoncés dans
les deux Pactes internationaux et dans
dautres instruments internationaux
applicables. Il a déjà été fait référence
à cet égard à la notion de dignité de
lhomme et au principe de la non-discrimination.
En outre, le plein exercice des autres
droitsnotamment du droit à la
liberté dexpression et dassociation
(par exemple pour les locataires et
autres groupes constitués au niveau
de la collectivité), du droit qua
toute personne de choisir librement
sa résidence et de participer au processus
de prise de décisionsest indispensable
pour que tous les groupes de la société
puissent exercer et préserver leur droit
à un logement suffisant. De même, le
droit de toute personne de ne pas être
soumise à une ingérence arbitraire et
illégale dans sa vie privée, sa vie
familiale, son domicile ou sa correspondance
constitue un aspect très important
du droit à un logement suffisant.
10. Indépendamment
de létat de développement de tel
ou tel pays, certaines mesures devront
être prises immédiatement. Comme il
est indiqué dans la Stratégie mondiale
du logement et dans dautres analyses
internationales, un grand nombre des
mesures nécessaires à la promotion
du droit au logement supposent uniquement
que les gouvernements sabstiennent
de certaines pratiques et sengagent
à faciliter lauto-assistance parmi
les groupes touchés. Si lapplication
de ces mesures exige des ressources
dépassant les moyens dont dispose un
Etat partie, il convient de formuler
dès que possible une demande de coopération
internationale, conformément au paragraphe
1 de larticle 11 et aux articles
22 et 23 du Pacte et dinformer
le Comité en conséquence.
11. Les Etats
parties doivent donner la priorité voulue
aux groupes sociaux vivant dans des
conditions défavorables en leur accordant
une attention particulière. Les politiques
et la législation ne devraient pas,
en loccurrence, être conçues de
façon à bénéficier aux groupes sociaux
déjà favorisés, au détriment des autres
couches sociales. Le Comité nignore
pas que des facteurs extérieurs peuvent
influer sur le droit à une amélioration
constante des conditions de vie et que
la situation générale dans ce domaine
sest détériorée dans un grand
nombre dEtats parties au cours
des années 80. Toutefois, comme le Comité
la souligné dans son Observation
générale 2 (1990) [E/1990/23, annexe
III], malgré les problèmes dus à des
facteurs extérieurs, les obligations
découlant du Pacte gardent la même force
et sont peut-être encore plus pertinentes
en période de difficultés économiques.
Le Comité estime donc quune détérioration
générale des conditions de vie et de
logement, qui serait directement imputable
aux décisions de politique générale
et aux mesures législatives prises par
des Etats parties, en labsence
de toute mesure parallèle de compensation,
serait en contradiction avec les obligations
découlant du Pacte.
12. Certes,
les moyens à mettre en oeuvre pour garantir
la pleine réalisation du droit à un
logement suffisant varieront largement
dun Etat partie à lautre,
mais il reste que le Pacte fait clairement
obligation à chaque Etat partie de prendre
toutes les mesures nécessaires à cette
fin. Il sagira, dans la plupart
des cas, dadopter une stratégie
nationale en matière de logement qui,
comme il est indiqué au paragraphe 32
de la Stratégie mondiale du logement,
« définit
les objectifs des activités à entreprendre
pour améliorer les conditions dhabitation,
identifie les ressources disponibles
pour atteindre ces objectifs et les
moyens les plus rentables de les utiliser
et définit les agents chargés de lexécution
des mesures nécessaires ainsi que le
calendrier dans lequel elles sinscrivent ».
Pour des raisons à la fois de rationalité
et defficacité, ainsi que pour
assurer le respect des autres droits
de lhomme, cette stratégie devrait
être élaborée après des consultations
approfondies et avec la participation
de tous les intéressés, notamment des
sans-abri, des personnes mal logées
et de leurs représentants. En outre,
des mesures doivent être prises pour
assurer une coordination entre les ministères
et les autorités régionales et locales,
afin de concilier les politiques connexes
(économie, agriculture, environnement,
énergie, etc.) avec les obligations
découlant de larticle 11 du Pacte.
13. La surveillance régulière
de la situation du logement est une
autre obligation à effet immédiat. Pour
que les Etats parties sacquittent
de leurs obligations en vertu du paragraphe
1 de larticle 11, ils doivent
prouver, notamment, quils ont
pris toutes les mesures nécessaires,
soit sur le plan national, soit dans
le cadre de la coopération internationale,
pour évaluer lampleur du phénomène
des sans-abri et de linsuffisance
du logement sur leur propre territoire.
A cet égard, le Comité, dans ses Directives
générales révisées concernant la forme
et le contenu des rapports (E/C.12/1991/1),
souligne la nécessité de « donner des renseignements détaillés sur les groupes
qui, dans [la] société, sont vulnérables
et désavantagés en ce qui concerne le
logement ». Ces groupes sont notamment
les particuliers et les familles sans
abri, les personnes qui sont mal logées
et ne disposent pas des éléments de
confort minimum, les personnes vivant
dans des zones de peuplement « illégales », les personnes expulsées de force et les groupes
à faible revenu.
14. Les mesures
que les Etats parties doivent prendre
pour sacquitter de leurs obligations
en ce qui concerne le droit à un logement
suffisant peuvent consister en un dosage
approprié de mesures émanant du secteur
public et du secteur privé. En général,
le financement du logement à laide
de fonds publics savère plus efficace
sil est consacré directement à
la construction de nouveaux logements,
mais, dans la plupart des cas, lexpérience
a prouvé que les gouvernements étaient
dans lincapacité de remédier intégralement
à la pénurie de logements au moyen de
la construction de logements financés
par lEtat. Cest pourquoi
les Etats parties devraient être incités
à appuyer les stratégies dautosuffisance,
tout en respectant pleinement leurs
obligations en vertu du droit à un logement
suffisant. Pour lessentiel, ces
obligations consistent à faire en sorte
que, dans lensemble, les mesures
prises soient suffisantes pour garantir
le respect des droits de chaque individu,
dans les plus brefs délais, compte tenu
des ressources disponibles.
15. La plupart
des mesures à prendre consisteront
à allouer des ressources et à prendre
des décisions dordre général.
Toutefois, il convient de ne pas sous-estimer
dans ce contexte le rôle des mesures
législatives et administratives proprement
dites. La Stratégie mondiale du logement,
dans ses paragraphes 66 et 67, donne
une indication du type de mesures qui
pourraient être prises à cet égard et
de leur importance.
16.
Dans certains Etats, le droit à un logement
suffisant est consacré dans la Constitution
nationale. Dans ce cas, le Comité sattache
tout particulièrement aux aspects juridiques
et aux effets concrets de lapplication
des dispositions en vigueur. Il souhaite
en conséquence être informé en détail
des cas particuliers et des autres
circonstances dans lesquels lapplication
de ces dispositions constitutionnelles
sest révélée utile.
17. Le Comité
estime quun grand nombre déléments
constitutifs du droit à un logement
suffisant doivent pouvoir pour le moins
faire lobjet de recours internes.
Selon le système juridique, il peut
sagir notammentsans y être
limitédes recours suivants: a)
recours formés devant les tribunaux
pour leur demander dinterdire
par voie dordonnance des mesures
déviction ou de démolition; b)
procédures juridiques pour demandes
dindemnisation à la suite déviction
illégale; c) plaintes contre des mesures
illégales prises par des propriétaires
(lEtat ou des particuliers) ou
avec leur appui, sagissant du
montant du loyer, de lentretien
du logement ou de discrimination raciale
ou autre; d) allégations relatives à
toute forme de discrimination dans lattribution
des logements et laccès au logement;
et e) plaintes déposées contre des propriétaires
concernant linsalubrité ou linsuffisance
du logement. Dans certains systèmes
juridiques, il peut également être utile
denvisager la possibilité de faciliter
des actions collectives lorsque le problème
est dû à laugmentation sensible
du nombre des sans-abri.
18.
A ce sujet, le Comité estime que les
décisions déviction forcée sont
prima facie contraires aux dispositions
du Pacte et ne peuvent être justifiées
que dans les situations les plus exceptionnelles
et conformément aux principes applicables
du droit international.
19. Enfin,
conformément au paragraphe 1 de larticle
11, les Etats parties reconnaissent
« limportance
essentielle dune coopération internationale
librement consentie ».
Jusquà présent, moins de 5 % de
lensemble de laide internationale
a été consacré au logement et aux établissements
humains, et souvent le financement
ainsi consenti na guère contribué
à répondre aux besoins des groupes les
plus défavorisés. Les Etats parties,
tant bénéficiaires que contribuants,
devraient veiller à ce quune part
substantielle du financement soit consacrée
à linstauration de conditions
permettant à un plus grand nombre de
personnes dêtre convenablement
logées. Les institutions internationales
de financement qui préconisent des mesures
dajustement structurel devraient
veiller à ce que lapplication
de ces mesures nentrave pas lexercice
du droit à un logement suffisant. Lorsquils
envisagent de faire appel à la coopération
internationale, les Etats parties devraient
indiquer les domaines concernant le
droit à un logement suffisant dans
lesquels un apport financier extérieur
serait le plus souhaitable. Ils devraient
tenir pleinement compte, dans leurs
demandes, des besoins et des opinions
des groupes concernés.
NOTES
[1].
Documents officiels de lAssemblée générale,
quarante-troisième session, Supplément
No 8, additif (A/43/8/Add.1).
[2] . Résolutions 1986/36 et 1987/22 de la Commission des
droits de lhomme; rapports de
M. Danilo Türk, rapporteur spécial
de la Sous-Commission (E/CN.4/Sub.2/1990/19,
par. 108 à 120; E/CN.4/Sub.2/1991/17,
par. 137 à 139); voir également la
résolution 1991/26 de la Sous-Commission.
[3].
Voir, par exemple, larticle 25(1)(e)(iii) de
la Déclaration universelle des droits
de lhomme, larticle 5
de la Convention internationale sur
lélimination de toutes les formes
de discrimination raciale, larticle
14(2) de la Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
à légard des femmes, larticle
27(3) de la Convention relative aux
droits de lenfant, larticle
10 de la Déclaration sur le progrès
et le développement dans le domaine
social, le paragraphe 8 de la section
III de la Déclaration de Vancouver
sur les établissements humains, 1976
[Rapport dHabitat: Conférence
des Nations Unies sur les établissements
humains (publication des Nations
Unies, numéro de vente: F.76.IV.7,
et rectificatif), chapitre premier],
larticle 8(1) de la Déclaration
sur le droit au développement et la
recommandation sur le logement des
travailleurs, 1961 (No 115), de lOIT.
[5] . Genève, Organisation mondiale de la santé, 1990.
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