MODULE 18
LES DROITS FONCIERS

Objet du module 18

Ce module a pour objet de donner une vue d’ensemble des problèmes principaux auxquels se trouvent confrontés les activistes qui cherchent à aborder les problèmes de terre du point de vue des droits.

Ce module

  • traite de l’importance de la terre pour la vie et les moyens d’existence;
  • fait le bilan des normes internationales et régionales des droits humains relatives à la propriété foncière et à la jouissance d’un droit à un terrain;
  • aborde quelques questions générales des droits fonciers qui concernent d’autres droits ESC dont :
    • le principe de la fonction sociale de la  propriété
    • les droits ancestraux, coutumiers ou statutaires à la terre
    • le droit des femmes à la terre, et
    • la discrimination et le principe de restitution; et
  • suggère des stratégies pour aborder les problèmes liés aux droits fonciers.

Les droits fonciers—composante cruciale des droits ESC

Comment peut-on dire que l’on possède une terre?  Comment peut-on posséder quel­que chose qui nous survivra?  En vérité, ce n’est pas nous qui possédons la terre, c’est plutôt la terre qui nous possède.

—Paraphrase de Macli-ing Dulag, Chef de la Tribu du Kalinga, Montagnes de la Cordillère, aux Philippines.

Les droits fonciers, en particulier dans le contexte des pays en voie de développement, sont inextricablement liés au droit à la nourriture, au droit au travail et à une foule d’autres droits humains.  Dans bien des cas, le droit à la terre est lié à l’identité de la communauté, à son mode de vie et donc à sa survie même.

Pour les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs d’une part, la terre est un élément vital de leur façon particulière de vivre.  Pour cette raison, les paysans et les agriculteurs pauvres sont gé­néralement opposés à la conversion de vastes étendues de terre en monocultures commercia­les, comme c’est le cas pour le sucre, le tabac, le caoutchouc, l’huile de palme, etc. [1]   Les pê­cheurs s’opposent d’habitude à des projets commerciaux et de grandes infrastructures le long des fleuves et des rivières, des lacs et des côtes à cause de la pollution, de la confiscation des terres, des limites imposées à leur mode de vie traditionnel et de la rupture provoquée par les changements qui menacent leur survie. [2]

 

La terre
Un mode de vie aux Philippines

« Il y a de nombreuses années, le gouvernement fit une étude et décida qu’il fallait construire quatre barrages sur le fleuve Chico et le fleuve Pasiw dans le Kalinga et la province du Bontoc. Un barrage doit être construit à Bontoc dans la province du même nom, et il a été baptisé Chico I; un autre barrage à Sandanga dans le Bontoc s’appellera Chico II; encore un autre barrage à Basao dans le Kalinga, Chico III; et pour finir, le plus grand des barrages, à Lubuangan, Kalinga, portera le nom de Chico IV. On s’attend à ce que ces barrages produisent 70 000 kilowatts d’énergie électrique, et qu’ils permettent l’irrigation de la vallée du Cagayan dans son intégralité. Donc, d’un point de vue purement économique, ces projets semblent bien favoriser le développement économique. C’est un aspect de la chose.

« Maintenant, examinons également l’autre aspect. La construction de ces quatre barrages privera de leur foyer 5 000 familles du Bontoc et du Kalinga; c’est les arracher d’où ils ont vécu depuis une éternité et les déposer dans les basses terres où une mort lente les attend. Cela représente la destruction de 1 500 rizières en terrasse.

« Mais, encore plus important que la destruction des foyers, plus important que l’exode de cette population, c’est le changement forcé de mode de vie de ce peuple philippin authentique. Nous Chrétiens des basses terres, portons fièrement le nom de « Philippins ». Mais le fait est que les vrais Philippins sont nos frères du Bontoc et du Kalinga. Leur culture, leur mode de vie, leurs croyances et leur religion ont traversé les siècles. Ils étaient déjà là avant l’arrivée des Espagnols. Et maintenant, au nom du progrès, on va les déraciner et les transplanter dans les basses terres. L’une des merveilles de notre monde—les rizières en terrasse—va être détruit. Et, les croyances religieuses du peuple du Bontoc et du Kalinga sont encore plus précieuses que les rizières

« Pour eux, les églises, ce sont les grands arbres et les forêts de leur environnement. C’est là où ils vont prier et implorer l’aide de leur Dieu. Les esprits de leurs ancêtres sont bien vivants, enterrés au sein de leur terre ancestrale. Les rizières en terrasse sont la trace écrite de toute leur histoire. Et ils sont prêts à lutter jusqu’à la mort plutôt que d’abandonner leur terre ».4

Récemment, en Inde, des agriculteurs qui cultivent pour leur subsistance, des pê­cheurs traditionnels, des ouvriers, des groupes de femmes et des villageois ont pro­testé en masse contre les politiques de l’Organisation mondiale du commerce.  Ces manifestations furent provoquées par le suicide de 450 paysans dans les États d’Andhra Pradesh et de Karnataka.  En Inde, plus de 600 millions de personnes—à savoir 70% de la population—sont désespérément pauvres et dépendent directement de la terre et de l’environnement pour leur survie.  « C’est la ressource vitale de la majorité de notre peuple, dont la subsistance dépend directement de l’eau, des forêts et de la terre.  Il s’agit là de justice ». [3]

Pour les indigents des zones urbaines d’autre part, la terre représente bien plus qu’un simple espace habitable.  Dans la plupart des cas, ces pauvres des villes vivent dans des commu­nautés établies depuis de nombreu­ses années.  Le développement de la communauté com­prend l’accès aux moyens d’existence, à l’éducation, aux soins de santé, qui risquent tous de disparaître en cas d’expulsion.

Il n’est pas difficile de voir pourquoi historiquement les droits fonciers ont été un point sensible et l’absence de terre une cause invariable d’agitation sociale.

L’exploitation féodale, le processus de colonisation et le passage des ressour­ces naturelles sous contrôle de l’État, l’empiètement sur les intérêts commer­ciaux privés et maintenant la globalisation—voilà les principaux facteurs historiques qui ont défini les conflits contemporains concernant la terre et les droits fonciers.  C’est peut-être l’importance de la terre qui a fait de la question du droit à la terre une affaire très importante et très complexe.

La rébellion musulmane aux Philippines, la lutte des Palestiniens pour le retour sur leur terre, le mouvement zapatiste au Mexique et beaucoup d’autres conflits dont on parle souvent aux informations aujourd’hui, invoquent la terre.  En effet, les problèmes d’accès à la terre et de sécurité foncière continuent d’avoir un impact sur une partie très importante de la population du monde qui dépend encore de l’accès à la terre et de la sécurité foncière pour leur subsis­tance et leur existence. 

« Pour les milliards de ruraux pauvres dans le monde, la sécurité foncière doit être considérée comme la condition préalable nécessaire à la réalisation des autres droits humains internatio­naux ».5  Néanmoins, les questions concernant le droit à la terre ont rarement été considérées dans une perspective internationale des droits de l’homme. Ceci est dû en partie au fait que les problèmes liés à la terre sont complexes.  Les droits fonciers ne se rapportent pas seule­ment au droit de propriété.  Ils se réfèrent aussi à l’accès, l’usage, la possession, et l’occupation de la terre ainsi qu’à la sécurité dans tel usage, possession ou régime de pro­priété.  Les systèmes locaux et nationaux qui régissent la propriété de la terre et son utilisa­tion varient considérablement d’un pays à un autre et, fréquemment, à l’intérieur des pays.  En conséquence, il est très difficile d’identifier et de tomber d’accord sur les principes et les normes qui peuvent utilement s’appliquer par delà les frontières et les systèmes.

Le droit international et régional sur les droits humains et les droits fonciers

L’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme stipule:

  1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.
  2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

La référence aux droits à la propriété avait été abandonnée dans les deux Pactes sur les droits humains adoptés par les Nations Unies en 1966.  En abordant le droit d’être libéré de la faim, l’article 11 du PIDESC ne fait qu’une référence indirecte à la terre quand il encourage les États parties à développer ou à réformer les « régimes agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles » (Voir module 12 sur ce point.) 

Le premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme stipule:

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Quoi qu’il en soit, ces dispositions « ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contri­butions ou des amendes ».6 

L’article 21 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme stipule:

Toute personne a droit à l’usage et à la jouissance de ses biens. La loi peut subordon­ner cet usage et cette jouissance à l’intérêt social. Nul ne peut être privé de ses biens, sauf sur paiement d’une juste indemnité, pour raisons d’intérêt public ou d’intérêt so­cial, et dans les cas et selon les formes prévus par la loi.7

L’article 14 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples énonce:

Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux disposi­tions des lois appropriées. 8

L’article 21(2) énonce: « En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupé­ration de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate ».

Les déclarations des Nations Unies qui se rapportent plus spécifiquement à la terre incluent la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social, adoptée par l’Assemblée générale en 1969.  Cette Déclaration reconnaît la fonction sociale de la pro­priété, dont la terre, et appelle à des formes de possession de la terre qui assureraient les droits de propriété égaux pour tous.9

 

Régime de propriété foncière, moyens d’existence et l’environnement

Dans le Centre for Environmental Law, WWF-I v.Union of India and others,11 les requérants, le World Wide Fund for Nature, se sont rendus devant la Cour suprême de l’Inde au moyen d’une pétition d’intérêt public en 1995. Partout dans le pays, les gouvernements des États avaient fait paraître des déclarations d’intention d’après la loi de 1972 de protection de la faune, dans le but de délimiter les zones destinées à être des réserves pour la faune et des parcs nationaux. Quoi qu’il en soit, le processus d’estimation des indemnités compensatoires à verser à ceux qui seraient dépossédés n’était pris en compte. Il en résulta que la déclaration d’intention figurant à la section 21 de la loi ne fut pas enregistrée. À la requête des pétitionnaires, la Cour émit une directive générale en août 1997, adressée à tous les gouvernements de l’État afin de compléter la procédure compensatoire et de faire paraître les déclarations dans l’année.12

Les résultats furent catastrophiques. La Cour n’avait pas pris en compte que les moyens d’existence de milliers de gens dépendent des forêts et des prairies qui étaient dans les zones démarquées, et que bon nombre d’autres y vivaient. L’enregistrement des droits d’usufruit sur les zones forestières avait été fait une centaine d’années auparavant, quand l’Inde était sous le régime colonial, de sorte qu’un très grand nombre de gens qui exercent les droits traditionnels ne sont pas à même de fournir un document qui prouverait de tels droits. Il n’était pas possible d’enregistrer leurs plaintes en une année. Pas plus que la Cour ne pouvait examiner les débats contradictoires qui avaient lieu dans les cercles d’activistes et académiques, qui posaient des questions à propos du modèle de conservation sur lequel la loi s’appuyait. Ce modèle excluait plus qu’il n’impliquait les populations dans la conservation. Les gouvernements des États se sont servis des instructions de la Cour suprême pour faire avancer leurs propres agendas d’expulsion de ces zones de toutes les communautés, souvent pour ouvrir la voie à de grands projets industriels. Dans beaucoup de zones, aucune plainte d’indemnisation ne fut déposée par la population sur le point d’être affectée, de même que des procédures de plaintes furent court-circuitées par les gouvernements des États sous prétexte qu’on arrivait à la date butoir fixée par la Cour suprême.

L’une des zones concernées est le Great Himalayan National Park (GHNP) dans le district du Kullu de Himachal Pradesh. Le GHNP comprend des pâturages de haute altitude dont dépend la survie de plus de 11 000 personnes. Ces communautés rurales ont des droits de pâture traditionnels dans les pâturages alpins et chaque année environ 35 000 chèvres et moutons sont conduits aux pâturages pendant la chaude période d’été. La population cueille aussi des herbes et des plantes médicinales dans cette zone, pour satisfaire aux besoins de la médecine traditionnelle, tout comme pour le commerce. Pour exécuter les ordres de la Cour suprême, le 21 mai 1999, le gouvernement de Himachal Pradesh fit paraître une déclaration finale fixant les frontières du parc national, et interdisant le prolongement de l’exercice des droits traditionnels d’usufruit Une indemnisation fut donnée à 312 familles seulement, puisque l’État s’appuyait sur des enregistrements de droits faits pendant le British Raj 110 ans auparavant. Pas une seule demande de renseignements sur l’exercice des droits actuels ne fut prise en compte.

Une entorse dans l’histoire vint du projet Perbati Hydel qui devait être construit par le gouvernement dans la zone jouxtant le parc. Une partie de la zone délimitée pour le parc, qui formait une partie capitale de la zone, fut « oubliée » dans la déclaration finale pour permettre la construction d’un tunnel de dégagement qui aurait alimenté le Projet Parbati. Ainsi, tandis que le gouvernement a exclu les communautés rurales de toute participation dans la conservation de cette zone écologiquement riche, que ces mêmes communautés avaient préservée pendant des siècles, on n’y avait pas réfléchi à deux reprises pour faire admettre les dits « intérêts de développement ». Ce qui est tragique, c’est que la Cour suprême et l’État ont refusé d’entendre la voix de ces communautés rurales. Une requête a été présentée par différentes ONG qui travaillent avec les communautés de cette zone pour obtenir de se faire entendre par la Cour. Elle a été rejetée.

Parmi les organismes spécialisés des Nations Unies, l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’organisation internationale du travail (OIT) ont prêté la plus grande attention à tout ce qui concerne les droits fonciers, que ce soit les conventions qui entraînent des obligations ou les déclarations qui n’en entraînent pas.  Lors de sa Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural (1979), la FAO a adopté une déclaration de principes et un programme d’action, en référence à « La charte des paysans », une section importante s’intéresse à la réorganisation du régime de propriété de la terre.  Elle préconise, l’imposition d’un plafond de propriété terrienne, dans les pays où la réorganisation substantielle du régime de propriété de la terre et la redistribution des terres aux paysans sans terre et aux petits propriétaires, doivent faire partie de la stratégie de développement rural et sont un moyen de redistribuer le pouvoir.  D’autres sections de la charte concernent la réforme du régime de propriété, la régulation des changements du régime de propriété coutumier et le contrôle communautaire des ressources naturelles.10   

La Convention 117 de l’OIT, Politique sociale (objectifs de base et standards), convention de 1962, traite des mesures pour améliorer la vie quotidienne des agriculteurs.  Ces mesures doivent inclure le contrôle de l’éloignement de la terre de ceux qui ne sont pas agriculteurs, le respect des droits fonciers coutumiers et la supervision des baux. 

La Convention 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 est un instrument clé dans l’évolution des concepts de droits fonciers dans le droit international.13 Cette convention

  • reconnaît la relation privilégiée des peuples indigènes avec leurs terres;
  • demande aux États d’adopter des mesures spéciales de protection en leur faveur;
  • fournit des garanties contre des déplacements de populations indigènes hors de leur territoire traditionnel, avec des garanties de procédures; et
  • inclut d’autres dispositions relatives à la transmission des droits fonciers et du respect des procédures coutumières.

Les droits fonciers en droit interne

Sur la question de la propriété de la terre, la plupart des systèmes législatifs nationaux, les constitutions et les lois intérieures, soulignent deux principes de base:

Le premier est le droit à la propriété privée.  Ce droit inclut non seulement le droit de faire usage et le droit de jouissance, mais aussi le droit d’exclure les autres.  La plupart des systèmes de propriété foncière de droit interne cherchent à faire respecter et reconnaître cette notion de propriété privée, qui donne le contrôle absolu et les droits exclusifs sur la base de la propriété légale, conférée par l’État.

Le second principe commun et fondamental, qui sous-tend les lois foncières internes, est une doctrine régalienne, qui soutient que toutes les terres appartiennent à l’État.  En corollaire à ce principe: ce n’est que par une concession de l’État que la terre peut passer dans la propriété privée.

La section 25 de la Constitution sud-africaine—Droits relatifs à la propriété

25.1 Personne ne peut être privé de propriété, excepté dans les termes de la loi d’application générale, et aucune loi ne peut permettre la privation arbitraire de propriété.

25.2 La propriété ne peut être retirée que selon les termes de la loi d’application générale
a) que dans un but public ou dans l’intérêt public; et
b) sujette à indemnisation, dont le montant, la durée et le mode de paiement ont été approuvés par les personnes concernées ou par la Cour.

25.3 Le montant des indemnités compensatoires, la durée et le mode de paiement doivent être justes et équitables, reflétant un équilibre équitable entre l’intérêt public et l’intérêt de ceux qui sont affectés, eu égard aux circonstances qui y sont liées, dont: a) l’usage courant qui est fait de la propriété ; b) l’historique de l’acquisition et de l’usage de la propriété ; c) la valeur marchande de la propriété ; d) l’importance de l’investissement direct de l’État et de la subvention pour l’acquisition, et de l’augmentation du capital liée à l’amélioration de la propriété, (e) le but de l’expropriation.

La clause de propriété dans la Constitution d’Afrique du Sud a de sérieuses implications dans le processus de réforme agraire sud-africain. Premièrement, elle protège les droits de propriété existants et établit les avoirs fonciers en Afrique du Sud. Deuxièmement, dans la promotion du processus de réforme agraire, la Constitution autorise la mise en équilibre des intérêts individuels et de l’intérêt public dans le contrôle et la régulation de l’usage de la propriété et sa distribution.

La section 25(4) (a) de la Constitution sud-africaine—le droit à la réforme agraire

L’intérêt public comprend l’engagement de la nation à entreprendre une réforme agraire, ainsi que des réformes en ce qui concerne l’accès à toutes les ressources naturelles en Afrique du Sud.

La politique nationale de la terre en Afrique du Sud

La propriété foncière actuelle et les modes de mise en valeur de la terre reflètent nettement les conditions politiques et économiques de l’ère de l’apartheid. Les politiques de la terre basée sur la race furent une cause d’insécurité, d’absence d’accès à la propriété, et de pauvreté chez les populations noires et furent cause de la gestion et l’utilisation inefficaces de la terre. La politique de la réforme agraire a donc quatre objectifs:

  • redresser les injustices de l’apartheid
  • favoriser la réconciliation nationale et la stabilité
  • soutenir la croissance économique
  • améliorer le bien-être des ménages et soulager la pauvreté

La politique de la terre doit traiter des points suivants, tant dans les zones urbaines que rurales:

  • les injustices de la privation liée à la race
  • la distribution inéquitable des propriétés
  • le besoin de sécurité du régime de propriété pour tous
  • le besoin d’utilisation durable de la terre
  • le besoin de mise en vente rapide de terres pour le développement
  • le besoin d’enregistrer tous les droits de propriété
  • le besoin d’administrer le domaine public de manière efficace

On peut immédiatement pressentir les inévitables conflits qui vont éclater entre les deux principes que l’on vient de mentionner.  L’essentiel de la lutte menée sur le front du droit interne a consisté à réformer, sinon changer, ces deux principes de propriété foncière, dont l’origine remonte en grande partie au passé colonial du monde en voie de développement.

Il y a aussi un nombre d’exemples de propriétés et d’utilisation de la terre qui font exceptions à ces principes ou les atténuent.  On peut les classer en trois catégories:

1.      La terre comme ressource à « fonction sociale »

2.      Les concepts de « temps immémorial » et les revendications de terre des ancêtres

3.      Des droits collectifs à l’utilisation et/ou possession de la terre

 

Le principe de la fonction sociale de la propriété

Le principe de la fonction sociale de la propriété s’est reflété dans les constitutions et les lois des pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ces dernières décennies.  Ce principe est un effort qui est fait pour équilibrer la reconnaissance des droits fonciers privés et des préoccu­pations clés d’intérêt public, comme l’équité.  Dans de telles situations, l’État a le pouvoir d’exproprier de terres privées tant que des indemnisations convenables sont proposées.  Ce peut être aussi un plafond fixé par rapport à la surface des propriétés.  L’encart de la page précédente présente l’exemple de l’Afrique du Sud.

Avec la tendance à privatiser les terres, le principe de fonction sociale de la propriété a été de plus en plus attaqué.  Il en résulte que la jouissance de divers droits ESC, tels que le droit au travail ou le droit à un niveau de vie adéquat, dont le droit à une nourriture suffisante, se trouve menacée.

Domaine ancestral, droits coutumiers ou statutaires à la terre

Les droits au domaine des ancêtres, propriété collective de la terre, les droits coutumiers liés à la terre et la notion « temps immémorial » pour qualifier la possession ont été revendiqués comme exceptions à la doctrine régalienne et à la propriété privée individuelle.

Dans un grand nombre de pays, il y a conflit entre propriété foncière privée et les disposi­tions de régime de propriété permises par le droit coutumier des peuples indigènes et celles rendues possibles par les lois statutaires.  En Afrique, ce conflit a d’abord été généré par les modèles coloniaux qui avaient tendance à offrir deux systèmes de propriété: les colons avaient des droits privés à la terre, les indigènes africains des droits communaux.  La distinc­tion s’est maintenue à des degrés divers dans plusieurs pays.  En Asie du Sud-Est, l’extension des exploitations forestières ces dernières années a conduit à faire pression sur les habitants des forêts qui, jusqu’à une date récente, pouvaient occuper le territoire en vertu du droit coutumier.14

Les problèmes de régime de propriété de la terre et de titre ont une importance particulière pour les peuples indigènes.  Le mouvement mondial des droits indigènes a accepté que les peuples indigènes aient le droit élémentaire de diriger leur vie, leur développement et leurs ressources d’une manière distincte dans le cadre d’un État multiculturel.  C’est une approche de « droits spéciaux » qui lie la reconnaissance et la jouissance de ces droits à une identité ethnique ou culturelle particulière.  De telles « droits spéciaux » ont été approchés concep­tuellement de différentes manières.  L’une est de soutenir que les peuples indigènes ont des droits « d’origine » ou « immémoriaux » sur leurs terres et leurs ressources et qu’ils n’ont jamais abandonné ces droits après la conquête et la colonisation.  Ce sont ces notions phares de titres originels et indigènes à la terre qui dominent à présent le mouvement des droits des autochtones dans des endroits tels que l’Australie et le Canada.  Une autre approche consiste à mettre l’accent sur les droits à la terre historiques des communautés indigènes, précisément les anciens titres de propriété qui furent délivrés durant la période coloniale ou après l’indépendance.  Cette approche a été importante dans des pays comme la Colombie, le Guatemala et le Mexique, où d’anciens titres de terre sont jalousement gardés.

Revendication de terre aborigène en Afrique du Sud

Début 1999, le Legal Resources Centre en Afrique du Sud plaidait contre une revendication de terre aborigène en faveur de la communauté du Richtersveld. La communauté, qui comptait 3 000 personnes, avait coutume de mener une vie nomade et pastorale sur le Richtersveld qu’elle occupait traditionnellement. La revendication de terre était faite par la mine de diamants Alexkor, propriété d’État, qui était en voie de privatisation. Le LRC négociait pour une répartition équitable des bénéfices tirés de la mine et pour assurer les droits à la terre de la communauté. Il travaillait aussi à un plan de développement qui permettrait

  • la transformation du terrain résidentiel d’Alexkor en une ville;
  • la remise de l’irrigation à un syndic qui serait au bénéfice des communautés du Richtersveld et du Nimaqualand et qui inclurait leur participation;
  • le transfert des pâturages à la communauté du Richtersveld, comme faisant partie de l’arrangement en ce qui concerne la revendication de terre; et
  • le maintien du terrain de la mine par Alexkor.

Une troisième approche consiste à mettre l’accent sur la discrimination et le besoin de combattre les injustices du passé en adoptant des mesures spéciales pour favoriser l’accession des indigènes à la terre.  Cette troisième dimension d’une approche axée sur les droits se focalise non pas tant sur la notion de droits spéciaux qui découlent de l’histoire que sur le besoin de promouvoir une véritable égalité des chances des peuples indigènes dans le développement économique et social.  Les peuples indigènes devraient donc être tout spécialement favorisés dans les programmes d’accès, de distribution et d’achat de terres.

Les droits fonciers des femmes

On devrait porter une attention spéciale au droit des femmes à la terre.  Dans beaucoup de cultures et de sociétés, les femmes sont exclues de la propriété, dont celle de la terre, ou ne

Les femmes et la terre—l’Afrique du Sud

Le White Paper on the South African Land Policy note que « il est essentiel qu’une égalité entre les genres soit assurée dans la distribution des terres et le programme de réforme agraire . . . »

Des dispositions constitutionnelles et politiques positives doivent être considérées dans un contexte de désavantages flagrants, tant sociaux qu’économiques et politiques, dont souffre la majorité des femmes d’Afrique du Sud. La plupart des producteurs agricoles sont des femmes de la campagne, qui font des cultures vivrières de base. Conséquence de l’apartheid, la plupart prirent la tête de l’exploitation quand leur mari ou leur fils furent obligés de proposer leurs services à la mine et dans les villes. La plupart sont chef de famille, supportant la responsabilité de s’occuper des enfants et du ménage en plus de la production agricole. Tout en étant les « gardiennes du foyer », elles doivent faire des heures supplémentaires pour porter l’eau, chercher du bois puisqu’elles ne profitent pas d’infrastructures telles que l’électricité, l’eau courante et d’autres services sociaux. La position des femmes résulte de la discrimination qui vient de l’oppression due à la race, à la classe sociale et au sexe. La relation à la terre en est l’expression.

En tant que partie de la majorité noire, les femmes noires furent empêchées par l’apartheid de posséder une terre dans 87 pour cent du territoire de leur pays. De plus, les lois coutumières altérées par l’apartheid, empêchaient les femmes de posséder la terre. Jusqu’en 1986 une femme ne pouvait pas obtenir de droits réels à la terre sans la permission de son mari ou de son tuteur. Même si les restrictions raciales d’accès à la propriété ont été abandonnées, à cause de leur extrême pauvreté la plupart des femmes noires rurales ne peuvent pas envisager d’acheter de terre.

La participation des femmes au processus de réforme agraire ne s’est pas faite sur une base égale à celle des hommes tant s’en faut. Beaucoup de sociétés et de comités à qui l’on a confié le processus de restitution des terres et de leur redistribution sont encore à dominante masculine. Le Communal Property Associations Act de 1996 assure une égale représentation de femmes, mais la participation égale des femmes n’est pas garantie.

La Recognition of Customary Marriages Bill de 1998 a été introduite au Parlement. La législation proposée inclut des mesures propres à aligner la loi coutumière sur la Constitution et les obligations internationales de l’Afrique du Sud. La législation instaure un statut d’égalité et de capacité pour les épouses, et avance des mesures qui permettent aux femmes de signer des contrats de propriété. La législation propose que la Section 11(3b) du Black Administration Act, qui considère les femmes comme des mineures perpétuelles, soit abrogée.

L’équité ne sera obtenue qu’avec la suppression de toutes les restrictions légales, sociales et économiques à la participation des femmes. Le processus de réforme agraire doit inclure la réforme des mariages coutumiers, des politiques de gestion des ressources naturelles, et des lois sur l’héritage qui font obstacle à l’accession des femmes aux droits à la terre. La remise en question des processus constitutionnels et d’élaboration de la politique foncière doit donc aller au-delà de la réforme des droits à la terre.

jouissent pas des mêmes droits que les hommes.  Dans le mariage ou dans les familles, le jouissent pas des mêmes droits que les hommes.  Dans le mariage ou dans les familles, le droit des femmes à la propriété est souvent soumis à l’autorité du mari ou du père.  Assurer des droits égaux de propriété se traduit par une prise de pouvoir économique et a une incidence directe sur le statut des femmes.  Le déni ou/et les limitations des droits à la terre et la discrimination à l’encontre des femmes peut se voir, par exemple, dans les lois qui éloignent les femmes de l’héritage.

Même si les femmes jouent un rôle très important dans l’agriculture dans la plupart des pays de par le monde, la possession de la terre et/ou les systèmes de régime de propriété de la terre, tant coutumiers que statutaires, ont été très souvent, dans l’histoire, discriminatoires à l’encontre des femmes.  La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina­tion à l’égard des femmes (CEDAW) reconnaît les droits des femmes à la terre.  L’article 14 du CEDAW oblige les États parties à prendre :

toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier . . .  ils leur assurent le droit:
. . .(d) de recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
. . . (g) d’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traite­ment égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural . . . 15

Discrimination et principe de restitution                                                                 

Dans plusieurs pays, des individus ou des groupes exigent la restitution de terres qu’ils pen­sent leur avoir été prises illégalement—sinon ils exigent de recevoir des indemnités à la place.  De telles revendications ont été fréquentes en Europe centrale et de l’Est, par exem­ple, lorsque des terres avaient été confisquées dans le cadre de la collectivisation.  De même, le problème du retour en Israël ou celui des territoires occupés pour les Palestiniens qui les ont possédés est un problème douloureux qui persiste.

Basées sur le droit international des droits humains existent des dispositions relatives à l’égalité et à la non discrimination.  L’article 2(2) du PIDESC, par exemple, édicte:
Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la lan­gue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
L’Afrique du Sud et le droit à la restitution

La possession de la terre en Afrique du Sud est depuis longtemps une source de conflit. Son histoire de conquête et de dépossession, de déplacements forcés et de distributions détournées pour motifs raciaux a engendré une législation complexe et difficile. La Section 25(7) de la Constitution sud-africaine stipule:

Une personne ou une communauté dépossédée après juin 1913 à la suite de lois ou pratiques anciennes fondées sur la discrimination raciale a droit ou à la restitution de cette propriété, ou à une réparation équitable, dans les limites fixées par un acte du parlement.

Le droit à la restitution est guidé par les principes d’impartialité et de justice. Il est par conséquent important d’identifier les différentes circonstances dans lesquelles les gens ont subi le préjudice:

  • expropriation entraînant l’absence totale de terre
  • indemnisation insuffisante par rapport à la valeur de la propriété
  • preuves qui ne peuvent être mesurées ni matériellement ni en termes monétaires

Une revendication de restitution sera acceptée pour investigation lorsque le plaignant était:

  • dépossédé
  • d’un droit à une terre
  • après le 19 juin 1913
  • sous le coup d’une loi raciale discriminatoire, ou victime des conséquences de son application
  • sans avoir reçu d’indemnisation juste et équitable, et
  • expulsé à la suite de lois et de pratiques du passé fondées sur la discrimination raciale

Le plaignant devrait avoir un droit ou intérêt enregistré ou non. Un tel droit a pu résulter de l’occupation de la terre pendant une période assez importante. Il ne se limite pas à un droit reconnu par la loi ou par des droits de propriété ; il peut inclure certains droits de fermage à long terme et d’autres droits d’occupation. La reconnaissance est due au fait que les lois discriminatoires ont pu empêcher certains plaignants d’obtenir des droits légaux à cause de leur race.

Mise en œuvre du droit à la restitution à travers des négociations entre les parties ou par une décision de la cour pour les plaintes concernant la terre (Land Claim Court) peut prendre les formes suivantes:

  • restitution de la propriété à des plaignants dépossédés
  • mise à disposition d’une terre de remplacement
  • paiement d’une indemnisation
  • recours de substitution, incluant un ensemble de mesures contenant ce qui précède, partage de la terre ou assistance budgétaire spéciale telle des services et le développement d’infrastructures où le plaignant vit actuellement.
  • accès prioritaire aux ressources de l’État dans l’allocation et le développement de l’habitat et des terrains dans un programme de développement approprié.

La commission sur la restitution des droits fonciers a été créée en 1995 avec un bureau national et huit bureaux régionaux. La cour pour les plaintes concernant la terre a pour charge de ratifier les accords obtenus par la médiation de la commission et de plus d’arbitrer les cas où aucun accord n’a pu être obtenu. Les pouvoirs principaux de la cour reposent sur sa capacité à décréter la restitution, l’indemnisation et le plein droit de propriété.

 

Conformément à l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale:

Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d’État compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d’une telle dis­crimination. 16

Ces dispositions s’appliquent à la possession de la terre aussi bien qu’au régime de propriété de la terre.  L’une des bases sur lesquelles la restitution a été revendiquée ou obtenue a été la discrimination—que la terre ait été confisquée à un individu ou un groupe pour des raisons de race, d’ethnie ou d’autre identité.


Stratégies et approches

Les stratégies et les approches dont on s’est servi pour protéger et promouvoir les droits fonciers sont diverses et opèrent à différents niveaux.

  • La réforme de la loi est une approche courante.  Les activistes des droits fonciers savent que sans changement dans les lois et les institutions sur les droits fonciers, le combat pour les droits au cas par cas est très difficile.
  • Comme on l’a expliqué précédemment, pour les activistes c’est pratiquement perdu d’avance.  C’est pourquoi il faut une approche qui permette de développer des principes légaux et des mécanismes nouveaux assurant une meilleure position à des secteurs de la société historiquement désavantagés.  C’est vrai dans les luttes pour la réforme agraire urbaine et rurale, les revendications dans les domaines ancestraux et les dispositions du droit coutumier.
  • Une autre approche courante consiste à exposer et opposer les effets négatifs du développe­ment et des projets commerciaux qui occasionnent des déplacements à grande échelle.  On se sert de cette approche dans les campagnes contre les projets de barrages, les déboisements commerciaux, les plantations, les mines etc.  Ces campagnes sont liées habituellement à des problèmes plus larges comme de fausses priorités du gouvernement, des problèmes de copinage et de corruption,17 ainsi qu’à la globalisation et au rôle d’acteurs non-gouvernementaux comme la Banque mondiale et les entreprises multina­tionales.
  • Une autre stratégie, en relation avec des projets d’infrastructure et commerciaux, consiste à affirmer les droits qui s’y rapportent, par exemple, le droit à l’information et à la consultation, à l’indemnisation, à la restitution et à un traitement égal.
Le barrage de Bakun
Faire campagne pour le droit à l’information, à la consultation et à l’indemnisation

Le barrage de Bakun est un projet hydroélectrique du gouvernement de Malaisie au Sarawak. Quand il sera réalisé, le barrage inondera une zone grande comme Singapour et rendra sans abri 10 000 indigènes. Quand on a commencé à faire les plans du barrage de Bakun, au milieu des années 80, la population qu’on allait déplacer ne fut jamais consultée, et même jamais informée du projet. Elle s’opposa à la réinstallation forcée en combinant les manifestations de contestation, le lobbying et les campagnes. Avec les ONG concernées et d’autres alliés politiques, elle souleva les problèmes de consultation, de juste indemnisation, de relogement et de droit à l’information.

À cause des actions concertées, le gouvernement de Malaisie fut forcé de suspendre le projet à la fin des années 80. Quand le projet fut ressorti en 1993, le gouvernement, grâce au comité de développement de Bakun, fut forcé de s’asseoir à la table des négociations et de discuter des problèmes qui concernaient la population.

Bien que les problèmes soient loin d’être réglés, le cas met en lumière l’importance de bien cadrer les problèmes de droit en présentant une opposition au développement de projets tels que celui du barrage de Bakun.

Auteurs:  La structure générale de ce module s’appuie en grande partie sur les écrits de Roger Plant.  Johannes (« Babes ») Ignacio a beaucoup contribué à la rédaction de ce mo­dule; les exemples d’Afrique du Sud ont été fournis par Anthea Billy.

NOTES


1. Le problème de l’empiètement commercial est au cœur des problèmes des privations de terre ainsi que l’exploitation féodale qui existent encore dans beaucoup de pays en voie de développement

2.  La construction de quais et la transformation du domaine maritime pour la navigation commerciale perturbent, voire éliminent, les communautés de pêche traditionnelle.  Dans les zones côtières de la baie de Manille, le développement commercial a déplacé les communautés de pêche et interdit  l’accès de la baie aux pêcheurs.  En Indonésie, la création de réserves marines, la construction de ponts pour relier les îles, et la création de complexes industriels le long de la côte de Java perturbent les mouvements et les activités des nomades de la mer.

3. Weekly Mail and Guardian 15, no. 7 (février 1999): 19.

 4. Voir Jose W. Diokno, A Nation for Our Children: Human Rights, Nationalism, Sovereignty: Selected Writings of Jose W.Diokno, éd. Priscilla S.Manalang (New Manila, The Jose W.Diokno Foundation, Quezon City, Philippines: Claretian Publications, 1987), 47-48

4. Roger Plant, « Land Rights in Human Rights and Development: Introducing a New ICJ Initiative », The Review, no. 51 (Genève: Commission internationale des juristes, 1993):10.

6. Convention sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213UNTS 123 entrés en vigueur le 3 septembre 1953, sous forme d’amendements aux Protocoles nos. 3, 5, 8 et 11, entrée en vigueur respectivement le 21 septembre1970, le 20 décembre 1971, le 1er janvier 1990, et le 1er novembre 1998, article 1.

7. Convention américaine sur les droits de l’homme, OÉA Treaty Series no. 36, 1144 UNTS 123 entrée en vigueur le 18 juillet 1978, article 21.

8. Charte africaine sur les droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG /67/3 rev. 5, 21, I.L.M.58 (1982), entrée en vigueur le 21 octobre1986.

9. Déclaration sur le progrès social et le développement, GA Rés 2542 (XXIV), 24 UN GAOR Supp. (no. 30) à 49, UN Doc. A/7630 (1969).

10. Plant, op. cit., 19.

11. Writ Petition (Civil) No. 337 of 1995.  Pour de plus amples informations sur cette situation, voir Alka Sabharwal, « Strangers in Their Own Land », Down to Earth, le 15 novembre 1999, 21.

12. 1997 (6) SCALE (SP) 8.

13. Convention sur les peuples indigènes et les tribaux (OIT 169), 72 OIT Bulletin Officiel 59, entrée en vigueur le 5 septembre 1991

14.  Plant, op. cit., 26-28.

15. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979, GA Rés. 34/180, 34 UN GAOR Supp. (no. 46), UN Doc. A/34/46 (1980), 1249 UNTS 13, entrée en vigueur le 3 septembre 1981.

16. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 660 UNTS 195, entrée en vigueur le 4 janvier1969.

17. Par exemple, les problèmes d’empiètement et d’accaparement de terrains par des intérêts tout puissants: corruption et manipulation dans l’octroi des titres de propriété et des enregistrements de maintien du droit de propriété; concessions accordées à des copains; et dérogations dans l’application  des programmes de réforme agraire.


Droits résérves