Objet du module
18
Ce module a pour objet
de donner une vue densemble
des problèmes principaux auxquels
se trouvent confrontés les activistes
qui cherchent à aborder les problèmes
de terre du point de vue des droits.
Ce module
-
traite
de limportance de la terre
pour la vie et les moyens dexistence;
-
fait
le bilan des normes internationales
et régionales des droits humains
relatives à la propriété foncière
et à la jouissance dun droit
à un terrain;
-
aborde
quelques questions générales des
droits fonciers qui concernent dautres
droits ESC dont :
-
le
principe de la fonction sociale
de la propriété
-
les
droits ancestraux, coutumiers
ou statutaires à la terre
-
le
droit des femmes à la terre,
et
-
la discrimination et le
principe de restitution; et
-
suggère
des stratégies pour aborder les
problèmes liés aux droits fonciers.
Les droits foncierscomposante
cruciale des droits ESC
Comment peut-on dire
que lon possède une terre?
Comment peut-on posséder quelque
chose qui nous survivra? En vérité,
ce nest pas nous qui possédons
la terre, cest plutôt la terre
qui nous possède.
Paraphrase de
Macli-ing Dulag, Chef de la Tribu
du Kalinga, Montagnes de la Cordillère,
aux Philippines.
Les droits fonciers,
en particulier dans le contexte des
pays en voie de développement, sont
inextricablement liés au droit à la
nourriture, au droit au travail et
à une foule dautres droits humains.
Dans bien des cas, le droit à la terre
est lié à lidentité de la communauté,
à son mode de vie et donc à sa survie
même.
Pour les agriculteurs,
les paysans, les pêcheurs dune
part, la terre est un élément vital
de leur façon particulière de vivre.
Pour cette raison, les paysans et
les agriculteurs pauvres sont généralement
opposés à la conversion de vastes
étendues de terre en monocultures
commerciales, comme cest le
cas pour le sucre, le tabac, le caoutchouc,
lhuile de palme, etc.
[1] Les pêcheurs sopposent
dhabitude à des projets commerciaux
et de grandes infrastructures le long
des fleuves et des rivières, des lacs
et des côtes à cause de la pollution,
de la confiscation des terres, des
limites imposées à leur mode de vie
traditionnel et de la rupture provoquée
par les changements qui menacent leur
survie.
[2]
La
terre
Un mode de vie aux Philippines
« Il y a de nombreuses
années, le gouvernement
fit une étude et décida
quil fallait construire
quatre barrages sur le fleuve
Chico et le fleuve Pasiw dans
le Kalinga et la province du
Bontoc. Un barrage doit être
construit à Bontoc dans
la province du même nom,
et il a été baptisé
Chico I; un autre barrage à
Sandanga dans le Bontoc sappellera
Chico II; encore un autre barrage
à Basao dans le Kalinga,
Chico III; et pour finir, le
plus grand des barrages, à
Lubuangan, Kalinga, portera
le nom de Chico IV. On sattend
à ce que ces barrages
produisent 70 000 kilowatts
dénergie électrique,
et quils permettent lirrigation
de la vallée du Cagayan
dans son intégralité.
Donc, dun point de vue
purement économique,
ces projets semblent bien favoriser
le développement économique.
Cest un aspect de la chose.
« Maintenant, examinons
également lautre
aspect. La construction de ces
quatre barrages privera de leur
foyer 5 000 familles du Bontoc
et du Kalinga; cest les
arracher doù ils
ont vécu depuis une éternité
et les déposer dans les
basses terres où une
mort lente les attend. Cela
représente la destruction
de 1 500 rizières en
terrasse.
« Mais, encore plus important
que la destruction des foyers,
plus important que lexode
de cette population, cest
le changement forcé de
mode de vie de ce peuple philippin
authentique. Nous Chrétiens
des basses terres, portons fièrement
le nom de « Philippins
». Mais le fait est que
les vrais Philippins sont nos
frères du Bontoc et du
Kalinga. Leur culture, leur
mode de vie, leurs croyances
et leur religion ont traversé
les siècles. Ils étaient
déjà là
avant larrivée
des Espagnols. Et maintenant,
au nom du progrès, on
va les déraciner et les
transplanter dans les basses
terres. Lune des merveilles
de notre mondeles rizières
en terrasseva être
détruit. Et, les croyances
religieuses du peuple du Bontoc
et du Kalinga sont encore plus
précieuses que les rizières
« Pour eux, les églises,
ce sont les grands arbres et
les forêts de leur environnement.
Cest là où
ils vont prier et implorer laide
de leur Dieu. Les esprits de
leurs ancêtres sont bien
vivants, enterrés au
sein de leur terre ancestrale.
Les rizières en terrasse
sont la trace écrite
de toute leur histoire. Et ils
sont prêts à lutter
jusquà la mort
plutôt que dabandonner
leur terre ».4
|
Récemment, en Inde,
des agriculteurs qui cultivent pour
leur subsistance, des pêcheurs traditionnels,
des ouvriers, des groupes de femmes
et des villageois ont protesté en
masse contre
les politiques de lOrganisation
mondiale du commerce. Ces manifestations
furent provoquées par le suicide de
450 paysans dans les États dAndhra
Pradesh et de Karnataka. En Inde,
plus de 600 millions de personnesà
savoir 70% de la populationsont
désespérément pauvres et dépendent
directement de la terre et de lenvironnement
pour leur survie. « Cest
la ressource vitale de la majorité
de notre peuple, dont la subsistance
dépend directement de leau,
des forêts et de la terre. Il sagit
là de justice ». [3]
Pour les indigents
des zones urbaines dautre part,
la terre représente bien plus quun
simple espace habitable. Dans la
plupart des cas, ces pauvres des villes
vivent dans des communautés établies
depuis de nombreuses années. Le
développement de la communauté comprend
laccès aux moyens dexistence,
à léducation, aux soins de santé,
qui risquent tous de disparaître en
cas dexpulsion.
Il nest pas difficile de voir pourquoi
historiquement les droits fonciers
ont été un point sensible et labsence
de terre une cause invariable dagitation
sociale.
Lexploitation
féodale, le processus de colonisation
et le passage des ressources naturelles
sous contrôle de lÉtat, lempiètement
sur les intérêts commerciaux privés
et maintenant la globalisationvoilà
les principaux facteurs historiques
qui ont défini les conflits contemporains
concernant la terre et les droits
fonciers. Cest peut-être limportance
de la terre qui a fait de la question
du droit à la terre une affaire très
importante et très complexe.
La rébellion musulmane
aux Philippines, la lutte des Palestiniens
pour le retour sur leur terre, le
mouvement zapatiste au Mexique et
beaucoup dautres conflits dont
on parle souvent aux informations
aujourdhui, invoquent la terre.
En effet, les problèmes daccès
à la terre et de sécurité foncière
continuent davoir un impact
sur une partie très importante de
la population du monde qui dépend
encore de laccès à la terre
et de la sécurité foncière pour leur
subsistance et leur existence.
« Pour les milliards
de ruraux pauvres dans le monde, la
sécurité foncière doit être considérée
comme la condition préalable nécessaire
à la réalisation des autres droits
humains internationaux ».5
Néanmoins, les questions concernant
le droit à la terre ont rarement été
considérées dans une perspective internationale
des droits de lhomme. Ceci est
dû en partie au fait que les problèmes
liés à la terre sont complexes. Les
droits fonciers ne se rapportent pas
seulement au droit de propriété.
Ils se réfèrent aussi à laccès,
lusage, la possession, et loccupation
de la terre ainsi quà la sécurité
dans tel usage, possession ou régime
de propriété. Les systèmes locaux
et nationaux qui régissent la propriété
de la terre et son utilisation varient
considérablement dun pays à
un autre et, fréquemment, à lintérieur
des pays. En conséquence, il est
très difficile didentifier et
de tomber daccord sur les principes
et les normes qui peuvent utilement
sappliquer par delà les frontières
et les systèmes.
Le droit international
et régional sur les droits humains
et les droits fonciers
Larticle 17 de
la Déclaration universelle des droits
de lhomme stipule:
- Toute
personne, aussi bien seule quen
collectivité, a droit à la propriété.
- Nul
ne peut être arbitrairement privé
de sa propriété.
La référence aux droits
à la propriété avait été abandonnée
dans les deux Pactes sur les droits
humains adoptés par les Nations Unies
en 1966. En abordant le droit dêtre
libéré de la faim, larticle
11 du PIDESC ne fait quune référence
indirecte à la terre quand il encourage
les États parties à développer ou
à réformer les « régimes agraires,
de manière à assurer au mieux la mise
en valeur et lutilisation des
ressources naturelles » (Voir module
12 sur ce point.)
Le premier protocole
de la Convention
européenne des droits de lhomme stipule:
Nul ne peut être privé
de sa propriété que pour cause dutilité
publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux
du droit international.
Quoi quil en
soit, ces dispositions « ne portent
pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les
lois quils jugent nécessaires
pour réglementer lusage des
biens conformément à lintérêt
général ou pour assurer le paiement
des impôts ou dautres contributions
ou des amendes ».6
Larticle 21 de
la Convention
américaine relative aux droits de
lhomme stipule:
Toute personne a droit
à lusage et à la jouissance
de ses biens. La loi peut subordonner
cet usage et cette jouissance à lintérêt
social. Nul ne peut être privé de
ses biens, sauf sur paiement dune
juste indemnité, pour raisons dintérêt
public ou dintérêt social,
et dans les cas et selon les formes
prévus par la loi.7
Larticle 14 de
la Charte africaine des droits de
lhomme et des peuples énonce:
Le droit de propriété
est garanti. Il ne peut y être porté
atteinte que par nécessité publique
ou dans lintérêt général de
la collectivité, ce, conformément
aux dispositions des lois appropriées.
8
Larticle 21(2)
énonce: « En cas de spoliation, le
peuple spolié a droit à la légitime
récupération de ses biens ainsi quà
une indemnisation adéquate ».
Les déclarations des
Nations Unies qui se rapportent plus
spécifiquement à la terre incluent
la Déclaration sur le progrès et le
développement dans le domaine social,
adoptée par lAssemblée générale
en 1969. Cette Déclaration reconnaît
la fonction sociale de la propriété,
dont la terre, et appelle à des formes
de possession de la terre qui assureraient
les droits de propriété égaux pour
tous.9
Régime
de propriété foncière,
moyens dexistence et lenvironnement
Dans le Centre for Environmental
Law, WWF-I v.Union of India
and others,11
les requérants, le World
Wide Fund for Nature, se sont
rendus devant la Cour suprême
de lInde au moyen dune
pétition dintérêt
public en 1995. Partout dans
le pays, les gouvernements des
États avaient fait paraître
des déclarations dintention
daprès la loi de
1972 de protection de la faune,
dans le but de délimiter
les zones destinées à
être des réserves
pour la faune et des parcs nationaux.
Quoi quil en soit, le
processus destimation
des indemnités compensatoires
à verser à ceux
qui seraient dépossédés
nétait pris en
compte. Il en résulta
que la déclaration dintention
figurant à la section
21 de la loi ne fut pas enregistrée.
À la requête des
pétitionnaires, la Cour
émit une directive générale
en août 1997, adressée
à tous les gouvernements
de lÉtat afin de
compléter la procédure
compensatoire et de faire paraître
les déclarations dans
lannée.12
Les résultats furent
catastrophiques. La Cour navait
pas pris en compte que les moyens
dexistence de milliers
de gens dépendent des
forêts et des prairies
qui étaient dans les
zones démarquées,
et que bon nombre dautres
y vivaient. Lenregistrement
des droits dusufruit sur
les zones forestières
avait été fait
une centaine dannées
auparavant, quand lInde
était sous le régime
colonial, de sorte quun
très grand nombre de
gens qui exercent les droits
traditionnels ne sont pas à
même de fournir un document
qui prouverait de tels droits.
Il nétait pas possible
denregistrer leurs plaintes
en une année. Pas plus
que la Cour ne pouvait examiner
les débats contradictoires
qui avaient lieu dans les cercles
dactivistes et académiques,
qui posaient des questions à
propos du modèle de conservation
sur lequel la loi sappuyait.
Ce modèle excluait plus
quil nimpliquait
les populations dans la conservation.
Les gouvernements des États
se sont servis des instructions
de la Cour suprême pour
faire avancer leurs propres
agendas dexpulsion de
ces zones de toutes les communautés,
souvent pour ouvrir la voie
à de grands projets industriels.
Dans beaucoup de zones, aucune
plainte dindemnisation
ne fut déposée
par la population sur le point
dêtre affectée,
de même que des procédures
de plaintes furent court-circuitées
par les gouvernements des États
sous prétexte quon
arrivait à la date butoir
fixée par la Cour suprême.
Lune des zones concernées
est le Great Himalayan National
Park (GHNP) dans le district
du Kullu de Himachal Pradesh.
Le GHNP comprend des pâturages
de haute altitude dont dépend
la survie de plus de 11 000
personnes. Ces communautés
rurales ont des droits de pâture
traditionnels dans les pâturages
alpins et chaque année
environ 35 000 chèvres
et moutons sont conduits aux
pâturages pendant la chaude
période dété.
La population cueille aussi
des herbes et des plantes médicinales
dans cette zone, pour satisfaire
aux besoins de la médecine
traditionnelle, tout comme pour
le commerce. Pour exécuter
les ordres de la Cour suprême,
le 21 mai 1999, le gouvernement
de Himachal Pradesh fit paraître
une déclaration finale
fixant les frontières
du parc national, et interdisant
le prolongement de lexercice
des droits traditionnels dusufruit
Une indemnisation fut donnée
à 312 familles seulement,
puisque lÉtat sappuyait
sur des enregistrements de droits
faits pendant le British Raj
110 ans auparavant. Pas une
seule demande de renseignements
sur lexercice des droits
actuels ne fut prise en compte.
Une entorse dans lhistoire
vint du projet Perbati Hydel
qui devait être construit
par le gouvernement dans la
zone jouxtant le parc. Une partie
de la zone délimitée
pour le parc, qui formait une
partie capitale de la zone,
fut « oubliée »
dans la déclaration finale
pour permettre la construction
dun tunnel de dégagement
qui aurait alimenté le
Projet Parbati. Ainsi, tandis
que le gouvernement a exclu
les communautés rurales
de toute participation dans
la conservation de cette zone
écologiquement riche,
que ces mêmes communautés
avaient préservée
pendant des siècles,
on ny avait pas réfléchi
à deux reprises pour
faire admettre les dits «
intérêts de développement
». Ce qui est tragique,
cest que la Cour suprême
et lÉtat ont refusé
dentendre la voix de ces
communautés rurales.
Une requête a été
présentée par
différentes ONG qui travaillent
avec les communautés
de cette zone pour obtenir de
se faire entendre par la Cour.
Elle a été rejetée.
|
Parmi les organismes
spécialisés des Nations Unies, lorganisation
pour lalimentation et lagriculture
(FAO) et lorganisation
internationale du travail (OIT) ont
prêté la plus grande attention à tout
ce qui concerne les droits fonciers,
que ce soit les conventions qui entraînent
des obligations ou les déclarations
qui nen entraînent pas. Lors
de sa Conférence mondiale sur la réforme
agraire et le développement rural
(1979), la FAO a adopté une déclaration
de principes et un programme daction,
en référence à « La charte
des paysans », une section
importante sintéresse à la réorganisation
du régime de propriété de la terre.
Elle préconise, limposition
dun plafond de propriété terrienne,
dans les pays où la réorganisation
substantielle du régime de propriété
de la terre et la redistribution des
terres aux paysans sans terre et aux
petits propriétaires, doivent faire
partie de la stratégie de développement
rural et sont un moyen de redistribuer
le pouvoir. Dautres sections
de la charte concernent la réforme
du régime de propriété, la régulation
des changements du régime de propriété
coutumier et le contrôle communautaire
des ressources naturelles.10
La Convention 117 de
lOIT, Politique sociale (objectifs
de base et standards), convention
de 1962, traite des mesures pour améliorer
la vie quotidienne des agriculteurs.
Ces mesures doivent inclure
le contrôle de léloignement
de la terre de ceux qui ne sont pas
agriculteurs, le respect des droits
fonciers coutumiers et la supervision
des baux.
La Convention 169 de
lOIT relative aux peuples indigènes
et tribaux de 1989 est un instrument
clé dans lévolution des concepts
de droits fonciers dans le droit international.13 Cette
convention
-
reconnaît
la relation privilégiée des peuples
indigènes avec leurs terres;
-
demande
aux États dadopter des mesures
spéciales de protection en leur
faveur;
-
fournit
des garanties contre des déplacements
de populations indigènes hors de
leur territoire traditionnel, avec
des garanties de procédures; et
-
inclut
dautres dispositions relatives
à la transmission des droits fonciers
et du respect des procédures coutumières.
Les
droits fonciers en droit interne
Sur la question de
la propriété de la terre, la plupart
des systèmes législatifs nationaux,
les constitutions et les lois intérieures,
soulignent deux principes de base:
Le premier est le droit
à la propriété privée. Ce droit inclut
non seulement le droit de faire usage
et le droit de jouissance, mais aussi
le droit dexclure les autres.
La plupart des systèmes de propriété
foncière de droit interne cherchent
à faire respecter et reconnaître cette
notion de propriété privée, qui donne
le contrôle absolu et les droits exclusifs
sur la base de la propriété légale,
conférée par lÉtat.
Le second principe
commun et fondamental, qui sous-tend
les lois foncières internes, est une
doctrine régalienne, qui soutient
que toutes les terres appartiennent
à lÉtat. En corollaire à ce
principe: ce nest que par une
concession de lÉtat que la terre
peut passer dans la propriété privée.
La
section 25 de la Constitution
sud-africaineDroits relatifs
à la propriété
25.1 Personne ne peut être
privé de propriété,
excepté dans les termes
de la loi dapplication
générale, et aucune
loi ne peut permettre la privation
arbitraire de propriété.
25.2 La propriété
ne peut être retirée
que selon les termes de la loi
dapplication générale
a) que dans un but public ou
dans lintérêt
public; et
b) sujette à indemnisation,
dont le montant, la durée
et le mode de paiement ont été
approuvés par les personnes
concernées ou par la
Cour.
25.3 Le montant des indemnités
compensatoires, la durée
et le mode de paiement doivent
être justes et équitables,
reflétant un équilibre
équitable entre lintérêt
public et lintérêt
de ceux qui sont affectés,
eu égard aux circonstances
qui y sont liées, dont:
a) lusage courant qui
est fait de la propriété
; b) lhistorique de lacquisition
et de lusage de la propriété
; c) la valeur marchande de
la propriété ;
d) limportance de linvestissement
direct de lÉtat
et de la subvention pour lacquisition,
et de laugmentation du
capital liée à
lamélioration de
la propriété,
(e) le but de lexpropriation.
La clause de propriété
dans la Constitution dAfrique
du Sud a de sérieuses
implications dans le processus
de réforme agraire sud-africain.
Premièrement, elle protège
les droits de propriété
existants et établit
les avoirs fonciers en Afrique
du Sud. Deuxièmement,
dans la promotion du processus
de réforme agraire, la
Constitution autorise la mise
en équilibre des intérêts
individuels et de lintérêt
public dans le contrôle
et la régulation de lusage
de la propriété
et sa distribution.
La section 25(4) (a)
de la Constitution sud-africainele
droit à la réforme
agraire
Lintérêt
public comprend lengagement
de la nation à entreprendre
une réforme agraire,
ainsi que des réformes
en ce qui concerne laccès
à toutes les ressources
naturelles en Afrique du Sud.
La politique nationale de la
terre en Afrique du Sud
La propriété
foncière actuelle et
les modes de mise en valeur
de la terre reflètent
nettement les conditions politiques
et économiques de lère
de lapartheid. Les politiques
de la terre basée sur
la race furent une cause dinsécurité,
dabsence daccès
à la propriété,
et de pauvreté chez les
populations noires et furent
cause de la gestion et lutilisation
inefficaces de la terre. La
politique de la réforme
agraire a donc quatre objectifs:
- redresser les injustices
de lapartheid
- favoriser la réconciliation
nationale et la stabilité
- soutenir la croissance économique
- améliorer le bien-être
des ménages et soulager
la pauvreté
La politique de la terre doit
traiter des points suivants,
tant dans les zones urbaines
que rurales:
- les injustices de la privation
liée à la race
- la distribution inéquitable
des propriétés
- le besoin de sécurité
du régime de propriété
pour tous
- le besoin dutilisation
durable de la terre
- le besoin de mise en vente
rapide de terres pour le développement
- le besoin denregistrer
tous les droits de propriété
- le besoin dadministrer
le domaine public de manière
efficace
|
On peut immédiatement
pressentir les inévitables conflits
qui vont éclater entre les deux principes
que lon vient de mentionner.
Lessentiel de la lutte menée
sur le front du droit interne a consisté
à réformer, sinon changer, ces deux
principes de propriété foncière, dont
lorigine remonte en grande partie
au passé colonial du monde en voie
de développement.
Il y a aussi un nombre
dexemples de propriétés et dutilisation
de la terre qui font exceptions à
ces principes ou les atténuent. On
peut les classer en trois catégories:
1.
La terre comme ressource
à « fonction sociale »
2.
Les concepts de « temps
immémorial » et les revendications
de terre des ancêtres
3.
Des droits collectifs
à lutilisation et/ou possession
de la terre
Le
principe de la fonction sociale de
la propriété
Le principe de la fonction
sociale de la propriété sest
reflété dans les constitutions et
les lois des pays dAfrique,
dAsie et dAmérique latine
ces dernières décennies. Ce principe
est un effort qui est fait pour équilibrer
la reconnaissance des droits fonciers
privés et des préoccupations clés
dintérêt public, comme léquité.
Dans de telles situations, lÉtat
a le pouvoir dexproprier de
terres privées tant que des indemnisations
convenables sont proposées. Ce peut
être aussi un plafond fixé par rapport
à la surface des propriétés. Lencart
de la page précédente présente lexemple
de lAfrique du Sud.
Avec la tendance à
privatiser les terres, le principe
de fonction sociale de la propriété
a été de plus en plus attaqué. Il
en résulte que la jouissance de divers
droits ESC, tels que le droit au travail
ou le droit à un niveau de vie adéquat,
dont le droit à une nourriture
suffisante, se trouve menacée.
Domaine
ancestral, droits coutumiers ou statutaires
à la terre
Les droits au domaine
des ancêtres, propriété collective
de la terre, les droits coutumiers
liés à la terre et la notion « temps
immémorial » pour qualifier la
possession ont été revendiqués comme
exceptions à la doctrine régalienne
et à la propriété privée individuelle.
Dans un grand nombre
de pays, il y a conflit entre propriété
foncière privée et les dispositions
de régime de propriété permises par
le droit coutumier des peuples indigènes
et celles rendues possibles par les
lois statutaires. En Afrique, ce
conflit a dabord été généré
par les modèles coloniaux qui avaient
tendance à offrir deux systèmes de
propriété: les colons avaient des
droits privés à la terre, les indigènes
africains des droits communaux. La
distinction sest maintenue
à des degrés divers dans plusieurs
pays. En Asie du Sud-Est, lextension
des exploitations forestières ces
dernières années a conduit à faire
pression sur les habitants des forêts
qui, jusquà une date récente,
pouvaient occuper le territoire en
vertu du droit coutumier.14
Les problèmes de régime
de propriété de la terre et
de titre ont une importance particulière
pour les peuples indigènes. Le mouvement
mondial des droits indigènes a accepté
que les peuples indigènes aient le
droit élémentaire de diriger leur
vie, leur développement et leurs ressources
dune manière distincte dans
le cadre dun État multiculturel.
Cest une approche de « droits
spéciaux » qui lie la reconnaissance
et la jouissance de ces droits à une
identité ethnique ou culturelle particulière.
De telles « droits spéciaux »
ont été approchés conceptuellement
de différentes manières. Lune
est de soutenir que les peuples indigènes
ont des droits « dorigine »
ou « immémoriaux » sur leurs
terres et leurs ressources et quils
nont jamais abandonné ces droits
après la conquête et la colonisation.
Ce sont ces notions phares de titres
originels et indigènes à la terre
qui dominent à présent le mouvement
des droits des autochtones dans des
endroits tels que lAustralie
et le Canada. Une autre approche
consiste à mettre laccent sur
les droits à la terre historiques
des communautés indigènes, précisément
les anciens titres de propriété qui
furent délivrés durant la période
coloniale ou après lindépendance.
Cette approche a été importante dans
des pays comme la Colombie, le Guatemala
et le Mexique, où danciens titres
de terre sont jalousement gardés.
Revendication
de terre aborigène en
Afrique du Sud
Début 1999, le Legal
Resources Centre en Afrique
du Sud plaidait contre une revendication
de terre aborigène en
faveur de la communauté
du Richtersveld. La communauté,
qui comptait 3 000 personnes,
avait coutume de mener une vie
nomade et pastorale sur le Richtersveld
quelle occupait traditionnellement.
La revendication de terre était
faite par la mine de diamants
Alexkor, propriété
dÉtat, qui était
en voie de privatisation. Le
LRC négociait pour une
répartition équitable
des bénéfices
tirés de la mine et pour
assurer les droits à
la terre de la communauté.
Il travaillait aussi à
un plan de développement
qui permettrait
- la transformation du terrain
résidentiel dAlexkor
en une ville;
- la remise de lirrigation
à un syndic qui serait
au bénéfice
des communautés du
Richtersveld et du Nimaqualand
et qui inclurait leur participation;
- le transfert des pâturages
à la communauté
du Richtersveld, comme faisant
partie de larrangement
en ce qui concerne la revendication
de terre; et
- le maintien du terrain de
la mine par Alexkor.
|
Une troisième approche
consiste à mettre laccent sur
la discrimination et le besoin de
combattre les injustices du passé
en adoptant des mesures spéciales
pour favoriser laccession des
indigènes à la terre. Cette troisième
dimension dune approche axée
sur les droits se focalise non pas
tant sur la notion de droits spéciaux
qui découlent de lhistoire que
sur le besoin de promouvoir une véritable
égalité des chances des peuples indigènes
dans le développement économique et
social. Les peuples indigènes devraient
donc être tout spécialement favorisés
dans les programmes daccès,
de distribution et dachat de
terres.
Les droits fonciers
des femmes
On devrait porter une
attention spéciale au droit des femmes
à la terre. Dans beaucoup de cultures
et de sociétés, les femmes sont exclues
de la propriété, dont celle de la
terre, ou ne
Les
femmes et la terrelAfrique
du Sud
Le White Paper on the South
African Land Policy note que
« il est essentiel quune
égalité entre
les genres soit assurée
dans la distribution des terres
et le programme de réforme
agraire . . . »
Des dispositions constitutionnelles
et politiques positives doivent
être considérées
dans un contexte de désavantages
flagrants, tant sociaux quéconomiques
et politiques, dont souffre
la majorité des femmes
dAfrique du Sud. La plupart
des producteurs agricoles sont
des femmes de la campagne, qui
font des cultures vivrières
de base. Conséquence
de lapartheid, la plupart
prirent la tête de lexploitation
quand leur mari ou leur fils
furent obligés de proposer
leurs services à la mine
et dans les villes. La plupart
sont chef de famille, supportant
la responsabilité de
soccuper des enfants et
du ménage en plus de
la production agricole. Tout
en étant les «
gardiennes du foyer »,
elles doivent faire des heures
supplémentaires pour
porter leau, chercher
du bois puisquelles ne
profitent pas dinfrastructures
telles que lélectricité,
leau courante et dautres
services sociaux. La position
des femmes résulte de
la discrimination qui vient
de loppression due à
la race, à la classe
sociale et au sexe. La relation
à la terre en est lexpression.
En tant que partie de la majorité
noire, les femmes noires furent
empêchées par lapartheid
de posséder une terre
dans 87 pour cent du territoire
de leur pays. De plus, les lois
coutumières altérées
par lapartheid, empêchaient
les femmes de posséder
la terre. Jusquen 1986
une femme ne pouvait pas obtenir
de droits réels à
la terre sans la permission
de son mari ou de son tuteur.
Même si les restrictions
raciales daccès
à la propriété
ont été abandonnées,
à cause de leur extrême
pauvreté la plupart des
femmes noires rurales ne peuvent
pas envisager dacheter
de terre.
La participation des femmes
au processus de réforme
agraire ne sest pas faite
sur une base égale à
celle des hommes tant sen
faut. Beaucoup de sociétés
et de comités à
qui lon a confié
le processus de restitution
des terres et de leur redistribution
sont encore à dominante
masculine. Le Communal Property
Associations Act de 1996 assure
une égale représentation
de femmes, mais la participation
égale des femmes nest
pas garantie.
La Recognition of Customary
Marriages Bill de 1998 a été
introduite au Parlement. La
législation proposée
inclut des mesures propres à
aligner la loi coutumière
sur la Constitution et les obligations
internationales de lAfrique
du Sud. La législation
instaure un statut dégalité
et de capacité pour les
épouses, et avance des
mesures qui permettent aux femmes
de signer des contrats de propriété.
La législation propose
que la Section 11(3b) du Black
Administration Act, qui considère
les femmes comme des mineures
perpétuelles, soit abrogée.
Léquité
ne sera obtenue quavec
la suppression de toutes les
restrictions légales,
sociales et économiques
à la participation des
femmes. Le processus de réforme
agraire doit inclure la réforme
des mariages coutumiers, des
politiques de gestion des ressources
naturelles, et des lois sur
lhéritage qui font
obstacle à laccession
des femmes aux droits à
la terre. La remise en question
des processus constitutionnels
et délaboration
de la politique foncière
doit donc aller au-delà
de la réforme des droits
à la terre.
|
jouissent
pas des mêmes droits que les hommes.
Dans le mariage ou dans les familles,
le jouissent pas des mêmes droits
que les hommes. Dans le mariage ou
dans les familles, le droit des femmes
à la propriété est souvent soumis
à lautorité du mari ou du père.
Assurer des droits égaux de propriété
se traduit par une prise de pouvoir
économique et a une incidence directe
sur le statut des femmes. Le déni
ou/et les limitations des droits à
la terre et la discrimination à lencontre
des femmes peut se voir, par exemple,
dans les lois qui éloignent les femmes
de lhéritage.
Même si les femmes
jouent un rôle très important dans
lagriculture dans la plupart
des pays de par le monde, la possession
de la terre et/ou les systèmes de
régime de propriété de la terre,
tant coutumiers que statutaires, ont
été très souvent, dans lhistoire,
discriminatoires à lencontre
des femmes. La Convention sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
à légard des femmes (CEDAW)
reconnaît les droits des femmes à
la terre. Larticle 14 du CEDAW
oblige les États parties à prendre
:
toutes les mesures
appropriées pour éliminer la discrimination
à légard des femmes dans les
zones rurales afin dassurer,
sur la base de légalité de
lhomme et de la femme, leur
participation au développement rural
et à ses avantages et, en particulier
. . . ils leur assurent le droit:
.
. .(d) de recevoir tout type de
formation et déducation, scolaires
ou non, y compris en matière dalphabétisation
fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier
de tous les services communautaires
et de vulgarisation, notamment pour
accroître leurs compétences techniques;
.
. . (g) davoir accès au crédit
et aux prêts agricoles, ainsi quaux
services de commercialisation et
aux technologies appropriées, et
de recevoir un traitement égal
dans les réformes foncières et agraires
et dans les projets daménagement
rural . . . 15
Discrimination et
principe de restitution
Dans plusieurs pays,
des individus ou des groupes exigent
la restitution de terres quils
pensent leur avoir été prises illégalementsinon
ils exigent de recevoir des indemnités
à la place. De telles revendications
ont été fréquentes en Europe centrale
et de lEst, par exemple, lorsque
des terres avaient été confisquées
dans le cadre de la collectivisation.
De même, le problème du retour en
Israël ou celui des territoires occupés
pour les Palestiniens qui les ont
possédés est un problème douloureux
qui persiste.
Basées sur le droit international
des droits humains existent des dispositions
relatives à légalité et à la non
discrimination. Larticle 2(2)
du PIDESC, par exemple, édicte:
Les États parties au présent Pacte sengagent
à garantir que les droits qui y sont
énoncés seront exercés sans discrimination
aucune fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la langue, la religion,
lopinion politique ou toute
autre opinion, lorigine nationale
ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
LAfrique
du Sud et le droit à
la restitution
La possession de la terre en
Afrique du Sud est depuis longtemps
une source de conflit. Son histoire
de conquête et de dépossession,
de déplacements forcés
et de distributions détournées
pour motifs raciaux a engendré
une législation complexe
et difficile. La Section 25(7)
de la Constitution sud-africaine
stipule:
Une personne ou une communauté
dépossédée
après juin 1913 à
la suite de lois ou pratiques
anciennes fondées sur
la discrimination raciale
a droit ou à la restitution
de cette propriété,
ou à une réparation
équitable, dans les
limites fixées par
un acte du parlement.
Le droit à la restitution
est guidé par les principes
dimpartialité et
de justice. Il est par conséquent
important didentifier
les différentes circonstances
dans lesquelles les gens ont
subi le préjudice:
- expropriation entraînant
labsence totale de terre
- indemnisation insuffisante
par rapport à la valeur
de la propriété
- preuves qui ne peuvent être
mesurées ni matériellement
ni en termes monétaires
Une revendication de restitution
sera acceptée pour investigation
lorsque le plaignant était:
- dépossédé
- dun droit à
une terre
- après le 19 juin
1913
- sous le coup dune
loi raciale discriminatoire,
ou victime des conséquences
de son application
- sans avoir reçu dindemnisation
juste et équitable,
et
- expulsé à
la suite de lois et de pratiques
du passé fondées
sur la discrimination raciale
Le plaignant devrait avoir
un droit ou intérêt
enregistré ou non. Un
tel droit a pu résulter
de loccupation de la terre
pendant une période assez
importante. Il ne se limite
pas à un droit reconnu
par la loi ou par des droits
de propriété ;
il peut inclure certains droits
de fermage à long terme
et dautres droits doccupation.
La reconnaissance est due au
fait que les lois discriminatoires
ont pu empêcher certains
plaignants dobtenir des
droits légaux à
cause de leur race.
Mise en uvre du droit
à la restitution à
travers des négociations
entre les parties ou par une
décision de la cour pour
les plaintes concernant la terre
(Land Claim Court) peut prendre
les formes suivantes:
- restitution de la propriété
à des plaignants dépossédés
- mise à disposition
dune terre de remplacement
- paiement dune indemnisation
- recours de substitution,
incluant un ensemble de mesures
contenant ce qui précède,
partage de la terre ou assistance
budgétaire spéciale
telle des services et le développement
dinfrastructures où
le plaignant vit actuellement.
- accès prioritaire
aux ressources de lÉtat
dans lallocation et
le développement de
lhabitat et des terrains
dans un programme de développement
approprié.
La commission sur la restitution
des droits fonciers a été
créée en 1995
avec un bureau national et huit
bureaux régionaux. La
cour pour les plaintes concernant
la terre a pour charge de ratifier
les accords obtenus par la médiation
de la commission et de plus
darbitrer les cas où
aucun accord na pu être
obtenu. Les pouvoirs principaux
de la cour reposent sur sa capacité
à décréter
la restitution, lindemnisation
et le plein droit de propriété.
|
Conformément à larticle
6 de la Convention internationale
sur lélimination de toutes les
formes de discrimination raciale:
Les États parties
assureront à toute personne soumise
à leur juridiction une protection
et une voie de recours effectives,
devant les tribunaux nationaux et
autres organismes dÉtat compétents,
contre tous actes de discrimination
raciale qui, contrairement à la présente
Convention, violeraient ses droits
individuels et ses libertés fondamentales,
ainsi que le droit de demander à ces
tribunaux satisfaction ou réparation
juste et adéquate pour tout dommage
dont elle pourrait être victime par
suite dune telle discrimination.
16
Ces dispositions sappliquent
à la possession de la terre aussi
bien quau régime de propriété
de la terre. Lune des bases
sur lesquelles la restitution a été
revendiquée ou obtenue a été la discriminationque
la terre ait été confisquée à un individu
ou un groupe pour des raisons de race,
dethnie ou dautre identité.
Stratégies et approches
Les stratégies et les
approches dont on sest servi
pour protéger et promouvoir les droits
fonciers sont diverses et opèrent
à différents niveaux.
-
La
réforme de la loi est une approche
courante. Les activistes des droits
fonciers savent que sans changement
dans les lois et les institutions
sur les droits fonciers, le combat
pour les droits au cas par cas est
très difficile.
-
Comme
on la expliqué précédemment,
pour les activistes cest pratiquement
perdu davance. Cest
pourquoi il faut une approche qui
permette de développer des principes
légaux et des mécanismes nouveaux
assurant une meilleure position
à des secteurs de la société historiquement
désavantagés. Cest vrai dans
les luttes pour la réforme agraire
urbaine et rurale, les revendications
dans les domaines ancestraux et
les dispositions du droit coutumier.
-
Une
autre approche courante consiste
à exposer et opposer les effets
négatifs du développement et des
projets commerciaux qui occasionnent
des déplacements à grande échelle.
On se sert de cette approche dans
les campagnes contre les projets
de barrages, les déboisements commerciaux,
les plantations, les mines etc.
Ces campagnes sont liées habituellement
à des problèmes plus larges comme
de fausses priorités du gouvernement,
des problèmes de copinage et de
corruption,17 ainsi quà la globalisation
et au rôle dacteurs non-gouvernementaux
comme la Banque mondiale et les
entreprises multinationales.
-
Une
autre stratégie, en relation avec
des projets dinfrastructure
et commerciaux, consiste à affirmer
les droits qui sy rapportent,
par exemple, le droit à linformation
et à la consultation, à lindemnisation,
à la restitution et à un traitement
égal.
Le
barrage de Bakun
Faire campagne pour le droit
à linformation,
à la consultation et
à lindemnisation
Le barrage de Bakun est un
projet hydroélectrique
du gouvernement de Malaisie
au Sarawak. Quand il sera réalisé,
le barrage inondera une zone
grande comme Singapour et rendra
sans abri 10 000 indigènes.
Quand on a commencé à
faire les plans du barrage de
Bakun, au milieu des années
80, la population quon
allait déplacer ne fut
jamais consultée, et
même jamais informée
du projet. Elle sopposa
à la réinstallation
forcée en combinant les
manifestations de contestation,
le lobbying et les campagnes.
Avec les ONG concernées
et dautres alliés
politiques, elle souleva les
problèmes de consultation,
de juste indemnisation, de relogement
et de droit à linformation.
À cause des actions
concertées, le gouvernement
de Malaisie fut forcé
de suspendre le projet à
la fin des années 80.
Quand le projet fut ressorti
en 1993, le gouvernement, grâce
au comité de développement
de Bakun, fut forcé de
sasseoir à la table
des négociations et de
discuter des problèmes
qui concernaient la population.
Bien que les problèmes
soient loin dêtre
réglés, le cas
met en lumière limportance
de bien cadrer les problèmes
de droit en présentant
une opposition au développement
de projets tels que celui du
barrage de Bakun.
|
Auteurs:
La structure générale de ce module
sappuie en grande partie sur
les écrits de Roger Plant. Johannes
(« Babes ») Ignacio a beaucoup
contribué à la rédaction de ce module;
les exemples dAfrique du Sud
ont été fournis par Anthea Billy.
NOTES
1. Le
problème de lempiètement commercial
est au cur des problèmes des
privations de terre ainsi que lexploitation
féodale qui existent encore dans beaucoup
de pays en voie de développement
2.
La construction de quais et la transformation
du domaine maritime pour la navigation
commerciale perturbent, voire éliminent,
les communautés de pêche traditionnelle.
Dans les zones côtières de la baie
de Manille, le développement commercial
a déplacé les communautés de pêche
et interdit laccès de la baie
aux pêcheurs. En Indonésie, la création
de réserves marines, la construction
de ponts pour relier les îles, et
la création de complexes industriels
le long de la côte de Java perturbent
les mouvements et les activités des
nomades de la mer.
3. Weekly Mail and Guardian 15, no. 7 (février
1999): 19.
4. Voir
Jose W. Diokno, A Nation for Our
Children: Human Rights, Nationalism,
Sovereignty: Selected Writings of
Jose W.Diokno, éd. Priscilla
S.Manalang (New Manila, The Jose W.Diokno
Foundation, Quezon City, Philippines:
Claretian Publications, 1987), 47-48
4.
Roger Plant, « Land Rights in
Human Rights and Development: Introducing
a New ICJ Initiative », The
Review, no. 51 (Genève: Commission
internationale des juristes, 1993):10.
6.
Convention sur la protection des droits
de lhomme et des libertés fondamentales,
213UNTS 123 entrés en vigueur le
3 septembre 1953, sous forme damendements
aux Protocoles nos. 3, 5, 8
et 11, entrée en vigueur respectivement
le 21 septembre1970, le
20 décembre 1971, le 1er janvier 1990,
et le 1er novembre 1998, article
1.
7.
Convention américaine sur les droits
de lhomme, OÉA Treaty Series
no. 36, 1144 UNTS 123 entrée en
vigueur le 18 juillet 1978,
article 21.
8.
Charte africaine sur les droits de
lhomme et des peuples, adoptée
le 27 juin 1981, OAU Doc. CAB/LEG
/67/3 rev. 5, 21, I.L.M.58 (1982),
entrée en vigueur le 21
octobre1986.
9.
Déclaration sur le progrès social
et le développement, GA Rés 2542 (XXIV),
24 UN GAOR Supp. (no. 30) à 49, UN
Doc. A/7630 (1969).
10. Plant, op. cit., 19.
11.
Writ Petition (Civil) No. 337
of 1995. Pour de plus amples informations
sur cette situation, voir Alka Sabharwal,
« Strangers in Their Own Land »,
Down to Earth, le 15 novembre
1999, 21.
12.
1997 (6) SCALE (SP) 8.
13. Convention sur les peuples indigènes et les
tribaux (OIT 169), 72 OIT Bulletin
Officiel 59, entrée
en vigueur le 5 septembre 1991
14. Plant, op. cit., 26-28.
15. Convention internationale sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
à légard des femmes, adoptée
le 18 décembre 1979, GA Rés. 34/180,
34 UN GAOR Supp. (no. 46), UN Doc.
A/34/46 (1980), 1249 UNTS 13, entrée
en vigueur le 3 septembre 1981.
16. Convention internationale sur lélimination
de toutes les formes de discrimination
raciale, 660 UNTS 195, entrée en
vigueur le 4 janvier1969.
17. Par exemple, les problèmes dempiètement
et daccaparement de terrains
par des intérêts tout puissants: corruption
et manipulation dans loctroi
des titres de propriété et des enregistrements
de maintien du droit de propriété;
concessions accordées à des copains;
et dérogations dans lapplication
des programmes de réforme agraire.
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