MODULE 30
LE SYSTÈME INTERAMÉRICAIN DE PROTECTION DES DROITS HUMAINS ET LES DROITS ESC

Objet du module 30

Ce module a pour objet de fournir une vue d’ensemble des possibilités de protection des droits ESC dans le cadre du système interaméricain.

Ce module

  • récapitule les dispositions sur les droits ESC dans les instruments régionaux;
  • traite des mécanismes de suivi et d’application actuels;
  • examine l’efficacité du système interaméricain à ce jour dans le cadre de la protec­tion des droits ESC; et
  • conclut en évaluant les possibilités offertes par le système interaméricain et les moyens de maximiser la protection des droits ESC.

Dispositions spécifiques du système interaméricain dans le domaine des droits ESC

La neuvième Conférence internationale des États américains, qui eut lieu à Bogota en 1948, constitua l’Organisation des États américains (OÉA); elle approuva également la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, ainsi qu’une Charte interaméricaine des garan­ties sociales.  La teneur de la Déclaration américaine est semblable à celle de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée la même année.

L’OÉA commença ultérieurement à travailler à un traité qui définissait en termes précis le contenu, la portée et les limites des droits et libertés fondamentaux, afin de créer des méca­nismes plus efficaces pour leur protection.  À l’heure actuelle, le système interaméricain de protection  des droits humains a une base normative consistant en plusieurs instruments: la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, [1] la Convention américaine relative aux droits de l’homme, [2] le Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort, [3] la Convention interaméricaine aux fins de prévenir et de punir la torture, [4] la Convention interaméricaine sur les disparitions forcées de personnes, [5] la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanc­tion et l’éradication de la violence contre les femmes [6] et le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, so­ciaux et culturels (Protocole de San Salvador), entrée en vigueur récemment. [7]

La Déclaration américaine reconnaît une série de droits civils, politiques, économiques, so­ciaux et culturels.  Elle couvre des droits économiques et sociaux, notamment le droit à la protection pour la maternité et l’enfance (art. 7), le droit de préserver sa santé et son bien-être (art. 11), le droit à l’éducation (art. 12), le droit aux bienfaits de la culture (art. 13), le droit à l’emploi et à une rémunération équitable (art. 14), le droit au repos et aux loisirs (art. 15), et le droit à la sécurité sociale (art. 16).

La Convention américaine reconnaît une vaste gamme de droits civils et politiques, mais ne stipule pas explicitement les droits ESC des personnes sous la juridiction des États parties.  Elle inclut toutefois une formule générique qui renvoie aux dispositions des droits ESC de la Charte de l’OÉA.  Elle prescrit ce qui suit au chapitre III, article 26, sous le titre de « Développement progressif »:

Les États parties s’engagent, tant sur le plan intérieur que par la coopération interna­tionale—notamment économique et technique—à prendre des mesures visant à assu­rer progressivement la pleine jouissance des droits qui découlent des normes écono­miques et sociales et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énon­cées dans la Charte de l’Organisation des États américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires, ce, dans le cadre des ressources disponibles, et par l’adoption de dispo­sitions législatives ou par tous autres moyens appropriés. [8]

Cet article stipule une obligation qui n’est pas très différente de celle du PIDESC. [9]   Ainsi, et comme établi par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, les organes de surveillance de la Déclaration et la Convention américaine doivent interpréter les obligations émanant de ces deux textes à la lumière des dispositions du PIDESC.  La Cour interaméricaine des droits de l’homme soutient que

en ce qui concerne l’interprétation des traités, les règles d’un traité ou d’une conven­tion doivent être interprétées par rapport aux dispositions figurant dans d’autres traités et relatives à la même question.  Par ailleurs, les normes d’un traité régional doi­vent être interprétées à la lumière de la doctrine et des dispositions des instruments universels. [10]

En interprétant l’article 29(b) de la Convention américaine, la Cour conclut que « si la Convention américaine et un autre traité international s’appliquent dans le même cas, la règle la plus favorable à la personne prévaudra ». [11]

La Charte interaméricaine des garanties sociales est un autre instrument qui stipule les droits ESC.  Lorsqu’elle fut adoptée, elle constitua une avance considérable en termes des droits des travailleurs.  Néanmoins, étant donné le peu de soutien des États, elle a à l’heure actuelle une valeur déclaratoire limitée. [12]

La Charte de l’OÉA, modifiée par le Protocole de Buenos Aires en 1967, a incorporé cer­taines dispositions pertinentes.  Les articles 33, 44 et 48 furent ajoutés à cette époque.  L’article 33 établit les buts fondamentaux des États américains, en offrant un cadre de réfé­rence pour interpréter les droits.  Parmi les objectifs précisés, citons des salaires équitables, des conditions de travail acceptables, l’élimination de l’analphabétisme, une alimentation et des logements adéquats.  L’article 44 stipule expressément les droits suivants: le droit au tra­vail (y compris le droit à un salaire équitable et à la sécurité sociale), la liberté d’association (y compris le droit de faire grève et le droit à la négociation collective), le droit de toute per­sonne à l’assistance juridique pour le maintien de leurs droits.

Dans le contexte de la Charte de l’OÉA, il convient de mentionner en particulier l’existence d’organismes interaméricains spécialisés dans l’éducation, le développement et la santé, no­tamment le Conseil interaméricain pour l’éducation, la science et la culture, le Conseil éco­nomique et social interaméricain et l’Organisation panaméricaine de la santé.  Toutefois, un cadre défini par référence aux droits humains ne guide pas les activités de ces organes, qui ont en tous cas peu d’impact.

Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) fut adopté en 1988 et, comme nous l’avons mentionné, entra récemment en vigueur. [13]  Il stipule le droit au tra­vail (art. 6), le droit à des conditions de travail justes, équitables et satisfaisantes (art. 7), les droits relatifs aux syndicats (art. 8), le droit à la sécurité sociale (art. 9), le droit à la santé (art. 10), le droit à un environnement sain (art. 11), le droit à l’alimentation (art. 12), le droit à l’éducation (art. 13), le droit aux avantages de la culture (art. 14), le droit à la formation et à la protection des familles (art. 16), les droits des enfants (art. 16), la protection des personnes âgées (art. 17) et des handicapés (art. 18).  Il laisse en outre ouverte la possibilité d’incorporer d’autres droits et d’élargir les droits déjà reconnus. [14]

Le Protocole stipule l’obligation des États parties d’« adopter les mesures nécessaires, qu’elles soient de nature interne ou qu’elles relèvent de la coopération entre États, tout particulièrement dans les domaines économique et technique, selon les ressources disponibles et compte tenu de leur degré de développement, pour parvenir progressivement, et conformément à la législation interne, à assurer le plein exercice des droits reconnus dans le présent Protocole ».  Apparemment, les concepts contenus dans les expressions « selon les ressources disponibles » et « progressivement » ont été tirés de l’article 2 du PIDESC et de l’article 26 de la Convention américaine des droits de l’homme.

Le Protocole de San Salvador fait nettement avancer les droits ESC qui y sont stipulés, par rapport à la manière dont ils figurent dans la Déclaration et la Convention.  La teneur des droits et obligations des États y est définie plus précisément.  Par ailleurs, les droits ESC éta­blis dans la Déclaration peuvent être interprétés par rapport aux dispositions afférentes du Protocole, par application du principe de pro homine.

Mécanismes de protection des droits humains dans le système interaméricain

Comme le Protocole de San Salvador, la Déclaration et la Convention américaines reconnais­sent comme organe de surveillance la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIADH); [15] la Convention a établi un second organe de surveillance, la Cour interaméricaine des droits de l’homme. [16]

Dans le système interaméricain, la CIADH, premier organe de surveillance habilité à traiter les plaintes individuelles, n’a pas été reconnu par traité, mais par une résolution de la Cinquième réunion de consultation des ministres des relations extérieures qui eut lieu à San­tiago du Chili en 1959.  Cette résolution conféra à la CIADH la fonction de promouvoir le respect des droits humains.  En 1966, la Commission fut autorisée à entendre les plaintes in­dividuelles contre les États membres de l’OÉA, qui faisaient état de violation d’un droit pro­tégé par la Déclaration américaine.  La Commission « devint ainsi le premier organe interna­tional à entendre les plaintes individuelles sans l’existence d’un traité des droits humains reconnaissant sa compétence ». [17]

Plus tard, en 1969, l’adoption de la Convention américaine donna à la CIADH certains do­maines de compétences et établit un deuxième organe de surveillance, de nature judiciaire—la Cour interaméricaine des droits de l’homme—dont les États peuvent reconnaître la com­pétence dans une déclaration indépendante. [18]

Le Protocole de San Salvador prévoit un système de plaintes individuelles (réglementées par les articles 44-51 et 61-69 de la Convention américaine) réservé à certains droits, notamment les droits relatifs aux syndicats (art. 8[a] du Protocole) et à l’éducation (art. 13).

Etant donné que le système de plaintes ne peut être utilisé que pour faire valoir le droit de se syndiquer et le droit à l’éducation, cela signifie un net recul en termes des possibilités offertes aujourd’hui par la Déclaration et la Convention américaines.  Il semblerait qu’une interpréta­tion de la CIADH ou de la Cour à caractère potentiellement limitatif, qui restreindrait le sys­tème de plaintes individuelles uniquement aux droits stipulés dans le Protocole, serait contraire aux dispositions de la Convention américaine (art. 29) et, par conséquent, au prin­cipe de pro homine.


 


Les plaintes présentées à la CIADH

Les plaintes présentées à la CIADH doivent satisfaire à certaines conditions formelles et po­sitives.  Les conditions formelles sont les suivantes:

1.      La plainte doit être sous forme écrite, bien que l’on doive remarquer qu’en certaines occa­sions la CIADH a admis des plaintes présentées par d’autres moyens (téléphone). [19]

2.      Elle doit comporter des informations sur le plaignant, la victime et l’État prétendu responsa­ble de la violation.

3.      Elle doit comporter une description des faits et des mesures prises au niveau national pour rétablir l’exercice du droit considéré comme violé.

La CIADH a préparé un formulaire simple n’exigeant pas l’assistance d’un avocat pour dépo­ser une plainte.  Il est bien entendu que cela ne porte pas atteinte au droit qu’a le plaignant de désigner un avocat ou autre représentant dans le cadre de sa plainte ou pour un autre docu­ment.

Les conditions positives à remplir sont les suivantes:

1.      Epuisement des recours au niveau national.  Le plaignant doit avoir épuisé les recours judi­ciaires qui existent dans son pays pour donner à l’État l’occasion de remédier à la violation alléguée. [20]  Cette condition ne s’applique pas lorsque la législation nationale ne prévoit pas de clause de sauvegarde des libertés individuelles pour protéger le ou les droits qui ont été violés, lorsque la personne dont les droits ont été violés se voit refuser l’accès aux recours de son pays ou lorsqu’on l’empêche d’y avoir accès, ou, enfin, en cas de délai injustifié pour signifier la décision prise concernant ces recours. [21]

2.      La plainte doit être présentée dans les six mois de la violation ou de la signification du premier jugement qui épuise les recours nationaux, ou encore dans un délai raisonnable lorsque l’une des exceptions est alléguée. [22]

3.      Le sujet de la plainte ne doit pas être en instance dans le cadre d’une autre procédure inter­nationale de règlement auprès d’un organe dont la compétence est similaire à celle de la CIADH. [23]

En ce qui concerne l’habilitation à présenter une plainte, toute personne, tout groupe de per­sonnes ou tout organe non gouvernemental juridiquement reconnu dans un ou plusieurs États membres de l’OÉA peut présenter à la CIADH des plaintes alléguant des violations de droits protégés dans la Déclaration américaine, la Convention américaine, le Protocole de San Sal­vador et tous les autres traités mentionnés ci-dessus. [24]

Le système interaméricain n’exige pas qu’il y ait un lien quelconque entre la personne et le demandeur lorsque ce dernier est une personne ou un groupe de personnes.  Sur demande ex­presse et justifiée du plaignant, la CIADH peut choisir de ne pas révéler l’identité du plai­gnant dans ses communications avec l’État. [25]

Une fois que la CIADH a établi que l’État a violé les droits reconnus dans les traités en ques­tion, il lui adresse des recommandations pour remédier à la violation.  À cet égard, il convient de noter que les États ont l’obligation d’entreprendre de sérieux efforts pour appliquer les re­commandations de la CIADH.  Ce devoir, incorporé dans les articles 33 et 50 de la Conven­tion, est fondé sur le principe de pacta sunt servanda (caractère obligatoire des traités) et sur les principes d’interprétation énoncés à cet égard par la Cour interaméricaine des droits de l’homme.  Dans l’affaire Loayza Tamayo, la Cour statua que:

conformément au principe de bonne foi, contenu dans l’article 31(1) de la Convention de Vienne, si un État signe et ratifie un traité international, en particulier un traité concernant les droits de l’homme comme la Convention américaine, il a l’obligation d’entreprendre tous les efforts nécessaires pour appliquer les recommandations d’un organe de protection comme la Commission interaméricaine, l’un des principaux or­ganes de l’Organisation des États américains, dont la fonction est « de favoriser le respect et la défense des droits de l’homme » dans l’hémisphère (Charte de l’OÉA, articles 52 et 111). [26]

Elle soutint également:

L’article 33 de la Convention américaine stipule que la Commission interaméricaine est, de même que la Cour, compétente « en ce qui concerne les questions relatives au respect des engagements pris par les États membres », ce qui signifie qu’en ratifiant la Convention, les États membres s’engagent à appliquer les recommandations de la CIADH émises dans ses rapports. [27]

La CIADH est également chargée de promouvoir le respect et la défense des droits humains dans les États membres de l’OÉA et dans les États parties à la Convention américaine.  Le statut incorpore les fonctions et attributs suivants dans l’exercice du mandat de la CIADH relatif aux deux types d’États membres:

1.      Développer une conscientisation des droits humains parmi les populations des Amériques

2.      Présenter des recommandations aux gouvernements des États sur l’adoption de mesures progressives en faveur des droits humains dans le cadre de leur législation, de leurs dispo­sitions constitutionnelles et de leurs accords internationaux, ainsi que sur l’adoption de mesures appropriées pour le respect de ces droits

3.      Préparer les études et rapports qu’il juge utiles à l’exercice de ses fonctions

4.      Demander aux gouvernements des États de lui fournir des rapports sur les mesures qu’ils adoptent relatives aux droits humains

5.      Répondre aux demandes adressées par un État membre au Secrétariat général de l’OÉA concernant les questions des droits humains dans l’État et, si cela est possible, fournir à ces États les services consultatifs qu’ils demandent.

6.      Présenter un rapport annuel à l’Assemblée générale de l’OÉA, dans lequel il sera tenu compte du régime juridique qui s’applique aux États parties de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, ainsi que du système qui s’applique aux États n’en faisant pas partie.

7.      Mener des enquêtes sur place avec le consentement ou à l’invitation du gouvernement en question et

8.      Soumettre le budget du programme de la CIADH au Secrétaire général, afin que ce der­nier le présente à l’Assemblée générale.

En ce qui concerne la fonction de promotion des droits, la Convention américaine et le règlement de la CIADH contiennent toutes deux des dispositions qui s’appliquent spécifiquement aux droits ESC.  À cet égard, l’article 42 de la Convention prévoit:

Les États parties doivent remettre à la Commission des Droits de l’Homme copie des rapports et études qu’ils soumettent chaque année, dans leurs domaines respectifs, aux Comités exécutifs du Conseil économique et social interaméricain et du Conseil interaméricain pour l’Education, la Science et la Culture, afin que ladite Commission veille à la promotion des droits dérivés des normes économiques et sociales et de celles relatives à l’éducation, la science et la culture, énoncées dans la Charte de l’Organisation des États américains, réformée par le Protocole de Buenos Aires.

Pour sa part, l’article 64 du règlement stipule:

1.   Les États parties doivent remettre à la Commission interaméricaine des droits de l’homme une copie des rapports et études mentionnés à l’article 42 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à la date même où ils les soumettent aux organes concernés.

2.   La Commission peut demander aux autres États membres des rapports annuels sur les droits économiques, sociaux et culturels consacrés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.

3.   Toute personne, tout groupe de personnes ou toute organisation peut soumettre à la Commission des rapports, études ou d’autres informations sur la situation des droits susvisés dans tous les pays membres ou dans quelques-uns d’entre eux.

4.   Lorsque la Commission n’a pas reçu les informations et pièces mentionnées au paragra­phe précédent, ou qu’elles les juge insuffisantes, elle pourra envoyer des ques­tionnaires à tous les États membres ou à quelques-uns d’entre eux, en leur indiquant le délai dans lequel ils doivent soumettre leurs réponses; elle pourra recourir égale­ment à d’autres sources d’information.

5.   La Commission peut, à intervalles, charger des experts ou des entités spécialisés d’établir des monographies sur la situation de l’un ou de plusieurs des droits susvisés dans un pays déterminé ou dans un groupe de pays.

6.   La Commission formulera les observations et recommandations pertinentes sur la situa­tion des droits en question dans tous les États membres ou dans plusieurs d’entre eux, et incorporera ces observations dans son rapport annuel à l’Assemblée générale ou dans un rapport spécial, comme elle l’aura jugé approprié.

7.   Les recommandations peuvent indiquer qu’il conviendrait que les États membres, se­lon le vœu de la Charte de l’Organisation et des autres accords qui forment l’armature du système interaméricain s’aident mutuellement dans le domaine économique, ou pratiquent toute autre forme de coopération entre eux.

Le Protocole de San Salvador prévoit un système de présentation de rapports.  Aux termes de l’article 19, les États parties doivent présenter des rapports périodiques sur les mesures pro­gressives qu’ils ont prises que les droits stipulés dans le texte soient respectés.  Cet article auto­rise également la CIADH à faire des obser­vations et recommandations sur la situa­tion des droits ESC.

En ce qui concerne la Cour inter­américaine, la CIADH et l’État intéressé sont habilités a lui  soumettre des affaires. [28]  Sa décision définitive est obliga­toire pour l’État.  La Cour a en ou­tre été reconnue comme ayant compétence consultative.  Les États membres de l’OÉA, ainsi que les organes figurant au chapitre 10 de la Charte de l’OÉA, peuvent consulter la Cour sur l’interprétation des dispositions de la Convention ou d’autres traités de protection des droits humains dans les États américains. [29]   En outre, à la demande d’un État membre de l’OÉA, la Cour peut l’aviser sur la compatibilité d’une quelconque de ses lois internes avec les instruments internationaux mentionnés ci-dessus. [30]

Statut et futur de la protection des droits ESC dans le système interaméricain 

À ce jour, l’efficacité réelle du système interaméricain concernant les droits ESC est prati­quement nulle.  Ceci est dû en partie au fait qu’au cours des dernières décennies, les organes de surveillance étaient axés sur les violations systématiques et massives des droits civils et politiques qui avaient lieu sous les féroces dictatures militaires de nombreux pays d’Amérique Latine.  Dans ce contexte, les droits ESC ne faisaient pas couramment l’objet de plaintes devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme. [31]  Néanmoins, il était clair que les organes de surveillance négligeaient les fonctions qu’ils étaient supposés exercer vis-à-vis du respect de ces droits.  Etant donné que les dictatures ont été remplacées par des systèmes démocratiques, le système de protection interaméricain doit désormais avoir pour objectif d’entreprendre la tâche urgente d’atteindre la réalisation progressive des droits ESC. 

Les travaux de la Commission interaméricaine des droits de l’homme

Plaintes individuelles: Dans le cadre du système de plaintes individuelles, comme nous l’avons déjà fait remarquer, la CIADH n’a pratiquement rien fait pour assurer la protection réelle des droits ESC.   Presque tous les rapports préparés sur des cas individuels ont trait aux droits civils et politiques.

Dans la plupart des cas de violation des droits ESC qu’a reconnus la CIADH, elle commence par prendre note des violations des droits civils et politiques.  Les cas suivants illustrent cette pratique.  Dans l’affaire no. 6091 (Cuba), la CIADH jugea que la victime avait été torturée nombre de fois en prison et tint Cuba responsable d’avoir violé le droit à la préservation de la santé et du bien-être (art. 11 de la Déclaration); [32] dans l’affaire No. 2137 (Argentine), portant sur un décret présidentiel qui ordonnait la cessation de toutes les activités des Témoins de Jéhovah, la CIADH tint l’Argentine responsable d’avoir violé le droit à l’éducation, article 12 de la Déclaration, dans le contexte du droit de se réunir. [33]

L’affaire no. 7615 (Brésil) est importante en ce sens que la CIADH analysa séparément la violation des droits ESC. [34]  Dans cette affaire, un plan de développement établi par le gouver­nement brésilien pour exploiter les ressources de la région amazonienne aboutit à la cons­truction d’une route nationale qui s’étendait sur le territoire des Indiens Yanomami.  La pé­nétration massive d’étrangers sur ce territoire indigène eut de graves répercussions sur le bien-être de la communauté, notamment l’effondrement de leur organisation traditionnelle, l’introduction de la prostitution, des épidémies et maladies, la perte de territoires, le déplace­ment forcé sur des territoires non-adéquats pour leur mode de vie, ainsi que la mort de cen­taines de Yanomami.  La CIADH remarqua « que ces invasions eurent lieu sans protection préalable et adéquate de la sécurité et de la santé des Indiens Yanomami, ce qui eut pour ré­sultat un nombre considérable de décès provoqués par des épidémies de grippe, de tubercu­lose, de rougeole, de maladies vénériennes, etc., l’abandon des villages indiens situés à proximité de la route nationale par leurs habitants qui se mirent à mendier ou à se prostituer sans que le gouvernement brésilien ne prenne les mesures nécessaires pour empêcher cette situation ». [35]   La CIADH statua, étant donné que le gouvernement brésilien n’avait pas adopté à temps des mesures efficaces au nom des peuples Yanomami, que ce facteur avait eu des répercussions sur le bien-être de la communauté.  Elle tint le gouvernement brésilien res­ponsable des violations des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité personnelle, des droits de résider et de se déplacer, ainsi que du droit à la préservation de sa santé et son bien-être. [36]

Rapports: La CIADH est également habilité à rédiger des rapports et à demander aux États membres de l’OÉA d’en présenter sur la situation des droits humains, à évaluer dans quelle mesure les États remplissent leurs obligations et à faire les recommandations qu’elle juge utiles.  Si l’ensemble des rapports ont la plupart du temps porté sur l’évaluation du respect des obligations vis-à-vis des droits civils et politiques, la CIADH a tenu compte à certains moments de la situation des droits ESC par rapports aux droits stipulés dans la Déclaration américaine.

La CIADH a souvent exprimé le concept de l’indivisibilité des droits humains.  Dans le contexte des débats sur le projet de Protocole, elle statua ainsi:

Du point de vue de la Commission, il existe un rapport étroit entre l’effet pratique des droits ESC et celui des droits civils et politiques, car ces deux groupes constituent un tout indissociable sur lequel est fondée la reconnaissance de la dignité de la personne; pour cette raison, il convient de les protéger et de les favoriser constamment afin de les faire appliquer totalement, et le sacrifice de certains droits au bénéfice d’autres droits ne sera jamais justifié.

Dans son Rapport sur la situation des droits de l’homme au Salvador, datant de 1978, la CIADH remarqua:

La Commission a jugé utile d’inclure dans ce rapport un chapitre décrivant les indi­cateurs socio-économiques du Salvador, afin de présenter un tableau plus complet de la situation générale du pays.  Ces informations générales permettront de faire ressor­tir certains facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le respect et l’observation des droits de l’homme au Salvador. [37]

Dans ses conclusions, elle remarqua notamment:

Les conditions économiques et sociales expliquent, dans une large mesure, les graves violations des droits de l’homme qui ont eu lieu et continuent d’avoir lieu au Salvador et qui, en même temps, empêchent la jouissance des droits économiques et sociaux stipulés dans la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, la Charte de l’OÉA, l’article 26 de la Convention américaine des droits de l’homme, et dans d’autres instruments internationaux. [38]

L’année suivante, dans son rapport sur Haïti, la CIADH mentionna les droits à l’éducation, à la santé et au travail, et conclut:

En ce qui concerne l’efficacité des droits à l’éducation, à la préservation de la santé et du bien-être, ainsi que celle du droit au travail et à une rémunération équitable, l’on peut dire qu’elle est pratiquement nulle, ce qui est dû principalement à la pauvreté extrême, à l’analphabétisme, à de mauvaises conditions sanitaires, à un taux élevé de natalité et de mortalité infantile, au chômage, au manque d’installations sanitaires, à de faibles revenus par personne, etc., qui empêchent la jouissance des droits ESC sti­pulés dans la Charte de l’OÉA et dans plusieurs instruments internationaux. [39]

Dans son Rapport annuel de 1979-1980, la CIADH souligna le rapport organique entre les droits civils et politiques et les droits ESC:

En examinant la situation des droits de l’homme dans les divers pays, la Commission a dû établir le rapport organique entre la violation des droits à la sécurité physique d’une part, et la négligence des droits économiques et sociaux, ainsi que la suppres­sion de la participation politique d’autre part.  Ce rapport, comme il a été démontré, est en grande partie un rapport de cause à effet.  En d’autres termes, la négligence des droits économiques et sociaux, en particulier lorsque la participation politique a été supprimée, produit le type de polarisation sociale qui conduit alors à des actes de ter­rorisme par et contre le gouvernement . . . [40]

Après avoir reconnu que la pauvreté extrême des masses de la population—qui résulte en partie d’une répartition très inégale des ressources productives—a été la cause fondamentale de la terreur qui sévit et continue de sévir dans ces pays, la CIADH limita ses propres pou­voirs d’évaluation de l’application de ces droits.  Elle soutint en effet:

En général, la Commission a été extrêmement prudente dans ce domaine, car elle a reconnu la difficulté d’établir des critères qui lui permettraient d’évaluer dans quelle mesure les États remplissent leurs obligations.  Elle a également vu les choix très dif­ficiles auxquels sont confrontés les États lorsqu’ils doivent allouer des ressources en­tre consommation et investissement et, par conséquent, entre générations actuelles et futures.  La politique économique et la politique de défense nationale sont étroitement liées à la souveraineté nationale.  Toutefois, étant donné la compétence qui lui a été conférée, la Commission souhaite faire les observations suivantes sur les droits ESC.  L’essence de l’obligation juridique d’un gouvernement dans ce domaine est de s’efforcer de réaliser les aspirations économiques et sociales de sa population, selon un ordre qui attribue la priorité aux besoins fondamentaux de santé, nutrition et d’éducation.  La priorité des « droits de survie » et des « droits fondamentaux » est une conséquence naturelle du droit à la sécurité personnelle. [41]

En bref, les déclarations de la CIADH sur les droits ESC ont été génériques.  Elle n’a pas en­trepris d’efforts sérieux pour préciser la teneur des obligations à cet égard, et elle n’a pas non plus tenu compte des contours spécifiques de chaque droit. [42]  Malheureusement, « les études menées jusqu’à ce jour ne font que transcrire certains rapports présentés par les États à d’autres organes de l’OÉA sur la situation socio-économique de leurs pays, en fournissant des chiffres macro-économiques, dont la plupart sont périmés; la CIADH n’a pas utilisé cette oc­casion de développer une approche systématique ». [43]

Il a néanmoins été affirmé: « il y a des indications que la Commission interaméricaine est en­cline à examiner de plus près la situation des droits ESC, au moins dans les États parties de la Convention américaine ». [44]  Dans son Rapport annuel de 1991, par exemple, elle prêta une attention spéciale à ces droits en fonction des rapports présentés aux organismes internatio­naux par certains États membres de l’OÉA (le Chili, le Mexique, l’Argentine, la Colombie, la Jamaïque, la République Dominicaine et Costa Rica) et en fonction d’une étude effectuée par l’Organisation panaméricaine de la santé. [45]

En conclusion, les travaux de la CIADH dans ce domaine ont été largement insuffisants.  Si l’on peut observer un léger changement, du fait de la situation socio-économique actuelle dans la vaste majorité des pays des Amériques, les travaux de la CIADH auraient dû être considérablement différents de ce qu’ils ont été jusqu’à ce jour.

Les travaux de la Cour interaméricaine des droits de l’homme

La jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, dans sa compétence contentieuse, est inexistante en ce qui concerne les droits ESC.  Malgré cela, elle a émis des avis sur la justiciabilité de ces droits dans le contexte de ses prises de position générales et dans le cadre de sa compétence consultative.

Au cours de la rédaction du Protocole de San Salvador, il lui fut demandé si les droits ESC pouvaient faire l’objet d’un examen judiciaire ou quasi-judiciaire.  Elle déclara qu’ils:

sont des droits fondamentaux authentiques . . . Etant donné que les droits humains et les libertés fondamentales sont indivisibles, la pleine réalisation des droits civils et politiques sans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels est impossi­ble.47

 

La réforme de l'aide sociale américaine et le système interaméricain 46

En octobre 1999, la Poor People's Economic Human Rights Campaign (PPEHRC), ainsi qu'un certain nombre de personnes et d'organisations situées aux États-Unis déposèrent une plainte devant la CIADH accusant le gouvernement américain d'ignorer le principe du PIDESC stipulant que les gouvernements doivent s'attacher à " parvenir progressivement " à la pleine réalisation des droits économiques et sociaux fondamentaux.

La PPEHRC fournit une analyse détaillée de la Loi sur la Réconciliation de la responsabilité personnelle et de l'opportunité d'emploi de 1996 (PRWORA). La PRWORA a un programme de réforme " d'aide sociale pour le travail ". Toutefois, la plainte de la PPEHRC fournit des preuves que la PRWORA a provoqué pléthore d'effets négatifs dans la vie des populations pauvres aux États-Unis. Par exemple, une limite arbitraire de cinq ans pour les aides financières fut imposée aux pauvres, sans aucune garantie de travail ou d'autres moyens de soutien. La PRWORA limite également la formation professionnelle ou la formation secondaire à un an, délai souvent insuffisant pour qu'une personne puisse acquérir les qualifications nécessaires à un emploi stable. Elle élimina aussi la législation sur l'aide aux familles avec enfants à charge, qui fournissait automatiquement une assurance médicale pour les enfants. Elle obligea les pauvres à prendre des emplois d'" aide sociale pour les pauvres " sans fournir de sécurité sociale ou économique, violant ainsi leurs droits économiques et sociaux fondamentaux.

L'un des objectifs de la plainte de la PPEHRC est d'informer les populations et les gouvernements du monde entier que vaincre la pauvreté n'est pas un problème limité aux pays du sud; il est très réel aux États-Unis, le pays " le plus riche " du monde.


En ce qui concerne la justiciabilité, elle déclara:

Les droits que l’on appelle civils et politiques sont en général plus faciles à indivi­dualiser et à rendre obligatoires conformément à une procédure juridique capable d’aboutir à une protection juridictionnelle.  La Cour estime que, parmi les droits que l’on appelle économiques, sociaux et culturels, certains agissent ou peuvent agir comme droits subjectifs pouvant être exigés de par la juridiction.

Elle ajoute: « Certains droits économiques, sociaux et culturels ne peuvent être protégés par un système judiciaire ou quasi-judiciaire identique au système actuel de protection des droits civils et politiques ».48

Les grandes lignes qu’elle offre sont contraires à la doctrine en cours d’établissement par le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels.  Par ailleurs, au vu des phrases citées ci-dessus, la Cour semble ignorer que la Convention a donné compétence à la CIADH et à elle-même sur les droits ESC.

La compétence consultative de la Cour n’a pas été utilisée directement par les intervenants habilités à le faire pour préciser les obligations des États en termes des droits ESC ou de leur contenu spécifique.  La Cour a elle-même indiqué qu’elle considérerait cela comme moyen positif de contribuer au respect de ce groupe de droits.  À cet égard, elle a déclaré:

Comme l’a suggéré la Cour dans ses observations antérieures, elle peut avoir un rôle important à jouer dans la protection et la promotion des droits ESC en vertu de sa compétence consultative (art. 64 de la Convention) relative à « l’interprétation de cette Convention ou d’autres traités de protection des droits de l’homme dans l’État américain » (art. 64[1]) ou à la « compatibilité de ses lois nationales avec les instru­ments internationaux indiqués précédemment » (art. 64[2]).  Cette notion est particu­lièrement claire du fait de ce que précise l’article 29 sur l’interprétation de la Conven­tion.  Tous les critères de l’article (a), (b), (c) et (d) s’appliquent, mais il convient de noter le paragraphe (d) en particulier, car la Déclaration des droits et devoirs de l’homme mentionne les droits ESC et la Charte interaméricaine des garanties sociales est une loi déclarative internationale approuvée par le même organe suprême du sys­tème qui a adopté la Charte de l’Organisation et la Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme.49

Si, comme il a été remarqué, la Cour n’a pas fourni d’avis consultatif directement lié aux droits ESC, l’avis consultatif 11/199050 est important du fait de son interprétation élargie des droits civils et politiques, touche aux droits ESC.  L’avis men­tionne la règle de l’épuisement préalable des recours internes dans le cadre du méca­nisme des plaintes indivi­duelles, en ce qui concerne les indigents qui n’ont pas accès au sys­tème juridique pour pro­téger des droits garantis par la Convention.  La Cour stipula:

S’il peut être prouvé qu’un indigent a be­soin de conseils juri­diques pour protéger ré­ellement un droit garanti par la Con-vention et que son indigence l’empêche d’obtenir ces con-seils, il n’est pas né-cessaire qu’il épuise les recours internes qui s’appliquent.51

Par conséquent, en ce qui concerne le droit d’accès à la justice garanti par les articles 8 et 25 de la Convention, l’État est dans l’obligation de rendre cet accès possible aux personnes indi­gentes en éliminant les obstacles matériels qui les en empêchent.  Par ailleurs, cet avis esti­mait qu’une personne subissait une discrimination lorsque, en raison de sa situation écono­mique, elle n’avait pas accès aux tribunaux.  La Cour déclara à cet égard:

la signification du terme discrimination employé dans l’article 24 doit donc être inter­prétée en se référant à la liste figurant à l’article 1(1).  Si une personne demandant la protection de la loi pour faire valoir des droits garantis par la Convention réalise que sa situation économique (dans ce cas, son indigence) l’en empêche parce qu’elle n’a pas les moyens de payer un avocat ou les coûts de procédure, elle fait l’objet d’une discrimination du fait de sa situation économique et, par conséquent, elle ne bénéficie pas d’une égalité de protection.  La protection conférée par la loi consiste fondamen­talement en recours qu’elle offre pour protéger les droits garantis par la Convention.52

Conclusion

À ce jour, les organes du système interaméricain n’ont pas pris d’engagement pour sauvegar­der les droits ESC.  Comme nous l’avons fait remarquer ci-dessus, le mécanisme de plainte individuelle n’a pratiquement pas été utilisé.  Les groupes des droits humains ont la tâche ur­gente d’aider à combler le déséquilibre entre les droits ESC d’une part, les droits civils et po­litiques d’autre part, dans les dispositions normatives et dans la pratique.  Pour entreprendre cette tâche, il convient d’étudier systématiquement les possibilités offertes par le système, puis d’élaborer les stratégies possibles pour faire appliquer réellement ces droits.

À la différence des systèmes internationaux et européens, le système interaméricain présente un avantage précieux: la possibilité d’alléguer des violations des États en présentant des plaintes individuelles.  À cet égard, nous pouvons mentionner les stratégies potentielles sui­vantes de recours auprès de la CIADH:

         Les questions de droits ESC seront abordées en termes de protection des droits civils et politiques.
         Le droit de ne pas faire l’objet d’une discrimination relative aux droits ESC s’inscrit dans le cadre des droits civils et politiques.
         Le droit à une protection judiciaire et la clause de sauvegarde des libertés individuelles constitueront un autre moyen de protéger les droits ESC.
         Aux termes de l’article 26 de la Convention américaine, l’obligation de non-régression sera interprétée dans le cadre des Commentaires généraux du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels.53

Auteur: L’auteur de ce module est Julieta Rossi.

NOTES


1  . Adoptée lors de la Neuvième Conférence internationale des États américains, qui eut lieu à Bogota en 1948, avec l’Organisation des États américains (OÉA).

2 . Adoptée lors de la Conférence spécialisée interaméricaine des droits de l’homme, qui eut lieu à San José, Costa Rica, en 1969, en vigueur depuis le 18 juillet 1978, aux termes de l’article 74(2) de la Convention américaine.

3. Adoptée à Asunción, Paraguay, le 8 juin 1990, lors de la vingtième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA; en vigueur depuis le 28 août 1991.

4  . Signée à Cartagena, Colombie, le 9 décembre 1985, lors de la quinzième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA; en vigueur depuis le 28 février 1987.

5  . Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA; en vigueur depuis le 29 mars 1991.

6 . Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA; en vigueur depuis le 5 mars 1995.

7 . Signé à San Salvador, Salvador, le 17 novembre 1988, lors de la dix-huitième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA; en vigueur depuis le 16 novembre 1999.

8 . Le chapitre VII de la Charte de l’Organisation des États américains est consacré aux normes économiques, le chapitre VIII aux normes sociales, le chapitre IX aux normes éducatives, scientifiques et culturelles.

9 . Michael J. Reed Hurtado, « Los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano de derechos humanos », Séminaire sur les droits économiques, sociaux et culturels, Bogota, mai 1996 (Commission internationale de juristes, mai 1996), 65.

10. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-5/85 du 13 novembre 1985, Adhésion forcée dans une association prescrite par la loi pour la pratique de journalisme (arts. 13 et 29 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme), Séries A, No. 5, paragraphe 55.

11. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-5/85, paragraphe 52.

12. Reed Hurtado, op. cit.

13. Signé à San Salvador, Salvador, le 17 novembre 1988, lors de la dix-huitième session régulière de l’Assemblée générale de l’OÉA.

14. Voir Antonio A. Cançado Trindade, « A justiciabilidade dos direitos economicos, sociais e culturais no plano internacional », dans Presente y Futoro de los Derechos Humanos: Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez (San José, Costa Rica: Institut interaméricain des droits de l’homme, 1998), 190.

15. Statut de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, adopté par Résolution 447 de l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains à sa neuvième session régulière, assemblé en La Paz, Bolivie, octobre 1979, arts. 19(a) et 20(b).  Réglementations de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, adoptés par la Commission à sa quarante-neuvième session, en session 660, assemblé 8 avril 1980, et modifié à sa soixante-quatrième session, en session 840, assemblé 7 mars 1985; à sa soixante-dixième session, en session 938, assemblé  29 juin 1987; à sa quatre-vingt-dixième session spéciale session, en session 1311, assemblé 3 mai 1996, arts. 31 et 51.

16. Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 33, ouverte pour signature le 22 novembre 1969, OÉA Séries de traité no. 36, 1144 UNTS 123 entrée en vigueur 18 juillet 1978 (ci-après cité comme la Convention américaine).

17. Mónica Pinto, La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Buenos Aires: Del Puerto, 1993), 28.

18. Convention américaine, article 62.

19. Résolution No. 11/84, jugement no. 9274, Rapport annuel de la cour interaméricaine des droits de l’homme 1984-1985, OÉA/Sér.L/V/II.66 doc. 10 rev. 1, 127.

20. Convention américaine, article 46(1)(a); CIADH Réglements, article 37(1).

21. Convention américaine, article 46(2); CIADH Réglements, article 37(2).

22. Convention américaine, article 46(1)(b); CIADH Réglements, articles 38(1), 52 et 38(2).

23. Convention américaine, article 46(1)(c); CIADH Réglements, article 39(2)(a) et (b).

24. Convention américaine, article 44; CIADH Réglements. article 26(1).

25. CIADH Réglements, article 34(4).

26. Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’affaire Loayza Tamayo, jugement du 17 septembre 1997, Séries C, No. 33, paragraphe 80.

27. Cour interaméricaine des droits de l’homme, l’affaire Loayza Tamayo, paragraphe 81.

28. Convention américaine, article 51.

29. Convention américaine, article 64(1).

30. Convention américaine, article 64(2).

31. Victor Ambramovich, « Los derechos económicos, sociales y culturales en la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos », dans Presente y Futoro de los Derechos Humanos: Ensayos en honor a Fernando Volio Jiménez, op. cit., 137.

32. CIADH, Capote Rodríguez, Résolution no. 3/82, jugement No. 6091, Cuba, 8 mars 1982, OÉA/Sér.L/V/II.57, 20 septembre 1982.

33. CIADH, jugement No. 2137, Argentine, OÉA/Sér.L/V/II.47, doc. 13, rév. 1, 29 juin 1979.

34. CIADH, jugement No. 7615 (Brésil), Rapport annuel, 1984-1985, 24-34.

35. Ibid., 32.

36. Ibid., 33.

37. CIADH, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Salvador, OÉA/Sér.L/V/II.45, Doc. 23, Rév. 1, 17 novembre 1978, 162.

38. CIADH, Rapport sur la situation des droits de l’homme au Salvador, OÉA/Sér.L/V/II.46, Doc. 23, Rév. 1, 17 novembre 1978, 162-66.

39. CIADH, Rapport sur la situation des droits de l’homme en Haïti, OÉA/Sér.L/V/II.46, Rév. 1, 12 décembre 1979, 76.

40. CIADH, Rapport annuel 1979-1980, OÉA/Sér.L/V/II.50, Doc. 13, Rév. 1, 1980, 151.

41. Ibid.

42. Des critiques similaires ont été émises par Reed Hurtado, op. cit., 73 et 74.

43. Reed Hurtado, op. cit., 79.

44. Cançado Trindade, op. cit., 190-91.

45. CIADH, Rapport annuel 1991, OÉA/Sér.L/V/II.81, Rév. 1, Doc. 6.  La Commission a déclaré: « La CIADH a préparé son étude préliminaire sur le statut des droits économiques, sociaux et culturels dans l’hémisphère en réponse à la recommandation contenue dans le paragraphe 15 de la Résolution AG/Rés. 1044, adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains lors de sa vingtième session régulière qui eut lieu à Asunción, Paraguay, du 4 au 9 juin 1990.  Les informations concernant la situation de ces droits sont fondées sur des rapports présentés par un certain nombre d’États aux organismes internationaux et sur une étude menée par l’Organisation panaméricaine de la santé.  Le premier point à noter est que les difficultés dues à la crise économique des pays du système interaméricain ont gêné l’application et le respect réel des droits économiques, sociaux et culturels.  Etant donné que la promotion et l’application réelle de ces droits est un processus progressif lié au développement de chaque pays membre, leur application est fonction de la capacité réelle de chaque gouvernement.  Il convient également de noter que les années 1980 ont été la « décennie perdue », en particulier pour les pays d’Amérique Latine, car la plupart d’entre eux ont dû faire face à la crise de la dette et à l’appauvrissement qui en a résulté.  C’est la raison pour laquelle la question de la dette externe a été mentionnée comme un obstacle de plus à l’application de ces droits.  Par ailleurs, un certain nombre de rapports présentés par des organismes internationaux signalent que de nombreux pays d’Amérique Latine ont eu recours à des prêts externes, qui ont entraîné la dette d’achat d’armes ». (302-303).

46. Peter Weiss, « Economic and Social Rights come of age: United States held to account in IACHR », Human Rights Brief, Center for Human Rights and Humanitarian Law, volume 7, numéro 2 (hiver 2000), 3-5.

47. CIADH, Rapport annuel 1991, OÉA/Ser.L/III.15, Doc. 13, 19 août 1986, 42.

48. Ibid., 43.

49. Ibid., 45.

50. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Avis consultatif OC-11/90, du 10 août 1990. Séries A, No. 11, Exceptions à l’épuisement des recours internes.

51. Ibid., para. 31.

52. Ibid., paras. 22-23.

53. Ces possibilités de stratégies d’application des droits ESC sont examinées en détail dans l’exposé préparé par l’auteur, intitulé « Strategies for Enforcing Economic, Social and Cultural Rights », présenté également au cours de l’atelier IHRIP/Forum-Asia de mars 1999 sur l’île de Phi Phi en Thaïlande (voir Préface).


Droits résérves