Objet du module
30
Ce module a pour
objet de fournir une vue densemble
des possibilités de protection des
droits ESC dans le cadre du système
interaméricain.
Ce module
-
récapitule
les dispositions sur les droits
ESC dans les instruments régionaux;
-
traite
des mécanismes de suivi et dapplication
actuels;
-
examine
lefficacité du système interaméricain
à ce jour dans le cadre de la protection
des droits ESC; et
-
conclut
en évaluant les possibilités offertes
par le système interaméricain et
les moyens de maximiser la protection
des droits ESC.
Dispositions spécifiques
du système interaméricain dans le
domaine des droits ESC
La neuvième Conférence
internationale des États américains,
qui eut lieu à Bogota en 1948, constitua
lOrganisation des États américains
(OÉA); elle approuva également la
Déclaration américaine des droits
et devoirs de lhomme, ainsi
quune Charte interaméricaine
des garanties sociales. La teneur
de la Déclaration américaine est semblable
à celle de la Déclaration universelle
des droits de lhomme adoptée
la même année.
LOÉA commença
ultérieurement à travailler à un traité
qui définissait en termes précis le
contenu, la portée et les limites
des droits et libertés fondamentaux,
afin de créer des mécanismes plus
efficaces pour leur protection. À
lheure actuelle, le système
interaméricain de protection des
droits humains a une base normative
consistant en plusieurs instruments:
la Déclaration américaine des droits
et devoirs de lhomme, [1] la Convention américaine
relative aux droits de lhomme,
[2] le Protocole à la
Convention américaine relative aux
droits de lhomme traitant de
labolition de la peine de mort, [3] la Convention
interaméricaine aux fins de prévenir
et de punir la torture,
[4] la Convention interaméricaine
sur les disparitions forcées de personnes,
[5] la Convention interaméricaine
sur la prévention, la sanction et
léradication de la violence
contre les femmes [6] et le
Protocole additionnel à la Convention
américaine relative aux droits de
lhomme traitant des droits économiques,
sociaux et culturels (Protocole de
San Salvador), entrée en vigueur récemment. [7]
La Déclaration américaine
reconnaît une série de droits civils,
politiques, économiques, sociaux
et culturels. Elle couvre des droits
économiques et sociaux, notamment
le droit à la protection pour la maternité
et lenfance (art. 7), le droit
de préserver sa santé et son bien-être
(art. 11), le droit à léducation
(art. 12), le droit aux bienfaits
de la culture (art. 13), le droit
à lemploi et à une rémunération
équitable (art. 14), le droit au repos
et aux loisirs (art. 15), et le droit
à la sécurité sociale (art. 16).
La Convention américaine
reconnaît une vaste gamme de droits
civils et politiques, mais ne stipule
pas explicitement les droits ESC des
personnes sous la juridiction des
États parties. Elle inclut toutefois
une formule générique qui renvoie
aux dispositions des droits ESC de
la Charte de lOÉA. Elle prescrit
ce qui suit au chapitre III, article
26, sous le titre de « Développement
progressif »:
Les
États parties sengagent, tant
sur le plan intérieur que par la coopération
internationalenotamment économique
et techniqueà prendre des mesures
visant à assurer progressivement
la pleine jouissance des droits qui
découlent des normes économiques
et sociales et de celles relatives
à léducation, la science et
la culture, énoncées dans la Charte
de lOrganisation des États américains,
réformée par le Protocole de Buenos
Aires, ce, dans le cadre des ressources
disponibles, et par ladoption
de dispositions législatives ou par
tous autres moyens appropriés.
[8]
Cet article stipule
une obligation qui nest pas
très différente de celle du PIDESC. [9]
Ainsi, et comme établi par la Cour
interaméricaine des droits de lhomme,
les organes de surveillance de la
Déclaration et la Convention américaine
doivent interpréter les obligations
émanant de ces deux textes à la lumière
des dispositions du PIDESC. La Cour
interaméricaine des droits de lhomme
soutient que
en
ce qui concerne linterprétation
des traités, les règles dun
traité ou dune convention doivent être
interprétées par rapport aux dispositions
figurant dans dautres traités
et relatives à la même question.
Par ailleurs, les normes dun
traité régional doivent être
interprétées à la lumière de la doctrine
et des dispositions des instruments
universels. [10]
En interprétant larticle
29(b) de la Convention américaine,
la Cour conclut que « si la Convention
américaine et un autre traité international
sappliquent dans le même cas,
la règle la plus favorable à la personne
prévaudra ». [11]
La Charte interaméricaine
des garanties sociales est un autre
instrument qui stipule les droits
ESC. Lorsquelle fut adoptée,
elle constitua une avance considérable
en termes des droits des travailleurs.
Néanmoins, étant donné le peu de soutien
des États, elle a à lheure actuelle
une valeur déclaratoire limitée.
[12]
La Charte de lOÉA,
modifiée par le Protocole de Buenos
Aires en 1967, a incorporé certaines
dispositions pertinentes. Les articles
33, 44 et 48 furent ajoutés à cette
époque. Larticle 33 établit
les buts fondamentaux des États américains,
en offrant un cadre de référence
pour interpréter les droits. Parmi
les objectifs précisés, citons des
salaires équitables, des conditions
de travail acceptables, lélimination
de lanalphabétisme, une alimentation
et des logements adéquats. Larticle
44 stipule expressément les droits
suivants: le droit au travail (y
compris le droit à un salaire équitable
et à la sécurité sociale), la liberté
dassociation (y compris le droit
de faire grève et le droit à la négociation
collective), le droit de toute personne
à lassistance juridique pour
le maintien de leurs droits.
Dans le contexte de
la Charte de lOÉA, il convient
de mentionner en particulier lexistence
dorganismes interaméricains
spécialisés dans léducation,
le développement et la santé, notamment
le Conseil interaméricain pour léducation,
la science et la culture, le Conseil
économique et social interaméricain
et lOrganisation panaméricaine
de la santé. Toutefois, un cadre
défini par référence aux droits humains
ne guide pas les activités de ces
organes, qui ont en tous cas peu dimpact.
Le Protocole additionnel
à la Convention américaine relative
aux droits de lhomme traitant
des droits économiques, sociaux et
culturels (Protocole de San Salvador)
fut adopté en 1988 et, comme nous
lavons mentionné, entra récemment
en vigueur. [13]
Il stipule
le droit au travail (art. 6), le
droit à des conditions de travail
justes, équitables et satisfaisantes
(art. 7), les droits relatifs aux
syndicats (art. 8), le droit à la
sécurité sociale (art. 9), le droit
à la santé (art. 10), le droit à un
environnement sain (art. 11), le droit
à lalimentation (art. 12), le
droit à léducation (art. 13),
le droit aux avantages de la culture
(art. 14), le droit à la formation
et à la protection des familles (art.
16), les droits des enfants (art.
16), la protection des personnes âgées
(art. 17) et des handicapés (art.
18). Il laisse en outre ouverte la
possibilité dincorporer dautres
droits et délargir les droits
déjà reconnus. [14]
Le Protocole stipule
lobligation des États parties
d« adopter les mesures nécessaires,
quelles soient de nature interne
ou quelles relèvent de la coopération
entre États, tout particulièrement
dans les domaines économique et technique,
selon les ressources disponibles et
compte tenu de leur degré de développement,
pour parvenir progressivement, et
conformément à la législation interne,
à assurer le plein exercice des droits
reconnus dans le présent Protocole ».
Apparemment, les concepts contenus
dans les expressions « selon
les ressources disponibles »
et « progressivement » ont été
tirés de larticle 2 du PIDESC
et de larticle 26 de la Convention
américaine des droits de lhomme.
Le Protocole de San
Salvador fait nettement avancer les
droits ESC qui y sont stipulés, par
rapport à la manière dont ils figurent
dans la Déclaration et la Convention.
La teneur des droits et obligations
des États y est définie plus précisément.
Par ailleurs, les droits ESC établis
dans la Déclaration peuvent être
interprétés par rapport aux dispositions
afférentes du Protocole, par application
du principe de pro homine.
Mécanismes de protection
des droits humains dans le système
interaméricain
Comme le Protocole
de San Salvador, la Déclaration et
la Convention américaines reconnaissent
comme organe de surveillance la Commission
interaméricaine des droits de lhomme
(CIADH);
[15] la Convention a établi
un second organe de surveillance,
la Cour interaméricaine des droits
de lhomme. [16]
Dans le système interaméricain,
la CIADH, premier organe de surveillance
habilité à traiter les plaintes individuelles,
na pas été reconnu par
traité, mais par une résolution de
la Cinquième réunion de consultation
des ministres des relations extérieures
qui eut lieu à Santiago du Chili
en 1959. Cette résolution conféra
à la CIADH la fonction de promouvoir
le respect des droits humains. En
1966, la Commission fut autorisée
à entendre les plaintes individuelles
contre les États membres de lOÉA,
qui faisaient état de violation dun
droit protégé par la Déclaration
américaine. La Commission « devint
ainsi le premier organe international
à entendre les plaintes individuelles
sans lexistence dun traité
des droits humains reconnaissant sa
compétence ». [17]
Plus tard, en 1969,
ladoption de la Convention américaine
donna à la CIADH certains domaines
de compétences et établit un deuxième
organe de surveillance, de nature
judiciairela Cour interaméricaine
des droits de lhommedont
les États peuvent reconnaître la compétence
dans une déclaration indépendante. [18]
Le Protocole de San
Salvador prévoit un système de plaintes
individuelles (réglementées par les
articles 44-51 et 61-69 de la Convention
américaine) réservé à certains droits,
notamment les droits relatifs aux
syndicats (art. 8[a] du Protocole)
et à léducation (art. 13).
Etant donné que le
système de plaintes ne peut être
utilisé que pour faire valoir le droit
de se syndiquer et le droit à léducation,
cela signifie un net recul en termes
des possibilités offertes aujourdhui
par la Déclaration et la Convention
américaines. Il semblerait quune
interprétation de la CIADH ou de
la Cour à caractère potentiellement
limitatif, qui restreindrait le système
de plaintes individuelles uniquement
aux droits stipulés dans le Protocole,
serait contraire aux dispositions
de la Convention américaine (art.
29) et, par conséquent, au principe
de pro homine.
Les plaintes présentées
à la CIADH
Les plaintes présentées
à la CIADH doivent satisfaire à certaines
conditions formelles et positives.
Les conditions formelles sont les
suivantes:
1.
La plainte doit être sous forme écrite,
bien que lon doive remarquer
quen certaines occasions la
CIADH a admis des plaintes présentées
par dautres moyens (téléphone). [19]
2.
Elle doit comporter des informations sur
le plaignant, la victime et lÉtat
prétendu responsable de la violation.
3.
Elle doit comporter une description des
faits et des mesures prises au niveau
national pour rétablir lexercice
du droit considéré comme violé.
La CIADH a préparé
un formulaire simple nexigeant
pas lassistance dun avocat
pour déposer une plainte. Il est
bien entendu que cela ne porte pas
atteinte au droit qua le plaignant
de désigner un avocat ou autre représentant
dans le cadre de sa plainte ou pour
un autre document.
Les conditions positives
à remplir sont les suivantes:
1.
Epuisement des recours au niveau national.
Le plaignant doit avoir épuisé les
recours judiciaires qui existent
dans son pays pour donner à lÉtat
loccasion de remédier à la violation
alléguée.
[20] Cette
condition ne sapplique pas lorsque
la législation nationale ne prévoit
pas de clause de sauvegarde des libertés
individuelles pour protéger le ou
les droits qui ont été violés,
lorsque la personne dont les droits
ont été violés se voit refuser
laccès aux recours de son pays
ou lorsquon lempêche dy
avoir accès, ou, enfin, en cas de
délai injustifié pour signifier la
décision prise concernant ces recours.
[21]
2.
La plainte doit être présentée dans les
six mois de la violation ou de la
signification du premier jugement
qui épuise les recours nationaux,
ou encore dans un délai raisonnable
lorsque lune des exceptions
est alléguée.
[22]
3.
Le sujet de la plainte ne doit pas être
en instance dans le cadre dune
autre procédure internationale de
règlement auprès dun organe
dont la compétence est similaire à
celle de la CIADH. [23]
En ce qui concerne
lhabilitation à présenter
une plainte, toute personne, tout
groupe de personnes ou tout organe
non gouvernemental juridiquement reconnu
dans un ou plusieurs États membres
de lOÉA peut présenter à la
CIADH des plaintes alléguant des violations
de droits protégés dans la Déclaration
américaine, la Convention américaine,
le Protocole de San Salvador et tous
les autres traités mentionnés ci-dessus.
[24]
Le système interaméricain
nexige pas quil y ait
un lien quelconque entre la personne
et le demandeur lorsque ce dernier
est une personne ou un groupe de personnes.
Sur demande expresse et justifiée
du plaignant, la CIADH peut choisir
de ne pas révéler lidentité
du plaignant dans ses communications
avec lÉtat.
[25]
Une fois que la CIADH
a établi que lÉtat a violé les
droits reconnus dans les traités en
question, il lui adresse des recommandations
pour remédier à la violation. À cet
égard, il convient de noter que les
États ont lobligation dentreprendre
de sérieux efforts pour appliquer
les recommandations de la CIADH.
Ce devoir, incorporé dans les articles
33 et 50 de la Convention, est fondé
sur le principe de pacta sunt servanda
(caractère obligatoire des traités)
et sur les principes dinterprétation
énoncés à cet égard par la Cour interaméricaine
des droits de lhomme. Dans
laffaire Loayza Tamayo,
la Cour statua que:
conformément
au principe de bonne foi, contenu
dans larticle 31(1) de la Convention
de Vienne, si un État signe et ratifie
un traité international, en particulier
un traité concernant les droits de
lhomme comme la Convention américaine,
il a lobligation dentreprendre
tous les efforts nécessaires pour
appliquer les recommandations dun
organe de protection comme la Commission
interaméricaine, lun des principaux
organes de lOrganisation des
États américains, dont la fonction
est « de favoriser le respect
et la défense des droits de lhomme »
dans lhémisphère (Charte de
lOÉA, articles 52 et 111).
[26]
Larticle
33 de la Convention américaine stipule
que la Commission interaméricaine
est, de même que la Cour, compétente
« en ce qui concerne les questions
relatives au respect des engagements
pris par les États membres »,
ce qui signifie quen ratifiant
la Convention, les États membres sengagent
à appliquer les recommandations de
la CIADH émises dans ses rapports.
[27]
La CIADH est également
chargée de promouvoir le respect et
la défense des droits humains dans
les États membres de lOÉA et
dans les États parties à la Convention
américaine. Le statut incorpore les
fonctions et attributs suivants dans
lexercice du mandat de la CIADH
relatif aux deux types dÉtats
membres:
1.
Développer une conscientisation des droits humains
parmi les populations des Amériques
2.
Présenter des recommandations aux gouvernements
des États sur ladoption de mesures
progressives en faveur des droits
humains dans le cadre de leur législation,
de leurs dispositions constitutionnelles
et de leurs accords internationaux,
ainsi que sur ladoption de mesures
appropriées pour le respect de ces
droits
3.
Préparer les études et rapports quil juge
utiles à lexercice de ses fonctions
4.
Demander aux gouvernements des États de lui
fournir des rapports sur les mesures
quils adoptent relatives aux
droits humains
5.
Répondre aux demandes adressées par un État
membre au Secrétariat général de lOÉA
concernant les questions des droits
humains dans lÉtat et, si cela
est possible, fournir à ces États
les services consultatifs quils
demandent.
6.
Présenter un rapport annuel à lAssemblée
générale de lOÉA, dans lequel
il sera tenu compte du régime juridique
qui sapplique aux États parties
de la Convention américaine relative
aux droits de lhomme, ainsi
que du système qui sapplique
aux États nen faisant pas partie.
7.
Mener des enquêtes sur place avec le consentement
ou à linvitation du gouvernement
en question et
8.
Soumettre le budget du programme de la CIADH
au Secrétaire général, afin que ce
dernier le présente à lAssemblée
générale.
En ce qui concerne
la fonction de promotion des droits,
la Convention américaine et le règlement
de la CIADH contiennent toutes deux
des dispositions qui sappliquent
spécifiquement aux droits ESC. À
cet égard, larticle 42 de la
Convention prévoit:
Les
États parties doivent remettre à la
Commission des Droits de lHomme
copie des rapports et études quils
soumettent chaque année, dans leurs
domaines respectifs, aux Comités exécutifs
du Conseil économique et social interaméricain
et du Conseil interaméricain pour
lEducation, la Science et la
Culture, afin que ladite Commission
veille à la promotion des droits dérivés
des normes économiques et sociales
et de celles relatives à léducation,
la science et la culture, énoncées
dans la Charte de lOrganisation
des États américains, réformée par
le Protocole de Buenos Aires.
Pour sa part, larticle
64 du règlement stipule:
1. Les États parties
doivent remettre à la Commission interaméricaine
des droits de lhomme une copie
des rapports et études mentionnés
à larticle 42 de la Convention
américaine relative aux droits de
lhomme, à la date même où ils
les soumettent aux organes concernés.
2. La Commission peut demander aux autres
États membres des rapports annuels
sur les droits économiques, sociaux
et culturels consacrés dans la Déclaration
américaine des droits et devoirs de
lhomme.
3. Toute personne, tout groupe de personnes
ou toute organisation peut soumettre
à la Commission des rapports, études
ou dautres informations sur
la situation des droits susvisés dans
tous les pays membres ou dans quelques-uns
dentre eux.
4. Lorsque la Commission na pas reçu
les informations et pièces mentionnées
au paragraphe précédent, ou quelles
les juge insuffisantes, elle pourra
envoyer des questionnaires à tous
les États membres ou à quelques-uns
dentre eux, en leur indiquant
le délai dans lequel ils doivent soumettre
leurs réponses; elle pourra recourir
également à dautres sources
dinformation.
5. La Commission peut, à intervalles, charger
des experts ou des entités spécialisés
détablir des monographies sur
la situation de lun ou de plusieurs
des droits susvisés dans un pays déterminé
ou dans un groupe de pays.
6. La Commission formulera les observations
et recommandations pertinentes sur
la situation des droits en question
dans tous les États membres ou dans
plusieurs dentre eux, et incorporera
ces observations dans son rapport
annuel à lAssemblée générale
ou dans un rapport spécial, comme
elle laura jugé approprié.
7. Les recommandations peuvent indiquer quil
conviendrait que les États membres,
selon le vu de la Charte de
lOrganisation et des autres
accords qui forment larmature
du système interaméricain saident
mutuellement dans le domaine économique,
ou pratiquent toute autre forme de
coopération entre eux.
Le Protocole de San
Salvador prévoit un système de présentation
de rapports. Aux termes de larticle
19, les États parties doivent présenter
des rapports périodiques sur les mesures
progressives quils ont prises
que les droits stipulés dans le texte
soient respectés. Cet article autorise
également la CIADH à faire des observations
et recommandations sur la situation
des droits ESC.
En ce qui concerne
la Cour interaméricaine, la CIADH
et lÉtat intéressé sont habilités
a lui soumettre des affaires. [28]
Sa décision
définitive est obligatoire pour lÉtat.
La Cour a en outre été reconnue
comme ayant compétence consultative.
Les États membres de lOÉA, ainsi
que les organes figurant au chapitre
10 de la Charte de lOÉA, peuvent
consulter la Cour sur linterprétation
des dispositions de la Convention
ou dautres traités de protection
des droits humains dans les États
américains. [29] En
outre, à la demande dun État
membre de lOÉA, la Cour peut
laviser sur la compatibilité
dune quelconque de ses lois
internes avec les instruments internationaux
mentionnés ci-dessus.
[30]
Statut et futur de
la protection des droits ESC dans
le système interaméricain
À ce jour, lefficacité
réelle du système interaméricain concernant
les droits ESC est pratiquement nulle.
Ceci est dû en partie au fait quau
cours des dernières décennies, les
organes de surveillance étaient axés
sur les violations systématiques et
massives des droits civils et politiques
qui avaient lieu sous les féroces
dictatures militaires de nombreux
pays dAmérique Latine. Dans
ce contexte, les droits ESC ne faisaient
pas couramment lobjet de plaintes
devant la Commission interaméricaine
des droits de lhomme. [31]
Néanmoins,
il était clair que les organes de
surveillance négligeaient les fonctions
quils étaient supposés exercer
vis-à-vis du respect de ces droits.
Etant donné que les dictatures ont été
remplacées par des systèmes démocratiques,
le système de protection interaméricain
doit désormais avoir pour objectif
dentreprendre la tâche urgente
datteindre la réalisation progressive
des droits ESC.
Les travaux de la
Commission interaméricaine des droits
de lhomme
Plaintes individuelles: Dans le cadre du système de plaintes individuelles,
comme nous lavons déjà fait
remarquer, la CIADH na pratiquement
rien fait pour assurer la protection
réelle des droits ESC. Presque tous
les rapports préparés sur des cas
individuels ont trait aux droits civils
et politiques.
Dans la plupart des
cas de violation des droits ESC qua
reconnus la CIADH, elle commence par
prendre note des violations des droits
civils et politiques. Les cas suivants
illustrent cette pratique. Dans laffaire
no. 6091 (Cuba), la CIADH jugea que
la victime avait été torturée
nombre de fois en prison et tint Cuba
responsable davoir violé le
droit à la préservation de la santé
et du bien-être (art. 11 de la Déclaration); [32] dans laffaire
No. 2137 (Argentine), portant sur
un décret présidentiel qui ordonnait
la cessation de toutes les activités
des Témoins de Jéhovah, la CIADH tint
lArgentine responsable davoir
violé le droit à léducation,
article 12 de la Déclaration, dans
le contexte du droit de se réunir.
[33]
Laffaire no.
7615 (Brésil) est importante en ce
sens que la CIADH analysa séparément
la violation des droits ESC.
[34] Dans
cette affaire, un plan de développement
établi par le gouvernement brésilien
pour exploiter les ressources de la
région amazonienne aboutit à la construction
dune route nationale qui sétendait
sur le territoire des Indiens Yanomami.
La pénétration massive détrangers
sur ce territoire indigène eut de
graves répercussions sur le bien-être
de la communauté, notamment leffondrement
de leur organisation traditionnelle,
lintroduction de la prostitution,
des épidémies et maladies, la perte
de territoires, le déplacement forcé
sur des territoires non-adéquats pour
leur mode de vie, ainsi que la mort
de centaines de Yanomami. La CIADH
remarqua « que ces invasions
eurent lieu sans protection préalable
et adéquate de la sécurité et de la
santé des Indiens Yanomami, ce qui
eut pour résultat un nombre considérable
de décès provoqués par des épidémies
de grippe, de tuberculose, de rougeole,
de maladies vénériennes, etc., labandon
des villages indiens situés à proximité
de la route nationale par leurs habitants
qui se mirent à mendier ou à se prostituer
sans que le gouvernement brésilien
ne prenne les mesures nécessaires
pour empêcher cette situation ».
[35] La CIADH statua,
étant donné que le gouvernement brésilien
navait pas adopté à temps des
mesures efficaces au nom des peuples
Yanomami, que ce facteur avait eu
des répercussions sur le bien-être
de la communauté. Elle tint le gouvernement
brésilien responsable des violations
des droits à la vie, à la liberté
et à la sécurité personnelle, des
droits de résider et de se déplacer,
ainsi que du droit à la préservation
de sa santé et son bien-être.
[36]
Rapports: La CIADH est également habilité à rédiger
des rapports et à demander aux États
membres de lOÉA den présenter
sur la situation des droits humains,
à évaluer dans quelle mesure les États
remplissent leurs obligations et à
faire les recommandations quelle
juge utiles. Si lensemble des
rapports ont la plupart du temps porté
sur lévaluation du respect des
obligations vis-à-vis des droits civils
et politiques, la CIADH a tenu compte
à certains moments de la situation
des droits ESC par rapports aux droits
stipulés dans la Déclaration américaine.
La CIADH a souvent
exprimé le concept de lindivisibilité
des droits humains. Dans le contexte
des débats sur le projet de Protocole,
elle statua ainsi:
Du
point de vue de la Commission, il
existe un rapport étroit entre leffet
pratique des droits ESC et celui des
droits civils et politiques, car ces
deux groupes constituent un tout indissociable
sur lequel est fondée la reconnaissance
de la dignité de la personne; pour
cette raison, il convient de les protéger
et de les favoriser constamment afin
de les faire appliquer totalement,
et le sacrifice de certains droits
au bénéfice dautres droits ne
sera jamais justifié.
Dans son Rapport
sur la situation des droits de lhomme
au Salvador, datant de 1978, la
CIADH remarqua:
La
Commission a jugé utile dinclure
dans ce rapport un chapitre décrivant
les indicateurs socio-économiques
du Salvador, afin de présenter un
tableau plus complet de la situation
générale du pays. Ces informations
générales permettront de faire ressortir
certains facteurs susceptibles davoir
un impact sur le respect et lobservation
des droits de lhomme au Salvador. [37]
Dans ses conclusions,
elle remarqua notamment:
Les
conditions économiques et sociales
expliquent, dans une large mesure,
les graves violations des droits de
lhomme qui ont eu lieu et continuent
davoir lieu au Salvador et qui,
en même temps, empêchent la jouissance
des droits économiques et sociaux
stipulés dans la Déclaration américaine
des droits et devoirs de lhomme,
la Charte de lOÉA, larticle
26 de la Convention américaine des
droits de lhomme, et dans dautres
instruments internationaux. [38]
Lannée suivante,
dans son rapport sur Haïti, la CIADH
mentionna les droits à léducation,
à la santé et au travail, et conclut:
En
ce qui concerne lefficacité
des droits à léducation, à la
préservation de la santé et du bien-être,
ainsi que celle du droit au travail
et à une rémunération équitable, lon
peut dire quelle est pratiquement
nulle, ce qui est dû principalement
à la pauvreté extrême, à lanalphabétisme,
à de mauvaises conditions sanitaires,
à un taux élevé de natalité et de
mortalité infantile, au chômage, au
manque dinstallations sanitaires,
à de faibles revenus par personne,
etc., qui empêchent la jouissance
des droits ESC stipulés dans la Charte
de lOÉA et dans plusieurs instruments
internationaux. [39]
Dans son Rapport
annuel de 1979-1980, la CIADH
souligna le rapport organique entre
les droits civils et politiques et
les droits ESC:
En
examinant la situation des droits
de lhomme dans les divers pays,
la Commission a dû établir le rapport
organique entre la violation des droits
à la sécurité physique dune
part, et la négligence des droits
économiques et sociaux, ainsi que
la suppression de la participation
politique dautre part. Ce rapport,
comme il a été démontré, est
en grande partie un rapport de cause
à effet. En dautres termes,
la négligence des droits économiques
et sociaux, en particulier lorsque
la participation politique a été
supprimée, produit le type de polarisation
sociale qui conduit alors à des actes
de terrorisme par et contre le gouvernement
. . . [40]
Après avoir reconnu
que la pauvreté extrême des masses
de la populationqui résulte
en partie dune répartition très
inégale des ressources productivesa été
la cause fondamentale de la terreur
qui sévit et continue de sévir dans
ces pays, la CIADH limita ses propres
pouvoirs dévaluation de lapplication
de ces droits. Elle soutint en effet:
En
général, la Commission a été
extrêmement prudente dans ce domaine,
car elle a reconnu la difficulté détablir
des critères qui lui permettraient
dévaluer dans quelle mesure
les États remplissent leurs obligations.
Elle a également vu les choix très
difficiles auxquels sont confrontés
les États lorsquils doivent
allouer des ressources entre consommation
et investissement et, par conséquent,
entre générations actuelles et futures.
La politique économique et la politique
de défense nationale sont étroitement
liées à la souveraineté nationale.
Toutefois, étant donné la compétence
qui lui a été conférée, la Commission
souhaite faire les observations suivantes
sur les droits ESC. Lessence
de lobligation juridique dun
gouvernement dans ce domaine est de
sefforcer de réaliser les aspirations
économiques et sociales de sa population,
selon un ordre qui attribue la priorité
aux besoins fondamentaux de santé,
nutrition et déducation. La
priorité des « droits de survie »
et des « droits fondamentaux »
est une conséquence naturelle du droit
à la sécurité personnelle. [41]
En bref, les déclarations
de la CIADH sur les droits ESC ont été
génériques. Elle na pas entrepris
defforts sérieux pour préciser
la teneur des obligations à cet égard,
et elle na pas non plus tenu
compte des contours spécifiques de
chaque droit. [42]
Malheureusement, « les
études menées jusquà ce jour
ne font que transcrire certains rapports
présentés par les États à dautres
organes de lOÉA sur la situation
socio-économique de leurs pays, en
fournissant des chiffres macro-économiques,
dont la plupart sont périmés; la CIADH
na pas utilisé cette occasion
de développer une approche systématique ». [43]
Il a néanmoins été
affirmé: « il y a des indications
que la Commission interaméricaine
est encline à examiner de plus près
la situation des droits ESC, au moins
dans les États parties de la Convention
américaine ». [44]
Dans son Rapport annuel
de 1991, par exemple, elle prêta une
attention spéciale à ces droits
en fonction des rapports présentés
aux organismes internationaux par
certains États membres de lOÉA
(le Chili, le Mexique, lArgentine,
la Colombie, la Jamaïque, la République
Dominicaine et Costa Rica) et en fonction
dune étude effectuée par lOrganisation
panaméricaine de la santé. [45]
En conclusion, les
travaux de la CIADH dans ce domaine
ont été largement insuffisants.
Si lon peut observer un léger
changement, du fait de la situation
socio-économique actuelle dans la
vaste majorité des pays des Amériques,
les travaux de la CIADH auraient dû être
considérablement différents de ce
quils ont été jusquà
ce jour.
Les travaux de la
Cour interaméricaine des droits de
lhomme
La jurisprudence de
la Cour interaméricaine des droits
de lhomme, dans sa compétence
contentieuse, est inexistante en ce
qui concerne les droits ESC. Malgré
cela, elle a émis des avis sur la
justiciabilité de ces droits dans
le contexte de ses prises de position
générales et dans le cadre de sa compétence
consultative.
Au cours de la rédaction
du Protocole de San Salvador, il lui
fut demandé si les droits ESC pouvaient faire
lobjet dun examen judiciaire
ou quasi-judiciaire. Elle déclara
quils:
sont des droits fondamentaux
authentiques . . . Etant donné que
les droits humains et les libertés
fondamentales sont indivisibles,
la pleine réalisation des droits
civils et politiques sans la jouissance
des droits économiques, sociaux
et culturels est impossible.47
La réforme
de l'aide sociale américaine
et le système interaméricain
46
En octobre 1999, la Poor People's
Economic Human Rights Campaign
(PPEHRC), ainsi qu'un certain
nombre de personnes et d'organisations
situées aux États-Unis
déposèrent une
plainte devant la CIADH accusant
le gouvernement américain
d'ignorer le principe du PIDESC
stipulant que les gouvernements
doivent s'attacher à
" parvenir progressivement
" à la pleine réalisation
des droits économiques
et sociaux fondamentaux.
La PPEHRC fournit une analyse
détaillée de la
Loi sur la Réconciliation
de la responsabilité
personnelle et de l'opportunité
d'emploi de 1996 (PRWORA). La
PRWORA a un programme de réforme
" d'aide sociale pour le
travail ". Toutefois, la
plainte de la PPEHRC fournit
des preuves que la PRWORA a
provoqué pléthore
d'effets négatifs dans
la vie des populations pauvres
aux États-Unis. Par exemple,
une limite arbitraire de cinq
ans pour les aides financières
fut imposée aux pauvres,
sans aucune garantie de travail
ou d'autres moyens de soutien.
La PRWORA limite également
la formation professionnelle
ou la formation secondaire à
un an, délai souvent
insuffisant pour qu'une personne
puisse acquérir les qualifications
nécessaires à
un emploi stable. Elle élimina
aussi la législation
sur l'aide aux familles avec
enfants à charge, qui
fournissait automatiquement
une assurance médicale
pour les enfants. Elle obligea
les pauvres à prendre
des emplois d'" aide sociale
pour les pauvres " sans
fournir de sécurité
sociale ou économique,
violant ainsi leurs droits économiques
et sociaux fondamentaux.
L'un des objectifs de la plainte
de la PPEHRC est d'informer
les populations et les gouvernements
du monde entier que vaincre
la pauvreté n'est pas
un problème limité
aux pays du sud; il est très
réel aux États-Unis,
le pays " le plus riche
" du monde.
|
En ce qui concerne la justiciabilité,
elle déclara:
Les
droits que lon appelle civils
et politiques sont en général plus
faciles à individualiser et à rendre
obligatoires conformément à une procédure
juridique capable daboutir à
une protection juridictionnelle.
La Cour estime que, parmi les droits
que lon appelle économiques,
sociaux et culturels, certains agissent
ou peuvent agir comme droits subjectifs
pouvant être exigés de par la
juridiction.
Elle ajoute: « Certains
droits économiques, sociaux et culturels
ne peuvent être protégés par
un système judiciaire ou quasi-judiciaire
identique au système actuel de protection
des droits civils et politiques ».48
Les grandes lignes
quelle offre sont contraires
à la doctrine en cours détablissement
par le Comité des Nations Unies des
droits économiques, sociaux et culturels.
Par ailleurs, au vu des phrases citées
ci-dessus, la Cour semble ignorer
que la Convention a donné compétence
à la CIADH et à elle-même sur les
droits ESC.
La compétence consultative
de la Cour na pas été utilisée
directement par les intervenants habilités
à le faire pour préciser les obligations
des États en termes des droits ESC
ou de leur contenu spécifique. La
Cour a elle-même indiqué quelle
considérerait cela comme moyen positif
de contribuer au respect de ce groupe
de droits. À cet égard, elle a déclaré:
Comme
la suggéré la Cour dans ses
observations antérieures, elle peut
avoir un rôle important à jouer dans
la protection et la promotion des
droits ESC en vertu de sa compétence
consultative (art. 64 de la Convention)
relative à « linterprétation
de cette Convention ou dautres
traités de protection des droits de
lhomme dans lÉtat américain »
(art. 64[1]) ou à la « compatibilité
de ses lois nationales avec les instruments
internationaux indiqués précédemment »
(art. 64[2]). Cette notion est particulièrement
claire du fait de ce que précise
larticle 29 sur linterprétation
de la Convention. Tous les critères
de larticle (a), (b), (c) et
(d) sappliquent, mais il convient
de noter le paragraphe (d) en particulier,
car la Déclaration des droits et devoirs
de lhomme mentionne les droits
ESC et la Charte interaméricaine des
garanties sociales est une loi déclarative
internationale approuvée par le même
organe suprême du système qui a adopté
la Charte de lOrganisation et
la Déclaration américaine des droits
et devoirs de lhomme.49
Si, comme il a été
remarqué, la Cour na pas fourni
davis consultatif directement
lié aux droits ESC, lavis consultatif
11/199050 est important
du fait de son interprétation élargie
des droits civils et politiques, touche
aux droits ESC. Lavis mentionne
la règle de lépuisement préalable
des recours internes dans le cadre
du mécanisme des plaintes individuelles,
en ce qui concerne les indigents qui
nont pas accès au système juridique
pour protéger des droits garantis
par la Convention. La Cour stipula:
Sil
peut être prouvé quun indigent
a besoin de conseils juridiques
pour protéger réellement un droit
garanti par la Con-vention et que
son indigence lempêche dobtenir
ces con-seils, il nest pas né-cessaire
quil épuise les recours internes
qui sappliquent.51
Par conséquent, en
ce qui concerne le droit daccès
à la justice garanti par les articles
8 et 25 de la Convention, lÉtat
est dans lobligation de rendre
cet accès possible aux personnes indigentes
en éliminant les obstacles matériels
qui les en empêchent. Par ailleurs,
cet avis estimait quune personne
subissait une discrimination lorsque,
en raison de sa situation économique,
elle navait pas accès aux tribunaux.
La Cour déclara à cet égard:
la
signification du terme discrimination
employé dans larticle 24 doit
donc être interprétée en se
référant à la liste figurant à larticle
1(1). Si une personne demandant la
protection de la loi pour faire valoir
des droits garantis par la Convention
réalise que sa situation économique
(dans ce cas, son indigence) len
empêche parce quelle na
pas les moyens de payer un avocat
ou les coûts de procédure, elle fait
lobjet dune discrimination
du fait de sa situation économique
et, par conséquent, elle ne bénéficie
pas dune égalité de protection.
La protection conférée par la loi
consiste fondamentalement en recours
quelle offre pour protéger les
droits garantis par la Convention.52
Conclusion
À ce jour, les organes
du système interaméricain nont
pas pris dengagement pour sauvegarder
les droits ESC. Comme nous lavons
fait remarquer ci-dessus, le mécanisme
de plainte individuelle na pratiquement
pas été utilisé. Les groupes
des droits humains ont la tâche urgente
daider à combler le déséquilibre
entre les droits ESC dune part,
les droits civils et politiques dautre
part, dans les dispositions normatives
et dans la pratique. Pour entreprendre
cette tâche, il convient détudier
systématiquement les possibilités
offertes par le système, puis délaborer
les stratégies possibles pour faire
appliquer réellement ces droits.
À la différence des
systèmes internationaux et européens,
le système interaméricain présente
un avantage précieux: la possibilité
dalléguer des violations des
États en présentant des plaintes individuelles.
À cet égard, nous pouvons mentionner
les stratégies potentielles suivantes
de recours auprès de la CIADH:
Les questions
de droits ESC seront abordées en termes
de protection des droits civils et
politiques.
Le droit
de ne pas faire lobjet dune
discrimination relative aux droits
ESC sinscrit dans le cadre des
droits civils et politiques.
Le droit
à une protection judiciaire et la
clause de sauvegarde des libertés
individuelles constitueront un autre
moyen de protéger les droits ESC.
Aux termes
de larticle 26 de la Convention
américaine, lobligation de non-régression
sera interprétée dans le cadre des
Commentaires généraux du Comité des
Nations Unies sur les droits économiques,
sociaux et culturels.53
Auteur: Lauteur de ce module est Julieta Rossi.
NOTES
1
. Adoptée lors de la Neuvième Conférence
internationale des États américains,
qui eut lieu à Bogota en 1948, avec
lOrganisation des États américains
(OÉA).
2
. Adoptée lors de la Conférence spécialisée
interaméricaine des droits de lhomme,
qui eut lieu à San José, Costa Rica,
en 1969, en vigueur depuis
le 18 juillet 1978, aux termes de
larticle 74(2) de la Convention
américaine.
3. Adoptée à Asunción, Paraguay, le 8
juin 1990, lors de la vingtième session
régulière de lAssemblée générale
de lOÉA; en vigueur depuis
le 28 août 1991.
4
. Signée à Cartagena, Colombie, le 9
décembre 1985, lors de la quinzième
session régulière de lAssemblée
générale de lOÉA; en vigueur
depuis le 28 février 1987.
5
. Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le
9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième
session régulière de lAssemblée
générale de lOÉA; en vigueur
depuis le 29 mars 1991.
6
. Adoptée à Belém do Pará, Brésil, le
9 juin 1994, lors de la vingt-quatrième
session régulière de lAssemblée
générale de lOÉA; en vigueur
depuis le 5 mars 1995.
7
. Signé à San Salvador, Salvador, le
17 novembre 1988, lors de la dix-huitième
session régulière de lAssemblée
générale de lOÉA; en vigueur
depuis le 16 novembre 1999.
8
. Le chapitre VII de la Charte de lOrganisation
des États américains est consacré
aux normes économiques, le chapitre
VIII aux normes sociales, le chapitre
IX aux normes éducatives, scientifiques
et culturelles.
9
. Michael J. Reed Hurtado, « Los derechos
económicos, sociales y culturales
en el sistema interamericano de derechos
humanos », Séminaire sur les
droits économiques, sociaux et culturels,
Bogota, mai 1996 (Commission internationale
de juristes, mai 1996), 65.
10. Cour interaméricaine des droits de lhomme,
Avis consultatif OC-5/85 du 13 novembre
1985, Adhésion forcée dans une association
prescrite par la loi pour la pratique
de journalisme (arts. 13 et 29 de
la Convention américaine relative
aux droits de lhomme), Séries
A, No. 5, paragraphe 55.
11. Cour interaméricaine des droits de lhomme,
Avis consultatif OC-5/85, paragraphe
52.
12. Reed Hurtado, op. cit.
13. Signé à San Salvador, Salvador, le 17 novembre
1988, lors de la dix-huitième session
régulière de lAssemblée générale
de lOÉA.
14. Voir Antonio A. Cançado Trindade, « A
justiciabilidade dos direitos economicos,
sociais e culturais no plano internacional »,
dans Presente y Futoro de los Derechos
Humanos: Ensayos en honor a Fernando
Volio Jiménez (San José, Costa
Rica: Institut interaméricain des
droits de lhomme, 1998), 190.
15. Statut de la Commission interaméricaine
des droits de lhomme,
adopté par Résolution 447 de
lAssemblée générale de lOrganisation
des États américains à sa neuvième
session régulière, assemblé en La
Paz, Bolivie, octobre 1979, arts.
19(a) et 20(b). Réglementations de
la Commission interaméricaine
des droits de lhomme,
adoptés par la Commission à
sa quarante-neuvième session, en session
660, assemblé 8 avril 1980, et modifié
à sa soixante-quatrième session, en
session 840, assemblé 7 mars 1985;
à sa soixante-dixième session, en
session 938, assemblé 29 juin 1987;
à sa quatre-vingt-dixième session
spéciale session, en session 1311,
assemblé 3 mai 1996, arts. 31 et 51.
16. Convention américaine relative aux droits
de lhomme, art. 33, ouverte
pour signature le 22 novembre
1969, OÉA Séries de traité no. 36,
1144 UNTS 123 entrée en vigueur
18 juillet 1978 (ci-après cité comme
la Convention américaine).
17. Mónica Pinto, La denuncia ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(Buenos Aires: Del Puerto, 1993),
28.
18. Convention américaine, article 62.
19. Résolution No. 11/84, jugement no. 9274, Rapport
annuel de la cour interaméricaine
des droits de lhomme 1984-1985,
OÉA/Sér.L/V/II.66 doc. 10 rev. 1,
127.
20. Convention américaine, article 46(1)(a); CIADH
Réglements, article 37(1).
21. Convention américaine, article 46(2); CIADH
Réglements, article 37(2).
22. Convention américaine, article 46(1)(b); CIADH
Réglements, articles 38(1), 52 et
38(2).
23. Convention américaine, article 46(1)(c); CIADH
Réglements, article 39(2)(a) et (b).
24. Convention américaine, article 44; CIADH Réglements.
article 26(1).
25. CIADH Réglements, article 34(4).
26. Cour interaméricaine des droits de lhomme,
laffaire Loayza Tamayo,
jugement du 17 septembre 1997, Séries
C, No. 33, paragraphe 80.
27. Cour interaméricaine des droits de lhomme,
laffaire Loayza Tamayo,
paragraphe 81.
28. Convention américaine, article 51.
29. Convention américaine, article 64(1).
30. Convention américaine, article 64(2).
31. Victor Ambramovich, « Los derechos económicos,
sociales y culturales en la denuncia
ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos », dans Presente
y Futoro de los Derechos Humanos:
Ensayos en honor a Fernando Volio
Jiménez, op. cit., 137.
32. CIADH, Capote Rodríguez, Résolution
no. 3/82, jugement No. 6091, Cuba,
8 mars 1982, OÉA/Sér.L/V/II.57, 20
septembre 1982.
33. CIADH, jugement No. 2137, Argentine, OÉA/Sér.L/V/II.47,
doc. 13, rév. 1, 29 juin 1979.
34. CIADH, jugement No. 7615 (Brésil), Rapport
annuel, 1984-1985, 24-34.
37. CIADH, Rapport sur la situation des droits
de lhomme au Salvador, OÉA/Sér.L/V/II.45,
Doc. 23, Rév. 1, 17 novembre 1978,
162.
38. CIADH, Rapport sur la situation des droits
de lhomme au Salvador, OÉA/Sér.L/V/II.46,
Doc. 23, Rév. 1, 17 novembre 1978,
162-66.
39. CIADH, Rapport sur la situation des droits
de lhomme en Haïti, OÉA/Sér.L/V/II.46,
Rév. 1, 12 décembre 1979, 76.
40. CIADH, Rapport annuel 1979-1980,
OÉA/Sér.L/V/II.50, Doc. 13, Rév. 1,
1980, 151.
42. Des critiques similaires ont été émises
par Reed Hurtado, op. cit., 73 et
74.
43. Reed Hurtado, op. cit., 79.
44. Cançado Trindade, op. cit., 190-91.
45. CIADH, Rapport annuel 1991, OÉA/Sér.L/V/II.81,
Rév. 1, Doc. 6. La Commission a déclaré: « La
CIADH a préparé son étude préliminaire
sur le statut des droits économiques,
sociaux et culturels dans lhémisphère
en réponse à la recommandation contenue
dans le paragraphe 15 de la Résolution
AG/Rés. 1044, adoptée par lAssemblée
générale de lOrganisation des
États américains lors de sa vingtième
session régulière qui eut lieu à Asunción,
Paraguay, du 4 au 9 juin 1990. Les
informations concernant la situation
de ces droits sont fondées sur des
rapports présentés par un certain
nombre dÉtats aux organismes
internationaux et sur une étude menée
par lOrganisation panaméricaine
de la santé. Le premier point à noter
est que les difficultés dues à la
crise économique des pays du système
interaméricain ont gêné lapplication
et le respect réel des droits économiques,
sociaux et culturels. Etant donné
que la promotion et lapplication
réelle de ces droits est un processus
progressif lié au développement de
chaque pays membre, leur application
est fonction de la capacité réelle
de chaque gouvernement. Il convient
également de noter que les années
1980 ont été la « décennie
perdue », en particulier pour
les pays dAmérique Latine, car
la plupart dentre eux ont dû
faire face à la crise de la dette
et à lappauvrissement qui en
a résulté. Cest la raison pour
laquelle la question de la dette externe
a été mentionnée comme un obstacle
de plus à lapplication de ces
droits. Par ailleurs, un certain
nombre de rapports présentés par des
organismes internationaux signalent
que de nombreux pays dAmérique
Latine ont eu recours à des prêts
externes, qui ont entraîné la dette
dachat darmes ».
(302-303).
46.
Peter Weiss, « Economic and
Social Rights come of age: United
States held to account in IACHR »,
Human Rights Brief, Center
for Human Rights and Humanitarian
Law, volume 7, numéro 2 (hiver
2000), 3-5.
47.
CIADH, Rapport annuel 1991,
OÉA/Ser.L/III.15, Doc. 13, 19 août
1986, 42.
50.
Cour interaméricaine des droits de
lhomme, Avis consultatif OC-11/90,
du 10 août 1990. Séries A, No. 11,
Exceptions à lépuisement des
recours internes.
53.
Ces possibilités de stratégies dapplication
des droits ESC sont examinées en détail
dans lexposé préparé par lauteur,
intitulé « Strategies for Enforcing
Economic, Social and Cultural Rights »,
présenté également au cours de latelier
IHRIP/Forum-Asia de mars 1999
sur lîle de Phi Phi en Thaïlande
(voir Préface).
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