Objet du module 10
Ce
module a pour objet de donner une vue
densemble du droit au travail
ainsi que des droits du travail ou droits
des travailleurs.
Le module
est divisé en deux sections. La première
section
§
identifie les normes
internationales qui garantissent le
droit au travail; et
§
analyse
les obligations des États en ce qui
concerne ce droit.
La
seconde section
§
identifie
les éléments essentiels des droits du
travail (ou droits des travailleurs);
et
§
examine
la liberté dassociation en ce
qui concerne lautonomie des syndicats.
Introduction
Tel que
mentionné dans le module 2, les luttes
des travailleurs ont été essentielles
à la reconnaissance dune variété
de droits ESCplus particulièrement,
bien sûr, des droits relatifs au travail
lui-même. Même avant que les Nations
Unies existent ou que la Déclaration
universelle des droits de lhomme
soit rédigée, lOrganisation internationale
du travail développait et faisait appliquer
une grande variété de normes relatives
au travail. Comme résultat de décennies
defforts sur le plan international
et national, menés par les initiatives
des travailleurs dans un grand nombre
de pays, les normes sur les droits humains
relatives au travail sont très développées,
du moins quand on les compare aux autres
droits ESC. Ce module donne un bref
résumé des normes internationales relatives
au droit au travail et aux droits du
travail (droits des travailleurs).
Le module se termine par une discussion
sur le changement des conditions de
travail et le problème des « travailleurs
invisibles », les deux représentant
un défi aussi bien pour les travailleurs
que pour ceux qui cherchent à protéger
leurs droits.
Le droit au travail
Le droit
au travail est le premier des droits
spécifiques reconnus dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC). Après la partie
II du Pacte qui sattache à déterminer
la nature des obligations des États,
la partie III sur les droits spécifiques
enchaîne directement avec le droit au
travail (art. 6). Le droit au travail
traite exclusivement de laccès
au travail, et par la même, les personnes
qui nont pas accès au travail
font lobjet de lattention
principale. En dépit de son importance,
le droit au travail nest que peu
détaillé. On a beaucoup écrit sur des
questions telles que laccès discriminatoire
au travail, mais pas sur le droit au
travail en tant que tel. Il ny
a que peu dinstruments internationaux
sur le sujet; la Convention concernant
la politique de lemploi de lOIT
(No. 122) [1] est
lun dentre eux.
Une des
raisons de ce manque dattention
pourrait venir de lhésitation
à traiter du travail comme dun
droit humain dont chaque individu a
le droit de jouir. Un autre problème
vient de la compréhension même de ce
quest le travail. Quest-ce
que le travail? Est-il réduit au travail
salarié? Est-ce quil sétend
aux activités des travailleurs indépendants et
aux activités économiques des groupes
autochtones? Il faut définir le travail
et le droit au travail en prenant en
compte les normes formulées dans le
Pacte.
Le travail comme norme
des droits humains
La
plupart des normes des droits humains
sont perçues comme quelque chose de
positifpar exemple: lalimentation,
léducation, des conditions de
travail justes, le jugement équitable
et la liberté dexpression. Par
contre, le travail a des implications
négatives en ce qui concerne la contrainte
mentale ou leffort physique, la
détresse et même un certain degré de
souffrance. Pour beaucoup dindividus,
le travail a même une connotation de
tâche désagréable; il est perçu comme
quelque chose que nous devons faire
pour survivre. Par conséquent, la confusion
fréquente qui est faite sur le droit
au travail réside sur le fait que le
travail est perçu comme une obligation.
Pourquoi avons-nous besoin dun
droit pour quelque chose de négatif?
Ne devrait-on pas disposer de davantage
de machines qui soccuperaient
des tâches ménagères dont nous nous
passerions volontiers?
Larticle
6 du PIDESC spécifie que le droit au
travail comprend « le droit qua
toute personne dobtenir la possibilité
de gagner sa vie par un travail ».
Ceci identifie pour nous lélément
crucial de cette norme des droits humains
qui est la possibilité de gagner
sa vie. Quelle est la signification
de « gagner sa vie »? Daprès
larticle 11 du PIDESC, il existe
un droit inconditionnel à un niveau
de vie décent; cela ne dépend pas du
travail. Donc, le travail en tant que
droit humain ne doit pas être vu comme
le moyen daccéder à un niveau
de vie décent (cela est garanti dans
un autre droit humain), mais comme moyen
pour gagner un tel niveau de
vie.
Le terme
« gagner » a quelques connotations
morales. Si vous gagnez de largent,
vous êtes justement récompensé pour
un service que vous avez rendu pour
le bien-être des autres. Le travail
a donc quelque chose à voir avec votre
relation et participation dans les activités
de la société (ou de votre famille)
afin dassurer sa survie ou son
bien-être. Il comprend lacceptation
et la gratification que vous tirez de
votre communauté ou société.
Même dans
les sociétés où laide sociale
existe, où le droit à un niveau de vie
décent, à la nourriture, au logement,
etc., est garanti aux personnes qui
ne participent pas aux activités économiques,
le manque de participation est perçu
comme une privation sévère par les victimes
du chômage. Cela peut mener à lisolation
sociale et à la désintégration de la
personnalité. Par conséquent, le travail
en tant que norme des droits humains
représente beaucoup plus quun
outil pour atteindre un niveau de vie
décent. (voir le module 1 pour une
approche en termes de « potentiel »
des droits ESC)
Si lon
se base sur cette description, il devrait
être clair que le travail en tant que
droit humain est très différent du simple
travail salarié. Les paysans autochtones
et les pêcheurs travaillent, de la
même manière que les chasseurs, les
cueilleurs, les commerçants et les hommes
daffaires. Le travail peut être
plus (comme les autochtones) ou moins
(comme les travailleurs salariés) intégré
au reste de la vie et des activités.
Cependant, le travail signifie toujours
accomplir des activités qui satisferont
les besoins et créeront des services
pour votre groupe et votre société et
de ce fait, il doit être accepté et
récompensé.
Les
normes régionales et internationales
sur le droit au travail
Larticle
23 de la Déclaration universelle des
droits de lhomme (DUDH) garantit
que chacun «a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage
».
Dans larticle
6(1), le PIDESC spécifie « le droit
qua toute personne dobtenir
la possibilité de gagner sa vie par
un travail ». Il est aussi dit
dans larticle 6(2) que « le
plein exercice de ce droit doit inclure
lorientation et la formation techniques
et professionnelles, lélaboration
de programmes ».
Larticle
1(2) de la Convention 122 de lOIT
spécifie que chaque membre devra sassurer
« quil y aura du travail
pour toutes les personnes disponibles
et en quête de travail ».
Larticle
1 de la Charte sociale européenne spécifie:
En vue d'assurer l'exercice
effectif du droit au travail, les Parties
contractantes s'engagent:
1.
à reconnaître comme l'un de leurs principaux
objectifs et responsabilités la réalisation
et le maintien du niveau le plus élevé
et le plus stable possible de l'emploi
en vue de la réalisation du plein emploi;
2.
à protéger
de façon efficace le droit pour le travailleur
de gagner sa vie par un travail librement
entrepris;
3.
à établir
ou à maintenir des services gratuits
de l'emploi pour tous les travailleurs;
4. à assurer ou à favoriser une
orientation, une formation et une réadaptation
professionnelles appropriées.
[2]
Le
droit humain de travailler
Le droit
au travail comme droit humain reconnaît
le travail comme quelque chose auquel
tout et chaque individu a droit. Le
droit au travail signifie, avant tout,
le droit de participer aux activités
de production et de services de la
société et le droit de participer aux
bénéfices accumulés par ces activités
communes dans la mesure où un niveau
de vie décent est garanti. Le droit
au travail assure donc que personne
nest exclu de la sphère économique.
Le type
de travail effectué par une personne
dépend de laccès aux ressources,
à léducation et à la formation.
Le travail peut être salarié ou indépendant.
Une des caractéristiques clé du travail
est quil permet à une personne
de gagner sa vie.
Le droit
au travail signifie que le travail et
laccès aux ressources sont distribués
de façon à permettre que toute personne
qui veut travailler puisse le faire.
Tel que mentionné ci-dessus, le droit
de gagner sa vie implique, au minimum,
que les bénéfices dérivés de ces activités
économiques suffisent à atteindre un
niveau de vie convenable.
Le droit
au travail nest pas satisfait
par la participation à nimporte
quel type dactivité économique.
En fait, il comprend « le droit
de chacun de pouvoir gagner sa vie en
faisant le travail quil a accepté
de son plein gré ». [3] Il
y a un élément important de choix et
de liberté dans lactivité économique
qui consiste à gagner sa vie. Par conséquent,
le droit au travail signifie que le
travail nest pas seulement distribué
de façon à permettre la participation
de chacun, mais que le choix de chacun
sur la façon de gagner sa vie est garanti
comme droit humain. En plus du droit
de gagner sa vie, larticle 6 établit
le fait de choisir et daccepter
un emploi librement comme un droit humain.
Ici, le terme « accepter un emploi »
fait référence au salaire alors que
« emploi choisi » peut faire
référence au travail indépendant.
Est-ce
que ce droit garantit que vous pouvez
faire tout ce que vous voulez, le considérer
comme travail et demander un salaire
en échange? Le droit à un emploi choisi
et accepté librement peut paraître
utopique. Cependant, en y regardant
de plus près, on saperçoit que
ce droit est en fait très raisonnable.
Par exemple, cela ne veut pas dire que
tout individu qui veut devenir musicien
à plein temps a le droit de gagner sa
vie en exerçant cette occupation. Le
droit à un emploi choisi et accepté
librement dépend bien sûr de la possibilité
de gagner sa vie grâce à lexercice
de cet emploi. Donc, être musicien
à plein temps ne peut être considéré
comme un travail que sil est récompensé
de telle sorte que lon puisse
gagner sa vie de cette occupation.
Les obligations de lÉtat
qui découlent du droit au travail
Y a-t-il
violation du droit au travail à chaque
fois quun individu se retrouve
au chômage? Lobligation générique
de lÉtat dans le cadre du droit
au travail comprend celle de respecter,
protéger et satisfaire à tout individu
davoir accès au travail pour gagner
sa vie. Elle comprend aussi lobligation
de garantir que le travail pourra être
librement choisi ou accepté.
Par exemple,
cela signifie que les États ne peuvent
pas annihiler la possibilité qua
une personne de gagner sa vie (obligation
de respecter). Les États doivent faire
en sorte que cette possibilité soit
respectée par les tiers (obligation
de protéger). Les États doivent donner
lopportunité de gagner sa vie
à toute personne qui, actuellement,
na pas cette opportunité (obligation
de satisfaire). De plus, les préférences
en termes de travail doivent être satisfaites
dans la mesure du possible.
En
ce qui concerne le droit au travail,
certains éléments des obligations de
lÉtat sont les suivants:
§
Orientation
professionnelle, formation et services
pour lemploi.
Le
PIDESC comprend certaines obligations
de réalisation telles que « lorientation
professionnelle technique et les programmes
de formation » ainsi que « des
politiques et techniques afin dassurer
le développement économique, social
et culturel, le plein emploi et lemploi
productif ». En tant quobligation
de lÉtat relative à un droit humain, laccès
à lorientation professionnelle
et à la formation doit être rendu possible
à chacun et cela, gratuitement ou à
un coût qui nen limite pas laccès.
Un autre
élément de lobligation de lÉtat
est la non-discrimination. Tous les
êtres humains, quel que soit leur sexe,
leur origine ethnique ou nationale,
leur religion ou leur statut social
doivent pouvoir avoir accès au travail
(ou à toute politique ou programme relatif
à ce droit).
Par exemple,
dans le cadre du droit au travail, la
Charte sociale européenne stipule que
les services gratuits pour lemploi
sont une obligation supplémentaire de
lÉtat. [4] Respectivement,
les articles 9 et 10 de la CSE se réfèrent
au droit à lorientation professionnelle
et au droit à la formation professionnelle.
Aussi nombreuses
soient-elles, toutes ces obligations
de lÉtat ne peuvent pas empêcher
un fort taux de chômage ni la souffrance
des personnes qui sont touchéesmême
si la sécurité sociale joue son rôle.
Lobligation de lÉtat qui
abordera vraiment ce problème sera celle
de fournir « le plein emploi et
lemploi productif ».
§
Le plein
emploi
Par
emploi, il faudrait toujours comprendre
emploi salarié et emploi indépendant.
Même si larticle 6 stipule que
les États nont quà « prendre
des mesures » qui mènent au plein
emploi, larticle 2(1) précise
que des mesures doivent être prises
au maximum de la disponibilité des ressources,
et donc, aussi vite que possible.
Dans
une société où la majorité des personnes
veulent travailler pour un salaire dans
le secteur du marché, les politiques
de plein emploi ne signifient pas que
lÉtat doit créer de nouvelles
activités pour absorber la main-duvre
disponible (par exemple, par lintermédiaire
de programmes dinvestissement).
Cependant, lÉtat devrait promouvoir
la distribution du volume de travail
déjà existant et sassurer que
toute personne désireuse et capable
de faire le travail puisse y avoir accès.
§
La garantie
de lemploi dans le « secteur
commun »
Il
ny a pas de doute que même les
meilleures politiques de lemploi
dans le monde ne pourront pas donner
accès à lemploi, par lintermédiaire
du marché du travail ou du travail indépendant,
dans léconomie de marché, à toute
personne à la recherche dun emploi.
En même temps, il faut reconnaître que
de nombreuses activités qui pourraient
être qualifiées comme travail sont exercées
en dehors du marché, à la seule différence
que ces personnes ne gagnent pas leur
vie en exerçant ces activités. Il y
a beaucoup dactivités absolument
nécessaires, surtout effectuées par
les femmes, qui ne sont pas rémunérées.
Ces activités constituent une part
importante de léconomie même sil
ny a pas déchange dargent.
Elles appartiennent à un secteur qui
pourrait être appelé le « secteur
commun ». Il est important de
remarquer que dans une économie dominée
par largent, la marginalisation
du secteur commun, qui comprend élever
les enfants, soccuper des personnes
âgées et améliorer la qualité de la
communauté, a de graves conséquences
sur le bien-être social.
En
Inde, les programmes de garantie de
lemploi et les programmes « le
travail est meilleur que laide
sociale » en Allemagne, fournissent
un travail acceptable et payé aux personnes
qui cherchent de tels emplois. Ces
programmes reflètent des éléments importants
de lobligation de lÉtat
en ce qui concerne le droit au travail
qui vont plus loin que lorientation
limitée de lobligation dassurer
le plein emploi dans le secteur du marché.
Dans le cadre de tels programmes, les
revenus personnels sont suffisants pour
atteindre un niveau de vie satisfaisant
mais ils ne peuvent pas rivaliser avec
les salaires offerts sur le marché.
Par
conséquent, il faut faire une distinction
entre le secteur commun et le secteur
public (secteur dÉtat). Les autorités
de lÉtat embauchent leur personnel
sur le marché du travail. À la place,
le secteur commun garantit un emploi
à un salaire minimum à tous ceux qui
ne désirent pas ou ne peuvent pas travailler
dans le secteur du marché. Les activités
exercées dans le secteur commun sont
des activités à but social qui ne sont
pas suffisamment profitables pour le
secteur privé et dont lurgence
nest pas suffisamment grande pour
justifier que le secteur public se mette
en quête demployés sur le marché
du travail. Dans le secteur commun,
les employeurs nont pas nécessairement
besoin dêtre des agences dÉtat,
ils peuvent aussi être des organisations
sans but lucratif.
La
majorité des personnes préféreront probablement
travailler dans le marché du travail
ou en tant que travailleurs indépendants
dans le secteur du marché, car ces activités
permettent daccéder à un niveau
de vie plus élevé. Lobligation
selon laquelle un emploi doit être librement
choisi et entrepris implique quil
doive exister un secteur privé et des
mesures gouvernementales pour assurer
que le marché satisfasse aux besoins
et préférences de travail de tous ceux
qui désirent entrer sur le marché du
travail.
Les
droits du travail ou droits des travailleurs
Les
droits du travail ou droits des travailleurs
sont étroitement liés au droit au travail.
Les droits énumérés ci-dessous sont
un ensemble de droits qui protègent
tout individu qui vend son travail:
-
droit à
la dignité dans le travail;
-
droit à
un travail librement choisi et entrepris;
-
droit à
une rémunération équitable;
-
droit à
une journée de travail limitée et à
la rémunération des périodes de repos;
-
droit à
une rémunération égale pour un travail
de valeur égale;
-
droit à
un traitement égal; et
-
droit à
la sécurité et à lhygiène dans
le travail.
Il
existe une relation étroite entre les
droits des travailleurs et les droits
des syndicats. Le travail salarié
est apparu avec la révolution industrielle.
À lorigine, il ny avait
pas de loi pour protéger la santé des
travailleurs salariés, pas de limite
au nombre dheures travaillées,
pas de congés payés et pas de droit
dassociation pour le bien commun.
Au début, lassociation des travailleurs
salariés souffrit de dure répression;
plus tard, elle ne fut quà peine
tolérée. Enfin, les régimes contemporains
instituèrent des droits pour protéger
les travailleurs. Grâce à leur exercice
du droit à constituer des syndicats,
les travailleurs gagnèrent et aidèrent
à maintenir de nombreux droits relatifs
au travail. Les droits humains comprennent
le droit à la liberté dassociation,
le droit de négocier avec le patronat
et le droit de faire la grève.
Le
droit à la dignité dans le travail
Le
préambule de la Constitution de 1944
de lOrganisation internationale
du travail, que lOIT et ses organes
de surveillance ont reconnu comme ayant
force de loi et comme engageant juridiquement
les États membres, est une pierre angulaire
du droit international en matière de
droit à la dignité dans le travail.
En effet, le préambule proclame lurgence
de remédier aux conditions dinjustice,
de misère et de privation. Il fait
remarquer que: « la non-adoption
par une nation quelconque dun
régime de travail réellement humain
fait obstacle aux efforts des autres
nations désireuses daméliorer
le sort des travailleurs dans leurs
propres pays ».
Le
droit à la dignité dans le travail est
lié de près à linterdiction de
lesclavage, de la servitude et
du travail forcé. Même si aujourdhui
la plupart des États reconnaissent le
droit à la dignité dans le travail,
de nombreuses formes de travail existent
encore dans ce monde qui sont en contradiction
avec le droit à la dignité; elles touchent
surtout les femmes et les enfants.
Dans
certains pays, la dette de la servitude
existe, et dans dautres, la servitude
domestique est pratiquée; cest
le cas lorsquun employeur a le
contrôle absolu sur tous les aspects
de la vie du travailleur. Dans dautres
pays, des problèmes ont été identifiés
qui ont trait à lexploitation
des enfants par des actes de prostitution
et de pornographie. Dans de nombreux
cas, il existe une législation nationale
qui déclare illégales de telles pratiques
mais elle nest jamais totalement
appliquée. De telles situations posent
clairement des défis aux activistes
des droits humains, en particulier aux
activistes qui militent pour les droits
ESC.
Pourquoi
le salaire minimum est une question
de droits?
Au
milieu des années 1990, en Inde,
une campagne a été menée par le
National Centre for
Labour (Centre national du
travail)(NCL) sur la question
du salaire minimum:
« Enfin,
les travailleurs agricoles, les
travailleurs du bâtiment et autres
travailleurs de la même classe
qui produisent les biens et services
permettant au pays de fonctionner
. . . ont décidé de revendiquer
ce qui, de droit,
leur est dû; un salaire minimum
de base, une rémunération juste
pour leurs huit heures de travail
par jour, afin de leur permettre
de remédier à la malnutrition,
lanalphabétisme, le travail
forcé et le travail des enfants.
« . .
. [La] Loi sur le salaire minimum
elle-même ne définit ni critères
ni composantes. Daprès
le Comité pour des salaires équitables
établi en 1949, le salaire minimum
. . . est le niveau de salaire
de subsistance minimum (appelé
aussi salaire basé sur les besoins).
Il doit non seulement permettre
au travailleur de subsister mais
doit aussi lui permettre de préserver
son efficacité. Dans une certaine
mesure, il doit aussi lui permettre
de séduquer, de se soigner
et de se distraire.
« Ces
principes ont été cités lors de
la Conférence sur le travail qui
sest tenue en Inde en 1957.
Lorsque lon calcule le salaire
minimum pour une famille ouvrière
typique composée du père, de la
mère et de leurs deux enfants,
il faut compter trois unités de
consommation. Le minimum nécessaire
pour lalimentation devrait
être calculé sur la base de 2
700 calories par jour et par unité
de consommation. Lhabillement
devrait être basé sur une consommation
par habitant de 16 mètres de
tissu par an. Quant au logement,
il faudrait prendre le loyer qui
correspond à la zone minimum
fournie par le plan du gouvernement
pour lhabitat industriel.
Le chauffage, léclairage
et autre devraient représenter
20 pour cent du salaire minimum
total. Ces normes furent confirmées
par la Cour Suprême en 1961.
En 1991, la Cour Suprême en rajouta
une sixième pour couvrir léducation
des enfants, les frais médicaux,
un minimum de divertissements,
y compris les festivals et les
cérémonies, et une clause pour
les personnes âgées sélevant
à 25 pour cent du salaire minimum
total.
« Au
cours des années, il y a eu des
tentatives de supprimer certaines
composantes . . . [le NCL] . .
. a décidé que le salaire minimum
devrait être le salaire minimum
de base calculé sur les besoins
tel que spécifié en 1957 et adopté
par la Cour Suprême. Cest
sur cette base que le NCL est
arrivé à un montant de 125 roupies
(3$) comme salaire minimum de
base calculé sur les besoins pour
les prix de 1996. Alors que le
NCL arrivait à ces chiffres, les
salaires qui étaient offerts par
les gouvernements des États comme
salaire minimum légal pour les
travailleurs agricoles séchelonnaient
de 21 roupies dans lÉtat
dAndhra Pradesh à 52 roupies
dans lÉtat dHaryana.
Quant aux travailleurs du secteur
informel, leurs salaires séchelonnaient
de 5 à 22 roupies pour une journée
de travail de 8 heures. On peut
donc assumer que les travailleurs
non syndiqués recevaient à peu
près 100 roupies de moins par
jour, différence très probablement
encaissée par les employeurs.
Pour indemniser la main-duvre
non syndiquée, le gouvernement
dépense des millions de roupies
tous les ans dans des programmes
de réduction de la pauvreté.
« Les
revendications des non-syndiqués
sexpriment en ces mots:
Donnez-nous cet argent afin
que nous puissions acheter de
la nourriture et sauver nos enfants
de la malnutrition, du retard
mental et de latrophie.
Donnez-nous cet argent afin que
nous puissions envoyer nos enfants
à lécole afin quils
aient une enfance plutôt que de
les envoyer travailler. Donnez-nous
cet argent pour quils soient
libérés du cercle vicieux de lanalphabétisme
et de la pauvreté. Donnez-nous
cet argent pour que nous puissions
acheter des médicaments et, le
temps venu, enterrer nos parents
avec dignité sans que nous devenions
les esclaves des propriétaires
et des usuriers pour des générations ».5
|
Linterdiction
du travail forcé
Le
travail forcé est défini comme un travail
imposé sous peine de punition, quelle
que soit la punition, et pour lequel
un individu na pas offert son
concours volontairement. Bien que la
plupart des États aient ratifié les
instruments internationaux appropriés
et quils aient proclamé la liberté
dans le travail à loccasion de
nombreux débats ouverts, considérer
le travail forcé comme un fantôme du
passé serait une grosse erreur.
En
réalité, les formes de travail forcé
qui affectent la liberté daccepter
du travail passent souvent inaperçues
et, à loccasion, bénéficient dun
soutien social. Dans certains pays,
les prisonniers sont obligés de travailler
au-delà des termes autorisés dans les
conventions 29 et 1056 de lOIT.
Dans dautres pays, on empêche
les gens de démissionner de certains
postes; les manifestants se voient infliger
des sanctions pénales ou encore, les
personnes faisant leur service militaire
sont forcées de faire des activités
qui dépassent le cadre militaire.
Le
droit à un niveau de rémunération minimum
Larticle
7(a)(ii) du PIDESC garantit le droit
à une rémunération qui permette aux
travailleurs et à leurs familles de
vivre dans des conditions dignes. On
retrouve une clause similaire dans larticle
23 de la Déclaration universelle des
droits de lhomme. LOIT
a adopté des conventions qui régulent
la mise en place dun salaire minimum.7
Les
problèmes principaux qui se posaient
quant à la reconnaissance et à la jouissance
de ce droit se rapportent aux méthodes
utilisées pour déterminer le salaire
minimum. De nombreux gouvernements
le déterminent souvent unilatéralement.
Le salaire horaire minimum devrait être
fixé de façon à permettre à un individu
qui travaille le nombre normal dheures
par semaine de profiter dun niveau
de vie décent et satisfaisant pour lui-même
et sa famille. La législation sur le
salaire minimum (qui existe déjà dans
de nombreux pays) est souvent sévèrement
affectée par le fait que les travailleurs
sont menacés par le chômage sils
insistent sur un salaire minimum. Un
autre problème est le non-ajustement
des salaires au coût réel dun
niveau de vie satisfaisant.
Le
droit à une journée de travail de durée
limitée
La
Convention 1 de lOIT limite la
journée de travail dans lindustrie,8
et la Convention 30 celle pour les commerces
et les bureaux.9 Bien que seulement
cinquante-deux pays aient ratifié la
Convention 1 et trente la Convention
30, ce droit est largement reconnu comme
important.
Dans
certains pays, de plus grandes limitations
sur la journée de travail ont été adoptées.
Par contre, dans dautres, des
autorisations sont accordées pour le
travail supplémentaire ou heures supplémentaires,
ce qui en pratique réduit la portée
du droit à une journée de travail limitée.
Les zones
franches et le travail des femmes
Une
zone franche établie près de Madras
dans le sud de lInde produit
surtout des vêtements en coton
destinés à lexportation.
Un grand nombre de travailleurs
migrantsétant eux-mêmes
issus de régions appauvriesvivent
dans et autour de la zone. Parmi
eux, un grand nombre de femmes.
Il
a été remarqué que les ouvrières,
sans prendre en considération
la précarité générale de lemploi
à laquelle sont confrontés les
travailleurs dans cette zone,
faisaient lobjet de discrimination
en tant que femmes à divers niveaux.
Elles étaient forcées de faire
les travaux les plus dangereux
que les hommes ne voulaient souvent
pas faire; elles étaient reléguées
aux échelons les plus bas et aux
travaux les plus fastidieux; elles
ne recevaient pas un salaire égal
à celui des hommes; et on les
poussait à travailler de longues
heures, sans quelles soient
payées pour leurs heures supplémentaires
ou quelles ne reçoivent
des avantages sociaux.
Leur
situation nétait que compliquée
par le fait quelles étaient
migrantes et donc privées des
structures de soutien traditionnelles
et familiales. Elles étaient
toujours considérées comme devant
soccuper de la famille et
des enfants. En labsence
de structures de soutien de la
part de lÉtat sous la forme
décoles ou de crèches, les
femmes se trouvaient deux fois
plus accablées. Un des tristes
résultats fut laugmentation
du travail des enfants. Les femmes
qui étaient mères amenaient leurs
enfants à lusine car cétait
la seule façon de garder un oeil
sur eux.
Bien
que les femmes aient le droit
dêtre membre de syndicats,
leur manque de temps fait quelles
ne participent pas aux activités
de ces derniers. Alors que les
syndicats négocient les droits
des travailleurs, ils ne donnent
aux femmes quune priorité
relative. À un certain moment,
alors que les travailleurs étaient
licenciés en grand nombre, ce
furent les syndicats qui persuadèrent
de licencier dabord les
femmes car elles nétaient
pas considérées comme générant
les revenus principaux de la famille.
|
Le
droit de former des syndicats et dy
adhérer
Ce
droit nest pas seulement reconnu
et garanti dans les instruments principaux
des droits humains mais aussi dans les
Conventions 87 et 98 de lOIT.10
Ces conventions représentent lélaboration
du mandat la plus importante du préambule
de la Constitution de lOIT relative
à la liberté dassociation. La
Convention 87 a recueilli 121 ratifications
et la Convention 98, 137. Malgré ce
grand nombre de ratifications, dans
de nombreux pays les travailleurs sont
toujours confrontés à de nombreux problèmes
dans lexercice de leurs droits.
Les difficultés vont de la violence
envers les syndiqués et les leaders
des syndicats aux clauses qui permettent
limplication des autorités administratives
dans le travail des syndicats jusquaux
clauses qui limitent la jouissance de
ce droit à certaines catégories de travailleurs.
La
mise en place de zones franches (ZF),
bien que permettant laccès à des
emplois qui autrement ne seraient pas
disponibles, ont aussi un impact significatif
sur les droits des travailleurs dans
ces secteurs spécifiquesen partie
car la protection des travailleurs est
plus laxiste et que les activités des
syndicats sont limitées.
Le droit de faire la
grève
Cest
grâce à la force des luttes des travailleurs
que les grèves sont vraiment efficaces.
Sauf pour larticle 8 du PIDESC,
les instruments internationaux ne parlent
pas du droit de faire la grève. Les
conventions de lOIT ont été silencieuses
en ce qui concerne ce droit et ce sont
les organes de surveillance qui ont
dû le développer et en déterminer la
portée.
Malgré
la reconnaissance généralisée de lexercice
de ce droit, dans certains pays les
grèves sont interdites dans de nombreux
secteurs relatifs aux services, y compris
dans des activités qui ne sont pas à
proprement dit, des services essentiels.
Dans dautres, des sanctions pénales
ou disciplinaires peuvent être infligées
aux grévistes. En plus, dans certains
pays, la législation donne aux autorités
publiques la possibilité dinterdire
les grèves dans certains services ou
de les déclarer illégales de par leur
impact sur léconomie nationale.
Le
droit à une rémunération égale pour
un travail de valeur égale
Malgré
la Convention 100 de lOIT11
et les progrès faits en mettant en avant
le principe de non-discrimination, de
nombreux obstacles barrent le chemin
qui conduit à la jouissance de ce droit
dans de nombreux pays. Même si, dans
de nombreux pays la législation nationale
prône le principe dune rémunération
égale pour un travail de valeur égale,
en pratique la discrimination dans les
salaires persiste.
La
discrimination dans les salaires naffecte
pas seulement les femmes. Elle peut
aussi toucher nimporte quel critère
interdit par la Convention 111 de lOIT,12
larticle 2(2) du PIDESC et larticle
2(1) de la PIDCP.
La
non-discrimination
En
plus des minorités et des femmes qui
sont confrontées à la discrimination,
les autres individus qui en sont victimes
sont ceux qui ont certaines opinions
politiques ou certaines convictions
religieuses, ceux de certaines origines
sociales et les militants syndicaux.
La même personne peut faire lobjet
de discrimination pour plusieurs raisons
et les actes de discrimination peuvent
ne pas être exprimés directement, ce
qui rend difficile de prouver la discrimination.
La même chose est vraie lorsquune
législation permet à un employeur denquêter
sur les vues politiques, religieuses
et culturelles de ses employés potentiels,
même dans le cas de questions qui ne
sont pas liées aux fonctions de lemploi
en question.
Le
droit à lautonomie des syndicats
Les droits
du travail des femmeséviter
le harcèlement sexuel sur le lieu
de travail
La
question du harcèlement sexuel
auquel les femmes sont confrontées
sur le lieu de travail
est souvent ignorée dans les discussions
sur les droits des travailleurs.
Très peu de pays ont des lois
et procédures pour faire face
à ce problème.
Un
jugement devant la Cour suprême
indienne en 1997 a fixé des normes
afin déviter le harcèlement
sexuel sur le lieu de travail.
La cour a déclaré quil était
du devoir de lemployeur
ou de toute autre personne responsable
sur le lieu de travail ou dans
autres institutions, déviter
ou de dissuader le harcèlement
sexuel et de mettre à disposition
des procédures pour la résolution,
le règlement ou des poursuites
contre les actes de harcèlement
sexuel en prenant les mesures
qui simposent.
Le harcèlement sexuel est
défini comme un comportement inopportun
(direct ou indirect) tel que:
§
contact
physique ou avances;
§
exigence
ou demande de faveurs sexuelles;
§
remarques
aux connotations sexuelles;
§
montrer
du matériel pornographique; et
§
tout
autre comportement inopportun
de nature sexuelle, aussi bien
physique, verbal que non-verbal.
Tout
engagement dans lun des
ces actes peut constituer un cas
de harcèlement sexuel dans les
circonstances où la victime a
une appréhension fondée lorsquelle
exerce son travail, que ce soit
dans des entreprises publiques
ou privées, un tel comportement
peut être humiliant et constituer
un problème de santé et de sécurité.
Un acte serait considéré comme
discriminatoire lorsque la femme
a des raisons de croire que refuser
de telles avances la mettrait
dans une position de désavantage
en ce qui concerne son emploi,
y compris pour ce qui relève du
recrutement ou de lavancement
ou lorsque le comportement crée
un environnement de travail hostile
ou que la victime a suffisamment
de raisons pour croire que des
conséquences dommageables risquent
de sen suivre si elle refuse
de telles avances.
La
Cour stipule que tout employeur
ou personne responsable sur le
lieu de travail, que ce soit dans
le secteur public ou privé, doit
prendre les mesures nécessaires
pour éviter le harcèlement sexuel.
Là où le harcèlement sexuel a
lieu par suite daction ou
domission dun tiers
ou dune partie externe,
lemployeur et la personne
responsable doivent prendre toutes
les mesures nécessaires pour aider
la victime en termes de soutien
et daction préventive.
|
Lautonomie
des syndicats est un élément fondamental
de la liberté dassociation. Cela
non seulement présuppose que lÉtat
et les employeurs sabstiennent
de simpliquer dans des actes
qui simmiscent dans les affaires
des syndicats mais aussi que les syndicats
puissent adopter des règlements intérieurs
et un programme daction et quils
aient la possibilité de sassocier
à des fédérations nationales et internationales
de syndicats. Ces droits, qui sont
des expressions du droit à lautonomie
des syndicats, ne sont souvent pas reconnus
dans les lois et pratiques de nombreux
pays.
Dans
certains États, les autorités ont toujours
le pouvoir de dissoudre les syndicats.
Dans dautres, il a été conféré
aux autorités le droit de porter une
affaire devant les tribunaux pour la
dissolution des organisations de travailleurs
ou dimposer des sanctions administratives
aux syndicats, ce qui peut aller jusquà
contrôler les ressources économiques
des organisations. Dans certains États,
il est interdit de former plus dun
syndicat par entreprise ou institution.
Dans dautres, des règles précises
qui régissent lélection des leaders
syndicaux et présentent même des obligations
pour devenir représentant de syndicat
ont été adoptées, privant ainsi les
organisations de la possibilité de réglementer
ces questions dans leurs règlements
intérieurs.
La
mise en uvre des droits des travailleurs
et la liberté dassociation
LOIT
a développé une vaste doctrine sur la
portée et le contenu des droits régulés
par ses conventions. Les systèmes juridiques
nationaux ont assimilé ces principes.
Les États ont établi des systèmes juridiques
et administratifs pour traiter des droits
relatifs au travail.
Les
activistes des droits humains et les
défenseurs des droits des travailleurs
devraient utiliser régulièrement non
seulement les tribunaux nationaux mais
aussi les mécanismes de la communauté
internationale. En particulier, ils
devraient:
§
soutenir
les syndicats de leur pays respectif
pour faire des commentaires sur les
rapports que les gouvernements doivent
soumettre périodiquement au Bureau International
du Travail;
§
inclure
des commentaires et informations relatifs
aux droits du travail dans les rapports
non-conventionnels soumis à la CDESC;
et
§
établir
des mécanismes avec les syndicats pour
les tenir informés de la documentation
et de la soumission des revendications
auprès des tribunaux nationaux, de lOIT
et dautres organes internationaux
de surveillance.
Travailleurs
migrants
Le
besoin de main-duvre bon
marché comme moteur de lexpansion
économique des pays riches et les problèmes
de chômage et de pauvreté dans les pays
les plus pauvres ont contribué à la
migration accrue des travailleurs.
La plupart des pays en voie de développement
se servent de lexportation de
leur main-duvre afin dassurer
léchange international dont ils
ont cruellement besoin.
Les
travailleurs migrants sont sujets à
lexploitation et se voient interdire
laccès aux droits humains. En
général, les travailleurs migrants ne
jouissent pas des mêmes droits politiques
et ESC que les citoyens de leur pays
daccueil. Ils nont généralement
pas accès à la protection juridique.
Les travailleurs sans papiers sont encore
plus vulnérables car ils nont
ni la protection juridique ni la possibilité
de recourir à une aide car ils ont peur
dêtre emprisonnés et/ou déportés
par les autorités du pays daccueil.
Les
travailleurs immigrés font généralement
des travaux sales, difficiles et dangereux.
Les femmes qui travaillent sont encore
plus vulnérables que les hommes. Les
femmes travaillent comme femmes de ménage,
barmaids ou dans lindustrie du
sexe. Elles sont souvent confrontées
au problème du harcèlement sexuel, y
compris le viol. Leur vulnérabilité
est accrue par le fait quelles
sont souvent utilisées dans des activités
criminelles telles que le trafic de
drogues, la prostitution, et la contrebande
darticles interdits. Les offres
demploi à létranger sont
parfois utilisées comme un prétexte
pour piéger les femmes pauvres et par-là,
les impliquer dans des activités illicites.
LOIT
a été la première à statuer sur des
normes pour la protection des droits
des travailleurs immigrés. Les deux
principales conventions de lOIT
sur ce sujet sont la Convention sur
les travailleurs migrants 97 (révisée)
de 1949 et la Convention sur les travailleurs
migrants 143 (dispositions complémentaires)
de 1975. La Convention 97 requiert
que tous les États ayant ratifié ces
conventions traitent les travailleurs
immigrés légaux comme leurs propres
travailleurs nationaux. La Convention
143 assure que les États doivent respecter
les droits humains de base des travailleurs
migrants. Ils devraient prendre des
mesures pour éviter limmigration
clandestine et arrêter les activités
de trafic de main-duvre.
Depuis les années 70, les Nations Unies
sinquiètent du problème des travailleurs
migrants. En 1978, la première conférence
mondiale pour combattre le racisme et
la discrimination raciale a recommandé
que les Nations Unies rédigent une convention
sur la protection des droits des travailleurs
migrants. La même année, lAssemblée
Générale a fait les mêmes recommandations.
Suite à cela, en 1980, un groupe de
travail ouvert à tous les États membres
fut établi par lAssemblée Générale
afin de rédiger une convention à ce
sujet. En 1990, le groupe de travail
a complété la tâche de rédiger une convention
internationale pour la protection des
droits de tous les travailleurs migrants
et les membres de leurs familles.
La convention doit toujours être mise
en application.
Dans
le cadre de la convention, définition
de « travailleur migrant»
Larticle
2 de la convention de lONU définit
un travailleur migrant comme « les
personnes qui vont exercer, exercent
ou ont exercé une activité rémunérée
dans un Etat dont elles ne sont pas
ressortissantes ».
La
convention sort des sentiers battus
en incluant des catégories de travailleurs
immigrés qui avaient été négligés.
Les travailleurs immigrés identifiés
dans la convention sont:
§
les travailleurs
frontaliers qui résident dans un État
voisin dans lequel ils retournent quotidiennement
ou au moins une fois par semaine;
§
les travailleurs
saisonniers;
§
les marins
qui travaillent sur des bateaux immatriculés
dans un État autre que le leur;
§
les travailleurs
employés sur des installations offshore
qui sont soumis aux législations dun
État autre que le leur;
§
les travailleurs
migrants qui travaillent sur un projet
spécifique; et
§
les travailleurs
indépendants.
Les
droits consacrés par la convention
Dans
la partie III de la convention, les
articles 8 à 32 traitent des droits
humains des travailleurs migrants et
de leur famille. Les droits comprennent:
le droit à la vie, linterdiction
de la torture, linterdiction de
lesclavage ou de la servitude,
la liberté de pensée et de religion,
la liberté de manifester sa religion
et ses croyances, la liberté dexpression,
linterdiction des arrestations
arbitraires et des interférences avec
la vie privée, linterdiction de
la privation arbitraire de laccès
à la propriété, la protection contre
la violence, le droit à un jugement
équitable, linterdiction de lapplication
de lois pénales rétroactives, linterdiction
de confisquer ou de détruire des papiers
didentité, linterdiction
de lexpulsion collective, le droit
de prendre part à des activités syndicales,
le droit de recevoir un traitement similaire
à celui des citoyens en matière de sécurité
sociale, le droit aux soins de santé,
le droit pour lenfant dun
travailleur migrant de recevoir un nom
et une nationalité, et davoir
accès à léducation, le respect
de lidentité des travailleurs
migrants et le droit des travailleurs
migrants de transférer leurs effets
personnels et économies au terme de
leur emploi.
Dans
la partie IV de la convention, les articles
36 à 57 traitent dautres droits
des travailleurs migrants et des membres
de leur famille. Dans la partie V,
les articles 57 à 64 traitent de catégories
particulières de travailleurs migrants
et de leur famille. Ces clauses apportent
les modifications nécessaires aux clauses
des parties III et IV de la convention.
Suivi
de la mise en application de la convention
Larticle
72 de la convention assure la mise en
place dun comité qui révisera
la mise à exécution de la convention
par les États parties. À lorigine,
après ratification par vingt États,
le comité sera composé de dix membres
indépendants. Ce nombre passera à quatorze
lorsque quarante et une ratifications
auront été recueillies.
Travailleurs
immigrés philippins: les cas de
syndrome Steven Johnson
Entre
juillet et décembre 1996, quarante-neuf
travailleurs philippins, la plupart
étant des femmes, tombèrent malades
pendant quils travaillaient
pour Philips Electronic Industries
à Taiwan. Six moururent. Tous
avaient été déclarés en bonne
santé et aptes à travailler avant
quils ne partent pour Taiwan.
Dans
les deux à trois semaines qui
suivirent leur arrivée à Taiwan,
ils commencèrent à avoir de la
fièvre et à se sentir faibles,
leurs irritations de la peau se
transformèrent en boursouflures.
Leur peau devint noire et extrêmement
sensible au toucher. Les diagnostics
des premiers examens médicaux
qui furent conduits à Taiwan allaient
de linfection bénigne à
linfection virale. Lorsque
leur condition empira, la plupart
dentre eux décidèrent de
rentrer chez eux. Un diagnostic
plus approfondi décela quils
avaient contracté la maladie de
Steven Johnson, une forme sévère
de réaction allergique qui peut
être causée par des médicaments,
des produits chimiques, une infection
ou autres facteurs.
Le
groupe de travailleurs suivant
qui partit travailler pour la
même entreprise fut informé de
la « mystérieuse » maladie
qui semblait toucher le lieu de
travail. En 1997, le gouvernement
Philippin interdit denvoyer
des travailleurs sur ce lieu de
travail et envoya une équipe de
techniciens pour établir les causes
de cette maladie. Léquipe
arriva à la conclusion que la
maladie était certainement due
à lexposition à des produits
chimiques tels que le formaldéhyde,
le trichloréthylène et le sulfate
de cuivre. De leur côté, les
médecins taiwanais déclarèrent
que la maladie nétait pas
due à lexposition aux produits
chimiques mais quelle était
causée par un organisme semblable
au mycoplasme associé au HLA-B62,
un trait génétique particulier
aux travailleurs immigrés philippins.
En
1998, le gouvernement Philippin
envoya une autre mission qui,
sans rentrer dans les causes de
la maladie, savéra satisfaite
des mesures prises par lentreprise
pour éviter la réapparition de
la maladie. Se basant sur ce
rapport, le gouvernement leva
linterdiction et laissa
de nouveaux travailleurs partir
pour être embauchés par lentreprise.
La levée de linterdiction
était surtout basée sur des calculs
économiques et non sur la santé
et la sécurité des travailleurs.
Cette
affaire montre la vulnérabilité
des travailleurs migrants et le
manque dinstitutions pour
protéger leurs droits. Même avec
lintervention du gouvernement
Philippin, les travailleurs furent
dans limpossibilité dobtenir
le bon diagnostic ou une compensation
pour leurs souffrances, et maintenant,
le gouvernement Philippin dérégule
le recrutement des travailleurs
par des compagnies étrangères.
En conséquence, le gouvernement
naura plus de rôle dans
ce domaine et la migration des
travailleurs ne concernera plus
que le travailleur et lemployeur
étranger. Le gouvernement abandonne
donc ses fonctions de régulation
qui permettrait de protéger les
droits de ses citoyens.
|
Tous
les États parties à la convention sont
obligés de donner un compte rendu au
comité dans lannée qui suit lentrée
en vigueur de la convention. Ensuite,
ils doivent soumettre un rapport tous
les cinq ans. Le rapport devrait traiter
des mesures juridiques, législatives
et administratives qui ont été prises
pour protéger les droits contenus dans
la convention.
La
convention contient aussi une clause
pour que le comité puisse recevoir des
communications (plaintes) dune
État partie contre un autre ainsi que
les plaintes dindividus qui revendiquent
la violation des droits contenus dans
la convention. Cependant, le comité
reçoit des plaintes contre un État seulement
lorsque lÉtat partie accepte la
compétence du comité à recevoir de telles
plaintes.
Le
travail des enfants
Les
enfants qui travaillent dans des conditions
difficiles et dangereuses forment eux
aussi un autre groupe vulnérable, exploité
et qui se voit refuser laccès
aux droits sur le lieu de travail.
En plus des risques pour leur santé,
les jeunes travailleurs sont exposés
aux dangers physiques, intellectuels
et émotionnels potentiels à long terme.
Les enfants qui travaillent sont confrontés
au problème potentiel de lanalphabétisme
et du chômage dans leur vie dadulte.
Malgré un grand nombre de problèmes,
le travail des enfants est très largement
pratiqué.
Larticle
32 de la Convention relative aux droits
de lenfant reconnaît quun
enfant a le droit dêtre protégé
des travaux dangereux qui interfèrent
avec son éducation ou qui peuvent être
néfastes à sa santé et à son développement
physique, mental, spirituel, moral et
social. Cet article demande aux États
dappliquer des lois relatives
à lâge minimum auquel il est permis
de travailler et aux conditions de travail.
LOIT
a adopté plusieurs conventions relatives
au travail des enfants. La plus récente
et qui a aussi la plus grande portée
est la Convention 182 concernant linterdiction
des pire formes de travail des enfants
et laction immédiate en vue de
leur élimination. Adoptée en 1999,
la convention nest pas encore
entrée en vigueur. Elle oblige les
États qui la ratifient à prendre des
mesures immédiates et efficaces pour
assurer linterdiction et lélimination
des pires formes de travail des enfants.
Dans larticle 3, les pires formes
de travail des enfants comprennent:
(a)
toutes les formes desclavage ou pratiques
analogues, telles que la vente et la
traite des enfants, la servitude ainsi
que le travail forcé ou obligatoire,
y compris le recrutement forcé ou obligatoire
des enfants en vue de leur utilisation
dans des conflits armés;
(b)
lutilisation, le recrutement ou loffre
dun enfant à des fins de prostitution,
de production de matériel pornographique
ou de spectacles pornographiques;
(c)
lutilisation, le recrutement ou loffre
dun enfant aux fins dactivités
illicites, notamment pour la production
et le trafic de stupéfiants; et
(d)
les travaux qui, par leur nature ou les conditions
dans lesquelles ils sexercent,
sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité ou à la moralité de lenfant.
Larticle
3(d) comprend, parmi dautres,
les formes de travail suivantes:
§
les travaux
qui exposent les enfants à des sévices
physiques, psychologiques et sexuels;
§
les travaux
qui seffectuent sous terre, sous
leau, à des hauteurs dangereuses
ou dans des espaces confinés;
§
les travaux
qui seffectuent dans un milieu
malsain pouvant, par exemple, exposer
les enfants à des substances, des agents
ou des procédés dangereux ou à des conditions
de température, de bruit ou de vibrations
préjudiciables à leur santé; et
§
les travaux
qui seffectuent dans des conditions
particulièrement difficiles, par exemple,
pendant de longues heures de travail,
la nuit ou pour lesquels lenfant
est retenu de manière injustifiée dans
les locaux de lemployeur.13
Les
modèles de travail en évolution
Pendant
les années 80, de nouvelles formes de
lorganisation de la production
et de nouveaux comportements dans les
investissements mondiaux sont apparus.
Ils ont changé les comportements et
la signification du travail. Dans les
deux dernières décennies, la majorité
des emplois dans les pays développés
ont été de nature « temporaire »,
ce qui change du travail régulé et
syndiqué. La plupart des gouvernements
de lOrganisation de coopération
et de développement économiques (OCDE)
ont fait pression pour obtenir la dérégulation
et la privatisation des moyens de production
sociaux. Ceci a conduit au recours
de plus en plus fréquent à des sous-traitants
issus du secteur privé et à des entreprises
du secteur public. Les travailleurs
de ces unités de sous-traitance bénéficient
de beaucoup moins de droits juridiques
et davantages.
Est-ce
que lintroduction dune telle
flexibilité signifie une alternative
à la planification bureaucratique et
la possibilité dun contrôle démocratique
plus grand du travail et de la consommation?
Ou est-ce seulement un moyen pour obtenir
davantage de main-duvre
moins payée et plus vulnérable? Il
y a encore plus de désaccords en ce
qui concerne la définition de ces changements
en termes dinvestissements, de
production, de technologie, de distribution
et demplacement des industries.
Est-ce que nous nous détachons de la
production de masse « fordiste »
pour nous diriger vers un nouvel ordre
économique? Sommes-nous dans lère
« post-fordiste » ou de la
« spécialisation flexible »
dans laquelle les produits qui utilisent
les nouvelles technologies doivent être
produits par des travailleurs décentralisés?
Ou assistons-nous à des modes de travail
plus confus, une nouvelle combinaison
de structures pour lemploi dans
lesquelles les employeurs favorisent
la flexibilité ou la réglementation
en fonction de la nature de ce qui doit
être produit? Au beau milieu dun
débat irrésolu, il est clair que lon
peut observer une cassure dans le mode
dorganisation du travail des pays
les plus riches et que des tendances
similaires sont en train démerger
dans les pays nouvellement industrialisés.14
Organisations
de travailleurs invisibles
Les
travailleurs des secteurs non- réglementés
sont appelés « travailleurs invisibles »
car ils exercent leur métier dans lisolement,
dans des ateliers dispersés clandestins.
Ils ne profitent pas des lois sur le
travail. Sans identité collective,
ils ne peuvent pas être protégés, même
sil existe des lois en leur faveur.
Certains pays ont voté des lois concernant
les travailleurs à domicile et dans
les années 90, lOIT a publié un
document sur les conditions du travail
à domicile.15
Cette publication fournit des renseignements
sur des législations qui ont été adoptées
dans divers pays. Par exemple, au Pérou,
le salaire des travailleurs à domicile
ne peut pas être inférieur à celui des
ouvriers dusine ou datelier.
Dans la République dominicaine, le
salaire des travailleurs à domicile
est basé sur les tarifs payés à la tâche.
En Inde, la Loi sur lAssurance
ne sapplique pas aux travailleurs
à domicile. Les lois pour la protection
des travailleurs à domicile doivent
être harmonisées. Cependant, de telles
lois ne seront pas mises en place tant
que les travailleurs ne sorganiseront
pas pour réclamer que les lois soient
appliquées. Généralement, lorganisation
du travail « informel » ou
des travailleurs à domicile prend la
forme de coopératives ou dorganismes
dentraide.
Auteurs:
Les auteurs de ce module sont Rolf Kunnemann
sur le droit au travail et Alberto Gómez
sur les droits du travail (droits des
travailleurs).
La coopérative
Dinesh Bidi
« La
coopérative Dinesh Bidi (bidi
est le nom dune cigarette
roulée à la main) fut fondée en
1968 dans lÉtat de Kerala
(Inde) lorsque les entrepreneurs
commerciaux privés quittèrent
la région, en réponse à la loi
de 1966 en faveur des travailleurs
de lindustrie du cigare
et du bidi. La loi accorda aux
travailleurs de bidis des droits
comparables à ceux des ouvriers
dusines. Le coût dembauche
des travailleurs à domicile augmenta
et les employeurs privés quittèrent
ce domaine dactivité, sonnant
ainsi le glas pour 12.000 travailleurs
à domicile. Le gouvernement de
lÉtat répondit à cette situation
en organisant les travailleurs
en coopératives de producteurs
et en accordant des prêts aux
travailleurs pour quils
achètent des actions et des matières
premières. Les coopératives débutèrent
en 1968 avec 3.000 membres; en
1983, elles en comptaient 30.000.
Dans les coopératives, les travailleurs
recevaient des salaires équitables,
des congés de maternité, des assurances
collectives et des pensions de
retraite. Au bout du compte,
elles savérèrent un immense
succès et il fut sérieusement
envisagé de reproduire cette démarche
dans dautres États du pays.
« Cependant,
les gouvernements saperçurent
quil allait être plus difficile
de reproduire ce modèle de coopérative
dans dautres États. En
plus des caractéristiques locales
des travailleurs et du marché,
le secret du succès des coopératives
Dinesh Bidi résidait dans le puissant
mouvement syndical qui animait
Kerala. La surveillance stricte
de la mise en application de la
loi en faveur des travailleurs
de lindustrie du cigare
et du bidi par les syndicats a
poussé les fabricants privés à
quitter le lieu, laissant ainsi
le marché aux travailleurs. Dans
les régions non syndiquées, par
contre, le secteur privé fonctionnait
toujours, se servant de main-duvre
clandestine et concurrençant ainsi
les coopératives qui payaient
des salaires équitables et des
impôts ».16
|
NOTES
1 Organisation internationale
du travail, Convention concernant
la politique de lemploi (OIT
No. 122), 569 UNTS 65, entré en
vigueur le 12 juillet
1966.
2 Charte sociale européenne,
(ETS No. 35) 529 UNTS 89, entré
en vigueur le 26 février
1965, art. 1.
3 Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, adopté le 16
décembre 1966, AG res. 2200A (XX1),
21 UN GAOR Supp. (No. 16) à 49, ONU
Doc. A/6316 (1966), 993 UNTS 3, entrée
en vigueur le 3 janvier 1976.
4 Charte sociale européenne,
(ETS No. 35) 529 UNTS 89, entré
en vigueur le 26 février
1965.
5.
Kathyayini Chamraj, « A Campaign
against Oppression », The
Hindu, 19 octobre 1997.
6 . Organisation
internationale du travail, Convention
concernant le travail forcé ou obligation
(OIT No. 29), 39 UNTS 55, entré
en vigueur 1 mai 1932; Organisation
internationale du travail, Convention
concernant labolition du travail
forcé (OIT No. 105), 320 UNTS 291,
entré en vigueur le 17 janvier
1959.
7. Voir Organisation
internationale du travail, Convention
concernant la fixation des salaires
minima (OIT No. 131), entré en
vigueur le 29 avril 1972; Organisation
internationale du travail, Convention
concernant les méthodes de fixation
des salaires minima dans lagriculture
(OIT No. 99), entré en vigueur
le 23 août 1953.
8. Organisation
internationale du travail, Convention
tendant à limiter à huit heures par
jour et à quarante-huit heures par
semaine le nombre des heures de travail
dans les établissements industriels
(OIT No. 1), entré en vigueur
le 12 juin 1921.
9 . Organisation
internationale du travail, Convention
concernant la règlement de la durée
du travail dans le commerce et dans
les bureaux (OIT No. 30), entré
en vigueur le 29 août 1933.
10. Organisation
internationale du travail, Convention
concernant la liberté syndicale et
la protection du droit syndical (OIT
No. 87), 68 UNTS 17, entré en vigueur
le 4 juillet 1950; Organisation internationale
du travail, Convention concernant
lapplication des principes du
droit dorganisation et de négociation
collective (OIT No. 98), 96 UNTS 257,
entré en vigueur le18 juillet
1951.
11. Organisation
internationale du travail, Convention
concernant légalité de rémunération
entre la main-duvre masculine
et la main-duvre féminine
pour un travail de valeur égale (OIT
No. 100), 165 UNTS 303, entré en
vigueur le 23 mai 1953.
12. Organisation
internationale du travail, Convention
concernant la discrimination en matière
demploi et de profession (OIT
No. 111), 362 UNTS 31, entré en
vigueur le 25 juin 1958.
13. Organisation
internationale du travail, Convention
concernant linterdiction des
pires formes de travail des enfants
et laction immédiate en vue
de leur élimination (OIT No. 182),
entré en vigueur le 19 novembre
2000.
14. Sheila
Rowbotham et Swasti Mitter, Dignity
and Daily Bread: New forms of economic
organising among poor women in the
Third World and the First (New
York: Routledge, 1994), 14.
15. Organisation
internationale du travail, Programme
de conditions de travail, Conditions
de travail: à la maison travail (Genève,
1990).
16.
Swasti Mitter, « On Organising
Women in Casual Work : A global
overview », en Rowbotham et Mitter,
op. cit., 32.
|