Objet du module 7
Ce
module a pour objet de
récapituler les normes internationales,
régionales et nationales concernant
les droits ESC des réfugiés.
Le module:
- examine la définition
du réfugié;
- passe en revue
les normes légales internationales
et nationales qui protègent les droits
ESC des réfugiés; et
- aborde le problème
de lémigration forcée.
Introduction
Sur la totalité
des réfugiés dans le monde, dont lestimation
sélève à 14,1 millions, la vaste
majorité se trouve dans les pays en
voie de développement. À la fin de
lannée 1999, le Moyen-Orient abritait
le plus grand nombre de réfugiés (5,8
millions), suivi de lAfrique (3,1
millions). Quatre-vingt pour cent des
réfugiés sont des femmes et les enfants.
Les dix pays ayant généré le plus grand
nombre de réfugiés en 1999 sont: la
Palestine, lAfghanistan, lIrak,
le Sierra Leone, la Somalie, le Soudan,
la Yougoslavie, lAngola, la Croatie
et lÉrythrée.1
Les droits
humains ne sont pas exclusivement les
droits des citoyens ou des ressortissants.
Les réfugiés ont eux aussi droit aux
protections prévues dans la législation
des droits humains, y compris dans
le domaine des droits ESC. Ce module
se concentre sur les protections des
réfugiés dans leur pays daccueil
(ou « État hôte »), mais il
considère également le rôle des abus
des droits ESC dans les causes de la
fuite des réfugiés. Il aborde la question
de la protection des droits ESC des
réfugiés pendant quils fuient
vers un pays daccueil et quils
retournent vers leur pays dorigine.
En considérant
la situation des réfugiés dans les pays
daccueil, ce module met en lumière
certains des droits et protections légales
existant en matière de droits ESC des
réfugiés. En particulier, il considérera
- les instruments juridiques internationaux concernant
spécifiquement les réfugiés: la Convention relative au statut
des réfugiés,2 la Convention
de lOUA régissant les aspects propres aux problèmes de
réfugiés en Afrique,3 et la Déclaration de Carthagène sur les réfugiés;4
- les traités internationaux sur les droits humains,
en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (PIDESC); et
- la législation nationale.
Les réfugiés et les
pays daccueil
Comme tous
les individus, les réfugiés ont droit
à un niveau de vie suffisant, une alimentation
et un logement adéquats, ainsi quà
la santé mentale et physique. Cela
dit, le premier besoin des réfugiés
est la sécuritésécurité physiquedont
ils se trouvent privés dans leur pays
dorigine. Ainsi la première obligation
des États selon les conventions sur
les réfugiés est-elle de ne pas renvoyer
(refouler) les réfugiés vers
des pays où ils seraient en danger de
« persécution ».5
Lattribution du statut de réfugié
est donc souvent décrite comme un substitut
international à la protection dont une
personne devrait pouvoir bénéficier
dans lÉtat dont il a la nationalité
ou dans celui où il réside habituellement.
Parce quils
ont dû fuir et à cause des raisons de
leur fuite, les réfugiées arrivent souvent
dans leur pays daccueil traumatisés,
ayant besoin de traitement médical,
et avec ou sans moyen de subsistance.
Ils ne parlent généralement pas la langue
du pays daccueil et, trop souvent
dans les années 1990, doivent y subir
lhostilité dautres résidents.
Ils sont particulièrement vulnérables
à lexploitation et à la violence
tant pendant leur fuite que durant leur
séjour dans le pays daccueil.6
Ils peuvent avoir perdu leur « soutien
de famille » ou sen trouver
séparés, ce qui est en soi une cause
de traumatisme et de réelles difficultés
pour assurer leur survie. Noublions
pas quenviron 80% des réfugiés
dans le monde sont des femmes (dont
bon nombre sont veuves)7 et des enfants.8
Comme la signalé le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de lhomme:
« [Être] un réfugié ce nest
pas uniquement être un étranger. Cela
signifie vivre en exil et dépendre dautrui
pour des besoins élémentaires comme
se nourrir, se vêtir et se loger ».9
Les réfugiés
ne constituent pas un groupe homogène;
ils peuvent avoir des expériences et
des problèmes pratiques très différents
les uns des autres dans leur pays daccueil.
Il existe de nombreuses différences
entre lexpérience dune famille
bosniaque de classe moyenne réfugiée
en Allemagne, un(e) Palestinien(ne)
de la seconde génération qui na
jamais vécu dans son pays dorigine
et une veuve afghane au Pakistan. Cependant,
quelles que soient leurs origines et
lendroit où ils cherchent refuge,
les réfugiés ont bien trop souvent un
problème commun: leurs droits ESC sont
menacés, et ils rencontrent des difficultés
pratiques pour accéder aux prestations
économiques et sociales auxquelles ils
ont pourtant droit.10
En Grande-Bretagne, par exemple, une
étude gouvernementale de 1995 a révélé
quen dépit dun niveau déducation
relativement bon, la plupart des réfugiés
souffraient dune régression sociale
considérable et avaient beaucoup de
mal à trouver un emploi de même qualification
que celui quils avaient dans leur
pays dorigine.11
Dans de nombreuses régions du monde,
les réfugiés (et les demandeurs dasile)
peuvent se retrouver à vivre dans dimmenses
camps de réfugiés ou bien à « sinstaller
spontanément » parmi des citoyens
dun pays voisin du leur ou des
personnes de mêmes origines ethniques
que les leurs. Le confinement des réfugiés
(et des demandeurs dasile) dans
des camps peut en soi avoir des implications
pour leurs droits ESC. Cest une
situation à double tranchant: la concentration
de réfugiés/demandeurs dasile
sur un même site peut réduire leurs
chances daccéder à un emploi rémunérateur,
en particulier lorsque les camps sont
situés dans des zones du pays daccueil
reculées et/ou défavorisées; en revanche,
elle peut faciliter leur accès à lalimentation,
à léducation et aux services médicaux
fournis par lÉtat hôte et/ou les
organisations internationales et les
ONG.
Dans dautres
régions du monde, par exemple dans les
pays occidentaux, les réfugiés et les
demandeurs dasile ne sont pas
confinés dans des camps mais se trouvent
face à une machine légale complexe quand
il sagit pour eux de demander
le statut de réfugié, lautorisation
de travailler, et un accès aux différents
avantages auxquels ils ont droit dans
leur pays daccueil. Ils sont
également confrontés au problème de
la langue et autres facteurs dintégration
dans le pays. La capacité des réfugiés
à jouir de leurs droits ESC est souvent
endiguée par leur incapacité à communiquer
dans la langue du pays daccueil
et leur compréhension limitée de ses
systèmes. Les personnes souffrant de
problèmes de santé ou de traumatisme
psychologique peuvent avoir encore
plus de difficultés à trouver un emploi
ou travail indépendant, ou encore à
accéder aux services sociaux.
Quest-ce quun
réfugié?
La définition
légale du terme « réfugié »
est généralement bien plus limitée que
son acception courante. Dans le sens
courant qui lui est donné, le réfugié
est souvent perçu comme un émigré forcé,
à savoir une personne ayant été contrainte
à quitter son pays dorigine ou
celui où elle réside habituellement.
Les définitions plus strictes et juridiques
du terme sont contenues dans un instrument
juridique international (Convention
des Nations Unies relative au statut
des réfugiés) et deux instruments juridiques
régionaux (Convention africaine relative
aux problèmes des réfugiés et Déclaration
de Carthagène).
Selon
les termes de la Convention des Nations
Unies relative au statut des réfugiés,
un réfugié est:
[une personne qui]
craignant
avec raison dêtre persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance
à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors
du pays dont elle a la nationalité et
qui ne peut ou, du fait de cette crainte,
ne veut se réclamer de la protection
de ce pays; ou qui, si elle na
pas de nationalité et se trouve hors
du pays dans lequel elle avait sa résidence
habituelle à la suite de tels événements,
ne peut ou, en raison de ladite crainte,
ne veut y retourner. (art. 1A)
Ainsi,
la Convention des Nations Unies relative
au statut des réfugiés offre une protection
à un groupe restreint de personnes se
trouvant éloignées de leur pays dorigine
ou de celui où elles résident habituellement
et ne peuvent y retourner pour lune
et/ou plusieurs des raisons spécifiées
dans ladite convention.
La Convention
de lOUA régissant les aspects
propres aux problèmes des réfugiés en
Afrique définit le réfugié en termes
bien plus étendus, et offre ainsi une
protection à un groupe plus vaste de
personnes. Selon cette convention,
un réfugié est:
§
une personne
répondant aux critères définis par la
Convention des Nations Unies ci-dessus
citée ou
§
toute personne
qui, du fait dune agression, dune
occupation extérieure, dune domination
étrangère ou dévénements troublant
gravement lordre public dans une
partie ou dans la totalité de son pays
dorigine ou du pays dont elle
a la nationalité, est
obligée de quitter sa résidence habituelle pour
chercher refuge dans un autre endroit
à lextérieur de son pays dorigine
ou du pays dont elle a la nationalité
(art. 1).
De nombreux
pays dAfrique entrent à la fois
dans le cadre de la Convention régissant
les aspects propres aux problèmes des
réfugiés en Afrique et dans celui de
la Convention des Nations Unies relative
au statut des réfugiés. La Convention
africaine devrait être considérée comme
complémentaire à la Convention de lONU
sur le statut des réfugiés.12
Les pays
dAmérique latine ont leur propre
déclaration sur les réfugiés, la Déclaration
de Carthagène, qui na pas de caractère
obligatoire. Sa définition quelle
donne du réfugié est semblable à celle
de la Convention africaine. Selon la
Déclaration de Carthagène, le terme
de « réfugié » comprend les
personnes spécifiées dans la Convention
des Nations Unies, mais également:
personnes
qui ont fui leur pays parce que leur
vie, leur sécurité ou leur liberté étaient
menacées par une violence généralisée,
une agression étrangère, des conflits
internes, une violation massive des
droits de lhomme ou dautres
circonstances ayant perturbé gravement
lordre public
(partie III, para. 3).
Protection internationale
des droits ESC des réfugiés en pays
daccueil
Pour sa
part, la Convention relative au statut
des réfugiés contient tout un éventail
de dispositions relatives aux droits
ESC des réfugiés que ne comportent
pas les autres instruments juridiques
sur les réfugiés.13 Selon les termes
de cette convention, la protection des
droits ESC des réfugiés ne se limite
pas à une question daide humanitaire;
cest également une question dobligation
internationale à caractère légal.
Cependant, ainsi que nous le verrons,
la convention elle-même ne prévoit quune
protection limitée de ces droits.
Les dispositions concernées prévues par la Convention
de lONU sont présentées à la fin
du présent module. Larticle 7(1)
donne le ton. Il prévoit que « sous
réserve des dispositions plus favorables
prévues par cette Convention, tout État
contractant accordera aux réfugiés le
régime quil accorde aux étrangers
en général ».
Ainsi, pour
la plupart dentre elles, les dispositions
relatives à lemploi, au statut
de travailleur indépendant et aux prestations
sociales prévues par la Convention des
Nations Unies précisent que les réfugiés
recevront « le traitement le plus
favorable » accordé aux autres
étrangers « dans les mêmes circonstances ».14 Les restrictions
à lemploi des étrangers ne doivent
pas sappliquer aux réfugiés se
trouvant dans le pays daccueil
depuis plus de trois ans, à ceux qui
sont mariés à une citoyenne du pays
daccueil ou à ceux dont les enfants
possèdent la nationalité du pays daccueil.
Les réfugiés qui recherchent un travail
indépendant sont dans une position légèrement
plus enviable. Il doit leur être accordé
« un traitement aussi favorable que
possible et en tout cas un traitement
non moins favorable que celui accordé
dans les mêmes circonstances aux étrangers
en général ». Les réfugiés cherchant
à exercer une profession libérale et
dont les qualifications sont reconnues
par le pays daccueil doivent être
traités de la même façon que ceux qui
cherchent un travail indépendant. Par
ailleurs, les réfugiés qui parviennent
à trouver un emploi « seront traités
comme les nationaux » en ce qui concerne
le salaire et les conditions de travail,
et « les réfugiés seront traités comme
les nationaux » en ce qui concerne
la sécurité sociale, sous réserve des
restrictions définies à larticle
24.
En matière
de logement et déducation sous
contrôle public, autre que lenseignement
primaire, les réfugiés doivent là encore
bénéficier dun « traitement aussi
favorable que possible et en tout cas
un traitement non moins favorable que
celui accordé dans les mêmes circonstances
aux étrangers en général ». Quant à
lenseignement primaire, au secours
et à lassistance publique, ainsi
quau rationnement de denrées peu
abondantes (lorsquil existe un
système de rationnement), les réfugiés
doivent bénéficier dun meilleur
traitement. La Convention des Nations
Unies prévoit que « les réfugiés seront
traités comme les nationaux » dans ces
domaines.
Fait important,
la Convention des Nations Unies prévoit
également à larticle 16 que les
réfugiés doivent avoir libre accès
aux cours de justice dans leur pays
daccueil. Les États parties
doivent faciliter et « sefforceront
notamment daccélérer la procédure
de naturalisation et de réduire, dans
toute la mesure possible, les taxes
et les frais de cette procédure » (art.
34). Donc, lorsquune personne
a été reconnue en tant que réfugié par
un pays donné, elle peut espérer obtenir
le statut de citoyen de ce pays à court
terme et ainsi bénéficier du même traitement
que les citoyens. Bien que larticle
34 se limite à obliger les États parties
à « faire tous les efforts possibles »,
certains États au moins permettent aux
réfugiés de devenir très vite des citoyens.15
Certains
des problèmes pratiques que rencontrant
les réfugiés pour faire valoir leurs
droits ESC ont été abordés plus haut.
Il existe néanmoins un autre problème
en la matière, à savoir: Quand un réfugié
devient-il un réfugié? Cette
question peut paraître curieuse mais
elle est dune importance cruciale
dans la pratique. Le problème est dû
à la relation entre la législation
internationale sur les réfugiés et la
législation nationale. Bien que les
conventions définissent qui doit être
qualifié de réfugié, elles ne prévoient
pas de mécanismes de mise en vigueur,
et la tâche de décider qui entre ou
non dans la définition est laissée à
la législation et à la politique nationales.
Il est fréquent quune législation
nationale classe une personne comme
demandeur dasile en attendant
que les autorités nationales compétentes
aient décidé quil/elle a droit
au statut de réfugié(e) au regard de
la législation et/ou de la politique
nationales. Dun autre côté,
les autorités nationales peuvent considérer
que la personne doit être classée comme
réfugié à dater de sa demande, de son
entrée dans le pays ou à une date ultérieure
précisée.
Conformément
à la législation internationale, une
personne doit être considérée comme
réfugiée dès linstant où elle
répond à la définition quen donne
la convention compétente sur les réfugiés,
et ce indépendamment du processus national
de détermination de statut. Les autorités
nationales considéreront en général
que les demandeurs dasile nont
pas droit aux protections spécifiques
prévues par la Convention des Nations
Unies relative au statut des réfugiés.
De surcroît, de nombreux États refuseront
le statut de réfugié et accorderont
à la place une forme de résidence à
titre humanitaire qui permettra à la
personne de rester légalement dans le
pays daccueil pendant un temps
donné, sans pour cela lui accorder laccès
aux dispositions prévues par la Convention
des Nations Unies. Les procédures nationales
de détermination du statut de réfugié
sont souvent très longues. En effet,
plusieurs années peuvent sécouler
avant que le statut de réfugié dun
individu demandeur dasile ne soit
décidé.
La Convention
des Nations Unies ne prévoit quune
protection clairement limitée des droits
ESC des réfugiés. Premièrement, elle
ne sapplique quaux pays
signataires de ladite Convention. Deuxièmement,
elle ne prévoit aucune disposition au
regard de certains droits ESCpar
exemple, le droit à un niveau de vie
ou une santé physique et mentale adéquats,
et aucune disposition à caractère obligatoire
concernant le rôle de la famille.16 Enfin, les réfugiés
ont la possibilité de bénéficier des
droits stipulés dans la convention jusquà
ce quils aient été formellement
classés comme réfugiés par les autorités
nationales.
On peut
donc se demander si les dispositions
prévues par dautres conventions
internationalesen particulier,
le PIDESCet qui accordent une
meilleure protection des droits ESC
sont applicables aux réfugiés et susceptibles
de les assister. Indéniablement, tant
le DUDH que le PIDESC renvoient aux
droits de « tous », pas uniquement
à ceux des citoyens et des ressortissants.
Les dispositions de non-discrimination
prévues par les différents instruments
internationaux peuvent apporter quelque
éclaircissement. Larticle 2 de
la DUDH est très général. Il en est
de même pour larticle 2 du PIDESC:
Les États parties
au présent Pacte sengagent à garantir
que les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune fondée
sur la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, lopinion
politique ou toute autre opinion, lorigine
nationale ou sociale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation.
Cependant,
« lorigine nationale »
semblerait ne pas inclure les non-ressortissants,
car aucune référence spécifique ny
est faite aux non-ressortissants.17
Cela dit, il semblerait pour le moins
contestable que les réfugiés (et autres
non-ressortissants) puissent être couverts
par la disposition « autre statut »,
et le CDESC sest très certainement
interrogée sur le statut des réfugiés.18
De plus, larticle 2(3) du PIDESC
contient une référence spécifique à
la situation des non-ressortissants:
Les pays en voie de
développement, compte tenu des droits
de lhomme et de leur économie
nationale, peuvent déterminer dans quelle
mesure ils garantiront les droits économiques
reconnus dans le présent Pacte à des
non-ressortissants.
Il
est donc possible que les pays industrialisés,
tout au moins, envisagent de prendre
des mesures pour garantir aux non-ressortissants
les droits prévus par le PIDESC.
Une assistance
peut également être obtenue en se fondant
sur le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP),
qui sapplique clairement aux réfugiés.
LObservation générale 15 du Comité
des droits de lhomme traite spécifiquement
de la situation des non-ressortissants:
Les États
parties au présent Pacte sengagent
à respecter et à garantir à tous les
individus se trouvant sur leur territoire
et relevant de leur competence (PIDCP,
art. 2, §1). En règle générale, les
droits énoncés dans la Convention sappliquent
à tous, indépendamment de toute réciprocité,
et indépendamment du fait quils
ont ou non une nationalité.
LObservation
générale 20 du Comité des droits de
lhomme fait également référence
aux non-ressortissants, précisant que
larticle 7 du PIDCP interdit aux
États parties dexposer les personnes
« à un risque de torture ou de
peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants en les renvoyant dans
un autre pays en vertu dune mesure
dextradition, dexpulsion
ou de refoulement ».
La règle
générale est donc que chacun des droits
cités par le PIDCP doit être garanti
sans distinction entre citoyens et étrangers.
Néanmoins, certains des droits reconnus
par le Pacte sappliquent expressément
uniquement aux citoyens (par ex., art.
25), tandis que dautres ne sappliquent
quaux étrangers (par ex., art.
13).
Sur
la question de la disposition de non-discrimination
prévue par le PIDCP, un auteur a considéré
quun des défauts de ce Pacte
est quelle ne précise pas
les groupes susceptibles de nécessiter
une protection spéciale. Il y a bien
une référence spécifique mais elle ne
concerne que la situation des femmes
et des enfants. Idéalement, on aurait
pu espérer une référence à la situation
des étrangers, des travailleurs immigrés,
des personnes âgées et des personnes
atteintes dincapacité physique
ou mentale. Cela dit, il serait erroné
de supposer que le Pacte ne prévoit
aucune protection à cet égard. Les
droits auxquels elle se réfère sont
les droits de « tous »; la
seule limite rationae personae
se trouve à larticle 2(3). De
toute façon, on peut soutenir que les
préoccupations particulières à ces groupes
seront mieux traitées à laide
dinstruments internationaux spécifiques
qui examinent ces questions dans le
détail.19
Néanmoins,
pour ce qui est des réfugiés, linstrument
international spécifique semble présenter
quelques limites, et il est peu probable
quun instrument spécifique qui
élargisse laccès des réfugiés
aux droits ESC fasse son apparition
dans un avenir proche.20
Le
même auteur suggère que quel que soit
le cadre précis dans lequel sinscrivent
les dispositions du PIDESC en matière
de non-discrimination, même si les étrangers
nont pas droit à légalité
de traitement à tous les égards, leurs
droits sont cependant protégés dans
une certaine mesure par le Pacte: « Dès
linstant où le Pacte définit les
droits de tous, les non-ressortissants
devraient avoir le droit de jouir du
contenu de base minimal de ces droits ».21
Il semblerait
donc que les réfugiés aient, tout au
moins, le droit à une protection essentielle
minimale de leurs droits ESC de la même
manière que les non-ressortissants en
général. Cela pourrait assez bien cadrer
avec linquiétude du Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de lhomme
à propos de linterprétation étroite
du terme de « réfugié » appliquée
dans de nombreux pays, interprétation
qui mène à lexclusion de nombreux
demandeurs dasile pour motif quils
sont des « immigrés économiques ».
Le Haut Commissariat a précisé:
Du point de vue des droits de lhomme,
cette situation est très préoccupante.
Il ne sera pas toujours possible de
distinguer, avec certitude, entre un
réfugié et un immigré économique. On
peut avancer le fait que si laccent
est mis sur le danger pour la vie et
la liberté, il existe peu de différence
entre une personne dont la vie est menacée
par manque de nourriture et une autre
menacée dexécution arbitraire
en raison de ses opinions politiques.
Ces considérations mises à part, il
reste quindépendamment du fait
quune personne soit réfugiée ou
immigrée économique, citoyenne ou non,
quelle ou il fuie une persécution,
un conflit armé, une menace pour sa
vie ou une misère effroyable, cette
personne a le droit à un minimum de
droits humains et de qualité de traitement.22
Bien que les
préoccupations du Haut Commissariat
puissent être dune grande valeur,
la question demeure de savoir si les
personnes qui répondent bien aux conditions
requises pour bénéficier du statut de
réfugié, conformément aux interprétations
étroites du terme dun point de
vue légal, ont droit ou non à la protection
complémentaire des droits ESC telle
quelle est prévue par la législation
internationale.
Protection nationale
des droits ESC des réfugiés
Les droits
ESC des réfugiés peuvent également être
protégés par la législation propre au
pays daccueil. Cette législation
peut comprendre les dispositions constitutionnellesqui
souvent ne sappliquent pas quaux
citoyens du payset les lois nationales.
Outre les
raisons légales de recourir aux dispositions
légales nationales pour assister les
réfugiés, il peut y avoir également
de bonnes raisons politiques et pratiques
de répondre à leurs besoins sociaux
et économiques dans le contexte des
dispositions ESC prévues par la communauté
daccueil. Cela peut avoir son
importance, par exemple, pour sassurer
que les réfugiés bénéficient bien dun
traitement semblable à celui accordé
à la communauté et non dun traitement
préférentiel réel ou perçu comme tel.
Les arrivées massives de réfugiés au
cours de ces dernières années se sont
souvent produites dans les pays les
moins développés. Ces mouvements ont
souvent pesé très lourd sur léconomie
et lenvironnement de ces pays.
Même dans les pays industrialisés, les
réfugiés ont été perçus comme une charge
financière inacceptable sur la population
daccueil.
Bien que
la présence de réfugiés puisse, en fait,
avoir un impact positif sur lapplication
des droits ESC dune communauté
daccueil,23 cet impact est
souvent négligé et les communautés
daccueil protestent alors contre
les effets économiques négatifs réels,
ou perçus comme tels, de la présence
des réfugiés. En particulier, lorsque
les gouvernements et les agences non-gouvernementales
dispensent aux réfugiés des services
dont ils privent la population locale,
ou lorsque les réfugiés sont perçus
par la population locale comme bénéficiant
dun traitement de faveur, il peut
sensuivre une animosité à lencontre
des réfugiés.24
Le rôle des droits ESC
en relation avec lémigration forcée
Il existe
un consensus de plus en plus large sur
le fait que les violations des droits
humains constituent une cause majeure
de flot de réfugiés.25 Ce consensus
sétend clairement aux droits civils
et politiques, et peut-être même aux
droits culturels (par ex., les violations
des droits culturels des Kurdes en Turquie).
En revanche, le lien entre les violations
des droits économiques et sociaux et
la génération de réfugiés est plus problématique.
Il ne fait
aucun doute que les problèmes sociaux
et économiques génèrent tout à la fois
lémigration volontaire et lémigration
forcée ou involontaire. Le Rapporteur
spécial sur la situation des droits
humains à Myanmar a appris quau
cours du premier semestre 1997 entre
5 000 et 25 000 réfugiés musulmans
ont fui vers le Bangladesh pour échapper
au travail forcé, au métier de porteur
et à la faim.26 Or, les conventions
sur les réfugiés ne protègent que les
individus fuyant les persécutions pour
les raisons particulières définies par
elles. Un peu partout dans le monde,
on trouve de fréquentes plaintes à lencontre
de « réfugiés » qui ne sont
pas des personnes fuyant une persécution,
mais simplement des « immigrés
économiques » à la recherche dune
vie meilleure. Ce type de critique
montre bien que les débats sur le lien
entre la violation des droits économiques
et sociaux et le flot des réfugiés sont
une tâche potentiellement difficile
et périlleuse.
Lune
des approches dans ce domaine a consisté
à souligner la corrélation entre droits
économiques et sociaux et droits civils
et politiques,27 et à noter que
les violations des droits économiques
et sociaux pouvait aller de pair avec
les violations des droits civils et
politiques et créer un climat de persécution
au sein de groupes particuliers.28
Une autre approche a consisté à faire
remarquer que les violations des droits
économiques et sociaux pouvaient constituer
en soi une forme de persécution lorsque,
par exemple, un groupe particulier ne
peut avoir accès à léducation
ou aux soins médicaux ou bien à lemploi
ou au travail indépendant, en raison
de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de ses opinions politiques ou de son
appartenance à un groupe social donné.29
Conclusion
Idéalement,
le réfugié ne devrait pas légalement
rester un réfugié at vitam eternam.
Il devrait plutôt avoir accès à un statut
légal plus normal, soit en sinstallant
de façon permanente dans son pays daccueil
ou dans un pays tiers (par exemple,
au moyen dune naturalisation),
soit en rentrant de son propre gré dans
son pays dorigine. Sur ce point,
la Convention des Nations Unies relative
au statut des réfugiés insiste sur laccès
à la citoyenneté, tandis que la Convention
africaine sur les réfugiés met plutôt
laccent sur le retour volontaire
dans le pays dorigine. Cela dit,
la tendance mondiale évolue de plus
en plus vers « la protection temporaire »
des émigrés forcés et sur le caractère
souhaitable du retour volontaire dans
le pays dorigine comme étant la
meilleure « solution durable »
au problème de lémigration forcée.
Le rapatriement dans le pays dorigine
est une option réaliste à condition
que le candidat ait la possibilité dy
jouir dune sécurité à la fois
physique et économique, cest-à-dire
quil puisse rentrer dans un pays
où non seulement ses droits civils et
politiques seront respectés mais également
ses droits ESC. La reconnaissance de
ce fait a amené le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés
à participer à des « activités
liées au développement » dans certains
caspar exemple, au Mozambique30
et au Cambodge.31
La protection
des droits ESC des réfugiés pendant
leur fuite, durant leur séjour dans
un pays daccueil et, dans leur
pays dorigine sils choisissent
dy retourner, nest pas simplement
une question dordre intellectuel.
Le Haut Commissariat des Nations Unies
aux droits de lhomme a récemment
rapporté quau Bangladesh et au
Pakistan, les réfugiés étaient des groupes
à risque élevé de mortalité du fait
de malnutrition.32
Le droit le plus fondamental des réfugiés
à la protection33à
savoir ne pas les refouler et
nopter pour le rapatriement quà
la condition que les réfugiés laient
souhaitéest sérieusement menacé
lorsque leurs droits économiques et
sociaux ne sont pas garantis pendant
leur fuite ou durant leur séjour dans
le pays daccueil. Le Haut Commissariat
des Nations Unies aux droits de lhomme
a constaté que « dans bon nombre
de cas . . . [les réfugiés] peuvent
se sentir contraints de partir en raison
des conditions de vie dégradantes auxquelles
ils sont soumis dans leur pays daccueil ».34 Dans les faits,
cela signifie que, même sils ne
sont pas contraints par la force de
partir, la raison même de la Convention
sur les réfugiésà savoir offrir
une protection internationale de substitution
à certaines personnes en ayant besoinse
trouve réduite à néant lorsque les réfugiés
ne peuvent obtenir le minimum essentiel
pour vivre dans leur pays daccueil.
Il ne leur restera alors dautre
choix que de retourner dans leur pays
dorigine affronter le danger.
Dispositions de la Convention
des Nations Unies relative au statut
des réfugiés
en matière de droits économiques
et sociaux
Chapitre III- Emplois lucratifs
Article 17-en matière
professions salariées
- Les Etats contractants accorderont
à tout réfugié
résidant régulièrement
sur leur territoire le traitement
le plus favorable accordé,
dans les mêmes circonstances,
aux ressortissants d'un pays
étranger en ce qui concerne
l'exercice d'une activité
professionnelle salariée.
- En tout cas, les mesures restrictives
imposées aux étrangers
ou à l'emploi d'étrangers
pour la protection du marché
national du travail ne seront
pas applicables aux réfugiés
qui en étaient déjà
dispensés à la
date de l'entrée envigueur
de cette Convention par l'Etat
contractant intéressé,
ou qui remplissent l'une des
conditions suivantes:
- Compter trois ans de résidence
dans le pays;
- Avoir pour conjoint une
personne possédant
la nationalité du
pays de résidence.
Un réfugié
ne pourrait invoquer le
bénéfice de
cette disposition au cas
où il aurait abandonné
son conjoint;
- Avoir un ou plusieurs
enfants possédant
la nationalité du
pays derésidence.
- Les Etats contractants envisageront
avec bienveillance l'adoption
de mesures tendant à
assimiler les droits de tous
les réfugiés en
ce qui concerne l'exercice des
professions salariées
à ceux de leurs nationaux
et ce, notamment pour les réfugiés
qui sont entrés sur leur
territoire en application d'un
programme de recrutement de
la main-d'oeuvre ou d'un plan
d'immigration.
Article 18-en matière
des professions non salariées
Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés se
trouvant régulièrement
sur leur territoire un traitement
aussi favorable que possible et
en tout cas untraitement non moins
favorable que celui accordé
dans les mêmes circonstances
aux étrangers en général,
en ce qui concerne l'exercice
d'une profession non salariée
dans l'agriculture, l'industrie,
l'artisanat et le commerce, ainsi
quela création de sociétés
commerciales et industrielles.
Article 19-en matière
des professions libérales
- Tout Etat contractant accordera
aux réfugiés résidant
régulièrement
sur son territoire, qui sont
titulaires de diplômes
reconnus par les autorités
compétentes dudit Etat
et qui sont désireux
d'exercer une profession libérale,un
traitement aussi favorable que
possible et en tout cas un traitement
non moins favorable que celui
accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers
en général.
- Les Etats contractants feront
tout ce qui est en leur pouvoir,conformément
à leurs lois et constitutions,
pour assurer l'installation
de tels réfugiés
dans les territoires, autres
que le territoire métropolitain,
dont ils assument la responsabilité
des relations internationales.
Chapitre IV- Bien-être
Article 20-en matière
de rationnement
Dans le cas où il existe
un système de rationnement
auquel est soumise la population
dans son ensemble et qui réglemente
la répartition générale
de produits dont il y a pénurie,
les réfugiés seront
traités comme les nationaux.
Article 21-en matière
de logement
En ce qui concerne le logement,
les Etats contractants accorderont,
dans la mesure où cette
question tombe sous le coup des
lois et règlements ou est
soumise au contrôle des
autorités publiques, aux
réfugiés résidant
régulièrement sur
leur territoire un traitement
aussi favorable que possible;
ce traitement ne saurait être,
en tout cas, moins favorable que
celui qui est accordé,
dans les mêmes circonstances,
aux étrangers en général.
Article 22-en matière
d'éducation publique
- Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés le
même traitement qu'aux
nationaux en ce qui concerne
l'enseignement primaire.
- Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés un
traitement aussi favorable que
possible, et en tout cas non
moins favorable que celui qui
est accordé aux étrangers
en général dans
les mêmes circonstances
quant aux catégories
d'enseignement autre que l'enseignement
primaire et notamment en cequi
concerne l'accès aux
études, la reconnaissance
de certificats d'études,
de diplômes et de titres
universitaires délivrés
à l'étranger,
la remise des droits et taxes
et l'attribution de bourses
d'études.
Article 23-en matière
d'assistance publique
Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés résidant
régulièrement sur
leur territoire le même
traitement en matière d'assistance
et de secours publics qu'à
leurs nationaux.
Article 24-en matière
de législation du travail
et sécurité sociale
- Les Etats contractants accorderont
aux réfugiés résidant
régulièrement
sur leur territoire le même
traitement qu'aux nationaux
en ce qui concerne les matières
suivantes:
- Dans la mesure où
ces questions sont réglementées
par la législation
ou dépendent des
autorités administratives:
la rémunération,
y compris les allocations
familiales lorsque ces allocations
font partie de la rémunération,
la durée du travail,
les heures supplémentaires,
les congés payés,
les restrictions au travail
à domicile, l'âge
d'admission à l'emploi,
l'apprentissage et la formation
professionnelle, le travail
des femmes et des adolescents
et la jouissance des avantages
offerts par les conventions
collectives;
- La sécurité
sociale (les dispositions
légales relatives
aux accidents du travail,
aux maladies professionnelles,
à la maternité,
à la maladie, à
l'invalidité, à
la vieillesse et au décès,
au chômage, aux charges
de famille,ainsi qu'à
tout autre risque qui, conformément
à la législation
nationale, est couvert par
un système de sécurité
sociale), sous réserve:
- Des arrangements appropriés
visant le maintien des
droits acquis et des
droits en cours d'acquisition;
- Des dispositions particulières
prescrites par la législation
nationale du pays de
résidence et
visant les prestations
ou fractions de prestations
payables exclusivement
sur les fonds publics,
ainsi que les allocations
versées aux personnes
qui ne réunissent
pas les conditions de
cotisation exigées
pour l'attribution d'une
pension normale.
- Les droits à prestation
ouverts par le décès
d'un réfugié survenu
du fait d'un accident du travail
ou d'une maladie professionnelle
ne seront pas affectés
par le fait que l'ayant droit
réside en dehors du territoire
de l'Etat contractant.
- Les Etats contractants étendront
aux réfugiés le
bénéfice des accords
qu'ils ont conclus ou viendront
à conclure entre eux,
concernant le maintien des droits
acquis ou en cours d'acquisition
en matière de sécurité
sociale, pour autant que les
réfugiés réunissent
les conditions prévues
pour les nationaux des pays
signataires des accords en question.
|
La protection
des droits ESC des réfugiés est donc
un problème très réel quil est
préférable de traiter dans le cadre
de la législation sur les réfugiés et
dans celui de la garantie internationale
et nationale des droits humains. Bien
trop souvent lassistance économique
et sociale aux réfugiés est perçue comme
une aide humanitaire due à la pure générosité
de cur dun gouvernement
ou des particuliers. Un examen plus
détaillé des dispositions présentées
montre pourtant que les réfugiés ont
légalement droit à cette aide.
Auteur: Lauteur de ce module est Nathalia P.
Berkowitz.
NOTES
1..
US Committee on Refugees, World
Refugee Survey 2000 (Washington,
D.C., 2000).
2.
ONU Convention relatif au statut des
réfugiés, ouvert pour la signature
le 28 juillet 1951, 189 UNTS 150,
entrée en vigueur le 22 avril
1954, comme modifié par le Protocole
relatif au statut des réfugiés ouvert
pour la signature le 31 janvier 1967,
606 UNTS 267, entrée en vigueur
le 4 octobre 1967 (ci-après cité en
tant que ONU Convention réfugiés).
3.
Convention de lOUA regissant
les aspects propres aux problems de
réfugiés en Afrique, 1001 UNTS entré
en vigueur 20 juin 1974 (ci-aprèd
cité en tant que Convention réfugiés
du Afrique).
4.
Cartagena Déclaration sur des réfugiés,
adopté à un colloque autorisé « Coloquio
sobre la protección internacional
de los refugiados en América Central,
México y Panamá: Problemas jurídicos
y humanitarios » assemblé à Cartagena,
Colombie, 19-22 novembre 1984.
5.
Voir ONU Convention réfugiés, articles
1A et 33; voir aussi, Convention réfugiés
du Afrique, article 2.
6.
HCR, Le mode des réfugiés du monde
(Oxford: Oxford University Press,
1997), 62-67.
7.
Pour une brève introduction intéressante
sur les problèmes spécifiques des
veuves réfugiées, voir Margaret Owen,
A World of Widows (Zed Books,
Londres, 1996). Sur la situation
des veuves afghanes réfugiées et leurs
enfants, voir également le Rapport
du Haut Commissaire des Nations Unies
aux droits de lhomme, Droits
de lhomme et exodes massifs,
Commission des droits de lhomme,
45ème Sess., Partie I.B.2, ONU Doc.E/CN.4/1998/51
(30 janvier 1998) (ci-après cité comme
Rapport du exodes massifs).
9.
Voir Haut Commissaire aux droits de
lhomme des Nations Unies, Fiche
dinformation No. 20, Droits
de lhomme et réfugiés (1997),
(ci-après cité comme Fiche dinformation
No. 20).
10. Pour un traitement de
certains des problèmes particuliers
que rencontrent les réfugiés dans
leur pays dorigine, voir Rapport
du exodes massifs.
11. J. Carey-Wood, K. Duke
et T. Marshall, The Settlement
of Refugees in Britain, Home Office
Research Study No. 141 (Londres: HMSO,
1995).
12. Selon article 8(2) de
la Convention africaine sur les réfugiés:
« La présente Convention constituera
pour lAfrique, le complément
régional efficace de la Convention
de 1951 des Nations Unies sur le statut
des réfugiés ».
13. La Déclaration de Carthagène
inclut bien, néanmoins, la conclusion
suivante en Partie III, §11: « Etudier
dans les pays de la région qui connaissent
une présence massive de réfugiés les
possibilités dintégration de
ces réfugiés à la vie productive du
pays, en affectant les ressources
de la communauté internationale canalisées
par le HCR à la création ou à la génération
demplois, afin de permettre
la jouissance des droits économiques,
sociaux et culturels des réfugiés
».
14.
Les termes « dans les mêmes circonstances »
tels quils figurent dans la
convention de lONU relative
aux réfugiés « impliquent que
toutes les conditions (et notamment
celles qui ont trait à la durée et
aux conditions de séjour ou de résidence)
que lintéressé devrait remplir,
pour pouvoir exercer le droit en question,
sil nétait pas un réfugié,
doivent être remplies par lui à lexception
des conditions qui, en raison de leur
nature, ne peuvent être remplies par
un réfugié » (art. 6).
15. Le gouvernement du Royaume-Uni
a lintention dautoriser
les réfugiés à instruire rapidement
une demande de naturalisation. Voir
« Fairer, Faster, FirmerA
Modern Approach to Immi-gration and
Asylum », Cm 4018 White Paper,
juillet 1998.
16. Lacte définitif
de la conférence qui a adopté la ONU
Convention sur les réfugiés recommandait
que les États signataires prennent
des mesures pour garantir lunité
familiale des réfugiés. Voir Manuel
du HCR sur les procédures et critères
pour la détermination du statut de
réfugié, section
I, chap. 6, disponible sur le site
Internet http://www.unhcr.ch/refworld/legal/handfre/hbfrtoc.htm
17. Voir Matthew C. R. Craven,
The International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights: A Perspective
on its Development (Oxford: Clarendon
Press, 1995), 172.
18. Craven, op. cit., 161-74.
20. Il y a cependant eu
une déclaration des Nations Unies
sur les droits des personnes qui ne
possèdent pas la nationalité du pays,
adopté par lAssemblée générale
résolution 40/144 du 13 décembre 1985,
ce qui proclame, à larticle
8, 1, « Les étrangers qui résident
légalement sur le territoire dun
Etat bénéficient également, en conformité
avec les lois nationales, des droits
suivants, sous réserve des obligations
applicables aux étrangers en vertu
des dispositions prévues à larticle
4 (de respecter la législation nationale)
. . . (c) Le droit à la protection
sanitaire, aux soins médicaux, à la
prévoyance sociale, aux services sociaux,
à léducation, au repos et aux
loisirs, sous réserve quils
remplissent les conditions requises
au titre des réglementations pertinentes
pour y participer et quil nen
résulte pas une change excessive pour
les ressources de lÉtat ».
21. Craven, op. cit., 174.
22. Fiche dinformation
No. 20, note 9 au-dessus.
23. Par exemple, en apportant
de nouvelles compétences, connaissances,
en attirant laide internationale
et en donnant un élan économique à
une région, comme cela a été souligné
par Comité de direction du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés,
6 janvier 1997, Impact social
et économique de grandes populations
de réfugié sur les pays en voie de
développement daccueil,
ONU Doc. EC/47/SC/CRP.7 (1997) (ci-après
cité comme Rapport du Comité de direction).
24. Pour de plus amples
informations, voir, par ex., Rapport
du Comité de direction.
25. Voir, pour ex., Fiche
dinformation No. 20, note 9
ci-dessus.
26. Rapport du exodes massifs,
note 7 ci-dessus.
27. Voir, par exemple, Fiche
dinformation No. 20, note 9
au-dessus; aussi la Contribution de
HCR au Rapport du Secrétaire général
sur lapplication de la Déclaration
sur le droit au développement, Commission
des droits de lhomme, 53ème
sess., 20 février 1997, ONU Doc. ECN.4/1997/21
(ci-après cité comme Rapport du droit
au développement).
28. Selon le HCR dans Les
réfugiés dans le monde:
La pauvreté et la polarisation
économique ne produisent pas à elles
seules les déplacements forcés de
population. En fait, il existe un
nombre important de pays qui, quoique
très pauvres, ont été très largement
préservés ces dernières années par
les conflits de persécution et les
abus à lencontre des droits
de lhomme qui contraignent les
gens à abandonner leur domicile: Le
Lesotho, la Namibie, la Tanzanie et
la Zambie, pour ne citer que quatre
exemples dans le Sud de lAfrique.
Mais les cas de ce type sont lexception
qui confirme la règle. Dans lensemble,
les preuves tangibles sont là pour
démontrer que les pays à niveau de
vie faible et en baisse sont particulièrement
vulnérables aux situations durgence
complexes, aux vagues démigration
de réfugiés et autres formes de déplacement
forcé. [16]
Il ny a là aucune coïncidence
au fait que les déplacements forcés
de populations se produisent le plus
fréquemment dans les sociétés dont
une large proportion de la population
souffre de pauvreté absolue ou dont
le niveau de vie a baissé. Il existe,
bien entendu, quelques sociétés à
faibles revenus qui sont parvenues
à conserver un système de gouvernement
démocratique, pour maintenir des normes
élevées en matière de droits de lhomme
et déviter toute violence à
caractère communautaire. Mais malheureusement
elles sont peu nombreuses et éloignées.
Lorsque de larges pans dune
population sont économiquement
marginalisés, lorsquils ont
des attentes difficilement réalisables
par des moyens légitimes, et lorsquils
sont contraints de se concurrencer
entre eux pour un réservoir de ressources
limité et, dans certains cas, en déclin,
la violence, sous une forme ou une
autre, est une conséquence prévisible.
[269]
29. J. Hathaway, The
Law of Refugee Status (Canada:
Butterworks, 1991).
30. Voir Rapport du droit
au développement, note 27 ci-dessus.
31. Voir pour ex. K. Grant,
« Access to Land and Property
Rights for Returnees to Cambodia »,
UNHCR Cambodge, mai 1999, pour de
plus amples renseignements sur le
retour des réfugiés; voir aussi: T.
Allen et H. Morsink, When Refugees
Go Home: African Experiences (New
Jersey: Africa World Press, 1994).
32. Voir Rapport sur les
exodes massifs, Partie I.B, note 7
ci-dessus. Il est à noter que ni
le Bangladesh ni le Pakistan ne sont
signataires de la ONU Convention sur
les réfugiés.
33. ONU Convention sur les
réfugiés, article 33, note 1 ci-dessus.
34. Fiche dinformation
No. 20, note 9 ci-dessus.
|