MODULE 7
LES RÉFUGIÉS ET LES DROITS ESC

Objet du module 7

Ce module a pour objet de récapituler les normes internationales, régionales et nationales concernant les droits ESC des réfugiés.

Le module:

  • examine la définition du réfugié;
  • passe en revue les normes légales internationales et nationales qui protègent les droits ESC des réfugiés; et
  • aborde le problème de l’émigration forcée.

Introduction

Sur la totalité des réfugiés dans le monde, dont l’estimation s’élève à 14,1 millions, la vaste majorité se trouve dans les pays en voie de développement.  À la fin de l’année 1999, le Moyen-Orient abritait le plus grand nombre de réfugiés (5,8 millions), suivi de l’Afrique (3,1 millions).  Quatre-vingt pour cent des réfugiés sont des femmes et les enfants.  Les dix pays ayant généré le plus grand nombre de réfugiés en 1999 sont: la Palestine, l’Afghanistan, l’Irak, le Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Yougoslavie, l’Angola, la Croatie et l’Érythrée.1

Les droits humains ne sont pas exclusivement les droits des citoyens ou des ressortissants.  Les réfugiés ont eux aussi droit aux protections prévues dans la législation des droits hu­mains, y compris dans le domaine des droits ESC.  Ce module se concentre sur les protec­tions des réfugiés dans leur pays d’accueil (ou « État hôte »), mais il considère également le rôle des abus des droits ESC dans les causes de la fuite des réfugiés.  Il aborde la question de la protection des droits ESC des réfugiés pendant qu’ils fuient vers un pays d’accueil et qu’ils retournent vers leur pays d’origine.

En considérant la situation des réfugiés dans les pays d’accueil, ce module met en lumière certains des droits et protections légales existant en matière de droits ESC des réfugiés.  En particulier, il considérera

  • les instruments juridiques internationaux concernant spécifiquement les réfugiés: la Convention relative au statut des réfugiés,2 la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique,3 et la Déclaration de Carthagène sur les ré­fugiés;4
  • les traités internationaux sur les droits humains, en particulier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC); et
  • la législation nationale.

Les réfugiés et les pays d’accueil

Comme tous les individus, les réfugiés ont droit à un niveau de vie suffisant, une alimenta­tion et un logement adéquats, ainsi qu’à la santé mentale et physique.  Cela dit, le premier besoin des réfugiés est la sécurité—sécurité physique—dont ils se trouvent privés dans leur pays d’origine.  Ainsi la première obligation des États selon les conventions sur les réfugiés est-elle de ne pas renvoyer (refouler) les réfugiés vers des pays où ils seraient en danger de « persécution ».5  L’attribution du statut de réfugié est donc souvent décrite comme un subs­titut international à la protection dont une personne devrait pouvoir bénéficier dans l’État dont il a la nationalité ou dans celui où il réside habituellement.

Parce qu’ils ont dû fuir et à cause des raisons de leur fuite, les réfugiées arrivent souvent dans leur pays d’accueil traumatisés, ayant besoin de traitement médical, et avec ou sans moyen de subsistance.  Ils ne parlent généralement pas la langue du pays d’accueil et, trop souvent dans les années 1990, doivent y subir l’hostilité d’autres résidents.  Ils sont particulièrement vulné­rables à l’exploitation et à la violence tant pendant leur fuite que durant leur séjour dans le pays d’accueil.6  Ils peuvent avoir perdu leur « soutien de famille » ou s’en trouver séparés, ce qui est en soi une cause de traumatisme et de réelles difficultés pour assurer leur survie.  N’oublions pas qu’environ 80% des réfugiés dans le monde sont des femmes (dont bon nom­bre sont veuves)7 et des enfants.8  Comme l’a signalé le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme: « [Être] un réfugié ce n’est pas uniquement être un étranger.  Cela signifie vivre en exil et dépendre d’autrui pour des besoins élémentaires comme se nourrir, se vêtir et se loger ».9

Les réfugiés ne constituent pas un groupe homogène; ils peuvent avoir des expériences et des problèmes pratiques très différents les uns des autres dans leur pays d’accueil.  Il existe de nombreuses différences entre l’expérience d’une famille bosniaque de classe moyenne réfu­giée en Allemagne, un(e) Palestinien(ne) de la seconde génération qui n’a jamais vécu dans son pays d’origine et une veuve afghane au Pakistan.  Cependant, quelles que soient leurs origines et l’endroit où ils cherchent refuge, les réfugiés ont bien trop souvent un problème commun: leurs droits ESC sont menacés, et ils rencontrent des difficultés pratiques pour ac­céder aux prestations économiques et sociales auxquelles ils ont pourtant droit.10 En Grande-Bretagne, par exemple, une étude gouvernementale de 1995 a révélé qu’en dépit d’un niveau d’éducation relativement bon, la plupart des réfugiés souffraient d’une régression sociale considérable et avaient beaucoup de mal à trouver un emploi de même qualification que celui qu’ils avaient dans leur pays d’origine.11 Dans de nombreuses régions du monde, les réfugiés (et les demandeurs d’asile) peuvent se retrouver à vivre dans d’immenses camps de réfugiés ou bien à « s’installer spontanément » parmi des citoyens d’un pays voisin du leur ou des personnes de mêmes origines ethniques que les leurs.  Le confinement des réfugiés (et des demandeurs d’asile) dans des camps peut en soi avoir des implications pour leurs droits ESC.  C’est une situation à double tranchant: la concentration de réfugiés/demandeurs d’asile sur un même site peut réduire leurs chances d’accéder à un emploi rémunérateur, en particulier lors­que les camps sont situés dans des zones du pays d’accueil reculées et/ou défavorisées; en revanche, elle peut faciliter leur accès à l’alimentation, à l’éducation et aux services médi­caux fournis par l’État hôte et/ou les organisations internationales et les ONG.

Dans d’autres régions du monde, par exemple dans les pays occidentaux, les réfugiés et les demandeurs d’asile ne sont pas confinés dans des camps mais se trouvent face à une machine légale complexe quand il s’agit pour eux de demander le statut de réfugié, l’autorisation de travailler, et un accès aux différents avantages auxquels ils ont droit dans leur pays d’accueil.  Ils sont également confrontés au problème de la langue et autres facteurs d’intégration dans le pays.  La capacité des réfugiés à jouir de leurs droits ESC est souvent endiguée par leur incapacité à communiquer dans la langue du pays d’accueil et leur compréhension limitée de ses systèmes.  Les personnes souffrant de problèmes de santé ou de traumatisme psychologi­que peuvent avoir encore plus de difficultés à trouver un emploi ou travail indépendant, ou encore à accéder aux services sociaux.

Qu’est-ce qu’un réfugié?

La définition légale du terme « réfugié » est généralement bien plus limitée que son accep­tion courante.  Dans le sens courant qui lui est donné, le réfugié est souvent perçu comme un émigré forcé, à savoir une personne ayant été contrainte à quitter son pays d’origine ou celui où elle réside habituellement.  Les définitions plus strictes et juridiques du terme sont conte­nues dans un instrument juridique international (Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés) et deux instruments juridiques régionaux (Convention africaine relative aux problèmes des réfugiés et Déclaration de Carthagène).

Selon les termes de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, un réfu­gié est:

[une personne qui] craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa re­ligion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opi­nions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence ha­bi­tuelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. (art. 1A)

Ainsi, la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés offre une protection à un groupe restreint de personnes se trouvant éloignées de leur pays d’origine ou de celui où elles résident habituellement et ne peuvent y retourner pour l’une et/ou plusieurs des raisons spécifiées dans ladite convention.

La Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique définit le réfugié en termes bien plus étendus, et offre ainsi une protection à un groupe plus vaste de personnes.  Selon cette convention, un réfugié est:

§         une personne répondant aux critères définis par la Convention des Nations Unies ci-des­sus citée ou

§         toute personne qui, du fait d’une agression, d’une occupation extérieure, d’une domina­tion étrangère ou d’événements troublant gravement l’ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle pour chercher refuge dans un autre endroit à l’extérieur de son pays d’origine ou du pays dont elle a la nationalité (art. 1).

De nombreux pays d’Afrique entrent à la fois dans le cadre de la Convention régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et dans celui de la Conven­tion des Nations Unies relative au statut des réfugiés.  La Convention africaine devrait être considérée comme complé­mentaire à la Convention de l’ONU sur le statut des réfugiés.12

Les pays d’Amérique latine ont leur propre déclaration sur les réfugiés, la Déclaration de Carthagène, qui n’a pas de caractère obliga­toire.  Sa définition qu’elle donne du réfugié est semblable à celle de la Convention africaine.  Selon la Déclaration de Carthagène, le terme de « réfugié » comprend les personnes spéci­fiées dans la Convention des Nations Unies, mais également:

personnes qui ont fui leur pays parce que leur vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l’homme ou d’autres circonstances ayant perturbé gravement l’ordre public (partie III, para. 3).

Protection internationale des droits ESC des réfugiés en pays d’accueil

Pour sa part, la Convention relative au statut des réfugiés contient tout un éventail de dispo­sitions relatives aux droits ESC des réfugiés que ne compor­tent pas les autres instruments juridiques sur les réfugiés.13 Selon les termes de cette convention, la protection des droits ESC des réfugiés ne se limite pas à une question d’aide humanitaire; c’est éga­lement une question d’obligation inter­nationale à caractère légal.  Cependant, ainsi que nous le verrons, la convention elle-même ne prévoit qu’une protection limitée de ces droits.

Les dispositions concernées prévues par la Convention de l’ONU sont présentées à la fin du présent module.  L’article 7(1) donne le ton.  Il prévoit que « sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État contractant accordera aux réfugiés le régime qu’il accorde aux étrangers en général ».

Ainsi, pour la plupart d’entre elles, les dispositions relatives à l’emploi, au statut de travail­leur indépendant et aux prestations sociales prévues par la Convention des Nations Unies précisent que les réfugiés recevront « le traitement le plus favorable » accordé aux autres étrangers « dans les mêmes circonstances ».14 Les restrictions à l’emploi des étrangers ne doivent pas s’appliquer aux réfugiés se trouvant dans le pays d’accueil depuis plus de trois ans, à ceux qui sont mariés à une citoyenne du pays d’accueil ou à ceux dont les enfants pos­sèdent la nationalité du pays d’accueil.  Les réfugiés qui recherchent un travail indépendant sont dans une position légèrement plus enviable.  Il doit leur être accordé « un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui ac­cordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général ».  Les réfugiés cherchant à exercer une profession libérale et dont les qualifications sont reconnues par le pays d’accueil doivent être traités de la même façon que ceux qui cherchent un travail indépendant.  Par ailleurs, les réfugiés qui parviennent à trouver un emploi « seront traités comme les natio­naux » en ce qui concerne le salaire et les conditions de travail, et « les réfugiés seront traités comme les nationaux » en ce qui concerne la sécurité sociale, sous réserve des restrictions définies à l’article 24.

En matière de logement et d’éducation sous contrôle public, autre que l’enseignement pri­maire, les réfugiés doivent là encore bénéficier d’un « traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circons­tances aux étrangers en général ».  Quant à l’enseignement primaire, au secours et à l’assistance publique, ainsi qu’au rationnement de denrées peu abondantes (lorsqu’il existe un système de rationnement), les réfugiés doivent bénéficier d’un meilleur traitement.  La Convention des Nations Unies prévoit que « les réfugiés seront traités comme les nationaux » dans ces domaines.

Fait important, la Convention des Nations Unies prévoit également à l’article 16 que les ré­fugiés doivent avoir libre accès aux cours de justice dans leur pays d’accueil.  Les États par­ties doivent faciliter et « s’efforceront notamment d’accélérer la procédure de naturalisation et de réduire, dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure » (art. 34).  Donc, lorsqu’une personne a été reconnue en tant que réfugié par un pays donné, elle peut espérer obtenir le statut de citoyen de ce pays à court terme et ainsi bénéficier du même trai­tement que les citoyens.  Bien que l’article 34 se limite à obliger les États parties à « faire tous les efforts possibles », certains États au moins permettent aux réfugiés de devenir très vite des citoyens.15

Certains des problèmes pratiques que rencontrant les réfugiés pour faire valoir leurs droits ESC ont été abordés plus haut.  Il existe néanmoins un autre problème en la matière, à savoir: Quand un réfugié devient-il un réfugié?  Cette question peut paraître curieuse mais elle est d’une importance cruciale dans la pratique.  Le problème est dû à la relation entre la législa­tion internationale sur les réfugiés et la législation nationale.  Bien que les conventions défi­nissent qui doit être qualifié de réfugié, elles ne prévoient pas de mécanismes de mise en vi­gueur, et la tâche de décider qui entre ou non dans la définition est laissée à la législation et à la politique nationales.  Il est fréquent qu’une législation nationale classe une personne comme demandeur d’asile en attendant que les autorités nationales compétentes aient décidé qu’il/elle a droit au statut de réfugié(e) au regard de la législation et/ou de la politique natio­nales.  D’un autre côté, les autorités nationales peuvent considérer que la personne doit être classée comme réfugié à dater de sa demande, de son entrée dans le pays ou à une date ulté­rieure précisée.

Conformément à la législation internationale, une personne doit être considérée comme réfu­giée dès l’instant où elle répond à la définition qu’en donne la convention compétente sur les réfugiés, et ce indépendamment du processus national de détermination de statut.  Les auto­rités nationales considéreront en général que les demandeurs d’asile n’ont pas droit aux pro­tections spécifiques prévues par la Convention des Nations Unies relative au statut des réfu­giés.  De surcroît, de nombreux États refuseront le statut de réfugié et accorderont à la place une forme de résidence à titre humanitaire qui permettra à la personne de rester légalement dans le pays d’accueil pendant un temps donné, sans pour cela lui accorder l’accès aux dispo­sitions prévues par la Convention des Nations Unies.  Les procédures nationales de détermi­nation du statut de réfugié sont souvent très longues.  En effet, plusieurs années peuvent s’écouler avant que le statut de réfugié d’un individu demandeur d’asile ne soit décidé.

La Convention des Nations Unies ne prévoit qu’une protection clairement limitée des droits ESC des réfugiés.  Premièrement, elle ne s’applique qu’aux pays signataires de ladite Convention.  Deuxièmement, elle ne prévoit aucune disposition au regard de certains droits ESC—par exemple, le droit à un niveau de vie ou une santé physique et mentale adéquats, et aucune disposition à caractère obligatoire concernant le rôle de la famille.16 Enfin, les réfu­giés ont la possibilité de bénéficier des droits stipulés dans la convention jusqu’à ce qu’ils aient été formellement classés comme réfugiés par les autorités nationales.

On peut donc se demander si les dispositions prévues par d’autres conventions internationa­les—en particulier, le PIDESC—et qui accordent une meilleure protection des droits ESC sont applicables aux réfugiés et susceptibles de les assister.  Indéniablement, tant le DUDH que le PIDESC renvoient aux droits de « tous », pas uniquement à ceux des citoyens et des ressortissants.  Les dispositions de non-discrimination prévues par les différents instruments internationaux peuvent apporter quelque éclaircissement.  L’article 2 de la DUDH est très général.  Il en est de même pour l’article 2 du PIDESC:

Les États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les droits qui y sont énon­cés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Cependant, « l’origine nationale » semblerait ne pas inclure les non-ressortissants, car aucune référence spécifique n’y est faite aux non-ressortissants.17 Cela dit, il semblerait pour le moins contestable que les réfugiés (et autres non-ressortissants) puissent être couverts par la disposition « autre statut », et le CDESC s’est très certainement interrogée sur le statut des réfugiés.18 De plus, l’article 2(3) du PIDESC contient une référence spécifique à la situation des non-ressortissants:

Les pays en voie de développement, compte tenu des droits de l’homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.

Il est donc possible que les pays industrialisés, tout au moins, envisagent de prendre des me­sures pour garantir aux non-ressortissants les droits prévus par le PIDESC.

Une assistance peut également être obtenue en se fondant sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), qui s’applique clairement aux réfugiés.  L’Observation générale 15 du Comité des droits de l’homme traite spécifiquement de la situation des non-ressortissants:

Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les indi­vidus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur competence (PIDCP, art. 2, §1).  En règle générale, les droits énoncés dans la Convention s’appliquent à tous, in­dépendamment de toute réciprocité, et indépendamment du fait qu’ils ont ou non une nationalité.

L’Observation générale 20 du Comité des droits de l’homme fait également référence aux non-ressortissants, précisant que l’article 7 du PIDCP interdit aux États parties d’exposer les personnes « à un risque de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra­dants en les renvoyant dans un autre pays en vertu d’une mesure d’extradition, d’expulsion ou de refoulement ».

La règle générale est donc que chacun des droits cités par le PIDCP doit être garanti sans distinction entre citoyens et étrangers.  Néanmoins, certains des droits reconnus par le Pacte s’appliquent expressément uniquement aux citoyens (par ex., art. 25), tandis que d’autres ne s’appliquent qu’aux étrangers (par ex., art. 13).

Sur la question de la disposition de non-discrimination prévue par le PIDCP, un auteur a considéré qu’un des défauts de ce Pacte

est qu’elle ne précise pas les groupes susceptibles de nécessiter une protection spé­ciale.  Il y a bien une référence spécifique mais elle ne concerne que la situation des femmes et des enfants.  Idéalement, on aurait pu espérer une référence à la situation des étrangers, des travailleurs immigrés, des personnes âgées et des personnes attein­tes d’incapacité physique ou mentale.  Cela dit, il serait erroné de supposer que le Pacte ne prévoit aucune protection à cet égard.  Les droits auxquels elle se réfère sont les droits de « tous »; la seule limite rationae personae se trouve à l’article 2(3).  De toute façon, on peut soutenir que les préoccupations particulières à ces groupes seront mieux traitées à l’aide d’instruments internationaux spécifiques qui examinent ces questions dans le détail.19

Néanmoins, pour ce qui est des réfugiés, l’instrument international spécifique semble pré­senter quelques limites, et il est peu probable qu’un instrument spécifique qui élargisse l’accès des réfugiés aux droits ESC fasse son apparition dans un avenir proche.20

Le même auteur suggère que quel que soit le cadre précis dans lequel s’inscrivent les dispo­sitions du PIDESC en matière de non-discrimination, même si les étrangers n’ont pas droit à l’égalité de traitement à tous les égards, leurs droits sont cependant protégés dans une cer­taine mesure par le Pacte: « Dès l’instant où le Pacte définit les droits de “tous”, les non-res­sortissants devraient avoir le droit de jouir du contenu de base minimal de ces droits ».21

Il semblerait donc que les réfugiés aient, tout au moins, le droit à une protection essentielle minimale de leurs droits ESC de la même manière que les non-ressortissants en général.  Cela pourrait assez bien cadrer avec l’inquiétude du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à propos de l’interprétation étroite du terme de « réfugié » appliquée dans de nombreux pays, interprétation qui mène à l’exclusion de nombreux demandeurs d’asile pour motif qu’ils sont des « immigrés économiques ».  Le Haut Commissariat a pré­cisé:

Du point de vue des droits de l’homme, cette situation est très préoccupante.  Il ne sera pas toujours possible de distinguer, avec certitude, entre un réfugié et un immigré économique.  On peut avancer le fait que si l’accent est mis sur le danger pour la vie et la liberté, il existe peu de différence entre une personne dont la vie est menacée par manque de nourriture et une autre menacée d’exécution arbitraire en raison de ses opinions politiques.  Ces considérations mises à part, il reste qu’indépendamment du fait qu’une personne soit réfugiée ou immigrée économique, citoyenne ou non, qu’elle ou il fuie une persécution, un conflit armé, une menace pour sa vie ou une mi­sère effroyable, cette personne a le droit à un minimum de droits humains et de qua­lité de traitement.22

Bien que les préoccupations du Haut Commissariat puissent être d’une grande valeur, la question demeure de savoir si les personnes qui répondent bien aux conditions requises pour bénéficier du statut de réfugié, conformément aux interprétations étroites du terme d’un point de vue légal, ont droit ou non à la protection complémentaire des droits ESC telle qu’elle est prévue par la législation internationale.

Protection nationale des droits ESC des réfugiés

Les droits ESC des réfugiés peuvent également être protégés par la législation propre au pays d’accueil.  Cette législation peut comprendre les dispositions constitutionnelles—qui souvent ne s’appliquent pas qu’aux citoyens du pays—et les lois nationales.

Outre les raisons légales de recourir aux dispositions légales nationales pour assister les réfu­giés, il peut y avoir également de bonnes raisons politiques et pratiques de répondre à leurs besoins sociaux et économiques dans le contexte des dispositions ESC prévues par la com­munauté d’accueil.  Cela peut avoir son importance, par exemple, pour s’assurer que les ré­fugiés bénéficient bien d’un traitement semblable à celui accordé à la communauté et non d’un traitement préférentiel réel ou perçu comme tel.  Les arrivées massives de réfugiés au cours de ces dernières années se sont souvent produites dans les pays les moins développés.  Ces mouvements ont souvent pesé très lourd sur l’économie et l’environnement de ces pays.  Même dans les pays industrialisés, les réfugiés ont été perçus comme une charge financière inacceptable sur la population d’accueil.

Bien que la présence de réfugiés puisse, en fait, avoir un impact positif sur l’application des droits ESC d’une communauté d’accueil,23 cet impact est souvent négligé et les communau­tés d’accueil protestent alors contre les effets économiques négatifs réels, ou perçus comme tels, de la présence des réfugiés.  En particulier, lorsque les gouvernements et les agences non-gouvernementales dispensent aux réfugiés des services dont ils privent la population lo­cale, ou lorsque les réfugiés sont perçus par la population locale comme bénéficiant d’un traitement de faveur, il peut s’ensuivre une animosité à l’encontre des réfugiés.24

Le rôle des droits ESC en relation avec l’émigration forcée

Il existe un consensus de plus en plus large sur le fait que les violations des droits humains constituent une cause majeure de flot de réfugiés.25 Ce consensus s’étend clairement aux droits civils et politiques, et peut-être même aux droits culturels (par ex., les violations des droits culturels des Kurdes en Turquie).  En revanche, le lien entre les violations des droits économiques et sociaux et la génération de réfugiés est plus problématique.

Il ne fait aucun doute que les problèmes sociaux et économiques génèrent tout à la fois l’émigration volontaire et l’émigration forcée ou involontaire.  Le Rapporteur spécial sur la situation des droits humains à Myanmar a appris qu’au cours du premier semestre 1997 entre 5 000 et 25 000 réfugiés musulmans ont fui vers le Bangladesh pour échapper au travail forcé, au métier de porteur et à la faim.26  Or, les conventions sur les réfugiés ne protègent que les individus fuyant les persécutions pour les raisons particulières définies par elles.  Un peu partout dans le monde, on trouve de fréquentes plaintes à l’encontre de « réfugiés » qui ne sont pas des personnes fuyant une persécution, mais simplement des « immigrés économi­ques » à la recherche d’une vie meilleure.  Ce type de critique montre bien que les débats sur le lien entre la violation des droits économiques et sociaux et le flot des réfugiés sont une tâche potentiellement difficile et périlleuse.

L’une des approches dans ce domaine a consisté à souligner la corrélation entre droits éco­nomiques et sociaux et droits civils et politiques,27 et à noter que les violations des droits économiques et sociaux pouvait aller de pair avec les violations des droits civils et politiques et créer un climat de persécution au sein de groupes particuliers.28 Une autre approche a consisté à faire remarquer que les violations des droits économiques et sociaux pouvaient constituer en soi une forme de persécution lorsque, par exemple, un groupe particulier ne peut avoir accès à l’éducation ou aux soins médicaux ou bien à l’emploi ou au travail indé­pendant, en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe social donné.29

Conclusion

Idéalement, le réfugié ne devrait pas légalement rester un réfugié at vitam eternam.  Il devrait plutôt avoir accès à un statut légal plus normal, soit en s’installant de façon permanente dans son pays d’accueil ou dans un pays tiers (par exemple, au moyen d’une naturalisation), soit en rentrant de son propre gré dans son pays d’origine.  Sur ce point, la Convention des Na­tions Unies relative au statut des réfugiés insiste sur l’accès à la citoyenneté, tandis que la Convention africaine sur les réfugiés met plutôt l’accent sur le retour volontaire dans le pays d’origine.  Cela dit, la tendance mondiale évolue de plus en plus vers « la protection tempo­raire » des émigrés forcés et sur le caractère souhaitable du retour volontaire dans le pays d’origine comme étant la meilleure « solution durable » au problème de l’émigration forcée.  Le rapatriement dans le pays d’origine est une option réaliste à condition que le candidat ait la possibilité d’y jouir d’une sécurité à la fois physique et économique, c’est-à-dire qu’il puisse rentrer dans un pays où non seulement ses droits civils et politiques seront respectés mais également ses droits ESC.  La reconnaissance de ce fait a amené le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés à participer à des « activités liées au développement » dans certains cas—par exemple, au Mozambique30 et au Cambodge.31

La protection des droits ESC des réfugiés pendant leur fuite, durant leur séjour dans un pays d’accueil et, dans leur pays d’origine s’ils choisissent d’y retourner, n’est pas simplement une question d’ordre intellectuel.  Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a récemment rapporté qu’au Bangladesh et au Pakistan, les réfugiés étaient des groupes à risque élevé de mortalité du fait de malnutrition.32 Le droit le plus fondamental des réfugiés à la protection33—à savoir ne pas les refouler et n’opter pour le rapatriement qu’à la condition que les réfugiés l’aient souhaité—est sérieusement menacé lorsque leurs droits économiques et sociaux ne sont pas garantis pendant leur fuite ou durant leur séjour dans le pays d’accueil.  Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a constaté que « dans bon nombre de cas . . . [les réfugiés] peuvent se sentir contraints de partir en raison des conditions de vie dégradantes auxquelles ils sont soumis dans leur pays d’accueil ».34 Dans les faits, cela signifie que, même s’ils ne sont pas contraints par la force de partir, la raison même de la Convention sur les réfugiés—à savoir offrir une protection internationale de substitution à certaines personnes en ayant besoin—se trouve réduite à néant lorsque les réfugiés ne peuvent obtenir le minimum essentiel pour vivre dans leur pays d’accueil.  Il ne leur restera alors d’autre choix que de retourner dans leur pays d’origine affronter le danger.

Dispositions de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés
en matière de droits économiques et sociaux

Chapitre III- Emplois lucratifs

Article 17-en matière professions salariées

  1. Les Etats contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
  2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà dispensés à la date de l'entrée envigueur de cette Convention par l'Etat contractant intéressé, ou qui remplissent l'une des conditions suivantes:
    1. Compter trois ans de résidence dans le pays;
    2. Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
    3. Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays derésidence.
  3. Les Etats contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un programme de recrutement de la main-d'oeuvre ou d'un plan d'immigration.

Article 18-en matière des professions non salariées

Les Etats contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible et en tout cas untraitement non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi quela création de sociétés commerciales et industrielles.

Article 19-en matière des professions libérales

  1. Tout Etat contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale,un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
  2. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir,conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.

Chapitre IV- Bien-être

Article 20-en matière de rationnement
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront traités comme les nationaux.

Article 21-en matière de logement
En ce qui concerne le logement, les Etats contractants accorderont, dans la mesure où cette question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.

Article 22-en matière d'éducation publique

  1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire.
  2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment en cequi concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études.

Article 23-en matière d'assistance publique
Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.

Article 24-en matière de législation du travail et sécurité sociale

  1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
    1. Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives: la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
    2. La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage, aux charges de famille,ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve:
      1. Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition;
      2. Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics, ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
  2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du territoire de l'Etat contractant.
  3. Les Etats contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les nationaux des pays signataires des accords en question.

La protection des droits ESC des réfugiés est donc un problème très réel qu’il est préférable de traiter dans le cadre de la législation sur les réfugiés et dans celui de la garantie internatio­nale et nationale des droits humains.  Bien trop souvent l’assistance économique et sociale aux réfugiés est perçue comme une aide humanitaire due à la pure générosité de cœur d’un gouvernement ou des particuliers.  Un examen plus détaillé des dispositions présentées mon­tre pourtant que les réfugiés ont légalement droit à cette aide.

Auteur: L’auteur de ce module est Nathalia P. Berkowitz.

NOTES


1.. US Committee on Refugees, World Refugee Survey 2000 (Washington, D.C., 2000).

2. ONU Convention relatif au statut des réfugiés, ouvert pour la signature le 28 juillet 1951, 189 UNTS 150, entrée en vigueur le 22 avril 1954, comme modifié par le Protocole relatif au statut des réfugiés ouvert pour la signature le 31 janvier 1967, 606 UNTS 267, entrée en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après cité en tant que ONU Convention réfugiés).

3. Convention de l’OUA regissant les aspects propres aux problems de réfugiés en Afrique, 1001 UNTS entré en vigueur 20 juin 1974 (ci-aprèd cité en tant que Convention réfugiés du Afrique).

4. Cartagena Déclaration sur des réfugiés, adopté à un colloque autorisé « Coloquio sobre la protección internacional de los refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas jurídicos y humanitarios » assemblé à Cartagena, Colombie, 19-22 novembre 1984.

5.  Voir ONU Convention réfugiés, articles 1A et 33; voir aussi, Convention réfugiés du Afrique, article 2.

 6. HCR, Le mode des réfugiés du monde (Oxford: Oxford University Press, 1997), 62-67.

7.  Pour une brève introduction intéressante sur les problèmes spécifiques des veuves réfugiées, voir Margaret Owen, A World of Widows (Zed Books, Londres, 1996).  Sur la situation des veuves afghanes réfugiées et leurs enfants, voir également le Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Droits de l’homme et exodes massifs, Commission des droits de l’homme, 45ème Sess., Partie I.B.2, ONU Doc.E/CN.4/1998/51 (30 janvier 1998) (ci-après cité comme Rapport du exodes massifs).

8. Voir, par ex., R. Ellis, UNHCR Issues: Women, Help for Single Parent Refugee Families, disponible sur le site Internet http://www.unhcr.ch/issues/women/rm09507.htm

9. Voir Haut Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, Fiche d’information No. 20, Droits de l’homme et réfugiés (1997), (ci-après cité comme Fiche d’information No. 20).

10. Pour un traitement de certains des problèmes particuliers que rencontrent les réfugiés dans leur pays d’origine, voir Rapport du exodes massifs.

11. J. Carey-Wood, K. Duke et T. Marshall, The Settlement of Refugees in Britain, Home Office Research Study No. 141 (Londres: HMSO, 1995).

12. Selon article 8(2) de la Convention africaine sur les réfugiés:  « La présente Convention constituera pour l’Afrique, le complément régional efficace de la Convention de 1951 des Nations Unies sur le statut des réfugiés ».

13. La Déclaration de Carthagène inclut bien, néanmoins, la conclusion suivante en Partie III, §11: « Etudier dans les pays de la région qui connaissent une présence massive de réfugiés les possibilités d’intégration de ces réfugiés à la vie productive du pays, en affectant les ressources de la communauté internationale canalisées par le HCR à la création ou à la génération d’emplois, afin de permettre la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels des réfugiés ».

14.  Les termes « dans les mêmes circonstances » tels qu’ils figurent dans la convention de l’ONU relative aux réfugiés « impliquent que toutes les conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence) que l’intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s’il n’était pas un réfugié, doivent être remplies par lui à l’exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent être remplies par un réfugié » (art. 6).

15. Le gouvernement du Royaume-Uni a l’intention d’autoriser les réfugiés à instruire rapidement une demande de naturalisation.  Voir « Fairer, Faster, Firmer—A Modern Approach to Immi-gration and Asylum », Cm 4018 White Paper, juillet 1998.

16. L’acte définitif de la conférence qui a adopté la ONU Convention sur les réfugiés recommandait que les États signataires prennent des mesures pour garantir l’unité familiale des réfugiés.  Voir Manuel du HCR sur les procédures et critères pour la détermination du statut de réfugié, section I, chap. 6, disponible sur le site Internet http://www.unhcr.ch/refworld/legal/handfre/hbfrtoc.htm

17. Voir Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: A Perspective on its Development (Oxford: Clarendon Press, 1995), 172.

18. Craven, op. cit., 161-74.

19. Ibid., 25.

20. Il y a cependant eu une déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes qui ne possèdent pas la nationalité du pays, adopté par l’Assemblée générale résolution 40/144 du 13 décembre 1985, ce qui proclame, à l’article 8, 1, « Les étrangers qui résident légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient également, en conformité avec les lois nationales, des droits suivants, sous réserve des obligations applicables aux étrangers en vertu des dispositions prévues à l’article 4 (de respecter la législation nationale) . . . (c) Le droit à la protection sanitaire, aux soins médicaux, à la prévoyance sociale, aux services sociaux, à l’éducation, au repos et aux loisirs, sous réserve qu’ils remplissent les conditions requises au titre des  réglementations pertinentes pour y participer et qu’il n’en résulte pas une change excessive pour les ressources de l’État ».

21. Craven, op. cit., 174.

22. Fiche d’information No. 20, note 9 au-dessus.

23.  Par exemple, en apportant de nouvelles compétences, connaissances, en attirant l’aide internationale et en donnant un élan économique à une région, comme cela a été souligné par Comité de direction du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 6 janvier 1997, Impact social et économique de grandes populations de réfugié sur les pays en voie de développement d’accueil, ONU Doc. EC/47/SC/CRP.7 (1997) (ci-après cité comme Rapport du Comité de direction).

24. Pour de plus amples informations, voir, par ex., Rapport du Comité de direction.

25. Voir, pour ex., Fiche d’information No. 20, note 9 ci-dessus.

26. Rapport du exodes massifs, note 7 ci-dessus.

27. Voir, par exemple, Fiche d’information No. 20, note 9 au-dessus; aussi la Contribution de HCR au Rapport du Secrétaire général sur l’application de la Déclaration sur le droit au développement, Commission des droits de l’homme, 53ème sess., 20 février 1997, ONU Doc. ECN.4/1997/21 (ci-après cité comme Rapport du droit au développement).

28. Selon le HCR dans Les réfugiés dans le monde:

         La pauvreté et la polarisation économique ne produisent pas à elles seules les déplacements forcés de population.  En fait, il existe un nombre important de pays qui, quoique très pauvres, ont été très largement préservés ces dernières années par les conflits de persécution et les abus à l’encontre des droits de l’homme qui contraignent les gens à abandonner leur domicile: Le Lesotho, la Namibie, la Tanzanie et la Zambie, pour ne citer que quatre exemples dans le Sud de l’Afrique.  Mais les cas de ce type sont l’exception qui confirme la règle.  Dans l’ensemble, les preuves tangibles sont là pour démontrer que les pays à niveau de vie faible et en baisse sont particulièrement vulnérables aux situations d’urgence complexes, aux vagues d’émigration de réfugiés et autres formes de déplacement forcé. [16]

         Il n’y a là aucune coïncidence au fait que les déplacements forcés de populations se produisent le plus fréquemment dans les sociétés dont une large proportion de la population souffre de pauvreté absolue ou dont le niveau de vie a baissé.  Il existe, bien entendu, quelques sociétés à faibles revenus qui sont parvenues à conserver un système de gouvernement démocratique, pour maintenir des normes élevées en matière de droits de l’homme et d’éviter toute violence à caractère communautaire.  Mais malheureusement elles sont peu nombreuses et éloignées.  Lorsque de larges pans d’une population sont économiquement marginalisés, lorsqu’ils ont des attentes difficilement réalisables par des moyens légitimes, et lorsqu’ils sont contraints de se concurrencer entre eux pour un réservoir de ressources limité et, dans certains cas, en déclin, la violence, sous une forme ou une autre, est une conséquence prévisible. [269]

29. J. Hathaway, The Law of Refugee Status (Canada: Butterworks, 1991).

30. Voir Rapport du droit au développement, note 27 ci-dessus.

31. Voir pour ex. K. Grant, « Access to Land and Property Rights for Returnees to Cambodia », UNHCR Cambodge, mai 1999, pour de plus amples renseignements sur le retour des réfugiés; voir aussi: T. Allen et H. Morsink, When Refugees Go Home: African Experiences (New Jersey: Africa World Press, 1994).

32. Voir Rapport sur les exodes massifs, Partie I.B, note 7 ci-dessus.  Il est à noter que ni le Bangladesh ni le Pakistan ne sont signataires de la ONU Convention sur les réfugiés.

33. ONU Convention sur les réfugiés, article 33, note 1 ci-dessus.

34. Fiche d’information No. 20, note 9 ci-dessus.


Droits résérves