University of Minnesota



Réserves, déclarations et objections concernant la convention relative aux droits de l'enfant, U.N. Doc. CRC/C/2/Rev.8 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


RÉSERVES, DÉCLARATIONS ET OBJECTIONS CONCERNANT
LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT

Note du Secrétaire général


TABLE DES MATIÈRES



INTRODUCTION

I. LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ET AYANT DÉPOSÉ DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION OU D'ADHÉSION, AU 30 NOVEMBRE 1999

II. TEXTE DES DÉCLARATIONS, RÉSERVES, OBJECTIONS ET COMMUNICATIONS ET TEXTE RELATIF À L'EXTENSION DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION

A. Déclarations et réserves

Afghanistan
Algérie
Allemagne
Andorre
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche

Bahamas
Bangladesh
Belgique
Bosnie-Herzégovine Botswana
Brunéi Darussalam

Canada
Chine
Colombie
Croatie
Cuba

Danemark
Djibouti

Égypte
Émirats arabes unis Espagne

France

Îles Cook
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d') Iraq
Irlande
Islande

Japon
Jordanie

Kiribati
Koweït

Liechtenstein
Luxembourg

Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Monaco
Myanmar

Norvège
Nouvelle-Zélande

Oman

Pakistan
Pays-bas
Pologne

Qatar

République arabe syrienne République de Corée République tchèque Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Saint-Siège
Samoa
Singapour
Slovénie
Suisse
Swaziland

Thaïlande
Tunisie
Turquie

Uruguay
Venezuela
Yougoslavie

B. Retrait de réserves / Le texte des réserves retirées figure dans la partie A./

Croatie
Danemark
Malaisie
Myanmar
Norvège
Pakistan
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Thaïlande
Yougoslavie


C. Extension de l'application de la Convention

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

D. Objections aux réserves et déclarations et à l'extension de l'application

Allemagne
Argentine
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande

Irlande
Italie
Norvège
Pays-bas
Portugal
Slovaquie
Suède


E. Déclarations à l'égard d'objections

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

F. Communications

Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine Croatie
Danemark
ex-République yougoslave de Macédoine

Grèce
Portugal
République arabe syrienne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Slovénie
Suède

Index


INTRODUCTION

Au 30 novembre 1999, 191 États avaient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou y avaient adhéré, et un État l'avait signée.

La liste des États qui ont signé ou ratifié la Convention ou qui y ont adhéré ainsi que les dates de signature, de ratification ou d'adhésion figurent au chapitre I du présent document.

Le chapitre II contient le texte des déclarations et réserves (partie A) formulées par les États au sujet de la Convention, le texte du retrait de réserves (partie B), le texte relatif à l'extension de l'application de la Convention (partie C), ainsi que le texte des objections émises aux réserves et déclarations, et à l'extension de l'application (partie D), le texte des déclarations faites à l'égard d'objections (partie E) et celui des communications reçues (partie F) depuis l'entrée en vigueur de cet instrument, soit entre le 2 septembre 1990 et le 30 novembre 1999.

I. LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ET AYANT DÉPOSÉ DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION OU D'ADHÉSION, AU 30 NOVEMBRE 1999

ÉtatsDate de
la signature
Date de réception de l'instrument de ratification/ d'adhésion a/Date d'entrée en vigueur
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne b/
Andorre
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite
27 septembre 1990
29 janvier 1993
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
2 octobre 1995
14 février 1990
12 mars 1991
-
28 mars 1994
16 juin 1995
27 février 1992
16 avril 1993
6 mars 1992
2 janvier 1996
5 décembre 1990
5 octobre 1993
26 janvier 1996 a/
27 avril 1994
16 juillet 1995
28 mars 1992
16 mai 1993
5 avril 1992
1 février 1996
4 janvier 1991
4 novembre 1993
25 février 1996
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan
29 juin 1990
-
22 août 1990
26 janvier 1990
-
4 décembre 1990
23 juin 1993 a/
17 décembre 1990
6 août 1992
13 août 1992 a/
3 janvier 1991
22 juillet 1993
16 janvier 1991
5 septembre 1992
12 septembre 1992
Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Bélarus
30 octobre 1990
-
26 janvier 1990
19 avril 1990
26 janvier 1990
20 février 1991
13 février 1992 a/
3 août 1990
9 octobre 1990
1 octobre 1990
22 mars 1991
14 mars 1992
2 septembre 1990
8 novembre 1990
31 octobre 1990
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Bolivie
26 janvier 1990
2 mars 1990
25 avril 1990
4 juin 1990
8 mars 1990
16 décembre 1991
2 mai 1990
3 août 1990
1 août 1990
26 juin 1990
15 janvier 1992
2 septembre 1990
2 septembre 1990
2 septembre 1990
2 septembre 1990
Bosnie-Herzégovine c/
Botswana
Brésil
Brunéi Darussalam
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
-
-
26 janvier 1990
-
31 mai 1990
26 janvier 1990
8 mai 1990
-
14 mars 1995 a/
24 septembre 1990
27 décembre 1995 a/
3 juin 1991
31 août 1990
19 octobre 1990
6 mars 1992
13 avril 1995
24 octobre 1990
26 janvier 1996
3 juillet 1991
30 septembre 1990
18 novembre 1990
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
22 septembre 1992
25 septembre 1990
28 mai 1990
-
26 janvier 1990
15 octobre 1992
11 janvier 1993
13 décembre 1991
4 juin 1992 a/
13 août 1990
14 novembre 1992
10 février 1993
12 janvier 1992
4 juillet 1992
12 septembre 1990
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croatie c/
29 août 1990
5 octobre 1990
26 janvier 1990
30 septembre 1990
-
26 janvier 1990
26 janvier 1990
-
2 mars 1992
7 février 1991
28 janvier 1991
22 juin 1993
14 octobre 1993 a/
21 août 1990
4 février 1991
-
1 avril 1992
9 mars 1991
27 février 1991
21 juillet 1993
13 novembre 1993
20 septembre 1990
6 mars 1991
8 octobre 1991
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
Le Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Érythrée
Espagne
Estonie
Éthiopie
Ex-République yougoslave
de Macédoine d/
Féd. de Russie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée équatoriale
Guyana
Haïti
Honduras
Hongrie
Îles Cook
Îles Marshall
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Iran (Rép. islamique d')
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya arabe libyenne
Jamaïque
26 janvier 1990
26 janvier 1990
30 septembre 1990
26 janvier 1990
5 février 1990
26 janvier 1990
-
26 janvier 1990
20 décembre 1993
26 janvier 1990
_
-
-
-
26 janvier 1990
2 juillet 1993
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
5 février 1990
-
29 janvier 1990
26 janvier 1990
21 février 1990
26 janvier 1990
-
26 janvier 1990
-
30 septembre 1990
20 janvier 1990
31 mai 1990
14 mars 1990
-
14 avril 1993
-
-
26 janvier 1990
5 septembre 1991
-
30 septembre 1990
26 janvier 1990
3 juillet 1990
26 janvier 1990
-
26 janvier 1990
21 août 1991
19 juillet 1991
6 décembre 1990
13 mars 1991
6 juillet 1990
10 juillet 1990
3 janvier 1997 a/
23 mars 1990
3 août 1994
6 décembre 1990
21 octobre 1991 a/
14 mai 1991 a/
-
-
16 août 1990
13 août 1993
20 juin 1991
7 août 1990
9 février 1994
8 août 1990
2 juin 1994 a/
5 février 1990
11 mai 1993
5 novembre 1990
6 juin 1990
13 juillet 1990 a/
20 août 1990
15 juin 1992 a/
14 janvier 1991
8 juin 1995
10 août 1990
7 octobre 1991
6 juin 1997 a/
4 octobre 1993
10 avril 1995 a/
11 décembre 1992 a/
5 septembre 1990
13 juillet 1994
15 juin 1994 a/
28 septembre 1992
28 octobre 1992
3 octobre 1991
5 septembre 1991
15 avril 1993 a/
14 mai 1991
20 septembre 1991
18 août 1991
5 janvier 1991
12 avril 1991
2 septembre 1990
2 septembre 1990
2 février 1997
2 septembre 1990
2 septembre 1994
5 janvier 1991
20 novembre 1991
13 juin 1991
17 septembre 1991
-
15 septembre 1990
12 septembre 1993
20 juillet 1991
6 septembre 1990
11 mars 1994
7 septembre 1990
2 juillet 1994
2 septembre 1990
10 juin 1993
5 décembre 1990
2 septembre 1990
2 septembre 1990
19 septembre 1990
15 juillet 1992
13 février 1991
8 juillet 1995
9 septembre 1990
6 novembre 1991
6 juillet 1997
3 novembre 1993
10 mai 1995
11 janvier 1993
5 octobre 1990
12 août 1994
15 juillet 1994
28 octobre 1992
27 novembre 1992
2 novembre 1991
5 octobre 1991
15 mai 1993
13 juin 1991
Japon
Jordanie
Kazakstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït
Lettonie
Lesotho
Liban
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie (États fédérés de)
Monaco
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Nioué
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
21 septembre 1990
29 août 1990
16 février 1994
26 janvier 1990
-
-
7 juin 1990
-
21 août 1990
26 janvier 1990
26 avril 1990
30 septembre 1990
-
21 mars 1990
19 avril 1990
-
-
21 août 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
-
26 janvier 1990
26 janvier 1990
-
-
26 janvier 1990
30 septembre 1990
-
26 septembre 1990
-
26 janvier 1990
6 février 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
-
26 janvier 1990
1 octobre 1990
-
17 août 1990
-
20 septembre 1990
22 avril 1994
24 mai 1991
12 août 1994
30 juillet 1990
7 octobre 1994
11 décembre 1995 a/
21 octobre 1991
14 avril 1992 a/
10 mars 1992
14 mai 1991
4 juin 1993
22 décembre 1995
31 janvier 1992 a/
7 mars 1994
19 mars 1991
17 février 1995 a/
2 janvier 1991 a/
11 février 1991
20 septembre 1990
30 septembre 1990
21 juin 1993
26 juillet 1990 a/
16 mai 1991
21 septembre 1990
5 mai 1993 a/
21 juin 1993 a/
5 juillet 1990
26 avril 1994
15 juillet 1991 a/
30 septembre 1990
27 juillet 1994 a/
14 septembre 1990
5 octobre 1990
30 septembre 1990
19 avril 1991
20 décembre 1995 a/
8 janvier 1991
6 avril 1993
9 décembre 1996 a/
17 août 1990
29 juin 1994 a/
12 novembre 1990
22 mai 1994
23 juin 1991
11 septembre 1994
2 septembre 1990
6 novembre 1994
10 janvier 1996
20 novembre 1991
14 mai 1992
9 avril 1992
13 juin 1991
4 juillet 1993
21 janvier 1996
1 mars 1992
6 avril 1994
18 avril 1991
19 mars 1995
1 février 1991
13 mars 1991
20 octobre 1990
30 octobre 1990
21 juillet 1993
2 septembre 1990
15 juin 1991
21 octobre 1990
4 juin 1993
21 juillet 1993
2 septembre 1990
26 mai 1994
14 août 1991
30 octobre 1990
26 août 1994
14 octobre 1990
4 novembre 1990
30 octobre 1990
19 mai 1991
19 janvier 1996
7 février 1991
6 mai 1993
8 janvier 1997
16 septembre 1990
29 juillet 1994
12 décembre 1990
Palau
Panama
Papouasie- Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
Rép. arabe syrienne
Rép. centrafricaine
Rép. de Corée
Rép. dém. du Congo
Rép. dém. pop. lao
Rép. dominicaine
Rép. de Moldova
Rép. pop. dém. de Corée
République tchèque c/
République-Unie de Tanzanie
Roumanie
Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord
Rwanda
Saint-Kitts-et-Nevis
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Siège
Saint-Vincent-et- les Grenadines
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie c/
Slovénie c/
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
-
26 janvier 1990
30 septembre 1990
4 avril 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
8 décembre 1992
18 septembre 1990
30 juillet 1990
25 septembre 1990
20 mars 1990
-
8 août 1990
-
23 août 1990
-
1 juin 1990
26 janvier 1990
19 avril 1990
-
26 janvier 1990
26 janvier 1990
-
-
20 avril 1990
20 septembre 1993
30 septembre 1990
-
26 janvier 1990
-
13 février 1990
-
-
-
24 juillet 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
1 mai 1991
26 janvier 1990
22 août 1990
-
4 août 1995 a/
12 décembre 1990
1 mars 1993
25 septembre 1990
6 février 1995
4 septembre 1990
21 août 1990
7 juin 1991
21 septembre 1990
3 avril 1995
15 juillet 1993
23 avril 1992
20 novembre 1991
27 septembre 1990
8 mai 1991 a/
11 juin 1991
26 janvier 1993 a/
21 septembre 1990
-
10 juin 1991
28 septembre 1990
16 décembre 1991
-
24 janvier 1991
24 juillet 1990
16 juin 1993 a/
25 novembre 1991 a/
20 avril 1990
26 octobre 1993
29 novembre 1994
14 mai 1991 a/
31 juillet 1990
7 septembre 1990 a/
18 juin 1990
5 octobre 1995 a/
-
-
3 août 1990
12 juillet 1991
29 juin 1990
24 février 1997
1 mars 1993
7 septembre 1995
26 octobre 1993 a/
3 septembre 1995
11 janvier 1991
31 mars 1993
25 octobre 1990
7 mars 1995
4 octobre 1990
20 septembre 1990
7 juillet 1991
21 octobre 1990
3 mai 1995
14 août 1993
23 mai 1992
20 décembre 1991
27 octobre 1990
7 juin 1991
11 juillet 1991
25 février 1993
21 octobre 1990
1 janvier 1993
10 juillet 1991
28 octobre 1990
15 janvier 1992
-
23 février 1991
2 septembre 1990
16 juillet 1993
25 décembre 1991
2 septembre 1990
25 novembre 1993
29 décembre 1994
13 juin 1991
2 septembre 1990
7 octobre 1990
2 septembre 1990
4 novembre 1995
1 janvier 1993
25 juin 1993
2 septembre 1990
11 août 1991
2 septembre 1990
26 mars 1997
31 mars 1993
6 octobre 1995
25 novembre 1993
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Viet Nam
Yémen
Yougoslavie
Zambie
Zimbabwe
30 septembre 1990
-
26 janvier 1990
-
30 septembre 1990
26 février 1990
-
14 septembre 1990
-
21 février 1991
26 janvier 1990
30 septembre 1990
26 janvier 1990
26 janvier 1990
13 février 1990
26 janvier 1990
30 septembre 1990
8 mars 1990
2 octobre 1990
27 mars 1992 a/
1 août 1990
6 novembre 1995 a/
5 décembre 1991
30 janvier 1992
20 septembre 1993a/
4 avril 1995
22 septembre 1995a/
28 août 1991
20 novembre 1990
1 juillet 1993
13 septembre 1990
28 février 1990
1 mai 1991
3 janvier 1991
5 décembre 1991
11 septembre 1990
1 novembre 1990
26 avril 1992
2 septembre 1990
6 décembre 1995
4 janvier 1992
29 février 1992
19 octobre 1993
4 mai 1995
22 octobre 1995
27 septembre 1991
20 décembre 1990
6 août 1993
13 octobre 1990
2 septembre 1990
31 mai 1991
2 février 1991
5 janvier 1992
11 octobre 1990

a/ Adhésion.

b/ Du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, qui a pris effet le 3 octobre 1990, les deux États allemands se sont unis pour former un seul État souverain. À compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne est désignée à l'ONU sous le nom d'"Allemagne". L'ancienne République démocratique allemande a signé la Convention le 7 mars 1990 et l'a ratifiée le 2 octobre 1990.

c/ Succession.

d/ Le 2 décembre 1993 a été déposée auprès du Secrétaire général la notification de succession du Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention relative aux droits de l'enfant, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l'ex-République yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.


II. TEXTE DES DÉCLARATIONS, RÉSERVES, OBJECTIONS ET COMMUNICATIONS ET
TEXTE RELATIF À L'EXTENSION DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION

A. Déclarations et réserves


AFGHANISTAN

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toutes les dispositions de cet instrument qui seraient incompatibles avec la charia islamique et les textes législatifs internes en vigueur.


ALGÉRIE

Déclarations interprétatives

1. Article 14, paragraphes 1 et 2

Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien conformément aux fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :

- De la Constitution, qui stipule en son article 2 que l'islam est la religion de l'État et, en son article 35, qu'il ne peut être porté atteinte à l'inviolabilité de la liberté de conviction et de la liberté d'opinion;

- De la loi No 84-11, du 9 juin 1984, portant code de la famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait conformément à la religion de son père.

2. Articles 13, 16 et 17

Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. Dans ce contexte, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :

- Des dispositions du Code pénal, notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs à l'incitation des mineurs au dérèglement et à la débauche;

- Des dispositions de la loi No 90-07, du 3 avril 1990, portant Code de l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative";

- De l'article 26 du même Code, qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères, quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales et aux droits de l'homme, ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison ... En outre, ces publications ne doivent comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".


ALLEMAGNE

Lors de la signature

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de faire, lors de la ratification, les déclarations qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22 / Voir note de bas de page b/, sect. I, p. 10./.

Lors de la ratification

Déclarations

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de l'existence de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans laquelle il voit un jalon dans l'évolution du droit international. Il saisira l'occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l'esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l'enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de l'exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre que la Convention ne s'applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux États des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d'Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s'entendre sur l'exercice conjoint de la garde.

La République fédérale d'Allemagne déclare, par conséquent, que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent :

a) La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;

b) Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;

c) La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral.

Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste à la discrétion du législateur national.

En outre, la République fédérale d'Allemagne confirme la déclaration qu'elle a faite à Genève le 23 février 1989, à savoir :

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (par. 1 de l'article 3 de la Convention). Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.

Réserve

Conformément aux réserves qu'elle a émises à propos des garanties parallèles prévues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d'Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l'article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d'infraction mineure à la loi pénale :

a) Le droit pour l'intéressé de bénéficier "d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée" pour la préparation et la présentation de sa défense; ni, éventuellement;

b) L'obligation de soumettre toute décision n'emportant pas de peine d'emprisonnement à une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente.


ANDORRE

Déclarations

A. La Principauté d'Andorre déplore le fait que la Convention relative aux droits de l'enfant n'interdit pas l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Elle ne souscrit pas aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 concernant la participation et l'enrôlement d'enfants à partir de l'âge de 15 ans.

B. La Principauté d'Andorre appliquera les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention sans préjudice des dispositions de la partie II, article 7 de sa Constitution, concernant la nationalité andorrane.

L'article 7 de la Constitution de la Principauté d'Andorre stipule ce qui suit :


ARABIE SAOUDITE

Réserve

[Le Gouvernement saoudien] émet des réserves à l'égard de tous les articles de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions du droit islamique.


ARGENTINE

Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification

La République argentine formule une réserve au sujet des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.

Déclarations

En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne - lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.

Lors de la ratification

Déclaration

En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.


AUSTRALIE

L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.


AUTRICHE

Réserves

1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.

Déclarations

1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant entendu que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire.


BAHAMAS

Lors de la signature et confirmé lors de la ratification

En signant la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.


BANGLADESH

Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ratifie la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14.

L'article 21 ne sera, d'autre part, applicable que sous réserve des lois et pratiques en vigueur au Bangladesh.


BELGIQUE

Déclarations interprétatives

Concernant le paragraphe 1 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire, mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.

Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1 de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.

Concernant l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40, le Gouvernement belge considère que l'expression "conformément à la loi" in fine de cette disposition signifie que :

a) Cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance;

b) Cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'assises.


BOSNIE-HERZÉGOVINE

Réserve

La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention étant donné que sa législation interne dispose que les autorités compétentes (les autorités de tutelle) ont le droit de décider s'il convient de séparer un enfant de ses parents sans examen préalable par une instance judiciaire.


BOTSWANA

Réserve

Le Gouvernement de la République du Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article premier de la Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci pourraient entrer en conflit avec les lois du Botswana.


BRUNÉI DARUSSALAM

Réserve

Le Gouvernement du Brunéi Darussalam émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.


CANADA

Réserve

En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement canadien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.

Le Gouvernement canadien accepte les principes généraux prévus à l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire.

Déclaration interprétative

Le Gouvernement canadien reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté.


CHINE

Réserve

La République populaire de Chine remplira ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où la Convention est compatible avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine qui traitent de la planification familiale et avec les dispositions de l'article 2 de la loi nationale relative aux enfants mineurs.

Notification concernant Hong Kong

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.

La Convention de 1989, que la République populaire de Chine a ratifiée le 2 mars 1992, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997.

Déclarations concernant Hong Kong

Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong, n'ont pas le droit d'entrer et de résider sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession du statut de résident.

Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou, dans certains cas particuliers, lorsque l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.

S'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires de travail des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.

S'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22 de la Convention, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et leur sortie de la Région.

Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'application des [conventions susmentionnées] à la Région administrative spéciale de Hong Kong.


COLOMBIE

Lors de la signature

Le Gouvernement colombien estime que l'âge minimum de 15 ans requis à l'article 38 de la Convention pour participer à des hostilités a été le résultat de négociations poussées compte tenu des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde, mais qu'il eût été préférable de fixer cet âge à 18 ans, conformément aux principes et aux normes prévalant dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie. C'est pourquoi, aux fins de l'article 38 de la Convention, la Colombie considérera que cet âge est de 18 ans.

Lors de la ratification

Le Gouvernement colombien, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969, déclare qu'en ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.


CROATIE

Lors de la succession

Réserve

La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (services d'aide sociale) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.


CUBA

Lors de la ratification

Déclaration

Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.


DANEMARK

Lors de la ratification

Déclaration

Jusqu'à nouvel ordre, la Convention ne sera pas applicable au Groenland et dans les Îles Féroé / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette déclaration./.

Réserve

Le Danemark ne sera pas lié par l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.

Selon un des principes fondamentaux du droit danois relatif à l'administration de la justice, chacun a le droit de faire réexaminer par une instance supérieure toute décision pénale prise à son encontre par un tribunal de première instance. Il existe toutefois des dispositions qui limitent ce droit dans certains cas, comme celui d'un verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité, qui n'a pas été contesté par les juges professionnels du tribunal.


DJIBOUTI

Lors de la ratification

[Le Gouvernement de la République de Djibouti] ne se considère pas lié par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles.


ÉGYPTE

Lors de la signature et confirmé lors de la ratification

La République arabe d'Égypte,

Considérant que la charia islamique est la source fondamentale du droit positif égyptien et ... fait obligation d'assurer toute la protection et les soins voulus aux enfants par divers moyens, qui ne comprennent pas toutefois le système de l'adoption résultant de certains autres corps de droit positif,

Exprime sa réserve au sujet de toutes les clauses et dispositions de la Convention relatives à l'adoption, en particulier celles des articles 20 et 21.


ÉMIRATS ARABES UNIS

Réserves


Article 7

Le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une question interne qui relève de la législation nationale, laquelle en fixe les modalités.


Article 14

Le Gouvernement des Émirats arabes unis ne sera lié par les dispositions de cet article que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes et dispositions de la loi islamique.


Article 17

Le Gouvernement des Émirats arabes unis, tout en reconnaissant et en respectant le rôle attribué aux médias dans l'article, ne sera tenu par les dispositions de celui-ci que sous réserve des prescriptions des règlements et lois internes et, conformément à la place qui est reconnue à ces prescriptions dans le préambule de la Convention, de façon que les traditions et les valeurs culturelles du pays soient respectées.


Article 21

Étant donné que, compte tenu de son engagement à l'égard des principes de la loi islamique, le Gouvernement des Emirats arabes unis n'autorise pas le système de l'adoption, il émet des réserves à l'égard de cet article et n'estime pas nécessaire d'être tenu par les dispositions de celui-ci.


ESPAGNE

Déclarations

Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.

S'associant aux États et aux organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.


FRANCE

Lors de la signature et confirmé lors de la ratification

Déclarations

Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.

Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.

Réserve

Le Gouvernement de la République française interprète l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.


ÎLES COOK

Réserves

Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, dans la mesure où celles-ci peuvent concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des Îles Cook ou de la résidence permanente sur le territoire, compte tenu des dispositions de la Constitution et d'autres textes de loi qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les Îles Cook.

En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur le territoire et la sortie du territoire de personnes qui ne sont pas autorisées en vertu de la loi des Îles Cook à entrer et à résider aux Îles Cook et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.

Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. Pour ce qui est de la deuxième phrase du paragraphe c), il n'accepte l'obligation de séparer les enfants des adultes en prison que dans la mesure où les autorités responsables considèrent cette séparation possible. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 qui prévoient que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

Déclarations

Sur le plan interne, la Convention ne s'applique pas directement. Elle crée pour l'État des obligations en vertu du droit international dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation interne.

Les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 n'entraînent pas nécessairement pour les États l'obligation de garantir automatiquement aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux. Le principe de la non-discrimination en raison de l'origine nationale devrait être compris comme visant à éviter tout comportement arbitraire, mais non pas à éliminer toute différence de traitement fondée sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes appliqués dans les sociétés démocratiques.

Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion qui lui est offerte à l'occasion de son adhésion à la Convention pour apporter des réformes à sa législation interne en matière d'adoption, réformes qui seront conformes à l'esprit de la Convention et qu'il jugera appropriées, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, pour assurer le bien-être de l'enfant. Bien que les adoptions actuellement autorisées en vertu de la législation des Îles Cook soient fondées sur le principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération essentielle et bien qu'elles soient autorisées par la High Court conformément à la législation et aux procédures en vigueur et compte tenu de toutes les informations pertinentes et fiables, l'objectif principal des mesures envisagées sera d'éliminer les dispositions discriminatoires en matière d'adoption qui peuvent subsister dans la législation promulguée à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté, afin que tous les nationaux des Îles Cook puissent se prévaloir de dispositions non discriminatoires en matière d'adoption.


INDE

Déclaration

Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles de l'alinéa a) du paragraphe 2, conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.


INDONÉSIE

Réserve

La Constitution de 1945 de la République d'Indonésie garantit les droits fondamentaux des enfants, quels que soient leur sexe, leur origine ethnique ou leur race. La Constitution prévoit qu'il est donné effet à ces droits par l'application des lois et règlements nationaux.

La ratification par la République d'Indonésie de la Convention relative aux droits de l'enfant n'entraîne pas, pour cet État, l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'introduire un droit quelconque non prévu par la Constitution.

S'agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il les appliquera conformément à la Constitution du pays.


IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')

Lors de la signature

Réserve

La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la charia islamique et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de la ratification de la Convention.

Lors de la ratification

Réserve

Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la législation interne en vigueur.


IRAQ

Réserve

[L'Iraq] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.


IRLANDE

Lors de la signature

L'Irlande se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, les déclarations ou réserves qu'elle pourra juger nécessaires.


ISLANDE

Déclarations

1. En ce qui concerne l'article 9, la loi islandaise autorise les autorités administratives à statuer en dernier ressort dans certains des cas visés dans cet article. Les décisions en question peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire, en ce sens qu'aux termes de la loi les tribunaux peuvent annuler des décisions administratives s'ils concluent que celles-ci sont fondées sur des prémisses illégales. La compétence des tribunaux pour réviser les décisions administratives est fondée sur l'article 60 de la Constitution.

2. En ce qui concerne l'article 37, la séparation des prisonniers adultes de l'enfant privé de liberté n'est pas obligatoire selon la loi islandaise. Il est néanmoins prévu, dans la loi sur les prisons et les conditions de détention, que pour choisir l'établissement pénitentiaire où sera purgée la peine on prend en compte, entre autres, l'âge de l'intéressé. Dans les conditions existant en Islande, il sera toujours tenu compte, dans les décisions concernant l'incarcération des enfants délinquants, de l'intérêt supérieur de ceux-ci.


JAPON

Réserve

En appliquant l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car au Japon, en vertu de la législation nationale, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus.

Déclarations

Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'un enfant séparé de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.

Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.


JORDANIE

Réserve

Le Royaume hachémite de Jordanie exprime des réserves à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention et ne se considère pas lié par ceux-ci; ces dispositions, qui accordent à l'enfant le droit de choisir sa religion et traitent de la question de l'adoption, sont en effet incompatibles avec les préceptes de la charia islamique, caractérisée par la tolérance.


KIRIBATI

Réserve

L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République de Kiribati contient des réserves concernant les alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe 2 de l'article 24, l'article 26 et les alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention.

Déclaration

La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.


KOWEÏT

Lors de la signature

Réserve

[Le Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et avec les textes législatifs internes en vigueur.

Lors de la ratification

Déclarations

L'État du Koweït interprète l'article 7 comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweït de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.

En ce qui concerne l'article 21, l'État du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.


LIECHTENSTEIN

Déclaration

La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge.

Réserves

La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.

La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.


LUXEMBOURG

Réserves

1. Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :

2. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.

3. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.

4. Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considérée comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.

5. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits.


MALAISIE

Réserve

Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 1er, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait partiel de cette réserve./.


MALDIVES

Lors de la signature et confirmé lors de la ratification

Réserves

Étant donné que la charia islamique, l'une des sources fondamentales du droit des Maldives, ne prévoit pas l'adoption au nombre des moyens d'assurer la protection et les soins dus aux enfants, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard des clauses et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant qui ont trait à l'adoption.

Le Gouvernement de la République des Maldives formule, d'autre part, une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant étant donné que la Constitution et les lois de la République stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans.


MALI

Réserve

Le Gouvernement de la République du Mali déclare que, compte tenu du Code de la parenté du Mali, l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer.


MALTE

Réserve

Le Gouvernement maltais n'est lié par les obligations découlant de l'article 26 que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité sociale.


MAROC

Réserve

Le Gouvernement du Royaume du Maroc, dont la Constitution garantit à chacun l'exercice de la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l'article 14, qui reconnaît à l'enfant le droit à la liberté de religion, puisque l'islam est religion d'État.


MAURICE

Réserve

Le Gouvernement mauricien, ayant examiné la Convention relative aux droits de l'enfant, adhère à cet instrument en exprimant une réserve à l'égard de son article 22.


MONACO

Déclaration

La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité.

Réserve

La Principauté de Monaco interprète l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de révision judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort.


MYANMAR


Article 15

L'Union du Myanmar interprète l'expression "la loi", figurant au paragraphe 2 de l'article 15, comme désignant les lois ainsi que les décrets et arrêtés exécutifs ayant force de loi, qui sont actuellement en vigueur dans le pays.

L'Union du Myanmar considère que les restrictions à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique, imposées conformément auxdits lois, décrets et arrêtés exécutifs comme l'exige la situation qui prévaut sur son territoire, sont conformes au paragraphe 2 de l'article 15.

L'Union du Myanmar interprète l'expression "la sécurité nationale", figurant dans le même paragraphe, comme visant l'intérêt national supérieur, c'est-à-dire la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale, qui constituent les causes nationales suprêmes de l'Union du Myanmar.


Article 37

L'Union du Myanmar accepte en principe les dispositions de l'article 37 car elles sont conformes à ses lois, règles et règlements, à ses procédures et pratiques ainsi qu'à ses valeurs culturelles et religieuses traditionnelles. Toutefois, eu égard aux exigences de la situation qui prévaut dans le pays, l'Union du Myanmar déclare ce qui suit :

Aucune disposition de l'article 37 n'empêchera ou ne sera interprétée comme empêchant le Gouvernement de l'Union du Myanmar d'assumer ou d'exercer, conformément aux lois en vigueur dans le pays et aux procédures établies en vertu de celles-ci, les pouvoirs rendus nécessaires par la situation interne afin de préserver et de renforcer la primauté du droit, de maintenir l'ordre public et, plus particulièrement, de protéger l'intérêt national supérieur, à savoir la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale, qui constituent les causes nationales suprêmes de l'Union du Myanmar / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de ces réserves./.

Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs d'arrestation, de détention, d'incarcération, d'exclusion, d'interrogatoire, d'enquête et d'investigation.


NORVÈGE

L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement norvégien contient une réserve à l'égard de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.


NOUVELLE-ZÉLANDE

Réserves

Rien dans la présente Convention n'empêchera le Gouvernement néo-zélandais de continuer, dans ses lois et ses pratiques, à distinguer comme il le juge approprié entre les personnes en fonction de leur statut en Nouvelle-Zélande, notamment mais pas exclusivement pour ce qui concerne leur droit aux prestations et autres formes de protection prévues dans la Convention; le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.

Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits reconnus à l'enfant au paragraphe 1 de l'article 32 sont protégés comme il convient par sa législation actuelle. Il se réserve donc le droit de ne pas élaborer d'autres lois ni de prendre les mesures supplémentaires prévues au paragraphe 2 de l'article 32.

Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque faute d'installations adéquates il est impossible de séparer les enfants privés de liberté des adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque dans l'intérêt des autres enfants détenus une séparation s'impose ou lorsque la détention d'adultes et d'enfants ensemble est jugée mutuellement bénéfique.

Déclaration

Le Gouvernement néo-zélandais déclare ... que la ratification de la Convention ne s'appliquera à Tokélaou qu'après notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


OMAN

Réserves

1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "ou ne porte atteinte à l'ordre public" après les termes "à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.

2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.

3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.

4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.

5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.


PAKISTAN

Lors de la signature et confirmé lors de la ratification

Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.


PAYS-BAS

Réserves


Article 26

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.


Article 37

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.


Article 40

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permet de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.

Déclarations


Article 14

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 19 décembre 1966, et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.


Article 22

Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare :

a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date du 28 juillet 1951; et

b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas

- que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un État tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.


Article 38

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.

En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.


Antilles néerlandaises

Déclarations


Article 14

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 19 décembre 1966, et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.


Article 22

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que, d'une part, les Antilles néerlandaises ne sont pas liées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que, d'autre part, l'article 22 de la présente Convention sera interprété comme concernant uniquement les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit humanitaire ayant force obligatoire pour le Royaume des Pays-Bas à l'égard des Antilles néerlandaises.


Article 38

En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir, comme le prévoit l'article 41 de la Convention.


Article 26

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.


Article 37

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés, et n'empêchent pas qu'un enfant détenu ne soit pas toujours séparé des adultes; si, à un moment donné, le nombre d'enfants qui doivent être placés en détention est exceptionnellement élevé, il pourra être inévitable de faire (temporairement) cohabiter des enfants et des adultes.


Article 40

Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permet de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.


POLOGNE

Réserves

En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la République de Pologne formule, conformément au paragraphe l de l'article 51 de la Convention, les réserves ci-après :

a) En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne déclare que le droit d'un enfant adopté de connaître ses parents naturels est soumis aux restrictions imposées par la validité des solutions juridiques permettant aux parents adoptifs de garder le secret concernant l'origine de l'enfant;

b) La loi de la République de Pologne fixe l'âge à partir duquel il est possible d'appeler un individu sous les drapeaux ou de le faire participer à des actions militaires. Cet âge ne peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 38 de la Convention.

Déclarations

La République de Pologne estime que les droits de l'enfant tels que définis dans la Convention, en particulier les droits énoncés aux articles 12 à 16, doivent s'exercer dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions polonaises en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et en dehors de celle-ci.

À propos de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les consultations et l'éducation en matière de planification familiale prévues pour les parents doivent rester en conformité avec les principes de la morale.


QATAR

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

[L'État du Qatar] formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique.


RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

Réserves

La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption.


RÉPUBLIQUE DE CORÉE

Réserves

La République de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, celles de l'alinéa a) de l'article 21 ni celles de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.


RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Le Gouvernement de la République tchèque interprète comme suit les dispositions du paragraphe l de l'article 7 de la Convention :


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
/ Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait partiel de cette réserve./

Lors de la signature

Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourra juger nécessaires.

Lors de la ratification

Réserve et déclarations

Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.

Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard du droit interne, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.

Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considérées comme des enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail.

Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n'existe de locaux ou d'installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants, ou lorsque l'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

En Écosse, il existe des tribunaux ("children's hearings") qui prennent en considération le bien-être de l'enfant et connaissent de la plupart des délits dont un enfant peut être accusé. Dans certains cas, essentiellement à des fins de protection sociale, l'enfant est temporairement privé de liberté pendant une durée maximale de sept jours avant d'être présenté au tribunal. L'enfant et sa famille ont le droit de consulter un avocat pendant cette période. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles d'appel, mais l'enfant ne peut pas se faire représenter par un avocat lors des audiences. Expérience faite, ces tribunaux se sont révélés un moyen très efficace de traiter les problèmes des enfants dans une atmosphère dédramatisée et moins formelle. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit, en ce qui concerne l'alinéa d) de l'article 37, de maintenir lesdits tribunaux pour enfants.

L'instrument déposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contient en outre la déclaration suivante :

Notification concernant Hong Kong

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera, jusqu'à cette date, à assumer sa responsabilité internationale pour Hong Kong. En conséquence, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'assumer la responsabilité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'application des [conventions susmentionnées] à Hong Kong.


SAINT-SIÈGE

Réserve

Conformément aux dispositions de l'article 51, le Saint-Siège ratifie la Convention relative aux droits de l'enfant en formulant les réserves ci-après :

a) Le Saint-Siège interprète le membre de phrase "l'éducation et les services en matière de planification familiale", figurant au paragraphe 2 de l'article 24, comme visant exclusivement les méthodes de planification familiale qu'il considère moralement acceptables, c'est-à-dire les méthodes naturelles de régulation des naissances;

b) Le Saint-Siège interprète les articles de la Convention d'une façon qui sauvegarde les droits fondamentaux et inaliénables des parents, pour ce qui est en particulier de l'éducation (art. 13 et 28), de la religion (art. 14), de la liberté d'association (art. 15) et du respect de la vie privée (art. 16);

c) L'application de la Convention doit être compatible, dans la pratique, avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit positif (article premier de la loi du 7 juin 1929, No 11) et, eu égard à son étendue réduite, avec sa législation en matière de citoyenneté, et d'entrée et de résidence sur son territoire.

Déclaration

Le Saint-Siège voit dans la présente Convention un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et les intérêts des enfants, "ce trésor précieux donné à chaque génération pour mettre à l'épreuve sa sagesse et son humanité" (pape Jean-Paul II, 26 avril 1984).

Le Saint-Siège reconnaît que la Convention représente la consécration de principes déjà adoptés par les Nations Unies et qu'une fois en vigueur, elle garantira les droits des enfants avant aussi bien qu'après la naissance, comme il est expressément affirmé dans la Déclaration sur les droits de l'enfant (résolution 1386 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 20 novembre 1959) et réaffirmé au neuvième alinéa du préambule de la Convention. Le Saint-Siège est convaincu que cet alinéa du préambule guidera l'interprétation de l'ensemble de la Convention, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.

En devenant partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, le Saint-Siège tient à réaffirmer sa préoccupation constante pour le bien-être des enfants et de la famille. Etant donné son caractère et sa position particuliers, le Saint-Siège n'entend pas, ce faisant, renoncer de quelque manière que ce soit à sa mission spécifique qui est d'ordre religieux et moral.


SAMOA

Réserve

Le Gouvernement du Samoa occidental, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant,

et tenant compte du fait que la plupart des établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics,

se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28.


SINGAPOUR

Déclarations

1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.

2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas :

a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la République de Singapour;

b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou

c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.

Réserves

3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour, ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.

4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont plus, en application de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.

5. La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.

6. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour :

a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et

b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.


SLOVÉNIE

Réserve

La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention étant donné que sa législation prévoit le droit pour les autorités compétentes (services d'aide sociale) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.


SUISSE

Déclaration

La Suisse renvoie expressément au devoir de tout État d'appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l'enfant protection et assistance dans les conflits armés.

Réserve

a) Réserve portant sur l'article 5 :

La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée;

b) Réserve portant sur l'article 7 :

Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition de la nationalité suisse;

c) Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1 :

Est réservée le législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers;

d) Réserve portant sur l'article 37, lettre c :

La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception;

e) Réserve portant sur l'article 40 :

Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement.

Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.

La garantie de la gratuité de l'assistance d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.


SWAZILAND

Déclaration

La Convention relative aux droits de l'enfant est la base qui permettra de garantir les droits de l'enfant; considérant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits sociaux, économiques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que possible de cet engagement.


THAÏLANDE

/ Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait partiel de cette réserve./

Réserve

L'application des articles 7, 22 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant est subordonnée aux lois et règlements nationaux ainsi qu'aux pratiques en vigueur en Thaïlande.


TUNISIE

Réserve

Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les dispositions de l'article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l'application des dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage et les droits de succession.

Le Gouvernement de la République tunisienne considère les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général auquel la loi nationale peut apporter des exceptions comme c'est le cas pour les jugements prononcés en dernier ressort par les tribunaux cantonaux et les chambres criminelles sans préjudice du droit de recours devant la Cour de cassation chargée de veiller à l'application de la loi.

Le Gouvernement de la République tunisienne considère que l'article 7 de la Convention ne peut être interprété comme interdisant l'application de sa législation nationale en matière de nationalité et en particulier pour les cas de perte de la nationalité tunisienne.

Déclarations

Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu'il ne prendra en application de la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction avec la Constitution tunisienne.

Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que son engagement pour l'application des dispositions de la présente Convention sera pris dans les limites des moyens dont il dispose.

Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interprétés comme faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire de la grossesse.


TURQUIE

Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification

La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de la République de Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923.


URUGUAY

Lors de la signature

En signant la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Uruguay réaffirme son droit de formuler des réserves lors de la ratification, s'il le juge utile.

Lors de la ratification

Se référant à la déclaration soumise lors de la signature, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par le Gouvernement uruguayen le 6 décembre 1989, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare, à propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 38, que conformément à la loi uruguayenne il eût été souhaitable de fixer à 18 ans, au lieu de 15 ans comme le fait la Convention, l'âge limite auquel la participation directe aux hostilités en cas de conflit armé est autorisée.

Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que, dans l'exercice de sa volonté souveraine, il n'autorisera aucun mineur de moins de 18 ans relevant de sa juridiction à participer directement à des hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des mineurs de moins de 18 ans.


VENEZUELA

Déclarations interprétatives

D'après le Gouvernement vénézuélien, la disposition de l'alinéa b) de l'article 21 vise l'adoption internationale et ne concerne en aucune manière le placement dans un foyer nourricier à l'étranger. En outre, la disposition ne saurait être interprétée au préjudice de l'obligation qui incombe à l'État de garantir à l'enfant la protection à laquelle il a droit.

Au sujet de l'alinéa d) de l'article 21, le Gouvernement vénézuélien est d'avis que l'adoption ou le placement d'enfants ne doit en aucun cas se traduire par un profit financier pour ceux qui y participent à quelque titre que ce soit.

Le Gouvernement vénézuélien estime que l'article 30 doit être interprété comme représentant un cas d'application de l'article 2 de la Convention.


YOUGOSLAVIE

Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République socialiste fédérative de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe l de l'article 9 de la Convention, décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation interne de la République socialiste fédérative de Yougoslavie / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.


B. Retrait de réserves


CROATIE

Le 26 mai 1998, le Gouvernement croate a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve, formulée lors de la succession, au sujet du paragraphe 1 de l'article 9 / Voir, ci-dessus, dans la partie A, le texte de ces réserves./.


DANEMARK

Le 11 mai 1993, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification, qui disposait que jusqu'à nouvel ordre, la Convention ne serait pas applicable au Groenland et dans les Iles Féroé.


MALAISIE

Le 23 mars 1999, le Gouvernement malaisien a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion, au sujet de l'article 22, des paragraphes 1 b), c), d) et e), 2 et 3 de l'article 28, des paragraphes 3 et 4 de l'article 40 et des articles 44 et 45 */.


MYANMAR

Le 19 octobre 1993, le Gouvernement du Myanmar a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion, le 15 juillet 1991, au sujet des articles 15 et 37 */.


NORVÈGE

Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 faite au moment de la ratification */.


PAKISTAN

Le 23 juillet 1997, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve ci-après à la Convention, qu'il avait formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification (il est fait référence à la notification dépositaire C.N.245.1990.TREATIES-9 du 28 novembre 1990) : "Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques" */.


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Le 18 avril 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention dans la mesure où celle-ci s'applique à l'article 37 d), telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.320.1991.TREATIES-16 du 20 février 1992. Les réserves qui demeurent se liront désormais comme suit :


[3 août 1999]

Le 3 août 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.320.1991-TREATIES-16 du 20 février 1992 dans la mesure où elle s'applique à l'article 32. La réserve ci-après qui a été formulée lors de la ratification en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est, par la présente, retirée :

Les réserves formulées par le Royaume-Uni au sujet de l'article 32 en ce qui concerne ses territoires d'outre-mer, anciennement appelés "territoires dépendants", telles qu'elles figurent dans les déclarations datées du 7 septembre 1994 restent inchangées */.


THAÏLANDE

Le 11 avril 1997, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de l'adhésion à la Convention dans la mesure où celle-ci s'applique à l'article 29, telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.94.1992.TREATIES-7 du 9 juin 1992. La réserve qui demeure se lira désormais comme suit :


YOUGOSLAVIE

Le 28 janvier 1997, le Gouvernement yougoslave a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.5.1991.TREATIES-1 du 12 avril 1991 */.


C. Extension de l'application de la Convention



ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Le 7 septembre 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une notification à l'effet que l'application de la Convention susmentionnée est étendue aux territoires suivants :

Ile de Man

Anguilla

Bermudes

Iles Vierges britanniques

Iles Caïmanes

Iles Falkland

Hong Kong

Montserrat

Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno

Sainte-Hélène et dépendances

Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud

Iles Turques et Caïques

L'extension est assortie de la réserve et des déclarations suivantes :

Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance.

En ce qui concerne chacun de ces territoires, exception faite de Hong Kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes". S'agissant de Hong Kong, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.

Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.

S'agissant de Hong Kong et des Îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires.

Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous autres territoires qu'il représente sur le plan international.

(Pour plus de commodité, l'instrument de ratification de la Convention par le Royaume-Uni était accompagné, notamment, de la réserve et des déclarations suivantes :

a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.

b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard du droit interne, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.

c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.)

L'extension auxdits territoires a pris effet le 7 septembre 1994, date de réception de ladite notification.


D. Objections aux réserves et déclarations et à l'extension de l'application

ALLEMAGNE


[25 juin 1992]

La République fédérale d'Allemagne, considérant que les réserves émises par l'Union du Myanmar au sujet des articles 15 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention (art. 51, par. 2), émet une objection à l'égard de ces réserves.

Cette objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Union du Myanmar et la République fédérale d'Allemagne.


[17 mars 1993]

La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans la mesure où les décisions législatives ou réglementaires qui seront prises pour mettre en oeuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Constitution tunisienne. Étant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière. Le même manque de clarté caractérise la réserve à l'article 2.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux réserves. Toutefois ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République tunisienne.


[21 septembre 1994]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification soumis par le Gouvernement de la République arabe syrienne, aux termes de laquelle : "La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption".

Étant donné son manque de précision, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République fédérale d'Allemagne.


[11 août 1995]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République islamique d'Iran, aux termes de laquelle : "Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la législation interne en vigueur".

Étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, cette réserve est irrecevable au regard du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.

Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République fédérale d'Allemagne.


[20 mars 1996]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement malaisien, aux termes de laquelle le Gouvernement malaisien émet une réserve concernant toutes les dispositions principales de la Convention qui sont incompatibles avec le droit interne et les politiques nationales du Gouvernement malaisien. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve, par laquelle la Malaisie cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant pratiquement tous les principes de son droit interne et de sa politique nationale, peut faire douter de l'engagement de la Malaisie en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit international des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.


[11 août 1996]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la teneur de la réserve contenue dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement qatarien. Il s'agit d'une réserve générale à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne, peut faire douter de l'engagement du Qatar en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.


[7 novembre 1996]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le texte de la réserve du Gouvernement singapourien, qui figure dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Au paragraphe 3 de ce texte, le Gouvernement singapourien émet une réserve générale au sujet de toutes les dispositions de la Convention dépassant le cadre de la législation nationale en vigueur. Par ailleurs, l'interprétation restrictive des articles 19 et 37 de la Convention qui est donnée au paragraphe 2 est contraire aux dispositions qu'ils contiennent, qui sont libellées de manière claire. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, qui vise à limiter les responsabilités de Singapour aux termes de la Convention, en les restreignant à la législation nationale en vigueur et en limitant l'application des principaux articles de la Convention, peut susciter des doutes quant à l'attachement de Singapour à l'objet et au but de la Convention. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, en ce qui concerne leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection à la réserve du Gouvernement singapourien.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et Singapour.


[12 février 1997]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan Yan Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment où il a [adhéré à] la Convention relative aux droits de l'enfant.

Il note que certaines de ces réserves ont une portée générale et visent "toutes dispositions de ladite convention qui seraient contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux enseignements et préceptes de l'islam, religion d'État...".

Il considère que ces réserves générales peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

L'intérêt commun des États suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être partie soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République fédérale d'Allemagne.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Il note que certaines réserves ont une portée générale et visent "toutes dispositions de la Convention qui seraient contraires aux dispositions de la loi islamique".

Il considère que de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.

L'intérêt commun des États suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être partie soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.


[28 janvier 1998]

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves contenues dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement omanais.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que le Gouvernement omanais émet une réserve "à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat" (par. 2). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère qu'une telle réserve générale peut faire douter de l'adhésion de l'Oman à l'objet et au but de la Convention, et, par conséquent, fait objection à cette réserve.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que le Gouvernement omanais formule une réserve selon laquelle "La Convention sera appliquée dans la mesure où cela sera financièrement possible" (par. 3). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voit dans cette réserve non pas une limitation des responsabilités découlant de la Convention mais une réaffirmation de l'article 4.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que le Gouvernement omanais formule une réserve au sujet du paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention en ajoutant les mots "ou ne porte atteinte à l'ordre public" (par. 1). Il estime qu'en invoquant des considérations générales concernant l'ordre public, le Gouvernement omanais limite indûment les responsabilités qui lui incombent en vertu du paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention. Il est convaincu que les responsabilités des États parties à la convention au titre du paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention ne peuvent être limitées que lorsqu'il y va du bien-être de l'enfant, et fait par conséquent objection à cette réserve.

Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que le Gouvernement omanais formule une réserve au sujet des dispositions des articles 14 et 30 de la Convention concernant la liberté de religion (par. 5). L'article 14 de la Convention garantit le droit de l'enfant à la liberté de religion et l'article 30 garantit le droit de l'enfant appartenant à une minorité religieuse de professer et de pratiquer sa propre religion en commun avec les autres membres de son groupe. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne est d'avis que ces droits sont essentiels pour la réalisation de l'objet et du but de la Convention. En conséquence, la réserve formulée par le Gouvernement omanais fait douter de l'adhésion de l'Oman à cet objet et à ce but. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait, par conséquent, objection à cette réserve.

La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Oman et la République fédérale d'Allemagne.


ARGENTINE


[3 avril 1995]

Le Gouvernement argentin rejette l'extension de l'application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de la Convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 20 novembre 1989 aux Iles Malvinas, à la Géorgie du Sud, et aux Iles Sandwich du Sud le 7 septembre 1994, et réaffirme sa souveraineté sur lesdites îles, qui font partie intégrante de son territoire national.


AUTRICHE


[6 septembre 1995]

Le Gouvernement autrichien a examiné le contenu de la réserve formulée par la République islamique d'Iran lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, réserve qui se lit comme suit :

Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités - dont s'inspire l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant -, pour être recevable en droit international, une réserve à un traité doit être compatible avec l'objet et le but de celui-ci. Une réserve qui tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but du traité est réputée incompatible avec celui-ci.

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la République islamique d'Iran à propos de la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.

En attendant que la République islamique d'Iran définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par la République islamique d'Iran des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.

L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par la République islamique d'Iran que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention relative aux droits de l'enfant.


[6 septembre 1996]

Le Gouvernement autrichien a examiné le contenu de la réserve formulée par la Malaisie ... lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se lit comme suit (voir texte sous Finlande ci-dessous).

Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant, une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité.

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par la Malaisie ... en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.

En attendant que la Malaisie ... définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par la Malaisie ... des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par la Malaisie ... que si celle-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'elle adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.


[3 mars 1997]

L'Autriche a examiné les réserves que le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam a formulées en [adhérant] à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui sont libellées comme suit :

L'Autriche estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion du Brunéi Darussalam à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu desdits traités.

L'Autriche estime également que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui ne spécifient pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent et ne précisent pas l'étendue des dérogations, contribuent à saper les fondements du droit des traités.

Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissements supplémentaires.

Tant que le Gouvernement du Brunéi Darussalam n'aura pas précisé de manière appropriée la portée de leurs effets juridiques, l'Autriche considérera que ces réserves sont sans effet sur les dispositions dont l'application est indispensable pour que l'objet et le but de la Convention soient atteints.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par le Gouvernement du Brunéi Darussalam des obligations qu'il a contractées au titre de la Convention et qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de ladite convention.

L'Autriche ne pourra juger admissibles les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam que si celui-ci démontre, par des déclarations supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions indissociables de l'objet et du but de la Convention.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'application de toutes les dispositions de la Convention aux relations entre le Brunéi Darussalam et l'Autriche.

L'Autriche a examiné les réserves faites par le Gouvernement saoudien lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se lisent comme suit :

L'Autriche estime que ces réserves générales font douter de l'adhésion de l'Arabie saoudite à l'objet et au but de la Convention et rappelle qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu desdits traités.

L'Autriche estime également que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement saoudien, qui ne spécifient pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent et ne précisent pas l'étendue des dérogations, contribuent à saper les fondements du droit des traités.

Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissements supplémentaires.

Tant que le Gouvernement saoudien n'aura pas précisé de manière appropriée la portée de leurs effets juridiques, l'Autriche considérera que ces réserves sont sans effet sur les dispositions dont l'application est indispensable pour que l'objet et le but de la Convention soient atteints.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par le Gouvernement saoudien des obligations qu'il a contractées au titre de la Convention et qui sont indissociables de l'objet et du but de ladite convention.

L'Autriche ne peut juger admissibles les réserves formulées par le Gouvernement saoudien que si celui-ci démontre, par des déclarations supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions indissociables de l'objet du but de la Convention.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'application de toutes les dispositions de la Convention aux relations entre l'Arabie saoudite et l'Autriche.

L'Autriche a pris connaissance des réserves faites par le Gouvernement de la République de Kiribati lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se lisent comme suit :

Déclaration

L'Autriche estime que les réserves par lesquelles la République de Kiribati limite de manière générale et imprécise les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de sa législation nationale font douter de sa volonté de s'acquitter des obligations qu'elle a contractées au titre de la Convention et qui sont indispensables à la réalisation de l'objet et du but de ladite convention.

Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissements supplémentaires.

Tant que le Gouvernement kiribatien n'aura pas précisé de manière appropriée la portée de leurs effets juridiques, l'Autriche considérera que ces réserves sont sans effet sur les dispositions dont l'application est indispensable pour que l'objet et le but de la Convention soient atteints.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que ces réserves soient jugées recevables si leur application doit entraîner le non-respect par la République de Kiribati des obligations qu'elles a contractées au titre de la Convention et qui sont indissociables de l'objet et du but de ladite convention.

L'Autriche ne pourra juger admissibles, au regard de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant et de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les réserves formulées par la République de Kiribati que si celle-ci démontre par des déclarations supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions indissociables de l'objet et du but de la Convention.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'application de toutes les dispositions de la Convention aux relations entre la République de Kiribati et l'Autriche.


[19 février 1998]

L'Autriche a examiné la teneur de la réserve formulée par le Sultanat d'Oman lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, réserve qui se lit comme suit :

L'Autriche estime que cette réserve par laquelle le Sultanat d'Oman limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention d'une manière générale et imprécise ou en invoquant sa législation nationale fait douter de sa volonté de s'acquitter des obligations qu'il a contractées au titre de la Convention et qui sont indispensables à la réalisation de l'objet et du but de ladite Convention.

En vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu desdits traités.

L'Autriche estime également qu'une réserve générale du type de celle formulée par le Gouvernement omanais, qui ne spécifie pas clairement à quelles dispositions de la Convention elle s'applique et ne précise l'étendue de la dérogation qui en découle, contribue à saper les fondements du droit des traités.

Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissement supplémentaire.

En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit au respect par un État de ses obligations au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci.

Par conséquent, l'Autriche ne peut considérer admissible la réserve formulée par le Gouvernement omanais à moins que celui-ci n'atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la Convention entre le Sultanat d'Oman et l'Autriche.


[16 novembre 1998]

L'Autriche a pris connaissance du contenu des réserves formulées par les Émirats arabes unis lors de leur adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

L'Autriche estime que les réserves par lesquelles les Émirats arabes unis limitent les responsabilités qui leur incombent en vertu de la Convention d'une manière générale et imprécise ou en invoquant les principes généraux de leur législation nationale font douter de leur volonté de s'acquitter des obligations qu'ils ont contractées au titre de la Convention et qui sont indispensables à la réalisation de son objet et de son but.

Aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour la rendre conforme aux obligations qu'ils ont souscrites en vertu desdits traités.

L'Autriche estime également que les réserves générales du type de celles qui ont été formulées par les Émirats arabes unis contribuent à saper les fondements du droit des traités.

Ces réserves ayant un caractère général, leur recevabilité en droit international ne peut être convenablement évaluée sans éclaircissement supplémentaire.

En droit international, une réserve est irrecevable si son application nuit au respect par un État de ses obligations au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de celle-ci.

Par conséquent, l'Autriche ne pourra juger admissibles les réserves formulées par le Gouvernement des Émirats arabes unis que si celui-ci démontre, par des déclarations supplémentaires ou par son comportement ultérieur, qu'elles sont compatibles avec les dispositions qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'entrée en vigueur de toutes les dispositions de la Convention entre les Émirats arabes unis et l'Autriche.


BELGIQUE


[7 novembre 1996]

Le Gouvernement du Royaume de Belgique a pris connaissance des déclarations et réserves formulées par Singapour à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Il considère que le paragraphe 2 des déclarations aux articles 19 et 37 de la Convention, ainsi que le paragraphe 3 des réserves concernant les limites constitutionnelles à l'acceptation des obligations inhérentes à la Convention sont contraires à l'objet et aux buts de la Convention et par conséquent sont dépourvus d'effet en droit international.


DANEMARK


[16 octobre 1995]

Le Gouvernement danois a examiné les réserves formulées par Djibouti, la République islamique d'Iran, le Pakistan et la République arabe syrienne lors de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Étant donné leur portée illimitée et leur manque de précision, ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections à ces réserves et considérera que la Convention reste intégralement en vigueur entre le Danemark, d'une part, et Djibouti, la République islamique d'Iran, le Pakistan et la République arabe syrienne d'autre part.

De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.

Le Gouvernement danois prie les Gouvernements de Djibouti, de la République islamique d'Iran, du Pakistan et de la République arabe syrienne de reconsidérer leurs réserves concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.


[10 février 1997]

Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement danois considère que la réserve générale formulée concernant la Constitution du Brunéi Darussalam et les enseignements et les préceptes de l'islam est d'une portée illimitée et d'un caractère indéfini. Il estime, par conséquent, que ladite réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, inadmissible et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité.

La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre le Brunéi Darussalam et le Danemark.

De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.

Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement du Brunéi Darussalam de reconsidérer les réserves qu'il a formulées au sujet de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement danois considère que la réserve générale qui invoque les dispositions de la loi islamique est de portée illimitée et de caractère indéfini. Il estime, par conséquent, qu'elle est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, par suite, irrecevable et sans effet au regard du droit international. De plus, il est un principe général du droit international selon lequel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant en vertu d'un traité.

La Convention n'en demeure pas moins intégralement en vigueur entre l'Arabie saoudite et le Danemark.

De l'avis du Gouvernement danois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.

Le Gouvernement danois recommande au Gouvernement de l'Arabie saoudite de reconsidérer la réserve qu'il a formulée au sujet de la Convention relative aux droits de l'enfant.


FINLANDE


[25 juillet 1991]

Le Gouvernement finlandais a pris note de la réserve faite par la République d'Indonésie lors de la ratification de ladite Convention, aux termes de laquelle celle-ci expose que, "s'agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement indonésien déclare qu'il les appliquera conformément à la Constitution du pays".

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité. Pour cette raison le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la République d'Indonésie.

Le Gouvernement finlandais a pris note de la réserve faite par le Pakistan lors de la signature de ladite Convention, aux termes de laquelle celui-ci expose que "les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques".

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité. Pour cette raison le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et le Pakistan.


[9 juin 1993]

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par la Jordanie lors de la ratification, aux termes de laquelle la Jordanie déclare "Le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la charia islamique, caractérisée par la tolérance".

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Pour cette raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite Convention entre la Finlande et la Jordanie.

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature, aux termes de laquelle le Qatar expose que "L'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique".

De l'avis du Gouvernement finlandais, cette réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité. Pour cette raison, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve. Toutefois, cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Finlande et le Qatar.


[24 juin 1994]

Le Gouvernement finlandais a examiné le texte de la réserve formulée par le Gouvernement de la République arabe syrienne en ratifiant la Convention, réserve qui se lit comme suit : "La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption".

De l'avis du Gouvernement finlandais, de par son caractère illimité et indéfini, la première partie de ladite réserve fait sérieusement douter de l'engagement de l'État auteur de la réserve à honorer les obligations qu'il a souscrites en vertu de la Convention. Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement contraire à l'objet et au but de la Convention. En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection à ladite réserve.

Le Gouvernement finlandais rappelle également que la réserve en cause est soumise au principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ce traité.

Le Gouvernement finlandais considère toutefois que la présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République arabe syrienne.


[5 septembre 1995]

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de la ratification, aux termes de laquelle "le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la législation interne en vigueur".

De l'avis du Gouvernement finlandais, étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, cette réserve amène à se demander dans quelle mesure l'État auteur de celle-ci s'engage à l'égard de la Convention et, partant, à douter sérieusement de la volonté de cet État d'honorer les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Dans cette réserve, la République islamique d'Iran ne précise pas les dispositions particulières de la Convention qu'elle n'entend pas appliquer. De l'avis du Gouvernement finlandais, les réserves de caractère aussi général et indéfini risquent de contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Gouvernement finlandais rappelle d'autre part que ladite réserve est subordonnée au principe général du respect des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Il est dans l'intérêt commun des États que les parties contractantes aux traités internationaux soient disposées à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour satisfaire à l'objet et au but du traité. De surcroît, la législation interne est elle aussi sujette à modifications qui pourraient étendre encore les effets inconnus de la réserve.

Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et par conséquent irrecevable au regard du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à cette réserve. Il note en outre que la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran n'a aucun effet juridique.

Le Gouvernement finlandais invite le Gouvernement de la République islamique d'Iran à reconsidérer ses réserves concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.


[6 septembre 1996]

Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur de la réserve que le Gouvernement malaisien a formulée lorsqu'il a adhéré à la Convention relative aux droits de l'enfant et aux termes de laquelle "il accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles premier, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien".

La réserve formulée par la Malaisie porte sur plusieurs dispositions centrales de la Convention relative aux droits de l'enfant. Son caractère extensif ne permet pas de savoir dans quelle mesure la Malaisie entend appliquer la Convention et s'acquitter des obligations que celle-ci lui impose. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves aussi générales peuvent contribuer à saper les bases des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Gouvernement finlandais rappelle par ailleurs que ladite réserve doit s'entendre sous réserve du principe général d'interprétation des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne, et encore moins ses politiques nationales, pour justifier son refus d'appliquer ce traité. Il est de l'intérêt commun des États que les parties contractantes à des traités internationaux soient disposées à apporter les amendements voulus à leur droit interne en vue d'atteindre les buts et objectifs de ces traités.

Qui plus est, le droit interne et les politiques d'un pays sont sujets à des modifications qui peuvent avoir pour effet de donner plus d'ampleur aux effets insoupçonnés de la réserve.

Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention et donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de cette dernière. Le Gouvernement finlandais s'y oppose donc et fait en outre observer qu'elle est sans effet juridique.

Le Gouvernement finlandais recommande au Gouvernement malaisien de reconsidérer sa réserve concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.


[13 septembre 1996]

Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar lors de la ratification, aux termes de laquelle "le Gouvernement de l'État du Qatar formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique".

De l'avis du Gouvernement finlandais, étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, cette réserve amène à se demander dans quelle mesure l'État du Qatar s'engage à l'égard de la Convention et des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention. Dans cette réserve, l'État du Qatar ne précise pas les dispositions particulières de la Convention qu'il n'entend pas appliquer. De l'avis du Gouvernement finlandais, des réserves de caractère aussi général et indéfini risquent de contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Gouvernement finlandais rappelle d'autre part que ladite réserve est subordonnée au principe général du respect des traités en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Il est dans l'intérêt commun des États que les parties contractantes aux traités internationaux soient disposées à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour satisfaire à l'objet et au but du traité. De surcroît, la législation interne est elle aussi sujette à modifications qui pourraient étendre encore les effets inconnus de la réserve.

Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve est manifestement incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et par conséquent irrecevable au regard du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Gouvernement finlandais fait donc objection à cette réserve. Il note en outre que la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar n'a aucun effet juridique.

Le Gouvernement finlandais invite le Gouvernement de l'État du Qatar à reconsidérer ses réserves concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.


[26 novembre 1996]

Le Gouvernement finlandais a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de la République de Singapour lors de l'adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Gouvernement finlandais considère que le paragraphe 2 de cette déclaration constitue une réserve.

Les réserves formulées par la République de Singapour aux paragraphes 2 et 3, où il est fait référence sur un plan général à la législation nationale sans que soient indiquées de façon précise les dispositions de la Convention susceptibles de voir leur effet juridique annulé ou modifié, ne spécifient pas clairement pour les autres États parties à la Convention la mesure dans laquelle l'État auteur desdites réserves s'engage lui-même à l'égard de la Convention et peuvent donc faire douter que cet État tienne les engagements qui lui incombent au titre de ladite Convention. Des réserves d'un caractère aussi imprécis peuvent contribuer à saper les fondements des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Le Gouvernement finlandais rappelle en outre que ces réserves de la République de Singapour doivent satisfaire au principe général d'application des traités, en vertu duquel une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son refus d'appliquer le traité. Il est de l'intérêt commun des États que les États parties aux traités internationaux soient disposés à procéder aux modifications législatives nécessaires pour que ces traités atteignent leur but et remplissent leur objet.

Le Gouvernement finlandais considère que les réserves faites par la République de Singapour, telles qu'elles sont formulées, sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention et sont donc irrecevables au titre du paragraphe 2 de l'Article 51 de la Convention. Au vu de quoi, le Gouvernement finlandais émet des objections à ces réserves qui sont sans effet juridique.


[20 mars 1997]

Le Gouvernement finlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement finlandais note que ces réserves comprennent des réserves générales à l'égard des dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et préceptes de l'Islam, qui est la religion d'État.

De l'avis du Gouvernement finlandais, de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications qui seront nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement finlandais considère en outre que de telles réserves générales, qui n'indiquent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam sur la Convention relative aux droits de l'enfant, qu'il considère irrecevables.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et la Finlande.

Le Gouvernement finlandais a examiné les réserves faites par le Gouvernement saoudien lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement finlandais note que ces réserves portent sur tous les articles de la Convention dont les dispositions sont incompatibles avec celles de la loi islamique.

De l'avis du Gouvernement finlandais de telles réserves générales peuvent faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.

En outre, le Gouvernement finlandais estime que de telles réserves générales, qui n'indiquent pas clairement les dispositions auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il considère irrecevables.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre l'Arabie saoudite et la Finlande.


[6 février 1998]

Le Gouvernement finlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement omanais lors de l'adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement finlandais note que l'Oman a émis, entre autres, une réserve "à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat".

Le Gouvernement finlandais est d'avis que cette réserve générale peut faire douter de l'adhésion de l'Oman à l'objet et au but de la Convention, et tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications qui sont nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations découlant des traités.

Le Gouvernement finlandais considère également que des réserves générales du type de celles formulées par l'Oman, qui n'indiquent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

En conséquence, le Gouvernement finlandais fait objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement omanais au sujet de la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il considère irrecevables.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre l'Oman et la Finlande. La Convention s'appliquera donc aux deux États sans que l'Oman ne puisse invoquer cette réserve.


IRLANDE


[28 septembre 1992]

Le Gouvernement irlandais, par la présente, fait formellement objection aux réserves formulées lors de la ratification de la Convention par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, la Jordanie, le Koweït, le Myanmar, le Pakistan, la Thaïlande, la Tunisie et la Turquie.

Le Gouvernement irlandais considère que de telles réserves, par lesquelles les États auteurs cherchent à limiter leurs responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant à l'engagement de ces États en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et les États susmentionnés.


[5 septembre 1995]

Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve formulée par le Gouvernement de la République islamique d'Iran lors de la [ratification] de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, réserve aux termes de laquelle :

La réserve pose des difficultés aux États parties à la Convention, car elle ne précise pas les dispositions de la Convention que la République islamique d'Iran n'entend pas appliquer et elle ne permet donc pas aux États parties à la Convention de définir leurs relations avec l'auteur de la réserve dans le cadre de la Convention.

Le Gouvernement irlandais, par la présente, fait formellement objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.


[6 septembre 1996]

Le Gouvernement irlandais a examiné la réserve faite par le Gouvernement malaisien dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le Gouvernement malaisien y déclare (voir texte sous Finlande ci-dessus).

Le Gouvernement irlandais considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et n'est donc pas autorisée en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que cette réserve contribue à saper les fondements du droit conventionnel international. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Irlande et la Malaisie.


[13 mars 1997]

Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves faites par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment de [l'adhésion à] la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement irlandais note que lesdites réserves sont des réserves de nature générale à l'égard des dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et principes de l'islam, religion d'État.

Le Gouvernement irlandais estime que ces réserves générales font douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seront nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement irlandais estime en outre que les réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

Le Gouvernement irlandais fait par conséquent objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et l'Irlande.

Le Gouvernement irlandais a examiné les réserves formulées par le Gouvernement saoudien au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement irlandais note que lesdites réserves visent tous les articles de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la loi islamique.

Le Gouvernement irlandais estime que ces réserves font douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement irlandais estime en outre que des réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement saoudien, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

Le Gouvernement irlandais fait donc objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre l'Arabie saoudite et l'Irlande.


ITALIE


[18 juillet 1994]

Le Gouvernement italien a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification du Gouvernement de la République arabe syrienne au titre de la Convention sur les droits de l'enfant, réserve formulée comme suit :

Cette réserve est formulée de manière trop générale pour être compatible avec l'objet et le but de la Convention. Le Gouvernement italien y fait donc objection.

Cette objection n'exclut toutefois pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et l'Italie.


[25 septembre 1995]

Le Gouvernement italien a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République islamique d'Iran, réserve formulée comme suit :

Cette réserve, compte tenu de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est inadmissible en droit international. Par conséquent, le Gouvernement de la République italienne fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et de la République italienne.


[13 septembre 1996]

Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification du Gouvernement de l'État du Qatar, aux termes de laquelle ce dernier formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique. Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter les responsabilités que lui impose la Convention, en invoquant les principes généraux de son droit interne, peut faire douter de l'engagement du Qatar à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risque en outre de saper les fondements du droit international conventionnel. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, la République italienne fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République italienne et l'État du Qatar.


[23 décembre 1996]

Le Gouvernement de la République italienne a examiné les réserves émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam dans l'instrument d'adhésion. Le Gouvernement italien constate qu'il s'agit de réserves de caractère général à l'égard des dispositions de la Convention susceptibles d'aller à l'encontre de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'Islam, qui est la religion d'État.

Le Gouvernement italien estime que ces réserves d'ordre général font naître des doutes quant à l'attachement du Brunéi Darussalam à l'objet et au but de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de ladite convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les amendements requis pour se conformer aux obligations que leur imposent les traités auxquels ils deviennent parties.

Par ailleurs, le Gouvernement italien estime aussi que des réserves d'ordre général du type de celles émises par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention contribuent à saper le fondement du droit conventionnel international.

Le Gouvernement italien fait donc objection aux réserves susmentionnées.

Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République italienne.


[31 décembre 1996]

Le Gouvernement de la République italienne a examiné la réserve générale faite par la République de Singapour, dans son instrument d'adhésion, à l'égard des dispositions de la Convention qui seraient contraires à son droit constitutionnel.

Le Gouvernement de la République italienne considère qu'une telle réserve, par laquelle Singapour cherche à limiter les responsabilités que lui impose la Convention, en invoquant son droit constitutionnel, peut faire douter de l'engagement de Singapour à l'égard de l'objet et du but de la Convention et risque en outre de saper les fondements du droit international conventionnel. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, la République italienne fait objection à la réserve formulée. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République italienne et la République de Singapour.


NORVÈGE


[30 décembre 1991]

Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite par le Gouvernement de la République de Djibouti, qui déclare formellement adhérer à la Convention relative aux droits de l'enfant et s'engage, au nom de la République, à l'observer consciencieusement et en tout temps, mais avec cette réserve que la République de Djibouti ne se considère pas liée par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles.

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribuer en outre à saper les bases du droit international des traités. Les États ont les uns et les autres intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement norvégien émet donc une objection à l'égard de cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la République de Djibouti.

Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite par la République d'Indonésie, qui expose que la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant par la République d'Indonésie n'entraîne pas l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites constitutionnelles ni l'acceptation d'une obligation d'introduire un droit quelconque en sus de ceux prescrits par la Constitution, et ajoute que, s'agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il appliquera ces articles en conformité avec sa Constitution.

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribuer en outre à saper les bases du droit international des traités. Les États ont les uns et les autres intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement norvégien émet donc une objection à l'égard de cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et la République d'Indonésie.

Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite par le Pakistan, qui déclare que les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques.

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribuer en outre à saper les bases du droit international des traités. Les États ont les uns et les autres intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement norvégien émet donc une objection à l'égard de cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Norvège et le Pakistan.


[25 octobre 1994]

Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification, qui se lit comme suit :

De l'avis du Gouvernement norvégien, une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. De surcroît, un État ne peut pas, en vertu du droit international conventionnel bien établi, invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la Syrie.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas la présente objection comme un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République arabe syrienne.


[5 septembre 1995]

Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite par l'Iran lors de la ratification, aux termes de laquelle :

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention. De surcroît, en vertu du droit international conventionnel bien établi, un État ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d'un traité. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. La Norvège soutient que la réserve formulée par l'Iran, étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, est irrecevable au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas cette objection comme un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République islamique d'Iran.


[6 septembre 1996]

Le Gouvernement norvégien a examiné la réserve faite par le Gouvernement malaisien lors de l'adhésion à la Convention, et qui est libellée comme suit (voir texte sous Finlande ci-dessus).

Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de sa portée très générale et de son caractère imprécis, la réserve faite par le Gouvernement malaisien est incompatible avec l'objet et le but de la Convention, et n'est donc pas autorisée, en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Il estime par ailleurs que le mécanisme de suivi établi au titre de la Convention n'est pas facultatif et qu'aucune réserve relative aux articles 44 et 45 de la Convention n'est donc autorisée. En conséquence, il fait objection à la réserve formulée.

Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la Malaisie.


[13 septembre 1996]

Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de l'État du Qatar lors de la ratification aux termes de laquelle "le Gouvernement de l'État du Qatar formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique".

De l'avis du Gouvernement norvégien, étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, cette réserve est irrecevable au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée.

Le Gouvernement norvégien considère que la présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Qatar.


[29 novembre 1996]

Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur des déclarations et des réserves faites par le Gouvernement de Singapour lors de l'adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement norvégien considère que la réserve faite au paragraphe 3 par la République de Singapour, du fait de sa portée illimitée et de son caractère imprécis, est contraire à l'objet et au but de la Convention et est donc irrecevable en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de ladite Convention.

De surcroît, le Gouvernement norvégien considère que la réserve formulée au paragraphe 2) par la République de Singapour, dans la mesure où elle vise à annuler ou à modifier l'effet juridique des articles 19 et 37 de la Convention, est également irrecevable au titre de cette dernière, compte tenu notamment du caractère fondamental des droits en cause et de l'impression de la référence à la législation nationale.

Pour ces raisons, le Gouvernement norvégien fait une objection auxdites réserves du Gouvernement de Singapour. Le Gouvernement norvégien ne considère pas que la présente objection constitue un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et la République de Singapour.


[4 mars 1997]

Le Gouvernement norvégien a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de [son adhésion] à la Convention, qui se lit comme suit :

Le Gouvernement norvégien estime que les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, en raison de leur portée illimitée et de leur caractère imprécis, sont contraires à l'objet et au but de la Convention et sont donc irrecevables en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Conformément au droit des traités, un État partie ne peut invoquer les dispositions du droit interne pour justifier de son refus de s'acquitter des obligations qui lui incombent au titre des traités. En conséquence, le Gouvernement norvégien récuse les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam.

La présente objection ne fera pas obstacle à l'application des dispositions de la Convention aux relations entre le Royaume de Norvège et le Royaume du Brunéi Darussalam.


[13 mars 1997]

Le Gouvernement norvégien a examiné la teneur des réserves que le Gouvernement saoudien a faites au moment de son adhésion à ladite Convention, qui se lisent comme suit : "... formulant des réserves à l'égard de tous les articles qui sont incompatibles avec les dispositions de la loi islamique.

Le Gouvernement norvégien considère qu'en raison de leur portée limitée et leur manque de précision, les réserves faites par le Gouvernement saoudien sont contraires à l'objet et au but de la Convention et ne sont donc pas autorisées conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention. Un principe constant du droit des traités est qu'un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu d'un traité. C'est pourquoi le Gouvernement norvégien fait objection aux réserves faites par le Gouvernement saoudien.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas que cette objection empêche la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume de Norvège et le Royaume d'Arabie saoudite.

[9 février 1998]

Le Gouvernement norvégien a étudié la teneur de la réserve faite lors de l'adhésion à la Convention par le Gouvernement omanais, réserve dont le paragraphe 2 est libellé comme suit :

Le Gouvernement norvégien considère qu'étant de portée illimitée et de caractère indéfini, la réserve 2) formulée par le Gouvernement omanais est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et, partant, inadmissible en regard du paragraphe 2 de l'article 51. En vertu de règles bien établies du droit international conventionnel, un État partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution des obligations lui incombant aux termes d'un traité. En conséquence, le Gouvernement norvégien fait objection à la réserve formulée par le Gouvernement omanais.

Le Gouvernement norvégien ne considère pas la présente objection comme un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume de Norvège et le Sultanat d'Oman.


PAYS-BAS


[6 février 1995]

À l'égard des réserves faites par Djibouti, l'Indonésie, le Pakistan, la République arabe syrienne et l'Iran, lors de la ratification :

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles les États cherchent à limiter les responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale, peuvent faire douter de l'engagement de ces États à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuent en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des Etats que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur portée et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et les États susmentionnés.


[6 septembre 1996]

À l'égard des réserves faites par la Malaisie concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles l'État cherche à limiter les responsabilités que lui imposent les dispositions essentielles de la Convention en invoquant sa Constitution, son droit interne et ses politiques nationales, font douter de l'engagement de cet État à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et la Malaisie.


[13 septembre 1996]

À l'égard des réserves faites par le Qatar concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles l'État cherche à limiter les responsabilités que lui imposent les dispositions essentielles de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne font douter de l'engagement de cet État à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Qatar.


[6 novembre 1997]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, ayant examiné les déclarations et réserves faites par Singapour lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant considère le paragraphe 2 des déclarations comme étant une réserve. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère, eu égard au paragraphe 2 des déclarations et au paragraphe 3 des réserves, que ces réserves, par lesquelles un État cherche à limiter ses responsabilités au titre de la Convention en invoquant des principes généraux de droit interne peuvent faire douter de l'attachement de cet État aux buts et objectifs de la Convention et contribuent en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par tous les signataires.

En conséquence, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves formulées.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Singapour.


[3 mars 1997]

Le Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves que le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam a formulées en [adhérant] à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Royaume des Pays-Bas note que lesdites réserves incluent des réserves de caractère général concernant les dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux croyances et principes de l'islam, qui est la religion d'État.

Le Royaume des Pays-Bas estime que ces réserves, par lesquelles leur auteur cherche à limiter ses responsabilités en invoquant la Constitution et des principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements du Brunéi Darussalam envers les buts et objectifs de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les États soient prêts à introduire toutes les modifications législatives nécessaires pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de ces traités.

Le Royaume des Pays-Bas estime en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam à la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Brunéi Darussalam.

Le Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a formulées en adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Royaume des Pays-Bas note que lesdites réserves portent sur tous les articles de la Convention qui sont en conflit avec le droit islamique. Le Royaume des Pays-Bas considère que ces réserves, par lesquelles leur auteur cherche à limiter ses responsabilités en invoquant des principes généraux de la législation nationale, peuvent susciter des doutes quant aux engagements de l'Arabie saoudite envers les buts et objectifs de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Royaume des Pays-Bas estime en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

Le Royaume des Pays-Bas fait donc objection aux réserves susmentionnées du Gouvernement de l'Arabie saoudite à la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Arabie saoudite.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné la déclaration faite par le Gouvernement de Kiribati au sujet des articles 12 à 16 de la Convention relative aux droits de l'enfant et considère que cette déclaration constitue une réserve.

Il estime que cette déclaration, qui vise à limiter les responsabilités de l'État qui la formule, peuvent jeter un doute sur l'attachement de Kiribati à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume néerlandais tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de Kiribati à la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Kiribati.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves faites par le Gouvernement liechtensteinois au sujet des articles 7 à 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Il estime que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités de l'État qui les formule, peuvent jeter un doute sur l'attachement de Liechtenstein à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume néerlandais tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par le Gouvernement de Liechtenstein à la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Liechtenstein.


[6 mars 1997]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement andorran au sujet des articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il considère que ces réserves, qui visent à limiter les responsabilités de l'État qui les formule, peuvent jeter un doute sur l'attachement d'Andorre à l'objet et au but de la Convention et, qui plus est, contribuer à saper les fondements du droit conventionnel international. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tient à rappeler qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Royaume des Pays-Bas élève donc une objection aux réserves formulées par le Gouvernement andorran à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et Andorre.


[10 février 1998]

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a examiné les réserves formulées par le Gouvernement omanais lors de l'adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas note que la réserve figurant au paragraphe 2 est une réserve de caractère général au sujet des dispositions de la Convention qui peuvent être contraires à la charia islamique ou à la législation omanaise.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas estime que ce type de réserves, par lesquelles l'État qui les formule vise à limiter ses responsabilités en invoquant les principes généraux du droit national, peuvent faire douter de l'adhésion de l'Oman à l'objet et au but de la Convention. Il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour se conformer à leurs obligations découlant des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère en outre que les réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement omanais, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est également d'avis que les réserves au sujet des articles 14 et 30 figurant au paragraphe 5 sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait donc objection auxdites réserves à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Royaume des Pays-Bas et l'Oman.


PORTUGAL


[15 juillet 1992]

Le Gouvernement portugais considère que les réserves par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant à l'engagement de l'État auteur desdites réserves à l'égard de l'objectif et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer soient également respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Myanmar.

Le Gouvernement portugais note en outre que, par principe, la même objection peut être émise aux réserves présentées par le Bangladesh, Djibouti, l'Indonésie, le Koweït, le Pakistan et la Turquie.


[13 décembre 1994]

Le Gouvernement portugais a examiné les réserves formulées par la République islamique d'Iran dont le gouvernement se réserve le droit de n'appliquer aucune disposition ni aucun article de la Convention qui sont incompatibles avec les lois de l'islam et la législation interne en vigueur.

Une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de façon générale et vague, en invoquant son droit interne, peut susciter des doutes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient également respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la République islamique d'Iran.


[4 décembre 1995]

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur de la réserve formulée par la Malaisie, aux termes de laquelle "le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles premier, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien".

Une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de façon générale et vague, en invoquant son droit interne et ses politiques nationales, peut susciter des doutes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont librement choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties.

En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection à la réserve formulée. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et la Malaisie.


[11 janvier 1996]

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur de la réserve faite par le Qatar à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il s'agit d'une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique.

De l'avis du Gouvernement portugais, une réserve par laquelle un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de façon générale et vague, en invoquant les principes généraux de son droit interne, peut susciter des doutes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont librement choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement portugais fait donc objection à la réserve formulée.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et le Qatar.


[3 décembre 1996]

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves formulées par le Gouvernement de Singapour à l'égard de la Convention sur les droits de l'enfant.

De l'avis du Gouvernement portugais, les réserves par lesquelles un État limite de façon générale et vague les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant des principes généraux de la législation nationale peuvent susciter des doutes quant à l'attachement de l'État auteur à l'objet et au but de la Convention et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont décidé d'adhérer librement soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement portugais émet une objection aux réserves formulées.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et Singapour.


[30 janvier 1997]

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement portugais note que ces réserves comprennent des réserves générales à l'égard des dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et préceptes de l'islam, qui est la religion d'État.

De l'avis du Gouvernement portugais, de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention. Il tient à rappeler que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications qui seront nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement portugais considère en outre que de telles réserves générales, qui n'indiquent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

En conséquence, le Gouvernement portugais fait objection aux réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunéi Darussalam sur la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Brunéi Darussalam et le Portugal.

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves faites par le Gouvernement de la République de Kiribati lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

De l'avis du Gouvernement portugais, les réserves par lesquelles un État limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention de façon générale et vague, en invoquant les principes généraux de son droit interne, peuvent susciter des doutes quant à son engagement à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer à saper les fondements du droit international. Il est dans l'intérêt de tous les États que les traités auxquels ils ont librement choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves formulées.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Portugal et Kiribati.

Le Gouvernement portugais a examiné la teneur des réserves que le Gouvernement de l'Arabie saoudite a formulées en adhérant à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement portugais note que lesdites réserves portent sur tous les articles de la Convention qui sont en conflit avec le droit islamique.

Le Gouvernement portugais considère que ces réserves suscitent des doutes quant aux engagements de l'Arabie saoudite envers les buts et objectifs de la Convention et il rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Le Gouvernement portugais estime en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent et la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit conventionnel international.

Le Gouvernement portugais fait donc objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur dans son intégralité entre le Portugal et l'Arabie saoudite.


SLOVAQUIE


[9 août 1993]

La République slovaque considère que la réserve générale formulée par l'État du Qatar lors de la signature de la Convention relative aux droits de l'enfant est incompatible avec l'objet et le but de ladite convention et est également contraire au principe bien établi du droit des traités selon lequel un État ne peut pas invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier l'inobservation des obligations lui incombant aux termes d'un traité. La République slovaque fait donc objection à ladite réserve générale.


SUÈDE


[20 septembre 1991]

Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve faite par la République d'Indonésie aux termes de laquelle celle-ci expose que, "s'agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement indonésien déclare qu'il les appliquera conformément à la Constitution du pays".

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les bases du droit international des traités. Les États ont les uns et les autres intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement suédois émet donc une objection à l'égard de cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République d'Indonésie.

Le Gouvernement suédois a étudié la teneur de la réserve faite par le Pakistan, qui déclare que les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques.

Une réserve par laquelle un État partie limite les responsabilités qui lui incombent en vertu de la Convention en invoquant les principes généraux de son droit interne peut inspirer des doutes quant à l'engagement de l'État auteur de la réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les bases du droit international des traités. Les États ont les uns et les autres intérêt à ce que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement suédois émet donc une objection à l'égard de cette réserve.

Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Pakistan.


[26 août 1992]

Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve faite par la Jordanie, aux termes de laquelle la Jordanie déclare que "le Royaume hachémite de Jordanie ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14, qui reconnaissent à l'enfant le droit à la liberté de religion, ni par celles des articles 20 et 21 relatives à l'adoption, qui contreviennent aux principes de la charia islamique, caractérisée par la tolérance".

Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la Jordanie.


[20 juillet 1993]

Le Gouvernement suédois a examiné le texte de la réserve formulée par la Thaïlande lors de son adhésion à la Convention, qui se lit comme suit : "L'application des articles 7, 22 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant est subordonnée aux lois et règlements nationaux ainsi qu'aux pratiques en vigueur en Thaïlande."

Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention et contribuer en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par la Thaïlande.

Le Gouvernement suédois note en outre que, par principe, la même objection peut être faite à l'égard des réserves formulées par :

Le Bangladesh concernant l'article 21,

Djibouti concernant l'ensemble de la Convention,

Le Myanmar concernant les articles 15 (voir la réserve p. 26) et 37.

Les présentes objections ne constituent pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la Thaïlande, le Bangladesh, Djibouti et le Myanmar, respectivement.


[29 mars 1994]

Le Gouvernement suédois a examiné le texte de la réserve formulée par le Qatar lors de la signature de la Convention, aux termes de laquelle "l'État du Qatar désire formuler une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la loi islamique".

En vertu du droit international conventionnel, un État ne peut invoquer le droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves formulées par le Qatar.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et le Qatar.

Le Gouvernement suédois a également examiné le texte de la réserve formulée par la République arabe syrienne lors de la ratification de la Convention, qui se lit comme suit : "La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption."

En vertu du droit international conventionnel, un État ne peut invoquer le droit interne pour justifier un manquement à ses obligations conventionnelles. Une réserve par laquelle un État partie limite ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de législation nationale peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard de l'objet et du but de la Convention, et contribuer en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves formulées par la République arabe syrienne.

La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la Suède et la République arabe syrienne.


[5 septembre 1995]

Le Gouvernement suédois a examiné la teneur de la réserve faite lors de la ratification par le Gouvernement de la République islamique d'Iran aux termes de laquelle :

Les réserves sont subordonnées aux principes généraux du droit des traités, en vertu duquel un État ne peut invoquer son droit interne pour justifier la non-exécution de ses obligations conventionnelles. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient aussi respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation les modifications nécessaires pour donner effet à ces traités. Aux termes de l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

De ce point de vue, le Gouvernement suédois tient à rappeler qu'aux termes de l'article 4 de la Convention relative aux droits de l'enfant, les États s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la Convention.

Afin que les autres parties à une convention puissent définir leurs relations avec l'État auteur d'une réserve dans le cadre de ladite convention et établir si une réserve est compatible avec l'objet et le but d'un traité, la réserve doit satisfaire à certains critères fondamentaux de spécificité. Telle qu'elle est actuellement formulée, la réserve faite par la République islamique d'Iran ne précise pas, d'une façon claire pour les autres parties à la Convention, les dispositions particulières de la Convention que la République islamique d'Iran entend appliquer.

En conséquence, le Gouvernement suédois estime que la réserve formulée, qui ne saurait aucunement modifier les obligations découlant de la Convention, est irrecevable et incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

En outre, des réserves de caractère général et imprécis contribuent à saper les fondements des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.


[6 septembre 1996]

Le Gouvernement suédois a examiné la réserve faite par le Gouvernement malaisien lors de l'adhésion à la Convention, et qui est libellée comme suit (voir texte sous Finlande ci-dessus).

Le Gouvernement suédois estime qu'une réserve par laquelle un État partie cherche à limiter les responsabilités que lui impose une convention en invoquant des principes de droit interne et de politiques nationales peut faire douter de l'engagement de l'État auteur de cette réserve à l'égard des buts et objectifs de la Convention et contribue en outre à saper les fondements du droit conventionnel international.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leurs buts et objectifs, par toutes les parties et que les États soient disposés à modifier leur législation pour se conformer à ces traités. Le Gouvernement suédois considère que la réserve générale formulée par le Gouvernement malaisien concernant des dispositions essentielles de la Convention est incompatible avec l'objet et le but de la Convention.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve formulée.


[18 mars 1997]

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Gouvernement saoudien au moment de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Il note que lesdites réserves visent tous les articles de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la loi islamique.

Il considère que ces réserves générales font douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention et rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui seront nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois estime en outre que des réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement saoudien, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

La Suède considérera que les réserves formulées par le Gouvernement saoudien sont irrecevables à moins qu'il ne prouve, en fournissant des informations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera, que les réserves sont compatibles avec les dispositions indispensables à la mise en oeuvre de l'objet et du but de la Convention. Le Gouvernement suédois fait par conséquent objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement saoudien à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

La Suède considère que l'Arabie saoudite est liée par la Convention dans son intégralité tant que le Gouvernement saoudien n'aura pas précisé la portée exacte des réserves générales qu'il a formulées.


[9 février 1998]

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves à la Convention relative aux droits de l'enfant formulée lors de l'adhésion par le Gouvernement omanais.

Le Gouvernement suédois note que le Gouvernement omanais a, entre autres, fait une réserve de caractère général au sujet de "toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat".

Le Gouvernement suédois est d'avis que la réserve générale formulée par le Gouvernement omanais fait douter de l'adhésion de l'Oman à l'objet et au but de la Convention. Il rappelle qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention, aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient prêts à apporter à leur législation les modifications qui sont nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois considère en outre que des réserves générales du type de celles qu'a formulées le Gouvernement omanais, qui n'indiquent pas clairement à quelles dispositions de la Convention elles s'appliquent ni dans quelle mesure elles y dérogeront, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection à la réserve générale formulée par le Gouvernement omanais à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Cette objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Oman et la Suède. La Convention s'appliquera donc entre les deux États sans que l'Oman puisse invoquer cette réserve.


E. Déclarations à l'égard d'objections


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

Déclaration à l'égard d'une objection faite par l'Argentine


[16 janvier 1996]

Le Gouvernement du Royaume-Uni n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les Iles Falkland et sur la Géorgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud et au droit qui en découle pour lui d'étendre ladite Convention à ces territoires. Le Gouvernement du Royaume-Uni rejette les revendications du Gouvernement argentin comme étant sans fondement et ne peut considérer l'objection faite par l'Argentine comme ayant un effet juridique.


F. Communications


AUTRICHE


[13 septembre 1996]

Le Gouvernement autrichien a examiné le contenu de la réserve formulée par l'État du Qatar lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui se lit comme suit : "Le Gouvernement de l'État du Qatar formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique."

Selon l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et l'article 51 de la Convention relative aux droits de l'enfant, une réserve à un traité, pour être recevable en droit international, doit être compatible avec l'objet et le but du traité. Une réserve est incompatible avec l'objet et le but d'un traité lorsqu'elle tend à déroger à des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de ce traité.

Le Gouvernement autrichien a examiné la réserve formulée par l'État du Qatar en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l'enfant. Cette réserve ayant un caractère général, sa recevabilité en droit international ne peut s'apprécier sans éclaircissements supplémentaires.

En attendant que l'État du Qatar définisse plus précisément la portée des effets juridiques de sa réserve, la République d'Autriche considère que celle-ci n'affecte aucune des dispositions dont l'application est essentielle à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

Toutefois, l'Autriche s'oppose à ce que cette réserve soit jugée recevable si son application doit entraîner le non-respect par l'État du Qatar des obligations qu'il a contractées au titre de la Convention qui sont essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.

L'Autriche ne peut considérer admissible au regard de l'article 51 de la Convention et de l'article 19 de la Convention sur le droit des traités la réserve formulée par l'État du Qatar que si celui-ci atteste, par des déclarations supplémentaires ou par la pratique qu'il adoptera par la suite, que sa réserve est compatible avec les dispositions essentielles à la réalisation de l'objet et du but de la Convention.


BELGIQUE


[27 septembre 1996]

Le Gouvernement belge a pris connaissance du contenu de la réserve formulée par le Gouvernement de la Malaisie à l'égard des articles premier, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de ladite Convention.

Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe, 2 de la Convention.

De plus, le Représentant permanent de la Belgique a l'honneur de communiquer au Secrétaire général la position de la Belgique quant à la réserve du Qatar à l'égard de la même Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement belge a pris connaissance de la réserve générale formulée par le Gouvernement du Qatar à l'égard des dispositions de cette Convention.

Le Gouvernement belge considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et que, par conséquent, elle n'est pas autorisée en vertu de l'article 51, paragraphe 2, de la Convention.

Par conséquent la Belgique entend être liée par la Convention dans son entièreté vis-à-vis de ces deux États susmentionnés, auteurs de réserves interdites par la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989.

En outre, le délai de 12 mois énoncé dans l'article 20.5 de la Convention de Vienne sur le droit des traités ne s'appliquant pas aux réserves nulles et non avenues, l'objection formulée par la Belgique au sujet d'une telle réserve ne doit pas tenir compte d'un délai quelconque.


BOSNIE-HERZÉGOVINE
[4 juin 1997]

La Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies considère que la notification dépositaire C.N.92.1997.TREATIES-1 est incorrecte et trompeuse car elle laisse supposer que l'État qui, le 28 janvier 1997, a notifié le retrait de sa réserve est, au regard du droit international, la même entité juridique que celle qui a notifié sa décision de ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant et a formulé une réserve en 1991, à savoir l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. À cet égard, la Mission permanente de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies souhaite appeler l'attention sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale en date du 22 septembre 1992 et sur les résolutions 757 (1992) et 777 (1992) du Conseil de sécurité, selon lesquelles "l'État antérieurement connu comme la République socialiste fédérative de Yougoslavie a cessé d'exister", ainsi que sur l'avis No 10 de la Commission d'arbitrage de la Conférence sur l'ex-Yougoslavie de l'ONU/Communauté européenne, selon lequel "la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) apparaît comme un État nouveau qui ne saurait être considéré comme l'unique successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie".

Il est évident que le Secrétaire général doit être précis lorsqu'il fait référence à des États parties aux instruments internationaux pour lesquels il exerce les fonctions de dépositaire. C'est pourquoi le Gouvernement de Bosnie-Herzégovine considère que le retrait de la réserve notifié par la République fédérative de Yougoslavie ne peut pas être considéré comme valable car il a été effectué par un État qui n'avait pas formulé lui-même la réserve. La République fédérative de Yougoslavie devrait, en tant que l'un des États successeurs de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, notifier sa succession si elle souhaite être considérée comme un État partie à la Convention.


CROATIE
[3 juin 1997]

La Mission permanente de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies souhaite exprimer son désaccord à propos de la teneur de la notification dépositaire C.N.92.1997.TREATIES-1. L'État qui, en 1991, a notifié sa décision de ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant et qui a formulé une réserve à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention était l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. L'État qui, le 28 janvier 1997, a notifié le retrait de la réserve susmentionnée était la République fédérative de Yougoslavie, un nouvel État qui n'est ni la continuation ni l'unique successeur de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie. À cet égard, la Mission permanente de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies souhaite appeler l'attention sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale en date du 22 septembre 1992 et sur les résolutions 777 (1992) et 821 (1993) du Conseil de sécurité, selon lesquelles "l'État antérieurement connu comme la République socialiste fédérative de Yougoslavie a cessé d'exister". La Mission permanente de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies souhaite également appeler l'attention sur l'avis No 10 de la Commission d'arbitrage de la Conférence sur l'ex-Yougoslavie de l'ONU/Communauté européenne, selon lequel "la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) apparaît comme un État nouveau qui ne saurait être considéré comme l'unique successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie".

La République fédérative de Yougoslavie n'ayant ni notifié sa succession à la Convention relative aux droits de l'enfant ni adhéré à la Convention de toute autre manière appropriée conformément au droit international, elle ne peut pas être considérée comme un État partie à la Convention. La notification faite par le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie est incorrecte et trompeuse car elle laisse supposer à tort que l'État qui exprime l'intention de retirer la réserve est le même sujet du droit international que l'État qui a formulé ladite réserve. En conséquence, le Gouvernement de la République de Croatie considère que la notification faite par le Gouvernement de la République fédérative de Yougoslavie le 28 janvier 1997 ne peut être considérée que comme nulle et non avenue.


DANEMARK


[27 septembre 1996]

Le Gouvernement danois a examiné le contenu de la réserve formulée par la Malaisie lors de l'adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

La réserve se lit comme suit : "Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles premier, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien".

La réserve porte sur diverses dispositions, y compris des dispositions essentielles de la Convention. En outre, c'est un principe général du droit international que les dispositions du droit interne ne peuvent être invoquées pour justifier l'inexécution d'obligations conventionnelles. En conséquence, le Gouvernement danois considère que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de la Convention et est par suite irrecevable et sans effet au regard du droit international.

La Convention reste intégralement en vigueur entre la Malaisie et le Danemark.

De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.

Le Gouvernement danois prie le Gouvernement malaisien de reconsidérer sa réserve vis-à-vis de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement danois a examiné le contenu des réserves formulées par le Botswana (lors de l'adhésion) et le Qatar (lors de la ratification) à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Étant donné leur portée illimitée et leur manque de précision, ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la Convention et sont par suite irrecevables et sans effet au regard du droit international. En conséquence, le Gouvernement danois soulève des objections contre ces réserves.

La Convention reste intégralement en vigueur entre le Danemark, d'une part, le Botswana et le Qatar, d'autre part.

De l'avis du Gouvernement danois, il n'est prévu aucun délai pour la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international.

Le Gouvernement danois prie les Gouvernements du Botswana et du Qatar de reconsidérer leurs réserves concernant la Convention relative aux droits de l'enfant.


EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE


[10 octobre 1997]

Il est indiqué, dans la notification dépositaire du Secrétaire général portant la référence C.N.92.1997.TREATIES-1 concernant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, que "le 28 janvier 1997, le Gouvernement yougoslave a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention, comme il était indiqué dans la notification dépositaire C.N.5/1991.TREATIES-1 du 12 avril 1991".

La Mission permanente de la République de Macédoine souhaite appeler l'attention sur le fait que la République fédérative de Yougoslavie n'a ni notifié sa succession à la Convention, ni adhéré à la Convention de toute autre manière appropriée conformément au droit international des traités. En conséquence, la République fédérative de Yougoslavie n'est pas un État partie à la Convention et ne peut pas être considérée comme tel. C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Macédoine considère que la notification faite par la République fédérative de Yougoslavie le 28 janvier 1997 concernant la Convention relative aux droits de l'enfant est nulle et non avenue et ne peut pas avoir d'effet juridique.


GRÈCE


[12 avril 1994]

La succession de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, n'implique pas sa reconnaissance par la République hellénique.


PORTUGAL
[21 octobre 1999]

Conformément à la Déclaration commune sur la question de Macao signée le 13 avril 1987 par le Gouvernement de la République portugaise et le Gouvernement de la République populaire de Chine, la République portugaise continuera d'être internationalement responsable de Macao jusqu'au 19 décembre 1999; à partir de cette date la République populaire de Chine assumera de nouveau sa souveraineté sur Macao, avec effet le 20 décembre 1999.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être internationalement responsable en ce qui concerne les droits et obligations découlant de l'application de la Convention à Macao.


RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE


[15 juillet 1996]

La loi en vigueur en République arabe syrienne ne reconnaît pas le régime de l'adoption mais prévoit que tout enfant qui, pour une raison ou une autre, est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial a droit à une protection et une aide spéciales. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, du placement dans un établissement spécialisé ou encore dans une famille de remplacement, dont toutefois l'enfant ne prend pas le nom, conformément aux principes de la charia.

Les réserves formulées par la République arabe syrienne à l'égard des articles 20 et 21 s'expliquent par le fait que, pour la Syrie, la ratification de la Convention ne saurait être interprétée comme une reconnaissance de l'institution de l'adoption ou de son caractère licite, comme le laissent entendre les deux articles en question.

Les réserves formulées à l'égard de l'article 14 de la Convention ne s'appliquent qu'à la religion, à l'exclusion de la liberté de pensée et de conscience, dans la mesure où cette liberté n'est pas en contradiction avec le droit des parents et des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse de leurs enfants, énoncé au paragraphe 4 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette liberté ne doit pas non plus aller à l'encontre des lois en vigueur en République arabe syrienne relatives au droit de l'enfant d'adopter la religion de son choix le moment venu, dans le cadre de dispositions particulières, ou dans certains cas, à un âge donné, si l'on estime qu'il jouit de la maturité nécessaire à cet effet. En outre, cette liberté ne doit pas être en contradiction avec les exigences de l'ordre public et les principes pertinents de la charia qui sont appliqués dans tous les cas en République arabe syrienne.


ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD


[10 juin 1997]

Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera, jusqu'à cette date, à assumer sa responsabilité internationale pour Hong-kong. En conséquence, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'assumer la responsabilité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'application des [conventions susmentionnées] à Hong Kong.


SLOVÉNIE


[28 mai 1997]

La Mission permanente de la Slovénie auprès de l'Organisation des Nations Unies souhaite exprimer son désaccord à propos de la teneur de la notification dépositaire C.N.92.1997.TREATIES-1. L'État qui, en 1991, a notifié sa décision de ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant et a formulé la réserve était l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, mais l'État qui, le 18 janvier 1997, a notifié sa décision de retirer ladite réserve était la République fédérative de Yougoslavie. À cet égard, la Mission souhaite appeler l'attention sur la résolution 47/1 de l'Assemblée générale en date du 22 septembre 1992 et sur les résolutions 757 (1992) et 777 (1992) du Conseil de sécurité, selon lesquelles "l'État antérieurement connu comme la République socialiste fédérative de Yougoslavie a cessé d'exister", ainsi sur l'avis No 10 de la Commission d'arbitrage de la Conférence sur l'ex-Yougoslavie de l'ONU/Communauté européenne, selon lequel "la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) apparaît comme un État nouveau qui ne saurait être considéré comme l'unique successeur de la République socialiste fédérative de Yougoslavie".

La notification susmentionnée est en conséquence incorrecte et trompeuse car elle laisse supposer à tort que l'État qui exprime l'intention de retirer la réserve est le même sujet du droit international que l'État qui a formulé ladite réserve.

Il est évident que le Secrétaire général doit être précis lorsqu'il fait référence à des États parties aux instruments internationaux pour lesquels il exerce les fonctions de dépositaire. C'est pourquoi le Gouvernement de la République de Slovénie considère que le retrait de la réserve notifié par la République fédérative de Yougoslavie ne peut pas être considéré comme valable car il a été effectué par un État qui n'avait pas formulé lui-même la réserve. La République fédérative de Yougoslavie devrait, en tant que l'un des États successeurs de l'ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie, notifier sa succession si elle souhaite être considérée comme un État partie à la Convention.


SUÈDE


[13 août 1997]

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.

Le Gouvernement suédois note que ces réserves comprennent des réserves d'ordre général concernant les dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution du Brunéi Darussalam et les croyances et préceptes de l'islam, qui est la religion d'État.

Le Gouvernement suédois considère que de telles réserves générales font douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention et il rappelle que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois considère en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en découle, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement du Brunéi Darussalam à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre le Brunéi Darussalam et la Suède. La Convention s'appliquera en conséquence entre les deux États sans que le Brunéi Darussalam ne puisse invoquer ces réserves.

De l'avis du Gouvernement suédois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.

Le Gouvernement suédois a examiné les réserves formulées par le Gouvernement de Kiribati lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant à l'égard des alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe 2 de l'article 24, de l'article 26 et des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 28.

Le Gouvernement suédois a examiné en outre les déclarations faites par le Gouvernement de Kiribati lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant. Il considère que les déclarations concernant les articles 12 à 16 de la Convention constituent des réserves.

Le Gouvernement suédois note que ces réserves sont des réserves d'ordre général concernant les dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec les coutumes et les traditions de Kiribati.

Le Gouvernement suédois considère que de telles réserves générales font douter de l'engagement de Kiribati à l'égard de l'objet et du but de la Convention et il rappelle que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.

Le Gouvernement suédois considère en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement de Kiribati, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement de Kiribati à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre Kiribati et la Suède. La Convention sera en conséquence appliquée entre les deux États sans que Kiribati ne puisse invoquer ces réserves.

De l'avis du Gouvernement suédois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.

Le Gouvernement suédois, ayant examiné les déclarations et réserves formulées par le Gouvernement de Singapour lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant, considère que les déclarations constituent des réserves.

Le Gouvernement suédois note que les paragraphes 1), 2) et 3) des réserves sont des réserves d'ordre général concernant les dispositions de la Convention qui pourraient être incompatibles avec la Constitution, les lois, les coutumes, les valeurs et les religions de Singapour.

Le Gouvernement suédois considère que de telles réserves générales font douter de l'engagement de Singapour à l'égard de l'objet et du but de la Convention et il rappelle que le paragraphe 2 de l'article 51 de la Convention dispose qu'aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la Convention n'est autorisée.

Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi d'être parties soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties et que les États soient disposés à apporter à leur législation toutes les modifications nécessaires pour satisfaire aux obligations découlant des traités.

Le Gouvernement suédois considère en outre que des réserves générales du type de celles formulées par le Gouvernement de Singapour, qui ne précisent pas clairement les dispositions de la Convention auxquelles elles s'appliquent ni la portée de la dérogation qui en résulte, contribuent à saper les fondements du droit international des traités.

En conséquence, le Gouvernement suédois fait objection aux réserves générales formulées par le Gouvernement de Singapour à l'égard de la Convention relative aux droits de l'enfant.

La présente objection n'empêche pas la Convention d'entrer en vigueur entre Singapour et la Suède. La Convention sera en conséquence applicable entre les deux États sans que Singapour ne puisse invoquer ces réserves.

De l'avis du Gouvernement suédois, la présentation d'objections à des réserves irrecevables au regard du droit international n'est assujettie à aucun délai.


Index

Articles
de la
Convention
    États parties ayant formulé
    des réserves ou des
    déclarations
    États parties ayant émis des objections ou soumis des communications concernant les réserves ou déclarations
Préambule
    Tunisie
    Irlande
Premier
    Argentine, Botswana, Cuba, Indonésie, Liechtenstein, Malaisie
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
2
    Bahamas, Belgique, Iles Cook, Malaisie, Tunisie
    Allemagne, Autriche, Belgique, Finlande, Irlande, Norvège, Portugal
3
    Luxembourg
    .
4
    Tunisie
    Allemagne
5
    Suisse
    .
6
    Chine, France, Luxembourg, Tunisie
    Irlande
7
    Andorre, Émirats arabes unis, Koweït, Liechtenstein, Luxembourg, Malaisie, Monaco, Oman, Pologne, République tchèque, Singapour, Suisse, Thaïlande, Tunisie
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
8
    Andorre
    Pays-Bas
9
    Bosnie-Herzégovine, Croatie / La réserve a été retirée./, Islande, Japon, Luxembourg, Oman, République de Corée, Singapour, Slovénie
    .
10
    Iles Cook, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Singapour, Suisse
    Pays-Bas
12
    Kiribati, Pologne, Singapour
    Pays-Bas
13
    Algérie, Autriche, Belgique, Kiribati, Malaisie, Pologne, Saint-Siège, Singapour
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
14
    Algérie, Bangladesh, Belgique, Brunéi Darussalam, Émirats arabes unis, Indonésie, Iraq, Jordanie, Kiribati, Malaisie, Maldives, Maroc, Oman, Pays-Bas, Pologne, République arabe syrienne, Saint-Siège, Singapour
    Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
15
    Autriche, Belgique, Kiribati, Luxembourg, Malaisie, Myanmar / Les réserves ou les déclarations ont été retirées./, Pologne, Saint-Siège, Singapour
    Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
16
    Algérie, Indonésie, Kiribati, Mali, Pologne, Saint-Siège, Singapour
    Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
17
    Algérie, Autriche, Émirats arabes unis, Indonésie, Singapour, Turquie
    Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
18
    Allemagne
    .
19
    Singapour
    Allemagne, Belgique
20
    Brunéi Darussalam, Égypte, Jordanie, République arabe syrienne
    Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Pays-Bas, République arabe syrienne, Suède
21
    Argentine, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Canada, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Indonésie, Iles Cook, Jordanie, Koweït, Maldives, République arabe syrienne, République de Corée, Venezuela
    Allemagne, Autriche, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République arabe syrienne, Suède
22
    Chine, Indonésie, Malaisie */, Maurice, Pays-Bas, Royaume-Uni, Thaïlande
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
24
    Argentine, Kiribati, Pologne, Saint-Siège
    Autriche, Portugal
26
    Kiribati, Malte, Pays-Bas
    Autriche, Portugal
28
    Kiribati, Malaisie / Les réserves ou les déclarations ont été retirées./, Saint-Siège, Samoa, Singapour
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
29
    Indonésie, Turquie
    Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
30
    Canada, France, Oman, Turquie, Venezuela
    .
32
    Chine, Inde, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni */, Singapour
    .
37
    Australie, Canada, Chine, Iles Cook, Islande, Japon, Malaisie, Myanmar */, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Singapour, Suisse
    Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
38
    Allemagne, Andorre, Argentine, Autriche, Colombie, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Swaziland, Uruguay
    .
40
    Allemagne, Belgique, Danemark, France, Malaisie */, Monaco, Norvège */, Pays-Bas, République de Corée, Suisse, Tunisie
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
44
    Malaisie */
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
45
    Malaisie */
    Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
États parties ayant formulé des réserves ou des déclarations sans se référer à des articles précisÉtats parties ayant émis des objections ou soumis des communications concernant les réserves ou déclarations
Brunéi Darussalam, DjiboutiAllemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
Iran (République islamique d')Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
Oman, Pakistan, QatarAllemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
Arabie saoudite, République arabe syrienne, SingapourAllemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède
TunisieAllemagne



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