University of Minnesota



Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale No. 18, Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, U.N. DocCEDAW/C/GC/31/CRC/C/GC/18 (2014).




Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes


Comité des droits de l’enfant

Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables

Table des matières

Page

Introduction 2

Objectif et portée de la recommandation générale/observation générale 2

Bien-fondé de la recommandation générale/observation générale 3

Normes définies dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention sur les droits de l’enfant 4

Critères de détermination des pratiques préjudiciables 6

Causes, formes et manifestations des pratiques préjudiciables 7

Mutilations génitales féminines 7

Mariage d’enfants ou forcé 8

Polygamie 9

Crimes commis au nom de « l’honneur » 10

Cadre global pour remédier aux pratiques préjudiciables 11

Collecte de données et suivi 12

La législation et son application 13

Prévention des pratiques préjudiciables 17

Mesures de protection et services d’intervention 24

Diffusion et utilisation de la recommandation générale/observation générale et présentation de rapports 26

Ratification des traités ou adhésion à ceux-ci et réserves 27

I.Introduction

La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention relative aux droits de l’enfant contiennent des obligations juridiquement contraignantes de caractère aussi bien général que spécifique concernant l’élimination des pratiques préjudiciables. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant ont sans cesse appelé l’attention sur ces pratiques qui touchent les femmes et les enfants, en particulier les filles, dans l’exécution de leur mandat de surveillance. C’est eu égard au chevauchement de leur mandat et à leur engagement commun de prévenir, d’intervenir et d’éliminer les pratiques préjudiciables, où qu’elles se produisent et quel qu’en soient les auteurs, que ces deux comités ont décidé d’élaborer cette recommandation générale/observation générale.

II.Objectif et portée de la recommandation générale/observation générale

L’objectif de cette recommandation générale/observation générale est de préciser les obligations des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à la Convention relative aux droits de l’enfant en leur donnant une orientation faisant autorité quant à la législation, aux politiques et aux autres mesures appropriées qu’ils doivent prendre pour s’acquitter pleinement des obligations que leur imposent les deux Conventions d’éliminer les pratiques préjudiciables.

Les Comités reconnaissent que les pratiques préjudiciables affectent les femmes adultes, aussi bien directement qu’en raison des effets à long terme des pratiques qu’elles ont subies dans leur jeunesse. La présente recommandation générale/observation générale vient donc préciser les obligations des États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes découlant des dispositions pertinentes visant à éliminer les pratiques préjudiciables qui touchent les droits des femmes.

Par ailleurs, les Comités reconnaissent que les garçons sont aussi victimes de la violence, des pratiques préjudiciables et des préjugés et que leurs droits doivent être respectés pour qu’ils soient protégés et pour prévenir la violence sexiste et empêcher que les préjugés et les inégalités fondées sur le sexe ne se perpétuent plus tard dans leur vie. C’est pourquoi la recommandation générale/observation générale fait référence aux obligations des États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant les pratiques préjudiciables qui affectent l’exercice de leurs droits par les garçons du fait de la discrimination.

La présente recommandation générale/observation générale doit être lue en parallèle avec les recommandations générales et les observations générales pertinentes formulées respectivement les deux Comités, en particulier la recommandation générale no 19 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, portant sur la violence à l’égard des femmes, et les observations générales du Comité des droits de l’enfant no 8 sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, et no 13 sur le droit de l’enfant d’être à l’abri de toutes les formes de violence. La recommandation générale no 14 (1990) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur l’excision est mise à jour par la présente recommandation générale/observation générale.

III.Bien-fondé de la recommandation générale/observation générale

Les deux Comités notent sans cesse que les pratiques préjudiciables sont profondément enracinées dans les attitudes sociales selon lesquelles les femmes et les filles sont inférieures aux hommes et aux garçons en raison des rôles stéréotypés. Ils relèvent également la dimension sexiste de la violence et indiquent que les attitudes et les stéréotypes sexistes et sexuels, les déséquilibres des forces, les inégalités et la discrimination perpétuent la généralisation de pratiques qui souvent s’accompagnent de violence ou de coercition. Il importe aussi de rappeler que les Comités s’inquiètent de ce que ces pratiques servent également à justifier la violence sexiste comme une forme de « protection » ou de contrôle des femmes et des enfants à domicile, dans la collectivité, à l’école, dans d’autres établissements et institutions d’enseignement ainsi que dans la société en général. Par ailleurs, les Comités appellent l’attention des États parties sur la corrélation entre la discrimination sexiste et sexuelle et les autres facteurs qui touchent les femmes et les filles, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés ou qui sont perçus comme telles et qui, de ce fait, courent un plus grand risque d’être victimes de pratiques préjudiciables.

Les pratiques préjudiciables sont donc enracinées dans la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et d’autres motifs et ont souvent été justifiées en invoquant les coutumes et valeurs socioculturelles et religieuses ainsi que les idées erronées concernant certains groupes défavorisés de femmes et d’enfants. De manière générale, les pratiques préjudiciables sont souvent associées à des formes graves de violence ou constituent elles-mêmes une forme de violence à l’égard des femmes et des enfants. La nature et la prévalence de ces pratiques varie d’une région et d’une culture à l’autre; toutefois, les plus courantes qui sont bien recensées sont les mutilations génitales féminines, le mariage forcé des enfants, la polygamie, les crimes dits d’honneur et la violence relative à la dot. Vu que ces pratiques sont souvent évoquées devant les deux Comités et que dans certains cas elles ont été manifestement réduites grâce à l’adoption de mesures législatives et de programmes, elles seront utilisées à titre d’exemples dans la présente recommandation générale/observation générale conjointe.

Les pratiques préjudiciables sont courantes dans diverses communautés dans la plupart des pays du monde. Certaines se retrouvent également dans des régions ou des pays où elles n’avaient pas été précédemment recensées, principalement du fait des migrations, alors que dans d’autres pays où ces pratiques ont disparu, du fait de facteurs tels que les situations de conflit, elles réapparaissent.

Beaucoup d’autres pratiques ont été jugées préjudiciables car elles sont solidement liées aux rôles attribués à l’homme et à la femme par la société et aux systèmes de pouvoir patriarcal et traduisent parfois des conceptions négatives ou des croyances discriminatoires à l’égard de certains groupes de femmes et d’enfants défavorisés, notamment les handicapés et les albinos. Ces pratiques comprennent notamment la négligence des filles (associée à l’intérêt et au traitement préférentiels accordés aux garçons), les restrictions alimentaires extrêmes (alimentation forcée, tabous alimentaires, notamment pendant la grossesse), les tests de virginité et autres pratiques connexes, la servitude, les scarifications, les marques tribales, les châtiments corporels, la lapidation, les rites d’initiation violents, les pratiques de veuvage, la sorcellerie, l’infanticide et l’inceste.Elles comprennent égalementles modifications corporelles pratiquées pour rendre les filles et les femmes belles ou pour les préparer au mariage (notamment engraissement, isolement, usage de disques à lèvres et étirement du coup au moyen d’anneaux) ou pour protéger les filles contre les grossesses précoces, le harcèlement sexuel ou les violences sexuelles (comme le « repassage »). En outre, bon nombre de femmes et d’enfants dans le monde entier subissent de plus en plus un traitement médical ou la chirurgie plastique pour se conformer aux normes sociales du corps et non pour des raisons médicales ou de santé et nombreux sont ceux qui sont amenés sous la pression à mincir pour suivre la mode, ce qui a entraîné une épidémie de troubles de l’alimentation et d’autres maladies.

IV.Normes définies dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la Convention sur les droits de l’enfant

S’il est vrai que la question des pratiques préjudiciables était méconnue au moment de l’élaboration de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention sur les droits de l’enfant, elles contiennent toutes les deux cependant des dispositions qui font des pratiques préjudiciables des violations des droits de l’homme et imposent aux États parties l’obligation de prendre des mesures en vue de les prévenir et de les éliminer. En outre, les Comités abordent de plus en plus la question pendant l’examen des rapports des États parties, pendant le dialogue avec les États parties qui s’ensuit et dans leurs observations finales respectives. La question est par ailleurs traitée plus avant par les Comités dans leurs recommandations générales et observations générales respectives.

Les États parties aux deux Conventions sont tenus d’honorer l’obligation qui leur est faite de respecter, de protéger et de faire exercer les droits des femmes et des enfants. Ils doivent également faire preuve de la diligence voulue pour prévenir les actes qui compromettent la reconnaissance, la jouissance et l’exercice de leurs droits par les femmes et les enfants et veiller à ce que les acteurs privés ne pratiquent pas de discrimination contre les femmes et les filles, y compris la violence sexiste en ce qui concerne la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ou toute forme de violence contre les enfants, en ce qui concerne la Convention relative aux droits de l’enfant.

Les Conventions précisent les obligations faites aux États parties de mettre en place un cadre juridique bien défini pour assurer la protection et la promotion des droits de l’homme. Une première étape importante à cet égard consisterait à intégrer les deux Conventions dans les cadres juridiques nationaux. Les deux Comités soulignent que la législation visant à éliminer les pratiques préjudiciables doit comporter des dispositions budgétaires et des mesures efficaces d’application et de suivi.

En outre, l’obligation de protéger impose aux États parties de mettre en place des structures juridiques pour garantir que les pratiques préjudiciables fassent l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et indépendantes et que des recours soient offerts aux personnes qui en ont souffert. Les Comités demandent aux États parties d’interdire explicitement en droit et de sanctionner convenablement ou de pénaliser les pratiques préjudiciables, en fonction de la gravité de l’infraction et du préjudice causé, de prévoir des moyens de prévention, de protection, de relèvement, de réintégration et de réparations pour les victimes et de lutter contre l’impunité des pratiques préjudiciables.

L’impératif de remédier effectivement aux pratiques préjudiciables faisant partie des obligations principales que les deux Conventions imposent aux États parties, les réserves aux articles pertinents, qui ont pour effet de limiter ou de nuancer l’obligation de respecter, de protéger et de faire exercer le droit qu’ont les femmes et les enfants de vivre à l’abri des pratiques préjudiciables, sont incompatibles avec l’objet et le but de deux conventions et ne sont donc pas permises en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et du paragraphe 2 de l’article 51 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

V.Critères de détermination des pratiques préjudiciables

Les pratiques préjudiciables sont des pratiques et des comportements persistants enracinés dans la discrimination fondée notamment sur le sexe, l’âge et d’autres considérations ainsi que des formes multiples ou intimement liées de discrimination qui s’accompagnent souvent de violences et causent un préjudice physique ou psychosocial ou des souffrances. Le préjudice que ces pratiques causent aux victimes va au-delà des conséquences physiques et mentales immédiates et a souvent pour but ou effet de compromettre la reconnaissance, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales des femmes et des enfants. Ces pratiques ont également une incidence négative sur leur dignité, leur intégrité physique, psychosociale et morale, leur développement, leur participation à la société, leur santé, leur éducation et leur condition économique et sociale. C’est pourquoi elles sont traitées dans les travaux des deux Comités.

Aux fins de la présente recommandation générale/observation générale, sont réputées préjudiciables les pratiques remplissant les critères suivants :

a)Elles constituent une atteinte à la dignité ou à l’intégrité de l’individu et une violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrées dans les deux Conventions;

b)Elles constituent une discrimination à l’égard des femmes ou des enfants et sont préjudiciables dans la mesure où elles entraînent des conséquences négatives pour les intéressés en tant qu’individus ou groupes, notamment parce qu’elles leur causent un préjudice physique, psychologique, économique et social ou des violences et limitent leur capacité de participer pleinement à la société ou de se développer pour exploiter pleinement leurs potentialités;

c)Ce sont des pratiques traditionnelles, nouvelles ou qui réapparaissent et qui sont prescrites ou maintenues en place par les normes sociales qui perpétuent la domination de l’homme et l’inégalité des femmes et des enfants sur la base du sexe, de l’âge et d’autres facteurs connexes;

d)Elles sont imposées aux femmes et aux enfants par la famille, la collectivité ou l’ensemble de la société, que la victime donne, ou soit en mesure de donner, ou non son consentement plein, libre et en connaissance de cause.

VI.Causes, formes et manifestations des pratiques préjudiciables

Les causes des pratiques préjudiciables sont multidimensionnelles et comprennent les rôles stéréotypés attribués à chaque sexe, la supériorité ou l’infériorité présumée de l’un ou l’autre sexe, les tentatives d’exercer un contrôle sur le corps et la sexualité des femmes et des filles, les inégalités sociales et la prévalence des structures de pouvoir dominées par les hommes. Les efforts visant à changer ces pratiques doivent porter sur ces causes systémiques et structurelles des pratiques préjudiciables traditionnelles, nouvelles ou qui réapparaissent, donner aux filles et aux femmes, ainsi qu’aux garçons et aux hommes, les moyens de contribuer à la transformation des comportements culturels traditionnels favorables aux pratiques préjudiciables, et d’être des agents de ce changement et renforcer la capacité des communautés d’appuyer ces initiatives.

Malgré les efforts faits pour lutter contre les pratiques préjudiciables, le nombre de femmes et de filles touchées demeure extrêmement élevé et pourrait être en augmentation, notamment dans les situations de conflit et du fait des progrès technologiques comme l’utilisation généralisée des médias sociaux. En examinant les rapports des États parties, les Comités ont constaté que souvent les pratiques préjudiciables continuent d’être observées dans les pays de destination par les membres de communautés se livrant à ces pratiques qui émigrent ou demandent l’asile. Les normes sociales et les croyances culturelles favorables à ces pratiques persistent et sont parfois mises en avant par les communautés qui tentent de préserver leur identité culturelle dans un nouvel environnement, en particulier dans les pays de destination où les rôles associés à chaque sexe offrent aux femmes et aux filles une plus grande liberté personnelle.

A.Mutilations génitales féminines

La mutilation génitale féminine, l’excision ou l’ablation génitale consiste à enlever partiellement ou entièrement l’appareil génital féminin extérieur ou à mutiler l’organe génital féminin pour des raisons non médicales ou non sanitaires. Dans le contexte de la présente recommandation générale/observation générale, cette pratique sera désignée mutilation génitale féminine. Elle a cours dans toutes les régions du monde et, dans certaines cultures, constitue une condition du mariage et est perçue comme une méthode efficace de contrôler la sexualité des femmes et des filles. Cette pratique peut avoir des conséquences immédiates et à long terme sur la santé, notamment des douleurs aiguës, le choc, les infections et les complications pendant la grossesse affectant aussi bien la mère que l’enfant, des problèmes gynécologiques à long terme, la fistule ainsi que des conséquences psychologiques voire la mort. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) estiment qu’entre 100 millions et 140 millions de filles et de femmes dans le monde en ont subi une forme ou une autre.

B.Mariage d’enfants ou forcé

On entend par mariage d’enfants, aussi qualifié de mariage précoce, un mariage dans lequel au moins l’un des conjoints a moins de 18 ans. Dans la grande majorité des mariages d’enfants, qu’ils soient formels ou informels, les filles sont les victimes, même si parfois leur conjoint a aussi moins de 18 ans. Un mariage d’enfants est considéré comme une forme de mariage forcé car l’un des conjoints ou tous les deux n’ont pas exprimé leur consentement total et libre en connaissance de cause. Pour respecter les capacités évolutives de l’enfant et son autonomie dans la prise de décisions affectant sa vie, à titre exceptionnel, le mariage d’un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l’enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l’intéressé et non par soumission aux cultures et traditions.

Dans certains contextes, les enfants sont fiancés ou mariés très jeunes et dans de nombreux cas, les jeunes filles sont contraintes d’épouser un homme qui peut être des dizaines d’années plus âgé. En 2012, l’UNICEF a rapporté que près de 400 millions de femmes âgées de 20 à 49 ans dans le monde ont été mariées ou ont contracté une union avant l’âge de 18 ans. C’est pourquoi les deux Comités accordent une attention particulière aux cas où les filles ont été mariées sans leur consentement total, libre et en connaissance de cause, notamment lorsqu’elles ont été mariées trop jeunes pour être physiquement et psychologiquement préparées à la vie adulte ou pour prendre des décisions en toute conscience et en connaissance de cause, et donc pas en mesure de consentir au mariage. Comme autres exemples, on peut citer les cas où des tuteurs ont l’autorité juridique de donner leur consentement au mariage des filles conformément au droit coutumier ou statutaire, de sorte que les filles sont mariées en violation du droit de contracter librement le mariage.

Le mariage d’enfants s’accompagne souvent de grossesses et de naissances précoces et fréquentes, ce qui entraîne des taux de morbidité et de mortalité maternelle plus élevés que la moyenne. Les décès liés à la grossesse sont la principale cause de mortalité chez les filles âgées de 15 à 19 ans (mariées ou non) dans le monde. La mortalité infantile chez les enfants nés de mères très jeunes est plus élevée (parfois le double) que chez les enfants nés de mères plus âgées. Dans les situations de mariage d’enfants ou de mariage forcé, en particulier lorsque le mari est beaucoup plus âgé et lorsque les filles ont un faible niveau d’éducation, celles-ci ont un pouvoir de décision limité pour tout ce qui touche à leur vie. Les mariages d’enfants contribuent aussi à des taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, à l’exclusion forcée de l’école, à un risque élevé de violence familiale et à limiter l’exercice du droit à la liberté de mouvement.

On entend par mariage forcé tout mariage dans lequel l’un des conjoints ou tous les deux n’ont pas personnellement donné leur consentement total, libre et en connaissance de cause à l’union. Les mariages forcés peuvent prendre diverses formes, notamment les mariages d’enfants comme indiqué ci-dessus, les mariages d’échange ou de compensation (par exemple baad et baadal), les mariages serviles et le lévirat (le fait d’obliger une veuve à épouser un parent du mari défunt). Dans certains contextes, un mariage forcé intervient lorsque le violeur échappe à des peines pénales en épousant la victime, généralement avec le consentement de sa famille. Des mariages forcés peuvent être contractés dans le contexte des migrations pour garantir qu’une fille se marie dans la communauté d’origine de sa famille ou pour fournir aux membres de la famille élargie ou à d’autres personnes des documents pour immigrer ou pour vivre dans un pays de destination donné. Par ailleurs, les mariages forcés sont de plus en plus pratiqués par les groupes armés en période de conflit et peuvent être un moyen pour une fille d’échapper à la pauvreté après un conflit. Le mariage forcé peut également être défini comme une union que l’une des parties n’est pas autorisée à y mettre fin ou à quitter. Dans les situations de mariage forcé, souvent les filles manquent d’autonomie personnelle et économique, cherchent à s’enfuir ou commettent l’immolation ou le suicide afin d’éviter le mariage ou d’y échapper.

Le versement de la dot ou du prix de la fiancée, qui varie d’une communauté à l’autre, peut rendre les femmes et les filles encore plus vulnérables à la violence et aux autres pratiques préjudiciables. Le mari ou les membres de sa famille peuvent se livrer à des actes de violence physique ou psychologique, notamment le meurtre, les brûlures et les attaques à l’acide, si le versement de la dot ou son importance n’est pas à la mesure des attentes. Dans certains cas, les familles acceptent le « mariage » temporaire de leur fille en échange d’avantages financiers, ce que l’on qualifie de mariage contractuel, qui est une forme de traite d’êtres humains. Les États parties au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ont des obligations précises concernant le mariage d’enfants ou le mariage forcé qui portent notamment sur le versement la dot ou du prix de la fiancée car cela constituer une « vente d’enfants » aux termes de l’alinéa a) de l’article 2 du Protocole. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a sans cesse souligné que le fait de permettre que le mariage soit dicté par ce versement ou cette sollicitation viole le droit de choisir librement son conjoint et a indiqué, dans recommandation générale no 29, que cette pratique ne devrait pas être requise pour valider un mariage et que les États parties ne devraient pas considérer ces accords comme étant exécutoires.

C.Polygamie

La polygamie est contraire à la dignité des femmes et des filles et porte atteinte à leurs droits fondamentaux et à leur liberté, y compris l’égalité et la protection au sein de la famille. La polygamie varie selon les cadres juridiques et sociaux et au sein de ceux-ci et a notamment pour effet de causer des dommages à la santé physique et mentale des épouses et à leur bien-être social, des dommages matériels et des privations aux épouses et des préjudices émotionnels et matériels aux enfants, avec souvent de graves conséquences pour leur bien-être.

Un grand nombre d’États parties ont certes choisi d’interdire la polygamie, mais elle continue d’être pratiquée dans certains pays, légalement ou pas. S’il est vrai que dans l’histoire les systèmes familiaux polygames étaient, dans certaines sociétés agricoles, un moyen de garantir une main-d’œuvre plus abondante pour chaque famille, des études ont montré au contraire qu’en fait la polygamie engendre souvent plus de pauvreté dans la famille, en particulier en milieu rural.

Les femmes comme les filles se retrouvent dans des unions polygames, tout indiquant que les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être mariées ou fiancées à des hommes beaucoup plus âgés, ce qui accroît le risque de violence et de violation de leurs droits. La coexistence des lois avec le droit coutumier et les pratiques religieuses, traditionnelles et relatives au statut personnel contribuent souvent à perpétuer cette pratique. Toutefois, dans certains États parties, la polygamie est autorisée en droit civil. Parfois, les dispositions constitutionnelles et autres qui protègent le droit à la culture et à la religion sont également utilisées pour justifier les lois et pratiques autorisant les unions polygames.

Les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ont des obligations précises de décourager et d’interdire la polygamie, qui est contraire à la Convention. Par ailleurs, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes estime que la polygamie a des conséquences importantes sur le bien-être économique des femmes et de leurs enfants.

D.Crimes commis au nom de « l’honneur »

Les crimes commis au nom de « l’honneur » sont des actes de violence qui sont perpétrés de manière disproportionnée, mais pas exclusivement, contre les femmes et les filles, parce que les membres de la famille considèrent que certains comportements suspects, réels ou perçus comme tels sont de nature à déshonorer la famille ou la collectivité. Parmi ceux-ci, figure le fait d’avoir des relations sexuelles avant le mariage, de refuser un mariage arrangé, de contracter un mariage sans le consentement des parents, de commettre l’adultère, de chercher à divorcer, de s’habiller d’une manière jugée inacceptable pour la collectivité, de travailler hors du domicile ou, plus généralement, de ne pas se conformer aux rôles stéréotypés assignés à l’homme et la femme. Les crimes « d’honneur » peuvent aussi être commis contre les femmes et les filles parce qu’elles ont été victimes de violence sexuelle.

Ces crimes, qui comprennent le meurtre, sont souvent commis par l’époux, un parent (homme ou femme) ou un membre de la communauté à laquelle appartient la victime. Plutôt que d’être considérés comme des actes criminels contre les femmes et les filles, ces crimes dits d’honneur sont souvent approuvés par la communauté comme un moyen de préserver ou de rétablir l’intégrité de ses normes culturelles, traditionnelles, coutumières ou religieuses après des violations présumées. Dans certains contextes, la législation nationale ou son application pratique, ou l’absence de législation, permet de défendre l’honneur en le présentant comme une circonstance exemptant de responsabilité ou atténuante, ce qui a pour conséquence des peines réduites ou l’impunité. En outre, les poursuites peuvent être entravées par le peu d’empressement des personnes ayant connaissance des faits à fournir des preuves corroborantes.

VII.Cadre global pour remédier aux pratiques préjudiciables

Les deux Conventions font spécifiquement référence à l’élimination des pratiques préjudiciables. Les États parties à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont tenus d’envisager et d’adopter des lois, politiques et mesures appropriées et de veiller à ce qu’elles soient mises en œuvre pour répondre effectivement à des entraves et obstacles particuliers et à toute résistance à l’élimination de la discrimination qui donne lieu aux pratiques préjudiciables et à la violence contre les femmes (art. 2 et 3). Les États parties doivent, toutefois, être en mesure de démontrer que les mesures qu’ils ont prises sont directement pertinentes et appropriées, en veillant surtout à ce que les droits fondamentaux des femmes ne soient pas violés, et démontrer que ces mesures peuvent produire l’effet ou le résultat escompté. En outre, l’obligation faite aux États parties de mettre en œuvre ces politiques ciblées a un caractère immédiat et ils ne peuvent justifier aucun retard pour aucun motif, notamment culturel et religieux. Les États parties sont également tenus de prendre des mesures appropriées, y compris des mesures temporaires spéciales [art. 4 1)] pour « modifier les schémas et modèles de comportement socio-culturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre type, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes » [art. 5 a)] et pour garantir que « les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques » [art. 16 2)].

Pour sa part, la Convention relative aux droits de l’enfant fait obligation aux États parties de « prendre toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants » [art. 24 3)]. En outre, la Convention dispose que l’enfant a le droit d’être protégé contre toutes les formes de violence, notamment physique, sexuelle ou psychologique (art. 19), et exige des États parties qu’ils veillent à ce qu’aucun enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [art. 37 a)]. Le Comité des droits de l’enfant applique les quatre principes généraux de la Convention à la question des pratiques préjudiciables, à savoir la protection contre la discrimination (art. 2), la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant [art. 3 1)], le respect du droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et le droit de l’enfant d’être entendu (art. 12).

Dans les deux cas, pour prévenir et éliminer effectivement les pratiques préjudiciables, il faut adopter une stratégie globale bien définie, axée sur les droits et adaptée au milieu local, qui soit assortie de mesures juridiques et de moyens d’intervention, y compris des mesures sociales allant de pair avec un engagement politique et l’obligation de rendre des comptes à tous les niveaux. Les obligations définies dans les deux Conventions offrent la base pour l’élaboration d’une stratégie globale visant à éliminer les pratiques préjudiciables, dont des éléments sont énoncés dans la présente recommandation générale/observation générale.

Cette stratégie globale doit être systématisée et faire l’objet d’une coordination verticale et horizontale, et être intégrée à toutes les initiatives nationales visant à prévenir toutes les formes de pratiques préjudiciables et y à remédier. La coordination horizontale exige une organisation faisant intervenir tous les secteurs, notamment l’éducation, la santé, la justice, la protection sociale, le maintien de l’ordre, les services d’immigration et d’asile, les communications et les médias. De même, la coordination verticale exige que les acteurs locaux, régionaux et nationaux s’organisent avec les autorités traditionnelles et religieuses. Pour ce faire, il conviendrait de déléguer la responsabilité de cette tâche à une entité de haut niveau existante ou spécifiquement créée, agissant en coopération avec toutes les parties prenantes.

Pour mettre en œuvre toute stratégie globale, il faut nécessairement dégager des ressources organisationnelles, humaines, techniques et financières suffisantes accompagnées de mesures et d’outils appropriés, notamment des règlements, des politiques, des plans et des budgets. En outre, les États parties sont tenus de faire en sorte qu’un mécanisme indépendant de suivi soit mis en place pour surveiller les progrès accomplis en matière de protection des femmes et des enfants contre les pratiques préjudiciables et d’exercice de leurs droits.

Diverses parties prenantes doivent par ailleurs mettre en œuvre des stratégies visant à éliminer les pratiques préjudiciables, notamment les institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme, les spécialistes de la santé, de l’éducation et du maintien de l’ordre, la société civile ainsi que ceux qui se livrent à ces pratiques.

A.Collecte de données et suivi

Il est primordial de recueillir, d’analyser, de diffuser et d’utiliser des données de qualité en quantité suffisante pour mettre en œuvre des politiques efficaces, élaborer des stratégies appropriées, prendre des mesures et en évaluer les effets et pour suivre les progrès tendant à éliminer les pratiques préjudiciables et recenser les pratiques préjudiciables qui réapparaissent ou qui sont nouvelles. Le fait de disposer de données permet d’examiner les tendances et d’établir les liens voulus entre les politiques et la mise en œuvre de programmes efficaces par les acteurs étatiques et non étatiques et les changements correspondants d’attitudes, de comportements, de pratiques et des taux de prévalence. Les données ventilées par sexe, âge, lieu, condition socioéconomique, niveau d’éducation et autres facteurs clés sont essentielles pour identifier les groupes défavorisés de femmes et d’enfants à haut risque, ce qui orientera les politiques et les mesures à adopter pour remédier aux pratiques préjudiciables.

Cela étant, les données ventilées sur les pratiques préjudiciables demeurent limitées et sont rarement comparables d’un pays à l’autre et dans le temps, ce qui ne permet pas de saisir totalement la portée et l’évolution du problème ni de prendre des mesures bien adaptées et ciblées pour y faire face.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions :

a) D’accorder la priorité à la collecte, à l’analyse, à la diffusion et à l’utilisation de données de qualité en quantité suffisante sur les pratiques préjudiciables, qui soient ventilées par sexe, âge, lieu, condition socioéconomique, niveau d’éducation et autres facteurs clés, et de veiller à ce que ces activités bénéficient de ressources suffisantes. Des systèmes de collecte régulière de données sur les questions de protection devraient être créés ou maintenus dans les secteurs de la santé et des services sociaux, de l’éducation, des services judiciaires et du maintien de l’ordre;

b) De recueillir des données au moyen d’enquêtes sur les indicateurs et de recensements de la population à l’échelle nationale, qui peuvent être complétées par des données issues d’enquêtes sur les ménages représentatifs à l’échelle nationale. Il faudrait également recueillir des données au moyen de recherches auprès de groupes de réflexion, d’entretiens approfondis avec diverses parties prenantes essentielles, d’observations structurées, d’un mappage social et d’autres méthodes appropriées.

B.La législation et son application

L’élaboration, la promulgation, l’application et le suivi de la législation constituent un élément essentiel de toute stratégie globale. Il est fait obligation à chaque État partie d’envoyer un message clair condamnant les pratiques préjudiciables, d’offrir une protection juridique aux victimes, de permettre aux acteurs étatiques et non étatiques de protéger les femmes et les enfants à risque, de prévoir des interventions appropriées et de veiller à offrir des recours et à mettre fin à l’impunité.

Cependant, la promulgation d’une loi ne peut seule suffire pour lutter efficacement contre les pratiques préjudiciables. Conformément à l’impératif de diligence voulue, la législation doit donc s’accompagner d’une série complète de mesures pour en faciliter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des résultats.

Au mépris de l’obligation que les deux Conventions imposent aux États parties, nombre d’entre eux maintiennent des dispositions juridiques qui justifient, permettent ou engendrent des pratiques préjudiciables, notamment des lois qui autorisent le mariage d’enfants, tolèrent la défense de « l’honneur » comme un facteur exemptant de responsabilité ou une circonstance atténuante pour les crimes commis contre les filles et les femmes ou permettent à l’auteur d’un viol ou d’autres crimes sexuels d’éviter d’être puni en épousant la victime.

Dans les États parties qui comptent plusieurs systèmes juridiques, même si les lois interdisent explicitement les pratiques préjudiciables, cette interdiction peut ne pas être effectivement appliquée car l’existence de lois coutumières, traditionnelles ou religieuses peut en réalité favoriser les pratiques préjudiciables.

Les préjugés et les faibles moyens dont disposent les juges des tribunaux coutumiers et religieux ou des mécanismes traditionnels pour statuer sur les droits des femmes et des enfants, ainsi que la croyance selon laquelle les questions relevant de la compétence de ces systèmes coutumiers ne devraient pas être examinées ou contrôlées par l’État ou d’autres organes judicaires, privent les victimes de pratiques préjudiciables de l’accès à la justice ou limite cet accès.

La pleine participation de toutes les parties prenantes à l’élaboration de la législation contre les pratiques préjudiciables peut garantir que les préoccupations concernant ces pratiques soient convenablement identifiées et traitées. Il est indispensable d’associer à ce processus les communautés qui se livrent à ces pratiques, les autres parties prenantes et les membres de la société civile, et de solliciter leur apport. Il convient toutefois de veiller à ce que les attitudes en vigueur et les normes sociales qui favorisent les pratiques préjudiciables ne compromettent pas les efforts faits pour promulguer et appliquer la législation.

De nombreux États parties ont pris des mesures pour décentraliser l’exercice du pouvoir gouvernemental par le transfert des responsabilités et la délégation de pouvoir mais cela ne devrait pas réduire l’obligation qui leur est faite de promulguer une législation interdisant les pratiques préjudiciables et applicable sur tout le territoire relevant de leur juridiction, ni les en affranchir. Des garanties doivent être mises en place pour faire en sorte que la décentralisation ou le transfert des responsabilités n’entraine pas de discrimination en matière de protection des femmes et des enfants contre les pratiques préjudiciables dans différentes régions et zones culturelles. Les autorités autonomes doivent être dotées des ressources humaines, financières, techniques et autres pour effectivement appliquer la législation visant à éliminer les pratiques préjudiciables.

Les groupes culturels qui se livrent à des pratiques préjudiciables peuvent contribuer à les propager au-delà des frontières nationales et, si tel est le cas, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher leur propagation.

Les institutions nationales de défense des droits de l’homme ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de promouvoir et de protéger les droits de l’homme, y compris le droit d’être à l’abri des pratiques préjudiciables, et de sensibiliser le public à ces droits.

Les personnes qui fournissent des services aux femmes et aux enfants, en particulier le personnel médical et les enseignants, sont particulièrement bien placées pour identifier les victimes réelles ou potentielles de pratiques préjudiciables. Toutefois, elles sont souvent liées par des règles de confidentialité qui peuvent aller à l’encontre de l’obligation qui leur faite de signaler une pratique préjudiciable qui a effectivement cours ou la possibilité que celle-ci se produise. Pour remédier à cette situation, il faut adopter une réglementation précise qui leur impose l’obligation de signaler de tels incidents.

Lorsque des membres du personnel médical ou des agents de l’État ou fonctionnaires sont impliqués dans des pratiques préjudiciables ou en sont complices, leur statut et leur responsabilité, notamment de signaler ces pratiques, devraient être considérés comme une circonstance aggravante au moment de déterminer les sanctions pénales ou administratives, telles que la perte de la licence professionnelle ou la résiliation du contrat, qui devrait être précédée d’avertissements. Une formation systématique des professionnels compétents est considérée comme une mesure de prévention efficace à cet égard.

S’il est vrai que les sanctions pénales doivent être appliquées avec constance de façon à contribuer à prévenir et éliminer les pratiques préjudiciables, les États parties doivent aussi tenir compte des menaces potentielles et des effets négatifs qui pèsent sur les victimes, y compris les actes de représailles.

L’indemnisation monétaire peut ne pas être possible dans les régions où ces pratiques sont très courantes. En tout état de cause, cependant, les femmes et les enfants touchés par les pratiques préjudiciables devraient avoir accès à des recours juridiques, à des services de soutien aux victimes et de réhabilitation ainsi qu’à des possibilités sociales et économiques.

L’intérêt supérieur de l’enfant et la protection des droits des filles et des femmes devraient toujours être pris en considération et les conditions nécessaires doivent être réunies pour leur permettre d’exprimer leur point de vue et pour garantir que leurs opinions aient le poids voulu. Il convient également de tenir dûment compte des effets potentiels à court et long terme sur les enfants ou les femmes de la dissolution des mariages d’enfants ou des mariages forcés et du remboursement de la dot.

Les États parties, et en particulier les responsables des services d’immigration et d’asile, devraient savoir que les filles et les femmes fuient peut-être le pays d’origine pour se soustraire à une pratique préjudiciable. Ces responsables devraient recevoir une formation appropriée, culturelle, juridique et tenant compte de la problématique hommes-femmes, sur les mesures à prendre pour assurer leur protection.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions d’adopter une législation ou de modifier la législation existante en vue de s’attaquer effectivement aux pratiques préjudiciables et de les éliminer. À cet égard, les États parties devraient veiller à ce :

a) Que le processus d’élaboration de la législation soit ouvert à tous et participatif. À cette fin, ils devraient mener des campagnes ciblées de plaidoyer et de sensibilisation et recourir à la mobilisation sociale pour faire largement connaître au public le processus de rédaction, d’adoption, de diffusion et d’application de la législation;

b) Que la législation soit pleinement conforme à toutes les obligations définies dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention relative aux droits de l’enfant et les autres normes internationales relatives aux droits de l’homme qui interdisent les pratiques préjudiciables et qu’elle l’emporte sur les lois coutumières, traditionnelles ou religieuses qui permettent, tolèrent ou prescrivent toute forme de pratiques préjudiciables, en particulier dans les pays ayant plusieurs systèmes juridiques;

c) Qu’ils abrogent sans délai toute législation qui tolère, permet ou engendre des pratiques préjudiciables, y compris les lois coutumières, traditionnelles ou religieuses, et toute législation qui accepte la « défense de l’honneur » comme un moyen de défense valable ou une circonstance atténuante pour les crimes commis au nom de « l’honneur »;

d) Que la législation soit cohérente et complète et présente de manière détaillée les services de prévention, de protection, d’appui et de suivi et l’assistance offerts aux victimes, notamment en vue de leur relèvement physique et psychologique et de leur réintégration sociale, et être complétée par des dispositions civiles ou administratives appropriées;

e) Que la législation s’attaque comme il se doit, notamment en jetant les bases pour l’adoption de mesures temporaires spéciales, aux causes profondes des pratiques préjudiciables, dont la discrimination fondée sur le sexe, l’âge et d’autres facteurs connexes, mette en avant les droits de l’homme et les besoins des victimes et tienne pleinement compte de l’intérêt supérieur des enfants et des femmes;

f) Qu’un âge légal minimum de mariage pour les filles et les garçons soit fixé, avec ou sans le consentement parental, à 18 ans. Lorsque des exceptions sont accordées pour un mariage à un âge plus précoce dans des circonstances exceptionnelles, l’âge minimum ne doit pas être inférieur à 16 ans, les motifs avancés pour obtenir la permission doivent être légitimes et strictement définis par la loi et le mariage ne doit être autorisé que par un tribunal avec la consentement plein, libre et en connaissance de cause de l’enfant ou des deux enfants, qui doivent comparaitre en personne devant le tribunal;

g) Que la loi exige l’enregistrement du mariage, cette disposition devant être effectivement appliquée grâce à la sensibilisation, à l’éducation et à la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour permettre à tous ceux qui relèvent de leur juridiction de pouvoir faire enregistrer leur mariage;

h) Qu’un système national d’enregistrement obligatoire, accessible et gratuit de toutes les naissances soit mis en place, de façon à prévenir effectivement les pratiques préjudiciables, notamment les mariages d’enfants;

i) Que les institutions nationales de défense des droits de l’homme soient tenues d’examiner les plaintes et pétitions individuelles et de mener des enquêtes à ce sujet, y compris celles présentées au nom des femmes et des enfants ou directement par ceux-ci, de manière confidentielle, en tenant compte de la problématique hommes-femmes et en respectant les enfants;

j) Que la loi impose aux professionnels et aux institutions travaillant avec les femmes et les enfants ou pour le compte de ceux-ci de signaler les incidents survenus ou le risque que de tels incidents se produisent s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une pratique préjudiciable a eu lieu ou pourrait avoir lieu. L’obligation de signaler ces incidents devrait garantir la vie privée et la confidentialité des personnes qui les signalent;

k) Que toutes les initiatives visant à élaborer ou modifier la législation pénale s’accompagnent de mesures de protection et de services à l’intention des victimes et des personnes courant le risque d’être victimes de pratiques préjudiciables;

l) Que la législation établisse la compétence pour les infractions de pratiques préjudiciables, applicable aux ressortissants de l’État partie ou à ses résidents habituels même lorsque celles-ci ont été commises dans un autre État où ces infractions ne sont pas pénalisées;

m) Que la législation et les politiques relatives à l’immigration et à l’asile reconnaissent le risque d’être exposé aux pratiques préjudiciables ou d’être persécuté du fait de pratiques préjudiciables comme un motif pour accorder l’asile. Il faudrait également envisager, au cas par cas, d’assurer la protection d’un parent qui accompagne la fille ou la femme;

n) Que la législation comporte des dispositions concernant l’évaluation et la surveillance régulières de la loi, notamment en ce qui concerne l’application, l’exécution et la suivi;

o) Que les femmes et les enfants exposés aux pratiques préjudiciables aient un accès égal à la justice, notamment pour ce qui est de surmonter les obstacles juridiques et pratiques à l’institution de procédures, comme les délais de prescription, que les auteurs de ces pratiques et ceux qui les favorisent répondent de leurs actes;

p) Que la législation prévoie des ordonnances de non-communication ou de protection pour protéger les personnes à risque et assurer leur sécurité, ainsi que des mesures pour protéger les victimes contre les représailles;

q) Que les victimes de violations de l’une ou l’autre Convention aient accès sur un pied d’égalité aux recours juridiques et à des réparations appropriées en pratique.

C.Prévention des pratiques préjudiciables

L’une des premières mesures de lutte contre les pratiques préjudiciables est la prévention. Les deux Comités ont souligné que la prévention peut être assurée au mieux en adoptant une approche axée sur les droits de l’homme en vue de changer les normes sociales et culturelles, d’assurer l’autonomisation des femmes et des filles, de renforcer les capacités du personnel compétent en contact régulier avec les victimes, les victimes potentielles et les auteurs de pratiques préjudiciables à tous les niveaux et de sensibiliser aux causes et aux conséquences des pratiques préjudiciables, notamment par le dialogue avec les parties prenantes concernées.

1.Adoption de normes sociales et culturelles axées sur les droits

Une norme sociale est un facteur contributeur et un déterminant social de certaines pratiques dans une communauté, qui peut être positive et renforcer l’identité et la cohésion de la communauté concernée ou être négative et causer éventuellement un préjudice. C’est aussi une règle sociale de comportement que les membres de la communauté sont appelés à observer. Elle crée et nourrit un sentiment collectif d’obligation sociale et d’attente qui conditionne le comportement des membres de la communauté, même s’ils ne sont pas personnellement d’accord avec la pratique. Par exemple, là où la mutilation génitale féminine est une norme sociale, les parents sont motivés à accepter que leurs filles subissent cette pratique parce qu’ils voient d’autres parents le faire et pensent que les autres s’attendent à ce qu’ils en fassent de même. La norme ou pratique est souvent perpétuée dans le cadre de réseaux communautaires par d’autres femmes qui ont déjà subi l’intervention et qui exercent des pressions supplémentaires sur les jeunes femmes pour qu’elles se conforment à la pratique, au risque de se voir ostracisées, rejetées et stigmatisées. Cette marginalisation peut s’accompagner de la perte d’un soutien économique et social important et de la mobilité sociale. À l’inverse, lorsque les intéressées se conforment à la norme sociale, elles peuvent être récompensées, par exemple, en étant acceptées par tous et en voyant leur action louée. Pour changer les normes sociales qui sous-tendent les pratiques préjudiciables et les justifient, il faut remettre en cause ces attentes et les modifier.

Les normes sociales sont intimement liées; par conséquent, on ne peut remédier aux pratiques préjudiciables de façon isolée mais plutôt dans un cadre plus large en saisissant globalement comment ces pratiques sont liées à d’autres normes culturelles et sociales ainsi qu’à d’autres pratiques. Il faut donc adopter une approche axée sur les droits de l’homme qui se fonde sur la reconnaissance que les droits sont indivisibles et interdépendants.

La possibilité que les pratiques préjudiciables soient considérées comme ayant des effets bénéfiques pour les victimes et les membres de leur famille et la communauté est un problème sous-jacent auquel il faut s’attaquer. Aussi, toute approche qui ne vise qu’à changer le comportement individuel peut-elle beaucoup laisser à désirer. Il convient plutôt d’adopter une approche globale et collective ou communautaire recueillant une large adhésion. Les interventions tenant compte de la culture, qui renforcent les droits de l’homme et qui permettent aux communautés se livrant aux pratiques préjudiciables d’étudier collectivement et de s’accorder sur d’autres moyens de respecter leurs valeurs et d’honorer ou célébrer leurs traditions sans causer de préjudices et sans violer les droits fondamentaux des femmes et des enfants, peuvent permettre d’éliminer largement les pratiques préjudiciables et d’adopter collectivement de nouvelles règles sociales. Les manifestations publiques d’un engagement collectif en faveur de ces pratiques de rechange peuvent contribuer à renforcer leur viabilité à long terme. La participation active des notables est primordiale à cet égard.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions de veiller à ce que les efforts entrepris pour remédier aux pratiques préjudiciables et pour remettre en cause et changer les normes sociales sous-jacentes soient concertés et collectifs et se fondent sur une approche axée sur les droits de l’homme, avec la participation active de toutes les parties prenantes concernées, en particulier les femmes et les filles.

2.Autonomisation des femmes et des filles

Les États parties ont l’obligation de remettre en question et de changer les idéologies et les structures patriarcales qui empêchent les femmes et les filles d’exercer pleinement leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales. Pour surmonter l’exclusion sociale et la pauvreté que connaissent de nombreuses femmes et filles et qui les rendent encore plus vulnérables à l’exploitation, aux pratiques préjudiciables et aux autres formes de violence sexiste, il faut les doter des compétences nécessaires pour affirmer leurs droits, notamment celui de prendre des décisions et de faire des choix en toute autonomie et connaissance de cause concernant leur vie. Dans ce contexte, l’éducation est un important outil pour doter les femmes et les filles des moyens de revendiquer leurs droits.

Il existe une corrélation manifeste entre le faible niveau d’éducation des femmes et des filles et la prévalence des pratiques préjudiciables. Les États parties aux deux Conventions ont l’obligation de garantir le droit universel à une éducation de qualité et de créer un environnement propice qui permette aux femmes et aux filles de devenir des agents du changement (Comité des droits de l’enfant, art. 28 et 29; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 10). Ils doivent donc assurer une inscription libre et obligatoire de tous dans l’enseignement primaire et une fréquentation régulière, décourager les abandons scolaires, éliminer les disparités entre les sexes et favoriser l’accès des filles les plus marginalisées à l’éducation, notamment celles vivant dans les localités rurales et isolées. Ils devraient, lorsqu’ils s’acquittent de ces obligations, veiller à ce que les écoles et leurs alentours soient sûrs, soucieux du bien-être des filles et propice à un rendement optimal des filles.

Les filles retirent des avantages à court et long terme de l’achèvement des études primaires et secondaires, qui contribue à prévenir les mariages d’enfants et les grossesses chez les adolescentes, à réduire les taux de mortalité et de morbidité infantiles et maternelles, à préparer les femmes et les filles à mieux revendiquer leur droit d’être à l’abri de la violence et à accroître leurs possibilités de participer effectivement à tous les secteurs de la vie. Les Comités ont sans cesse encouragé les États parties à prendre des mesures pour améliorer les taux d’inscription et de rétention dans l’enseignement secondaire, notamment en veillant à ce que les élèves terminent l’école primaire, en supprimant les frais de scolarité aussi bien dans l’enseignement primaire que secondaire, en favorisant un accès équitable à l’enseignement secondaire, y compris les possibilités de formation technique et professionnelle, et en envisageant de rendre l’enseignement secondaire obligatoire. Les adolescentes, pendant et après la grossesse, ont le droit de poursuivre leurs études, ce qui peut être garanti par des politiques de retour non discriminatoires.

Pour les filles déscolarisées, l’éducation de type non classique est souvent la seule voie pour apprendre et devrait offrir un enseignement de base et une formation pratique. Solution de rechange à l’éducation classique pour ceux qui n’ont pas achevé l’enseignement primaire ou secondaire, elle peut aussi être dispensée au moyen de programmes radiodiffusés ou d’autres médias, notamment les médias numériques.

Les femmes et les filles sont en mesure de se constituer des biens économiques par la formation aux compétences pratiques et à l’entreprenariat et tirer parti des programmes qui offrent des incitations économiques pour repousser le mariage jusqu’à l’âge de 18 ans, comme les programmes de bourses, de microcrédit ou d’épargne (Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 11 et 13; Convention relative aux droits de l’enfant, art. 28). Des programmes complémentaires de sensibilisation sont indispensables pour faire comprendre que les femmes ont le droit de travailler hors du domicile et pour combattre les tabous concernant les femmes et le travail.

Un autre moyen d’encourager l’autonomisation des femmes et des filles consiste à les aider à se constituer des biens sociaux, ce qui peut se faire en créant des espaces sûrs où les filles et les femmes peuvent retrouver leurs pairs, mentors, enseignants et dirigeants locaux et s’exprimer, dire ce qu’elles pensent, présenter leurs aspirations et leurs préoccupations et participer à la prise des décisions touchant leur vie. Cela peut contribuer à renforcer leur estime de soi et leur auto-efficacité, leurs compétences en matière de communication, de négociation et de résolution des problèmes et leur permettre de prendre conscience de leurs droits, ce qui est particulièrement important pour les filles migrantes. Étant donné que les hommes occupent traditionnellement des positions de pouvoir et d’influence à tous les niveaux, leur implication est essentielle pour faire en sorte que les enfants et les femmes bénéficient de l’appui et de l’engagement nécessaires de leur famille, de leur communauté et des décideurs.

L’enfance et, au plus tard, le début de l’adolescence constituent des points de départ pour aider les filles comme les garçons à changer les attitudes sexistes et à adopter des rôles et des comportements plus positifs à domicile, à l’école et dans la société en général. Cela signifie qu’il faut, d’une part, engager des discussions avec eux sur les normes sociales, les attitudes et les attentes associées traditionnellement à la féminité et à la masculinité et les rôles stéréotypés associés au sexe et, d’autre part, coopérer avec eux en vue de favoriser un changement personnel et social visant à éliminer les inégalités entre les sexes et à valoriser l’éducation, en particulier des filles, de façon à éliminer les pratiques préjudiciables qui touchent particulièrement les préadolescentes et les adolescentes.

Les femmes et les adolescentes qui ont été ou qui sont exposées au risque d’être soumises à des pratiques préjudiciables font face à d’énormes risques pour leur santé en matière de sexualité et de procréation, en particulier lorsqu’elles se heurtent déjà à des obstacles à la prise de décisions sur ces questions en raison du manque d’informations et de services, notamment de services adaptés aux adolescents. Il convient par conséquent de veiller tout particulièrement à ce que les femmes et les adolescentes aient accès à des informations précises concernant leur santé et leurs droits en matière de sexualité et de procréation et sur les effets des pratiques préjudiciables et qu’elles aient accès à des services appropriés et confidentiels. Dispenser une éducation adaptée à l’âge, y compris des informations scientifiques sur la santé en matière de sexualité de procréation, contribue à doter les filles et les femmes des moyens nécessaires pour prendre des décisions en connaissance de cause et pour revendiquer leurs droits. À cette fin, les prestataires de soins de santé et les enseignants dotés des connaissances, de la compréhension et des compétences voulues peuvent jouer un rôle essentiel pour ce qui est de transmettre l’information, de prévenir les pratiques préjudiciables et d’identifier et d’aider les femmes et les filles qui sont victimes ou qui pourraient courir le risque d’être soumises à ces pratiques.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions :

a) D’assurer une éducation primaire universelle, gratuite et obligatoire adaptée aux filles, y compris dans les zones reculées et en milieu rural, d’envisager de rendre l’éducation secondaire obligatoire en fournissant des incitations économiques aux filles enceintes et mères adolescentes pour achever le cycle secondaire et de mettre en place des politiques non discriminatoires de reprise des études;

b) D’offrir aux filles et aux femmes des possibilités d’éducation dans un environnement sûr et porteur où elles peuvent renforcer leur estime de soi, prendre conscience de leurs droits et développer leurs compétences en matière de communication, de négociations et de résolution des problèmes;

c) De prévoir dans les programmes d’enseignement des informations sur les droits de l’homme, y compris les droits des femmes et des enfants, l’égalité des sexes et la conscience de soi, de façon à contribuer à éliminer les stéréotypes et à créer un environnement exempt de discrimination;

d) De veiller à ce que les écoles fournissent des informations adaptées à l’âge concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, notamment en ce qui concerne les relations entre les sexes et les comportements sexuels responsables, la prévention du VIH, la nutrition, la protection contre la violence et les pratiques préjudiciables;

e) De veiller à ce que les filles déscolarisées ou celles qui n’ont jamais été scolarisées et qui sont analphabètes aient accès à des programmes d’éducation de type non classique, et de surveiller la qualité de ces programmes;

f) D’engager les hommes et les garçons à créer un environnement favorable à l’autonomisation des femmes et des filles.

3.Renforcement des capacités à tous les niveaux

L’une des principales difficultés rencontrées dans les efforts visant à éliminer les pratiques préjudiciables tient au fait que les spécialistes concernés, y compris ceux qui sont en première ligne, ne sont pas sensibilisés et n’ont pas les moyens pour bien comprendre et identifier les incidents et les risques de pratiques préjudiciables et pour y faire face. Pour être efficace, toute approche globale de renforcement des capacités devrait cibler les dirigeants influents, notamment les chefs traditionnels et religieux, et autant de groupes professionnels que possible, notamment le personnel de santé et d’éducation, les travailleurs sociaux, les responsables des services d’immigration et d’asile, la police, les procureurs, les juges et les responsables politiques à tous les niveaux. Il convient de leur fournir des informations précises sur la pratique et les normes applicables en matière de droits de l’homme afin de susciter un changement d’attitude et de comportement au sein de ces groupes et chez la population en général.

Lorsqu’il existe des mécanismes parallèles de règlement des différends et des systèmes de justice traditionnelle, une formation concernant les droits de l’homme et les pratiques préjudiciables devrait être dispensée à ceux qui sont responsables de leur gestion. Par ailleurs, la police, les procureurs, les juges et d’autres agents de la force publique doivent être formés à l’application de la législation existante ou nouvelle pénalisant les pratiques préjudiciables afin de les sensibiliser aux droits des femmes et des enfants ainsi qu’à la situation de vulnérabilité des victimes.

Dans les États parties où les pratiques préjudiciables sont essentiellement le fait de communautés d’immigrants, les prestataires de soins de santé, les enseignants, les spécialistes de l’enfance, les travailleurs sociaux, la police, les autorités de l’immigration et le personnel de justice doivent être sensibilisés et formés aux moyens d’identifier les filles et les femmes qui ont été soumises à des pratiques préjudiciables ou qui courent le risque et aux mesures qui peuvent et devraient être prises pour les protéger.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions :

a) De fournir à tous les agents de première ligne des informations concernant les pratiques préjudiciables et les normes applicables en matière de droits de l’homme et de veiller à ce qu’ils soient convenablement formés pour prévenir et identifier les incidents de pratiques préjudiciables et pour y faire face, notamment pour en atténuer les effets négatifs sur les victimes et pour aider celles-ci à avoir accès à des recours et à des services appropriés;

b) De dispenser une formation à ceux qui participent à des systèmes parallèles de règlement des différends et de justice traditionnelle afin qu’ils puissent appliquer convenablement les principes clés relatifs aux droits de l’homme, en particulier l’intérêt supérieur de l’enfant et la participation des enfants aux procédures administratives et judiciaires;

c) De dispenser une formation à tous les agents de la force publique, y compris le personnel judiciaire, sur la législation existante ou nouvelle interdisant les pratiques préjudiciables et de veiller à ce que ceux-ci soient conscients des droits des femmes et des filles et du rôle qui leur incombe de poursuivre les auteurs de pratiques préjudiciables et d’en protéger les victimes;

d) De mettre en œuvre des programmes spécialisés de sensibilisation et de formation à l’intention des prestataires de soins de santé travaillant avec les communautés d’immigrants de façon à satisfaire les besoins particuliers des enfants et des femmes qui ont subi des mutilations génitales féminines ou d’autres pratiques préjudiciables, et de dispenser une formation spécialisée aux agents des services de protection de l’enfance et des services chargés des droits des femmes, des secteurs de l’éducation, de la police et de la justice, aux responsables politiques et au personnel des médias qui travaillent avec des filles et des femmes migrantes.

4.Sensibilisation, concertation publique et expressions d’engagement

Afin de de remettre en cause les normes socioculturelles et les attitudes qui sous-tendent les pratiques préjudiciables, notamment les structures de pouvoir dominées par l’homme, la discrimination sexuelle et sexiste et les hiérarchies d’âge, les deux Comités recommandent régulièrement aux États parties de mener des campagnes publiques d’information et de sensibilisation dans le cadre de stratégies à long terme visant à éliminer les pratiques préjudiciables.

La sensibilisation devrait notamment consister à fournir des informations précises provenant de sources sûres concernant les préjudices causés par les pratiques ainsi que des raisons convaincantes pour expliquer pourquoi elles devraient être éliminées. À cet égard, les médias peuvent jouer exercer une importante fonction en propageant de nouvelles idées, notamment en permettant aux femmes et aux enfants d’avoir accès à des informations et des documents visant à promouvoir leur bien-être social et moral et leur santé physique et mentale, conformément aux obligations qu’imposent les deux Conventions de veiller à les protéger contre les pratiques préjudiciables.

Le lancement de campagnes de sensibilisation peut offrir l’occasion d’engager des débats publics sur les pratiques préjudiciables en vue d’étudier collectivement des solutions de rechange qui ne portent pas préjudice ni atteinte aux droits fondamentaux des femmes et des enfants et de s’accorder sur le fait que les normes sociales sur lesquelles reposent les pratiques préjudiciables peuvent et devraient être modifiées. La fierté collective que ressentira une communauté en définissant et en adoptant de nouveaux moyens pour donner effet à ses valeurs profondes garantira son attachement à de nouvelles normes sociales qui ne portent pas préjudice ni atteinte aux droits de l’homme et en assurera la pérennité.

Pour être des plus efficaces, les efforts doivent être concertés, avec la participation des acteurs concernés à tous les niveaux, en particulier les filles et les femmes des communautés touchées, ainsi que les garçons et les hommes. Par ailleurs, ces efforts doivent bénéficier de la participation et de l’appui des dirigeants locaux, qui devraient notamment leur allouer des ressources suffisantes. L’établissement de partenariats ou le renforcement des partenariats existants avec les parties prenantes intéressées, les institutions, les organisations et les réseaux sociaux (chefs religieux et traditionnels, spécialistes et société civile) peut permettre d’établir des liens entre différents groupes.

On pourrait envisager de diffuser des informations sur les expériences positives consécutives à l’élimination des pratiques préjudiciables dans les communautés locales ou de la diaspora ou dans d’autres communautés se livrant à ces pratiques dans la même région et ayant une histoire semblable, ainsi qu’à l’échange de pratiques optimales, provenant notamment d’autres régions. Cette initiative pourrait prendre la forme de conférences ou manifestations organisées aux niveaux local, national ou régional, de visites de responsables communautaires ou du recours à des outils audiovisuels. En outre, les activités de sensibilisation doivent être soigneusement conçues afin de bien refléter le contexte local, de ne pas entraîner des réactions négatives ni engendrer la stigmatisation ou la discrimination à l’égard des victimes ou des communautés se livrant à ces pratiques.

Les médias locaux ou grand public peuvent être d’importants partenaires dans l’action de sensibilisation et de plaidoyer visant à éliminer les pratiques préjudiciables, notamment dans le cadre d’initiatives conjointes menées avec les pouvoirs publics en vue d’organiser des débats ou des émissions-débats, de préparer et diffuser des documentaires et d’élaborer des programmes éducatifs pour la radio et la télévision. L’Internet et les médias sociaux peuvent également être d’importants outils pour diffuser l’information et pour offrir des possibilités de débats à l’heure où les téléphones mobiles sont de plus en plus utilisés pour communiquer des messages et mobiliser les gens de tous âges. Les médias locaux, qui peuvent comprendre notamment la radio, le théâtre d’intervention, la musique, la poésie et les spectacles de marionnettes, peuvent servir d’instances utiles d’information et de dialogue.

Dans les États parties qui appliquent effectivement une législation contre les pratiques préjudiciables, il existe le risque que les communautés se livrant à ces pratiques entrent dans la clandestinité ou se rendent à l’étranger pour poursuivre leurs pratiques. Les États parties qui accueillent des communautés se livrant à ces pratiques devraient soutenir les campagnes de sensibilisation aux effets négatifs qu’ont ces pratiques sur les victimes ou les personnes à risque, ainsi qu’aux conséquences juridiques de toute violation, tout en s’attachant à prévenir la discrimination et la stigmatisation contre ces communautés. Des mesures doivent être prises à cette fin pour faciliter l’intégration sociale de ces communautés.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions :

a) D’élaborer et d’adopter des programmes complets de sensibilisation pour remettre en cause et changer les attitudes culturelles et sociales, les traditions et les coutumes sur lesquelles reposent les comportements qui perpétuent les pratiques préjudiciables;

b) De veiller à ce que les programmes de sensibilisation fournissent des informations précises et transmettent des messages clairs et uniformes de sources sûres concernant l’incidence négative qu’ont les pratiques préjudiciables sur les femmes, les enfants, en particulier les filles, et sur leur famille et la société en général. Ces programmes devraient comprendre les médias sociaux, l’Internet et des outils communautaires de communication et de diffusion de l’information;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que la stigmatisation et la discrimination ne soient pas perpétuées à l’égard des victimes ou des immigrants ou minorités se livrant à ces pratiques;

d) De veiller à ce que les programmes de sensibilisation visant les structures publiques bénéficient de la participation des décideurs et du personnel compétent ainsi que des spécialistes clés qui travaillent dans l’administration locale et nationale et dans les organismes publics;

e) De veiller à ce que le personnel des institutions nationales de défense des droits de l’homme soit pleinement sensibilisé aux conséquences qu’ont les pratiques préjudiciables sur les droits de l’homme dans l’État partie et à ce qu’il bénéficie de l’appui voulu pour promouvoir l’élimination de ces pratiques;

f) D’engager des débats publics visant à prendre des mesures pour prévenir les pratiques préjudiciables et promouvoir leur élimination, en mobilisant toutes les parties prenantes, notamment les dirigeants locaux, les spécialistes, les organisations locales et les communautés religieuses, pour élaborer et appliquer ces mesures. Il s’agirait, par ces activités, d’affirmer les principes culturels positifs qui sont respectueux des droits de l’homme et qui comprennent notamment l’information sur les expériences réussies d’élimination des pratiques préjudiciables par des communautés ayant une histoire semblable qui se livraient auparavant à ces pratiques;

g) De forger des partenariats efficaces avec les médias grand public ou de les renforcer en vue d’appuyer la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et de promouvoir les débats publics et encouragent la mise en place de mécanismes autorégulateurs qui respectent la vie privée.

D.Mesures de protection et services d’intervention

Les femmes et les enfants victimes de pratiques préjudiciables nécessitent des services d’appui immédiat, notamment des services médicaux, psychologiques et juridiques. Les services médicaux d’urgence seraient les plus urgents et les plus évidents, d’autant que certaines des pratiques préjudiciables visées dans la recommandation générale/observation générale s’accompagnent de violences physiques extrêmes et que des interventions médicales pourraient être nécessaires pour traiter des blessures graves ou empêcher le décès. Par ailleurs, les victimes de mutilations génitales féminines ou d’autres pratiques préjudiciables peuvent avoir besoin d’un traitement médical ou d’interventions chirurgicales pour remédier aux conséquences physiques à court et long terme. La prise en charge de la grossesse et de l’accouchement chez les femmes ou les filles ayant subi des mutilations génitales doit figurer dans la formation initiale ou en cours d’emploi des sages-femmes, des médecins et d’autres accoucheuses professionnelles.

Il faudrait imposer aux systèmes nationaux de protection ou, en leur absence, aux institutions traditionnelles d’être adaptés aux enfants et soucieux de la problématique hommes-femmes et leur allouer des ressources suffisantes pour leur permettre de fournir les services de protection nécessaires aux femmes et aux filles à haut risque de subir des violences, y compris les filles qui font des escapades pour éviter de subir des mutilations génitales, le mariage forcé ou les crimes commis au nom de « l’honneur ». Il faudrait également envisager de mettre en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite au numéro facile à retenir et disponible 24 heures sur 24 dans tout le pays. Des mesures de sécurité et de sûreté appropriées à l’intention des victimes doivent être mises en place, y compris des centres d’accueil temporaire spécialement conçus ou des services spécialisés dans les centres d’accueil des victimes de violence. Étant donné que l’auteur de pratiques préjudiciables est souvent le conjoint de la victime, un proche ou un membre de sa communauté, les services de protection devraient s’efforcer de réinstaller les victimes en dehors de leur communauté immédiate s’il y a des motifs de croire qu’elles ne sont pas en sécurité. Les visites sans supervision doivent être évitées, en particulier lorsque l’affaire en question peut être considérée comme ayant trait à « l’honneur ». Des services d’assistance psychosociale doivent être en place pour traiter le traumatisme immédiat et à long terme subi par les victimes, notamment les névroses post-traumatiques, l’anxiété ou la dépression.

Lorsqu’une femme ou une fille qui a subi ou qui a refusé de subir une pratique quitte sa famille ou sa communauté pour trouver refuge ailleurs, des mécanismes nationaux de protection appropriée doivent l’accompagner dans sa décision de retourner. En l’aidant à opérer un choix libre en toute connaissance de cause, ces mécanismes doivent veiller à son retour et sa réintégration en toute sécurité sur la base du principe du respect de l’intérêt supérieur, y compris la nécessité d’éviter une revictimisation. Il convient de suivre et de surveiller étroitement de telles situations pour faire en sorte que les victimes soient protégées et qu’elles exercent leurs droits à court et long terme.

Les victimes qui recherchent la justice parce que leurs droits ont été violés du fait de pratiques préjudiciables sont souvent confrontées à la stigmatisation, à un risque de revictimisation, au harcèlement et à des représailles éventuelles. Par conséquent, des mesures doivent être prises pour garantir que les droits des filles et des femmes soient protégés tout au long de la procédure judiciaire conformément au paragraphe c) de l’article 2 et aux paragraphes b) et c) de l’article 15 de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et que les enfants puissent effectivement participer aux procédures judiciaires en vertu de leur droit d’être entendus aux termes de l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

La situation économique et juridique de nombreux migrants est précaire, ce qui les rend encore plus vulnérables à toutes les formes de violence, y compris les pratiques préjudiciables. Souvent, les femmes et les enfants migrants n’ont pas accès à des services convenables sur un pied d’égalité avec les citoyens de l’État d’accueil.

Les Comités recommandent aux États parties aux Conventions :

a) De veiller à ce qu’il existe des services de protection obligatoires et que ceux-ci bénéficient de ressources suffisantes pour fournir les services de prévention et de protection nécessaires aux enfants et aux femmes qui sont victimes ou qui courent le risque d’être victimes de pratiques préjudiciables;

b) De mettre en place une ligne d’assistance téléphonique gratuite fonctionnant 24 heures sur 24 et dotée de conseillers formés, pour faire en sorte que les victimes puissent signaler les cas éventuels ou effectifs de pratiques préjudiciables et pour les orienter vers les services compétents et leur fournir des informations précises sur les pratiques préjudiciables;

c) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités sur son rôle de protection à l’intention du personnel judiciaire, y compris les juges, les avocats, les procureurs et toutes les parties prenantes, sur la législation interdisant la discrimination et sur l’application des lois en tenant compte de la problématique hommes-femmes et de l’âge conformément aux deux Conventions;

d) De veiller à ce que les enfants participant à des procédures judiciaires aient dûment accès à des services adaptés aux enfants afin de garantir leurs droits et leur sécurité et de limiter les effets négatifs que les procédures pourraient avoir sur eux. Comme mesures de protection, on pourrait notamment limiter le nombre de fois qu’une victime est appelée à faire une déposition et ne pas exiger qu’elle soit confrontée aux auteurs des pratiques préjudiciables. On pourrait également nommer un tuteur à l’instance, en particulier lorsque l’auteur est un parent ou un tuteur légal, et veiller à ce que les enfants victimes aient accès à des informations appropriées pour leur âge concernant la procédure et qu’ils comprennent pleinement à quoi s’attendre;

e) De veiller à ce que les femmes et les enfants migrants aient accès aux services sur un pied d’égalité quel que soit leur statut juridique.

VIII.Diffusion et utilisation de la recommandation générale/observation générale et présentation de rapports

Les États parties devraient largement diffuser la présente recommandation générale/observation générale auprès des parlements, des gouvernements et de l’appareil judiciaire, aux niveaux national et local. Elle devrait en outre être portée à la connaissance des enfants et des femmes et de tous les groupes professionnels et acteurs, y compris ceux qui travaillent pour ou avec des enfants (par exemple les juges, les avocats, les enseignants, les tuteurs, les travailleurs sociaux, les agents des institutions publiques ou privées de protection de l’enfance et les personnels de santé) et de la société civile dans son ensemble. Elle devrait être traduite dans les langues pertinentes, des versions appropriées et adaptées aux enfants devraient être produites. Des conférences, des séminaires, des ateliers et d’autres manifestations devraient être organisés pour échanger des données sur les meilleures pratiques pour sa mise en œuvre. Elle devrait de plus être intégrée dans la formation initiale et en cours d’emploi de tous les groupes professionnels et personnels techniques concernés et être mise à la disposition de toutes les organisations nationales de défense des droits de l’homme, organisations de femmes et autres organisations non gouvernementales des droits de l’homme.

Les États parties devraient faire figurer dans les rapports qu’ils présentent au titre de la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant des informations concernant la nature et la portée des attitudes, des coutumes et des normes sociales qui perpétuent les pratiques préjudiciables et sur les mesures inspirées par la recommandation générale/observation générale qu’ils ont mises en œuvre et leurs effets.

IX.Ratification des traités ou adhésion à ceux-ci et réserves

Les États parties sont encouragés à ratifier les instruments ci-après :

a)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;

c)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés;

d)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.

Les États parties devraient revoir et modifier ou retirer toute réserve aux articles 2, 5 et 16 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, ou à certains de leurs alinéas, ainsi qu’à l’article 19 et au paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes considère par conséquent que les réserves concernant ces articles sont, en principe, incompatibles avec l’objet et le but des Conventions et ne sont donc pas autorisées, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.



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