University of Minnesota



Convention relative aux droits de l’enfant, Observation générale No. 12, Le droit de l’enfant d’être entendu, Cinquante et unième session, U.N. Doc. CRC/C/GC/12 (2009).



 

CRC/C/GC/12

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 juillet 2009

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante et unième session

Genève, 25 mai-12 juin 2009

Observation générale no 12 (2009)

Le droit de l’enfant d’être entendu

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−74

II.Objectifs85

III.Le droit d’être entendu: un droit pour les enfants en tant qu’individus eten tant que groupe9−1366

A.Analyse juridique15−676

1.Analyse littérale de l’article 1219−397

a)Paragraphe 1 de l’article 1219−317

i)«Garantissent»197

ii)«Capable de discernement»20−217

iii)«Le droit d’exprimer librement son opinion»22−258

iv)«Sur toute question l’intéressant»26−279

v)«Étant dûment prises en considération eu égard à son âgeet à son degré de maturité»28−319

b)Paragraphe 2 de l’article 1232−3910

i)Le droit de l’enfant «d’être entendu dans toute procédurejudiciaire ou administrative l’intéressant»32−3410

ii)«Soit directement, soit par l’intermédiaired’un représentant ou d’un organisme approprié»35−3710

iii)«De façon compatible avec les règles de procédurede la législation nationale»38−3911

2.Mesures d’application du droit de l’enfant d’être entendu40−4711

a)Préparation de l’enfant4111

b)Audition de l’enfant42−4311

c)Évaluation de la capacité de l’enfant4412

d)Information sur le poids donné à l’opinion de l’enfant(retour d’information)4512

e)Plaintes, recours et réparation46−4712

3.Obligations des États parties48−6712

a)Obligations de base des États parties48−4912

b)Obligations spécifiques concernant les procédures judiciaireset administratives50−6713

i)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procéduresjudiciaires civiles50−5613

Divorce et séparation51−5213

Enfants séparés de leurs parents et protection de remplacement53−5413

Adoption et kafalah de droit islamique55−5614

ii)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procéduresjudiciaires pénales57−6414

L’enfant délinquant58−6114

L’enfant victime ou témoin62−6415

iii)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procéduresadministratives65−6715

B.Le droit d’être entendu et ses liens avec les autres dispositionsde la Convention68−8815

1.Article 12 et article 370−7416

2.Article 12 et articles 2 et 675−7916

3.Article 12 et articles 13 et 1780−8317

4.Article 12 et article 584−8518

5.Article 12 et mise en œuvre des droits de l’enfant en général86−8819

C.La mise en œuvre du droit d’être entendu dans différents contexteset situations89−13119

1.Dans la famille90−9619

2.Dans le cadre de la protection de remplacement9720

3.Dans le cadre des soins de santé98−10421

4.Dans le cadre éducatif et à l’école105−11422

5.Dans le cadre des activités ludiques, récréatives, sportiveset culturelles11523

6.Dans le cadre du travail116−11723

7.Dans les situations de violence118−12124

8.Dans le cadre de l’élaboration de stratégies de prévention12225

9.Dans le cadre des procédures d’immigration et d’asile123−12425

10.Dans les situations d’urgence125−12625

11.Dans le contexte national et international127−13126

D.Prescriptions de base pour la mise en œuvre du droit de l’enfantd’être entendu132−13427

E.Conclusion135−13628

Le droit de l’enfant d’être entendu

L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant dispose ce qui suit:

«1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

2. À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.».

I.Introduction

1.L’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant (la Convention) est une disposition unique dans un instrument relatif aux droits de l’homme; il traite du statut juridique et social des enfants qui, d’un côté, n’ont pas l’autonomie complète des adultes, mais, de l’autre, sont sujets de droits. Le paragraphe 1 garantit à chaque enfant capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en compte eu égard à son âge et à son degré de maturité. Le paragraphe 2 dispose, en particulier, que l’enfant doit avoir le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant.

2.Le droit de tous les enfants d’être entendus et pris au sérieux constitue l’une des valeurs fondamentales de la Convention. Le Comité des droits de l’enfant (le Comité) a estimé que le droit consacré à l’article 12 était l’un des quatre principes généraux de la Convention, les autres étant le droit à la non-discrimination, le droit à la vie et au développement, et la priorité accordée à l’intérêt supérieur de l’enfant, ce qui montre que cet article établit non seulement un droit en soi, mais devrait également être pris en compte dans l’interprétation et l’application de tous les autres droits.

3.Depuis l’adoption de la Convention, en 1989, des progrès considérables ont été accomplis sur les plans local, national, régional et mondial en ce qui concerne l’élaboration de textes législatifs, de politiques et de méthodologies destinés à promouvoir l’application de l’article 12. Une pratique largement répandue, désignée par la notion générale de «participation», même si ce terme ne figure pas dans le texte de l’article 12, est apparue ces dernières années. Le terme a évolué et est maintenant largement utilisé pour décrire des processus continus, qui comprennent le partage d’informations et le dialogue entre enfants et adultes, sur la base du respect mutuel, et par lesquels les enfants peuvent apprendre comment leurs vues et celles des adultes sont prises en compte et influent sur le résultat de ces processus.

4.Les États parties ont réaffirmé leur attachement à la mise en œuvre de l’article 12 lors de la vingt-septième session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants en 2002. Toutefois, le Comité note que, dans la plupart des sociétés, l’application du droit de l’enfant d’exprimer son opinion sur le large éventail de questions qui l’intéressent, et de voir cette opinion dûment prise en compte, continue d’être entravée par de nombreuses pratiques et mentalités profondément ancrées et par des obstacles politiques et économiques. Bien que ces difficultés soient vécues par de nombreux enfants, le Comité reconnaît en particulier que certains groupes d’enfants, notamment les plus jeunes et les enfants appartenant à des groupes marginalisés et défavorisés, se heurtent à des obstacles spécifiques dans la réalisation de ce droit. Le Comité reste également préoccupé par la qualité de bon nombre des pratiques en vigueur. Il importe de faire mieux comprendre les implications de l’article 12 et la manière de le mettre pleinement en œuvre pour chaque enfant.

5.En 2006, le Comité a tenu une journée de débat général sur le droit de l’enfant d’être entendu dans le but d’examiner le sens et la signification de l’article 12, ses liens avec les autres articles, et les lacunes, les bonnes pratiques et les questions prioritaires qui doivent être prises en compte afin de promouvoir l’exercice du droit qu’il consacre. La présente Observation générale est le produit de l’échange d’informations qui a eu lieu ce jour-là, y compris avec des enfants, de l’expérience accumulée par le Comité au fil de l’examen des rapports des États parties, ainsi que de la grande expérience et de l’expertise des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations communautaires, des agences de développement et des enfants eux-mêmes en ce qui concerne la traduction dans la pratique du droit consacré par l’article 12.

6.La présente Observation générale présente d’abord une analyse juridique des deux paragraphes de l’article 12 puis explique les conditions requises pour réaliser pleinement ce droit, en particulier dans les procédures judiciaires et administratives (chap. A). Le chapitre B examine les liens entre l’article 12 et les trois autres principes généraux de la Convention, ainsi que ses relations avec les autres articles. Le chapitre C décrit les conditions et les incidences du droit de l’enfant d’être entendu dans différentes situations et différents contextes. Enfin, le chapitre D définit les conditions de base des la mise en œuvre de ce droit et le chapitre E énonce des conclusions.

7.Le Comité recommande aux États parties de diffuser largement la présente Observation générale au sein du gouvernement et des structures administratives ainsi qu’auprès des enfants et de la société civile. Cela suppose qu’ils la traduisent dans les langues pertinentes, qu’ils en publient des versions adaptées aux enfants, qu’ils organisent des ateliers et des séminaires pour discuter de ses implications et la meilleure façon de la mettre en œuvre, et qu’ils l’intègrent à la formation de tous les professionnels qui travaillent pour et avec les enfants.

II.Objectifs

8.La présente Observation générale a pour objectif général d’aider les États parties à appliquer de manière effective l’article 12. Ce faisant, elle vise à:

Faire mieux comprendre la signification de l’article 12 et ses implications pour les gouvernements, les parties prenantes, les ONG et la société dans son ensemble;

Décrire les lois, politiques et pratiques nécessaires pour assurer l’application intégrale de l’article 12;

Mettre en lumière les approches positives de l’application de l’article 12, en tirant parti de l’expérience du Comité en matière de surveillance de l’application de la Convention;

Proposer des prescriptions de base en ce qui concerne les moyens de prendre dûment en considération l’opinion des enfants sur toutes les questions les intéressant.

III.Le droit d’être entendu: un droit pour les enfants en tant qu’individus et en tant que groupe

9.La présente Observation générale est structurée selon la distinction faite par le Comité entre le droit d’être entendu en tant qu’individu et le droit d’être entendu appliqué à un groupe d’enfants (par exemple une classe d’écoliers, les enfants d’un même quartier, les enfants d’un pays, les enfants handicapés ou les filles). Cette distinction s’impose car la Convention dispose que les États parties doivent garantir le droit de l’enfant d’être entendu eu égard à son âge et à son degré de maturité (voir l’analyse juridique des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 ci-après).

10.Les critères d’âge et de maturité peuvent être évalués lorsqu’un enfant est entendu à titre individuel et, également, lorsqu’un groupe d’enfants choisit d’exprimer ses opinions. L’évaluation de l’âge et du degré de maturité de l’enfant est facilitée lorsque le groupe en question est une composante d’une structure durable, comme une famille, une classe d’écoliers ou les résidents d’un quartier donné, mais elle est rendue plus difficile lorsque les enfants s’expriment collectivement. Même lorsqu’il est difficile d’évaluer l’âge et la maturité, les États parties devraient considérer les enfants comme un groupe devant être entendu. Le Comité recommande vivement aux États parties de ne ménager aucun effort pour écouter ces enfants qui s’expriment collectivement ou pour solliciter leurs vues.

11.Les États parties devraient encourager l’enfant à se faire librement une opinion et devraient offrir un contexte qui permette à l’enfant d’exercer son droit d’être entendu.

12.Les opinions exprimées par des enfants peuvent apporter de nouvelles perspectives et des données d’expérience, et il devrait en être tenu compte lors de la prise de décisions, de l’élaboration des politiques et de l’élaboration des lois ou des mesures ainsi que lors de leur évaluation.

13.Ces processus sont généralement appelés participation. L’exercice par l’enfant ou les enfants du droit d’être entendu en est un élément fondamental. Le concept de participation souligne que l’inclusion des enfants ne devrait pas être uniquement une mesure ponctuelle, mais le point de départ d’un échange étroit entre les enfants et les adultes sur l’élaboration des politiques, des programmes et des mesures dans tous les contextes pertinents de la vie des enfants.

14.Dans le chapitre A (Analyse juridique) de la présente Observation générale, le Comité traite du droit de l’enfant d’être entendu en tant qu’individu. Dans le chapitre C (Mise en œuvre du droit d’être entendu dans différents contextes et situations), le Comité examine le droit d’être entendu, en ce qu’il s’applique à l’enfant à titre individuel et aux enfants en tant que groupe.

A.Analyse juridique

15.L’article 12 de la Convention consacre le droit de chaque enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant et le droit de voir ces opinions dûment prises en considération, eu égard à son âge et à son degré de maturité. Il impose clairement aux États parties l’obligation de reconnaître ce droit et veiller à sa mise en œuvre en écoutant les opinions des enfants et les prenant dûment en considération. Cette obligation impose aux États parties, dans le respect de leur système judiciaire, soit de garantir directement ce droit, soit d’adopter des lois ou de réviser les lois existantes afin que les enfants puissent exercer pleinement ce droit.

16.L’enfant a toutefois le droit de ne pas exercer son droit d’être entendu. Exprimer des opinions est un choix, non une obligation. Les États parties doivent veiller à ce que l’enfant reçoive toutes les informations et les conseils nécessaires pour prendre une décision qui serve son intérêt supérieur.

17.L’article 12, en tant que principe général, prévoit que les États parties devraient s’efforcer de veiller à ce que l’interprétation et l’application de tous les autres droits consacrés par la Convention soient guidées par ce même article.

18.L’article 12 dispose que l’enfant a des droits qui ont une influence sur sa vie, et pas uniquement des droits dérivés de sa vulnérabilité (protection) ou de sa dépendance vis-à vis des adultes (prestations). La Convention reconnaît l’enfant comme sujet de droits, et la ratification quasi universelle de cet instrument international par les États parties souligne ce statut de l’enfant, clairement exprimé à l’article 12.

1.Analyse littérale de l’article 12

a)Paragraphe 1 de l’article 12

i)«Garantissent»

19.Le paragraphe 1 de l’article 12 dispose que les États parties «garantissent» à l’enfant le droit d’exprimer librement son opinion. «Garantissent» est un terme juridique particulièrement fort, qui ne laisse aucune marge de discrétion aux États parties. Par conséquent, les États parties sont strictement tenus de prendre des mesures appropriées pour mettre pleinement en œuvre ce droit pour tous les enfants. Cette obligation comprend deux éléments qui permettent de garantir que des mécanismes sont mis en place pour solliciter l’opinion de l’enfant sur toute question le concernant et pour prendre dûment cette opinion en considération.

ii)«Capable de discernement»

20.Les États parties doivent garantir le droit d’être entendu à tout enfant «capable de discernement». Cette expression ne doit pas être perçue comme une restriction, mais plutôt comme l’obligation pour les États parties d’évaluer la capacité de l’enfant de se forger une opinion de manière autonome dans toute la mesure possible. Cela signifie que les États parties ne peuvent pas partir du principe qu’un enfant est incapable d’exprimer sa propre opinion. Au contraire, les États parties doivent présumer qu’un enfant a la capacité de se forger une opinion propre et reconnaître qu’il a le droit de l’exprimer; il n’appartient pas à l’enfant de faire la preuve préalable de ses capacités.

21.Le Comité souligne que l’article 12 n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit de l’enfant d’exprimer son opinion, et décourage les États parties d’adopter, que ce soit en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être entendu sur toutes les questions l’intéressant. À cet égard, le Comité insiste sur les points ci-après:

Premièrement, dans les recommandations qu’il a formulées à la suite de la journée de débat général sur l’application des droits de l’enfant dans la petite enfance, en 2004, le Comité a souligné que le concept de l’enfant comme titulaire de droits doit être pleinement respecté dans la vie quotidienne de l’enfant dès le plus jeune âge. La recherche montre que l’enfant est capable de se forger une opinion dès le plus jeune âge, même s’il ne peut encore l’exprimer verbalement. Par conséquent, la mise en œuvre intégrale de l’article 12 exige la reconnaissance et le respect des formes non verbales de communication, y compris le jeu, le langage corporel, les mimiques, le dessin et la peinture, par lesquelles les enfants très jeunes montrent leur compréhension, leurs choix et leurs préférences;

Deuxièmement, il n’est pas nécessaire que l’enfant ait une connaissance complète de tous les aspects de la question le concernant, mais il doit être doté d’un discernement suffisant pour être capable de se forger de manière adéquate sa propre opinion sur la question;

Troisièmement, les États parties sont également tenus de veiller à l’application de ce droit pour les enfants qui éprouvent des difficultés à faire entendre leur voix. Par exemple, les enfants handicapés devraient être équipés de tout moyen de communication nécessaire pour faciliter l’expression de leurs opinions, et être capables de s’en servir. Des efforts doivent également être faits pour reconnaître le droit des enfants issus de minorités, des enfants autochtones et des enfants migrants, et des autres enfants qui ne parlent pas la langue de la majorité d’exprimer leurs opinions;

Enfin, les États parties doivent être conscients des conséquences négatives potentielles d’une pratique inconsidérée de ce droit, notamment lorsqu’il s’agit de très jeunes enfants ou lorsque l’enfant a été victime d’une infraction pénale, de sévices sexuels, de violence ou d’autres formes de mauvais traitements. Les États parties doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit d’être entendu soit exercé tout en assurant l’entière protection de l’enfant.

iii)«Le droit d’exprimer librement son opinion»

22.L’enfant a le droit «d’exprimer librement son opinion». «Librement» signifie que l’enfant peut exprimer ses opinions sans pression et peut choisir ou non d’exercer son droit d’être entendu. «Librement» signifie également que l’enfant ne doit pas être manipulé ou soumis à une influence ou des pressions indues. «Librement» est, de plus, intrinsèquement lié à la «propre» perspective de l’enfant: l’enfant a le droit d’exprimer ses propres opinions, pas l’opinion d’autrui.

23.Les États parties doivent veiller à ce que les conditions dans lesquelles l’enfant exprime son opinion tiennent compte de sa situation personnelle et sociale et à ce que le contexte permette à l’enfant de se sentir respecté et en sécurité lorsqu’il exprime librement son opinion.

24.Le Comité souligne que l’enfant ne doit pas être interrogé plus souvent que nécessaire, en particulier lorsque l’entretien porte sur des événements néfastes. L’«audition» d’un enfant est un processus difficile qui peut avoir des conséquences traumatisantes pour l’enfant.

25.La réalisation du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions suppose que l’enfant soit informé par les personnes chargées de l’entendre et par ses parents ou tuteurs des questions à l’examen, des options qui s’offrent à lui, des décisions qui pourraient être prises et de leurs conséquences. L’enfant doit également être informé des conditions dans lesquelles il sera invité à exprimer son opinion. Ce droit à l’information est essentiel, car il est la condition préalable à la prise de décisions claires par l’enfant.

iv)«Sur toute question l’intéressant»

26.Les États parties doivent s’assurer que l’enfant est capable d’exprimer son opinion «sur toute question l’intéressant», ce qui constitue la deuxième qualification de ce droit: l’enfant doit être entendu si la question à l’examen le concerne. Cette condition de base doit être respectée et entendue au sens large.

27.Le Groupe de travail à composition non limitée créé par la Commission des droits de l’homme, qui a rédigé le texte de la Convention, a rejeté une proposition visant à définir ces questions par une liste restreignant l’examen des opinions exprimées par un ou des enfants. Au lieu de cela, il a été décidé que le droit de l’enfant d’être entendus s’appliquerait à «toutes les questions l’intéressant». Le Comité note avec préoccupation que les enfants se voient souvent refuser le droit d’être entendus, même s’il est évident que la question à l’examen les concerne et qu’ils sont capables d’exprimer leur propre opinion à son sujet. Si le Comité est favorable à une définition large du mot «question», qui couvre également les questions qui ne sont pas explicitement mentionnées dans la Convention, il prend acte de l’expression «l’intéressant», qui a été ajoutée pour préciser qu’il ne s’agit pas d’un mandat politique général. Cela étant, la pratique, notamment à l’occasion du Sommet mondial pour les enfants, a montré qu’une interprétation large des questions intéressant l’enfant et les enfants permettait d’inclure les enfants dans les processus sociaux de leur communauté et de la société. Ainsi, les États parties devraient écouter attentivement les opinions des enfants à chaque fois que celles-ci peuvent améliorer la qualité des solutions.

v)«Étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité»

28.Les opinions de l’enfant doivent être «dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité». Cette clause fait référence à la capacité de l’enfant, qui doit être évaluée pour prendre dûment en considération son opinion, ou pour expliquer à l’enfant la manière dont ses opinions ont influé sur l’issue du processus. L’article 12 dispose qu’écouter simplement l’enfant ne suffit pas; les opinions de l’enfant doivent être sérieusement examinées lorsque l’enfant est capable de discernement.

29.En obligeant les États à prendre dûment en considération l’opinion de l’enfant, eu égard à son âge et à son degré de maturité, l’article 12 indique sans équivoque que l’âge seul ne peut pas déterminer l’importance de l’opinion de l’enfant. Le degré de compréhension des enfants n’est pas lié de manière uniforme à leur âge biologique. La recherche a montré que l’information, l’expérience, l’environnement, les attentes sociales et culturelles et le soutien dont bénéficie l’enfant sont autant de facteurs qui contribuent au développement de la capacité de l’enfant de se faire une opinion. Pour cette raison, l’opinion de l’enfant doit être évaluée au cas par cas.

30.Le degré de maturité fait référence à l’aptitude de l’enfant à comprendre et évaluer les implications d’une question donnée, et doit donc être pris en compte pour déterminer la capacité individuelle d’un enfant. Le degré de maturité est difficile à définir. Dans le contexte de l’article 12, c’est la capacité d’un enfant d’exprimer ses vues sur des questions d’une manière raisonnable et indépendante. Les incidences de la question sur l’enfant doivent également être prises en considération. Plus la question a des incidences importantes sur la vie de l’enfant, plus il est primordial d’évaluer précisément le degré de maturité de l’enfant.

31.Il convient également de tenir compte de la notion d’évolution des capacités de l’enfant, et de l’orientation et des conseils donnés par les parents (voir par. 84 et chap. C ci-après).

b)Paragraphe 2 de l’article 12

i)Le droit de l’enfant «d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant»

32.Le paragraphe 2 de l’article 12 précise qu’il faut donner à l’enfant la possibilité d’être entendu, notamment «dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant». Le Comité souligne que cette disposition s’applique à toutes les procédures judiciaires pertinentes concernant l’enfant, sans restriction, y compris, par exemple, celles qui concernent la séparation des parents, la garde, la prise en charge et l’adoption, les enfants en conflit avec la loi, les enfants victimes de violence physique ou psychologique, de sévices sexuels ou d’autres crimes, les soins de santé, la sécurité sociale, les enfants non accompagnés, les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et les enfants victimes de conflits armés et d’autres situations d’urgence. Les procédures administratives sont, par exemple, les décisions concernant l’éducation des enfants, leur santé, leur environnement, leurs conditions de vie ou leur protection. Les deux types de procédures peuvent faire appel à des mécanismes de règlement des conflits tels que la médiation et l’arbitrage.

33.Le droit d’être entendu s’applique aussi bien aux procédures engagées par l’enfant, comme les plaintes pour mauvais traitements et les recours contre l’exclusion scolaire, qu’aux procédures engagées par d’autres personnes mais qui touchent les enfants, comme la séparation des parents ou l’adoption. Les États parties sont invités à adopter des mesures législatives imposant aux personnes rendant les décisions dans les procédures judiciaires ou administratives d’expliquer dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont prises en compte et quelles sont les conséquences pour l’enfant.

34.Un enfant ne peut se faire entendre efficacement si le contexte est intimidant, hostile, peu réceptif ou inadapté à son âge. La procédure doit être à la fois accessible et adaptée à l’enfant. Il faut veiller en particulier à offrir à l’enfant des informations qui lui sont adaptées et à l’aider à défendre sa cause, et prêter attention à la mise à disposition d’un personnel spécialement formé, à l’apparence des salles d’audience, à l’habillement des juges et des avocats, et à la présence de paravents et de salles d’attente séparées.

ii)«Soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié»

35.Après que l’enfant a décidé de se faire entendre, il doit décider de la façon dont il va le faire: «soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié». Le Comité recommande de donner à l’enfant, chaque fois que possible, la possibilité d’être entendu directement dans toute procédure quelle qu’elle soit.

36.Le représentant de l’enfant peut être le ou les parents, un avocat, ou toute autre personne (notamment un travailleur social). Toutefois, il convient de souligner que, dans de nombreuses affaires (civiles, pénales ou administratives), il existe des risques de conflit d’intérêts entre l’enfant et son représentant le plus évident (le ou les parents). Si l’enfant est entendu par l’intermédiaire d’un représentant, il est primordial que ses opinions soient transmises correctement par ce représentant à la personne chargée de rendre la décision. La méthode choisie doit être déterminée par l’enfant (ou par l’autorité compétente si nécessaire) en fonction de sa situation particulière. Le représentant doit avoir une connaissance et une compréhension suffisantes des différents aspects du processus décisionnel et avoir l’expérience du travail avec les enfants.

37.Le représentant doit être conscient qu’il représente exclusivement les intérêts de l’enfant et non les intérêts d’autres personnes (parent(s)), d’institutions ou d’organismes (par exemple le foyer d’accueil, l’administration ou la société). Des codes de conduite devraient être élaborés à l’intention des représentants désignés pour présenter les opinions de l’enfant.

iii)«De façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale»

38.L’enfant a la possibilité de se faire représenter «de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale». Cette clause ne devrait pas être interprétée comme autorisant l’utilisation d’une législation procédurale restreignant ou empêchant l’exercice de ce droit fondamental. Au contraire, les États parties sont invités à se conformer aux règles de base d’une procédure équitable, telles que le droit de se défendre et le droit de consulter son propre dossier.

39.Lorsque les règles de procédure ne sont pas respectées, la décision du tribunal ou de l’autorité administrative peut être contestée et elle peut être annulée, commuée ou renvoyée pour examen juridique supplémentaire.

2.Mesures d’application du droit de l’enfant d’être entendu

40.L’application des deux paragraphes de l’article 12 suppose l’adoption de cinq mesures pour réaliser effectivement le droit de l’enfant d’être entendu chaque fois qu’une question le concerne ou lorsque l’enfant est invité à donner son opinion dans une procédure formelle ou dans un autre contexte. Ces mesures doivent être prises d’une manière adaptée compte tenu du contexte.

a)Préparation de l’enfant

41.Les personnes chargées d’entendre l’enfant doivent veiller à ce qu’il soit informé de son droit d’exprimer son opinion sur toute question l’intéressant et, en particulier, dans toute procédure judiciaire ou administrative, ainsi que des incidences que l’opinion qu’il aura exprimée aura sur l’issue du processus. L’enfant doit, en outre, être informé qu’il a la possibilité de s’exprimer soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Il doit être conscient des conséquences possibles de ce choix. La personne chargée de rendre la décision doit préparer suffisamment l’enfant avant l’audience, en lui expliquant comment, quand et où l’audience va se tenir et qui seront les participants, et elle doit tenir compte des opinions de l’enfant à cet égard.

b)Audition de l’enfant

42.Le contexte dans lequel un enfant exerce son droit d’être entendu doit être favorable et encourageant, pour que l’enfant soit assuré que l’adulte responsable de l’audition est prêt à écouter et à examiner sérieusement ce que l’enfant a décidé de dire. La personne qui entend les opinions de l’enfant peut être un adulte concerné par les questions intéressant l’enfant (par exemple, un enseignant, un travailleur social ou un prestataire de soins), un décideur au sein d’une institution (par exemple, un directeur, un administrateur ou un juge), ou encore un spécialiste (par exemple, un psychologue ou un médecin).

43.L’expérience montre que l’audition de l’enfant devrait prendre la forme d’un entretien plutôt que d’un interrogatoire. Il est préférable que l’enfant ne soit pas entendu en audience publique, mais dans des conditions de confidentialité.

c)Évaluation de la capacité de l’enfant

44.Les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération, quand l’analyse au cas par cas montre que l’enfant est capable de discernement. Si l’enfant est capable de se forger sa propre opinion de manière raisonnable et indépendante, le décideur doit considérer l’opinion de l’enfant comme un facteur important dans le règlement de la question. Il convient d’élaborer de bonnes pratiques pour l’évaluation des capacités de l’enfant.

d)Information sur le poids donné à l’opinion de l’enfant (retour d’information)

45.Étant donné que l’enfant jouit du droit de voir ses opinions dûment prises en compte, le décideur doit l’informer de l’issue du processus et lui expliquer comment son opinion a été prise en considération. Ce retour d’information garantit que l’opinion de l’enfant n’est pas simplement entendue à titre de formalité, mais qu’elle est prise au sérieux. Ce retour d’information peut conduire l’enfant à insister, à exprimer son accord ou à formuler une autre proposition ou, dans le cas d’une procédure judiciaire ou administrative, à former un recours ou à déposer une plainte.

e)Plaintes, recours et réparation

46.Il est nécessaire d’adopter des lois qui offrent aux enfants des procédures de plainte et de recours lorsque leur droit d’être entendu et de voir leurs opinions dûment prises en considération n’est pas pris en compte et est bafoué. Les enfants devraient avoir la possibilité de s’adresser à un médiateur ou à une personne occupant des fonctions comparables dans tous les établissements pour enfants, entre autres dans les écoles et les garderies, afin de faire entendre leurs plaintes. Les enfants devraient savoir qui sont ces personnes et comment les contacter. Dans le cas de différends au sein de la famille en ce qui concerne la prise en compte de l’opinion de l’enfant, celui-ci devrait pouvoir s’adresser à une personne des services communaux de la jeunesse.

47.Si le droit de l’enfant d’être entendu est bafoué dans les procédures judiciaires ou administratives (art. 12, par. 2), l’enfant doit avoir accès à des procédures de recours et de plainte qui prévoient des réparations. Ces procédures doivent reposer sur des mécanismes fiables garantissant à l’enfant qu’il peut les utiliser sans craindre des actes de violence ou des sanctions.

3.Obligations des États parties

a)Obligations de base des États parties

48.Le droit de l’enfant d’être entendu impose l’obligation aux États parties d’examiner ou de modifier leur législation afin d’introduire des mécanismes donnant aux enfants un accès à une information appropriée, à un soutien adéquat, si nécessaire, à des informations sur le poids donné à leur opinion, et à des procédures de plaintes, de recours ou de réparation.

49.Afin de s’acquitter de ces obligations, les États parties devraient adopter les stratégies suivantes:

Réexaminer et retirer les déclarations restrictives et les réserves à l’article 12;

Mettre en place des institutions indépendantes de défense des droits de l’homme, comme des médiateurs ou des commissaires pour les enfants disposant d’un large mandat relatif aux droits de l’enfant;

Dispenser une formation sur l’article 12 et son application dans la pratique à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les avocats, les juges, les policiers, les travailleurs sociaux, les travailleurs communautaires, les psychologues, les prestataires de soins, le personnel des institutions et des prisons, les enseignants à tous les niveaux du système éducatif, les médecins, les infirmières et les autres professionnels de santé, les fonctionnaires et agents publics, les agents chargés d’examiner les demandes d’asile et les chefs traditionnels;

Offrir des conditions appropriées pour aider et encourager les enfants à exprimer leurs points de vue et veiller à que ces opinions soient dûment prises en considération, au moyen de règlements et d’arrangements fermement ancrés dans les lois et les codes institutionnels et dont l’efficacité est régulièrement évaluée;

Combattre les attitudes négatives qui entravent la pleine réalisation du droit de l’enfant d’être entendu, au moyen de campagnes publiques associant les leaders d’opinion et les médias, pour changer les conceptions traditionnelles de l’enfant.

b)Obligations spécifiques concernant les procédures judiciaires et administratives

i)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires civiles

50.Les principales questions sur lesquelles l’enfant doit être entendu sont les suivantes:

Divorce et séparation

51.En cas de séparation ou de divorce, les enfants sont, de toute évidence, concernés par les décisions des tribunaux. Les décisions relatives à la pension alimentaire de l’enfant, à la garde et au droit de visite sont prises par le juge lors d’un procès ou dans le cadre d’une médiation menée par le tribunal. Dans de nombreux États, la loi prévoit que, lors de la dissolution d’une relation, le juge doit accorder une attention primordiale à «l’intérêt supérieur de l’enfant».

52.Pour cette raison, toute législation sur la séparation et le divorce doit inclure le droit de l’enfant d’être entendu par les décideurs et dans le cadre des processus de médiation. Certaines juridictions fixent, soit dans le cadre d’une politique, soit dans la législation, un âge auquel l’enfant est considéré comme capable d’exprimer sa propre opinion. La Convention, toutefois, prévoit que cette question doit être réglée au cas par cas, eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant, ce qui suppose une évaluation individuelle des capacités de l’enfant.

Enfants séparés de leurs parents et protection de remplacement

53.Chaque fois que l’on décide de retirer un enfant à sa famille parce qu’il est victime de violence ou de négligence au sein de son foyer, son opinion doit être prise en considération afin de déterminer son intérêt supérieur. L’intervention peut faire suite à une plainte de l’enfant, d’un membre de la famille ou d’un membre de la communauté faisant état de violence ou de négligence dans la famille.

54.D’après l’expérience du Comité, le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas toujours pris en compte par les États parties. Le Comité recommande aux États parties de veiller, au moyen de lois, de règlements et de directives, à ce que les opinions de l’enfant soient sollicitées et examinées, y compris dans le cadre des décisions concernant le placement en famille d’accueil ou en foyer, de l’élaboration de plans de prise en charge et de leur révision, et des visites des parents et de la famille.

Adoption et kafalah de droit islamique

55.Quand un enfant doit être placé pour adoption ou kafalah de droit islamique et qu’à terme il est adopté ou placé en kafalah, il est extrêmement important qu’il soit entendu. Un tel processus est également nécessaire lorsque les beaux-parents ou la famille d’accueil adoptent l’enfant, même si l’enfant et les parents adoptifs vivent déjà ensemble depuis un certain temps.

56.L’article 21 de la Convention dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale. Dans les décisions relatives à l’adoption, à la kafalah ou à d’autres formes de placement, l’«intérêt supérieur» de l’enfant ne peut être défini sans prendre en considération les opinions de l’enfant. Le Comité prie instamment tous les États parties d’informer l’enfant, si possible, des effets de l’adoption, de la kafalah ou d’autres formes de placement, et de veiller au moyen de la législation à ce que les opinions de l’enfant soient entendues.

ii)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures judiciaires pénales

57.Dans une procédure pénale, le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant doit être pleinement respecté et appliqué à chaque étape du processus de justice pour mineurs.

L’enfant délinquant

58.En vertu du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, un enfant soupçonné, accusé ou convaincu d’avoir enfreint la loi pénale a le droit d’être entendu. Ce droit doit être pleinement respecté à tous les stades de la procédure judiciaire, qu’il s’agisse du droit de l’enfant de garder le silence au cours de la phase préparatoire ou du droit d’être entendu par la police, le procureur et le juge d’instruction. Il s’applique aussi à toutes les étapes du jugement et de la décision, ainsi qu’à la mise en œuvre des mesures imposées.

59.En cas de recours à des moyens extrajudiciaires, notamment la médiation, l’enfant doit avoir la possibilité de donner son consentement libre et volontaire et d’obtenir des conseils juridiques et d’autres formes d’assistance afin de juger de la pertinence et de l’opportunité des moyens extrajudiciaires proposés.

60.Pour pouvoir participer de manière effective à la procédure, chaque enfant doit être informé rapidement et directement, dans une langue qu’il comprend, des accusations portées contre lui, de la procédure de justice pour mineurs et des mesures éventuelles prises par le tribunal. La procédure doit se dérouler dans une atmosphère permettant à l’enfant de participer et de s’exprimer librement.

61.Les audiences et les autres auditions des enfants en conflit avec la loi devraient être menées à huis clos. Les exceptions à cette règle devraient être très limitées, clairement définies dans la législation nationale et guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant.

L’enfant victime ou témoin

62.L’enfant victime ou témoin d’un crime doit avoir la possibilité d’exercer pleinement son droit d’exprimer librement son opinion, conformément à la résolution 2005/20 du Conseil économique et social intitulée «Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d’actes criminels».

63.En particulier, cela signifie que tout doit être fait pour que l’enfant victime et/ou témoin soit consulté sur les questions pertinentes en ce qui concerne son implication dans l’affaire à l’examen, et pour qu’il ait la possibilité d’exprimer librement, à sa manière, ses vues et ses préoccupations en ce qui concerne son implication dans le processus judiciaire.

64.Le droit de l’enfant victime ou témoin d’être entendu est également lié au droit d’être informé sur des questions comme la possibilité de bénéficier de services de santé, d’assistance psychologique et d’aide sociale, le rôle d’un enfant victime et/ou témoin, le déroulement de «l’interrogatoire», les mécanismes de soutien dont bénéficient les enfants qui soumettent une plainte ou participent à une enquête et à une procédure judiciaire, le lieu et l’heure des audiences, l’existence de mesures de protection, la possibilité de recevoir réparation, et les possibilités d’appel.

iii)Le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures administratives

65.Tous les États parties devraient prévoir dans leur législation des procédures administratives qui tiennent compte des prescriptions de l’article 12 et garantissent le droit de l’enfant d’être entendu ainsi que d’autres droits procéduraux, y compris le droit à la divulgation des documents pertinents, les avis d’audience, et la représentation par les parents ou autres.

66.Les enfants sont plus susceptibles d’être impliqués dans une procédure administrative que dans une procédure judiciaire, parce que les procédures administratives sont moins formelles, plus souples et relativement faciles à établir par la loi et la réglementation. Les procédures doivent être adaptées aux enfants et accessibles.

67.Parmi les exemples de procédures administratives intéressant les enfants, on peut citer les mécanismes conçus pour régler les problèmes de discipline à l’école (par exemple les suspensions et les expulsions), le refus de délivrer des certificats scolaires et les questions liées aux résultats scolaires, les mesures disciplinaires et le refus d’accorder des privilèges dans les centres de détention pour mineurs, les demandes d’asile présentées par des enfants non accompagnés, et les demandes de permis de conduire. Dans ces domaines, l’enfant devrait avoir le droit d’être entendu et de jouir des autres droits compatibles «avec les règles de procédure du droit national».

B.Le droit d’être entendu et ses liens avec les autres dispositions de la Convention

68.L’article 12, en tant que principe général, est lié aux autres principes généraux de la Convention, comme l’article 2 (droit à la non-discrimination), l’article 6 (droit à la vie, la survie et au développement) et, en particulier, entretient une relation d’interdépendance avec l’article 3 (primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant). L’article est aussi étroitement lié aux articles relatifs aux libertés et droits civils, en particulier l’article 13 (droit à la liberté d’expression) et l’article 17 (droit à l’information). En outre, l’article 12 est lié à tous les autres articles de la Convention, qui ne peuvent être pleinement mis en œuvre si l’enfant n’est pas respecté en tant que sujet avec ses propres opinions sur les droits consacrés par les différents articles et sur leur application.

69.Le lien entre l’article 12 et l’article 5 (évolution des capacités de l’enfant et orientation et conseils donnés par les parents; voir par. 84 de la présente Observation générale) est d’une importance particulière, car il est primordial que l’orientation donnée par les parents tienne compte de l’évolution des capacités de l’enfant.

1.Article 12 et article 3

70.L’article 3 vise à garantir que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale. Cela signifie que chaque mesure prise au nom de l’enfant doit respecter son intérêt supérieur. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est similaire à un droit procédural qui oblige les États parties à intégrer à leurs processus d’action des mesures visant à garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est pris en considération. La Convention oblige les États parties à veiller à ce que les personnes responsables de ces mesures entendent l’enfant comme l’exige l’article 12. Cette mesure est obligatoire.

71.L’intérêt supérieur de l’enfant, établi en consultation avec l’enfant, n’est pas le seul facteur à prendre en compte dans les actions des institutions, des autorités et de l’administration. Il est, cependant, d’une importance cruciale, tout comme les opinions de l’enfant.

72.L’article 3 est consacré à des cas individuels, mais, de façon explicite, il exige également que l’intérêt supérieur des enfants en tant que groupe soit pris en compte dans toutes les mesures concernant les enfants. Les États parties sont par conséquent soumis à l’obligation d’examiner non seulement la situation individuelle de chaque enfant pour déterminer leur intérêt supérieur, mais aussi les intérêts des enfants en tant que groupe. En outre, les États parties doivent examiner les actions des institutions publiques et privées, des autorités et des organes législatifs. L’extension de l’obligation aux «organes législatifs» indique clairement que l’adoption de tout règlement, loi ou règle qui touche les enfants doit être guidée par le principe de l’«intérêt supérieur» de l’enfant.

73.Il ne fait aucun doute que l’intérêt supérieur des enfants en tant que groupe défini doit être déterminé de la même manière que l’intérêt de chaque enfant. Si l’intérêt supérieur d’un grand nombre d’enfants est en jeu, les dirigeants des institutions, des autorités ou des organes gouvernementaux doivent prévoir la possibilité d’entendre les enfants concernés de ces groupes non définis et de prendre dûment en considération leurs opinions lorsqu’ils prévoient des mesures, y compris des décisions législatives qui, directement ou indirectement, touchent les enfants.

74.Il n’y a pas de conflit entre les articles 3 et 12; ils énoncent deux principes généraux qui ont un rôle complémentaire: le premier fixe pour objectif de réaliser l’intérêt supérieur de l’enfant et le deuxième définit la méthode pour atteindre l’objectif d’entendre l’enfant ou les enfants. De fait, l’article 3 ne saurait être correctement appliqué si les composantes de l’article 12 ne sont pas respectées. De même, l’article 3 renforce la fonctionnalité de l’article 12, en facilitant le rôle essentiel des enfants dans toutes les décisions intéressant leur vie.

2.Article 12 et articles 2 et 6

75.Le droit à la non-discrimination est un droit inhérent garanti par tous les instruments relatifs aux droits de l’homme, y compris la Convention relative aux droits de l’enfant. En vertu de l’article 2 de la Convention, chaque enfant a le droit de ne pas faire l’objet de discrimination dans l’exercice de ses droits, y compris ceux consacrés par l’article 12. Le Comité souligne que les États parties doivent prendre les mesures appropriées pour garantir à chaque enfant le droit d’exprimer librement ses opinions et de voir ces opinions dûment prises en compte, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, le handicap, la naissance ou tout autre statut. Les États parties doivent combattre la discrimination, notamment celle qui s’exerce contre les groupes d’enfants vulnérables ou marginalisés, afin de veiller à ce que les enfants puissent exercer leur droit d’être entendu et aient la possibilité de participer à la prise de décisions sur toutes les questions qui les concernent, sur un pied d’égalité avec tous les autres enfants.

76.En particulier, le Comité note avec préoccupation que, dans certaines sociétés, les attitudes et les pratiques coutumières compromettent et restreignent grandement l’exercice de ce droit. Les États parties doivent prendre des mesures appropriées pour sensibiliser et éduquer la société au sujet de l’impact négatif de ces attitudes et pratiques et pour encourager l’évolution des mentalités afin de parvenir à la pleine application des droits de chaque enfant en vertu de la Convention.

77.Le Comité prie instamment les États parties d’accorder une attention particulière au droit des filles d’être entendues, d’être aidées, si nécessaire, à exprimer leur opinion et à voir leur opinion dûment prise en considération, alors que les stéréotypes sexistes et les valeurs patriarcales compromettent et restreignent grandement l’exercice par les filles des droits consacrés par l’article 12.

78.Le Comité note avec satisfaction que, en vertu de l’article 7 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, les États parties sont tenus de veiller à ce que les enfants handicapés bénéficient de l’assistance et du matériel nécessaires pour leur permettre d’exprimer librement leurs opinions, ces opinions étant dûment prises en considération.

79.L’article 6 de la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît que tout enfant a un droit inhérent à la vie et que les États parties doivent assurer dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. Le Comité souligne qu’il importe de donner des possibilités à l’enfant de se faire entendre, la participation des enfants étant un moyen de stimuler le plein développement de la personnalité de l’enfant et l’évolution de ses capacités, conformément à l’article 6 et conformément aux buts de l’éducation énoncés à l’article 29.

3.Article 12 et articles 13 et 17

80.L’article 13 (droit à la liberté d’expression) et l’article 17 (accès à l’information) définissent les conditions préalables essentielles à l’exercice effectif du droit d’être entendu. Ces articles établissent que les enfants sont sujets de droits et, lus conjointement avec l’article 12, ils affirment que l’enfant est en droit d’exercer ces droits en son nom propre, conformément à l’évolution de ses capacités.

81.Le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 13 est souvent confondu avec le droit énoncé à l’article 12. Cependant, si les deux articles sont étroitement liés, ils établissent des droits distincts. L’article 13, qui consacre la liberté d’expression, énonce le droit d’avoir et d’exprimer des opinions et de rechercher et de recevoir des informations par quelque moyen que ce soit. Il porte sur le droit de l’enfant de ne pas être soumis par l’État partie à des restrictions en ce qui concerne les opinions qu’il a ou exprime. Par conséquent, il impose aux États parties de s’abstenir de toute ingérence dans l’expression de ces opinions, ou dans l’accès à l’information, tout en protégeant le droit d’accès aux moyens de communication et au dialogue public. L’article 12, en revanche, consacre le droit de l’enfant d’exprimer des opinions sur des questions précises l’intéressant et son droit de prendre part aux mesures et aux décisions qui ont des incidences sur lui ou sur sa vie. L’article 12 fait obligation aux États parties d’adopter le cadre juridique et les mécanismes nécessaires pour faciliter la participation active de l’enfant à toutes les mesures qui le concernent et à la prise de décisions, et de tenir dûment compte des opinions qui sont exprimées. L’article 13 ne demande pas un tel engagement ou une telle réponse de la part des États parties. Toutefois, la mise en place d’un contexte respectueux du droit de l’enfant d’exprimer ses opinions, conformément à l’article 12, contribue également au renforcement de la capacité des enfants d’exercer leur droit à la liberté d’expression.

82.Le respect du droit de l’enfant à l’information, conformément à l’article 17 est, dans une large mesure, une condition préalable à la réalisation effective du droit d’exprimer ses opinions. Les enfants doivent avoir accès à l’information sous une forme adaptée à leur âge et à leurs capacités sur toutes les questions qui les préoccupent. Cela s’applique, par exemple, aux informations relatives à leurs droits, aux procédures qui les concernent, à la législation, aux politiques et aux règlements nationaux, aux services locaux, et aux procédures de recours et de plainte. Conformément aux articles 17 et 42, les États parties devraient faire figurer les droits de l’enfant dans les programmes scolaires.

83.Le Comité rappelle également aux États parties que les médias sont un moyen important à la fois de faire connaître le droit des enfants d’exprimer leurs opinions et d’offrir des possibilités d’exprimer publiquement ces opinions. Il demande instamment aux divers médias de consacrer davantage de ressources à la participation des enfants à l’élaboration des programmes et à la création de possibilités pour les enfants d’élaborer et de diriger des initiatives sur leurs droits dans les médias.

4.Article 12 et article 5

84.L’article 5 de la Convention dispose que les États parties doivent respecter la responsabilité, le droit et le devoir qu’ont les parents, les tuteurs légaux ou les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, de donner à l’enfant une orientation et des conseils appropriés à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention. Par conséquent, l’enfant a le droit à une orientation et des conseils, qui doivent compenser son manque de connaissances, d’expérience et de compréhension et doivent correspondre au développement de ses capacités, comme le précise l’article. Plus les connaissances, l’expérience et la compréhension de l’enfant sont étendues, plus l’orientation et les conseils donnés par le parent, le tuteur légal ou les autres personnes légalement responsables de l’enfant doivent se transformer en rappels et suggestions puis, ultérieurement, en échange sur un pied d’égalité. Cette transformation n’a pas lieu à un moment fixe du développement d’un enfant, mais se fait progressivement à mesure que l’enfant est encouragé à donner ses opinions.

85.Cette prescription est renforcée par l’article 12 de la Convention, qui dispose que les opinions de l’enfant doivent être dûment prises en considération lorsque l’enfant est capable de discernement. En d’autres termes, à mesure que les enfants acquièrent des capacités, ils ont droit à un niveau croissant de responsabilité en ce qui concerne le règlement des questions qui les concernent.

5.Article 12 et mise en œuvre des droits de l’enfant en général

86.Outre les articles évoqués dans les paragraphes précédents, la plupart des articles de la Convention requièrent et promeuvent l’implication des enfants dans les décisions les concernant. Pour désigner ces multiples formes d’implication, on utilise la notion générale de participation. Incontestablement, la clef de voûte de cette implication est l’article 12, mais l’impératif de planifier, travailler et élaborer en consultation avec les enfants est omniprésent dans la Convention.

87.La mise en œuvre des droits de l’enfant touche dans la pratique à un large éventail de problèmes dans les domaines de la santé, de l’économie, de l’éducation ou de l’environnement, qui intéressent non seulement l’enfant en tant qu’individu, mais aussi des groupes d’enfants et les enfants en général. En conséquence, le Comité a toujours interprété le terme de participation au sens large afin d’établir des procédures non seulement pour les enfants à titre individuel et pour des groupes d’enfants clairement définis, mais aussi pour les groupes d’enfants comme les enfants autochtones, les enfants handicapés ou les enfants en général, qui sont touchés directement ou indirectement par les conditions de vie sociales, économiques ou culturelles de leur société.

88.Cette interprétation large de la participation des enfants se reflète dans le document final adopté par la vingt-septième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée «Un monde digne des enfants». Les États parties se sont engagés à élaborer et appliquer «des programmes qui encourageront les enfants, y compris les adolescents, à participer efficacement aux processus de prise de décisions, que ce soit dans le cadre de la famille, dans les écoles ou sur les plans local et national» (par. 32, al. 1). Le Comité a indiqué dans son Observation générale no 5 sur les mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant: «Il importe que les pouvoirs publics établissent une relation directe avec les enfants et ne se contentent pas de contacts par le biais d’organisations non gouvernementales ou d’organismes de défense des droits de l’homme.».

C.La mise en œuvre du droit d’être entendu dans différents contextes et situations

89.Le droit de l’enfant d’être entendu doit être mis en œuvre dans les divers contextes et situations dans lesquels les enfants grandissent, apprennent et se développent. Dans ces contextes et situations, les conceptions de l’enfant et de son rôle diffèrent, et peuvent encourager ou limiter la participation des enfants aux décisions du quotidien comme aux décisions cruciales. Il y a différentes façons d’influer sur la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu, qui peuvent être utilisées par les États parties pour favoriser la participation des enfants.

1.Dans la famille

90.Une famille où les enfants peuvent librement exprimer leurs opinions et être pris au sérieux dès le plus jeune âge constitue un modèle important, et prépare l’enfant à exercer le droit d’être entendu dans la société au sens large. Une telle approche de la parentalité favorise l’épanouissement personnel, renforce les relations familiales, facilite la socialisation des enfants et joue un rôle préventif contre toutes les formes de violence à la maison et dans la famille.

91.La Convention reconnaît le droit et la responsabilité qu’ont les parents ou les tuteurs légaux de donner à l’enfant une orientation et des conseils appropriés (voir par. 84 ci‑dessus), mais souligne que cela a pour but de permettre à l’enfant d’exercer ses droits et dispose que l’orientation et les conseils sont donnés d’une manière compatible avec l’évolution des capacités de l’enfant.

92.Les États parties devraient encourager, par des lois et des politiques, les parents, les tuteurs et les personnes gardant les enfants à écouter les enfants et à prendre dûment en considération leurs opinions sur les questions qui les concernent. Les parents devraient également être encouragés à soutenir leurs enfants dans la réalisation du droit à exprimer librement leurs opinions et de voir leurs opinions dûment prises en compte à tous les niveaux de la société.

93.Afin de soutenir le développement de formes de parentalité respectant le droit de l’enfant d’être entendu, le Comité recommande aux États parties de promouvoir des programmes d’éducation des parents, qui s’appuieront sur les attitudes et comportements positifs qui existent déjà et diffuseront des informations sur les droits des enfants et des parents inscrits dans la Convention.

94.Ces programmes doivent traiter les points suivants:

La relation de respect mutuel entre parents et enfants;

La participation des enfants à la prise de décisions;

Les conséquences de la prise en considération des opinions de chaque membre de la famille;

La compréhension, la promotion et le respect de l’évolution des capacités des enfants;

Les moyens de régler les divergences de vues au sein de la famille.

95.Ces programmes doivent réaffirmer le principe selon lequel filles et garçons ont les mêmes droits d’exprimer leurs opinions.

96.Les médias devraient contribuer de manière essentielle à faire comprendre aux parents que la participation de leurs enfants est importante pour les enfants eux-mêmes, pour la famille et pour la société.

2.Dans le cadre de la protection de remplacement

97.Il convient de mettre en place des mécanismes pour veiller à ce que les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement quelle qu’elle soit, notamment en institution, soient en mesure d’exprimer leurs opinions, celles-ci étant dûment prises en considération, en ce qui concerne leur placement, la réglementation relative aux conditions d’accueil dans les familles d’accueil ou les foyers et leur vie quotidienne. Ces mécanismes devraient comprendre:

Des lois donnant à l’enfant le droit à l’information sur tout projet de placement, de prise en charge et de traitement et lui offrant véritablement la possibilité d’exprimer ses opinions, celles-ci étant dûment prises en considération tout au long du processus décisionnel;

Des lois garantissant le droit de l’enfant d’être entendu et de voir ses opinions dûment prises en compte dans l’élaboration et la mise en place de services d’accueil adaptés aux enfants;

La mise en place d’une institution de contrôle compétente, comme un médiateur, un commissaire ou une inspection chargés des enfants, afin de surveiller le respect des règles et règlements régissant l’accueil, la protection ou le traitement des enfants conformément aux obligations énoncées à l’article 3. L’institution de contrôle devrait avoir librement accès aux établissements de séjour (y compris ceux accueillant des enfants en conflit avec la loi), pouvoir directement entendre les opinions et les préoccupations des enfants, et pouvoir contrôler si les opinions des enfants sont entendues et dûment prises en considération par l’institution elle-même;

La mise en place de mécanismes efficaces, comme un conseil représentatif des enfants, filles et garçons, au sein de l’établissement de séjour, chargés de participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et des règles de l’institution.

3.Dans le cadre des soins de santé

98.L’application des dispositions de la Convention suppose que l’on respecte le droit de l’enfant d’exprimer ses opinions et de participer à la promotion du développement sain et du bien-être des enfants. Cela s’applique aussi bien aux décisions individuelles relatives aux soins de santé qu’à la participation des enfants à l’élaboration des politiques et des services de santé.

99.Plusieurs questions distinctes mais liées méritent d’être examinées en ce qui concerne la participation de l’enfant aux pratiques et décisions relatives à ses propres soins de santé.

100.Les enfants, y compris les plus jeunes, devraient être inclus dans les processus de décision, d’une manière compatible avec l’évolution de leurs capacités. Ils devraient être informés des traitements proposés, de leurs effets et de leurs résultats, y compris sous une forme adaptée et accessible aux enfants handicapés.

101.Il faut que les États parties adoptent des lois ou règlements propres à assurer aux enfants l’accès, sans le consentement de leurs parents, à des conseils et avis médicaux confidentiels, sans considération de l’âge de l’enfant, lorsque cela est nécessaire pour la sécurité ou le bien-être de l’enfant. Pareil accès peut être nécessaire pour des enfants qui, par exemple, sont victimes de violence ou d’abus chez eux, ont besoin d’une éducation ou de services en matière de santé de la procréation, ou sont en conflit avec leurs parents au sujet de l’accès aux services de santé. Le droit à des conseils et des avis est distinct du droit de donner son consentement à un acte médical et ne devrait être assujetti à aucune limite d’âge.

102.Le Comité se félicite de la fixation dans certains pays d’un âge à partir duquel le droit de donner son consentement est dévolu à l’enfant et encourage les États parties à envisager d’adopter un texte législatif à cet effet. Les enfants ayant atteint l’âge requis ont le droit de donner leur consentement sans obligation d’appréciation par un professionnel de leur capacité à le faire, après consultation d’un expert indépendant et compétent. Le Comité engage néanmoins les États parties à veiller à ce que l’opinion des enfants qui n’ont pas atteint l’âge requis mais peuvent démontrer leur capacité à prendre une décision éclairée sur leur traitement soit dûment prise en considération.

103.Les médecins et les établissements de santé devraient fournir aux enfants des informations claires et accessibles sur leurs droits concernant leur participation à la recherche pédiatrique et aux essais cliniques. Ils doivent être informés de la recherche, afin que leur consentement éclairé puisse être obtenu en plus des autres garanties de procédure.

104.Les États parties devraient prendre des mesures tendant à donner aux enfants la possibilité d’exposer leur opinion et leur vécu dans le cadre de la formulation des plans et programmes relatifs aux services en rapport avec leur santé et leur développement. Leur opinion devrait être sollicitée au sujet de tous les aspects du domaine de la santé, notamment la question de savoir quels services sont nécessaires, comment et où ils sont le mieux fournis, les obstacles discriminatoires à l’accès aux services, la qualité et l’attitude des professionnels de la santé, et la manière de promouvoir la capacité de l’enfant à assumer un degré de responsabilité croissant en ce qui concerne sa santé et son développement. Ces informations peuvent être recueillies auprès des enfants qui ont utilisé les services ou ont participé aux travaux de recherche et aux processus de consultation, et peuvent être transmises aux conseils ou parlements locaux ou nationaux d’enfants, en vue de définir des normes et des indicateurs sur le respect des droits par les services de santé.

4.Dans le cadre éducatif et à l’école

105.Le respect du droit de l’enfant d’être entendu dans le domaine de l’éducation est crucial pour l’exercice du droit à l’éducation. Le Comité prend note avec inquiétude de la persistance de l’autoritarisme, de la discrimination, du manque de respect et de la violence dans de nombreuses écoles et salles de classe. Un tel contexte n’est pas favorable à l’expression de l’opinion de l’enfant et à sa prise en considération.

106.Le Comité recommande aux États parties de prendre des mesures pour donner aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion en ce qui concerne les questions ci-après, cette opinion étant dûment prise en considération.

107.Dans tous les contextes éducatifs, y compris dans les programmes éducatifs destinés à la petite enfance, il convient de promouvoir le rôle actif des enfants dans un environnement d’apprentissage participatif. L’enseignement et l’apprentissage doivent tenir compte des conditions de vie et des perspectives des enfants. Pour cette raison, les autorités éducatives doivent associer les enfants et les parents à la planification des programmes scolaires.

108.L’éducation aux droits de l’homme ne peut façonner les motivations et le comportement des enfants que si les droits de l’homme sont mis en application dans les établissements dans lesquels l’enfant apprend, joue et vit avec d’autres enfants et des adultes. En particulier, l’application du droit de l’enfant d’être entendu fait l’objet d’un examen critique de la part des enfants dans ces institutions, où ils peuvent observer si, dans la pratique, leur opinion est dûment prise en considération, comme le préconise la Convention.

109.La participation des enfants est indispensable à l’instauration dans la salle de classe d’un climat social qui stimule la coopération et le soutien mutuel nécessaires à un apprentissage interactif centré sur l’enfant. Il est particulièrement important de prêter attention aux opinions de l’enfant si l’on veut éliminer la discrimination et prévenir les brimades et les mesures disciplinaires. Le Comité salue le développement de l’éducation et du conseil par les pairs.

110.Il faudrait assurer la participation régulière des enfants aux processus de décision au moyen, notamment, des conseils de classe, des conseils d’élèves et de la présence de représentants des élèves dans les conseils et comités scolaires, où ils peuvent exprimer librement leurs vues sur l’élaboration et la mise en œuvre des politiques scolaires et des codes de conduite. Ce droit devrait être inscrit dans la législation et son application ne devrait pas dépendre du bon vouloir des autorités, des écoles et des directeurs.

111.Au-delà du milieu scolaire, les États parties devraient consulter les enfants aux niveaux local et national sur tous les aspects de la politique éducative, y compris en ce qui concerne l’adaptation du système éducatif aux besoins de l’enfant, les structures d’apprentissage informelles et non formelles qui donnent aux enfants une «deuxième chance», les programmes scolaires, les méthodes pédagogiques, les structures scolaires, les normes, les budgets et les systèmes de protection de l’enfant.

112.Le Comité invite les États parties à soutenir le développement d’organisations d’élèves indépendantes qui peuvent aider les enfants à exercer avec compétence leur rôle de participation au système éducatif.

113.Le droit de l’enfant d’être entendu doit être garanti dans le cadre des décisions relatives au passage en classe supérieure ou au choix des filières, qui touchent directement à l’intérêt supérieur de l’enfant. Ces décisions doivent être soumises à un contrôle administratif ou judiciaire. En outre, en matière disciplinaire, le droit de l’enfant d’être entendu doit être pleinement respecté. En particulier, lorsqu’un enfant est exclu de l’enseignement ou de l’école, cette décision doit faire l’objet d’un contrôle judiciaire car elle contrevient au droit de l’enfant à l’éducation.

114.Le Comité salue l’adoption par de nombreux pays de programmes scolaires adaptés aux enfants, qui visent à créer un environnement interactif, attentif, protecteur et participatif qui prépare les enfants et les adolescents à jouer un rôle actif dans la société et à devenir des citoyens responsables au sein de leur communauté.

5.Dans le cadre des activités ludiques, récréatives, sportives et culturelles

115.Les enfants ont besoin d’activités ludiques, récréatives, physiques et culturelles pour s’épanouir et se socialiser. Ces activités devraient être conçues en tenant compte des goûts et des capacités des enfants. Les enfants qui sont capables d’exprimer leurs opinions devraient être consultés au sujet du caractère accessible et adapté des structures de jeu et de loisirs. Les très jeunes enfants et certains enfants handicapés, qui sont incapables de participer aux processus consultatifs formels, devraient avoir la possibilité d’exprimer leurs souhaits.

6.Dans le cadre du travail

116.Les enfants qui travaillent à un âge inférieur à celui prévu par la loi et par les Conventions nos 138 (1973) et 182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail doivent être entendus dans un cadre adapté aux besoins des enfants, afin qu’ils puissent donner leur avis sur la situation et sur leur intérêt supérieur. Ils devraient être associés à la recherche d’une solution qui tienne compte des contraintes économiques, sociales et structurelles, ainsi que du contexte culturel dans lequel ces enfants travaillent. Les enfants devraient aussi être entendus lorsque des politiques sont élaborées pour éliminer les causes profondes du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne l’éducation.

117.Les enfants qui travaillent ont le droit d’être protégés par la loi contre l’exploitation et doivent être entendus lorsque les sites et les conditions de travail sont examinés par les inspecteurs qui contrôlent l’application du droit du travail. Les enfants et, le cas échéant, les représentants d’associations d’enfants qui travaillent devraient également être entendus lors de l’élaboration de lois relatives au travail ou de l’examen et de l’évaluation de l’application des lois.

7.Dans les situations de violence

118.La Convention établit le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et la responsabilité qu’ont les États parties de garantir ce droit à tout enfant sans discrimination aucune. Le Comité encourage les États parties à consulter les enfants aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures législatives, politiques, éducatives et autres visant à combattre toutes les formes de violence. Ils doivent veiller en particulier à ce que les enfants marginalisés et défavorisés, tels que les enfants exploités, les enfants des rues ou les enfants réfugiés, ne soient pas exclus des processus de consultation portant sur la législation et l’élaboration des politiques.

119.À cet égard, le Comité se félicite des conclusions de l’étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, et engage les États parties à appliquer intégralement ses recommandations, notamment la recommandation visant à offrir aux enfants la possibilité d’exprimer librement leurs opinions et à prendre celles-ci dûment en considération en ce qui concerne tous les aspects des activités de prévention, d’information et de surveillance portant sur la violence contre les enfants.

120.Une grande partie de la violence perpétrée contre les enfants passe inaperçue à la fois parce que certains comportements abusifs sont compris par les enfants comme des pratiques acceptées, et parce qu’il n’existe pas de mécanismes de signalement adapté aux enfants. Par exemple, ils n’ont personne à qui dénoncer en toute confidentialité et en toute sécurité les mauvais traitements qu’ils ont subis, comme les châtiments corporels, les mutilations génitales ou les mariages précoces, et n’ont aucun moyen de communiquer leurs observations générales aux personnes responsables de la mise en œuvre de leurs droits. C’est pourquoi la participation effective des enfants aux mesures de protection exige que les enfants soient informés de leur droit d’être entendu et de grandir à l’abri de toute forme de violence physique ou psychologique. Les États parties devraient imposer à toutes les institutions pour enfants de donner à ces derniers les moyens de contacter facilement des personnes ou des organisations auxquelles ils peuvent se confier en toute confidentialité et en toute sécurité, y compris au moyen de lignes d’assistance téléphonique, et de prévoir des lieux où les enfants peuvent faire part de leur expérience et de leur opinion sur la lutte contre la violence faite aux enfants.

121.Le Comité appelle également l’attention des États parties sur la recommandation formulée dans l’Étude du Secrétaire général sur la violence à l’encontre des enfants, visant à soutenir et encourager les organisations d’enfants et les initiatives menées par des enfants pour lutter contre la violence, et à associer ces organisations à l’élaboration, la mise en place et l’évaluation de programmes et mesures de lutte contre la violence, afin que les enfants jouent un rôle clef dans leur propre protection.

8.Dans le cadre de l’élaboration de stratégies de prévention

122.Le Comité note que la voix des enfants devient une force plus en plus puissante pour la prévention des violations des droits de l’enfant. On trouve des exemples de bonnes pratiques, entre autres, dans les domaines comme la prévention de la violence dans les écoles, la lutte contre l’exploitation des enfants par le travail dangereux et intensif, l’offre de services de santé et d’éducation aux enfants des rues, et le système de justice pour mineurs. Les enfants devraient être consultés dans le cadre de l’élaboration des législations et des politiques relatives à ces domaines et à d’autres domaines de préoccupation et être associés à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et programmes pertinents.

9.Dans le cadre des procédures d’immigration et d’asile

123.Les enfants qui arrivent dans un pays avec leurs parents à la recherche d’un travail ou en tant que réfugiés sont dans une situation particulièrement vulnérable. Pour cette raison, il est urgent de mettre pleinement en œuvre leur droit d’exprimer leur opinion sur tous les aspects des procédures d’immigration et d’asile. Dans le cas des migrations, l’enfant doit être entendu sur ses attentes en matière d’éducation et sur son état de santé, afin qu’il puisse bénéficier des services d’éducation et de santé. Dans le cas d’une demande d’asile, l’enfant doit en outre avoir la possibilité d’expliquer les raisons qui l’ont amené à présenter une telle demande.

124.Le Comité souligne que ces enfants doivent recevoir toutes les informations pertinentes, dans leur propre langue, sur leurs droits, les services disponibles, y compris les moyens de communication, et le processus d’immigration et d’asile, afin de faire entendre leur voix et de la voir dûment prise en considération dans la procédure. Un tuteur ou un conseiller devrait être nommé à titre gratuit. Les enfants demandeurs d’asile peuvent également avoir besoin d’aide pour retrouver les membres de leur famille et d’informations sur la situation dans leur pays d’origine afin de déterminer leur intérêt supérieur. Une assistance particulière peut être nécessaire pour les enfants ayant été impliqués dans les conflits armés, afin de leur permettre de formuler leurs besoins. En outre, il convient de veiller à ce que les enfants apatrides soient associés aux processus décisionnels dans les territoires où ils résident.

10.Dans les situations d’urgence

125.Le Comité souligne que le droit énoncé à l’article 12 n’est pas suspendu pendant ou après les situations de crise. Selon des indications toujours plus nombreuses, l’apport des enfants peut être considérable dans les situations de conflit et dans les processus de relèvement et de reconstruction après une situation d’urgence. Ainsi, dans les recommandations qu’il a formulées à l’issue de sa journée de débat général, en 2008, le Comité a souligné que les enfants touchés par une situation d’urgence devraient être encouragés à participer à l’analyse de leur situation et de leurs perspectives d’avenir et qu’il fallait leur en donner la possibilité. Participer aide les enfants à retrouver la maîtrise de leur vie, contribue à leur réadaptation, développe leurs compétences organisationnelles et renforce leur sentiment d’identité. Il importe toutefois de protéger les enfants contre l’exposition à des situations susceptibles d’être traumatisantes et préjudiciables.

126.En conséquence, le Comité encourage les États parties à soutenir les mécanismes qui permettent aux enfants, notamment aux adolescents, de jouer un rôle actif tant dans la reconstruction après les situations d’urgence que dans le processus de règlement après conflit. Leur opinion devrait être sollicitée aux fins de l’examen, de la conception, de l’exécution, du suivi et de l’évaluation des programmes. Par exemple, les enfants des camps de réfugiés peuvent être encouragés à contribuer à leur propre sécurité et à leur propre bien-être en créant des forums d’enfants. Un soutien doit leur être apporté pour leur permettre d’établir de tels forums, tout en veillant à ce que le fonctionnement de ces forums soit conforme à l’intérêt supérieur des enfants et à leur droit d’être protégés contre les expériences préjudiciables.

11.Dans le contexte national et international

127.Une grande partie des possibilités de participation des enfants se situe à l’échelon de la communauté. Le Comité se félicite du nombre croissant de parlements locaux de jeunes, de conseils municipaux d’enfants et de consultations ponctuelles, dans le cadre desquels les enfants peuvent faire entendre leur voix dans le processus décisionnel. Ces structures de participation représentative officielle au niveau local ne sauraient toutefois être qu’une méthode, parmi de nombreuses autres, pour la mise en œuvre de l’article 12 à l’échelon local, car elles ne permettent qu’à un assez petit nombre d’enfants d’intervenir dans leur communauté locale. Les permanences des hommes politiques et des hauts responsables, les journées portes ouvertes et les visites dans les écoles et les maternelles offrent des possibilités supplémentaires de communication.

128.Les enfants devraient être aidés et encouragés à lancer leurs propres organisations et initiatives, ce qui créerait un espace de participation et de représentation effectives. Les enfants peuvent aussi être invités à donner leur opinion en ce qui concerne, par exemple, la conception des écoles, des aires de jeux, des parcs, des structures récréatives et culturelles, des bibliothèques, des structures de santé et des réseaux locaux de transport, afin que les services leur soient mieux adaptés. Lorsque des consultations publiques sont organisées dans le cadre de plans de développement communautaire, les opinions des enfants devraient être explicitement sollicitées.

129.De nombreux pays offrent de telles possibilités de participation aux niveaux des districts, des régions et des États et au niveau national. Des parlements, conseils et conférences de la jeunesse offrent la possibilité aux enfants de présenter leurs points de vue et les faire connaître aux personnes concernées. Des ONG et des organisations de la société civile ont mis en place des pratiques visant à soutenir les enfants, qui garantissent la transparence de la représentation et luttent contre les risques de manipulation ou évitent que la contribution des enfants soit purement symbolique.

130.Le Comité note avec satisfaction que l’UNICEF et les ONG contribuent de manière importante à faire connaître le droit des enfants d’être entendus et de participer à tous les domaines de leur vie, et les encourage à continuer de promouvoir la participation des enfants à toutes les décisions qui les concernent, y compris aux niveaux local, communautaire, national et international, et de faciliter les échanges de bonnes pratiques. Il faudrait encourager activement les organisations dirigées par des enfants à s’organiser en réseaux afin d’accroître les possibilités de partage des connaissances et de lancer des actions communes de sensibilisation.

131.Au niveau international, on prendra note en particulier de la participation d’enfants au Sommet mondial pour les enfants convoqué par l’Assemblée générale en 1990 et en 2002, et de l’implication d’enfants dans le processus de présentation de rapports au Comité des droits de l’enfant. Le Comité accueille avec satisfaction les rapports écrits et les informations orales complémentaires présentés par les organisations d’enfants et les représentants des enfants dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des droits de l’enfant par les États parties, et encourage les États parties et les ONG à aider les enfants à présenter leurs vues au Comité.

D.Prescriptions de base pour la mise en œuvre du droit de l’enfant d’être entendu

132.Le Comité invite instamment les États parties à éviter les approches qui se réduisent à des mesures symboliques et limitent l’expression de leur opinion par les enfants ou permettent aux enfants de faire entendre leur opinion mais ne la prennent pas dûment en considération. Il souligne que toute manipulation des enfants par des adultes plaçant les enfants dans une situation où on leur dit ce qu’ils peuvent dire ou les exposant à un risque de préjudice en cas de participation n’est pas une pratique éthique et ne saurait constituer une mise en œuvre de l’article 12.

133.Pour être efficace et utile, la participation doit se concevoir comme un processus et non comme un événement ponctuel et isolé. L’expérience accumulée depuis l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 1989, a abouti à un large consensus sur les prescriptions de base à respecter pour une mise en œuvre efficace, éthique et utile de l’article 12. Le Comité recommande aux États parties d’intégrer ces prescriptions dans toutes les mesures législatives et autres visant à donner effet à l’article 12.

134.Tous les processus dans le cadre desquels l’opinion et la participation d’un ou de plusieurs enfants sont sollicitées doivent être:

a)Transparents et instructifs − Les enfants doivent disposer d’informations exhaustives, accessibles, tenant compte de la diversité et adaptées à leur âge, sur leur droit d’exprimer librement leur opinion et de voir cette opinion dûment prise en considération, et sur les modalités de leur participation, son champ, son objet et ses retombées potentielles;

b)Volontaires − Les enfants ne devraient jamais être amenés à exprimer une opinion contre leur gré et devraient être informés qu’ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment;

c)Respectueux − L’opinion des enfants devrait être traitée avec respect et les enfants devraient avoir la possibilité d’avancer des idées et de lancer des activités. Les adultes qui travaillent avec les enfants devraient reconnaître, respecter et exploiter les formes existantes de participation des enfants, par exemple leurs apports à la famille, à l’école, à la culture et au lieu de travail. Il leur faut aussi comprendre le cadre socioéconomique, environnemental et culturel dans lequel s’inscrit la vie des enfants. Les personnes et les organisations qui travaillent pour et avec les enfants devraient aussi respecter les opinions des enfants en ce qui concerne leur participation à des manifestations publiques;

d)Pertinents − Les questions au sujet desquelles les enfants sont invités à exprimer leur opinion doivent effectivement être en rapport avec leur vie et leur permettre de tirer parti de leurs connaissances, compétences et capacités. Un espace doit en outre être créé pour permettre aux enfants de cerner et de traiter les problèmes qu’ils jugent eux-mêmes pertinents et importants;

e)Adaptés aux enfants − Les environnements et méthodes de travail devraient être adaptés aux capacités des enfants. Le temps et les ressources nécessaires devraient être mis à disposition pour bien préparer les enfants et leur donner la confiance et les possibilités voulues pour exposer leur opinion. Il faut tenir compte du fait que le degré de soutien dont ont besoin les enfants et les modalités de leur participation varient en fonction de leur âge et de l’évolution de leurs capacités;

f)Inclusifs − La participation doit être inclusive, éviter la discrimination et offrir aux enfants marginalisés, filles et garçons, la possibilité de participer (voir aussi le paragraphe 88 ci-dessus). Les enfants ne constituent pas un groupe homogène et la participation doit garantir l’égalité des chances pour tous, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit. Il faut en outre veiller à ce que les programmes soient adaptés à la culture des enfants de toutes les communautés;

g)Appuyés par la formation − Pour faciliter effectivement la participation des enfants, les adultes ont besoin de se préparer, de posséder certaines compétences et de recevoir un appui, par exemple d’acquérir des aptitudes à l’écoute des enfants, au travail avec les enfants et à l’instauration d’une participation efficace des enfants eu égard à l’évolution de leurs capacités. Les enfants peuvent concourir eux-mêmes en qualité de formateurs ou de facilitateurs à sensibiliser à la manière de promouvoir une participation efficace. Les enfants ont besoin de renforcer leur capacité de participer avec efficacité, par exemple en prenant une conscience accrue de leurs droits, et d’être formés à l’organisation de réunions, à la collecte de fonds, aux relations avec les médias, à l’expression orale en public et à l’action de plaidoyer;

h)Sûrs et tenant compte des risques − Dans certaines situations, l’expression d’une opinion peut comporter des risques. Les adultes ont des responsabilités envers les enfants avec lesquels ils travaillent et doivent prendre toutes les précautions voulues pour réduire au minimum le risque pour un enfant d’être, du fait de sa participation, exposé à la violence, à l’exploitation ou à toute autre conséquence négative. Parmi les actions requises pour assurer la protection voulue figure la définition d’une stratégie claire de protection de l’enfance tenant compte des risques particuliers encourus par certains groupes d’enfants et des obstacles supplémentaires auxquels ils sont confrontés pour obtenir de l’aide. Les enfants doivent avoir connaissance de leur droit d’être protégés contre tout préjudice et savoir où s’adresser pour obtenir de l’aide, si nécessaire. Il importe de travailler avec les familles et les communautés en vue de faire comprendre l’intérêt et les incidences de la participation et de réduire au minimum les risques que les enfants pourraient encourir;

i)Responsables − Il est essentiel d’assurer le suivi et l’évaluation de la participation des enfants. Par exemple, dans tout processus de recherche ou de consultation, les enfants doivent être informés de la façon dont leur opinion a été interprétée et utilisée et, le cas échéant, avoir la possibilité de contester et d’infléchir l’analyse des résultats. Les enfants ont aussi le droit d’obtenir des informations précises sur la manière dont leur participation a influé sur tout résultat. Les enfants devraient, selon qu’il convient, avoir la possibilité de participer aux processus ou activités de suivi. Il importe de surveiller et d’évaluer la participation des enfants en faisant, si possible, appel aux enfants eux-mêmes.

E.Conclusion

135.La Convention impose aux États parties l’obligation claire et immédiate de s’employer à faire respecter le droit de l’enfant d’être entendu sur toute question l’intéressant, son opinion étant dûment prise en considération. Tel est le droit de chaque enfant, sans discrimination. Pour permettre véritablement l’application de l’article 12, il convient de lever les obstacles juridiques, politiques, économiques, sociaux et culturels qui empêchent les enfants de se faire entendre et de participer à toutes les décisions les intéressant. Pareille entreprise suppose d’être disposé à remettre en cause les postulats relatifs aux capacités de l’enfant et à encourager la mise en place d’un contexte dans lequel les enfants peuvent renforcer et démontrer leurs capacités. Elle suppose aussi de mobiliser des ressources et de prévoir des activités de formation.

136.Honorer ces obligations est un défi pour les États parties. Mais c’est un défi qui peut être relevé, en appliquant systématiquement les stratégies exposées dans la présente Observation générale et en instaurant une culture du respect des enfants et de leurs opinions.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens