University of Minnesota



Conclusions finales du Comité des droits de l'enfant, Yémen, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.102 (1999).


COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingtième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observaions finales : Yémen

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Yémen (CRC/C/70/Add.1) à ses 523ème et 524ème séances (voir CRC/C/SR.523 et 524), tenues le 25 janvier 1999. Il a adopté les observations finales ci-après / À la 531ème séance, tenue le 29 janvier 1999.

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A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l'État partie, ainsi que des renseignements supplémentaires fournis en réponse à la demande du Comité (voir CRC/C/15/Add.47, par. 22), qui traduisent la volonté de l'État partie de promouvoir et de protéger les droits des enfants. Toutefois, il regrette que le rapport n'ait pas été établi conformément à ses directives concernant l'établissement des rapports périodiques et ne contienne pas d'informations sur les mesures prises en application des recommandations qu'il avait formulées à l'issue de l'examen du rapport initial. Il regrette également que l'État partie n'ait pas présenté de réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/YEM/2). Il est néanmoins encouragé par le dialogue entrepris avec la délégation de l'État partie et il constate que la présence d'une délégation dont les membres sont directement impliqués dans la mise en oeuvre de la Convention lui a permis de mieux évaluer la situation des droits de l'enfant dans l'État partie.


B. Mesures de suivi adoptées par l'État partie et progrès réalisés

3. Le Comité se félicite de l'adoption de plusieurs mesures, notamment la mise en place de la Stratégie nationale de la population (1990-2000), du système de sécurité sociale et du Fonds de protection sociale (1996), dont le but est de lutter contre la pauvreté et de renforcer les programmes sociaux afin de compenser les incidences négatives des réformes économiques entreprises dans l'État partie. Ces initiatives répondent à la recommandation formulée par le Comité (voir CRC/C/15/Add.47, par. 20).

4. Le Comité se félicite de la décision prise par l'État partie de supprimer les frais de scolarité pour les filles, à titre de mesure visant à réduire les disparités traditionnelles entre filles et garçons dans le système d'enseignement.

5. Le Comité note avec satisfaction la participation des organisations non gouvernementales à l'élaboration du deuxième rapport périodique de l'État partie et leur rôle au sein du Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile, conformément à une recommandation qu'il avait formulée (voir CRC/C/15/Add.47, par. 18).

6. Le Comité constate avec satisfaction que le Yémen est devenu partie à la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.


C. Facteurs et difficultés avant les progrès dans
la mise en oeuvre de la Convention

7. Le Comité note que l'État partie fait encore face à de graves difficultés politiques, économiques et sociales, dues notamment à son passage d'une société féodale à un État moderne et aux effets du récent processus de réunification, qui ont eu des conséquences sur la situation des enfants. Il note également que la présence sur le territoire de l'État partie d'un grand nombre de réfugiés de pays de la Corne de l'Afrique risque encore de faire obstacle à la pleine mise en oeuvre de la Convention dans l'État partie.

8. Le Comité note que certaines pratiques et coutumes traditionnelles, existant en particulier dans les zones rurales, continuent à entraver les progrès dans la mise en oeuvre efficace des dispositions de la Convention, en particulier en ce qui concerne les petites filles.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

9. Comme il l'a déjà fait dans ses précédentes observations finales (voir CRC/C/15/Add.47, par. 22), le Comité constate avec regret que le deuxième rapport périodique de l'État partie (CRC/C/70/Add.1) n'a pas été établi conformément à ses directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques. Il recommande que le prochain rapport périodique de l'État partie soit établi conformément à ses directives telles qu'elles sont énoncées dans le document CRC/C/58. À cet égard, il suggère à l'État partie de demander l'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ou de l'UNICEF.

10. Le Comité prend note des mesures prises par l'État partie pour examiner sa législation régissant les droits des enfants, mais il constate de nouveau avec préoccupation que l'État partie n'a pas donné suite à ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.47, par. 14) l'incitant à veiller à ce que la législation interne soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que sa législation soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Il suggère également à l'État partie d'envisager d'adopter une législation d'ensemble, par exemple sous forme d'un code des droits de l'enfant.

11. Se référant à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 18), le Comité prend note de la reprise des activités du Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile et se félicite de ce que le Premier Ministre du Yémen soit disposé à présider le Conseil. Toutefois, il demeure préoccupé par l'insuffisance des fonds disponibles pour le bon fonctionnement du Conseil. Il est également préoccupé par le manque de coordination appropriée entre les institutions et les organes gouvernementaux concernés par la protection des droits des enfants, au niveau national comme au niveau local. Il encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le rôle du Conseil supérieur de la protection maternelle et infantile, tant au niveau central qu'au niveau local. En outre, il recommande de nouveau à l'État partie de prendre davantage de mesures pour renforcer la coordination entre les divers organes et institutions de l'État chargés de la protection des droits des enfants.

12. En ce qui concerne sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 19) concernant la mise au point d'indicateurs permettant de suivre l'application des politiques et des programmes en faveur des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que le rapport périodique ne contient pas de données et d'indicateurs désagrégés pour tous les domaines visés par la Convention. Il recommande à l'État partie de continuer à examiner et à mettre à jour son système de collecte de données de façon à englober tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants de moins de 18 ans, en mettant spécialement l'accent sur les groupes d'enfants vulnérables. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à demander une assistance technique, notamment auprès de l'UNICEF.

13. Le Comité constate que l'État partie s'efforce de diffuser des informations concernant les dispositions de la Convention, mais il craint que ces mesures n'aient que peu d'effet. Il recommande à l'État partie de prendre davantage de mesures, notamment par l'entremise des médias, pour diffuser la Convention parmi la population adulte, notamment les groupes professionnels et les dirigeants communautaires, tribaux et religieux, ainsi que parmi les enfants. Il encourage l'État partie à continuer à collaborer étroitement dans ce domaine avec les organisations non gouvernementales et l'UNICEF.

14. Se référant à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 17), le Comité regrette le manque d'informations sur les mesures prises par l'État partie pour appliquer des programmes de formation à l'intention des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation à l'intention de tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois et les membres de l'armée, les fonctionnaires, le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, les psychologues et les travailleurs sociaux.

15. Se référant à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 20), le Comité reconnaît les nombreux efforts entrepris par l'État partie pour mettre en oeuvre des programmes sociaux. Il craint toutefois que les mesures d'ajustement structurel aient un effet néfaste sur l'application des programmes sociaux, en particulier les programmes concernant les enfants. Compte tenu des articles 2, 3 et 4 de la Convention, il encourage l'État partie à continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite des ressources dont il dispose, notamment en faisant appel à la coopération internationale, à continuer de veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient accordées aux services sociaux destinés aux enfants et à faire en sorte qu'une attention particulière soit accordée à la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés. Il recommande également à l'État partie de prendre en considération l'élément droits de l'enfant dans la conception de ses politiques et programmes sociaux.

16. Le Comité demeure préoccupé par la précocité des "âges de maturité" fixés par la loi, qui sont, pour la puberté, de 10 ans pour les garçons et de 9 ans pour les filles. Il s'inquiète également de la précocité de l'âge de la responsabilité pénale (7 ans). En outre, il exprime de nouveau sa préoccupation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 7) devant le fait que l'État partie a abaissé l'âge minimum légal du mariage pour les garçons de 18 à 15 ans, au lieu de relever l'âge légal du mariage pour les filles. Il recommande à l'État partie d'apporter les modifications voulues à sa législation afin d'élever les âges de la maturité et de la responsabilité pénale et d'élever l'âge minimum légal du mariage, pour les mettre en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention. À cet égard, il encourage l'État partie à entreprendre des campagnes de sensibilisation concernant les effets néfastes des mariages précoces.

17. Se référant à sa précédente recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 14), le Comité demeure préoccupé par le fait que l'État partie ne semble pas avoir pleinement avoir tenu compte des principes généraux énoncés à l'article 2 (non-discrimination), à l'article 3 (intérêt supérieur de l'enfant), à l'article 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et à l'article 12 (respect des opinions de l'enfant) de la Convention dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes concernant les enfants. Il recommande à nouveau que les efforts soient intensifiés pour veiller à ce que les principes généraux énoncés dans la Convention soient repris dans la législation, orientent les débats de politique et soient dûment pris en compte dans toutes décisions judiciaires et administratives, ainsi que dans la mise au point et l'application de tous les projets, programmes et services ayant une incidence sur les enfants.

18. Pour ce qui est de la mise en oeuvre de l'article 2 de la Convention, le Comité est préoccupé par la persistance des disparités entre les régions du nord et du sud de l'État partie, ainsi qu'entre les zones urbaines et les zones rurales. En outre, il demeure préoccupé (voir CRC/C/15/Add.47, par. 8 et 9) par la discrimination à l'encontre des filles, des enfants handicapés, des enfants nés hors mariage, des enfants réfugiés, des enfants akhdam et des enfants appartenant aux populations nomades. Il recommande de nouveau à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour réduire les disparités économiques, sociales et géographiques, notamment entre les zones rurales et les zones urbaines, et pour lutter contre la discrimination à l'égard des groupes d'enfants les plus défavorisés.

19. Le Comité constate avec préoccupation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 6) que les droits des enfants à la participation, tels qu'ils sont consacrés dans la Convention, ne sont toujours pas pris en considération par la société dans son ensemble, en particulier en ce qui concerne la liberté d'expression (art. 13), la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) et la liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15). Il recommande à l'État partie de mettre au point une approche systématique visant à accroître la sensibilisation du public, notamment par l'entremise des médias, aux droits à la participation des enfants afin que ces droits et leurs incidences soient pleinement compris par l'ensemble de la population.

20. Le Comité se déclare préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par l'État partie dans le domaine de l'enregistrement des naissances et par le manque de connaissance des procédures d'enregistrement, en particulier parmi les populations des zones rurales. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à l'enregistrement immédiat des naissances de tous les enfants. Il encourage l'État partie à faire en sorte que les procédures d'enregistrement des naissances soient largement connues et comprises de toute la population. En outre, il appelle l'attention de l'État partie sur les graves conséquences de l'absence de certificat de naissance, qui peut entraîner la condamnation à mort d'un enfant ou l'empêcher d'avoir accès aux services de santé.

21. Le Comité n'ignore pas que les mauvais traitements à enfants sont interdits par la loi, mais il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels de la part des parents sont largement considérés comme une pratique acceptable. Il recommande à l'État partie de renforcer les mesures visant à susciter une prise de conscience accrue des effets négatifs des châtiments corporels et de faire en sorte que la discipline dans les écoles, au sein des familles et dans tous les établissements pour enfants soit appliquée d'une façon respectueuse de la dignité de l'enfant, compte tenu des articles 3, 12, 19 et 28 de la Convention. Il suggère en outre à l'État partie de veiller à ce que d'autres méthodes de discipline soient appliquées dans les familles, dans les écoles et dans tous les établissements pour enfants.

22. Le Comité regrette l'absence d'informations sur la suite donnée à sa recommandation concernant le renforcement du rôle de la famille dans la promotion des droits de l'enfant (voir CRC/C/15/Add.47, par. 16). Il recommande de nouveau à l'État partie d'accorder une attention particulière au renforcement du rôle de la famille dans ce domaine et souligne l'importance de la place de la femme dans la famille et dans la société. À cet égard, il reconnaît l'utilité de la mise en place de services de conseils familiaux, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.

23. Le Comité constate qu'il existe une longue tradition de prise en charge par la communauté des enfants privés de milieu familial, mais il est préoccupé par l'insuffisance du nombre de centres d'accueil pour garçons abandonnés et par l'absence d'installations pour les filles abandonnées. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures possibles pour créer des centres de soins de remplacement pour les filles abandonnées et/ou de proposer des solutions autres que le placement des enfants en établissement (par exemple, placement en famille d'accueil, adoption, kafalah). Il recommande en outre à l'État partie de prendre des mesures de suivi et d'instituer un système de surveillance et d'évaluation pour veiller au bon développement des enfants concernés.

24. Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l'État partie pour lutter contre la mortalité infantile et juvénile, le Comité est préoccupé par la prévalence de la malnutrition, ainsi que par l'accès restreint aux services de santé dans les zones rurales. La persistance des problèmes de santé liés à l'insuffisance de l'approvisionnement en eau salubre et des mesures d'assainissement est également préoccupante. En outre, le Comité est particulièrement alarmé par le taux élevé de mortalité maternelle dû au fait que la majorité des femmes accouchent en l'absence de soins médicaux appropriés, ainsi que par l'accès restreint des femmes aux services de santé et d'éducation, en particulier dans les zones rurales. Il suggère à l'État partie d'allouer des ressources appropriées et d'envisager de faire appel à l'assistance technique, selon les besoins, afin d'intensifier ses efforts visant à rendre les soins de santé de base accessibles à tous les enfants. Des efforts concertés doivent notamment être déployés pour lutter contre la malnutrition et veiller à l'adoption et à l'application d'un programme national de nutrition pour les enfants. Il est recommandé à l'État partie de faire appel à la coopération internationale pour la mise en place de programmes tels que le programme de l'OMS et de l'UNICEF sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant. En outre, le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts dans la création d'installations de soins de santé facilement accessibles aux femmes (soins anténataux, maternels et périnataux), ainsi que dans la mise en place de programmes de formation appropriés destinés aux travailleurs sanitaires (par exemple les sages-femmes), en particulier dans les zones rurales et reculées.

25. Pour ce qui est de la santé des adolescents, le Comité est particulièrement préoccupé par le nombre élevé et croissant de grossesses précoces et par l'accès insuffisant aux services d'éducation et de conseils en matière d'hygiène de la reproduction, y compris en dehors des établissements scolaires. Il est également préoccupé par l'absence de mesures de prévention, y compris de campagnes d'information concernant les maladies sexuellement transmissibles et le VIH/sida. Il recommande à l'État partie de promouvoir les politiques de santé en faveur des adolescents et de renforcer les services d'éducation et de conseils en matière d'hygiène de la reproduction. Il recommande également l'adoption d'autres mesures en vue de la mise en place de services de conseils adaptés aux besoins des enfants, ainsi que d'installations de soins et de réadaptation destinées aux adolescents. En outre, il recommande notamment à l'État partie d'entreprendre des campagnes de sensibilisation pour prévenir et combattre la propagation des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida et de mettre en place des installations et des programmes de santé pour soigner les enfants atteints du VIH/sida ou touchés par la maladie (voir également les recommandations du Comité sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida, CRC/C/80).

26. Le Comité est préoccupé par la pratique des mutilations génitales féminines et par les autres pratiques traditionnelles néfastes affectant la santé des petites filles, qui existent dans certaines régions de l'État partie. Il fait sienne la recommandation adressée en 1995 par le Comité des droits de l'homme à l'État partie (voir A/50/40, par. 261) visant à réaliser une étude sur la pratique de la mutilation génitale des femmes et les autres pratiques traditionnelles néfastes et à établir des plans précis pour prévenir, combattre et éliminer ces pratiques.

27. Le Comité se déclare préoccupé par la proportion élevée d'enfants handicapés dans l'État partie, par le manque d'infrastructure et par l'insuffisance du personnel qualifié et des établissements spécialisés de soins et de réadaptation pour répondre aux besoins de ces enfants. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de mettre en place des programmes de détection précoce pour prévenir les handicaps, d'adopter des mesures autres que le placement des enfants handicapés en établissement, d'envisager de mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination à l'égard de ces enfants, de mettre en place des programmes et des centres d'éducation spécialisée et d'encourager l'intégration des enfants handicapés dans la société.

28. Pour ce qui est du système éducatif, le Comité demeure préoccupé par la persistance des taux élevés d'abandon scolaire, de redoublement, d'absentéisme et d'analphabétisme, ainsi que par le faible taux d'inscription scolaire et l'accès restreint à l'éducation dans les zones rurales et isolées. Il exprime également sa préoccupation devant la pénurie d'enseignants qualifiés, l'insuffisance de l'infrastructure scolaire, le manque de matériels de base, la vétusté des programmes scolaires et les disparités entre garçons et filles et entre zones géographiques dans la fréquentation scolaire. Compte tenu des articles 28 et 29 de la Convention, il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour, notamment, améliorer l'infrastructure scolaire et moderniser le matériel, veiller rapidement au respect du principe de l'enseignement obligatoire, améliorer l'accès à l'éducation pour garçons et filles, y compris parmi les groupes les plus vulnérables, et renforcer les programmes de formation du personnel enseignant. Il encourage l'État partie à faire appel à cette fin à la coopération internationale en s'adressant, notamment, à l'UNESCO et à l'UNICEF.

29. Le Comité regrette qu'aucune information n'ait été fournie sur la suite donnée à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 17) concernant la nécessité d'incorporer un enseignement relatif à la Convention et aux droits de l'homme dans les programmes scolaires. Il recommande de nouveau à l'État partie d'envisager d'incorporer un enseignement relatif à la Convention et aux droits de l'homme dans les programmes scolaires, en particulier dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme.

30. Tout en se félicitant de ce que l'État partie soit disposé à accueillir des réfugiés de la Corne de l'Afrique, le Comité est préoccupé par le peu de moyens dont celui-ci dispose pour protéger et garantir les droits des enfants non accompagnés et réfugiés. Rappelant sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.47, par. 21), le Comité reste préoccupé par l'absence d'information sur le nombre d'enfants demandeurs d'asile et d'enfants réfugiés. Compte tenu de l'article 22 de la Convention, il recommande de nouveau à l'État partie d'assurer une protection juridique appropriée aux enfants réfugiés, y compris de leur garantir le droit à la sécurité de la personne et l'accès aux services de santé et d'éducation. À cet égard, il suggère à l'État partie d'envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du HCR.

31. Compte tenu des articles 38 et 39 de la Convention, le Comité est préoccupé par la situation des enfants touchés par les conflits armés qui ont eu lieu récemment dans l'État partie et dans des pays voisins. Il est préoccupé également par la présence sur le territoire de l'État partie de mines terrestres qui font peser une menace sur la vie des enfants. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour la protection des enfants touchés par les conflits armés, y compris pour garantir leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale. Il lui recommande de prendre toutes les mesures voulues, en particulier de mettre en place des programmes de sensibilisation sur les mines terrestres à l'intention de la population en général, y compris des enfants. À cet égard, il encourage l'État partie à envisager de faire appel à la coopération internationale.

32. Le Comité note les mesures prises par l'État partie dans le domaine du travail des enfants, mais il reste préoccupé par leur effet limité, notamment sur la situation des enfants mendiants (voir CRC/C/15/Add.47, par. 21) et par le manque de mécanismes appropriés de surveillance. En outre, il exprime de nouveau sa préoccupation concernant les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, ces derniers nécessitant une attention spéciale en raison des risques auxquels ils sont exposés. Il recommande à l'État partie de revoir sa législation et sa pratique afin de protéger les enfants contre l'exploitation économique. Les services d'inspection du travail devraient être renforcés et des sanctions imposées en cas de violation. Il est suggéré à l'État partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'entreprendre des recherches sur la question des enfants qui vivent ou travaillent dans la rue afin d'adopter une politique nationale pour la protection et la réadaptation de ces enfants.

33. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie est disposé à effectuer des recherches sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants, mais il est préoccupé par l'absence de connaissances, de données et d'études détaillées sur la question. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, il recommande à l'État partie d'entreprendre des études afin d'élaborer et d'appliquer des politiques et des mesures appropriées, y compris en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre l'exploitation sexuelle des enfants. Il lui recommande également de renforcer son cadre législatif afin de protéger pleinement tous les enfants de moins de 18 ans contre toutes les formes de sévices et d'exploitation sexuels, y compris au sein de la famille. Il engage en outre l'État partie à s'inspirer des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

34. Tout en notant que l'État partie dispose d'une législation nationale concernant la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par la situation générale de l'administration de cette justice et s'interroge en particulier sur sa compatibilité avec la Convention ainsi qu'avec d'autres normes applicables des Nations Unies. Il est préoccupé en particulier par l'absence de centres de détention pour les jeunes délinquantes, l'application de mesures de détention autrement qu'en dernier ressort, les mauvaises conditions de vie dans les centres de détention, l'application de châtiments corporels, y compris les coups de fouet, et la pratique de la torture dans les centres de détention, l'absence de mesures de réadaptation et d'installations d'éducation pour jeunes délinquants et l'incarcération des "délinquants potentiels" plutôt que leur placement dans des établissements de réadaptation. En outre, il considère que sept ans est un âge trop précoce pour la responsabilité pénale. Il recommande de nouveau à l'État partie (voir CRC/C/15/Add.47, par. 21) de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte que la législation nationale soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 40 et 39, ainsi qu'aux autres normes internationales applicables dans ce domaine telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes devraient être mis en place à l'intention de tous les professionnels de la justice pour mineurs. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de faire appel à l'assistance technique offerte, notamment, par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Centre de prévention de la criminalité internationale, le Réseau international de la justice pour mineurs et l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.

35. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique fasse l'objet d'une large diffusion auprès du public et qu'il soit envisagé de publier ce rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances où il a été examiné et les observations finales adoptées par le Comité. Il faudrait assurer une large diffusion à ce document afin de susciter, au sein du Gouvernement et du Parlement ainsi qu'auprès du public, y compris des organisations non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en oeuvre et son suivi.



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