University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Viet Nam, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.200 (2003).




                                                                                                         
          

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Viet Nam

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Viet Nam (CRC/C/65/Add.20), présenté le 10 mai 2000, à ses 848e et 849e séances (voir CRC/C/SR.848 et 849), tenues le 22 janvier 2003 et a adopté, à sa 862e séance, tenue le 31 janvier 2003, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/VIE/2), qui lui sont parvenues en temps voulu, et des rapports actualisés de l’État partie, qui étaient détaillés et instructifs et lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants au Viet Nam. Le Comité prend note avec satisfaction de la présence d’une délégation intersectorielle de haut niveau, qui a contribué à instaurer un dialogue constructif.

B.  Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis par l’État partie

3.       Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour soutenir et encourager la participation des enfants et améliorer la coordination et la mise en œuvre de sa politique en faveur des droits de l’enfant. Il prend notamment acte de la promulgation du décret gouvernemental n° 118/CP de 1994 portant création du Comité vietnamien pour la protection et le soin de l’enfance, le CPSE, qui, depuis sa fusion le 5 août 2002 avec le Comité national pour la population, la famille et l’enfance, centralise le suivi et la coordination des activités liées à la protection, au soin et à l’éducation des enfants. Le Comité accueille également avec satisfaction la mise au point, par le CPSE et le Bureau central de la statistique, d’indicateurs des droits de l’enfant spécifiques, l’élaboration d’un deuxième programme national d’action en faveur de l’enfance pour la période 2001-2010 et l’élaboration de divers autres programmes spéciaux, tels que le Programme national d’élimination de la faim, le Programme national de réduction du paupérisme et le Programme national de création d’emplois pour la période 2001-2005, ainsi que le Programme de prévention de la prostitution pour la période 2001-2005.

4.       Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, en septembre 2001, des Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et, en décembre 2000, de la Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. 

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.       Le Comité constate que, même si le passage progressif à une économie de marché a stimulé la croissance économique, il a aussi eu des effets négatifs sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment en alourdissant la charge financière que représentent pour les ménages les services de santé et d’éducation.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandation

1.  Mesures d’application générales

Recommandations précédentes du Comité

6.       Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.3) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/3/Add.4) n’aient pas suffisamment retenu l’attention, en particulier celles concernant la réduction des effets des réformes économiques sur les catégories vulnérables (par. 7), la réforme du système de justice pour mineurs (par. 8) et la diffusion de la Convention auprès des minorités ethniques (par. 9).

7.       Le Comité invite instamment l’État partie à faire tous ses efforts pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales qu’il a formulées au sujet du rapport initial et qui n’ont pas été pleinement suivies d’effet et pour répondre à la liste des préoccupations exprimées dans les présentes observations finales formulées au sujet de son deuxième rapport périodique.

Législation

8.       Le Comité prend note des nombreux amendements apportés à la législation, aux règlements et décrets nationaux, mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que les lois nationales ne sont pas encore pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention.

9.       Le Comité encourage l’État partie à continuer de redoubler d’efforts pour garantir que sa législation nationale soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention, en particulier dans le domaine de la justice pour mineurs.

Coordination et plans nationaux d’action

10.     Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence du Comité national pour la population, la famille et l’enfance, fort de ses 140 associations locales, qui a pour mission clairement définie de coordonner les diverses activités intersectorielles relatives à la mise en œuvre de la Convention, mais il craint que ces organismes ne doublonnent, tout comme les divers plans d’action et programmes portant sur des questions liées à l’enfance. Le Comité note également avec préoccupation le niveau insuffisant des ressources humaines affectées au Comité national pour la population, la famille et l’enfance.

11.     Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes au Comité national pour la population, la famille et l’enfance afin de lui permettre d’assurer un réel suivi et une réelle coordination de tous les organismes qui s’emploient à faire appliquer la Convention, le Programme national d’action en faveur de l’enfance 2001-2010 et tous les autres plans et programmes nationaux consacrés à l’enfance. Il recommande également à l’État partie d’harmoniser au maximum les activités de coordination et de faire en sorte que le système de coordination soit le plus transparent possible.

Surveillance indépendante

12.     Le Comité prend acte de l’existence d’un système d’inspection intégré au Comité national pour la population, la famille et l’enfance, habilité à recevoir des plaintes et à faire des visites inopinées aux institutions. Même si ce type de système de surveillance est important, il ne semble pas être un organe de surveillance indépendant chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant tel que le préconise le Comité dans son Observation générale n° 2 sur le rôle des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme (CRC/GC/2002/2).

13.     Compte tenu des recommandations qu’il a formulées dans son Observation générale n° 2 sur le rôle des institutions indépendantes de protection des droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à mettre en place un mécanisme de surveillance indépendant et efficace, doté des ressources humaines et financières nécessaires et auquel les enfants puissent facilement avoir accès, aux fins de la promotion et de la protection des droits de l’enfant. Il lui recommande en outre d’envisager la création d’un poste de médiateur pour les enfants à titre de projet pilote.

Affectation de ressources

14.     Le Comité prend note avec préoccupation de l’insuffisance des crédits budgétaires alloués à l’enfance en regard des priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant. Des ressources insuffisantes ont notamment été allouées au développement de l’infrastructure sanitaire et éducative dans les zones reculées et montagneuses.

15.     Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité à l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier de ceux qui appartiennent à des groupes économiquement défavorisés et qui vivent dans des zones rurales ou montagneuses, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale». L’État partie devrait notamment consacrer davantage de ressources à la formation de personnel qualifié dans les domaines de l’action sociale, de la protection de l’enfance et des services de conseil.

Collecte de données

16.     Le Comité, prenant note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer sa collecte de données, est préoccupé par l’absence − signalée par l’État partie dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter − de système de collecte de données sur le travail des enfants ou les enfants handicapés et par le caractère incomplet des données disponibles sur les sévices à enfant.

17.     Le Comité recommande à l’État partie d’élargir son système de collecte de données pour y inclure les statistiques relatives à l’exploitation économique des enfants et aux sévices à enfant et, au besoin, de solliciter à cette fin une assistance technique auprès de l’OIT. Il lui recommande en outre d’utiliser toutes les données et indicateurs dont il dispose pour formuler, contrôler et évaluer les politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention.

Coopération avec la société civile

18.     Le Comité se félicite de la coopération de plus en plus poussée entre l’État partie et les organisations non gouvernementales (ONG) internationales aux fins de la mise en œuvre de la Convention mais note avec préoccupation que les activités déployées par les ONG ne font pas l’objet d’une véritable coordination.

19.     Le Comité souligne l’importance du rôle de la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et recommande à l’État partie, afin de tirer un meilleur parti de cette coopération, d’améliorer la transparence et de faciliter la coordination des activités déployées de concert avec les ONG internationales pour mettre en œuvre la Convention.

Diffusion

20.     Le Comité juge préoccupant qu’en dépit des activités déployées par l’État partie, les enfants et le public dans son ensemble, de même que tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, ne connaissent ou ne comprennent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

21.     Tout en prenant acte des activités de diffusion d’informations sur les droits de l’enfant que déploient les ONG et les organisations internationales, le Comité rappelle à l’État partie qu’en vertu des articles 42 et 44 il est tenu de faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention et d’assurer aux rapports que lui-même établit sur l’application de la Convention une large diffusion. Il recommande à l’État partie:

a)      De poursuivre ses efforts de formation tendant à faire connaître les dispositions et les principes de la Convention à tous les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, notamment aux parlementaires, aux responsables de l’application des lois, aux fonctionnaires, aux travailleurs municipaux, au personnel travaillant dans les établissements d’accueil et lieux de détention pour enfants, au personnel de santé − psychologues et travailleurs sociaux compris;

b)      D’accorder une attention particulière à la diffusion de la Convention auprès des membres des minorités ethniques et de faire en sorte, dans la mesure du possible, que le texte intégral de la Convention soit traduit en langue locale.

2.  Principes généraux

Non-discrimination

22.     Le Comité note avec préoccupation que la législation nationale n’interdit pas expressément la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 2 de la Convention, notamment la discrimination à l’égard des enfants handicapés. En outre, le faible niveau des indicateurs de développement pour les minorités ethniques semble révéler un certain degré de discrimination dans la société et les institutions, notamment en matière d’accès à la santé et à l’éducation.

23.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De modifier la législation nationale de façon à la mettre en totale conformité avec les dispositions de l’article 2 de la Convention et, en particulier, d’inscrire dans la loi l’interdiction expresse de toute discrimination à l’égard des enfants fondée sur le handicap;

b)      De redoubler d’efforts en vue de remédier aux disparités existant en fonction des régions et des minorités ethniques s’agissant de l’accessibilité et de la qualité des soins de santé et de l’enseignement;

c)       De réaliser, en collaboration avec les porte-parole des minorités ethniques, une étude ayant pour objet de déterminer l’ampleur de discrimination dont les enfants issus de ces minorités sont victimes et de mettre au point des politiques et programmes qui s’attaquent aux causes profondes de ce phénomène.

24.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura entrepris pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue en 2001, et qu’il soit tenu compte également de l’Observation générale no 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

25.     Le Comité constate avec préoccupation que bien que le Gouvernement se soit fixé comme priorité d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ce principe n’est pas expressément mentionné dans les divers textes législatifs relatifs à l’enfance.

26.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément à l’article 3 de la Convention, de revoir et, le cas échéant, de modifier sa législation pour faire en sorte que «dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale».

Droit à la vie

27.     Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’enfants blessés, mutilés ou tués dans des accidents, notamment des accidents de la circulation, ou dans des catastrophes naturelles.

28.     Tout en prenant note des efforts de l’État partie, notamment du Plan d’action national de réduction des accidents (2000), le Comité lui recommande de réaliser une étude sur l’importance et les causes des décès accidentels et de redoubler d’efforts pour en diminuer le nombre grâce, entre autres, à des campagnes de sensibilisation et des programmes d’information destinés aux parents, aux enfants et au grand public.

Respect des opinions de l’enfant

29.     Le Comité note avec préoccupation que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants dans la société restreignent encore le respect de leurs opinions au sein de la famille, dans les établissements scolaires ou dans la société dans son ensemble. De plus, dans les procédures administratives et judiciaires l’on n’est pas toujours tenu de prendre en considération les opinions de l’enfant, notamment lors des audiences de divorce. 

30.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mener en direction, notamment, des parents, enseignants, fonctionnaires, membres du corps judiciaire et de la société dans son ensemble des campagnes de sensibilisation sur le droit des enfants de faire valoir leurs opinions et de participer à toutes les questions les concernant;

b)      De prendre des mesures législatives tendant à garantir le droit de l’enfant d’exprimer et de faire valoir ses opinions dans toutes les procédures judiciaires et administratives l’intéressant;

c)       De promouvoir et de faciliter, dans les tribunaux et dans tous les organes administratifs, le respect des opinions de l’enfant et sa participation à toutes les questions le concernant, conformément à l’article 12 de la Convention.

3.  Libertés et droits civils

Nom et nationalité

31.     Tout en se félicitant des nombreux efforts entrepris par l’État partie dans ce domaine, le Comité note avec préoccupation que les enfants ne sont toujours pas enregistrés systématiquement à la naissance et que des problèmes se posent en matière d’enregistrement des naissances, s’agissant en particulier des enfants vivant dans des régions reculées ou montagneuses, où les parents ne sont pas toujours au fait des démarches à effectuer.

32.     Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans des zones rurales et les régions montagneuses.

Mauvais traitements et autres formes de violence

33.     Le Comité constate avec préoccupation que dans l’État partie les enfants sont soumis à diverses formes de violence et de mauvais traitements, dont les sévices à enfant et la négligence, ainsi qu’à des châtiments corporels.

34.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par voie de réforme législative, afin de mettre sur pied un système national pour recevoir et examiner des plaintes pour sévices à enfant et négligence, mener des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants;

b)      De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs au traitement des plaintes pour sévices à enfant d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants;

c)       De mettre sur pied un système national accessible et doté de ressources humaines et financières suffisantes pour offrir conseils et assistance aux enfants victimes de violence ou témoins d’infractions pénales;

d)      De créer un mécanisme de collecte de données sur les auteurs et les victimes de sévices et de négligence, ventilées par sexe et par âge, aux fins d’évaluer précisément l’ampleur du problème et de concevoir des politiques et  programmes tendant à y remédier;

e)      D’interdire expressément les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans tous les autres établissements;

f)       De lancer des campagnes d’éducation du public portant sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants et de promouvoir des formes constructives et non violentes de discipline à appliquer à la place des châtiments corporels.

4.  Milieu familial et protection de remplacement

35.     Le Comité note avec une profonde préoccupation que, comme le reconnaît l’État partie dans son rapport, la dissolution du milieu familial, qui se traduit par des divorces, est un phénomène en augmentation qui contribue à gonfler le nombre croissant d’enfants en conflit avec la loi et de ceux qui vivent dans la rue et consomment des drogues. Il est préoccupé en outre par l’écart grandissant entre familles riches et familles pauvres, ainsi que par le risque accru d’exploitation et de sévices que la pauvreté fait courir aux enfants.

36.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De redoubler d’efforts pour élaborer une politique familiale globale;

b)      D’améliorer l’aide sociale et le soutien accordé aux familles vulnérables en mettant en place dans les communautés un réseau professionnel de travailleurs sociaux chargés de fournir conseils et assistance;

c)       D’envisager d’augmenter le soutien financier accordé aux familles défavorisées sur le plan économique, notamment dans le cadre de plans de réduction de la pauvreté en faveur des zones rurales et reculées.

Adoption

37.     Le Comité est préoccupé par le grand nombre d’adoptions internationales, qui semble indiquer que cette forme d’adoption n’est pas forcément une mesure de dernier recours, et prend acte avec préoccupation d’informations selon lesquelles certaines de ces adoptions ne seraient pas conformes aux normes internationales.

38.     Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour faire appliquer les lois et règlements nationaux sur l’adoption et de ratifier la Convention de La Haye no 33, de 1993, sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

5.  Santé et bien-être

39.     Le Comité prend note avec satisfaction du taux extrêmement élevé de couverture vaccinale dans l’État partie mais est préoccupé par les taux de mortalité maternelle, de mortalité infantile et de mortalité des moins de 5 ans, qui restent élevés malgré la baisse du premier chiffre, ainsi que par les taux élevés de malnutrition chez les enfants, la fréquence des cas d’anémie chez les femmes enceintes et la faible proportion de femmes qui nourrissent leurs enfants exclusivement au sein au cours des six premiers mois. En règle générale, les soins prénatals semblent insuffisants, surtout par manque d’accès aux services et aux dispensaires. Le Comité constate en outre avec préoccupation que la typhoïde et le choléra ont fait leur réapparition dans l’État partie.

40.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer la mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de nutrition, en particulier dans les zones rurales;

b)      De prendre des mesures visant à encourager les mères et à les informer, tout comme les infirmiers de village et les sages-femmes traditionnelles, des avantages que présente le fait de nourrir les enfants exclusivement au sein pendant les six premiers mois et à limiter la distribution de lait maternisé, par exemple en mettant au point un code national de commercialisation;

c)       De mettre davantage de moyens à la disposition des dispensaires régionaux et communaux et de veiller à ce qu’ils aient suffisamment de personnel et de moyens matériels, notamment en matière de santé maternelle et de soins aux nouveau-nés;

d)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les épidémies, notamment de typhoïde et de choléra.

Hygiène du milieu

41.     Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions d’hygiène et l’insalubrité du milieu, en particulier par le faible pourcentage de la population ayant accès à de l’eau potable et à des équipements sanitaires, notamment dans les zones rurales et montagneuses, ainsi que par les séquelles de l’«agent orange» et d’autres défoliants chimiques.

42.     Le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à la construction et à l’extension du réseau d’approvisionnement en eau et des infrastructures sanitaires dans les régions rurales et montagneuses et de veiller à ce que toutes les catégories vulnérables de la population aient également accès à de l’eau potable et à des équipements sanitaires. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts pour prévenir et combattre, notamment par le canal de la coopération internationale, les effets nocifs de la pollution du milieu naturel sur les enfants, tels que ceux causés par les défoliants chimiques.

Enfants handicapés

43.     Le Comité est vivement préoccupé par la proportion élevée d’enfants handicapés qui ne fréquentent pas l’école, n’ont pas accès à une formation professionnelle ou à la préparation à l’emploi et ont un accès limité aux services de rééducation, notamment en milieu rural.

44.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les enfants handicapés de 1997 et aux règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale):

a)      De réaliser une enquête détaillée sur le nombre d’enfants handicapés, y compris ceux qui ne fréquentent pas l’école au moment de l’enquête, afin d’évaluer leurs besoins en matière d’enseignement et de formation professionnelle et l’accès qu’ils ont aux services de rééducation et à d’autres services sociaux;

b)      D’accorder une aide financière aux enfants handicapés défavorisés sur le plan économique pour leur permettre d’avoir accès aux services et aux appareils de rééducation;

c)       D’élargir les programmes actuels visant à améliorer l’accès des enfants handicapés aux édifices et aux lieux publics, y compris aux établissements scolaires et aux équipements récréatifs, et d’augmenter le nombre de programmes d’éducation intégrée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et tertiaire.

VIH/sida

45.     Le Comité constate avec préoccupation que le VIH/sida se propage et touche de plus en plus les enfants − qu’ils aient été infectés ou que cette maladie leur ait enlevé leurs parents.

46.     Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte des directives concernant le VIH/sida et les droits de l’homme (E/CN.4/1997/37, annexe I), et:

a)      D’intégrer la question du respect des droits de l’enfant dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques et stratégies de lutte contre le VIH/sida, en mettant particulièrement l’accent sur le respect des quatre principes généraux de la Convention, à savoir le droit à la non-discrimination (art. 2), l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le droit à la vie (art. 6) et le respect des opinions de l’enfant (art. 12);

b)      De prendre toutes mesures utiles pour éviter le placement en institution des enfants infectés ou touchés par le VIH/sida;

c)       De prendre toutes mesures utiles pour empêcher que les enfants vivant avec le VIH/sida ne soient stigmatisés et ne fassent l’objet de discrimination, en menant notamment des campagnes de sensibilisation auprès du public.

6.  Éducation

47.     Le Comité a pris note des efforts déployés par l’État partie pour veiller à ce que tous les enfants soient scolarisés dans le primaire mais constate avec préoccupation qu’il existe des disparités marquées dans l’accès à l’enseignement et la qualité de celui-ci entre les zones urbaines et les régions rurales ou montagneuses, et que le système scolaire manque d’enseignants correctement formés et de matériel didactique. Il est en outre préoccupé par le faible nombre d’inscriptions dans l’enseignement préscolaire, le nombre élevé de redoublants au cours de la première année d’études et l’écart considérable entre le nombre de garçons inscrits en maternelle et le nombre de filles dans le même cas.

48.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire progresser le nombre d’inscriptions dans l’enseignement préscolaire, notamment des filles et dans les régions rurales, et de faire en sorte que tous les enfants aient droit à un enseignement primaire gratuit et de qualité;

b)      D’augmenter l’aide financière accordée aux élèves issus de familles économiquement défavorisées à tous les niveaux d’enseignement, y compris au niveau préscolaire, et ce particulièrement dans les régions rurales;

c)       De recruter, de former un plus grand nombre d’enseignants issus des diverses minorités ethniques et de continuer d’offrir des avantages aux enseignants travaillant dans des régions reculées ou montagneuses;

d)      D’accorder la priorité aux zones rurales et aux régions reculées ou montagneuses dans le cadre des programmes actuels visant à améliorer la qualité de l’enseignement et du programme scolaire, ainsi qu’à la construction et au développement d’infrastructures scolaires.

7.  Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle et traite

49.     Le Comité note avec inquiétude qu’une proportion non négligeable des professionnels du sexe sont âgés de moins de 18 ans et juge en outre préoccupant que seul un très petit nombre d’affaires de traite d’enfants soit officiellement signalé alors que l’État partie a indiqué que ce problème se posait avec acuité.

50.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à renforcer les stratégies et programmes nationaux et sous‑régionaux de prévention de l’exploitation sexuelle et de la traite des enfants et de veiller à ce qu’ils tiennent compte des engagements pris lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui se sont tenus en 1996 et 2001 respectivement;

b)      De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs à la réception et à l’examen des plaintes, à la façon de mener des enquêtes et d’engager des poursuites efficacement, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants;

c)       De veiller à ce que toutes les victimes de traite, d’abus sexuels et d’exploitation aient accès à des programmes et services de réadaptation et de réinsertion qui ne les stigmatisent pas;

d)      De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Exploitation économique

51.     Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention n° 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, mais demeure préoccupé par l’ampleur du phénomène que constitue l’exploitation économique des enfants, qui demeure fréquente aussi bien dans l’agriculture que dans les mines d’or, les exploitations forestières, les services ou d’autres branches du secteur privé. Il est également préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui vivent et travaillent dans la rue.

52.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De ratifier et de mettre en œuvre la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;

b)      De définir et mettre en place un système général de contrôle du travail des enfants pour les zones rurales et urbaines, en collaboration avec des ONG, des associations locales, le personnel chargé de l’application des lois, des inspecteurs du travail et le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) de l’OIT;

c)       De poursuivre dans la voie du renforcement du Plan national d’action en faveur des enfants en situation particulièrement difficile 1999-2002 et, conformément à une recommandation antérieure, d’entreprendre une étude sur les raisons pour lesquelles ces enfants vivent et travaillent dans la rue, afin de mettre au point des stratégies de lutte efficaces contre les causes profondes de ce phénomène.

Justice pour mineurs

53.     Le Comité prend acte des amendements apportés au Code pénal en 1999 dans le domaine de la justice pour mineurs mais est préoccupé par l’incapacité du système de justice pour mineurs à faire face efficacement à la montée de la délinquance juvénile et à l’insuffisance des services de réadaptation et de réinsertion des jeunes délinquants.

54.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller au plein respect des normes de justice applicables aux mineurs, en particulier des dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), compte tenu des conclusions de la journée de débat général du Comité sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995;

b)      D’envisager l’adoption d’un code pénal distinct en matière de justice pour mineurs et la mise en place d’un système de tribunaux pour mineurs;

c)       D’améliorer les conditions qui règnent dans les lieux de détention pour mineurs et de veiller à ce que la privation de liberté ne soit une mesure utilisée qu’en dernier ressort;

d)      D’accélérer la mise en place d’un système de prestation de services de réadaptation et de réinsertion appropriés et d’accroître le nombre de professionnels de l’aide sociale qui offrent de tels services aux jeunes délinquants;

e)      De faire en sorte que tous les enfants accusés d’avoir enfreint la loi soient assistés d’un avocat ou disposent d’une autre forme d’assistance appropriée;

f)       De demander une assistance technique dans ce domaine, notamment au Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à d’autres membres du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs des Nations Unies.

8.  Diffusion des documents

55.     Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement, au Parlement et au grand public, y compris aux ONG concernées.

9.  Prochain rapport

56.     À la lumière de la recommandation sur la soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue un aspect important de la responsabilité qui incombe aux États à l’égard des enfants en vertu de la Convention. À ce propos, il est essentiel que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. À titre exceptionnel, pour aider l’État partie à faire face à son obligation de soumettre des rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité l’invite à lui soumettre en un seul document ses troisième et quatrième rapports avant le 1er septembre 2007, date à laquelle le quatrième rapport doit lui être soumis. Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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