University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Venezuela, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.109 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingt-deuxième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant


VENEZUELA

1. Le Comité a examiné le rapport initial du Venezuela (CRC/C/3/Add.54) et son rapport complémentaire (CRC/C/3/Add.59) à ses 560ème et 561ème séances (voir CRC/C/SR.560 et 561), tenues le 21 septembre 1999, et adopté à la 586ème séance, tenue le 8 octobre 1999, les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie, qui contient des informations concrètes sur la situation des enfants, mais regrette que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/VEN/1) aient été présentées tardivement. Il regrette aussi que la délégation de haut niveau de l'État partie, qui avait participé directement à la mise en oeuvre de la Convention, ait été empêchée à la dernière minute de participer au dialogue. Cette situation imprévue et regrettable a eu des suites fâcheuses sur le dialogue mené avec la délégation de l'État partie. Nombre des questions posées à cette dernière ont dû être transmises à la capitale de l'État partie pour qu'il y soit répondu par écrit. Le Comité note avec satisfaction que les réponses à ces questions ont été présentées dans les délais convenus, lui permettant d'évaluer convenablement la situation des droits de l'enfant au Venezuela.


B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de l'adoption de la loi organique sur la protection des enfants et des adolescents (1999), qui tient compte des principes et des dispositions de la Convention. Il note que ce texte entrera en vigueur en avril 2000.

4. L'exécution de plusieurs programmes touchant les enfants, dans le cadre de l'Agenda Venezuela et du programme de développement "Bolivar 2000", ainsi que la création du Fondo Unico Social (Fonds social de développement), qui s'accompagnent de mesures visant à atténuer la pauvreté, sont accueillies favorablement par le Comité.

5. Le Comité se félicite de l'existence d'un partenariat entre les autorités de l'État partie et les organisations non gouvernementales (ONG) qui travaillent pour et avec les enfants.

6. L'adhésion de l'État partie à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale est également accueillie favorablement par le Comité.

7. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie de la Convention No 138 de l'Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ainsi que de la signature (en 1996) d'un mémorandum d'accord avec l'OIT/IPEC en vue de l'abolition du travail des enfants.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

8. Le Comité note que la pauvreté généralisée et les disparités économiques et sociales qui existent depuis longtemps dans l'État partie ont eu une incidence négative sur la situation des enfants et ont empêché de mettre pleinement en oeuvre la Convention. Le Comité note aussi que cette situation a fortement empiré à la suite de graves crises économiques et de réformes économiques draconiennes.

9. Le Comité reconnaît que l'État partie traverse un important processus de transformation politique, sociale et économique, ce qui est un fait positif, mais il craint que cette transformation ne se solde par un ralentissement considérable de l'action menée en vue de mettre pleinement en oeuvre la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandation du Comité

1. Mesures d'application générale

10. Le Comité note avec satisfaction l'information communiquée par la délégation de l'État partie selon laquelle l'Assemblée nationale constituante, chargée de rédiger le texte de la nouvelle constitution nationale, envisage d'y introduire un chapitre sur les droits de l'homme, notamment un article consacré aux droits de l'enfant. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre ses efforts pour introduire la promotion et la protection des droits de l'homme, notamment des droits de l'enfant, dans sa nouvelle constitution.

11. En ce qui concerne l'entrée en vigueur de la loi organique sur la protection des enfants et des adolescents (Ley Organica para la Protección de Niños y Adolescentes), tout en notant les mesures prises par l'État partie afin de se préparer à l'application de cette loi, le Comité demeure préoccupé par l'absence d'un plan global prévoyant notamment les ressources financières et humaines requises et la réforme administrative nécessaire à la pleine application de cette législation. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de donner la priorité au processus d'application de la nouvelle loi organique sur la protection des enfants et des adolescents. Il recommande en outre à l'État partie de prendre des mesures concrètes, consistant notamment à allouer suffisamment de ressources, tant financières qu'humaines, à la pleine mise en oeuvre de cette législation.

12. Prenant en considération le processus actuel de réforme institutionnelle et notant que la nouvelle loi organique sur la protection des enfants et des adolescents prévoit la création d'un système national de protection et d'épanouissement intégral des enfants et des adolescents, le Comité demeure toutefois préoccupé par l'insuffisance des dispositifs de coordination et de contr_le permettant de garantir l'application de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures concrètes pour renforcer la coordination entre les divers organismes publics participant aux niveaux fédéral, étatique et municipal à la mise en oeuvre de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures concrètes pour veiller à la mise sur pied du système national de protection des enfants et des adolescents. Le Comité recommande en outre à l'État partie de garantir la participation des organisations non gouvernementales au nouveau mécanisme de coordination qui sera créé.

13. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie, notamment par l'Institut national pour la protection des mineurs (INAM) et l'Office central de statistique (OCEI), en coopération avec l'UNICEF et les organisations non gouvernementales, pour mettre au point des indicateurs permettant de suivre la mise en oeuvre des politiques et programmes destinés aux enfants, mais il reste préoccupé de ce qu'il n'ait pas été élaboré de données et d'indicateurs ventilés dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à mettre au point un système global de collecte de données ventilées afin de recueillir toutes les informations nécessaires sur la situation de tous les enfants de moins de 18 ans - notamment les enfants appartenant à des groupes vulnérables - dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention.

14. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'État partie pour diffuser la Convention, le Comité est d'avis qu'il convient de renforcer les mesures prises, notamment pour faciliter l'entrée en vigueur de la loi organique sur la protection des enfants et des adolescents. Le Comité encourage l'État partie à renforcer l'action qu'il mène pour que les dispositions et les principes de la Convention soient largement diffusés et compris par les adultes comme par les enfants. Il convient de mettre en particulier l'accent sur la connaissance de la Convention et de ses relations avec la nouvelle loi organique sur la protection des enfants et des adolescents.

15. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie pour mener à bien des programmes de sensibilisation à la Convention à l'intention des autorités locales, le Comité considère que les programmes d'information destinés aux groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants doivent encore être perfectionnés. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses programmes de sensibilisation et de formation à l'intention de tous les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois et les membres des forces armées, les fonctionnaires, le personnel des établissements et centres de détention pour enfants, les enseignants et le personnel de la santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux. Le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter à cet effet la coopération internationale du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.

16. Si le Comité se félicite de l'institution de plusieurs programmes sociaux à l'intention des enfants, il demeure préoccupé de ce que les politiques destinées aux enfants soient fragmentées et qu'il n'existe pas de stratégie nationale globale pour la mise en oeuvre des droits de l'enfant. Le Comité recommande à l'État partie de donner la priorité à la pleine application de l'article 4 de la Convention et de veiller à une distribution appropriée des ressources aux échelons central et local. L'octroi de crédits budgétaires en vue de la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants devrait être effectué "dans toutes les limites des ressources disponibles et, le cas échéant, dans le cadre de la coopération internationale" (art. 4 de la Convention). Le Comité recommande aussi à l'État partie de prendre des mesures efficaces en vue de la pleine application d'une politique nationale des droits de l'enfant, compte dûment tenu du caractère holistique de la Convention.

2. Définition de l'enfant

17. Le Comité est préoccupé par l'écart qui existe entre l'âge minimum légal du mariage pour les garçons (16 ans) et pour les filles (14 ans) établi dans le Code civil de l'État partie. Il considère que cela est contraire aux principes et dispositions de la Convention, en particulier ses articles 2 et 3. Le Comité recommande à l'État partie d'harmoniser et de relever l'âge minimum légal du mariage. Il recommande en outre à l'État partie d'entreprendre des campagnes de sensibilisation aux conséquences préjudiciables du mariage précoce.

3. Principes généraux

18. Si le Comité est informé des mesures prises par l'État partie pour améliorer la situation des groupes d'enfants les plus vulnérables, il demeure préoccupé par l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine ethnique et le sexe. En outre, le Comité est préoccupé par l'augmentation de la population qui vit dans des zones urbaines pauvres et marginalisées. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de prendre des mesures efficaces pour réduire les disparités économiques et sociales. Les mesures visant à éliminer la discrimination contre les groupes d'enfants les plus défavorisés, notamment les filles, les enfants appartenant à des groupes autochtones et autres groupes ethniques, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage et les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, devraient être renforcées.

19. Le Comité est préoccupé par le fait que deux principes généraux de la Convention énoncés en ses articles 3 (intérêt supérieur de l'enfant) et 12 (respect des opinions de l'enfant) ne sont pas pleinement appliqués et dûment intégrés dans la mise en oeuvre des politiques et programmes de l'État partie. Le Comité recommande que de nouveaux efforts soient entrepris afin d'assurer la mise en oeuvre des principes de l'"intérêt supérieur de l'enfant" et du "respect des opinions de l'enfant", et en particulier du droit de l'enfant de faire entendre sa voix au sein de la famille, à l'école, dans le cadre d'autres établissements et dans la société en général. Ces principes devraient aussi être pris en considération dans toutes les politiques et dans tous les programmes qui concernent les enfants. Les campagnes de sensibilisation visant la population en général, notamment les chefs de communauté, ainsi que les programmes éducatifs relatifs à la mise en oeuvre de ces principes, devraient être renforcés afin de modifier la perception traditionnelle de l'enfant en tant qu'objet et non pas en tant que sujet de droits.

20. En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants auraient été tués au cours d'opérations de lutte contre la criminalité. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures concrètes pour prévenir ce type de situation et, afin que les auteurs présumés ne jouissent pas de l'impunité, d'utiliser efficacement ses mécanismes judiciaires pour enquêter sur ces meurtres.

4. Libertés et droits civils

21. Le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie dans le domaine de l'enregistrement des naissances, et tout particulièrement de celles récemment mises en oeuvre dans le cadre du Plan national sur l'enregistrement des naissances, mais il demeure préoccupé par le nombre important d'enfants dépourvus de certificat de naissance et l'impact que cela peut avoir sur l'exercice de leurs droits. À cet égard, la situation des enfants appartenant à des groupes autochtones et à des familles d'immigrants illégaux est particulièrement préoccupante. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à leur naissance, en prenant notamment des mesures en coopération avec les organisations non gouvernementales et avec l'appui des organisations internationales pour faire en sorte que les procédures d'enregistrement soient largement connues et comprises dans le grand public. À cet égard, il convient de se pencher tout particulièrement sur la situation des enfants appartenant à des groupes autochtones et à des familles d'immigrants illégaux.

22. En ce qui concerne les initiatives prises par l'État partie pour promouvoir le droit des enfants à la participation, telles que les parlements d'enfants et de jeunes et les gouvernements scolaires, le Comité est préoccupé par l'insuffisance de ces mesures et par l'absence de suivi et d'évaluation des initiatives en cours. Le Comité recommande que ces mesures soient renforcées pour promouvoir la participation des enfants dans la famille, la communauté, l'école et les autres institutions sociales ainsi que pour garantir la jouissance effective de leurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'opinion, d'expression et d'association.

23. Le Comité se déclare préoccupé par les allégations persistantes selon lesquelles des enfants seraient détenus dans des conditions assimilables à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et selon lesquelles des enfants seraient physiquement maltraités par des membres de la police ou des forces armées. Compte tenu de l'article 37 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire jouer efficacement ses mécanismes judiciaires pour traiter les plaintes faisant état de brutalités policières, mauvais traitements et sévices à enfants, et pour que les cas de violences et sévices à enfants fassent l'objet d'enquêtes en bonne et due forme afin d'éviter que leurs auteurs restent impunis.

5. Milieu familial et protection de remplacement

24. Le Comité se félicite des mesures prises pour éliminer les irrégularités de procédure en matière d'adoption (par exemple le placement direct des enfants, désigné par l'expression entrega inmediata), mais il demeure préoccupé de ce que l'État partie n'ait pas réformé sa législation interne relative à l'adoption internationale conformément aux obligations énoncées dans la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Le Comité recommande à l'État partie de promulguer une législation spécifique régissant la procédure d'adoption internationale pour la rendre conforme aux obligations internationales établies dans la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. En outre, le Comité suggère à l'État partie d'envisager de retirer les déclarations qu'il a faites au titre de l'article 21 b) et d) de la Convention, compte tenu de ce que ces déclarations ont perdu toute pertinence du fait de l'adhésion de l'État partie à la Convention de La Haye susmentionnée.

25. Le Comité est préoccupé de ce que les violences et négligences envers les enfants semblent répandues dans l'État partie. À cet égard, la sensibilisation insuffisante aux conséquences néfastes des mauvais traitements et des violences, y compris des sévices sexuels, infligés tant au sein de la famille qu'à l'extérieur, est un sujet de préoccupation. De même, l'insuffisance des ressources financières et le manque de personnel suffisamment formé pour combattre les violences et négligences ainsi que l'insuffisance des mesures et des installations de réadaptation destinées aux victimes sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu, notamment, des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en mettant en place des programmes pluridisciplinaires et des mesures de réhabilitation, pour prévenir et combattre les violences et les mauvais traitements à enfants dans la famille, à l'école et dans la société en général. Il suggère que l'application de la loi soit renforcée s'agissant de tels crimes et que les procédures et mécanismes d'examen de plaintes concernant les sévices à enfants soient également renforcés afin que les enfants puissent avoir facilement accès à la justice et que leurs auteurs ne restent pas impunis. En outre, des programmes d'éducation devraient être mis en place pour lutter contre les comportements traditionnels de la société dans ce domaine. Le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter à cet effet la coopération internationale en s'adressant, notamment, à l'UNICEF et aux organisations non gouvernementales internationales.

6. Santé et bien-être

26. Tout en constatant les réalisations de l'État partie dans le domaine de la santé et du bien-être, le Comité est préoccupé par les conséquences préjudiciables du déclin économique sur la santé des enfants, et en particulier par l'augmentation du taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans ainsi que par la prévalence de la malnutrition parmi les enfants. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, notamment par le biais de la coopération internationale, pour garantir l'accès de tous les enfants aux soins et services de santé. Il convient de redoubler d'efforts concertés pour lutter contre la malnutrition et faire en sorte d'adapter et d'appliquer une politique nutritionnelle nationale et un plan national d'action en faveur des enfants. Le Comité recommande aussi à l'État partie de lancer des initiatives en matière de réduction de la mortalité infantile, par exemple le programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant mené conjointement par l'OMS et l'UNICEF.

27. Tout en se félicitant des initiatives prises par l'État partie dans le domaine de la santé des adolescents, en particulier du Plan national pour la prévention des grossesses précoces, le Comité se déclare préoccupé par les taux encore élevés de mortalité maternelle et de grossesse chez les adolescentes, par l'accès insuffisant des adolescentes à l'éducation en matière de santé génésique et aux services d'aide sociopsychologique, notamment à l'extérieur des établissements scolaires, ainsi que par l'incidence croissante du VIH/sida, des maladies sexuellement transmissibles et de l'abus des drogues et substances psychotropes (par exemple, de l'intoxication aux solvants) parmi les enfants et les adolescents. Le Comité suggère d'entreprendre une étude générale et multidisciplinaire afin d'évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, notamment en ce qui concerne les grossesses précoces et la mortalité maternelle. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des politiques globales de la santé de l'adolescent et de renforcer les services d'éducation en matière de santé génésique et d'aide sociopsychologique. Le Comité recommande en outre à l'État partie de continuer à prendre des mesures de prévention de la propagation du VIH/sida et de prendre en considération les recommandations adoptées à l'issue de la journée de débat général sur "Les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida" (CRC/C/80). Le Comité recommande en outre que les efforts se poursuivent, tant sur le plan des ressources financières que sur celui des ressources humaines, dans la mise en place de services d'aide sociopsychologique adaptés aux besoins des enfants ainsi que d'installations de soins et de réadaptation destinées aux adolescents. Les mesures visant à combattre et prévenir l'abus des drogues parmi les enfants devraient être renforcées.

7. Éducation, loisirs et activités culturelles

28. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie dans le domaine de l'éducation, en particulier de l'inclusion d'un enseignement des droits de l'homme, y compris des droits de l'enfant, dans les programmes scolaires, mais il demeure préoccupé par les taux élevés d'abandon et de redoublement dans les cycles primaire et secondaire, les disparités régionales dans l'accès à l'éducation, le nombre insuffisant d'enseignants suffisamment formés et l'accès limité des enfants aux matériels et manuels scolaires. Compte tenu de l'article 28 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en faveur de l'éducation en renforçant ses programmes favorisant le maintien dans le système scolaire et de dispenser une formation professionnelle aux élèves qui abandonnent leurs études, d'améliorer l'infrastructure scolaire, de poursuivre la réforme des programmes d'études, y compris des méthodes d'enseignement, d'éliminer les disparités entre les zones urbaines et les zones rurales pour ce qui est de la scolarisation et de la fréquentation scolaire et de mettre en place des programmes spéciaux d'éducation tenant compte des besoins des enfants qui travaillent.

8. Mesures spéciales de protection de l'enfance

29. Le Comité demeure préoccupé par l'absence de dispositions juridiques spécifiques pour la protection des enfants réfugiés et demandeurs d'asile non accompagnés. Ceci est un sujet de préoccupation en raison du nombre croissant de réfugiés présents dans l'État partie. Le Comité recommande à l'État partie de promulguer des textes de loi qui tiennent compte des normes internationales en matière de protection des enfants réfugiés. Le Comité suggère à l'État partie d'envisager d'adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

30. Tout en sachant les mesures prises par l'État partie, notamment par la Direction des affaires autochtones du Ministère de l'éducation, le Comité demeure préoccupé par les conditions de vie des enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques, notamment en ce qui concerne la pleine jouissance de tous les droits consacrés par la Convention. Compte tenu des articles 2 et 30 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour protéger les enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques contre la discrimination et pour leur garantir la jouissance de tous les droits reconnus dans la Convention relative aux droits de l'enfant.

31. Le Comité reste préoccupé par le fait qu'un grand nombre d'enfants travaillent encore, en particulier dans le secteur informel, notamment en tant que domestiques et dans le milieu familial. L'insuffisance des mesures d'application de la loi et le manque de mécanismes appropriés de surveillance pour faire face à cette situation sont également un sujet de préoccupation. Compte tenu, notamment, des articles 3, 6 et 32 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à oeuvrer en coopération avec l'OIT/IPEC en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan national pour l'élimination du travail des enfants et de mettre en application toutes les mesures prévues dans le cadre du mémorandum d'accord conclu avec l'OIT/IPEC. La situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans le secteur non structuré où se trouve la majorité des enfants qui travaillent, appelle une attention particulière. Le Comité recommande aussi que la législation sur le travail des enfants soit appliquée, que les services d'inspection du travail soient renforcés et que des sanctions soient imposées en cas d'infraction. Il encourage l'État partie à envisager de ratifier la nouvelle Convention (No 182) de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination (1999).

32. Le Comité se déclare préoccupé par l'absence de données et d'études détaillées sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et des violences sexuelles envers les enfants, ainsi que par l'absence de plan national d'action pour traiter de la question et l'insuffisance de la législation de l'État partie en la matière. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études afin d'élaborer et d'appliquer des politiques et des mesures appropriées, y compris en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre ce phénomène. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des recommandations formulées dans le programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

33. Tout en notant les informations présentées par l'État partie sur la traite et la vente d'enfants équatoriens et se félicitant des mesures prises par les autorités de l'État partie pour lutter contre ce phénomène, le Comité est d'avis qu'il convient de renforcer les mesures prises à cet égard. Le Comité recommande que des mesures soient prises d'urgence pour renforcer l'application de la loi et appliquer le programme national de l'État partie en matière de prévention. Pour s'efforcer de lutter efficacement contre la traite et la vente internationales d'enfants, le Comité suggère à l'État partie d'intensifier les efforts qu'il déploie afin de conclure des accords régionaux avec les pays voisins. Des mesures devraient être prises pour favoriser la réinsertion des enfants victimes de ces pratiques.

34. En ce qui concerne le système de justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par :

a) la situation générale de l'administration de la justice pour mineurs et en particulier sa compatibilité avec la Convention et les autres normes internationales reconnues;

b) le fait que la privation de liberté n'est pas considérée comme une mesure de dernier ressort;

c) le surpeuplement des établissements de détention;

d) le placement de mineurs dans des établissements pénitentiaires pour adultes;

e) enfin, l'insuffisance des installations et programmes destinés à favoriser la réhabilitation physique et psychologique et la réinsertion sociale des mineurs.

Le Comité recommande à l'État partie :

a) de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier de ses articles 37, 40 et 39 et d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, notamment l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté;

b) de n'envisager une mesure privative de liberté qu'en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, de protéger les droits des enfants privés de leur liberté, y compris leur droit à l'intimité et de faire en sorte que les enfants restent en contact avec leurs familles lorsqu'ils sont confrontés au système de justice pour mineurs;

c) de lancer des programmes de formation sur les normes internationales applicables en la matière à l'intention de tous les professionnels concernés par le système de la justice pour mineurs;

d) d'envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

35. Enfin, le Comité recommande que conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisage la possibilité de publier ledit rapport ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé pour susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès des pouvoirs publics, du Parlement et du grand public, notamment des organisations non gouvernementales concernées.



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