University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
Ouzbékistan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.167 (2001).


COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Ouzbékistan


1. À ses 743e et 744e séances (voir CRC/C/SR.743 et 744), tenues le 9 octobre 2001, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial de l'Ouzbékistan (CRC/C/41/Add.8), reçu le 27 décembre 1999, et adopté À la 749e séance, tenue le 12 octobre 2001. les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité note que le rapport initial de l'État partie a été établi selon ses directives. Il regrette toutefois que ce rapport se caractérise essentiellement par son juridisme, et qu'il ne renferme pas d'évaluation autocritique de la situation actuelle en ce qui concerne l'exercice des droits de l'enfant dans le pays. Il constate que des réponses approfondies à la liste des points à traiter ont été fournies par écrit dans les délais impartis. Il note avec satisfaction le dialogue instructif qu'il a eu avec la délégation.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note que l'État partie a ratifié les six principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

4. Le Comité se déclare satisfait de ce que l'État partie a sollicité dans le domaine des droits de l'homme la coopération et l'assistance d'institutions des Nations Unies et d'autres organisations internationales et régionales.

5. Le Comité se félicite de l'appel lancé devant le Parlement le 29 août 2001 par le Président Karimov à une réforme judiciaire et juridique, y compris dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs.

6. Le Comité se félicite de la création de nouvelles institutions, notamment le Secrétariat de l'aide sociale à la famille, à la mère et à l'enfant et le Comité de la jeunesse. Il se félicite en outre de l'adoption de nouveaux programmes tels que le programme national visant à promouvoir la santé de la jeune génération et à renforcer les activités des commissions chargées des affaires concernant les mineurs.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7. Le Comité note que l'État partie continue, au lendemain de son indépendance, de se heurter à d'importantes difficultés économiques, sociales et politiques, qui ont de graves incidences, notamment sur les franges les plus vulnérables de la société. En outre, la catastrophe écologique qui frappe la mer d'Aral a mis environ 500 000 personnes dans une situation alimentaire précaire où elles n'ont qu'un accès limité à l'eau potable.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

D.1 Mesures générales de mise en œuvre


Législation

8. Tout en notant les diverses mesures législatives déjà prises ou proposées en ce qui concerne les droits de l'enfant (par exemple le Code de la famille de 1998, le Code de la responsabilité administrative de 1996, le Code civil de 1996, le Code pénal de 1994 et le Code du travail de 1995), le Comité est préoccupé de ce que ces mesures ne constituent pas une démarche suffisamment englobante et fondée sur les droits de la mise en œuvre de la Convention.

9. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De considérer les droits de l'enfant, conformément à la Convention, comme une priorité;

b) D'entreprendre une étude exhaustive des textes législatifs en vigueur, sous l'angle des droits, pour veiller à ce qu'ils soient conformes aux principes et dispositions de la Convention;

c) D'envisager d'adopter un code général de l'enfance, incorporant les principes et dispositions de la Convention.

Coordination

10. Malgré l'existence de plusieurs comités gouvernementaux traitant des questions relatives aux droits de l'enfant (par exemple le Comité de la femme et le Comité des minorités), il subsiste une absence de coordination et de coopération administratives au niveau des administrations nationale et locale.

11. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De s'attacher à préparer, à mettre au point et à appliquer un plan national d'action fondé sur les droits en vue de la mise en œuvre de la Convention, en s'engageant dans un processus d'ouverture, de consultation et de participation;

b) D'instituer ou de nommer un organisme unique responsable de la coordination et de la coopération intersectorielles des autorités administratives aux échelons national et local ainsi qu'entre ces échelons, en vue de mettre en œuvre la Convention;

c) D'apporter un appui suffisant aux autorités locales en vue de la mise en œuvre de la Convention.

Coopération avec la société civile

12. Tout en notant la bonne coopération qui s'est établie dans les secteurs du développement et de la protection sociale entre l'administration et les associations nationales, les institutions d'aide bilatérale, les organisations internationales et les ONG, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des efforts déployés pour associer la société civile, en particulier dans le domaine des droits et libertés civils, à la mise en œuvre de la Convention.

13. Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment en ce qui concerne les droits et libertés civils, la maltraitance et la justice pour mineurs. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'envisager de faire participer systématiquement la société civile, en particulier les associations de protection de l'enfance, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, notamment en ce qui concerne les droits et libertés civils;

b) De veiller à ce que la loi de 1999 sur les organisations non commerciales non gouvernementales soit conforme à l'article 15 de la Convention et aux autres règles internationales relatives à la liberté d'association, de manière à faciliter et à renforcer la participation de ces dernières.

Collecte de données

14. Le Comité est préoccupé par le fait que l'on ne collecte pas systématiquement et que l'on n'exploite pas efficacement les données ventilées concernant les mineurs de 18 ans au regard des droits énoncés dans la Convention pour évaluer les progrès et concevoir des mesures visant à mettre en œuvre la Convention.

15. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre en place un mécanisme chargé de recueillir et d'analyser systématiquement les données ventilées concernant toutes les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines couverts par la Convention, y compris celles appartenant aux groupes les plus vulnérables (par exemple, les enfants réfugiés et demandeurs d'asile, les enfants appartenant à différents groupes ethniques, les enfants vivant dans des régions reculées, les enfants handicapés ou issus d'un milieu économiquement défavorisé);

b) De demander une assistance technique, notamment à l'UNICEF.

Structures de surveillance

16. Le Comité note la création du poste de médiateur par la loi de 1997 sur le Commissaire (Médiateur) de l'Oliy Majlis aux droits de l'homme. Il est toutefois préoccupé de ce que:

Le mandat du Commissaire ne prévoit pas la surveillance et l'évaluation périodique des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention;

La loi de 1997, qui donne au Commissaire pouvoir d'enregistrer les plaintes et d'y faire droit, ne prévoit pas de mécanismes efficaces pour examiner les plaintes en violation des droits garantis par la Convention, notamment les plaintes émanant d'enfants.

17. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De garantir l'indépendance de l'institution du Médiateur, comme le recommande aussi le Comité des droits de l'homme (voir CCPR/CO/71/UZB);

b) De renforcer son appui au Médiateur, notamment en lui fournissant des ressources humaines et financières suffisantes, afin de se conformer aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale) et de manière à inclure la surveillance et l'évaluation des progrès de la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait être accessible aux enfants et avoir compétence pour enregistrer des plaintes en violations des droits de l'enfant, pour enquêter sur ces violations en employant des méthodes adaptées à l'enfant et pour y remédier;

c) De demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.

Ressources allouées

18. Le Comité est préoccupé de ce qu'une attention insuffisante a été accordée à l'article 4 de la Convention concernant la mise en œuvre par les États parties «dans toutes les limites des ressources dont ils disposent» des droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

19. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'évaluer systématiquement l'impact des crédits budgétaires alloués sur la réalisation des droits de l'enfant et de diffuser des informations à cet égard;

b) D'assurer – autant que faire se peut – l'affectation et la répartition des ressources aux niveaux national et local et, si besoin est, dans le cadre de la coopération internationale;

c) De tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention dans tous les aspects de ses négociations avec les institutions financières internationales et d'autres donateurs, pour garantir que les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, soient bien respectés.

Formation/diffusion de la Convention

20. Tout en notant les divers efforts déployés par les organisations internationales et régionales dans le domaine de la formation aux droits de l'homme, le Comité est préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ainsi que le grand public, notamment les enfants eux-mêmes, sont peu sensibilisés à la Convention. Il est également préoccupé de ce que l'État partie ne mène pas d'activités de diffusion et de sensibilisation de façon systématique et ciblée.

21. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre au point un programme permanent de diffusion d'informations sur la Convention elle-même et sa mise en œuvre à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et échelons de l'administration, notamment de lancer des initiatives en direction de ceux des groupes vulnérables qui sont illettrés et n'ont pas reçu d'éducation de type scolaire;

b) D'élaborer des programmes permanents de formation systématique aux droits de l'homme à l'intention de toutes les catégories professionnelles qui travaillent pour et avec les enfants (par exemple: juges, avocats, responsables de l'application des lois, fonctionnaires, agents des collectivités locales, personnel des établissements et lieux de détention réservés aux enfants, enseignants, personnel soignant);

c) De poursuivre sa coopération avec les organisations régionales et interrégionales à cet égard, en s'assurant que la Convention fasse partie des matières étudiées;

d) De continuer de demander une aide, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et à l'UNICEF.


D.2 Définition de l'enfant

22. Notant que le Code civil de 1996 fixe l'âge de la majorité à 18 ans, le Comité est préoccupé par les faits suivants:

Contradictions avec d'autres textes législatifs et décisions gouvernementales (par exemple, décision no 319 du Conseil des ministres en date du 24 juin 1994 relative aux prestations d'invalidité versées aux enfants handicapés jusqu'à 16 ans);

Âge minimum du mariage différent pour les hommes et pour les femmes en vertu du Code de la famille de 1998;

Application laxiste des normes en matière d'âge minimum (en ce qui concerne le mariage précoce, l'achat de boissons alcoolisées, etc.).

23. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation de manière à ce que la définition de l'enfant et les prescriptions en matière d'âge minimum soient alignées sur les principes et les dispositions de la Convention, exemptes de toute distinction fondée sur le sexe, explicites et effectivement appliquées conformément à la loi.


D.3 Principes généraux

24. Le Comité note le rôle important que jouent les mahallyas (conseils de quartier) au niveau local pour toutes les questions relatives au droit de la famille et à la protection des enfants, notamment le droit pénal des mineurs. Il est cependant préoccupé par l'absence d'informations sur le rôle que ces conseils jouent dans l'application des principes généraux de la Convention.

25. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De sensibiliser les mahallyas (conseils de quartier) aux principes et dispositions de la Convention, et de faire en sorte qu'il soit tenu compte de ces principes et dispositions dans les procédures de prise de décisions de ces conseils;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les règles et les règlements régissant les activités de ces conseils, non seulement dans les domaines relatifs au droit de la famille et au droit pénal des mineurs mais aussi en ce qui concerne la distribution de subsides.

Le droit à la non-discrimination

26. Le Comité est préoccupé par les disparités constatées dans l'exercice des droits de l'enfant en Ouzbékistan. Il s'inquiète en particulier:

De la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (par exemple les enfants réfugiés, demandeurs d'asile et déplacés, les enfants appartenant à des minorités, les enfants handicapés et ceux qui vivent en établissement d'accueil ou dans les régions du pays socialement et économiquement peu avancées);

De ce que la garantie de non-discrimination, énoncée à l'article 2 de la Convention, risque de n'être pas respectée, par exemple par les lois relatives à la sécurité sociale qui, dans les faits, privent les non-citoyens des droits aux prestations de sécurité sociale, et imposent des frais qui risquent d'entraver l'accès aux services de santé et d'éducation.

27. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction puissent exercer tous les droits consacrés dans la Convention sans discrimination, conformément à l'article 2;

b) De faire en sorte que les services sociaux soient prioritaires et orientés vers les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

28. Le Comité est préoccupé par le fait que le système d'enregistrement des résidents en Ouzbékistan risque, dans la pratique, de restreindre les droits des enfants appartenant à des groupes vulnérables (par exemple: réfugiés, non-citoyens, migrants et personnes déplacées à l'intérieur du pays en raison de conflits, de facteurs économiques ou de catastrophes environnementales) aux soins de santé et à d'autres services sociaux. Il craint en particulier que, ces réglementations étant publiées sous diverses formes (décrets, règlements, instructions, etc.), elles puissent ne pas être suffisamment claires et faire l'objet d'abus de la part de fonctionnaires répugnant à voir des migrants s'installer dans la région placée sous leur juridiction.

29. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De faire en sorte que le système d'enregistrement soit clair et précis, et ne pose pas d'obstacles à l'accès aux services, en particulier pour les groupes les plus vulnérables;

b) De s'inspirer de l'expérience des États qui ont remplacé le système de la propiska par des systèmes qui respectent les normes internationales en matière de liberté de circulation.

30. Tout comme le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'enfant est préoccupé par la discrimination qui existe dans les faits en raison du sexe et s'inquiète de la persistance de comportements stéréotypés concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes.

31. Le Comité encourage l'État partie à mener des campagnes générales d'éducation de la population pour prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe, en particulier au sein de la famille.

32. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l'enfant lancés par l'État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, compte tenu de l'Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).

Respect des opinions de l'enfant

33. Le Comité craint que les attitudes traditionnelles affichées par la société à l'égard des enfants ne limitent l'exercice des droits consacrés à l'article 12 de la Convention, en particulier au sein de la famille.

34. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De continuer à promouvoir et à faciliter, conformément à l'article 12 de la Convention, le respect des opinions de l'enfant et sa participation à toute affaire le concernant, au sein de la famille, des institutions, à l'école, devant les tribunaux et les organes administratifs;

b) D'élaborer des programmes de perfectionnement, dans le cadre communautaire, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux pour aider les enfants à formuler leurs vues et opinions en toute connaissance de cause et faire en sorte que celles-ci soient prises en considération;

c) De demander une aide, notamment à l'UNICEF.


D.4 Libertés et droits civils

Religion

35. Le Comité souligne que la réalisation des droits fondamentaux de l'enfant ne saurait être dissociée de la réalisation des droits fondamentaux de ses parents, ou de la réalisation des droits de l'homme au sein de la société en général. Il prend acte de la loi de 1998 sur la liberté de conscience et des organisations religieuses, ainsi que des récentes modifications des codes civil et pénal relatives à la liberté de religion. Compte tenu de l'article 14 de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les restrictions imposées à la liberté de manifester sa religion, en particulier l'islam, qui ne sont pas compatibles avec les critères énumérés au paragraphe 3 de l'article 14.

36. Le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues, notamment en adoptant ou en abrogeant des lois si besoin est, pour prévenir et éliminer les mesures discriminatoires fondées sur la religion ou la conviction touchant la reconnaissance, l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle.

Accès à l'information

37. Compte tenu de l'article 13 (droit de l'enfant de rechercher, de recevoir et de répandre des informations) et de l'article 17 de la Convention (droit d'accès à l'information, y compris à une information et à des matériels provenant de sources culturelles, nationales et internationales diverses), le Comité est préoccupé par le fait que les strictes conditions d'enregistrement et d'autorisation des médias et des publications, ainsi que les restrictions d'accès à l'Internet, contreviennent au paragraphe 2 de l'article 13 de la Convention.

38. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures, y compris en adoptant ou en abrogeant des lois si besoin est, pour faire en sorte que la liberté d'expression de l'enfant et son droit d'accès à l'information soient garantis et mis en œuvre.

Torture et peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

39. Le Comité est vivement préoccupé par les informations nombreuses et répétées faisant état de mauvais traitements infligés à des mineurs de 18 ans par la police, notamment d'intimidation psychologique, de châtiments corporels, y compris aux fins d'extorquer des aveux. Le Comité déplore le manque apparent de mesures visant à enquêter sur les allégations de torture, de même que l'absence de poursuites à l'encontre des auteurs présumés.

40. Eu égard à l'article 37 de la Convention et rappelant le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 34/169 du 17 décembre 1979, le Comité invite instamment l'État partie à:

a) Prendre toutes mesures utiles pour prévenir les cas de mauvais traitements;

b) Mettre en œuvre les recommandations faites par le Comité des droits de l'homme (CCPR/CO/71/UZB) et le Comité contre la torture (A/55/44, par. 76 à 81);

c) Former la police au traitement des mineurs de 18 ans;

d) Veiller à ce que les enfants soient informés comme il convient de leurs droits au moment de leur arrestation et de leur mise en détention;

e) Veiller à ce que les procédures de recours soient simplifiées de sorte que des réponses appropriées soient données en temps voulu et d'une manière adaptée aux enfants; enfin, fournir aux victimes un soutien à leur réadaptation.


D.5 Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de milieu familial

41. Le Comité se déclare préoccupé par:

Le grand nombre d'enfants, en particulier d'enfants handicapés, qui sont abandonnés ou privés de milieu familial;

Le fait que les foyers nourriciers ou d'autres formes de protection familiale de remplacement ne sont pas suffisamment développés et disponibles et qu'en conséquence, les enfants sont placés dans des établissements d'accueil;

Le fait que ces établissements (par exemple les «pouponnières»), par manque de ressources, offrent aux enfants un logement et des soins de très mauvaise qualité;

Le fait que l'emplacement et les caractéristiques de ces établissements ne facilitent pas les contacts avec les familles;

L'absence de mécanismes efficaces qui permettent aux enfants d'exprimer leurs préoccupations et de se plaindre de leurs conditions de placement;

Le fait qu'il n'y ait pas de suivi des enfants qui ont quitté les établissements où ils avaient été placés.

42. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre les mesures voulues, consistant notamment à élaborer des stratégies et mener des activités de sensibilisation, pour réduire et prévenir le phénomène des abandons d'enfants;

b) De promouvoir la famille, le meilleur milieu d'accueil des enfants, par le biais de services d'assistance sociopsychologique et de programmes conçus au niveau de la communauté pour aider les parents à garder leurs enfants chez eux;

c) De prendre les mesures voulues pour accroître et renforcer les foyers nourriciers, les maisons d'accueil de type familial et d'autres types de protection de remplacement fondée sur la famille;

d) De ne placer les enfants dans des établissements qu'en dernier ressort;

e) De prendre toutes les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie dans les établissements pour enfants;

f) De faire en sorte que les enfants placés en établissement jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention, y compris le droit de maintenir des relations personnelles et des contacts directs avec leurs parents et leur famille d'une manière régulière;

g) De fournir un soutien et une formation au personnel des établissements, y compris les travailleurs sociaux;

h) De créer des mécanismes efficaces pour recevoir les plaintes émanant d'enfants pris en charge et y faire droit, de contrôler la qualité de la prise en charge et de mettre en place des examens périodiques et systématiques des placements;

i) De fournir des services suffisants de suivi et de réintégration aux enfants qui quittent les structures d'accueil.

Adoption

43. Le Comité est préoccupé par:

L'absence de normes nationales, en particulier en ce qui concerne la sélection des familles nourricières et adoptives;

L'absence de mécanismes d'examen, de vérification et de suivi des adoptions, ainsi que de statistiques sur le placement familial et l'adoption, notamment l'adoption internationale;

La pratique des adoptions secrètes.

44. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre en place une politique nationale globale et des directives générales régissant le placement familial et l'adoption;

b) De mettre en place un mécanisme central de suivi dans ce domaine;

c) De veiller à ce que les enfants adoptés ayant atteint l'âge de la majorité aient le droit de connaître l'identité de leurs parents biologiques;

d) D'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Violences/sévices/négligence/mauvais traitements

45. Le Comité est préoccupé par le manque d'informations et la sensibilisation insuffisante concernant la maltraitance des enfants et les sévices dont ceux-ci peuvent être victimes dans la famille, à l'école et dans les établissements d'accueil.

46. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De réaliser une étude afin d'évaluer la nature et l'ampleur de la maltraitance des enfants et des sévices dont ils sont victimes et d'élaborer des politiques et des programmes pour y remédier;

b) De prendre des mesures d'ordre législatif pour interdire toutes les formes de violence physique ou mentale contre les enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels dans la famille, à l'école et dans les établissements d'accueil, eu égard aux «Stratégies et recommandations européennes pour la protection de l'enfance» de l'OMS;

c) De mener des campagnes destinées à sensibiliser la population aux conséquences préjudiciables de la maltraitance des enfants, et d'encourager le recours à des formes de discipline positives, non violentes, en lieu et place des châtiments corporels;

d) De mettre en place des procédures et mécanismes appropriés pour recevoir les plaintes, suivre les cas, procéder à des enquêtes et intervenir s'il le faut;

e) D'enquêter sur les cas de maltraitance et d'engager des poursuites à leur sujet, en veillant à ce que l'enfant victime de brutalités ne soit pas soumis à des mesures vexatoires au cours de la procédure judiciaire et que son intimité soit protégée;

f) De fournir des soins aux victimes et d'en favoriser la guérison et la réintégration;

g) De former les enseignants, les responsables de l'application des lois, les éducateurs spécialisés, les juges et les professionnels de la santé à dépister, signaler et gérer les cas de maltraitance;

h) De solliciter une assistance auprès de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.

Violence dans la famille

47. Comme le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et le Comité des droits de l'homme, le Comité des droits de l'enfant se déclare préoccupé par la fréquence des violences que subissent les femmes, notamment dans la famille, phénomène qui a des conséquences néfastes sur les enfants.

48. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre toutes mesures utiles pour mettre en œuvre la recommandation générale no 19 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes relative à la violence à l'égard des femmes;

b) De se préoccuper d'examiner et d'éliminer les obstacles socioculturels qui dissuadent les victimes de demander de l'aide;

c) De mettre en place une formation aux questions d'égalité entre les sexes à l'intention de tous les fonctionnaires, notamment les responsables de l'application des lois et les fonctionnaires de l'appareil judiciaire, les fonctionnaires des administrations locales et les membres des mahallyas.


D.6 Soins de santé de base et bien-être

49. Tout en prenant acte des efforts entrepris pour renforcer le secteur des soins de santé primaires, le Comité reste préoccupé par la détérioration de l'état de santé des groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, et tout spécialement par:

Le taux élevé de mortalité infantile;

Le taux élevé de mortalité des moins de 5 ans;

Le taux élevé de mortalité maternelle;

L'incidence élevée des maladies infectieuses telles que la tuberculose, en dépit d'une couverture vaccinale étendue;

Le fait que les accidents et les blessures sont l'une des causes principales de mortalité et de morbidité parmi les enfants et que les enfants des régions rurales et défavorisées, telles que le Karakalpakstan et le Khorezm, souffrent le plus.

50. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à tenir ses engagements dans le domaine des soins de santé primaires en leur consacrant des ressources suffisantes (tant humaines que financières) et de faire en sorte que tous les enfants, en particulier parmi les groupes les plus vulnérables, aient accès aux soins de santé;

b) De poursuivre et de renforcer la mise en œuvre de la stratégie de l'OMS visant à promouvoir des soins périnatals efficaces, et de chercher à réduire les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et juvénile;

c) D'assurer la pleine application de la stratégie de gestion intégrée des maladies de l'enfance;

d) D'appliquer les recommandations et directives de l'OMS visant à lutter contre les carences nutritionnelles, par exemple «Rudiments des soins aux nouveau-nés et de l'allaitement maternel», «Premier plan d'action pour l'alimentation et la nutrition» et «Alimentation et nutrition des nouveau-nés et des jeunes enfants»;

e) D'appliquer la Déclaration d'Amsterdam de 2000 visant à faire barrage à la tuberculose et l'Initiative pour faire reculer le paludisme dans la région de l'Europe;

f) De mettre en œuvre les recommandations du rapport de l'OMS intitulé «Les blessures de l'enfant – un domaine d'intérêt prioritaire pour les pays en transition d'Europe centrale et orientale et les jeunes États»;

g) De poursuivre sa coopération avec, entre autres, l'UNICEF et l'OMS et de solliciter leur assistance.

51. Pour ce qui est de la santé des adolescents, le Comité est préoccupé par le nombre élevé et croissant de grossesses précoces et le fort taux d'avortement qui en résultent parmi les jeunes filles de moins de 18 ans. Il note que divers facteurs, notamment les comportements culturels et l'absence de connaissances personnelles et d'aptitudes à la communication de la part des parents, peuvent être des obstacles à l'obtention d'informations exactes et d'une aide sociopsychologique en matière de santé génésique. Le Comité est également préoccupé par l'augmentation des cas de maladies sexuelles transmissibles, en particulier de syphilis, de gonorrhée et de VIH/sida. Il est également préoccupé par l'augmentation de l'abus des drogues et du tabagisme parmi les adolescents.

52. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'entreprendre, avec la pleine participation des adolescents, une étude globale permettant de saisir la nature et l'ampleur des problèmes de santé des adolescents et de se fonder sur cette étude pour formuler des politiques et des programmes consacrés à la santé des adolescents;

b) De veiller à ce que les adolescents puissent suivre et reçoivent effectivement une instruction dans le domaine de la santé génésique et dans d'autres domaines intéressant la santé des adolescents, notamment la santé mentale, ainsi que des services d'aide sociopsychologique adaptés aux enfants et confidentiels;

c) D'envisager de participer au Réseau européen des établissements scolaires attachés à la promotion de la santé;

d) De solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.

53. Eu égard à l'article 24 de la Convention, le Comité se déclare préoccupé par les problèmes d'accès limité à l'eau potable et de sécurité alimentaire, d'exposition aux produits chimiques toxiques et à d'autres dangers découlant de la catastrophe de la mer d'Aral, qui a des répercussions négatives sur la santé des enfants dans la région du Karakalpakstan.

54. Compte tenu de l'article 24 c) de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets nocifs sur les enfants de la détérioration de l'environnement, et notamment de la pollution et de la contamination des réserves en eau.

Enfants handicapés

55. Le Comité prend acte de la loi de 1991 sur la protection sociale des personnes handicapées et du projet de programme de réadaptation médicale et sociale des personnes handicapées (2001-2005). Il est toutefois préoccupé par la mauvaise situation générale des enfants handicapés, et notamment par:

La pratique consistant à placer en établissement les enfants handicapés;

Le fait que, dans la plupart des cas, les enfants handicapés sont séparés des enfants normaux dans le cadre scolaire;

Le fait que les possibilités d'accès à des services spéciaux, de réadaptation par exemple, sont limitées et que ces services sont surchargés;

Le fait que les familles sont insuffisamment soutenues;

Les informations fournies par la délégation selon lesquelles les grossesses sont le plus souvent interrompues lorsque les examens prénatals révèlent des signes d'infirmité dans le fœtus.

56. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'examiner les politiques et la pratique suivies à l'égard des enfants handicapés, compte dûment tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69, par. 338);

b) De promouvoir des méthodes novatrices de prévention des invalidités;

c) De fournir des services de soins pour la petite enfance et d'éducation spécialisée pour les enfants handicapés;

d) De faire davantage d'efforts pour mettre en œuvre des solutions autres que le placement des enfants handicapés en établissement, notamment par le moyen de programmes communautaires de réadaptation et de la réunification des enfants avec leurs parents;

e) De lancer des campagnes de sensibilisation, mettant l'accent sur la prévention, l'intégration dans les classes ordinaires, la protection familiale et la promotion des droits des enfants handicapés;

f) De prêter attention à la lutte contre les comportements négatifs de la société envers les enfants handicapés;

g) De donner un soutien approprié, un encadrement et une formation aux personnes qui s'occupent de ces enfants;

h) De demander l'aide, notamment, de l'UNICEF et de l'OMS.


D.7 Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

57. Le Comité est préoccupé par:

La faiblesse des effectifs des écoles maternelles;

La diminution des inscriptions et le taux élevé d'abandon scolaire, de redoublement et d'absentéisme dans les écoles primaires et secondaires;

Les disparités constatées en fonction du sexe et de la région;

La détérioration des infrastructures;

La détérioration de la qualité de l'éducation, notamment de l'enseignement et des programmes.

58. Le Comité recommande à l'État partie, compte dûment tenu de son Observation générale n° 1 relative aux buts de l'éducation:

a) D'intensifier ses efforts pour allouer les ressources humaines et financières nécessaires à l'amélioration des infrastructures, à l'augmentation des dotations en matériels pédagogiques et en fournitures et à l'amélioration des traitements des enseignants, entre autres;

b) De réviser les programmes scolaires dans le sens d'une démarche axée sur l'enfant, favorisant un apprentissage actif;

c) De sensibiliser les ménages, en particulier les ménages à faible revenu, à l'importance des programmes d'éducation et de développement de la petite enfance, et de stimuler les systèmes communautaires informels à cet égard;

d) De promouvoir la participation des parents et des collectivités, en particulier des minorités ethniques, à l'administration des écoles afin d'améliorer les taux d'inscription et de surveiller la qualité de l'éducation;

e) D'introduire les droits de l'homme, notamment la Convention, dans les programmes scolaires, en particulier dans le premier cycle;

f) De demander une aide à l'UNICEF et à l'UNESCO, entre autres.


D.8 Mesures spéciales de protection

Réfugiés et personnes déplacées

59. Conformément à l'article 23 de la Constitution, qui garantit aux non-citoyens et aux personnes apatrides les droits et libertés prévus par le droit international, le Comité se félicite de l'inclusion d'un chapitre concernant les réfugiés dans le projet de loi sur les migrations. Mais il est préoccupé de ce qu'il n'existe aucun cadre juridique pour la protection des réfugiés.

60. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que le projet de loi soit conforme à l'article 22 de la Convention et aux autres normes internationales de protection et d'aide aux enfants réfugiés, d'en accélérer la promulgation et de veiller à son application effective;

b) D'envisager d'adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi qu'à son Protocole de 1967 et aux Conventions de 1954 et 1961 sur l'apatridie;

c) De poursuivre et de renforcer sa coopération avec le HCR.

Conflits armés

61. Le Comité se déclare préoccupé par les conséquences préjudiciables aux enfants des opérations militaires signalées dans le pays (par exemple, dans la région de Sourkhandarya, où des villageois ont été réinstallés, et la pose de mines dans les régions jouxtant la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan).

62. À la lumière de l'article 38 et d'autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:

a) De garantir, en toutes occasions, le respect des droits de l'homme et des règles du droit humanitaire visant à faire bénéficier d'une protection et de soins les enfants qui sont touchés par un conflit armé;

b) De prévoir en faveur de ces enfants des mesures visant à faciliter leur réadaptation physique et psychologique.

Enfants des rues

63. Le Comité note les conséquences négatives de la crise économique actuelle et de la détérioration du milieu familial qui en découle, qui se sont traduites par l'augmentation du nombre d'enfants des rues à Tachkent et dans d'autres villes.

64. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants des rues obtiennent en quantité suffisante de la nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d'éducation, y compris une formation professionnelle et l'apprentissage des compétences nécessaires dans la vie quotidienne, afin de garantir leur plein développement;

b) De faire en sorte que ces enfants bénéficient de services de réadaptation et de réintégration s'ils ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ou s'ils sont toxicomanes, et de services de médiation pour les réconcilier avec leur famille;

c) De réaliser une étude sur les causes et l'ampleur de ce phénomène et d'établir une stratégie globale en collaboration avec la société civile dans le but d'empêcher et de réduire ce phénomène;

d) De solliciter l'assistance de l'UNICEF, entre autres.

Exploitation économique

65. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des informations disponibles sur les enfants qui travaillent, notamment dans le secteur informel, par exemple dans l'agriculture. Il est également préoccupé par le fait que les enfants qui participent à la récolte du coton peuvent être exposés à des conditions de travail dangereuses.

66. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De réaliser une enquête nationale sur les causes et l'ampleur du travail des enfants;

b) De fixer un âge minimum pour l'admission à l'emploi conformément aux principes et aux dispositions de la Convention, c'est-à-dire qui soit aligné sur l'âge de la fin de la scolarité, et de veiller à ce qu'il soit respecté. Les employeurs devraient être tenus de détenir une pièce prouvant l'âge des enfants qui travaillent dans leurs locaux, et de la présenter sur demande;

c) De mettre en place un mécanisme chargé de surveiller l'application des règles, qui ait compétence pour enregistrer les plaintes en violations et y faire droit;

d) De réaliser des campagnes d'information et de sensibilisation du public, en particulier des parents et des enfants, sur les risques professionnels;

e) D'envisager de ratifier la Convention no 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et la Convention no 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants;

f) De solliciter l'aide de l'OIT.

Exploitation sexuelle

67. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des données sur l'exploitation sexuelle des enfants en Ouzbékistan et par le manque de sensibilisation à ce phénomène.

68. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'entreprendre une étude nationale sur la nature et l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants (la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants) et de constituer et tenir à jour une base de données ventilée, grâce à laquelle des mesures pourront être élaborées et les progrès faits dans ce domaine évalués;

b) De revoir sa législation en veillant à ce que l'exploitation sexuelle des enfants soit considérée comme une infraction pénale, que les lois s'appliquent indifféremment aux deux sexes et punissent tous les responsables, qu'ils soient du pays ou d'origine étrangère, tout en garantissant que les enfants victimes ne soient pas pénalisés;

c) De veiller à ce que les procédures légales soient simplifiées afin que les mesures soient efficaces, prises en temps voulu et tiennent compte de l'intérêt des victimes;

d) De mettre sur pied des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale en faveur des enfants victimes;

e) De former le personnel devant prendre en charge les enfants victimes;

f) De mener des campagnes d'information afin de sensibiliser et de mobiliser le public en faveur du droit de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à la protection contre l'exploitation sexuelle.

Administration de la justice pour mineurs

69. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des informations dans le domaine du droit pénal des mineurs, et il est particulièrement préoccupé par:

Le fait que les enfants soient arrêtés et placés en garde à vue sans pouvoir exercer leur droit de consulter un avocat;

Le fait que les enfants soient soumis à des mauvais traitements et à des méthodes d'enquête illégales;

La longueur de la détention avant jugement;

Les conditions qui règnent dans les centres de détention et les colonies pénitentiaires en Ouzbékistan;

Le traitement réservé aux mineurs dans les écoles spéciales (par exemple, l'école spéciale de filles no 4 de Kokand)

70. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De fixer un âge minimum de responsabilité pénale qui soit conforme aux principes et dispositions de la Convention;

b) De faire en sorte que le système de justice pour mineurs intègre pleinement dans sa législation et sa pratique les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres règles internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

c) De veiller à ce que les enfants ne soient pas arrêtés arbitrairement, à ce qu'il ne soit recouru à la privation de liberté qu'en dernier ressort, pour la période la plus brève possible, que cette mesure soit autorisée par le tribunal et que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus avec des adultes;

d) De veiller à ce que les enfants aient accès à une aide juridique et à des mécanismes indépendants et efficaces d'enregistrement des plaintes;

e) D'envisager d'adopter d'autres mesures que la privation de liberté, telles que la probation, le travail d'intérêt collectif ou les peines avec sursis;

f) De former des professionnels dans le domaine de la réadaptation et de la réinsertion sociale des enfants;

g) De demander une aide, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.


D.9 Protocole facultatif

71. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant, d'une part, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et, d'autre part, la participation d'enfants aux conflits armés.

D.10 Diffusion du rapport

72. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial présenté par l'État partie soit largement diffusé dans le grand public et qu'il soit envisagé de publier en même temps que ce rapport les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, les comptes rendus analytiques correspondants et les observations finales adoptées par le Comité au terme de l'examen de ce rapport. Le document qui serait ainsi colligé devrait être largement diffusé afin de susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention aux dirigeants, aux parlementaires et au grand public, notamment les organisations non gouvernementales concernées, et de les tenir informés de son application et de son suivi.



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