University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.34 (1995).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant :
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord



1. Le Comité a examiné le rapport initial du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (CRC/C/11/Add.1) à ses 204ème, 205ème et 206ème séances (CRC/C/SR.204 à 206), les 24 et 25 janvier 1995, et a adopté A la 208ème séance, le 26 janvier 1995. les observations finales ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité apprécie l'occasion qui lui est donnée d'engager un dialogue constructif avec l'Etat partie et se félicite que le Gouvernement britannique ait présenté en temps voulu des réponses écrites aux questions figurant sur la liste des points à traiter (voir CRC/C/8/WP.1). Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements supplémentaires fournis oralement par la délégation de l'Etat partie, qui ont grandement contribué à clarifier bon nombre des questions soulevées par le Comité. Ces renseignements supplémentaires ont été d'autant plus utiles que le rapport initial de l'Etat partie, comme l'a observé le Comité, ne donnait pas suffisamment d'informations sur les facteurs et les difficultés faisant obstacle à la mise en oeuvre de divers droits énoncés dans la Convention.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note de l'adoption par l'Etat partie d'une loi sur les enfants (Children's Act) applicable à l'Angleterre et au pays de Galles. Il note également que l'Etat partie a étendu l'application de la Convention àun grand nombre de territoires dépendants. Il se réjouit que l'Etat partie songe à retirer la réserve qu'il a émise au sujet de l'article 37 de la Convention, et qui a trait aux procédures régissant les tribunaux spéciaux pour enfants (children's hearings) en Ecosse.

4. De plus, le Comité se félicite des initiatives prises par l'Etat partie pour réduire l'incidence du syndrome de la mort subite du nourrisson et lutter contre le problème des brimades à l'école. En outre, il est encouragé par les mesures prises pour résoudre le problème des violences sexuelles sur la personne d'enfants, y compris par la publication de l'instruction intitulée "Working Together" (collaboration en vue de la protection des enfants) qui préconise et encourage l'adoption d'une approche interdisciplinaire pour faire face à ce grave problème.

5. Le Comité est satisfait des renseignements qu'il a reçus selon lesquels le gouvernement est déterminé à revoir sa législation en matière d'emploi des enfants et à proposer de nouveaux textes de lois sur des questions relatives àla famille, la violence familiale et les enfants handicapés. Il se félicite également des mesures prises actuellement pour que soient adoptés d'autres textes législatifs concernant l'adoption, et notamment de l'intention du gouvernement de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Il prend bonne note du code d'instructions pratiques concernant l'assistance aux enfants ayant des besoins particuliers en matière d'éducation qui a force de loi et a été établi dans le cadre de la loi de 1993 sur l'enseignement.

6. Le Comité prend note de l'engagement qu'a pris le gouvernement de développer l'accès à l'enseignement préscolaire. Il accueille également avec satisfaction l'initiative récemment prise par l'Etat partie tendant à ce que les autorités locales, en collaboration avec les autorités sanitaires et des organisations non gouvernementales, établissent des plans concernant les services en faveur des enfants (Children's Service Plans).

C. Principaux sujets de préoccupation

7. Le Comité est préoccupé par l'ampleur des réserves à la Convention formulées par l'Etat partie sur la compatibilité desquelles, avec l'objet et le but de la Convention, on peut s'interroger. En particulier, la réserve relative à l'application de la loi sur la nationalité et l'immigration ne semble pas compatible avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment avec les articles 2, 3, 9 et 10.

8. Le Comité ne comprend toujours pas s'il existe effectivement un mécanisme de coordination chargé d'assurer l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il se demande si l'on a accordé l'attention voulue à la mise en place de mécanismes, y compris d'un organe indépendant, pour coordonner et surveiller la mise en oeuvre des droits de l'enfant.

9. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention, le Comité n'est pas certain que les mesures prises pour assurer la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans toutes les limites des ressources disponibles suffisent. Il lui semble que des crédits insuffisants sont alloués au secteur social tant dans l'Etat partie lui-même que dans le contexte de l'aide internationale au développement; il se demande si l'on a accordé suffisamment d'attention à la question de l'exercice, par les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société, de leurs droits fondamentaux.

10. Le Comité note que le rapport initial de l'Etat partie contient peu d'informations concernant les difficultés rencontrées par les enfants qui vivent en Irlande du Nord et l'effet sur ces enfants de l'application d'une législation d'exception. Il s'inquiète de l'absence de garanties efficaces pour empêcher que ces enfants ne soient victimes de mauvais traitements dans le cadre de l'application de cette législation. A ce propos, il constate qu'en vertu de cette même législation il est possible de détenir des enfants n'ayant pas plus de dix ans pendant sept jours sans inculpation. Il note également que la législation d'exception qui donne à la police et à l'armée le pouvoir d'arrêter, d'interroger et de fouiller des personnes dans la rue a donné lieu à des plaintes pour mauvais traitements à enfants. Le Comité est préoccupé par cette situation qui risque de faire perdre confiance dans le système mis en place pour enquêter sur les plaintes de ce type et leur donner suite.

11. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance apparente des mesures prises pour assurer l'application des principes généraux énoncés dans la Convention, à savoir les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12. A cet égard, le Comité constate en particulier que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'est pas, semble-t-il, reflété dans les textes de loi portant sur des domaines tels que la santé, l'éducation et la sécurité sociale, dans lesquels il convient d'assurer le respect des droits de l'enfant.

12. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention relatif à la non-discrimination, le Comité exprime sa préoccupation devant l'insuffisance des mesures prises pour assurer son application. Il s'inquiète en particulier des effets néfastes que peuvent avoir sur les enfants les restrictions prévues dans le cas des pères célibataires, concernant la transmission de leur citoyenneté à leurs enfants, qui sont contraires aux dispositions des articles 7 et 8 de la Convention. En outre, le Comité note avec préoccupation que les enfants appartenant à certaines minorités ethniques semblent être plus que d'autres placés en établissement.

13. De plus, eu égard à l'article 6 de la Convention, le Comité est préoccupé par l'état de santé des enfants de différents groupes socio-économiques et des enfants appartenant à des minorités ethniques.

14. Concernant l'application de l'article 12, le Comité est inquiet de voir qu'une attention insuffisante a été accordée au droit de l'enfant d'exprimer son opinion, y compris dans les cas, en Angleterre et au pays de Galles, où les parents ont la possibilité de demander que leurs enfants n'assistent pas aux cours d'éducation sexuelle à l'école. Dans ce cas comme dans d'autres, y compris en cas d'exclusion de l'école, l'enfant n'est pas systématiquement invité à faire connaître son opinion sur la décision prise et cette opinion peut ne pas être dûment prise en considération comme l'exige l'article 12 de la Convention.

15. Le Comité prend note avec préoccupation du nombre croissant d'enfants vivant dans la pauvreté. Il sait que le phénomène des enfants qui mendient et qui dorment dans les rues est devenu plus apparent. Il se demande avec inquiétude si la modification des règlements relatifs au versement de prestations sociales aux jeunes n'a pas contribué à l'augmentation du nombre de jeunes sans abri. Le nombre élevé de divorces, de familles monoparentales et de cas de grossesses chez les adolescentes est préoccupant. Ces phénomènes font naître un certain nombre de questions, notamment celles de savoir si les prestations sociales accordées sont suffisantes, s'il existe des cours d'éducation familiale et dans quelle mesure ils sont efficaces.

16. Le Comité est troublé par les informations qu'il a reçues sur les mauvais traitements physiques et les violences sexuelles dont sont victimes des enfants. A ce sujet, il juge préoccupants les textes législatifs nationaux traitant des corrections raisonnables qui peuvent être infligées à des enfants au sein de la famille. Compte tenu de son caractère imprécis, l'expression corrections raisonnables qui figure dans ces dispositions risque d'être interprétée de manière subjective et arbitraire. Le Comité note ainsi avec inquiétude que les mesures législatives et autres relatives à l'intégrité physique des enfants ne semblent pas compatibles avec les dispositions et les principes de la Convention, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 3, 19 et 37. Il constate avec tout autant de préoccupation que dans les écoles financées et gérées par des organismes privés, il est encore permis d'administrer des châtiments corporels aux élèves, ce qui ne semble pas compatible avec les dispositions de la Convention, notamment celles qui figurent au paragraphe 2 de l'article 28.

17. Le système d'administration de la justice pour mineurs dans l'Etat partie est d'une manière générale un sujet de préoccupation pour le Comité. L'âge, trop bas, de la responsabilité pénale et la législation nationale relative àl'administration de la justice pour mineurs ne semblent pas compatibles avec les dispositions pertinentes de la Convention, soit les articles 37 et 40.

18. Le Comité reste préoccupé par certaines des dispositions de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public (Criminal Justice and Public Order Act). Il note que cette loi prévoit entre autres la possibilité pour les tribunaux de rendre des ordonnances de formation en milieu sûr (secure training orders) pour des enfants âgés de 12 à 14 ans en Angleterre et au pays de Galles. Le Comité se demande si l'application de telles ordonnances à de jeunes enfants est compatible avec les principes et les dispositions de la Convention relatifs à l'administration de la justice pour mineurs, en particulier avec les articles 3, 37, 39 et 40. Il note avec inquiétude en particulier que l'accent est mis, semble-t-il, dans les directives sur la création et l'administration de centres de formation en milieu sûr en Angleterre et au pays de Galles et des "écoles de formation" en Irlande du Nord, sur la détention et la punition.

19. Le Comité s'inquiète également de voir que des enfants pris en charge par les services d'aide sociale peuvent être détenus dans des "écoles de formation" en Irlande du Nord et pourront être placés dans l'avenir dans des centres de formation en milieu sûr en Angleterre et au pays de Galles.

20. Le Comité constate aussi avec préoccupation que l'ordonnance de 1988 sur les pièces à conviction en matière pénale (Irlande du Nord) (Criminal Evidence Order) semble être incompatible avec l'article 40 de la Convention, en particulier avec le droit d'être présumé innocent et le droit de ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable. Il note que le fait de garder le silence lors d'un interrogatoire peut être utilisé par la police pour conclure à la culpabilité d'un enfant de plus de dix ans en Irlande du Nord. Le fait de garder le silence au cours du procès peut être également retenu contre les enfants de plus de 14 ans.

21. La situation des enfants des Tziganes et des gens du voyage préoccupe le Comité, notamment en ce qui concerne leur accès aux services de base et l'octroi d'emplacements pour caravanes.

D. Suggestions et recommandations

22. Le Comité souhaite encourager l'Etat partie à songer à réexaminer ses réserves à la Convention en vue de les retirer, en particulier à la lumière des décisions prises à cet égard à la Conférence mondiale sur les droits de l'homme et reflétées dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne.

23. Le Comité suggère à l'Etat partie de songer à établir un mécanisme national chargé de coordonner les activités visant à donner effet àla Convention, notamment entre les différents ministères et entre les autorités administratives centrales et locales. En outre, le Comité suggère à l'Etat partie de mettre en place un mécanisme permanent chargé de suivre l'application de la loi sur les enfants et de la Convention relative aux droits de l'enfant dans tout le Royaume-Uni. Il lui suggère également de mettre au point des moyens d'instaurer une coopération régulière et plus étroite entre le gouvernement et l'ensemble des organisations non gouvernementales, en particulier celles qui participent de près au contrôle du respect des droits de l'enfant dans l'Etat partie.

24. En ce qui concerne l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité suggère que les autorités administratives, centrales et locales, s'inspirent des principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier des dispositions de l'article 3, qui traite de l'intérêt supérieur de l'enfant, pour déterminer la politique à suivre. Ce serait particulièrement utile dans le cas des décisions relatives à l'allocation de ressources au secteur social prises par les pouvoirs publics aux niveaux central et local, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une aide sociale aux enfants libérés de l'obligation scolaire qui n'ont pas d'emploi à plein temps. Le Comité souligne qu'il est important de faire des efforts supplémentaires pour surmonter les problèmes que pose l'augmentation des inégalités sociales et économiques et de la pauvreté.

25. S'agissant des questions relatives à la santé, au bien-être et au niveau de vie des enfants au Royaume-Uni, le Comité recommande l'adoption de mesures supplémentaires pour résoudre, à titre prioritaire, les problèmes ayant des incidences sur la santé des enfants de différents groupes socio-économiques et des enfants appartenant à des minorités ethniques ainsi que le problème des sans-abri dont souffrent les enfants et leur famille.

26. Le Comité recommande que, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Convention, l'Etat partie prenne des mesures pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants. Il suggère également que l'enseignement des droits de l'enfant fasse partie des programmes de formation du personnel spécialisé qui travaille avec ou en faveur des enfants, notamment les enseignants, les policiers, les juges, les travailleurs sociaux, les travailleurs sanitaires et le personnel des institutions et des centres de détention pour enfants.

27. Le Comité suggère qu'une priorité plus élevée soit accordée àl'incorporation des principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier les dispositions de l'article 3 relatives à l'intérêt supérieur de l'enfant et l'article 12 qui traite du droit de l'enfant d'exprimer son opinion et de voir cette opinion dûment prise en considération, dans les mesures législatives et administratives et les politiques visant à mettre en oeuvre les droits de l'enfant. L'Etat partie devrait étudier la possibilité d'établir d'autres mécanismes pour faciliter la participation des enfants aux décisions qui les concernent, y compris au sein de leur famille et de leur communauté.

28. Le Comité recommande l'adoption, de toute urgence en Irlande du Nord, de textes législatifs sur les relations interraciales et il est encouragé à cet égard par les informations fournies par la délégation de l'Etat partie selon lesquelles le Gouvernement britannique a l'intention d'introduire une telle législation.

29. Le Comité suggère également que l'on procède à un réexamen des lois sur la nationalité et l'immigration et des procédures établies en la matière afin d'assurer leur conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

30. Le Comité recommande l'adoption d'autres mesures pour faire comprendre aux parents leurs responsabilités envers leurs enfants, y compris dans le cadre de cours d'éducation familiale qui devraient mettre l'accent sur l'égalité des deux parents dans l'exercice de ces responsabilités. Tout en reconnaissant que le gouvernement prend au sérieux le problème des grossesses chez les adolescentes, le Comité estime que des efforts supplémentaires, sous forme de programmes de prévention qui pourraient faire partie d'une campagne générale d'information, sont nécessaires pour réduire le nombre de grossesses précoces.

31. Le Comité est également d'avis qu'il faut faire davantage d'efforts pour surmonter le problème de la violence dans la société. Il recommande l'interdiction des châtiments corporels au sein de la famille à la lumière des dispositions des articles 3 et 19 de la Convention. A propos du droit de l'enfant à l'intégrité physique, reconnu par la Convention en ses articles 19, 28, 29 et 37, et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager la possibilité d'organiser de nouvelles campagnes d'information. Ces mesures contribueraient à modifier l'attitude de la société à l'égard du recours aux châtiments corporels dans la famille et àfaire accepter l'interdiction légale de ces châtiments corporels.

32. Pour ce qui est des questions relatives à l'éducation, le Comité suggère que le droit de recours contre une décision d'expulsion de l'école soit effectivement garanti aux enfants. Des procédures devraient également être mises en place pour que les enfants aient la possibilité de donner leur avis sur la gestion des établissements scolaires pour toutes les questions les concernant. En outre, le Comité recommande que des cours visant à faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant soient incorporés dans les programmes de formation des enseignants. Les méthodes d'enseignement devraient refléter l'esprit et la philosophie de la Convention et s'en inspirer à la lumière des principes généraux qui y sont énoncés et des dispositions de l'article 29. Le Comité suggère également à l'Etat partie d'examiner la possibilité de prévoir des cours visant à faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant dans les programmes scolaires. Il recommande l'adoption de mesures législatives interdisant le recours aux châtiments corporels dans les écoles financées et gérées par des organismes privés.

33. Le Comité suggère également à l'Etat partie d'accorder un soutien financier accru à l'enseignement de l'irlandais dans les écoles d'Irlande du Nord et à l'intégration scolaire.

34. Le Comité recommande au gouvernement de revoir la législation d'exception et d'autres textes de loi relatifs notamment au système d'administration de la justice pour mineurs actuellement en vigueur en Irlande du Nord, de manière à assurer leur conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.

35. Le Comité recommande la poursuite des réformes législatives pour veiller à ce que le système d'administration de la justice pour mineurs soit adapté àla situation des enfants. Il recommande également à l'Etat partie de prendre les mesures nécessaires pour prévenir la délinquance juvénile conformément aux dispositions en la matière de la Convention et aux Principes directeurs de Riyad qui les complètent.

36. Plus précisément, le Comité recommande au gouvernement de sérieusement songer à relever l'âge de la responsabilité pénale dans tout le Royaume-Uni. Il recommande également de bien contrôler l'application de la nouvelle loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public afin d'assurer le plein respect de la Convention relative aux droits de l'enfant. Il faudrait en particulier revoir les dispositions qui permettent entre autres aux tribunaux de rendre des ordonnances de formation en milieu sûr pour des enfants âgés de 12 à 14 ans, et autorisent la détention d'enfants pendant une durée indéterminée et le doublement des peines infligées à des enfants de 15 à 17 ans, pour s'assurer de leur compatibilité avec les principes et les dispositions de la Convention.

37. Dans le contexte de la réforme législative envisagée en ce qui concerne les questions relatives à l'emploi des enfants, le Comité exprime l'espoir que l'Etat partie envisagera de reconsidérer ses réserves en la matière en vue de les retirer. De même, il exprime l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité de devenir partie à la Convention No 138 de l'OIT.

38. Il faudrait également examiner de toute urgence les questions de l'exploitation sexuelle des enfants et de l'usage de stupéfiants chez les enfants, y compris envisager de prendre d'autres mesures de prévention.

39. Le Comité est d'avis qu'il conviendrait d'accorder une plus grande attention à l'application des dispositions de l'article 39 de la Convention. Il faudrait élaborer des programmes et des stratégies pour assurer l'application de mesures visant à promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes entre autres d'abandon, d'exploitation sexuelle, de sévices, de conflits familiaux, de la violence et de la toxicomanie ainsi que des enfants dont la situation relève de la justice pour mineurs. Ces mesures devraient être appliquées dans le contexte national mais également dans le cadre de la coopération internationale.

40. En outre, le Comité recommande l'adoption de mesures actives propres àpromouvoir les droits des enfants appartenant aux communautés de Tziganes et de gens du voyage, y compris leur droit à l'éducation, et l'octroi d'un nombre suffisant d'emplacements adéquats pour caravanes à ces communautés.

41. Le Comité recommande également que des renseignements sur l'application de la Convention dans le territoire dépendant de Hong Kong lui soient présentés d'ici 1996.

42. Le Comité encourage l'Etat partie à diffuser largement son rapport, les comptes rendus des séances au cours desquelles il a été examiné et les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet examen. Le Comité suggère que ces documents soient portés à l'attention du Parlement et qu'il soit donné suite aux suggestions et recommandations qui y sont formulées. A cet égard, le Comité suggère l'établissement de liens de coopération plus étroits avec les organisations non gouvernementales.



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