University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Thaïlande, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.97 (1998).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Dix-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Thaïlande

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Thaïlande (CRC/C/11/Add.13) à ses 493ème à 495ème séances (CRC/C/SR.493 à 495), tenues les 1er et 2 septembre 1998, et a adopté / À sa 505ème séance, tenue le 9 octobre 1998./ les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite que l'État partie ait présenté son rapport initial et qu'il ait apporté des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/THA/1). Il note que ce rapport est complet et détaillé mais regrette qu'il ne soit pas pleinement conforme aux directives fixées en la matière. Le Comité se félicite du dialogue ouvert, franc et constructif qu'il a eu avec la délégation de l'État partie et des informations supplémentaires qu'il a reçues dans le courant de la discussion. Il apprécie la participation active d'enfants et d'organisations non gouvernementales au dialogue avec l'État partie.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend acte de l'adoption récente par l'État partie d'une nouvelle Constitution (1997) garantissant la promotion et la protection des droits fondamentaux, y compris les droits de l'enfant consacrés dans la Convention, et prévoyant l'établissement d'une commission nationale des droits de l'homme chargée de superviser la situation dans ce domaine.

4. Le Comité prend note des initiatives récentes prises par l'État partie en matière de réforme législative. À cet égard, il se félicite de la promulgation des amendements au Code de procédure pénale concernant les attentats à la pudeur commis contre des garçons ou des filles, du Code de procédure pénale concernant les défendeurs mineurs de 18 ans, de la loi de 1997 sur les mesures de prévention et de répression de la traite des femmes et des enfants, de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution, de la loi de 1993 sur la promotion de la formation professionnelle et de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs.

5. Le Comité note que le huitième Plan national de développement économique et social (1997-2001) donne la priorité au développement humain, y compris sous l'angle de la protection et de la participation de l'enfant. À ce propos, il se félicite des initiatives visant à offrir de meilleures chances de développement aux groupes vulnérables et défavorisés, et à mettre en place des systèmes de suivi spéciaux dans le domaine du travail et de la prostitution des enfants. Le Comité constate avec plaisir que l'État partie établit des indicateurs portant notamment sur les aspects sociaux (besoins minimaux essentiels), sur le développement de l'enfance et de la jeunesse et sur les droits de l'enfant.

6. Le Comité prend note de la coopération qui s'est établie entre l'État partie et les organisations non gouvernementales, en particulier pour l'élaboration du rapport, et de l'initiative en cours en vue d'aligner les politiques et la législation nationales sur la Convention.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

7. Le Comité est conscient du fait que les difficultés économiques et sociales rencontrées par l'État partie ont eu des répercussions négatives sur la situation des enfants et ont entravé la mise en oeuvre intégrale des dispositions de la Convention. En particulier, il prend note du niveau élevé de la dette extérieure, des impératifs du programme d'ajustement structurel et de la montée du chômage et de la pauvreté.


D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

8. Tout en constatant avec satisfaction que l'État partie a retiré la réserve qu'il avait faite au sujet de l'article 29 de la Convention, le Comité est préoccupé par les autres réserves (concernant les articles 7 et 22) formulées par l'État partie lors de la ratification de la Convention. Notant que l'État partie a ratifié récemment (en 1997) le Pacte international relatif aux droits civils et politiques sans formuler de réserves, le Comité appelle l'attention en particulier sur les dispositions des articles 2 et 24 de cet instrument. Compte tenu de la Déclaration et du Programme d'action de Vienne de 1993 et de la ratification récente du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité encourage l'État partie à étudier la possibilité de revenir sur ses réserves.

9. Le Comité constate que l'État partie a mis au point un cadre législatif spécialisé. Il craint toutefois que la législation interne ne reflète pas encore complètement les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité recommande que l'État partie passe en revue sa législation afin de s'assurer qu'elle est pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. À ce propos, il encourage également l'État partie à étudier la possibilité de promulguer un véritable code de l'enfance.

10. Tout en prenant acte de la création de la Commission de lutte contre la corruption, le Comité reste convaincu de la nécessité de renforcer l'application des lois et la lutte anticorruption dans tous les domaines visés par la Convention. Il recommande par conséquent que l'État partie prenne toutes les mesures appropriées, y compris en matière de formation, pour renforcer l'application des lois et prévenir la corruption.

11. Le Comité prend note des mesures prises par le Bureau national de la jeunesse pour faciliter la coordination sur les questions relatives aux droits de l'enfant, mais il constate avec préoccupation que la participation et la coordination au niveau local sont encore assez limitées. Il recommande que l'État partie adopte une approche globale de la mise en oeuvre de la Convention, et notamment décentralise la promotion et la protection des droits de l'enfant. Il recommande également à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer la coordination par l'intermédiaire du Bureau national de la jeunesse, en particulier au niveau local.

12. Tout en se félicitant que des indicateurs aient été élaborés pour suivre l'application de la Convention, le Comité n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que le système statistique actuel est insuffisant pour recueillir de manière systématique et exhaustive - pour tous les domaines visés par la Convention et toutes les catégories d'enfants - les données quantitatives et qualitatives désagrégées qui permettraient de suivre et d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer l'incidence des politiques en faveur de l'enfance. Le Comité recommande que le système de collecte des données soit réexaminé afin d'englober tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, en mettant l'accent sur les plus vulnérables d'entre eux, notamment les enfants victimes d'exploitation économique, les enfants de familles monoparentales, les enfants nés hors mariage, les enfants placés en établissement et les enfants appartenant à des communautés nomades ou à des tribus montagnardes.

13. Le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme indépendant chargé d'enregistrer et d'instruire les plaintes émanant d'enfants victimes de violation des droits consacrés par la Convention. Le Comité suggère que soit mis à la disposition des enfants un mécanisme indépendant et répondant à leurs besoins afin d'examiner les plaintes et de remédier aux violations de leurs droits. Il suggère également à l'État partie d'organiser une campagne de sensibilisation pour encourager les enfants à utiliser effectivement ce mécanisme.

14. Le Comité note que, malgré les difficultés économiques, l'État partie a augmenté les crédits alloués aux dépenses sociales. Le Comité déplore néanmoins que l'on n'ait pas suffisamment veillé à allouer à l'enfance des crédits budgétaires "dans toutes les limites des ressources [disponibles]", comme indiqué à l'article 4 de la Convention. Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à s'attacher tout particulièrement au plein respect de l'article 4 de la Convention en établissant des priorités budgétaires propres à assurer la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toute la limite des ressources disponibles et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

15. Le Comité est conscient des mesures prises par l'État partie pour faire connaître les principes et les dispositions de la Convention, mais il constate avec préoccupation que les groupes professionnels, les enfants et le grand public ne sont en général pas suffisamment informés de cet instrument. Le Comité recommande que des efforts plus importants soient déployés pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient largement connues et comprises des adultes aussi bien que des enfants, qu'ils résident en milieu urbain ou en milieu rural. À cet égard, il recommande de faire traduire et distribuer le texte de la Convention dans les langues de tous les groupes minoritaires ou autochtones. Il recommande également que soit assurée une formation ou une sensibilisation systématique et appropriée des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants - juges, avocats, personnel chargé de l'application des lois, officiers et personnel militaire, enseignants, responsables d'établissements scolaires, personnel médical, y compris les psychologues, travailleurs sociaux, agents de l'administration centrale ou des collectivités locales et personnel des établissements de garde d'enfants, etc. Le Comité encourage l'État partie à prendre des mesures pour sensibiliser les organes d'information et le grand public aux droits de l'enfant. Il suggère que l'État partie veille à incorporer la Convention dans les programmes scolaires et universitaires. À cet effet, il suggère aussi que l'État partie sollicite une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.

16. Le Comité est préoccupé par l'âge légal de la responsabilité pénale, qui est très bas. Il est également préoccupé par l'absence de disposition fixant l'âge légal de la majorité. Le Comité recommande à l'État partie de réviser sa législation afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la Convention.

17. Le Comité déplore que l'État partie ne semble pas avoir pleinement intégré les dispositions de la Convention, notamment les principes généraux énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect de l'opinion de l'enfant), dans sa législation, dans ses décisions administratives et judiciaires, ni dans ses politiques et programmes relatifs à l'enfance. Le Comité est d'avis que des efforts supplémentaires doivent être entrepris pour faire en sorte que les principes de la Convention, et plus particulièrement les principes généraux, soient dûment pris en considération non seulement au niveau des orientations et des décisions, mais également dans toute révision législative et toute décision judiciaire ou administrative, ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets et programmes qui ont une incidence sur les enfants.

18. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour atteindre les groupes vulnérables. Il n'en demeure pas moins préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour garantir à tous les enfants l'accès à l'éducation et aux services de santé et les protéger de toute forme d'exploitation. Le sort de certains enfants vulnérables - les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités telles que les tribus montagnardes, les enfants habitant en milieu rural, les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants qui vivent ou travaillent dans la rue, les enfants demandeurs d'asile, les enfants d'immigrés en situation illégale, les enfants en difficulté avec la justice pour mineurs et les enfants nés hors mariage - soulève des préoccupations particulières. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour assurer l'application du principe de non-discrimination et se conformer pleinement à l'article 2 de la Convention, s'agissant en particulier des groupes vulnérables.

19. Le Comité prend acte des mesures prises par l'État partie pour promouvoir les droits de l'enfant en matière de participation, mais il est préoccupé par les pratiques, cultures et attitudes traditionnelles qui limitent encore l'application intégrale de l'article 12 de la Convention. Il recommande que l'État partie adopte une approche systématique en matière de sensibilisation du public aux droits des enfants à la participation et favorise le respect de l'opinion de l'enfant au sein de la famille, à l'école, dans les institutions sociales et dans le système judiciaire.

20. Le Comité constate que l'État partie a adopté des dispositions législatives en vue d'assurer l'enregistrement des naissances (loi sur l'enregistrement des habitants), mais il est préoccupé de voir que de nombreux enfants, notamment parmi les communautés nomades et les tribus montagnardes, ne sont toujours pas enregistrés. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie redouble d'efforts pour sensibiliser les fonctionnaires, les responsables communautaires et les parents à la nécessité d'enregistrer toutes les naissances. Il encourage également l'État partie à adopter des mesures pour régulariser la situation des enfants appartenant aux tribus montagnardes et à leur délivrer des papiers afin de garantir leurs droits et de faciliter leur accès aux soins de santé de base, à l'éducation et aux autres services.

21. Le Comité constate les efforts déployés par l'État partie pour interdire l'usage des châtiments corporels à l'école. Il s'émeut toutefois de la poursuite de cette pratique et de l'absence de dispositions législatives interdisant les châtiments corporels au sein de la famille, dans le système de la justice pour mineurs et le système de placement et de façon générale dans la société. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment d'ordre législatif, pour interdire les châtiments corporels au sein de la famille, dans le système de la justice pour mineurs, dans le système de soins aux enfants et, de façon générale, dans la société. Il suggère en outre d'organiser des campagnes de sensibilisation afin de veiller à ce que les autres formes de discipline soient appliquées d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément aux dispositions de la Convention, en particulier le paragraphe 2 de l'article 28.

22. Le Comité note que l'État partie a établi un programme visant à favoriser le renforcement de la cellule familiale et à apprendre aux deux parents à mieux élever leurs enfants. Il demeure toutefois préoccupé par le pourcentage élevé d'abandons d'enfants, notamment d'enfants nés hors mariage et d'enfants issus de familles pauvres. À cet égard, il est également préoccupé par l'insuffisance des solutions de remplacement et le manque de personnel qualifié dans ce domaine. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour assurer une aide aux parents, y compris en termes de formation, afin de les dissuader d'abandonner leurs enfants. Il est aussi recommandé à l'État partie d'élaborer des programmes supplémentaires en vue de favoriser les solutions de remplacement telles que le placement en famille nourricière, d'assurer une formation plus poussée aux travailleurs sociaux et d'établir des mécanismes indépendants chargés de superviser l'action des établissements d'accueil et de recevoir les plaintes à l'encontre de ceux-ci.

23. Le Comité prend acte de l'action menée par l'État partie pour protéger les enfants victimes. Toutefois, la méconnaissance de la violence familiale et de la maltraitance des enfants, y compris la violence sexuelle - tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cellule familiale - et le manque d'information en la matière, l'insuffisance des ressources financières et humaines, ainsi que le manque de personnel qualifié pour prévenir et combattre ce phénomène restent des sources de préoccupation. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie entreprenne des études sur la nature et l'étendue de la violence familiale et de la maltraitance, y compris la violence sexuelle, dans la perspective d'adopter des politiques et des mesures appropriées et de faire évoluer les mentalités. Il recommande en outre que les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices à enfant, y compris l'inceste, fassent l'objet d'enquêtes judiciaires appropriées respectant l'enfant, que les coupables soient punis et que les décisions rendues dans de telles affaires soient rendues publiques, en tenant dûment compte du droit de l'enfant à la protection de sa vie privée. Il faudrait aussi prendre des mesures pour dispenser des services d'aide aux enfants participant à une procédure judiciaire, assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de maltraitance, de négligence, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, et prévenir la criminalisation et la stigmatisation des victimes.

24. Tout en prenant acte des mesures prises par l'État partie pour réduire les taux de mortalité infantile et juvénile, le Comité est préoccupé par le fait que la pratique de l'allaitement maternel reste insuffisante et par la persistance d'un taux de malnutrition élevé. Il encourage l'État partie à mettre au point des politiques et des programmes systématiques afin de promouvoir l'allaitement maternel et d'en répandre la pratique ainsi que de prévenir et de combattre la malnutrition, surtout parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés, et à envisager de solliciter, notamment auprès de l'UNICEF et de l'OMS, une assistance technique s'agissant de la gestion intégrée des maladies infantiles et des autres mesures visant à améliorer l'état de santé des enfants.

25. Le Comité est particulièrement préoccupé par le manque de données sur l'état de santé des adolescents, y compris les grossesses précoces, l'avortement, le suicide, les accidents, la violence, la toxicomanie et le VIH/sida. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour promouvoir des politiques de santé en faveur des adolescents et renforcer les services d'éducation et de consultation en matière de santé génésique. Il suggère en outre d'entreprendre une vaste étude multidisciplinaire sur les problèmes de santé des adolescents, en prenant en considération la situation particulière des enfants séropositifs, des enfants atteints du sida et des enfants exposés aux risques de maladies sexuellement transmissibles. Le Comité recommande également que l'État partie prenne des mesures supplémentaires, et notamment alloue des ressources humaines et financières suffisantes, en vue de mettre en place des services de soins et de réadaptation répondant aux besoins des adolescents.

26. Le Comité est préoccupé de constater que l'État partie n'a pas encore pleinement appliqué la loi de 1991 sur la rééducation des handicapés. Il s'inquiète également de l'insuffisance des équipements et des services destinés aux personnes handicapées, y compris les enfants. Eu égard aux Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande que l'État partie mette au point des programmes de dépistage précoce en vue d'éviter les handicaps, des solutions de rechange au placement des enfants handicapés et des programmes d'éducation spéciale à leur intention, et qu'il encourage leur insertion dans la société. Le Comité recommande en outre que l'État partie fasse appel à la coopération technique pour former le personnel travaillant avec et pour les enfants handicapés. La coopération internationale, notamment avec l'UNICEF et l'OMS, peut être sollicitée à cet égard.

27. Tout en notant le taux de scolarisation élevé, en particulier dans le primaire, et les initiatives prises récemment pour ouvrir des écoles supplémentaires en milieu rural, le Comité reste préoccupé par le fait que certains enfants, notamment ceux qui vivent dans la pauvreté et ceux qui appartiennent aux communautés nomades et aux tribus montagnardes, n'ont pas accès à l'éducation. Compte tenu des difficultés économiques survenues récemment, il est également préoccupé par le nombre d'enfants, en particulier des filles, qui quittent prématurément l'école pour la vie active. Le Comité recommande que toutes les mesures voulues soient prises afin d'assurer les mêmes possibilités d'éducation à tous les enfants en Thaïlande. Il recommande en outre que l'État partie s'efforce de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires pour encourager les enfants, en particulier les filles et les enfants des familles pauvres et des tribus montagnardes, à poursuivre leurs études et pour les dissuader d'entrer dans la vie active à un âge précoce.

28. Le Comité prend note des efforts déployés par l'État partie pour assurer la protection des enfants déplacés et leur apporter une aide humanitaire. Il déplore néanmoins le manque de clarté du cadre juridique de la protection des enfants non accompagnés et des enfants demandeurs d'asile. Il est également préoccupé par la situation des enfants retenus dans les centres de détention des services de l'immigration, ce d'autant plus qu'ils sont détenus pour de longues périodes. Le Comité recommande à l'État partie de préciser son cadre législatif afin d'assurer aux enfants non accompagnés et aux enfants demandeurs d'asile la protection voulue, notamment en ce qui concerne leur sécurité physique, leur santé et leur éducation. Il conviendrait également de mettre en place des procédures pour faciliter la réunification des familles. L'État partie devrait prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éviter le placement des enfants demandeurs d'asile dans les centres de détention des services de l'immigration. L'État partie pourrait envisager de demander l'assistance du HCR à cet égard. Le Comité suggère également à l'État partie d'étudier la possibilité de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1966, la Convention de 1954 sur le statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

29. Tout en se félicitant de l'adoption récente de la loi de 1998 sur la protection des travailleurs, qui porte de 13 à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, le Comité reste préoccupé par l'ampleur du phénomène d'exploitation économique des enfants, de même que par l'augmentation du nombre d'enfants qui abandonnent l'école, parfois à un âge précoce, pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. À cet égard, il encourage l'État partie à mettre en place des mécanismes de suivi pour veiller à l'application de la législation du travail. Il suggère également que l'État partie étudie la possibilité de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.

30. Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé d'enfants, garçons et filles, victimes de violence sexuelle, et notamment de la prostitution, de la traite et de la vente d'enfants. À cet égard, il recommande à l'État partie de prendre d'urgence des mesures pour renforcer l'application des lois et mettre en oeuvre son programme national de prévention. L'État partie devrait en outre redoubler d'efforts pour mener une campagne de sensibilisation et mettre en place un système de suivi rigoureux au niveau communautaire. Il faudrait renforcer la réadaptation tant en institution qu'à l'extérieur. Pour lutter efficacement contre la traite et la vente d'enfants au niveau international, le Comité suggère à l'État partie d'intensifier ses efforts, notamment dans le cadre de la Conférence régionale des pays du Mékong sur les migrations, en vue de conclure avec les pays voisins des accords bilatéraux et régionaux pour faciliter le rapatriement des enfants victimes de la traite et de favoriser leur réinsertion. Il invite instamment l'État partie à continuer à appliquer les recommandations figurant dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996. Il lui recommande également d'étudier la possibilité de ratifier la Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui.

31. Le Comité note que l'État partie a adopté une législation touchant l'établissement de tribunaux pour mineurs; il reste néanmoins préoccupé par la situation générale de l'administration de la justice pour mineurs, notamment en ce qui concerne sa compatibilité avec la Convention et d'autres normes des Nations Unies pertinentes. Il s'inquiète en particulier de voir que le système de la justice pour mineurs n'est pas appliqué dans l'ensemble du territoire de l'État partie. Il est également préoccupé par les informations faisant état de mauvais traitements à enfants par le personnel chargé de l'application des lois. Le Comité recommande que l'État partie étudie la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs en s'inspirant de la Convention, notamment de ses articles 37, 39 et 40, et d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il convient de veiller tout particulièrement à n'envisager la privation de liberté que comme une mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, à protéger les droits de l'enfant privé de liberté et à étendre l'application du système de la justice pour mineurs à l'ensemble du territoire de l'État partie. Des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention de tous les professionnels de l'administration de la justice pour mineurs. Le Comité recommande également à l'État partie d'étudier la possibilité de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'État partie pourrait envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, des Réseaux internationaux en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs dans le domaine de la justice pour mineurs.

32. Le Comité prend note des recommandations proposées par l'État partie dans son rapport initial concernant l'application de la Convention et encourage l'État partie à les appliquer.

33. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial et les réponses écrites de l'État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu'il soit envisagé de publier le rapport, en même temps que les comptes rendus analytiques pertinents et les présentes observations finales du Comité. Cette publication devrait faire l'objet d'une large diffusion afin de sensibiliser l'opinion et de susciter le débat concernant la Convention, son application et le suivi de sa mise en oeuvre au sein du Gouvernement et de la population en général, en particulier par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales.



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