University of Minnesota



Conclusions finales du Comité des droits de l'enfant, Suède, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.101 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT


Vingtième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION


Observations finales : SUÈDE

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Suède (CRC/C/65/Add.3) à ses 521ème et 522ème séances (voir CRC/C/SR.521 et 522), tenues le 29 janvier 1999. Il a adopté les observations finales ci-après / À la 531ème séance, tenue le 29 janvier 1999./.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation, dans les délais prescrits, du deuxième rapport périodique de l'État partie et remercie ce dernier de lui avoir soumis, de sa propre initiative, un complément d'information au cours de la période intermédiaire. Il constate avec satisfaction que le rapport est complet, tout en regrettant qu'il n'ait pas été établi en pleine conformité avec les directives du Comité, en particulier du fait qu'il contient de nouveau les informations déjà données dans le rapport initial et qu'il y est fait très peu référence aux observations finales adoptées par le Comité à l'issue de son examen de ce dernier rapport et à la suite donnée à celles-ci. Le rapport est trop axé sur la description des mesures législatives et ne contient que peu de statistiques et d'autres informations sur la situation effective des enfants. Le Comité prend note également des réponses fournies par écrit à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SWE/2) et des renseignements supplémentaires qui lui ont été fournis au cours du dialogue, ce qui lui a permis d'évaluer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des droits de l'enfant en Suède. Il se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation de l'État partie.


B. Mesures de suivi adoptées par l'État partie
et progrès réalisés

3. Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place d'un comité parlementaire chargé d'examiner la législation en vigueur afin de veiller à sa conformité avec les principes et dispositions de la Convention.

4. Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l'État partie pour donner suite aux recommandations du Comité (voir CRC/C/15/Add.2, par. 12) et se félicite des progrès réalisés dans l'examen de la législation et l'adoption de mesures appropriées pour accroître la compatibilité du système de justice pour mineurs avec les dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 37, 39 et 40, ainsi qu'avec d'autres normes internationales applicables dans ce domaine telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

5. Le Comité félicite l'État partie de l'appui qu'il apporte aux efforts déployés par la communauté internationale pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et se félicite de l'adoption, en 1997, du Plan d'action national contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

6. Le Comité félicite l'État partie de l'engagement qu'il maintient à l'égard de la défense des droits de l'enfant dans ses programmes de coopération pour le développement et note avec satisfaction qu'il est parmi l'un des rares pays à respecter, et même à dépasser, le niveau de 0,7 % du PIB fixé par les Nations Unies pour la contribution des États à l'aide au développement. Il se félicite des efforts entrepris par l'État partie pour dispenser aux fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères et de l'Agence suédoise de coopération pour le développement international une formation concernant les droits de l'homme et les droits de l'enfant.


C. Principaux sujets de préoccupation et
recommandations du Comité

7. Tout en notant les aspects positifs de la décentralisation en ce qui concerne la fourniture de services par les municipalités, le Comité se demande si ce processus ne s'est pas traduit par des divergences dans les politiques et des disparités dans l'offre de services ou l'accès aux services par les enfants et leurs familles. Conformément à sa précédente recommandation (voir CRC/C/15/Add.2, par. 10), le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour veiller à ce que les municipalités respectent le cadre des politiques gouvernementales destinées à protéger pleinement les enfants contre toute discrimination dans la mise en oeuvre de la Convention.

8. Le Comité se félicite de la création, en 1993, d'un poste d'ombudsman pour les enfants, conformément à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.2, par. 10), mais il est préoccupé par un certain nombre de questions soulevées au cours du dialogue avec l'État partie concernant le rôle, l'autonomie et la place de l'ombudsman dans la structure nationale. Il se félicite du lancement d'une enquête sur l'efficacité des services de l'ombudsman, qui a été confiée à une seule personne, et encourage l'État partie à examiner soigneusement les résultats de l'enquête et à envisager de réexaminer le rôle et l'autonomie de l'ombudsman pour les enfants.

9. Le Comité note que la récession qui a eu lieu entre 1991 et 1993 a contraint l'État partie à appliquer des mesures de restrictions budgétaires, ce qui a eu des incidences sur les enfants et est source de préoccupation quant aux progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la Convention. Tout en se félicitant de ce que l'État partie ait décidé d'affecter en priorité des ressources supplémentaires aux enfants nécessitant un soutien spécial, le Comité demeure préoccupé par les conséquences des mesures d'austérité budgétaire, qui se sont traduites par l'imposition de taxes et de restrictions dans les services éducatifs et sociaux fournis par certaines municipalités. Il recommande à l'État partie d'examiner les incidences des restrictions budgétaires, afin de s'efforcer de mettre en oeuvre la Convention dans toute la mesure des ressources dont il dispose, conformément à l'article 4.

10. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie a décidé de réexaminer sa législation fixant un âge du mariage inférieur pour les enfants résidant dans d'autres États ou les enfants d'autres nationalités. Il encourage l'État partie à envisager de modifier la législation nationale afin d'assurer une meilleure protection contre les effets néfastes des mariages précoces et d'éliminer la discrimination parmi les enfants relevant de sa juridiction.

11. En ce qui concerne l'article 2 de la Convention et la précédente recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.2, par. 7 et 13), le Comité note avec préoccupation que le principe de la non-discrimination n'est pas pleinement appliqué s'agissant des enfants d'immigrants illégaux, soit les enfants "cachés". Il recommande à l'État partie d'examiner sa politique, afin d'offrir aux enfants d'immigrants illégaux des services qui aillent au-delà des seuls soins de santé d'urgence.

12. Le Comité se déclare préoccupé par les informations faisant état d'une recrudescence du racisme et de la xénophobie et partage l'inquiétude de l'État partie quant à l'efficacité de la législation en vigueur concernant la "discrimination illégale" et les "campagnes menées contre un groupe ethnique". Il encourage l'État partie à réexaminer sa législation, comme il en a exprimé l'intention, et le prie instamment de prendre toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les enfants soient protégés contre toutes les formes de discrimination, conformément aux dispositions de l'article 2.2 de la Convention.

13. Pour ce qui est du droit d'acquérir une nationalité, le Comité est préoccupé par la législation en vigueur concernant les enfants apatrides. Il encourage l'État partie à achever sa révision de la loi sur la citoyenneté et le prie de faire en sorte que les amendements qui seront apportés soient pleinement conformes aux dispositions de l'article 7 de la Convention.

14. Tout en notant que des mesures sont prises et que d'autres sont envisagées concernant l'accès aux matériels pornographiques, le Comité reste préoccupé par la protection des enfants dans ce domaine. Il encourage l'État partie à continuer de prendre toutes les mesures appropriées, compte tenu des dispositions des articles 13, 17 et 18 de la Convention.

15. À propos de l'article 11 de la Convention, le Comité note avec satisfaction que la Suède est partie à la Convention européenne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ainsi qu'à la Convention de La Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts dans le but de conclure des accords bilatéraux dans le même sens avec les États qui ne sont pas parties aux deux instruments susmentionnés, à examiner sa législation sur la reconnaissance des décisions d'autres États en matière de garde et à envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

16. Le Comité note que certaines municipalités offrent des services gratuits d'aide à la famille et que, dans certaines autres municipalités, le prix demandé pour ce type de services ne semble pas trop élevé, mais il est préoccupé par le fait qu'un nombre significatif de familles hésitent à demander aide et assistance, en raison de ce prix. Il recommande à l'État partie de réexaminer sa politique dans ce domaine afin de faciliter l'accès aux services d'aide à la famille, en particulier pour les groupes les plus vulnérables.

17. Pour ce qui est de sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.2, par. 9 et 11), le Comité, tout en notant avec satisfaction les efforts entrepris pour dispenser une meilleure formation aux professionnels, constate avec préoccupation que le système faisant obligation de signaler les cas de maltraitance à enfants ne donne pas les résultats escomptés. Il recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts et de prendre davantage de mesures pour accroître la protection des enfants contre toutes les forme de mauvais traitement, conformément à l'article 19 de la Convention.

18. Bien que le système de protection sociale de l'État partie soit l'un des plus étendus, les disparités entre les municipalités et les couches sociales semblent s'accentuer, la conséquence étant l'exclusion et les tensions sociales, et une mauvaise qualité des services offerts aux groupes économiquement défavorisés. Le Comité recommande que toutes les mesures appropriées soient prises, conformément aux articles 2, 26, 27 et 30 de la Convention, pour veiller à ce que toute la population ait accès aux avantages sociaux, en particulier pour ce qui est des familles les plus pauvres, et que la population soit mieux informée de ses droits à cet égard.

19. Le Comité note avec satisfaction que l'État partie prévoit de consacrer, en 1999, l'opération annuelle d'inspection scolaire à la question du harcèlement et il encourage l'État partie à poursuivre ses efforts de lutte contre ce phénomène dans les établissements scolaires, à rassembler des informations sur son ampleur et, en particulier, à mettre en place des structures spéciales permettant aux enfants de participer à l'étude et à la solution appropriée de ce problème.

20. Le Comité demeure préoccupé par l'incidence des restrictions budgétaires sur le droit des enfant à l'éducation. Il encourage l'État partie dans son intention de rétablir un niveau plus élevé de financement de l'enseignement de soutien et d'offrir ce type de service aux enfants nécessitant une assistance spéciale. Il recommande également à l'État partie d'examiner sa politique en matière d'accès aux services de garderie à l'intention des enfants de parents au chômage, compte tenu du droit de l'enfant à l'éducation et aux loisirs, conformément aux articles 2, 3, 28 et 31 de la Convention, en particulier dans le cadre des efforts entrepris pour accroître le rôle éducatif des centres d'accueil préscolaire et des garderies.

21. Pour ce qui est de sa précédente recommandation (voir CRC/C/15/Add.2, par. 13), le Comité est préoccupé par l'incidence accrue d'abus de substances toxiques parmi les adolescents. Il recommande à l'État partie d'entreprendre la collecte systématique de données sur ce phénomène et d'assurer une surveillance, en particulier en ce qui concerne ses conséquences parmi les groupes les plus vulnérables.

22. Tout en notant avec satisfaction les mesures prises par l'État partie, notamment sous forme d'examen de la législation nationale, pour améliorer la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, conformément à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.2, par. 8 et 11), notamment les efforts entrepris pour éliminer de la législation l'exigence de la "double incrimination" en matière de compétence extraterritoriale, le Comité reste préoccupé par l'insuffisance des mesures de protection contre l'exploitation sexuelle, en particulier pour les enfants entre 15 et 18 ans. Il encourage l'État partie à poursuivre et à accroître ses efforts pour assurer une meilleure protection des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans.

23. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l'État partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès du public, ainsi que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées par le Comité. Une telle diffusion devrait susciter des débats et une prise de conscience de la Convention et de l'état de sa mise en oeuvre, en particulier au sein du Gouvernement, des ministères concernés, du Parlement et des organisations non gouvernementales.



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