University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Îles Salomon, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.208 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente‑troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Îles Salomon

1.       Le Comité a examiné le rapport initial des Îles Salomon (CRC/C/51/Add.6) à ses 873e et 874e séances (voir CRC/C/SR.873 et 874), tenues le 26 mai 2003, et a adopté à sa 889e séance (CRC/C/SR.889), le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial franc et instructif de l’État partie et des réponses écrites riches en informations aux questions figurant dans sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/SOL/1). Il se félicite également du dialogue constructif qui a eu lieu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour appliquer la Convention, en particulier:

a)       Les progrès réalisés dans la réduction de la mortalité infantile et l’élargissement de la couverture de vaccination;

b)      La création du Comité consultatif national pour les enfants et la nomination récente d’un responsable des questions relatives à l’enfance;

c)       Le développement de l’accès à l’enseignement primaire, qui augmente régulièrement; et

d)      Les activités de coopération technique entreprises avec des ONG internationales et des organismes et organes des Nations Unies, y compris l’UNICEF et le HCDH.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.       Le Comité est conscient des sérieuses difficultés que connaît l’État partie, à savoir la guerre civile récente, de graves problèmes économiques, notamment la pauvreté et le chômage, la vulnérabilité aux catastrophes naturelles et le fait que le pays est composé d’un grand nombre d’îles, dont certaines sont très éloignées, et que sa population parle au moins 87 langues et dialectes locaux.

D.  Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Législation

5.       Le Comité note qu’afin d’aligner la législation sur les dispositions et les principes de la Convention, on a entrepris d’élaborer un projet de loi sur les droits des enfants ainsi qu’un projet de loi sur la protection de l’enfance, mais constate avec préoccupation que ces projets de loi ainsi que d’autres concernant les droits de l’enfant ne sont toujours pas adoptés.

6.      Le Comité recommande:

a)      Que l’État partie renforce les mécanismes requis pour harmoniser dès que possible les dispositions de sa Constitution et de sa législation interne et coutumière avec les dispositions et les principes de la Convention;

b)      Que le projet de loi sur les droits de l’enfant et le projet de loi sur la protection de l’enfance soient alignés sur les dispositions et les principes de la Convention et adoptés par le Parlement à titre prioritaire.

Coordination

7.       Le Comité juge encourageante la création du Comité consultatif national pour les enfants en 1993 et du poste de responsable des questions relatives à l’enfance en 2003 mais reste préoccupé par le manque d’efficacité de ces mécanismes en ce qui concerne la coordination du processus de mise en œuvre de la Convention, y compris entre les autorités centrales et locales.

8.       Le Comité recommande à l’État partie de continuer à renforcer et à soutenir le Comité consultatif en lui fournissant des ressources humaines et financières suffisantes et de lui donner les moyens de s’acquitter de ses fonctions de coordination et d’exécution.

Structures de suivi indépendantes

9.       Le Comité note qu’il existe un ombudsman mais craint que cette entité n’ait ni les compétences ni le mandat ni les ressources humaines et financières nécessaires pour recevoir et examiner des plaintes individuelles faisant état de violations des droits de l’enfant et pour y donner suite, que ce soit dans le cadre du bureau de l’ombudsman ou séparément.

10.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De créer un mécanisme indépendant et efficace dans le cadre d’une institution pour la promotion et la protection des droits de l’homme établie conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et compte tenu de l’Observation générale nº 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme, en veillant à ce qu’il soit doté de ressources humaines et financières suffisantes et facilement accessible aux enfants, qui aurait pour mandat:

i)       De surveiller la mise en œuvre de la Convention;

ii)      D’examiner les plaintes émanant d’enfants rapidement et d’une manière adaptée à leurs besoins;

iii)     D’offrir des voies de recours en cas de violation des droits reconnus aux enfants dans la Convention; et

b)      D’envisager à cet égard de faire appel à une assistance technique complémentaire, entre autres, de l’UNICEF, du HCDH et d’autres organismes et organes compétents.

Plan d’action national

11.     Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas établi de plan d’action national en vue de la mise en œuvre de la Convention et qu’il n’a pas de politique claire et détaillée en matière de droits de l’enfant.

12.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures en vue de l’élaboration d’une politique nationale concernant la mise en œuvre de la Convention, qui tienne compte du document adopté par la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants tenue en mai 2002 sur le thème: «Un monde digne des enfants», et de faire appel à l’assistance notamment de l’UNICEF.

Ressources pour les enfants

13.     Le Comité note qu’au moment de la rédaction du rapport de l’État partie (2000) les deux plus grosses parts du budget national étaient consacrées à l’enseignement et à la santé, mais que depuis lors une partie des ressources allouées à ces deux secteurs a été utilisée à d’autres fins à tel point que des écoles et des hôpitaux ont été obligés de fermer. Le Comité note aussi avec préoccupation qu’eu égard à l’article 4 de la Convention, l’État partie a accordé une attention insuffisante à l’allocation de crédits budgétaires «dans toutes les limites des ressources dont [il] dispose» aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

14.     Le Comité recommande à l’État partie de favoriser la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant un rang de priorité élevé, dans le budget, à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant à des groupes économiquement et géographiquement défavorisés, dans toute la limite des ressources disponibles aux niveaux tant national que local, et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

15.     Le Comité s’inquiète de l’absence de mécanisme de collecte de données adéquat dans l’État partie, qui permette de recueillir de manière systématique et détaillée des données quantitatives et qualitatives désagrégées, pour tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les groupes d’enfants, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques adoptées sur les enfants.

16.     Le Comité recommande à l’État partie de procéder, à titre prioritaire, à la collecte systématique de données désagrégées sur tous les domaines couverts par la Convention et pour tous les enfants de moins de 18 ans, en mettant spécifiquement l’accent sur ceux qui ont besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait en outre établir des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer pleinement les progrès accomplis dans l’application de la Convention et de déterminer l’impact des politiques et des programmes ayant des incidences sur les enfants. Dans cette optique, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique, entre autres, du FNUAP, du PNUD et de l’UNICEF.

Formation et diffusion

17.     Le Comité, notant que l’on parle au moins 87 langues et dialectes dans le pays, se félicite des initiatives prises par l’État partie pour diffuser la Convention et recommande un renforcement de la coopération avec l’UNICEF et le HCDH en vue de la diffusion des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de l’organisation de programmes de formation pour faire connaître la Convention. Le Comité constate avec préoccupation qu’en raison de la guerre civile, ces activités de diffusion et de formation concernant les droits énoncés dans la Convention se sont en fait interrompues.

18.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts pour faire connaître la Convention et l’encourage à mettre sur pied des programmes systématiques d’enseignement et de formation concernant les droits reconnus dans la Convention à l’intention de tous les groupes professionnels travaillant pour et avec des enfants, en particulier les parlementaires, les juges/magistrats, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des institutions et établissements de détention accueillant des enfants, les enseignants, les personnels de santé, les travailleurs sociaux et les dirigeants locaux, ainsi que des enfants et de leurs parents; et

b)      De mettre au point des méthodes originales pour promouvoir la Convention, notamment à l’aide de supports audiovisuels tels que des livres d’images et des affiches, en particulier au niveau local, et par l’intermédiaire des médias, avec l’assistance technique par exemple du HCDH et de l’UNICEF.

2.  Définition de l’enfant

19.         Le Comité est préoccupé par le manque d’uniformité des âges minimums fixés par la loi dans divers domaines et note en particulier que:

a)       L’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas (8 ans);

b)      L’âge du mariage est trop bas (15 ans), en particulier dans la mesure où aucun certificat de naissance ni aucun autre document officiel n’est requis aux fins du mariage et que celui-ci peut être célébré sur simple détermination de l’âge du requérant d’après son aspect physique;

c)       L’âge minimum d’admission à l’emploi est trop bas (12 ans);

d)      L’enseignement n’étant pas obligatoire, il n’a pas été fixé d’âge d’admission dans le primaire et d’achèvement des études primaires.

20.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme aux normes internationalement acceptées et de veiller à ce que la protection de la justice pour mineurs soit accordée à tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans;

b)      De relever l’âge du mariage et d’exiger la présentation de documents officiels pour toutes les questions officielles, par exemple le mariage et l’emploi;

c)       De relever l’âge minimum d’admission à l’emploi; et

d)      De fixer l’âge d’admission dans le primaire et d’achèvement des études primaires obligatoires.

Non‑discrimination

21.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que les femmes et les filles continuent d’être fréquemment victimes de discrimination et que les filles sont sous-représentées à l’école;

b)      Que le principe de non-discrimination n’est pas suffisamment mis en œuvre dans le cas des enfants de certaines minorités ethniques et des ménages économiquement défavorisés, des enfants vivant dans des îles éloignées, des enfants nés hors mariage et des enfants handicapés, en particulier pour ce qui est de leur accès à des structures médicales et scolaires adéquates.

22.     Le Comité recommande à l’État partie de suivre la situation des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés, qui sont exposés à la discrimination, et d’élaborer, sur les bases des résultats de ce suivi, des stratégies détaillées prévoyant des actions spécifiques et ciblées visant à éliminer toutes les formes de discrimination.

23.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés en 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

24.     Le Comité constate avec préoccupation que bien qu’il figure dans certains textes législatifs portant sur des questions relatives aux enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas défini dans la législation et n’est pas appliqué par l’État partie ni reflété dans ses politiques, programmes ou activités.

25.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans tous les instruments législatifs pertinents et dans tous les processus décisionnels et les programmes en rapport avec les enfants et la mise en œuvre de la Convention; et

b)      De veiller à ce que les fonctionnaires et les membres des corps judiciaire et législatif compétents, entre autres, reçoivent une formation concernant la signification et la mise en œuvre du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue d’assurer son application systématique par l’État aux niveaux central et local.

Respect des opinions de l’enfant

26.     Le Comité constate avec préoccupation que le principe du respect des opinions de l’enfant n’est pas expressément prévu dans la législation de l’État partie, et que dans la pratique les opinions de l’enfant ne sont pas systématiquement sollicitées et prises en considération s’agissant des décisions qui peuvent les concerner.

27.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De promouvoir et de faciliter, au sein de la famille, à l’école, dans les tribunaux et les organes administratifs, le respect des opinions des enfants et leur participation à l’examen de toute question les intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b)      De fournir des renseignements entre autres, aux parents, aux enseignants, aux agents de l’État, au personnel judiciaire, aux chefs traditionnels et à la société tout entière sur le droit des enfants de participer et de voir leurs opinions prises en compte; et

c)       De prendre des mesures, y compris au moyen de campagnes d’information, et de dispenser une formation aux professionnels travaillant pour et avec des enfants, pour faire en sorte que les opinions des enfants soient respectées, notamment dans la famille, à l’école et dans les institutions, en faisant appel, si nécessaire, à la coopération internationale.

4.  Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

28.     Le Comité note avec préoccupation que la société dans son ensemble n’est pas consciente de l’importance de l’enregistrement des naissances et que cette pratique n’est pas intégralement liée au système de santé de sorte que de nombreux enfants, en particulier ceux qui naissent dans des îles éloignées, ne sont pas enregistrés à leur naissance.

29.     Compte tenu de l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures pour que tous les enfants soient enregistrés à leur naissance et de faire en sorte qu’il soit procédé à l’enregistrement des enfants plus âgés qui n’ont pas été déclarés à la naissance;

b)      De veiller à ce que l’enregistrement soit gratuit et d’examiner les possibilités de mise en place de services d’enregistrement mobiles dans les îles éloignées; et

c)       De mener des campagnes d’information à l’intention de toute la population pour expliquer l’importance et le but de l’enregistrement des naissances, y compris en faisant appel à la coopération internationale.

Mauvais traitements

30.     Le Comité constate avec préoccupation:

a)       Que les châtiments corporels sont largement pratiqués dans la famille, à l’école et dans d’autres institutions telles que les prisons et dans le cadre des structures de protection de remplacement;

b)      Qu’il y a un manque de connaissance du phénomène des mauvais traitements à enfants y compris de la part des agents de l’État;

c)       Que des actes de violence à l’égard de la mère et/ou d’autres membres de la famille ont fréquemment lieu en présence des enfants.

31.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures législatives et autres nécessaires pour interdire toutes les formes de violence physique et mentale, y compris les châtiments corporels, à l’égard des enfants à la maison, à l’école et partout ailleurs;

b)      De faire une étude pour évaluer la nature et l’ampleur des mauvais traitements subis par les enfants et de mettre au point des politiques et des programmes pour résoudre le problème, y compris en faisant appel à la coopération internationale;

c)       De mener des campagnes de sensibilisation du public aux conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes plutôt que le recours aux châtiments corporels;

d)      De mettre en place des procédures efficaces et des mécanismes pluridisciplinaires chargés de recevoir, de suivre et d’examiner des plaintes, notamment d’enquêter sur des cas de mauvais traitements et de poursuivre les responsables présumés en veillant à ce que l’enfant victime ne soit pas de nouveau injustement traité lors de l’action en justice et à ce que sa vie privée soit protégée;

e)      De fournir aux victimes des services de soins, et une assistance en vue de leur rétablissement et de leur réadaptation;

f)       De dispenser aux enseignants, aux responsables de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé une formation en ce qui concerne l’identification, la notification et la gestion des cas de maltraitance; et

g)      De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de ses journées de débat général sur les enfants et la violence (CRC/C/100, par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745).

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

32.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que la faiblesse croissante des structures familiales due à l’augmentation de la pauvreté rend les enfants de plus en plus vulnérables;

b)      Que les mères célibataires ne peuvent déposer une demande de pension alimentaire que pendant les trois premières années après la naissance de leurs enfants;

c)       Que les droits et responsabilités des pères célibataires sont très limités.

33.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures pour que parents et familles comprennent et remplissent leurs obligations à l’égard des enfants et de songer aux moyens à mettre en œuvre pour apporter un soutien approprié aux familles, notamment par l’intermédiaire des structures communautaires; et

b)      De modifier la législation ou d’adopter une nouvelle loi qui ne soit pas discriminatoire à l’égard du parent célibataire ou des parents qui ne sont pas mariés et qui assure une égale protection aux enfants nés hors mariage, y compris en supprimant le délai dans lequel la demande de pension alimentaire doit être déposée et en garantissant les droits à l’héritage de ces enfants.

Enfants privés de leur milieu familial

34.     Le Comité se félicite que l’État partie accorde sa préférence aux formes de protection de remplacement de type familial mais note avec préoccupation qu’il reste un grand nombre d’enfants nécessitant une protection de remplacement. En outre, le Comité est préoccupé par la fréquence des adoptions non officielles, sous couvert desquelles les filles risquent d’être employées en fait comme domestiques.

35.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’établir des normes et des procédures en matière de protection de remplacement, y compris dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité, garanties dans la législation et conformes en général aux dispositions de la Convention;

b)      D’encourager et de surveiller la pratique actuelle du placement dans la famille élargie, en veillant au respect des droits des enfants dans un tel contexte;

c)       De dispenser une formation, notamment en matière de droits des enfants, aux travailleurs sociaux;

d)      De veiller à ce que les opinions de l’enfant soient entendues et prises en considération lors des décisions de placement, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention;

e)      De rendre obligatoire le consentement des deux parents légaux à l’adoption;

f)       De veiller à ce que le placement éventuel en institution fasse l’objet d’un examen périodique conformément à l’article 25 de la Convention; et

g)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique des adoptions non officielles et d’envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Sévices et négligence

36.     Le Comité constate avec préoccupation:

a)       Que le problème des sévices y compris sexuels, au sein de la famille et dans les institutions semble important;

b)      Que dans très peu de cas, les auteurs de violences physiques et sexuelles sont effectivement arrêtés par la police ou traduits en justice;

c)       Qu’il n’est pas obligatoire de signaler les cas de maltraitance et qu’il n’existe pas de procédures de plaintes ni de structures d’accueil des enfants maltraités ou de services qui répondent à leurs besoins.

37.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer et d’élargir l’action menée actuellement pour résoudre le problème des sévices, y compris sexuels, infligés aux enfants et de veiller à ce que soit mis en place un système efficace pour recevoir, examiner et suivre les plaintes formulées et, le cas échéant, engager des poursuites contre les responsables, d’une manière adaptée aux enfants et garantissant le respect de la vie privée des victimes;

b)      De faire en sorte que toutes les victimes de violences aient accès à des services de soutien et à une assistance en vue de leur rétablissement et de leur réadaptation et que les enfants qui ont été retirés de leur foyer en raison d’allégations de maltraitance bénéficient d’une protection et de soins de remplacement; et

c)       D’entreprendre une étude détaillée sur la fréquence des sévices, y compris sexuels, infligés aux enfants, en vue d’informer les décideurs et les législateurs, y compris grâce à l’établissement d’une coopération avec des ONG internationales.

6.  Santé de base et bien-être

Enfants handicapés

38.     Le Comité juge encourageante la mise en place du Programme de réadaptation communautaire. Il constate toutefois avec préoccupation:

a)       Que les enfants handicapés vivant dans des îles éloignées n’ont peut-être pas accès à des services de réadaptation étant donné que ceux-ci se trouvent dans la capitale;

b)      Que les enfants handicapés n’ont pas accès à l’éducation;

c)       Qu’il n’existe pas de politique spécifique des pouvoirs publics en faveur des enfants handicapés;

d)      Que la terminologie employée par l’État partie pour décrire les personnes handicapées est inappropriée.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants sont atteints et les moyens de prévention à mettre en œuvre;

b)      Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à favoriser l’intégration des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire et dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en facilitant l’accès aux écoles;

c)       D’entreprendre une campagne de sensibilisation pour faire connaître au public les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés et d’employer une terminologie appropriée pour traiter de cette question, et de faire participer les églises et les dirigeants locaux à cette campagne;

d)      De développer les services de réadaptation dans les zones insulaires reculées; et

e)      De faire appel à l’assistance technique de l’OMS, entre autres, pour former le personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés.

Santé de base et services de santé

40.     Le Comité est vivement préoccupé par:

          a)       L’effondrement actuel des services de santé, qui place le pays en situation d’urgence, les dispensaires, les centres de santé et les hôpitaux étant dépourvus des médicaments, du matériel ou de la nourriture nécessaires;

          b)      La fermeture d’un certain nombre d’autres hôpitaux par manque de ressources financières;

          c)       Le fait que le personnel médical n’a pas perçu de salaire pendant longtemps, ce qui a conduit de nombreux médecins à chercher un emploi à l’étranger;

          d)      L’absence d’indicateurs de santé exacts et à jour du fait d’un système défaillant d’enregistrement des naissances et des décès;

          e)       Le nombre élevé de cas de malnutrition/dénutrition.

41.     Le Comité recommande de toute urgence à l’État partie:

a)      D’allouer des fonds aux hôpitaux et aux services des soins à titre prioritaire afin que les services de santé redeviennent opérationnels;

b)      De faire en sorte que les médecins, le personnel infirmier et les autres personnels médicaux puissent reprendre leur travail dès que possible;

c)       D’établir des mécanismes appropriés pour évaluer d’importants indicateurs de santé, notamment le taux de mortalité infantile;

d)      De prendre des mesures pour remédier au problème de la malnutrition et de la dénutrition chez les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes; et

e)      De faire appel à l’assistance technique de l’OMS et d’autres organisations.

Santé des adolescents

42.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que les adolescents n’ont pas suffisamment accès à une information et/ou des services concernant la santé des adolescents en général et la santé génésique en particulier;

b)      Que les adolescents demeurent extrêmement exposés aux maladies sexuellement transmissibles (MST) et que les filles ne sont pas protégées contre le risque de grossesse;

c)       Qu’il n’existe aucune politique ou stratégie générale visant à résoudre les problèmes de santé, y compris de santé mentale, des adolescents;

d)      Que l’abus de tabac, d’alcool et de substances nocives est un phénomène répandu chez les jeunes.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures pour garantir l’accès de tous les adolescents à une information et à des services de soins;

b)      De répondre aux besoins des mères adolescentes et des jeunes filles qui ont contracté des MST;

c)       De formuler des stratégies concrètes pour remédier aux problèmes de santé, y compris de santé mentale, des adolescents;

d)      De renforcer ses efforts pour mettre fin à l’abus de tabac, d’alcool et de drogues chez les enfants; et

e)      De faire appel à l’assistance technique d’organismes des Nations Unies, notamment l’OMS, l’UNICEF et le FNUAP.

Sécurité sociale et niveau de vie

44.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que seul un nombre limité de familles répond aux conditions requises pour bénéficier d’une couverture médicale et d’autres prestations d’assurance sociale;

b)      Que seule une très faible proportion de la population a l’électricité, des installations sanitaires et l’eau courante à la maison;

c)       Que les niveaux de pauvreté augmentent et qu’un très grand nombre d’enfants en subissent les conséquences.

45.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer son action pour remédier à la pauvreté, notamment en élaborant une stratégie de réduction de la pauvreté et en ayant recours à la coopération internationale;

b)      De mettre au point et d’appliquer des mesures permettant aux enfants et à leur famille de bénéficier d’un minimum de protection sociale; et

c)       De poursuivre ses efforts pour améliorer les conditions de logement et d’hygiène, aussi bien dans les zones reculées que dans les zones urbaines.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

46.     Le Comité constate avec préoccupation:

a)       Que des écoles sont restées fermées plusieurs semaines récemment à cause du non‑versement des traitements des enseignants;

b)      Que l’enseignement primaire n’est ni gratuit ni obligatoire;

c)       Qu’au moins 20 à 25 % des enfants d’âge scolaire ne sont pas scolarisés et que 30 % environ quittent l’école avant la fin du cycle d’études primaires;

d)      Qu’il existe des écarts importants entre les îles du point de vue de la qualité de l’éducation et du nombre d’enfants scolarisés;

e)       Que le nombre de filles scolarisées demeure très faible;

f)       Qu’il n’existe pas de programmes facilitant le passage à la vie active, notamment par la création d’écoles professionnelles, compte tenu en particulier du grand nombre d’adolescents qui quittent l’école avant la fin de leurs études.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’allouer les fonds nécessaires aux écoles afin d’éviter toute perturbation de la scolarité;

b)      De veiller en priorité à ce que l’enseignement primaire devienne obligatoire et gratuit pour tous;

c)       De réaliser une étude sur l’abandon scolaire et de prendre des mesures appropriées pour remédier à ce problème;

d)      D’établir des stratégies pour faciliter l’accès des filles à l’éducation et résoudre le problème de leur faible taux de scolarisation;

e)      De veiller à ce que l’éducation soit adaptée aux objectifs énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation, et à ce que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, notamment des droits des enfants, soit inscrite aux programmes d’enseignement, avec l’assistance technique d’organisations internationales, en particulier de l’UNESCO; et

f)       De donner suite à son intention de créer des écoles professionnelles et d’élaborer davantage de programmes pour faciliter l’entrée sur le marché du travail, conformément aux normes internationales.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés et déplacés dans leur propre pays

48.     Le Comité est préoccupé par le fait qu’un grand nombre d’enfants ont été déplacés au cours du récent conflit armé.

49.     Le Comité invite instamment l’État partie à tout faire pour protéger la population civile contre les déplacements, en accordant une attention particulière à la situation des enfants non accompagnés et à la nécessité de rechercher effectivement les familles et d’assurer leur regroupement. Il invite aussi instamment l’État partie à veiller à ce que tous les enfants déplacés et leur famille aient accès aux services essentiels de santé et d’éducation et à envisager de continuer à leur assurer cet accès durant le processus, souvent long, de retour dans leurs communautés d’origine. Le Comité engage également l’État partie à fournir aux enfants qui retournent chez eux ainsi qu’à leur famille une assistance en vue de leur réinstallation dans leurs foyers. En outre, il invite instamment l’État partie à continuer de collaborer étroitement avec le HCR aux fins de l’établissement de conditions propices au retour des réfugiés dans la sécurité et dans le cadre d’une solution durable.

Enfants dans les conflits armés

50.     Le Comité note avec une vive préoccupation:

a)       Que des enfants de moins de 18 ans ont été recrutés par les milices lors du récent conflit armé dans l’État partie et qu’il n’a pas été dûment enquêté sur d’autres allégations de crimes de guerre touchant des enfants;

b)      Qu’aucune information n’est donnée sur les mesures prises pour assurer la réadaptation des enfants soldats.

51.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire en sorte, avec effet immédiat, que plus aucun enfant ne soit recruté par des milices;

b)      De prendre immédiatement des mesures pour réadapter les enfants soldats et d’autres enfants victimes des conflits armés et pour leur donner accès à l’éducation et à des soins de santé;

c)       De prendre toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les auteurs présumés de crimes de guerre, en particulier les crimes touchant des enfants, et pour les poursuivre et les punir; et

d)      De faire appel à l’assistance technique d’ONG internationales, du HCDH et de l’UNICEF.

Exploitation économique

52.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que de nombreux enfants de moins de 15 ans travaillent, souvent dans de très mauvaises conditions et pendant de longues heures;

b)      Que pour surmonter l’extrême pauvreté, beaucoup de parents et de familles font travailler leurs enfants, comme en atteste le grand nombre de jeunes filles travaillant comme domestiques, parfois au sein de la famille élargie;

c)       Que le travail des enfants étant une pratique répandue, de nombreux enfants ne vont pas à l’école.

53.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’assurer la mise en œuvre et le respect effectif de toutes les normes juridiques internes et internationales de protection des enfants à cet égard, en étroite collaboration avec l’OIT/IPEC;

b)      De redoubler d’efforts pour réduire le nombre d’enfants travaillant dans les secteurs structuré et non structuré, en particulier les jeunes enfants;

c)       De tout faire, y compris en prenant des mesures préventives, pour que les enfants qui travaillent le fassent conformément aux normes internationales, dans des conditions qui ne leur soient pas préjudiciables, touchent un salaire approprié et perçoivent d’autres prestations liées au travail, et continuent d’avoir accès à l’éducation scolaire; et

d)      De ratifier les Conventions de l’OIT nº 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et nº 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.

Exploitation sexuelle et traite des enfants

54.     Le Comité est très préoccupé par le fait:

a)       Que des enfants des deux sexes sont exposés à la prostitution en raison de difficultés économiques;

b)      Qu’aucune orientation n’est donnée à la police sur son rôle dans ce domaine et qu’il n’existe pas d’institutions œuvrant en faveur de la réadaptation des enfants victimes;

c)       Qu’il existe très peu de données sur le nombre d’enfants exploités.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre des mesures pour empêcher la prostitution des enfants et d’autres formes d’exploitation sexuelle des enfants;

          b)      D’éviter de criminaliser les enfants victimes de prostitution;

          c)       De mettre au point des mécanismes pour identifier les enfants sexuellement exploités et pour collaborer avec les forces de l’ordre afin de venir en aide aux enfants qui sont exploités;

          d)      D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants afin d’en évaluer la portée et les causes, de faciliter le suivi efficace du problème et d’établir des mesures et des programmes, y compris des programmes de réinsertion sociale, visant à prévenir, combattre et éliminer cette exploitation;

          e)      D’élaborer et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés lors des Congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; et

          f)       À cet égard, de faire appel à la coopération internationale, entre autres, de l’UNICEF, de l’OIT et de l’OMS.

Enfants des rues

56.     Le Comité juge préoccupant que des enfants soient forcés de vivre dans la rue où ils sont exposés, notamment, à des sévices sexuels, à des violences, y compris de la part de la police, à l’exploitation, à la toxicomanie, aux MST et à la malnutrition et n’ont pas accès à l’éducation.

57.     Le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une étude pour évaluer la portée et les causes du problème et de mettre au point une stratégie détaillée visant à prévenir et réduire le phénomène des enfants des rues dont le nombre augmente.

Administration de la justice pour mineurs

58.     Le Comité note qu’un certain nombre de mineurs délinquants ont bénéficié de conseils ou de mesures de clémence et n’ont pas été traduits en justice, et que dans ces affaires, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant a été pris en considération. Le Comité juge en outre encourageant qu’entre 1991 et 1995, le nombre d’affaires impliquant des mineurs délinquants ait diminué de 47 % et souhaite recevoir des données actualisées sur cette question. Il note toutefois avec préoccupation:

a)       Que l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas (8 ans);

b)      Qu’il n’existe pas de locaux de détention séparés pour les mineurs délinquants qui peuvent donc être incarcérés avec des adultes, la police ayant pour pratique d’envoyer des enfants ou des adolescents, avant leur inculpation, en détention provisoire à la prison centrale de Rove où des condamnés sont également détenus.

59.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De veiller à ce que soient pleinement appliquées les normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 39 et 40 de la Convention et d’autres normes des Nations Unies relatives à la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et compte tenu également des discussions du Comité lors de sa journée de débat général de 1995 consacrée à l’administration de la justice pour mineurs, (CRC/C/46, chap. III, sect. C);

          b)      De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale pour qu’il soit conforme à la norme internationalement acceptable;

          c)       De n’envisager la privation de liberté qu’à titre de mesure de dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible;

          d)      De veiller à ce que tous les enfants aient droit à une assistance juridique et autre appropriée;

          e)      De mettre en place un système de tribunaux pour mineurs;

          f)       De revoir la législation pour faire en sorte que des enfants ne puissent être condamnés à l’emprisonnement à vie;

          g)      De veiller à ce que les enfants détenus soient séparés des adultes;

          h)      De veiller à ce que les enfants restent en contact régulier avec leur famille pendant leur détention;

          i)       De réexaminer les pouvoirs de la police dans les procédures pénales; et

          j)       De faire appel à l’assistance, entre autres, du HCDH, du Centre de prévention de la criminalité internationale et de l’UNICEF.

9.  Protocoles facultatifs

60.     Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le deuxième, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

10.  Diffusion de la documentation

61.     Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au rapport initial et aux réponses écrites qu’il a soumis une large diffusion auprès du public et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au Gouvernement de l’État partie, à tous les niveaux, et au grand public, y compris les ONG concernées.

11.  Prochain rapport

62.     Le Comité, constatant le retard considérable avec lequel l’État partie présente son rapport, tient à souligner combien il importe d’adopter en matière de présentation de rapports, une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Il est dans l’intérêt des enfants que le Comité chargé d’examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de leurs droits ait la possibilité de le faire. À cet égard, il est capital que les États parties présentent leur rapport d’une manière régulière et en temps voulu. Le Comité reconnaît que l’État partie a rencontré des difficultés pour engager un tel processus. Pour aider l’État partie à s’acquitter pleinement de son obligation en vertu de la Convention, le Comité l’invite, exceptionnellement, à présenter ses deuxième et troisième rapports périodiques dans un rapport unique avant le 9 mai 2007, date à laquelle le troisième rapport périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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