COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑cinquième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES
ÉTATS PARTIES
AU TITRE DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Slovénie
1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Slovénie (CRC/C/70/Add.19) à ses 938e et 939e séances (voir CRC/C/SR.938 et 939), tenues le 26 janvier 2004, et a adopté les observations finales ci-après à sa 946e séance (voir CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004.
A.
Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/SVN/2). Le Comité prend également note avec satisfaction du dialogue franc et constructif engagé avec la délégation de l’État partie.
B.
Mesures de suivi prises et progrès accomplis par l’État partie
3. Le Comité se félicite des événements positifs survenus pendant la période considérée, notamment:
a) Le récent retrait officiel de la réserve que l’État partie avait formulé au sujet du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention;
b) La ratification en 2002 de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993;
c) L’adoption de mesures législatives et autres visant à améliorer l’intégration des enfants ayant des besoins spéciaux dans le cadre de l’enseignement ordinaire, notamment la loi d’orientation pour les enfants ayant des besoins spéciaux en matière d’éducation, en 2000;
d) L’adoption en 1999 de la loi sur les revenus familiaux, qui a relevé l’âge donnant droit à une allocation pour des soins médicaux spéciaux aux enfants de telle sorte qu’un parent d’un enfant gravement malade ou d’un enfant souffrant d’un handicap mental ou physique qui est scolarisé reçoive une allocation jusqu’à ce cet enfant atteigne l’âge de 26 ans;
e) L’adoption de nouvelles lois définissant les droits des demandeurs d’asile et des réfugiés, notamment la loi sur les étrangers et la loi sur le droit d’asile de 1999, et les ajouts à la loi sur le statut temporaire de réfugié de 2002;
f) La ratification en 2001 de la Convention de l’OIT (no 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;
g) L’adoption, en 2003, de la nouvelle loi sur les procédures civiles, qui renforce le droit de l’enfant d’être entendu dans les procédures civiles, ainsi que d’autres mesures législatives, dont certaines seront mentionnées ci‑après.
C.
Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations
1.
Mesures d’application générales
Précédentes recommandations du Comité
4. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a appliqué certaines de ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.65 du 30 octobre 1996) mais regrette qu’il n’ait pas accordé suffisamment d’attention à la plupart de ses recommandations, notamment celles qui concernent la coordination (par. 21), la diffusion de l’information et la formation concernant la Convention (par. 22), l’allocation de ressources (par. 24), les mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire (par. 23) et les mesures visant à lutter contre les mauvais traitements et les violences dans le cadre de la famille (par. 25).
5. Le Comité invite instamment l’État partie à tout mettre en œuvre pour appliquer les précédentes recommandations auxquelles il n’a pas encore accordé suffisamment d’attention ainsi que celles qui figurent dans le présent document.
Législation et mise en œuvre
6. Le Comité accueille avec satisfaction les nombreuses et diverses mesures législatives prises par l’État partie pour renforcer la protection des droits de l’enfant mais regrette l’absence de mesures effectives visant à appliquer toutes les lois récemment adoptées, ce qui crée un décalage entre la loi et la pratique.
7. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’octroi de ressources financières et humaines suffisantes, pour appliquer les lois, notamment celles qui ont été adoptées récemment.
Structures de suivi indépendantes
8. Le Comité note avec satisfaction que le Médiateur pour les droits de l’homme de Slovénie fonctionne comme une institution de défense des droits de l’homme indépendante. Il prend également note avec intérêt des propositions actuellement à l’examen tendant à désigner soit un médiateur adjoint soit un médiateur spécial, qui serait expressément chargé des droits de l’enfant.
9. Le Comité recommande à l’État partie de créer soit un poste de médiateur adjoint, dans le cadre du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme, soit un poste de médiateur distinct pour les enfants, qui disposerait de ressources humaines et financières suffisantes et serait chargé de contrôler d’une manière indépendante et effective la mise en œuvre des droits de l’enfant, conformément à l’Observation générale no 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. En outre, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les informations sur la possibilité de déposer des plaintes auprès du Médiateur pour les droits de l’homme soient largement diffusées, d’une manière qui soit adaptée aux besoins de l’enfant.
Coordination
10. Le Comité note avec satisfaction la création du Conseil de l’enfance, un organe consultatif qui relève du Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales et qui est chargé de coordonner l’ensemble des mesures visant à appliquer la Convention. Le Comité reste toutefois préoccupé par le caractère purement consultatif de cet organe et par l’absence de structures et de mécanismes clairement définis chargés de coordonner efficacement les mesures visant à appliquer la Convention.
11. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination de la mise en œuvre de la Convention, par exemple en conférant au Ministère du travail, de la famille et des affaires sociales un mandat clair à cet égard et en lui allouant des ressources suffisantes pour lui permettre de jouer son rôle de coordination. L’État partie est encouragé à demander une assistance technique à cet égard, notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Plan d’action national
12. Le Comité accueille avec satisfaction l’élaboration, en coopération avec le Comité national pour l’UNICEF, du Plan d’action national en faveur de l’enfance 2003‑2013 intitulé «Programme national de développement visant à améliorer la situation des enfants dans la République de Slovénie» et souligne combien il importe d’assurer l’application effective de ce plan.
13. Le Comité recommande à l’État
partie de veiller à ce que le Plan d’action national en faveur de l’enfance
couvre tous les domaines visés par la Convention et prenne en
considération le document final de la session extraordinaire de l’Assemblée
générale de 2002 consacrée aux enfants intitulé «Un monde digne des
enfants». L’État partie devrait prévoir des ressources suffisantes pour assurer
la réalisation de ce plan et le fonctionnement efficace du Conseil de l’enfance
et des autres organes chargés de le promouvoir et d’en surveiller l’exécution.
Ressources
14. Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements sur les crédits budgétaires alloués à la santé, à l’éducation et aux services sociaux, en particulier en ce qui concerne les allocations pour enfants à charge, les prestations parentales et les allocations familiales, mais est préoccupé par la diminution de certaines de ces allocations.
15. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une méthode permettant de présenter l’allocation des ressources d’une manière systématique et détaillée afin de donner une idée précise des tendances concernant les crédits budgétaires et, conformément à l’article 4 de la Convention, de prendre, dans toutes les limites des ressources dont il dispose, les mesures nécessaires pour répondre aux besoins de tous les enfants et corriger les disparités dues à la pauvreté.
Collecte de données
16. Le Comité se félicite du grand nombre de données statistiques fournies par l’État partie dans son rapport et dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter mais relève que ces données ne sont pas toujours suffisamment ventilées par groupes vulnérables. Il constate aussi avec préoccupation que les bases de données et les archives de l’État partie ne sont pas suffisamment coordonnées entre elles pour permettre la production de données plus précises dans ce domaine.
17. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts pour élaborer un système qui permette de collecter et d’évaluer de façon approfondie des données comparatives et ventilées sur la Convention, notamment en harmonisant davantage les bases de données et les archives pertinentes. Les données devraient couvrir tous les enfants âgés de moins de 18 ans et être ventilées par groupes d’enfants ayant besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait aussi élaborer des indicateurs pour contrôler efficacement la mise en œuvre de la Convention et évaluer les progrès accomplis dans ce domaine ainsi que l’incidence des politiques qui touchent les enfants.
Formation/diffusion de la Convention
18. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a rendu public un rapport, publié à 2 000 exemplaires, qui comprend le rapport initial, les observations finales du Comité sur ce rapport et les traductions de la Déclaration des droits de l’enfant, de la Convention relative aux droits de l’enfant et de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants ainsi que le public en général, en particulier les enfants eux-mêmes, restent peu sensibilisés à la Convention.
19. Le Comité encourage l’État partie
a) à renforcer, élargir et pérenniser son programme de diffusion
d’informations sur la Convention et son application auprès des enfants et
des parents, de la société civile et de tous les secteurs et niveaux
du Gouvernement; et b) d’élaborer des programmes de formation
systématique et continue sur les droits de l’homme, y compris les
droits de l’enfant, à l’intention de toutes les personnes qui travaillent pour
et avec des enfants (par exemple les juges, les avocats, les responsables
de l’application des lois, les fonctionnaires, le personnel des administrations
locales, les enseignants, le personnel sanitaire et tout particulièrement
les enfants eux-mêmes).
Coopération avec les ONG
20. Si plusieurs ONG ont reçu le projet de deuxième rapport périodique pour observations, le Comité prend note de l’information selon laquelle ces consultations n’ont pas été menées d’une manière systématique étant donné que ce projet n’a été distribué qu’à un nombre limité d’organisations et que le délai imparti pour formuler des observations était trop court.
21. Le Comité engage l’État
partie à renforcer sa coopération avec les ONG et à associer plus
systématiquement à la mise en œuvre de la Convention les ONG et les autres
secteurs de la société civile travaillant avec et pour des enfants, et ce à
tous les stades de cette mise en œuvre. Le Comité recommande aussi à l’État
partie de soutenir et d’aider financièrement les ONG, en particulier celles qui
travaillent comme prestataire de services et qui aident l’État partie dans les
efforts qu’il déploie, en respectant pleinement leur autonomie.
2.
Principes généraux
Non-discrimination
22. Le Comité prend note des
divers programmes visant à améliorer la situation des Roms mais constate avec
préoccupation que les préjugés et la discrimination dont sont victimes
les Roms et les autres minorités dans l’État partie, notamment les Serbes,
les Bosniaques, les Albanais et les Croates, restent très répandus. Le
Comité note aussi avec préoccupation que les enfants roms continuent de figurer
parmi les groupes les plus vulnérables de la Slovénie et que des programmes
visant à améliorer la situation des communautés roms établissent une
distinction entre «Roms autochtones» et «Roms non autochtones» et excluent ce
dernier groupe de leur champ d’application. En outre, le Comité accueille avec
satisfaction les mesures prises pour faciliter l’intégration des enfants roms
dans les écoles primaires ordinaires mais est préoccupé par le nombre élevé
d’enfants roms inscrits dans des classes pour enfants ayant des besoins
spéciaux.
23. Le Comité recommande à l’État
partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre les stéréotypes négatifs et
la discrimination visant les enfants roms et les enfants appartenant
à d’autres minorités vivant sur son territoire. Il recommande en outre à
l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer le niveau
de vie des enfants roms et de veiller à ce que tous ces enfants soient intégrés
dans le système d’enseignement classique de telle sorte qu’une assistance et un
soutien spéciaux puissent être apportés aux enfants roms dans les classes
ordinaires. Il recommande aussi à l’État partie d’abandonner la distinction
entre «Roms autochtones» et «Roms non autochtones».
Respect des opinions de l’enfant
24. Le Comité prend note avec
intérêt de l’adoption en 2003 de la nouvelle loi de procédure civile, qui
dispose que les enfants âgés de 15 ans ou plus et capables de comprendre
le sens et les effets juridiques de leurs actions ont la possibilité d’engager
en toute indépendance des actions en justice. Cette loi dispose aussi qu’un
tribunal, lorsqu’il se prononce sur l’éducation et la garde des enfants, doit
informer tout enfant âgé de 10 ans ou plus de son droit d’exprimer ses
opinions. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que souvent on ne
donne toujours pas aux enfants la possibilité d’exprimer leurs vues lorsqu’ils
sont en contact avec des institutions publiques et des services sociaux,
notamment dans les centres d’aide sociale.
25. Le Comité recommande à l’État
partie, à la lumière de l’article 12 de la Convention, de prendre des
mesures pour que la possibilité soit donnée aux enfants d’être entendus non
seulement dans les procédures civiles (telles que celles concernant la garde et
le droit de visite) mais aussi dans toutes les autres procédures légales et
tous les processus de prise de décisions, y compris dans les centres d’aide
sociale. En outre, le Comité recommande que le droit d’être entendu soit
également donné aux enfants âgés de moins de 10 ans qui sont capables de
suivre les débats.
3.
Droits et libertés civils
26. Le Comité prend note des
arrêts de la Cour constitutionnelle (U-I-284/94 du 4 février 1999 et
U-I-246/02 du 3 avril 2003) dans lesquels cette juridiction a considéré
que la décision de rayer environ 18 300 personnes originaires
d’autres entités de l’ex‑République socialiste fédérale de Yougoslavie du
registre des résidents permanents en 1992 n’avait pas de base légale et
que le statut de résident permanent devait être restitué rétroactivement à ces
personnes. Le Comité constate avec préoccupation que de nombreux enfants ont
été touchés par cette mesure étant donné qu’eux-mêmes et les membres de leur
famille ont cessé d’avoir droit aux soins de santé, à l’assistance sociale et
aux allocations familiales à cause de la perte de leur statut de résident
permanent et que les enfants nés en Slovénie après 1992 étaient devenus
apatrides.
27. Le Comité recommande à l’État
partie d’appliquer rapidement et pleinement les arrêts de la Cour
constitutionnelle, de dédommager les enfants qui ont été lésés par cette mesure
et de veiller à ce qu’ils jouissent de tous les droits inscrits dans la
Convention de la même manière que les autres enfants vivant dans l’État partie.
4.
Milieu familial et protection de remplacement
Milieu familial
28. Le
Comité accueille avec satisfaction les modifications que l’État partie se
propose d’apporter à la loi sur le mariage et les relations familiales et dont
il donne un aperçu dans ses réponses écrites à la liste des points à traiter,
mais constate avec préoccupation que le droit d’un enfant qui a été séparé de
l’un de ses parents d’entretenir des contacts réguliers avec ses deux parents
et les autres membres de sa famille n’est pas suffisamment protégé par la
législation actuelle.
29. Le Comité encourage l’État partie à
accélérer le processus d’adoption des modifications à la loi sur le mariage et
les relations familiales et à prendre toutes les mesures nécessaires pour
protéger le droit qu’ont les enfants d’entretenir des rapports avec leurs deux
parents.
30. Le
Comité apprécie l’action menée et le rôle joué par les centres d’aide sociale
dans le domaine de la fourniture d’une assistance, notamment administrative,
aux enfants et aux familles mais est préoccupé par l’absence de mesures
appropriées et efficaces visant à renforcer les compétences professionnelles du
personnel de ces centres et par le fait que les procédures appliquées sont
souvent longues.
31. Le
Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les initiatives nécessaires
pour dispenser une formation continue au personnel des centres d’aide sociale
et assurer par des mesures administratives, juridiques et pratiques utiles la
qualité et l’efficacité de toutes les activités de ces institutions.
Recouvrement de la pension alimentaire
32. Le
Comité accueille avec satisfaction la loi modifiant le Fonds de garantie et
d’entretien de 2002, qui supprime la condition de revenu à laquelle était
subordonné l’exercice du droit de percevoir une pension alimentaire, mais est
préoccupé de ce que ce droit n’est pas suffisamment protégé par la loi et dans
la pratique et que les procédures administratives et judiciaires de
recouvrement sont souvent longues.
33. Le
Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures supplémentaires
pour garantir une application plus efficace de la législation sur le versement
de la pension alimentaire, notamment en veillant à ce que les procédures
judiciaires soient plus rapides et à ce que les décisions administratives et
judiciaires soient rigoureusement appliquées.
Adoption et placement en famille d’accueil
34. Le
Comité accueille avec satisfaction la nouvelle loi de 2003 sur la mise en œuvre
des activités de placement en famille d’accueil, qui prévoit une réglementation
plus systématique de ces activités, mais s’inquiète de ce que les mécanismes de
supervision et de contrôle du placement des enfants dans des familles d’accueil
sont insuffisants. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence, d’une part,
de normes et de règlements relatifs à l’adoption et, d’autre part, d’un
registre national de l’adoption.
35. Le
Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la législation sur le
placement en famille d’accueil et l’adoption soit conforme à la Convention relative
aux droits de l’enfant et à la Convention de La Haye sur la protection des
enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993. La
loi sur l’adoption devrait garantir le droit de l’enfant de connaître ses
origines et d’accéder à des informations sur son passé. En outre, le Comité
recommande à l’État partie: a) d’établir un registre national des enfants
adoptés et des familles remplissant les conditions requises pour adopter un
enfant, qui tienne pleinement compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) de mettre en
place
des mécanismes chargés de surveiller la situation des enfants placés en famille
d’accueil et des enfants adoptés; c) de veiller à ce que les procédures de
placement et d’adoption soient conduites par une équipe multidisciplinaire
qualifiée et efficace.
Maltraitance et abandon moral
36. Le
Comité se félicite de l’information selon laquelle la loi sur la police a été
modifiée et autorise désormais la police à retirer du domicile familial
l’auteur présumé de mauvais traitements à l’encontre d’un enfant ou d’autres
formes de violence intrafamiliale, pendant une période pouvant aller jusqu’à
10 jours, les tribunaux étant habilités à porter cette durée
à 30 jours. Le Comité reste toutefois préoccupé de ce que les mauvais
traitements infligés aux enfants dans la famille et dans les institutions
semblent être chose courante. Par ailleurs, il note qu’une loi sur la
prévention de la violence intrafamiliale est en préparation mais s’inquiète de
ce que les mesures de prévention et de protection actuelles visant à remédier à
ce problème sont insuffisantes.
37. Le
Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour remédier au
problème de la maltraitance des enfants, notamment en prenant les mesures
suivantes:
a) Veiller
à ce que les modifications apportées à la loi sur la police soient pleinement
et effectivement appliquées et à ce que les policiers et les juges reçoivent
une formation continue appropriée;
b) Accélérer
le processus d’élaboration et d’approbation de la loi sur la prévention de la
violence intrafamiliale et des modifications connexes apportées à la loi sur la
famille, et veiller à ce que ces dispositions législatives prévoient des
procédures et des mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête,
qui permettent notamment d’intervenir si nécessaire;
c) Faire
en sorte que les cas de maltraitance fassent l’objet d’une enquête, que leurs
auteurs soient poursuivis, que l’enfant victime ne soit pas traité de façon
vexatoire pendant le procès et que l’intimité de sa vie privée soit protégée;
d) Donner
une formation aux parents, aux enseignants, aux responsables de l’application
des lois, aux travailleurs des services d’aide à l’enfance, aux juges, aux
professionnels de la santé et aux enfants eux-mêmes pour leur apprendre à
identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance, en utilisant une
approche multidisciplinaire et multisectorielle;
e) Assurer
une coordination efficace entre les membres de l’équipe multidisciplinaire
chargée de s’occuper des enfants victimes de maltraitance et d’abandon moral;
f) Organiser
à l’intention du public des campagnes d’éducation sur les conséquences
négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;
g) Veiller
à ce que les victimes bénéficient de soins, de services de réadaptation et
d’une aide à la réinsertion.
38. Le
Comité constate avec préoccupation que les violences à l’école, commises par les enseignants ou le
personnel, ou par les enfants eux-mêmes, sous la forme d’intimidation et de
brimades, sont chose courante, et que certains enseignants adoptent à l’égard
des élèves une attitude inappropriée et offensante. Le Comité se félicite à cet
égard de la création en 2003 d’une commission chargée d’analyser le
problème de la violence dans les écoles slovènes et de proposer des mesures
visant à y remédier, notamment en dispensant une formation supplémentaire aux
enseignants.
39. Le
Comité recommande à l’État partie de tout mettre en œuvre pour que la
discipline soit assurée dans les écoles d’une manière qui respecte la dignité
de l’enfant. Il encourage aussi l’État partie à veiller à ce que la
commission mise en place par le Ministère de l’éducation pour analyser le
problème de la violence dans les écoles slovènes reçoive un soutien suffisant.
En outre, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant
à remédier au problème général de la violence parmi les adolescents, notamment
au moyen d’activités éducatives et de campagnes de sensibilisation.
Châtiments corporels
40. Le
Comité constate avec préoccupation qu’aucune loi n’interdit expressément les
châtiments corporels dans la famille et que les derniers projets d’amendement à
la loi sur le mariage et les relations familiales n’envisagent pas d’introduire
une telle interdiction.
41. Le
Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour lutter contre
les mauvais traitements infligés aux enfants dans la famille, notamment en
organisant des campagnes de sensibilisation du public visant à substituer des
formes de discipline non violentes aux châtiments corporels. Le Comité prie
aussi instamment l’État partie d’envisager d’adopter une disposition
interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans la
famille, qui figurerait soit dans les projets d’amendement à la loi sur le
mariage et les relations familiales soit dans la loi spéciale sur la prévention
de la violence intrafamiliale, qui est actuellement en cours d’élaboration.
5. Santé et bien-être
Enfants handicapés
42. Le
Comité note avec préoccupation que les décrets d’application de la loi relative
à la l’orientation des enfants ayant des besoins spéciaux, adoptée
en 2000, n’ont toujours pas été publiés et qu’en conséquence, les enfants
handicapés qui ne sont pas inscrits dans des institutions spéciales ne peuvent
pas bénéficier des programmes prévus par cette loi. Il est également préoccupé
par le faible taux de scolarisation des fillettes souffrant d’un handicap.
43. Compte
tenu des Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées
(résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées
par le Comité lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants
handicapés (CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité encourage l’État partie à
accélérer la procédure d’adoption des décrets d’application de la loi sur
l’orientation des enfants ayant des besoins spéciaux et à se pencher sur
le problème du faible taux de scolarisation des fillettes handicapées.
Santé et services de santé
44. Le
Comité prend note, d’une part, des mesures prises par l’État partie pour
assurer la fourniture de soins de santé de base aux groupes les plus
vulnérables de la société et, d’autre part, du bon niveau général des
indicateurs de santé en Slovénie, mais il est préoccupé par la situation
sanitaire relativement médiocre de certains enfants, en particulier les enfants
appartenant à la communauté rom et par le niveau relativement élevé du taux de
mortalité lié à la maternité. En outre, le Comité s’inquiète de l’augmentation
de la consommation d’alcool et de tabac chez les adolescents.
45. Le
Comité recommande à l’État partie de s’employer en priorité à mettre en
évidence les causes de la situation sanitaire médiocre de certains enfants, en
particulier les enfants roms, et du niveau élevé du taux de mortalité liée à la
maternité et de s’attaquer à ces causes. Il recommande aussi à l’État partie de
prendre des mesures de prévention supplémentaires en matière d’alcoolisme et de
tabagisme et de soigner les adolescents qui abusent du tabac et/ou d’alcool.
Santé mentale
46. Le
Comité note avec préoccupation que pendant la période considérée, le nombre de
suicides parmi les jeunes âgés de 7 à 19 ans a augmenté.
47. Le Comité recommande à l’État partie
d’intensifier ses efforts et de renforcer ses programmes visant à prévenir le
suicide parmi les jeunes gens. Il lui recommande aussi de veiller à ce que les
enfants souffrant de troubles mentaux bénéficient d’un soutien psychosocial et
d’améliorer la détection précoce et la prévention des tendances suicidaires
chez les jeunes gens qui abusent de diverses substances.
Sécurité sociale
48. Le
Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour lutter contre la
pauvreté, notamment le Programme d’action contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, adopté en 2000, mais est préoccupé par l’ampleur de la pauvreté dans
l’État partie, en particulier dans les familles roms et dans les familles
monoparentales.
49. Le Comité recommande à l’État partie de
poursuivre et d’intensifier les mesures visant à lutter contre la pauvreté, notamment
les mesures spéciales en faveur des familles monoparentales et de la communauté
rom.
6. Éducation, loisirs et activités culturelles
Éducation, y compris formation et orientation
professionnelles
50. Le
Comité note avec satisfaction que la durée du cycle primaire est passée de 8 à
9 ans et que le taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire a augmenté
au cours de la période considérée mais est préoccupé par le taux élevé
d’abandon dans l’enseignement secondaire.
51. Le Comité recommande à l’État partie de
prendre des mesures pour faire baisser le taux élevé d’abandon dans
l’enseignement secondaire.
Buts de l’éducation
52. Le
Comité note avec satisfaction que l’éducation dans le domaine des droits de
l’homme figure dans les programmes scolaires slovènes mais relève qu’à
l’université, cette matière n’est pas enseignée aux futurs enseignants.
53. Le Comité encourage l’État partie à
introduire l’enseignement dans le domaine des droits de l’homme, en particulier
les droits de l’enfant, dans le programme de formation des enseignants au
niveau universitaire et à intensifier ses efforts visant à promouvoir dans les
écoles l’esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les
sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques ou religieux.
7. Mesures de protection spéciales
Enfants en situation d’urgence (enfants
réfugiés ou déplacés à l’intérieur de leur propre pays)
54. Le Comité note avec
satisfaction que les enfants qui bénéficient du statut de réfugié temporaire
peuvent s’inscrire dans les établissements d’enseignement primaire et
secondaire dans les mêmes conditions que les enfants slovènes. Il constate
cependant avec préoccupation que les règles indiquant dans quelle mesure ces
enfants peuvent accéder aux services de santé n’ont toujours pas été édictées.
55. Le Comité invite l’État partie à prendre
des mesures supplémentaires pour faire en sorte que les enfants demandeurs
d’asile et les enfants réfugiés puissent accéder aux services, notamment les
services de santé, dans des conditions d’égalité.
56. Le Comité prend note avec
satisfaction de la loi sur l’asile de 1999 et des amendements à la loi sur les
étrangers de 2002, qui disposent que les affaires mettant en cause des enfants
et des adolescents doivent être examinées en priorité et traitées rapidement et
que dans les procédures d’expulsion, les enfants séparés de leurs parents
doivent se voir attribuer un représentant légal. Le Comité est toutefois
préoccupé par les informations indiquant que les enfants non accompagnés ne
bénéficient pas d’un soutien suffisant pendant la procédure de demande
d’asile et que l’affectation d’un représentant légal à ces enfants prend
trop de temps.
57. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que la loi sur l’asile et les amendements à la loi sur les
étrangers concernant les demandes d’asile où des enfants sont concernés soient
effectivement appliqués et à ce qu’un représentant légal soit attribué aux
enfants non accompagnés. L’État partie devrait veiller à ce que les centres d’accueil
soient dotés de sections spéciales pour les enfants et que ceux-ci et leur
famille bénéficient, tout au long du processus, du soutien dont ils ont besoin,
notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation, avec la participation de
toutes les autorités concernées, en vue de trouver des solutions durables
conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Administration de la justice pour mineurs
58. Le Comité note avec
satisfaction l’adoption en 2000, en vertu de la loi sur la police, de la
réglementation sur les pouvoirs de la police, qui enjoint aux policiers d’agir
avec une retenue particulière lorsqu’ils s’occupent d’enfants et de mineurs et
qui prévoit une voie de recours, et prend note du paragraphe 23 du rapport de
l’État partie dans lequel celui-ci reconnaît la nécessité de dispenser à tous
les policiers une formation professionnelle régulière dans ce domaine.
59. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que la réglementation sur les pouvoirs de la police, adoptée en
vertu de la loi sur la police, soit effectivement appliquée et l’engage à
veiller à ce que soit dispensée aux policiers une formation spéciale sur la
manière de traiter les enfants et les mineurs.
Enfants en situation d’exploitation, y
compris la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
Abus des drogues
60. Le Comité note avec
préoccupation l’augmentation de la consommation de drogues illicites chez les
enfants dans l’État partie.
61. Le Comité recommande à l’État partie de
renforcer les mesures visant à remédier au problème de l’abus des drogues chez
les enfants.
Exploitation sexuelle et traite
62. Le
Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour
sensibiliser l’opinion au problème de la traite des personnes et lutter contre
cette pratique, notamment la création d’un groupe de travail interministériel
sur la lutte contre la traite des êtres humains, mais est préoccupé par les
informations selon lesquelles la Slovénie sert de pays de transit et de
destination pour des femmes et des jeunes filles victimes de la traite. Le
Comité note aussi avec préoccupation que la loi n’interdit pas expressément la
traite des êtres humains, notamment aux fins de prostitution et autres formes
d’exploitation.
63. Le Comité recommande à l’État partie
d’intensifier ses efforts pour démasquer, prévenir et combattre la traite des
enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle, en particulier en menant
des études visant à évaluer la nature et l’ampleur du problème et en consacrant
des ressources suffisantes à cette question, conformément à la Déclaration et
au Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès
mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
tenus en 1996 et 2001. L’État partie est invité à ratifier la Convention des
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les deux
protocoles additionnels qui s’y rapportent: le Protocole visant à prévenir,
réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des
enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer. Le Comité invite aussi l’État partie à qualifier «la traite»
d’infraction pénale grave dans son code pénal.
64. Le Comité constate avec
préoccupation que les enfants ne sont pas protégés, dans la législation, d’une
exploitation au moyen d’Internet et qu’il n’existe pas de loi sur le tourisme
sexuel et la pédopornographie.
65. Le Comité recommande à l’État partie de
renforcer la protection juridique des enfants contre les diverses formes
d’exploitation sur Internet, y compris la pédopornographie, et d’adopter une
loi qui permettrait d’engager des poursuites pénales contre les citoyens
slovènes ayant infligé des mauvais traitements à des enfants à l’étranger.
Enfants appartenant à un groupe minoritaire
66. Le Comité s’inquiète de ce
que des enfants appartenant à certains groupes ethniques en Slovénie, notamment
les Bosniaques, les Croates, les Serbes et les Albanais, ne jouissent pas
pleinement de certains de leurs droits culturels.
67. Le Comité recommande à l’État partie de
continuer à multiplier ses efforts pour faire en sorte que les enfants de tous
les groupes ethniques jouissent pleinement de leurs droits, en particulier ceux
qui sont mentionnés à l’article 30 de la Convention.
68. Le Comité recommande à l’État partie de
veiller à ce que la réglementation sur les pouvoirs de la police, adoptée au
titre de la loi sur la police, soit effectivement appliquée et invite l’État
partie à faire en sorte que soit dispensée régulièrement aux policiers une
formation spéciale sur la manière de s’occuper des enfants et des mineurs.
8.
Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention
69. Le
Comité note qu’en septembre 2001, l’État partie a signé les deux Protocoles
facultatifs à la Convention concernant l’implication d’enfants dans les
conflits armés pour le premier et la vente d’enfants, la prostitution d’enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants pour le second et encourage
l’État partie à ratifier ces deux Protocoles.
9.
Diffusion des documents
70. Conformément au paragraphe 6
de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie
d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites présentés par
l’État partie une large diffusion auprès du grand public et d’envisager de
publier ledit rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à
son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document
devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et faire connaître
la Convention, sa mise en œuvre et son suivi à tous les niveaux de
l’administration de l’État partie et au grand public, y compris les ONG
intéressées.
10.
Prochain rapport
71. S’agissant de la soumission
des rapports périodiques, le Comité souligne l’importance qui s’attache au
respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de
la Convention. Le fait de donner régulièrement au Comité la possibilité
d’examiner les progrès réalisés dans l’application de la Convention constitue
un aspect important des responsabilités incombant aux États parties à l’égard
des enfants. Le Comité est conscient que certains États parties rencontrent des
difficultés pour présenter leurs rapports régulièrement et dans les délais
voulus. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son
retard et à présenter ses rapports conformément à la Convention, le Comité
invite celui-ci à fusionner ses troisième et quatrième rapports et à présenter
ainsi un rapport unique avant le 24 juin 2008, date fixée pour
la présentation du quatrième rapport. Ce document ne devrait pas dépasser
120 pages (voir CRC/C/118).
-----