University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant,
Slovaquie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.140 (2000).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Slovaquie


1. À ses 663ème et 664ème séances (CRC/C/SR.663 et 664), tenues le 3 octobre 2000, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial de la Slovaquie (CRC/C/11/Add.17), reçu le 6 avril 1998, et il a adopté à sa 669ème séance, le 6 octobre 2000 les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial, qui, sur le plan des principes, a été établi conformément à ses directives générales et contient des informations détaillées sur le cadre juridique relatif à la mise en œuvre de la Convention. Il se félicite en outre des renseignements fournis dans les réponses écrites. Le rapport initial manque d'analyse et de données relatives aux droits de l'enfant dans divers domaines visés par la Convention. Le Comité juge encourageant que le Gouvernement se soit fait représenter par une délégation de haut niveau et apprécie le caractère ouvert et professionnel du dialogue qui s'est instauré.

B. Aspects positifs

3. Le Comité est heureux que l'État partie ait adhéré aux principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou les ait ratifiés, notamment la Convention 182 de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination et la Convention-cadre européenne pour la protection des minorités nationales de 1995.

4. Le Comité se félicite des dispositions relatives à la protection des enfants énoncées dans la Constitution et confirmées dans le droit civil, le droit de la famille, le droit du travail, le droit administratif, les lois sur la sécurité sociale, l'assurance maladie et le droit pénal.

5. Le Comité accueille avec satisfaction la création d'un poste de premier ministre adjoint chargé des droits de l'homme, des minorités nationales et du développement régional.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité note que l'État partie a dû faire face à des difficultés économiques et sociales dues à la transition vers une économie de marché, notamment à des inégalités croissantes en matière de revenu et au chômage, qui ont eu une incidence négative sur la population, en particulier sur les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d'application générales


Coordination

7. En dépit de l'existence d'un comité slovaque des droits de l'enfant, le Comité craint que la coordination des mesures visant à mettre en œuvre la Convention ne soit insuffisante. Il juge toutefois encourageant que l'État partie envisage d'élaborer un plan national d'action sur les droits de l'enfant.

8. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre, dans le cadre d'un processus consultatif ouvert, l'élaboration et la mise au point d'un plan d'action national global en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, et de porter attention à la coordination et la coopération intersectorielles au sein des autorités nationales et locales et entre elles.

Suivi de la collecte des données

9. Le Comité note avec préoccupation que la collecte et l'analyse de données désagrégées concernant l'exercice des droits énoncés dans la Convention par les personnes âgées de moins de 18 ans présentent des lacunes.

10. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de collecte et d'analyse systématiques de données désagrégées et d'utiliser l'information ainsi recueillie pour évaluer les progrès accomplis et élaborer des politiques visant à mettre en œuvre la Convention. Il encourage l'État partie à solliciter une assistance technique à cette fin, notamment auprès de l'UNICEF.

11. Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, le Comité souligne qu'il importe de surveiller et d'évaluer régulièrement les progrès accomplis dans l'application des normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment de la Convention, aux niveaux national et local.

12. Notant les activités de l'État partie dans ce domaine, le Comité l'encourage à mettre en place une institution statutaire, indépendante et dotée des ressources nécessaires, ayant pour mandat de suivre et d'évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et habilitée à recevoir et examiner les plaintes relatives aux violations des droits de l'enfant.

Allocation de ressources budgétaires

13. Le Comité regrette le manque d'informations et l'apparente absence de transparence concernant les crédits budgétaires alloués à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants.

14. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre l'article 4 de la Convention à la lumière des articles 3 et 6, de manière que la part du budget de l'État allouée à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, dans toutes les limites des ressources dont il dispose et conformément à la loi et aux politiques, soit facilement identifiable et présentée avec la transparence voulue.

Formation/Diffusion de la Convention

15. Tout en notant les diverses initiatives prises conformément à la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, le Comité constate avec préoccupation que les professionnels travaillant avec et pour les enfants et le grand public, notamment les enfants, ne sont guère au courant de la Convention.

16. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un programme continu d'information sur l'application de la Convention à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les organes de l'État, quel qu'en soit le niveau. Il encourage l'État partie à s'attacher à faire connaître les droits de l'enfant, notamment par des initiatives ciblées sur les groupes les plus vulnérables. En outre, il recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour élaborer des programmes de formation continus et systématiques aux dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, législateurs, juges, avocats, responsables de l'application des lois, fonctionnaires, pouvoirs publics locaux, personnel des établissements et centres de détention pour enfants, enseignants, personnel de santé, notamment psychologues et travailleurs sociaux, par exemple.


2. Principes généraux

Intérêt supérieur et respect des opinions de l'enfant

17. Le Comité note que la Constitution slovaque et d'autres lois prévoient une protection adéquate de l'enfant et de sa famille, ce qui garantit le bien-être de l'enfant. Toutefois, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant et celle du respect de ses opinions ne sont pas expressément énoncées dans les mesures législatives et administratives. Tout en se félicitant d'initiatives telles que le Parlement des enfants, le Comité juge préoccupant que le respect des opinions de l'enfant soit limité en raison du comportement traditionnel de la société à l'égard des enfants à l'école, dans les établissements de protection et les tribunaux et, en particulier, au sein de la famille.

18. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation et ses mesures administratives de manière à tenir dûment compte des articles 3 et 12 de la Convention. Il l'encourage à promouvoir et à faciliter au sein de la famille, à l'école, dans les établissements de protection et dans les tribunaux le respect des opinions de l'enfant et sa participation à tout ce qui le touche. À ce propos, il recommande à l'État partie d'élaborer, au niveau communautaire, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des responsables locaux, des programmes de formation aux moyens d'aider les enfants à prendre des décisions en connaissance de cause et à les exprimer et à faire en sorte qu'il en soit tenu compte.

Non-discrimination

19. Le Comité prend note des garanties d'égalité et de non-discrimination énoncées à l'article 12 de la Constitution, dans la Charte de 1990 des libertés et droits fondamentaux et dans les dispositions du Code pénal concernant le racisme. Il se félicite de la nomination d'un représentant plénipotentiaire du Gouvernement chargé des affaires de la minorité nationale rom, de l'approbation par l'État de la Stratégie de 1999 pour la solution des problèmes de cette minorité et du train de mesures adoptées pour y donner suite. En dépit des efforts continus déployés par l'État, le Comité craint que les enfants appartenant à la minorité rom ne fassent l'objet d'une discrimination de facto s'agissant de plusieurs dispositions de la Convention, notamment du droit de jouir du meilleur état de santé possible (art. 24), du droit à un niveau de vie suffisant (art. 27) et du droit à l'éducation (art. 28)

20. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans distinction de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l'article 2. Il fait siennes les recommandations formulées par le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale dans ses conclusions (CERD/C/57/CRP.3/Add.4) et sa Recommandation générale XXVII concernant la discrimination à l'égard des Roms, et recommande à l'État partie de les mettre en œuvre. Le Comité demande que les prochains rapports fassent état des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Stratégie de 1999.

21. Le Comité constate avec préoccupation que le droit de l'enfant d'être protégé contre la discrimination par tous les moyens appropriés n'est pas respecté, contrairement à ce que prévoit l'article 2 de la Convention, puisque l'État partie n'a pas encore pris de mesures en faveur de certains groupes vulnérables d'enfants, notamment les Roms. Il note que les enfants roms ont besoin d'une aide et d'un soutien accrus de la part de l'État partie pour bénéficier du droit au développement à égalité avec les autres enfants.

22. Le Comité recommande à l'État partie de revoir la mise en œuvre de l'article 2 de la Convention à cet égard. Il lui recommande aussi de suivre les cas de discrimination à l'encontre d'enfants dans tous les secteurs de la société et d'y remédier avec plus d'efficacité.

23. Le Comité note que la Stratégie de 1999 envisage une analyse de la discrimination qui s'exerce contre les Roms pour des raisons ethniques et notamment, si nécessaire, des amendements aux lois pertinentes ou l'élaboration d'une nouvelle législation.

24. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager, à titre d'action corrective, la révision de sa législation, sur une base provisoire, en vue d'y inclure le droit des Roms et de leurs enfants de bénéficier des mesures de développement mentionnées dans la Stratégie.


3. Droits et libertés civils

Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

25. Tout en notant les dispositions pertinentes du Code pénal, le Comité est préoccupé par la persistance d'actes de violence commis par certains groupes, en particulier les "skinheads", contre les Roms et leurs enfants ainsi que d'autres minorités ethniques et par les allégations constantes selon lesquelles la police et le parquet n'enquêtent pas rapidement et efficacement sur les violences à caractère racial et répugnent à reconnaître la nature raciste de ces actes. Le Comité juge aussi préoccupants le nombre relativement faible d'inculpations et de condamnations par rapport au nombre d'incidents signalés et la légèreté des peines prononcées contre les auteurs de délits racistes.

26. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de procéder diligemment à des enquêtes approfondies et de traduire en justice les organisations racistes. Il encourage l'État partie à élargir à l'ensemble de son territoire les programmes préventifs pour juguler la violence à motivation raciale à l'encontre des Roms et de leurs enfants et d'autres minorités ethniques. L'État partie devrait élaborer des directives et instructions précises à l'intention de la police et du ministère public pour les aider à identifier ces délits, et veiller à ce que les attaques à motivation raciale, y compris les bavures de la police, fassent promptement l'objet d'enquêtes et de poursuites appropriées.


4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés de leur milieu familial

27. Le Comité note avec inquiétude la pratique consistant à placer les enfants hors de leur milieu familial et dans des institutions, l'examen périodique limité de leur placement et le suivi insuffisant des enfants qui quittent ces institutions.

28. Le Comité recommande que l'État partie s'attache encore plus à fournir aux familles et aux enfants qui en ont besoin de services d'appui professionnel et autre et à réunir les enfants placés dans des institutions avec leur famille. S'agissant de la protection de remplacement, il encourage l'État partie à renforcer le système de placement nourricier et à promouvoir le placement des enfants dans des familles d'accueil et autres foyers de type familial. Il convient d'accorder une attention spéciale à l'examen périodique du placement, conformément à l'article 25 de la Convention, et au suivi des enfants qui quittent les institutions. Le Comité encourage l'État partie à élaborer et mettre en œuvre un plan national d'action global pour s'employer à résoudre la question des enfants privés de milieu familial et à inclure des renseignements sur la mise en œuvre de ce plan dans son deuxième rapport.

Adoption

29. Tout en notant que l'État partie a signé la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (1993) et est sur le point d'y adhérer, le Comité est préoccupé par l'absence de mesures législatives claires dans ce domaine.

30. Le Comité encourage l'État partie à adhérer à la Convention et à la mettre en œuvre dès que possible.

Violence/sévices/négligence/mauvais traitements

31. Le Comité se félicite de la création au sein de la police slovaque d'unités spéciales chargées des affaires de délaissement d'enfant et de violence familiale. La mise en place en janvier 1999 d'une ligne téléphonique directe à l'intention des enfants qui permet de recevoir leurs plaintes et d'y donner suite est une bonne chose. Le Comité est préoccupé par le problème de la violence à l'égard des femmes en Slovaquie, qui a des effets néfastes sur les enfants.

32. Compte tenu des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que soient interdites toutes les formes de violence physique et mentale contre les enfants, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels, au sein de la famille, à l'école et dans les établissements de protection. Il convient de veiller à ce que les enfants qui en ont été victimes ne soient pas malmenés lors des procédures judiciaires, de renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion à leur intention et de s'employer à supprimer les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de demander de l'aide. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à mener des campagnes de sensibilisation aux conséquences néfastes des mauvais traitements infligés aux enfants, notamment dans la famille. Il l'encourage aussi à continuer à promouvoir l'utilisation de la ligne téléphonique directe et d'autres mécanismes nationaux permettant de recevoir des plaintes, à se servir des données désagrégées recueillies pour élaborer des mesures préventives et autres et à évaluer les progrès dans ce domaine.


5. Santé et bien-être

Enfants handicapés

33. Le Comité se félicite de la gamme complète de services et de prestations en espèces mis à la disposition des familles des enfants handicapés et des ONG travaillant dans ce domaine, mais regrette l'absence d'informations sur les conditions à réunir pour avoir droit à ces services et prestations. En outre, il demeure préoccupé par l'insuffisance de l'infrastructure et la pénurie de personnel spécialisé, par le placement des enfants handicapés en institutions, par l'absence de programmes et de politiques d'intégration ainsi que d'un suivi continu des institutions.

34. Le Comité recommande à l'État partie de traiter la question des droits des enfants handicapés de manière globale, de réviser ses politiques et pratiques et de tenir dûment compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les enfants handicapés (CRC/C/69). Il recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de détection précoce pour prévenir les handicaps, d'entreprendre des programmes de sensibilisation pour empêcher la discrimination et le placement en institutions et d'établir des centres communautaires pour les handicapés afin de leur permettre de jouir de tous les droits reconnus dans la Convention. Le Comité encourage l'État partie à solliciter une assistance, notamment auprès de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'OMS et des organisations non gouvernementales concernées.

Droit à la santé et aux services de santé

35. Le Comité a conscience que des mesures ont été prises pour améliorer l'état de santé des enfants, en particulier pour réduire la mortalité infantile, mais il n'en demeure pas moins préoccupé par la persistance de disparités régionales dans l'accès aux soins de santé et par les taux élevés de malnutrition chez les enfants âgés de moins de cinq ans et les enfants scolarisés, notamment les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (les Roms par exemple).

36. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre des mesures pour que tous les enfants sans distinction puissent avoir accès aux services de santé.

37. Le Comité est préoccupé par le manque de données sur les soins dont les adolescents ont besoin au moment de leur croissance.

38. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une étude détaillée en vue de comprendre la nature et l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents et, avec la pleine participation de ces derniers, de formuler sur cette base des politiques et des programmes de santé. Compte tenu de l'article 24, il lui recommande de veiller à ce que les adolescents aient accès à une éducation en matière de santé génésique et à des services de conseil et de réadaptation qui leur inspirent confiance, et d'entreprendre des programmes de prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/sida. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des programmes globaux de planification familiale ainsi que des mesures propres à garantir que l'avortement n'est pas perçu comme une méthode de contraception. Il l'encourage à continuer de coopérer avec l'UNICEF et l'OMS, entre autres, et à en solliciter l'assistance.

39. Le Comité est préoccupé par le niveau élevé de pollution dans les zones industrielles, en particulier par la pollution atmosphérique et la contamination de l'eau et des aliments causée par les nitrates, les pesticides et les métaux lourds.

40. Compte tenu de l'alinéa c) de l'article 24 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et combattre les dangers et les risques que la pollution environnementale fait peser sur la santé des enfants.

41. Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de la consommation croissante de tabac et d'alcool chez les adolescents.

42. Le Comité encourage l'État partie à donner aux enfants des informations exactes et objectives sur l'usage des drogues, y compris le tabac, et à les protéger contre l'information mensongère en limitant fortement la publicité sur le tabac. Il lui recommande en outre de mettre en place des services de réadaptation à l'intention des enfants victimes d'abus de drogues.

Droit à un niveau de vie adéquat

43. Se référant au dialogue avec l'État partie, le Comité note que les politiques sociales de ce dernier ont, malgré leur caractère exhaustif, entraîné l'exclusion socioéconomique de certains groupes d'enfants tels que les Roms et les enfants vivant dans la rue ou dans des institutions.

44. Le Comité recommande à l'État partie d'associer les ONG, notamment les ONG s'occupant des familles et des enfants, et la société civile en général, par un dialogue, à l'élaboration des politiques sociales, afin de mieux comprendre les motifs de l'exclusion et de trouver de nouveaux moyens d'élever le niveau de vie des groupes d'enfants vulnérables.


6. Éducation

45. Le Comité note avec satisfaction que la scolarité est obligatoire et gratuite pendant 10 ans dans l'État partie. Il estime toutefois préoccupant que les enfants n'aient pas le droit de participer à l'évaluation de leurs résultats scolaires.

46. Le Comité recommande que l'éducation dans l'État partie favorise, avec la participation active de l'enfant, l'épanouissement de sa personnalité, de ses dons et de ses aptitudes physiques et mentales, dans toute la mesure de leurs potentialités, conformément à l'article 29 de la Convention.

47. Le Comité note avec préoccupation que la plupart des enfants roms fréquentent des écoles spéciales du fait de différences de langue et de culture réelles ou perçues entre les Roms et la majorité; que la loi sur l'enseignement scolaire ne prévoit pas d'instruction dans la langue rom et que la description des Roms et de leurs enfants est stéréotypée et négative en général, et dans le rapport initial en particulier.

48. Le Comité recommande que l'État partie élabore de nouvelles mesures visant à assurer aux enfants roms un accès égal à l'école et des chances égales de suivre une scolarité régulière avec un enseignement de soutien, si nécessaire. Il lui recommande en outre d'examiner dans quelle mesure la situation actuelle de la langue rom dans le système éducatif, du point de vue du droit et de la pratique, répond aux exigences de la population rom et de ses enfants et d'envisager, le cas échéant, d'autres mesures visant à assurer l'éducation ou l'instruction en langue rom, conformément à l'article 29 de la Convention. La formation d'enseignants dans cette langue devrait être renforcée. Le Comité recommande que l'État partie, conformément à l'alinéa c) de l'article 29 de la Convention, veille à ce que l'école et les médias en particulier favorisent des attitudes positives à l'égard des minorités ainsi qu'un dialogue interculturel entre les minorités et la majorité, notamment les enfants.


7. Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle à des fins commerciales

49. Comme l'a fait observer la Rapporteuse spéciale sur la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (voir E/CN.4/1999/71), le Comité juge préoccupant que la Slovaquie soit devenue un pays de transit pour la traite d'enfants à des fins de pornographie, de prostitution ou de tourisme sexuel. Il note aussi avec préoccupation les informations faisant état d'une augmentation de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales, qui concerne de jeunes russes et ukrainiennes, et par le fait que les données sur le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Slovaquie et la sensibilisation à ce problème soient généralement insuffisantes.

50. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre à l'échelle nationale une étude sur la nature et l'ampleur de ce phénomène et de recueillir et d'actualiser des données désagrégées en la matière afin d'élaborer des mesures et d'évaluer les progrès accomplis sur cette base. Il lui recommande de faire en sorte que la législation nationale dans ce domaine soit non sexiste, que des moyens de recours au civil soient disponibles en cas de violation et que les procédures soient simplifiées de façon à faciliter l'adoption en temps voulu de contre-mesures appropriées, bienveillantes pour les enfants et respectueuses des victimes, que des dispositions législatives soient prises pour mettre à l'abri de la discrimination et des représailles ceux qui dénoncent les violations et que les lois soient rigoureusement appliquées. Des programmes de réinsertion devraient être élaborés et des refuges créés pour les enfants victimes de sévices et d'exploitation sexuelle. Il faut dispenser la formation appropriée aux personnes qui travaillent avec les jeunes victimes. Le Comité recommande également à l'État partie de continuer à mener des campagnes pour mobiliser le grand public et le sensibiliser au droit de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à son droit de ne pas être exploité sexuellement. Il l'encourage à continuer de coopérer étroitement avec les autorités concernées dans d'autres pays.

Administration de la justice pour mineurs

51. Tout en notant que des amendements ont été récemment apportés au Code pénal et aux règles pénales dans le domaine de la justice pour mineurs, le Comité demeure préoccupé par le manque d'informations sur les conditions qui prévalent dans les établissements de détention pour mineurs et sur les mécanismes indépendants d'enregistrement des plaintes.

52. Compte tenu de l'article 37 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales et d'examiner à ce propos les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants concernant la détention des mineurs. De plus, le Comité recommande que l'État partie fasse le nécessaire pour mettre en place des mécanismes indépendants et efficaces chargés de traiter les problèmes soulevés par les détenus. Il lui recommande de solliciter une assistance, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.


8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention
relative aux droits de l'enfant

53. Le Comité encourage l'État partie à ratifier et à mettre en œuvre les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant, respectivement, la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants ainsi que la participation d'enfants aux conflits armés.

9. Diffusion du rapport et recommandations du Comité

54. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial présenté par l'État partie soit largement diffusé auprès du public et qu'il soit envisagé de le publier de même que les réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter soumise par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à l'examen du rapport et les observations finales adoptées par le Comité à la suite de l'examen du rapport. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi au sein des pouvoirs publics, du Parlement et du grand public, notamment des organisations non gouvernementales concernées.



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