University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Seychelles, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.189 (2002).




       

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Seychelles

1.       Le Comité a examiné le rapport initial des Seychelles (CRC/C/3/Add.64) présenté le 7 février 2001 à ses 815e et 816e séances (voir CRC/C/SR.815 et 816), tenues le 23 septembre 2002, et adopté les observations finales ci‑après à sa 833e séance (CRC/C/SR.833), le 4 octobre 2002.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son rapport initial, qui a été établi conformément aux directives en la matière, fait preuve d’autocritique et contient de nombreuses recommandations en vue de résoudre les problèmes constatés. Le Comité se félicite aussi des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SEY/1) où figurent de très nombreuses statistiques qui lui ont permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. En outre, il note avec satisfaction le dialogue ouvert et constructif qu’il a pu avoir avec la délégation ainsi que les réactions positives de celle‑ci aux suggestions et recommandations faites au cours de la discussion.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité note l’action que mène sans relâche l’État partie pour réformer la loi de 1982 sur l’enfance et la mettre en pleine conformité avec la Convention.

4.       Le Comité note le ferme engagement pris par l’État partie en faveur de l’éducation et de la santé maternelle et infantile ainsi que les améliorations considérables qui ont été apportées dans ces domaines et en ce qui concerne les indicateurs de santé en général.

5.       Le Comité note que l’État partie a interdit les châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans tous les autres établissements de protection de l’enfance.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

6.       Le Comité reconnaît que, malgré un niveau de vie relativement élevé, l’État partie est encore aux prises avec une situation socioéconomique qui grève ses ressources financières et humaines.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures générales d’application

Législation

7.       Le Comité, tout en notant que l’État partie a récemment engagé un examen de sa législation sur l’enfance, demeure préoccupé de ce que les réformes visant à harmoniser toutes les lois internes avec la Convention ne sont pas encore entièrement achevées.

8.       Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts de réforme législative et à prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que sa législation interne, dans tous les domaines concernant les enfants, soit pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

Coordination

9.       Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour créer des organes interinstitutions tels que la Commission nationale de protection de l’enfance, le Comité demeure préoccupé de ce que, comme l’État partie l’a reconnu lui-même, la coordination entre les ministères et les institutions travaillant avec et pour les enfants soit insuffisante, ce qui limite leur efficacité.

10.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour coordonner les politiques et programmes et faire en sorte que les questions relatives à l’enfance soient abordées d’une manière holistique tant à l’échelon national qu’à l’échelon local, en veillant en particulier à ce que les mécanismes de coordination reçoivent les ressources financières et humaines qui leur sont nécessaires.

Structures de suivi indépendantes

11.     Le Comité se félicite de la création de diverses permanences téléphoniques qui permettent aux enfants d’exposer leurs problèmes en toute confiance, et note que les enfants peuvent porter plainte auprès du Conseil national de l’enfance. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant ayant mandat de suivre régulièrement et d’évaluer les progrès de la mise en œuvre de la Convention et qui soit habilité à recevoir les plaintes individuelles émanant d’enfants et à y donner suite.

12.     Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour élaborer et établir un mécanisme indépendant et efficace, doté de ressources humaines et financières idoines et aisément accessible aux enfants, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe), qui aurait pour mission:

          a)      De suivre l’application de la Convention;

          b)      De donner suite aux plaintes émanant d’enfants en faisant preuve de diligence et en restant à l’écoute des intéressés;

          c)       D’instituer des recours en cas de violation des droits de l’enfant énoncés dans la Convention.

Allocation de ressources budgétaires

13.     Le Comité note avec préoccupation que les crédits ouverts en faveur de l’enfance ne sont pas suffisants pour permettre aux spécialistes et aux autres personnes qui s’occupent d’enfants dans l’ensemble des services d’acquérir une formation adéquate et d’être suffisamment aptes à répondre aux priorités nationales et locales en matière de protection et de promotion des droits de l’enfant.

14.     S’il reconnaît les difficultés économiques qu’il traverse actuellement, le Comité encourage l’État partie à prêter une attention particulière à la pleine mise en œuvre de l’article 4 de la Convention en accordant un rang de priorité élevé dans le budget aux droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toute la limite des ressources disponibles». Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre une évaluation des dépenses et des ressources dans les secteurs public et privé, notamment chez les ONG, pour évaluer le coût, l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services fournis aux enfants.

Collecte de données

15.     Le Comité est préoccupé par l’absence de données ventilées et d’indicateurs concernant tous les domaines couverts par la Convention et tous les groupes d’enfants, qui permettraient de suivre et d’évaluer les progrès réalisés et de mesurer l’impact des politiques et programmes adoptés en ce qui concerne les enfants.

16.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs ventilés par sexe, par âge et par île qui soit conforme à la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant en particulier l’accent sur ceux qui sont singulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de sévices, d’abandon ou de maltraitance, les enfants handicapés, les enfants ayant maille à partir avec la justice et les enfants vivant dans la pauvreté;

b)      D’utiliser ces indicateurs et données lorsqu’il élabore et évalue des programmes et des politiques visant à mettre en œuvre efficacement la Convention;

c)       De solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ou d’autres organisations à cet égard.

Diffusion

17.     Tout en notant les initiatives prises par l’État partie pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, le Comité constate avec préoccupation que les groupes professionnels, les enfants, les parents et le public en général ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

18.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que les principes et dispositions de la Convention soient largement connus et compris des adultes comme des enfants. À cet égard, le Comité encourage l’État partie:

a)      À veiller à ce que la Convention soit intégralement traduite dans les trois langues officielles;

b)      À lancer un programme d’éducation et de formation systématiques concernant les principes et dispositions de la Convention à l’intention des enfants, des parents et de tous les groupes professionnels travaillant au service ou au contact d’enfants, en particulier les juges, les avocats, les membres du Tribunal de la famille, les responsables de l’application des lois, le personnel du Centre de traitement des jeunes, les enseignants, le personnel soignant, les travailleurs sociaux, le personnel des orphelinats, les parlementaires et les dignitaires religieux.

Coopération avec la société civile

19.     Le Comité note la participation de la société civile aux activités de protection de l’enfance, mais il est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été réalisés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.

20.     Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire participer systématiquement les communautés et les autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration des politiques et programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.

2.  Définition de l’enfant

21.     Le Comité constate avec préoccupation:

          a)       Qu’il existe de par la loi un âge nubile différent pour les garçons et pour les filles;

b)      Que l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’est pas clairement fixé, ce qui donne lieu à des divergences dans l’application de la loi.

22.     Le Comité recommande donc à l’État partie:

a)      D’examiner sa législation afin de rectifier les différences d’âge nubile en relevant celui des filles pour qu’il soit le même que celui des garçons;

b)      De fixer clairement l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et de veiller à ce qu’il soit respecté.

3.  Principes généraux

23.     Le Comité s’inquiète de ce que les principes de non‑discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, de la survie et du développement de l’enfant et du respect des opinions de l’enfant ne soient pas intégralement pris en considération dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie, non plus que dans les politiques et les programmes concernant les enfants au niveau tant national que local.

24.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intégrer comme il convient les principes généraux énoncés dans la Convention, en particulier dans les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants;

b)      D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services ayant des incidences sur les enfants en général;

c)       De les appliquer dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les institutions de protection sociale et sanitaire, les établissements d’enseignement, les tribunaux, y compris le Tribunal de la famille, et les autorités administratives.

25.     Par ailleurs, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale no 1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

26.     S’il note que la loi sur l’enfance reconnaît le principe de l’intérêt supérieur, le Comité demeure préoccupé de ce que ce principe n’est pas pleinement reconnu et appliqué dans tous les textes de loi, politiques et programmes concernant les enfants.

27.     À la lumière de l’article 3 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans tous les textes de loi, politiques et programmes concernant les enfants, et qu’il en soit tenu compte en particulier dans les débats et décisions du Tribunal de la famille.

Respect des opinions de l’enfant

28.     Tout en notant les efforts déployés par l’État partie pour assurer la participation de l’enfant, notamment par le biais de conseils de jeunesse et de conseils scolaires, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants n’ont guère l’occasion d’exprimer librement leurs opinions à l’école, dans les institutions, devant les tribunaux, dans les procédures administratives et à la maison.

29.     À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération devant les tribunaux, à l’école, dans les procédures administratives et autres qui les concernent et à la maison, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant les professionnels travaillant au service et au contact d’enfants et en lançant des campagnes d’information. Le Comité recommande en outre à l’État partie de consulter les enfants sur les questions qui les touchent.

4.  Libertés et droits civils

Droit à la préservation de l’identité

30.     Le Comité est préoccupé de ce que le droit des enfants nés hors mariage de connaître leur père biologique puisse être limité, entre autres, par le droit de la mère de ne pas révéler le nom du père, et de ce que les enfants de parents divorcés ou séparés puissent ne pas être en mesure de préserver leur identité.

31.     À la lumière de l’article 8 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’examiner sa législation afin de faire en sorte que tous les enfants nés hors mariage aient, dans la mesure du possible, le droit explicitement reconnu par la loi de connaître et de fréquenter leurs deux parents biologiques et que tous les enfants de parents divorcés ou séparés aient le droit explicitement reconnu par la loi de conserver leur identité.

Mauvais traitements et autres formes de violence

32.     S’il note que l’État partie a interdit les châtiments corporels, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants peuvent toujours subir des violences à la maison, à l’école ou dans d’autres institutions et qu’il reste possible que les châtiments corporels soient rétablis à l’école.

33.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mener des campagnes d’éducation du public sur les conséquences préjudiciables de la maltraitance d’enfants et de préconiser des formes de discipline constructives et non violentes se substituant aux châtiments corporels;

b)      De dispenser aux membres de tous les groupes professionnels travaillant au service ou au contact d’enfants, notamment les policiers et les gardiens de prison, une formation complémentaire aux formes substitutives de discipline et aux méthodes de détection et de traitement des indices de maltraitance, dans le respect de la sensibilité des enfants;

c)       De veiller à ce que les enfants victimes de maltraitance aient accès aux services d’assistance sociopsychologique et d’aide à la guérison;

d)      De créer un mécanisme de recours qui soit accessible à tous les enfants.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

34.     Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour réhabiliter dans l’opinion et rationaliser les procédures judiciaires en matière familiale grâce à la création du Tribunal de la famille, le Comité constate avec préoccupation que le fonctionnement de celui‑ci n’est pas toujours conforme aux principes et dispositions de la Convention.

35.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire en sorte que les principes généraux de la Convention, en particulier le principe de l’intérêt supérieur et du respect des opinions de l’enfant, soient intégrés dans toutes les procédures et décisions du Tribunal de la famille;

b)      D’améliorer le professionnalisme et les qualifications de l’ensemble du personnel et de tous les membres du Tribunal de la famille au moyen d’une formation continue portant notamment sur les principes et dispositions de la Convention;

c)       D’alléger le fardeau qui pèse sur les enfants témoins et victimes en réduisant au minimum les retards et ajournements, en garantissant leur droit à l’intimité de la vie privée et en formant le personnel avec lequel ils sont en contact aux méthodes de travail respectueuses de la sensibilité des enfants.

Responsabilité des parents

36.     Le Comité prend note avec une profonde préoccupation du phénomène croissant de la désintégration des familles dans l’État partie, notamment du grand nombre de familles monoparentales.

37.     À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De poursuivre les efforts de réforme juridique en cours en ce qui concerne les responsabilités des parents;

b)      De continuer d’élaborer des mesures visant à empêcher la désintégration des familles et à favoriser l’épanouissement de celles‑ci en collaboration avec les pouvoirs publics, la société civile et les familles elles‑mêmes.

Protection de remplacement

38.     Reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour mettre au point un système de placement familial, le Comité est préoccupé par l’absence persistante de substituts au placement en institution des enfants privés de famille, et par la proportion élevée d’enfants placés dans des établissements à cause de problèmes sociaux ou économiques touchant leur famille. Par ailleurs, le Comité est profondément préoccupé de ce qu’il n’existe aucun examen périodique des établissements privés ou publics de protection de remplacement et de ce que les institutions privées ne sont pas soumises aux mêmes normes ou procédures que les institutions publiques.

39.     Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer ses politiques en matière de protection de remplacement des enfants privés de famille en vue de mettre au point un système de protection et de soutien plus intégré et responsable:

a)      En renforçant et en élargissant le système de placement familial grâce à une meilleure formation des travailleurs sociaux et un accroissement de l’assistance sociopsychologique et des autres formes de soutien aux familles nourricières;

b)      En renforçant la coordination entre toutes les personnes qui participent à la protection des enfants privés de milieu familial, notamment les policiers, les travailleurs sociaux, les familles nourricières et le personnel des orphelinats publics et privés;

c)       En établissant un ensemble de normes et de procédures à l’intention de toutes les organisations publiques et privées travaillant avec ces enfants qui embrassent les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect des opinions de l’enfant et qui garantissent que leur placement fasse l’objet d’un réexamen périodique, ainsi que le prévoit l’article 25 de la Convention.

Mauvais traitements et négligence

40.     Le Comité constate avec préoccupation l’absence de données et d’informations fiables sur les mauvais traitements et la négligence que subissent les enfants à la maison et dans les établissements de l’assistance publique, ce que l’État partie lui‑même, toutefois, reconnaît comme constituant un problème.

41.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’effectuer des études sur la violence au foyer, la maltraitance et les sévices, notamment sexuels, dans la famille afin de mesurer l’étendue, l’ampleur et la nature de ces pratiques;

b)      De mettre au point des campagnes de sensibilisation, avec la participation d’enfants, pour prévenir et combattre la maltraitance;

c)       De veiller à ce que toutes les victimes aient accès aux programmes de rétablissement et de réinsertion sociale;

d)      De mettre en place des mécanismes et procédures efficaces de réception, de suivi et d’investigation des plaintes, habilités à intervenir si nécessaire;

e)      D’enquêter avec diligence sur les affaires de violence dans la famille et de mauvais traitements et sévices à enfant, y compris les abus sexuels, dans le cadre d’une procédure judiciaire respectueuse de la sensibilité des enfants pour assurer une meilleure protection des victimes enfantines, notamment de leur droit à l’intimité de la vie privée.

6.  Santé de base et bien-être

42.     Reconnaissant le vif intérêt que prend l’État partie à la protection de la santé maternelle et infantile, le Comité est néanmoins préoccupé par l’accès limité à une eau salubre et à l’assainissement que l’on constate sur certaines îles et par l’absence de spécialistes et de services en matière de santé mentale qui soient spécialement destinés aux enfants et aux adolescents dans l’ensemble de l’État partie.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’appliquer les règlements en vigueur en matière d’environnement pour assurer l’accès universel à l’eau salubre et à l’assainissement;

b)      De créer des services spécialisés de soins de santé mentale expressément destinés aux enfants et aux adolescents, dotés de spécialistes qualifiés, ayant reçu une formation spécifique.

Enfants handicapés

44.     Le Comité est encouragé par les efforts faits par l’État partie, conjointement avec le Conseil national pour les handicapés, pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants et les adultes handicapés. Le Comité constate cependant avec préoccupation que les enfants handicapés ont un accès limité aux installations et services publics en raison d’une mauvaise conception du cadre de vie ou parce que le personnel et les programmes n’ont pas été mis en place de manière à intégrer les besoins des enfants handicapés.

45.     Eu égard aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et aux résultats de la journée de débat général tenue par le Comité au sujet des droits des enfants handicapés le 6 octobre 1997 (voir CRC/C/69, par. 310 à 339), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre sa coopération avec le Conseil national pour les handicapés et d’autres associations pertinentes de la société civile, notamment:

a)      En élaborant et en appliquant une politique ayant pour objet la pleine intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire;

b)      En évaluant l’accessibilité actuelle des locaux et services publics et leur adéquation aux besoins des enfants handicapés dans le but d’améliorer le cadre de vie, la coordination de la prestation de services et la capacité de l’ensemble du personnel et des spécialistes qui travaillent au service et au contact d’enfants d’inclure les enfants handicapés dans leurs programmes, facilitant ainsi leur participation active à la société dans son ensemble.

Santé des adolescents

46.     Le Comité note avec préoccupation:

a)       Que des dangers menacent la santé des adolescents, notamment l’exploitation sexuelle, les mauvais traitements, l’usage du tabac, l’abus de drogues et d’alcool, le VIH/sida et les maladies sexuelles transmissibles;

b)      Que le taux de conception et d’avortements illégaux chez les adolescentes est élevé;

c)       Que les adolescents n’ont pas pleinement accès aux services de consultation et de conseil en matière d’hygiène de la procréation.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts pour promouvoir la santé des adolescents, notamment la santé mentale, en se concentrant en particulier sur les questions d’hygiène de la procréation, d’abus des drogues et d’éducation sanitaire dans les établissements scolaires et les institutions;

b)      De rechercher les moyens de réduire le taux de conception chez les adolescentes, notamment en renforçant l’éducation en matière d’hygiène de la procréation et les possibilités d’accès des adolescents aux contraceptifs sans autorisation parentale;

c)       D’assurer la fourniture de services complets en matière de soins de santé, d’assistance sociopsychologique et de soutien aux filles enceintes.

7.  Éducation

48.     Le Comité est encouragé par l’existence de l’enseignement obligatoire et gratuit et de programmes d’éducation des enfants en bas âge où le taux d’inscription est pratiquement de 100 %. Le Comité note cependant avec préoccupation les taux élevés d’abandon et d’absentéisme.

49.     Eu égard à l’Observation générale n1 du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation), le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’envisager de créer dans les écoles des groupes d’étude avec la participation d’élèves des cycles supérieur et intermédiaire pour contribuer à l’amélioration des résultats des élèves éprouvant des difficultés d’apprentissage;

b)      D’entreprendre une étude des raisons pour lesquelles les élèves quittent l’école afin de mettre au point des solutions qui garantissent qu’ils poursuivent leurs études ou leur formation professionnelle et leur offrent de nouvelles possibilités d’emploi et d’insertion dans la société;

c)       Réexamine les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants en vue d’y incorporer un enseignement dans le domaine des droits de l’enfant, et d’appliquer des méthodes pédagogiques encourageant davantage la participation;

d)      De ratifier la Convention UNESCO de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

8.  Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle

50.     Le Comité est préoccupé par l’absence de données et d’informations sur le problème de l’exploitation sexuelle des enfants, notamment la prostitution et la pornographie impliquant des enfants.

51.     Le Comité recommande à l’État partie d’effectuer une étude approfondie de l’exploitation sexuelle et de la prostitution des enfants permettant d’évaluer l’ampleur du problème, de proposer des solutions susceptibles d’en éliminer les causes fondamentales et d’évaluer la disponibilité et le caractère approprié des services de protection, de rétablissement et de réinsertion sociale des victimes, compte tenu de la Déclaration, du Programme d’action et de l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001.

Abus des drogues

52.     Le Comité constate avec préoccupation l’augmentation de l’usage de la marijuana et d’autres substances illicites par les enfants dans l’État partie, ainsi que l’insuffisance des données et programmes de traitement concernant expressément les enfants toxicomanes.

53.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De continuer de prendre, à la lumière de l’article 33 de la Convention, toutes les mesures appropriées, notamment sur les plans administratif, social et éducatif, pour protéger les enfants de la consommation illicite de stupéfiants et pour empêcher que les enfants ne soient impliqués dans le trafic de ces substances;

          b)      De soutenir les programmes de réadaptation, de réinsertion et de rétablissement visant spécifiquement les enfants toxicomanes.

Administration de la justice pour mineurs

54.     Le Comité est préoccupé de ce que l’âge minimum de la responsabilité pénale est fixé à 12 ans, et que des poursuites peuvent être engagées contre des enfants âgés de 8 à 12 ans dans certaines conditions. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les conditions qui règnent dans le Centre de traitement des jeunes sont déplorables, que le Centre offre peu de programmes de réadaptation ou d’éducation et qu’à cause de l’endroit où il est situé, les contacts entre les enfants et leur famille sont limités. Enfin, le Comité est également préoccupé par l’absence de solutions alternatives de réadaptation faisant appel à la communauté dont puissent bénéficier les délinquants juvéniles.

55.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour réformer sa législation et le système de justice pour mineurs afin de les rendre conformes à la Convention, en particulier aux articles 37, 40 et 39, ainsi qu’aux autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

56.     Le Comité recommande en outre à l’État partie:

          a)      D’augmenter le nombre d’agents de probation et de substituts à la détention faisant appel à la communauté dont puissent bénéficier les délinquants juvéniles;

          b)      De fixer un âge minimum précis de la responsabilité pénale qui soit acceptable sur le plan international et de veiller à ce que les enfants n’ayant pas atteint cet âge ne soient pas placés en garde à vue ni soumis à d’autres formes de détention;

          c)       D’améliorer les conditions qui règnent dans le Centre de traitement des jeunes et de veiller à ce que des programmes de réadaptation et d’éducation soient offerts tout en continuant d’envisager la possibilité de déménager le Centre dans l’île principale afin de faciliter les contacts entre les enfants et leur famille.

9.  Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant
et amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

57.     Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

58.     Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant.

10.  Diffusion de la documentation

59.     Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la possibilité de publier ledit rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, dans le Gouvernement, au Parlement et dans le grand public, notamment dans les organisations non gouvernementales concernées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

11.  Prochain rapport

60.     Le Comité, constatant le retard considérable avec lequel l’État partie présente son rapport, tient à souligner combien il importe d’adopter en la matière une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Les enfants sont en droit d’attendre du Comité des droits de l’enfant, auquel incombe cette responsabilité, qu’il examine régulièrement les progrès faits dans la mise en œuvre de leurs droits, et il devrait avoir la possibilité de le faire. Il est capital à cet égard que les États parties présentent leurs rapports d’une manière régulière et en temps voulu. Le Comité reconnaît cependant que l’État partie a eu des difficultés pour engager un tel processus. Soucieux de l’aider à reprendre l’établissement de ses rapports d’une manière pleinement conforme à l’obligation qui lui incombe en vertu de la Convention, le Comité l’invite, à titre exceptionnel, à présenter ses deuxième (attendu le 6 octobre 1997), troisième (attendu le 6 octobre 2002) et quatrième rapports périodiques dans un rapport unique avant le 6 octobre 2007.

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