COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente‑quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS
PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Saint-Marin
1. Le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial de Saint-Marin (CRC/C/8/Add.46), soumis le 25 avril 2002, à ses 892e et 893e séances (voir documents CRC/C/SR.892 et 893), tenues le 16 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance (voir document CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci‑après.
A. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie. Il constate avec satisfaction que les réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/SMR/1) lui sont parvenues dans les délais prescrits, ce qui lui a permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Il note également avec satisfaction la présence d’une délégation plurisectorielle de haut niveau qui a rendu possibles un dialogue franc et une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
B. Aspects positifs
3. Le Comité se félicite des nombreuses mesures prises en vue d’appliquer la Convention, parmi lesquelles:
a) La ratification de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
b) L’inscription de tous les enfants handicapés, à l’exception des invalides profonds, dans des écoles ordinaires;
c) L’adoption de la loi no 61 du 30 avril 2002 sur l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants;
d) L’établissement d’une procédure spéciale en matière de justice pour mineurs comme suite à la promulgation de la loi no 83/1999, le 28 octobre 1999.
C. Principaux sujets de
préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application
générales
Législation
4. Le Comité accueille avec satisfaction la loi no 36 du 26 février 2002, qui a modifié les sources de droit dans l’État partie en établissant que les règles du droit international général font partie intégrante de l’ordre constitutionnel interne et note que de nouvelles lois ont été adoptées par l’État partie en vue d’harmoniser la législation en vigueur avec la Convention. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que le droit interne ne reflète toujours pas pleinement les principes de la Convention et que le jus commune demeure la règle prédominante, ce qui n’est pas toujours propice à la réalisation des droits de l’enfant.
5. Le Comité encourage
l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa
législation interne pleinement conforme aux principes et dispositions de la
Convention. À cet égard, il lui recommande de procéder à un examen approfondi
de son jus commune afin de recenser les dispositions de sa législation
interne qui sont contraires aux principes et dispositions de la Convention.
Politique relative aux droits de l’enfant et coordination
6. Le Comité note que les grandes orientations concernant les droits de l’enfant s’inscrivent dans le cadre de la politique générale, et craint que cela ne soit pas véritablement favorable à une approche de la mise en œuvre de la Convention axée sur les droits. Le Comité prend également note du rôle du Service des mineurs (créé en vertu de la loi no 21 du 3 mai 1977) sur le plan de la coordination des mesures de protection de l’enfance mais se déclare préoccupé par le fait qu’il n’ait pas de mandat légal précis pour coordonner la mise en œuvre de la Convention.
7. Le Comité recommande à
l’État partie de s’efforcer systématiquement de mettre sur pied une politique
vigoureuse de l’enfance axée sur les droits, couvrant tous les droits visés
dans la Convention. Il lui recommande également de redéfinir le mandat du
Service des mineurs afin de le désigner clairement comme l’organisme public
chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention.
Structures de suivi indépendantes
8. Le Comité est préoccupé par l’absence de tout suivi global et indépendant de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
9. Le Comité recommande à
l’État partie de songer à créer un mécanisme indépendant, à la lumière des
principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et
la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe de la
résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et de l’Observation générale no 2
du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des
droits de l’homme, afin de suivre et d’évaluer les progrès réalisés dans la
mise en œuvre de la Convention.
10. Tout en prenant note des mesures prises pour diffuser la Convention, le Comité constate que les activités de sensibilisation des enfants et de formation des groupes professionnels aux droits de l’enfant ne sont pas systématiques.
11. Le Comité recommande à
l’État partie de poursuivre son action de diffusion de la Convention,
tant auprès des enfants qu’auprès de la population en général. Il lui
recommande également de former et sensibiliser systématiquement aux
dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui
travaillent pour et avec les enfants, en particulier les juges, les avocats,
les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les
enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les
travailleurs sociaux.
2.
Principes généraux
Non‑discrimination
12. Tout en notant que le principe de la non‑discrimination est inscrit dans la Déclaration des droits des citoyens et des principes fondamentaux de l’ordre constitutionnel de Saint‑Marin, le Comité demeure préoccupé par l’absence de toute disposition de droit pénal visant à lutter contre le racisme et la discrimination.
13. Le Comité recommande à
l’État partie:
a) D’intensifier
ses efforts pour faire en sorte que tous les enfants relevant de sa juridiction
jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention,
conformément à l’article 2;
b) D’adopter
et appliquer des dispositions législatives visant à lutter contre le racisme et
la discrimination;
c) De
ratifier la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes.
14. Le Comité demande à l’État partie d’inclure
dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures
et les programmes concernant la Convention relative aux droits de l’enfant
qu’il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme
d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination
raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte
également de l’Observation générale no 1 du Comité relative au
paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant et respect des opinions de l’enfant
15. Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie, le Comité constate avec préoccupation que les deux principes généraux énoncés à l’article 3 (intérêt supérieur de l’enfant) et à l’article 12 (respect des opinions de l’enfant) de la Convention ne sont pas pleinement appliqués et dûment pris en considération dans les politiques et programmes mis en œuvre par l’État partie.
16. Le Comité encourage l’État partie à
poursuivre ses efforts en vue de garantir l’application des principes de
l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses opinions. À cet
égard, il conviendrait d’accorder une attention particulière au droit de
l’enfant à participer aux activités au sein de la famille, à l’école, dans
d’autres institutions et, d’une manière générale, au sein de la société.
Il conviendrait également de veiller à ce que ces principes généraux trouvent
leur expression dans l’ensemble des politiques et programmes concernant les
enfants. Les campagnes de sensibilisation du public et les programmes éducatifs
touchant l’application de ces principes devraient en outre être renforcés.
3.
Libertés et droits civils
17. Le Comité est préoccupé par l’absence d’information sur l’application des articles 13 et 18 de la Convention dans la vie quotidienne des enfants.
18. Le Comité demande à l’État partie d’inclure
dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’application des
articles 13 et 18 de la Convention dans la pratique, en particulier à
l’école et dans la famille.
4.
Milieu familial et protection de remplacement
Adoption
19. Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no 83 du 20 juillet 1999 relative à l’adoption d’enfants étrangers et en notant que la plupart des adoptions dans le pays sont en fait des adoptions internationales, le Comité s’inquiète des éventuelles irrégularités dans ce domaine. Il est également préoccupé par le fait que le Bureau de l’état civil ne consigne aucun renseignement concernant les parents naturels des enfants adoptés, ce qui signifie que ces enfants n’ont pas le droit de connaître leurs parents naturels.
20. Le Comité recommande à l’État partie de
garantir le droit des enfants de connaître, dans la mesure du possible, leurs
parents naturels, conformément à l’article 8 de la Convention, et de
ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale de 1993. Il lui
recommande en outre de réaliser une étude sur les adoptions internationales
dans le but de mieux évaluer la situation.
Protection contre les sévices et défaut de soins
21. Le Comité note avec satisfaction que l’article 234 du Code pénal contient des dispositions interdisant les châtiments corporels mais il est préoccupé par l’absence de toute donnée statistique ou autre information concrète concernant la prévention des sévices à enfant et du défaut de soins, le nombre d’enfants touchés et les interventions dans ce type de cas.
22. Le Comité recommande à l’État partie
d’entreprendre des campagnes de sensibilisation aux effets préjudiciables des
châtiments corporels. L’État partie devrait également réaliser des études en
vue d’évaluer la fréquence et la nature des violences à l’égard des
enfants et mettre sur pied un plan d’action global pour la prévention de ces
violences et l’intervention dans les cas de sévices à enfant et de défaut de
soins, prévoyant notamment des services de réadaptation et de réintégration
sociale des victimes, compte tenu des recommandations adoptées par le Comité
lors de ses journées de débat général sur la violence à l’égard des enfants
(voir CRC/C/100, par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745).
5.
Santé et bien‑être
23. Le Comité est préoccupé par la forte prévalence de l’obésité dans l’État partie.
24. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour poursuivre et renforcer ses programmes spéciaux de lutte contre l’obésité et promouvoir un mode de vie sain chez les enfants.
6. Protocoles facultatifs
25. Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
26. Le Comité encourage l’État partie à
ratifier et appliquer les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la
Convention concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et
la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication
d’enfants dans les conflits armés.
7.
Diffusion de la documentation
27. Enfin, compte tenu du
paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande
que le rapport initial et les réponses écrites de l’État partie soient
largement diffusés auprès du public et qu’il soit envisagé de publier ledit
rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son
examen et les observations finales adoptées par le Comité.
Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et
à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et
son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public,
y compris dans les organisations non gouvernementales concernées.
Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération
internationale à cet égard.
8.
Périodicité de la présentation de rapports
28. Le Comité souligne l’importance de se
conformer pleinement aux dispositions de l’article 44 de la
Convention concernant la périodicité de la présentation des rapports.
L’un des aspects importants des responsabilités des États à l’égard
des enfants en vertu de la Convention consiste à faire en sorte que
le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès
accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. À cette fin, il est
essentiel que les États parties soumettent leurs rapports régulièrement et dans
les délais fixés. Le Comité comprend que certains États parties éprouvent des
difficultés à présenter des rapports régulièrement et dans les délais
fixés. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à
s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la
Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses
deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques avant
le 24 décembre 2008, date à laquelle le quatrième rapport
périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir
CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport
tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.
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