University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.184 (2002).




COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trentième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant:
Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines

A.  Introduction

1.       Le Comité a examiné le rapport initial de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines (CRC/C/28/Add.18) à ses 796e et 797séances (voir CRC/C/SR.796 et 797), le 2 juin 2002, et a adopté[1] les observations finales ci‑après.

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie et des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/SVG/1). Le Comité note qu’un dialogue constructif a été engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité se félicite que l’État partie ait renforcé ses infrastructures sanitaires.

4.       Le Comité accueille avec intérêt:

a)       L’abolition par l’État partie de la peine de mort pour toutes les personnes de moins de 18 ans;

b)      La création d’un tribunal de la famille chargé, au titre de la loi sur la violence familiale de 1995, d’examiner expressément et rapidement les affaires de violence familiale;

c)       Le programme visant à renforcer les compétences parentales et à responsabiliser la famille.

5.       Le Comité note en outre la bonne coopération de l’État partie avec les ONG.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.       Le Comité note:

          a)       Que l’État partie connaît des conditions géographiques et démographiques difficiles;

          b)      Que l’État partie dispose de ressources financières et humaines limitées à cause d’une situation socioéconomique difficile;

          c)       Qu’un taux de chômage élevé a entraîné une forte émigration, d’où le grand nombre de ménages dirigés par un parent seul ou par un grand‑parent;

          d)      Que la pauvreté et des disparités économiques et sociales anciennes ont un effet négatif sur le respect des droits des enfants.

D.  Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1.  Mesures d’application générales (art. 4, 42 et par. 6
de l’article 44 de la Convention)

Législation

7.       Le Comité note que l’État partie a commencé, dans le cadre de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO), à mettre ses dispositions législatives relatives à l’enfance et à la famille en harmonie avec la Convention, mais constate avec préoccupation que ce processus est lent, que certaines dispositions législatives en vigueur sont dépassées et ne tiennent pas pleinement compte des principes et des dispositions de la Convention et que, depuis qu’il a ratifié la Convention, l’État partie n’a pas procédé à un examen général de ses dispositions législatives intéressant directement les enfants.

8.       Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il  déploie actuellement pour vérifier si l’ensemble de sa législation est conforme aux principes et aux dispositions de la Convention;

          b)      Si besoin est, de modifier la législation existante ou d’adopter de nouvelles lois en vue de renforcer le cadre législatif de la mise en œuvre de la Convention et, dans ce contexte, de tout mettre en œuvre pour mener à bien le programme de l’OECO (et de ses partenaires) visant à harmoniser les lois relatives à la famille et à l’enfance (ainsi qu’il est indiqué dans les réponses à la listes des points à traiter);

          c)       De donner suite à son engagement − mentionné par la délégation − d’envisager de faire adopter par le Parlement un code de l’enfance fondé sur les droits, qui reprendrait les principales dispositions législatives nationales intéressant directement les enfants ainsi que les dispositions et les principes de la Convention, notamment le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant;

          d)      De solliciter l’assistance de l’UNICEF et du HCDH à cet égard.

Mise en œuvre, coordination, plan d’action national et évaluation

9.       Le Comité prend note de la création d’un Comité national des droits de l’enfant, de l’adoption de la politique nationale pour l’enfance, du fait que le Ministère du développement social, de la coopération, de la famille, des affaires féminines et des affaires ecclésiastiques est l’institution qui est chargée d’assurer la coordination des organismes publics responsables de la mise en œuvre la Convention, ainsi que de l’adoption par l’État partie d’un nouveau programme d’action, en coopération avec l’UNICEF, pour la période 2003‑2008 prévoyant un ensemble de priorités bien définies, mais constate avec préoccupation:

          a)       Que l’État partie n’a pas de politique des droits de l’enfant globale et clairement définie ni de plan d’action pour la mise en œuvre de la Convention;

          b)      Que la coordination des activités menées par les différents ministères pour mettre en œuvre la Convention reste insuffisante;

          c)       Qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant et efficace qui puisse recevoir les plaintes concernant les violations des droits de l’enfant, notamment les plaintes émanant d’enfants et y donner suite.

10.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De renforcer sa politique des droits de l’enfant et d’élaborer un plan d’action national pour mettre en œuvre la Convention, dans le cadre d’un processus placé sous le signe de l’ouverture, de la concertation et de la participation, en vue d’intégrer la conception des droits de l’enfant telle qu’elle est définie dans la Convention dans tous les programmes et activités pertinents;

          b)      De renforcer la coordination des efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre la Convention, notamment en accroissant les ressources des organes qui jouent un rôle de coordination et en réalisant des programmes multisectoriels;

          c)       D’établir une structure indépendante qui aurait l’autorité et la capacité de recevoir les plaintes faisant état de violations des droits de l’enfant, d’enquêter à leur sujet et d’y donner suite efficacement dans le respect des besoins spécifiques de l’enfant, par exemple en habilitant à cet effet l’Association nationale pour les droits de l’homme;

          d)      De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du HCDH.

Ressources consacrées aux enfants

11.     Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas donné pleinement effet aux dispositions de l’article 4 de la Convention en ce qui concerne les ressources consacrées à la mise en œuvre de la Convention.

12.     Afin de renforcer l’application de l’article 4 de la Convention et compte tenu des articles 2, 3 et 6, le Comité recommande à l’État partie d’accorder la priorité à l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits de l’enfant, dans toutes les limites des ressources dont il dispose et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.

Collecte de données

13.     Le Comité s’associe aux préoccupations exprimées par l’État partie (dans ses réponses à la liste des points à traiter) devant l’absence de mécanisme de collecte de données pertinentes et le manque de données récentes, détaillées et exactes.

14.     Le Comité invite instamment l’État partie:

          a)      À mettre en place un mécanisme efficace de collecte systématique de données quantitatives et qualitatives ventilées portant sur tous les domaines couverts par la Convention ainsi que sur tous les enfants de moins de 18 ans;

          b)      À utiliser des indicateurs et des données lorsqu’il élabore des programmes et des politiques visant à mettre en œuvre efficacement la Convention;

          c)       À solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Diffusion de la Convention

15.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour diffuser la Convention, notamment chaque année au mois de mai lors de la célébration du mois de l’enfant, avec la participation active des ONG, mais reste préoccupé par les progrès qu’il doit encore faire dans ce domaine.

16.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De redoubler d’efforts pour diffuser les principes et les dispositions de la Convention afin de sensibiliser la société aux droits de l’enfant;

          b)      D’entreprendre des actions d’éducation et de formation systématiques pour que les dispositions de la Convention soient connues de toutes les catégories de professionnels travaillant pour et avec les enfants, en particulier le personnel administratif, les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et locaux, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, notamment les psychologues et les pédiatres et les travailleurs sociaux;

          c)       De solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

2.  Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

17.     Le Comité constate avec préoccupation:

          a)       Que toute une série d’âges et de termes connexes différents sont appliqués aux enfants dans l’État partie, ce qui peut être source de confusion pour la mise en œuvre de la Convention;

          b)      Que l’âge minimum légal du mariage n’est pas le même pour les filles (15 ans) et pour les garçons (16 ans), ce qui constitue une discrimination, et que cet âge est bas pour les deux sexes.

18.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De clarifier les âges et les termes appliqués aux enfants;

          b)      D’aligner l’âge minimum légal du mariage des filles sur celui des garçons en le portant à 16 ans.

3.  Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Discrimination

19.     Le Comité constate avec préoccupation:

          a)       Que la Constitution de Saint‑Vincent‑et‑les Grenadines ne reflète pas pleinement les dispositions de l’article 2 de la Convention et, en particulier, qu’elle n’interdit pas expressément la discrimination motivée par la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la situation de fortune, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation;

          b)      Que d’après les constatations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, entre autres sources, des enfants sont victimes de discrimination raciale, notamment des enfants appartenant à certaines minorités, comme les Amérindiens et les Asiatiques, qui sont surreprésentés dans les groupes à faibles revenus;

          c)       Que les enfants handicapés font l’objet d’une discrimination de fait puisqu’il n’existe pas de loi spécifique visant à répondre à leurs besoins spéciaux et à leur fournir des installations adéquates ni de politiques et de programmes effectifs visant à faciliter leur intégration dans des écoles ordinaires;

          d)      Que des enfants dont on sait qu’ils sont infectés par le VIH/sida sont victimes d’actes discriminatoires à l’école de la part de certains enseignants.

20.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De modifier sa législation, notamment sa Constitution, afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de l’article 2 de la Convention et donner pleinement effet aux dispositions interdisant la discrimination en accordant une attention particulière aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida, aux enfants handicapés et aux enfants victimes de discrimination raciale;

          b)      D’adopter une législation visant à assurer la protection des droits des enfants handicapés, notamment en ce qui concerne la fourniture de services et d’équipements spéciaux pour les enfants qui ont besoin d’un tel soutien.

21.     Le Comité demande que des informations spécifiques soient données dans le prochain rapport périodique sur les mesures et les programmes pertinents pour la Convention relative aux droits de l’enfant lancés par l’État partie comme suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation) adoptée par le Comité.

Intérêt supérieur de l’enfant

22.     Le Comité note que les lois sur l’adoption et sur la violence familiale prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant mais reste préoccupé par le fait que ce principe n’est pas pleinement reconnu et appliqué dans d’autres textes législatifs et dans des décisions concernant les enfants, notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé.

23.     Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant figure dans tous les programmes, politiques et textes législatifs concernant l’enfance et soit généralement pris en considération dans la mise en œuvre de la Convention.

Respect des opinions de l’enfant

24.     Le Comité note que l’État partie s’efforce d’assurer la participation de l’enfant, notamment au moyen d’un parlement des enfants et de débats à l’école, mais reste préoccupé par le fait que les enfants n’ont guère l’occasion d’exprimer leurs opinions à l’école, devant les tribunaux, dans les procédures administratives et à la maison.

25.     À la lumière de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les opinions des enfants soient dûment prises en considération devant les tribunaux, à l’école, dans les procédures administratives et autres qui les concernent et à la maison, notamment en adoptant des lois appropriées, en formant les professionnels travaillant avec et pour les enfants et en lançant des campagnes d’information.

4.  Libertés et droits civils [art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a)]

Nom et nationalité

26.     Le Comité constate avec préoccupation que beaucoup d’enfants nés hors mariage ne connaissent pas l’identité de leur père, notamment à cause de pressions sociétales qui dissuadent les mères d’engager une action en recherche en paternité.

27.     Notant le rôle de soutien que le Département des services familiaux joue déjà en la matière, le Comité recommande à l’État partie de faciliter et d’appuyer davantage les activités (y compris les procédures de recherche en paternité) qui contribueront à la pleine réalisation du droit des enfants de connaître leurs parents.

Mauvais traitements et autres formes de violence

28.     Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont largement pratiqués à l’école, dans le cadre de l’administration de la justice, dans d’autres institutions et au sein de la famille, et qu’ils sont réglementés par la loi et utilisés contre des enfants dès leur jeune âge.

29.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre sans délai les mesures ci‑après:

          a)      Interdire par des mesures législatives et administratives le recours aux châtiments corporels dans tous les cas, notamment à l’école, dans le cadre de l’administration de la justice, dans d’autres institutions et au sein de la famille;

          b)      Organiser des campagnes d’information et d’éducation afin de sensibiliser les parents, les professionnels travaillant avec des enfants et le public en général aux conséquences néfastes des châtiments corporels et à l’importance d’autres moyens, non violents, visés au paragraphe 2 de l’article 28 de la Convention d’assurer la discipline.

5.  Milieu familial et protection de remplacement
(art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

Milieu familial

30.     Le Comité note qu’une assistance est fournie aux familles notamment par le Conseil de l’assistance publique, qui relève du Ministère du développement social, et par l’intermédiaire des Ministères de l’éducation et de la santé, mais reste préoccupé par les faits ci‑après:

          a)       La proportion de familles vivant dans la pauvreté est élevée;

          b)      La situation difficile de l’emploi dans le pays a obligé de nombreux parents, et parfois les deux parents, à émigrer et à laisser leurs enfants à la charge des grands‑parents ou sous la responsabilité d’un enfant plus âgé;

          c)       Près de la moitié des chefs de famille sont des femmes seules dont les enfants sont, du fait de leur pauvreté, particulièrement exposés à des violations de leurs droits;

          d)      Une mère ne peut demander une pension alimentaire pour un enfant âgé de plus de cinq ans que si elle a engagé la procédure à cet effet avant le cinquième anniversaire de l’enfant; il existe des disparités entre les pensions alimentaires accordées aux enfants de mères célibataires (tribunal de la famille) et celles accordées aux enfants de mères mariées (tribunal de première instance).

31.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De tout mettre en œuvre pour offrir un soutien aux enfants dans le cadre de la famille et réfléchir notamment aux moyens à mettre en œuvre pour améliorer les perspectives d’emploi pour les parents dans l’État partie;

          b)      D’accorder une attention particulière à la situation des enfants de familles monoparentales, spécialement celles dont le chef de famille est la mère, et aux familles sous la responsabilité d’un grand‑parent ou d’un enfant;

          c)       De redoubler d’efforts pour assurer le versement de pensions alimentaires d’un montant suffisant aux enfants, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de disparités entre les pensions versées aux enfants de femmes mariées et celles versées aux enfants de femmes célibataires;

          d)      D’appliquer les recommandations qu’il a formulées aux paragraphes 238 à 240 de son rapport;

          e)      D’examiner la possibilité de ratifier la Convention n23 de La Haye de 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires.

Protection de remplacement

32.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour mettre en place un service de placement familial satisfaisant mais note avec préoccupation:

          a)       Qu’il n’existe pas de base législative pour les procédures de placement familial;

          b)      Que les services chargés d’offrir une protection de remplacement aux enfants qui ont été abandonnés par leurs parents ou qui en ont été séparés pour une autre raison ne sont pas suffisants;

          c)       Que dans certains cas d’«adoption» (en particulier en cas d’adoption internationale), des enfants sont remis aux adoptants contre de l’argent ou moyennant promesse d’une aide financière.

33.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’établir un cadre juridique pour la protection de remplacement, notamment le placement familial;

          b)      D’établir de toute urgence, en utilisant les structures existantes des procédures concernant la protection de remplacement qui permettent d’apporter un soutien, y compris des solutions durables en cas de besoin, aux enfants séparés de leurs parents;

          c)       D’examiner avec une attention particulière les risques de détournement des procédures d’adoption à des fins de traite d’enfants et d’envisager notamment la possibilité de renforcer la surveillance des adoptions internationales et de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;

          d)      De demander une assistance dans le cadre de la coopération internationale, notamment auprès de l’UNICEF.

6.  Santé et bien‑être [art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3)]

34.     Le Comité note que des progrès ont été réalisés dans le domaine des soins de santé aux enfants, notamment en ce qui concerne le nombre de centres de santé créés et le niveau de leurs effectifs mais reste préoccupé par:

          a)       Le manque de médicaments de base nécessaires pour répondre aux besoins des enfants malades;

          b)      Les taux de mortalité infantile;

          c)       Les taux de dénutrition;

          d)      L’augmentation progressive des cas d’obésité;

          e)       Le nombre insuffisant de dentistes pouvant soigner les enfants.

35.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De poursuivre et d’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement pour créer des dispensaires communautaires à la campagne et faire en sorte que ces dispensaires et toutes les autres structures médicales soient suffisamment approvisionnés en médicaments de base appropriés;

          b)      De poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à réduire la mortalité infantile et la dénutrition et prendre des mesures préventives pour éviter une augmentation du taux d’obésité chez les enfants;

          c)       D’augmenter le nombre de dentistes disponibles pour soigner les enfants.

Enfants handicapés

36.     Le Comité note avec préoccupation:

          a)       Que les statistiques de l’État partie sur le nombre d’enfants handicapés sont peut‑être incomplètes et, en particulier, qu’elles ne prennent pas en considération les enfants qui ne quittent pratiquement jamais leur domicile;

          b)      Que l’État partie n’a pas pour politique d’insérer les enfants handicapés, notamment les enfants ayant des difficultés d’apprentissage, dans les écoles ordinaires et qu’un nombre insuffisant d’enseignants reçoivent une formation spécialisée à cet égard;

          c)       Que des enfants handicapés sont souvent obligés de rester chez eux et n’ont pas accès à de nombreux bâtiments publics à cause d’obstacles physiques tels que les escaliers.

37.     À la lumière des observations qu’il a formulées à la section 3 des présentes observations finales et compte tenu des Règles de l’ONU pour l’égalisation des chances des handicapés et des résultats de la journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» qu’il a organisée le 6 octobre 1997, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De mener une enquête visant à déterminer le nombre exact d’enfants handicapés, notamment les enfants qui restent à la maison, ainsi que les causes de ces handicaps et les moyens de les prévenir;

          b)      D’assurer l’intégration des droits des enfants handicapés dans la politique des droits de l’enfant de l’État partie, notamment en ce qui concerne la non‑discrimination, la participation, la survie et le développement, la santé, l’éducation (y compris l’enseignement professionnel, préparant à un emploi futur) et l’insertion dans la société;

          c)       De veiller à ce que les enfants handicapés puissent accéder aux transports publics et aux bâtiments publics, notamment à toutes les écoles et à tous les hôpitaux;

          d)      De former davantage de professeurs spécialisés dans l’enseignement et les activités de conseil aux enfants handicapés;

          e)      De renforcer l’assistance fournie aux familles d’enfants handicapés, notamment l’assistance financière et les activités de conseil;

          f)       De solliciter à cette fin la coopération internationale, notamment celle de l’UNICEF.

Mauvais traitements et négligence

38.     Le Comité prend note de la création récente d’un registre des cas de sévices à enfants, de la célébration tous les ans du Mois de la prise de conscience et de la prévention de la violence à l’égard des enfants et de la participation active du Département des services familiaux en tant qu’organe chargé de recevoir et de traiter les informations concernant la maltraitance et le délaissement d’enfants, mais reste préoccupé par le fait que:

          a)       Le nombre de cas de maltraitance d’enfants, notamment de sévices sexuels est élevé, et, comme il l’a noté dans son rapport, l’État partie n’a pas fait suffisamment d’efforts pour remédier à ce problème;

          b)      Les mauvais traitements, y compris les sévices sexuels, dont les enfants sont victimes sont souvent commis au sein de la famille, par des parents ou des frères et sœurs, et restent souvent cachés;

          c)       Certains auteurs de sévices sexuels sont capables de verser de l’argent aux familles des victimes pour éviter d’être poursuivis, voire même pour pouvoir continuer à commettre de tels sévices;

          d)      Il arrive souvent que les parents fassent preuve de négligence à l’égard de leurs enfants, notamment en tardant à emmener leur enfant malade à l’hôpital ou au dispensaire;

          e)       Les services sociaux ne sont pas habilités à retirer un enfant d’une famille où il est maltraité ou délaissé, seule la police étant habilitée à le faire, ce qui peut ajouter au traumatisme subi par l’enfant.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre une étude sur l’ampleur et la nature de la maltraitance et du délaissement d’enfants;

          b)      De remédier à la maltraitance, notamment aux sévices sexuels et au délaissement d’enfants, en accordant une attention particulière à leur survenance au sein de la famille, notamment en élaborant une stratégie et des programmes de prévention, de réaction et de soutien aux victimes;

          c)       À la lumière de la recommandation faite par le Comité à la section 1 des présentes observations finales:

i)       De renforcer encore la capacité du Département des services familiaux et les activités relatives à la tenue du Registre des cas de sévices à enfants;

ii)      De mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces de réception, de suivi et d’investigations des plaintes adaptés aux besoins des enfants et d’intervenir si nécessaire;

iii)     De dispenser aux enseignants, au personnel chargé de l’application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé une formation leur permettant de reconnaître, de signaler et de gérer les cas de mauvais traitements;

          d)      D’envisager de conférer aux services sociaux l’autorité juridique nécessaire pour prendre des mesures d’urgence visant à protéger les enfants contre les mauvais traitements;

          e)      De redoubler d’efforts pour poursuivre les auteurs de mauvais traitements et fournir une aide médicale et des conseils à ceux d’entre eux qui en ont besoin;

          f)       De prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire le versement ou l’acceptation d’argent aux fins de soustraire à la justice les personnes ayant fait subir des sévices sexuels à des enfants et d’engager des poursuites contre ces personnes;

          g)      D’apporter aux enfants victimes de sévices un soutien médical et psychologique approprié, notamment prêter à ces enfants et à leurs familles une assistance qui facilite leur rétablissement et leur réinsertion sociale;

          h)      De renforcer l’éducation dispensée aux jeunes parents dans le domaine des soins et de l’attention dont ils doivent entourer rapidement leurs enfants malades et dans celui de la prévention de la maltraitance et du délaissement;

          i)       De prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité à l’occasion de sa journée de débat général sur les enfants et la violence (CRC/C/100, par. 688 et CRC/C/111, par. 701 à 745);

          j)       De solliciter l’assistance de diverses institutions, notamment l’UNICEF et l’Organisation mondiale de la santé.

Santé des adolescents

40.     Le Comité note avec préoccupation:

          a)       Que des dangers menacent la santé des adolescents, notamment l’exploitation sexuelle, les mauvais traitements, l’abus de drogue et d’alcool et le VIH/sida;

          b)      Que le taux moyen de conception chez les adolescentes est élevé.

41.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’intensifier ses efforts pour promouvoir des mesures en faveur de la santé des adolescents, notamment la santé mentale, en particulier en ce qui concerne la santé génésique et l’abus des drogues et de renforcer l’éducation sanitaire dans les établissements d’enseignement, en assurant la pleine participation des adolescents;

          b)      De rechercher les moyens de réduire le taux moyen de conception chez les adolescentes, notamment en renforçant l’éducation dispensée aux adolescents en matière de santé génésique et de veiller à ce que les jeunes filles enceintes reçoivent un soutien médical et des conseils complets et puissent poursuivre leurs études.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29, 31)

42.     Le Comité note d’une part l’accroissement important du nombre d’écoles maternelles pour les enfants âgés de 3 à 5 ans ainsi que les efforts déployés pour établir des normes minimales pour ces écoles, et d’autre part l’augmentation, dans les écoles primaires et secondaires, de la proportion d’enseignants ayant reçu une formation (ainsi qu’il est indiqué dans les réponses à la liste des points à traiter), mais reste préoccupé par les faits suivants:

          a)       Les écoles maternelles ne sont pas réglementées par l’État, les bâtiments sont insuffisamment équipés et le personnel n’est pas suffisamment formé;

          b)      La proportion d’enseignants sans formation dans les écoles primaires reste élevée: environ 25 % du total;

          c)       Malgré l’adoption de la loi sur l’éducation de 1992, la disposition sur l’enseignement primaire obligatoire n’est pas encore appliquée;

          d)      Le nombre d’enfants qui réussissent l’examen d’entrée dans l’enseignement secondaire est extrêmement faible;

          e)       L’accès des enfants aux manuels scolaires et aux autres textes de lecture est insuffisant.

43.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’adopter une loi qui réglemente les écoles maternelles, notamment en ce qui concerne les normes relatives aux bâtiments et aux autres installations et la formation du personnel, et de poursuivre les efforts qu’il déploie actuellement dans ce domaine;

b)      De poursuivre sa politique déjà efficace de formation des enseignants des écoles primaires;

c)       De donner suite à l’engagement qu’il a pris, par la voix de sa délégation, de donner effet, à partir de septembre 2002, aux dispositions relatives à la scolarité obligatoire et d’envisager la possibilité de porter l’âge de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans;

d)      De revoir le système d’examen d’entrée dans l’enseignement secondaire et de prendre des mesures pour remédier aux problèmes qui auront été mis en évidence, en vue notamment d’augmenter sensiblement le nombre d’enfants qui réussissent l’examen de passage de l’enseignement primaire à l’enseignement secondaire;

e)      À la lumière de l’Observation générale du Comité sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention concernant les buts de l’éducation (CRC/GC/2001/1), de prendre des mesures pour améliorer l’accessibilité, la qualité et la gestion des écoles et pour résoudre les problèmes qui auront été mis en évidence;

f)       De poursuivre les efforts qu’il déploie actuellement pour renforcer l’informatisation des écoles, et de faire en sorte que tous les enfants aient accès manuels et aux autres textes de lecture appropriés;

g)      De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et de l’UNESCO à cet égard.

8.  Mesures spéciales de protection (art. 22, 38 à 40, 37 b) à d), 32 à 36)

Exploitation économique

44.     Le Comité:

a)       Est préoccupé par la situation des enfants qui travaillent;

b)      Se déclare, comme l’État partie, préoccupé par le fait que la législation en vigueur concernant les enfants qui travaillent est dépassée et offre une protection insuffisante aux enfants;

c)       Note que les données concernant le travail des enfants sont peu abondantes.

45.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une enquête visant à évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs;

b)      De passer en revue sa législation relative au travail des enfants et de la modifier pour la rendre compatible avec les principes et les dispositions de la Convention, et d’adopter et d’appliquer la Convention no 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi;

c)       De s’employer à appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants qui font l’objet d’une exploitation économique.

Enfants des rues

46.     Le Comité note qu’un programme visant à réinsérer les enfants des rues dans leur famille a été mis en place (ainsi qu’il est indiqué dans les réponses à la liste des points à traiter), mais reste préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de données pertinentes à cet égard.

47.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène;

b)      De mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille.

Exploitation et sévices sexuels

48.     Le Comité est préoccupé:

          a)       Par l’exploitation sexuelle des enfants, notamment les enfants des rues, y compris les garçons, à des fins lucratives;

          b)      Par le fait que l’État partie ne dispose ni de données fiables ni d’une politique adéquate dans ce domaine.

49.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants, en recueillant des données exactes sur son ampleur;

          b)      D’élaborer une politique efficace et globale de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, visant notamment les facteurs qui font courir aux enfants le risque d’être victimes d’une telle exploitation;

          c)       De mettre en œuvre, conformément à la Déclaration et Programme d’action et à l’Engagement mondial adoptés lors des congrès mondiaux de 1996 et 2001 contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des mesures et des programmes qui permettent de prévenir une telle exploitation et d’aider les enfants victimes à se rétablir et à se réinsérer dans la société.

Usage illicite de drogues et d’autres substances

50.     Le Comité est préoccupé par le fait que:

          a)       Les enfants sont de plus en plus nombreux à consommer des drogues illicites, notamment du crack de cocaïne et de la marijuana ainsi que d’autres substances, que les enfants qui se livrent à ces pratiques sont, pour cette raison, placés dans des établissements psychiatriques;

          b)      L’État partie ne dispose ni de données ni de programme de traitement satisfaisants dans ce domaine.

51.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre une enquête, comprenant notamment la collecte de données, sur l’ampleur de la toxicomanie chez les enfants;

          b)      De prendre des mesures pour lutter contre la toxicomanie chez les enfants, notamment au moyen de campagnes d’éducation du public et de veiller à ce que les enfants toxicomanes ne soient pas placés dans des établissements psychiatriques lorsque cela n’est pas nécessaire et aient accès à des procédures et à des structures efficaces où ils puissent recevoir un traitement et des conseils, en vue de leur rétablissement et de leur réinsertion.

Administration de la justice

52.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, mais reste préoccupé par les faits suivants:

          a)       L’âge de la responsabilité pénale, fixé à huit ans, est trop bas, et les personnes de moins de 18 ans ne bénéficient pas toutes des mesures de protection prévues dans le cadre de la justice pour mineurs;

          b)      À de très rares exceptions près, l’État partie n’accorde pas d’aide juridique aux enfants et les enfants de milieux défavorisés sont fréquemment privés d’un tel soutien;

          c)       Il arrive que des enfants soient contraints par la police à avouer des infractions lorsqu’ils sont gardés à vue dans des commissariats et qu’ils soient soumis à des mauvais traitements;

          d)      La privation de liberté n’est pas habituellement appliquée comme une «mesure de dernier ressort» pour les jeunes délinquants; comme la législation ne prévoit pas un éventail suffisant de peines de substitution à la privation de liberté, il arrive que des mineurs, en particulier à partir de 16 ans, soient incarcérés alors qu’une peine plus légère aurait pu être appliquée;

          e)       Faute de lieux de détention qui leur soient réservés, de jeunes délinquants présumés sont détenus dans des commissariats de police en compagnie de prévenus adultes pendant de longues périodes;

          f)       Des enfants poursuivis conjointement avec des adultes sont jugés par les tribunaux ordinaires;

          g)       Il n’existe pas d’établissements exclusivement réservés aux enfants où ceux qui ont été condamnés à une peine de prison pourraient purger leur peine et comme les «maisons d’éducation surveillée» prévues par la loi sur les mineurs n’existent pas, les jeunes condamnés de plus de 16 ans sont incarcérés dans des prisons pour adultes;

          h)       Selon la loi sur le châtiment corporel des mineurs, une peine de bastonnade peut être infligée aux mineurs reconnus coupables d’une infraction pénale.

53.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De relever sensiblement l’âge de la responsabilité pénale et de veiller à ce que tous les enfants de moins de 18 ans bénéficient des mesures de protection spéciales correspondant aux normes de la justice pour mineurs;

          b)      De veiller à ce que tous les enfants bénéficient d’une aide juridique gratuite dans le cadre des procédures concernant la justice pour mineurs;

          c)       De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu’en dernier ressort et de prévoir des peines de substitution appropriées à la privation de liberté, comme des travaux d’intérêt collectif;

          d)      D’assurer la protection des enfants détenus contre les mauvais traitements infligés par la police et/ou extorsion d’aveux par la police;

          e)      De mettre en place un système permettant de séparer des adultes des enfants détenus ou incarcérés et de créer des établissements, autres que les prisons, adaptés à l’éducation et à la réinsertion des jeunes délinquants;

          f)       D’interdire de toute urgence le châtiment corporel des enfants dans le cadre du système de justice pour mineurs;

          g)      À cet égard et à la lumière de la journée de débat général du Comité sur la justice pour mineurs, de mettre en place des mécanismes et de fournir des ressources suffisantes pour garantir la mise en œuvre intégrale des normes de la justice pour mineurs, en particuliers les articles 37, 40 et 39 de la Convention, l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes Directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad);

          h)      De solliciter l’assistance, notamment, du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Centre des Nations Unies pour la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des Nations Unies pour les conseils et l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9.  Protocoles facultatifs

54.     Le Comité encourage l’État partie à ratifier les deux protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et l’implication d’enfants dans les conflits armés, d’autre part.

10.  Diffusion du rapport, des réponses écrites, des observations finales
et du prochain rapport

55.     Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d’envisager la possibilité de publier ledit rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, dans les pouvoirs publics à tous les niveaux et dans l’opinion, notamment dans les organisations non gouvernementales concernées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

Présentation des rapports

56.     À la lumière de la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports qu’il a adoptée à sa vingt‑neuvième session (CRC/C/114, chap. I), le Comité, constatant le retard considérable avec lequel l’État partie présente son rapport, souligne combien il importe d’adopter en la matière une pratique qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. L’une des tâches importantes dont il incombe à l’État partie de s’acquitter en vertu de la Convention consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement l’occasion d’examiner les progrès qu’il réalise dans la mise en œuvre de la Convention. À cet égard, il est capital que les État parties présentent leur rapport d’une manière régulière et en temps voulu. Le Comité reconnaît que certains États parties rencontrent des difficultés pour engager un tel processus. Soucieux d’aider l’État partie à combler le retard qu’il a pris pour s’acquitter de son obligation de présenter des rapports en vertu de la Convention, le Comité invite l’État partie, à titre exceptionnel, à présenter ses deuxième et troisième rapports périodiques dans un rapport unique avant le 24 novembre 2005, date à laquelle le troisième rapport périodique est attendu. Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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[1] À la 804e séance, le 7 juin 2002.



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