University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Qatar, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.163 (2001).







COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-huitième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant: Qatar


1. À ses 733e et 734e séances (voir CRC/C/SR.733 et 734), tenues le 2 octobre 2001, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial du Qatar (CRC/C/51/Add.5), qui avait été reçu le 29 octobre 1999, et a adopté, à sa 749e séance (CRC/C/SR.749), tenue le 12 octobre 2001, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité note que le rapport initial de l'État partie a été établi conformément à ses directives concernant l'établissement des rapports. Il prend note de la présentation dans les délais prescrits des réponses écrites contenant les informations demandées. Il se félicite en outre de la présence d'une délégation de haut niveau et représentative, qui a contribué à l'instauration d'un dialogue franc et ouvert et a permis de mieux comprendre le processus de mise en œuvre de la Convention.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de l'adoption de la loi no 25 de 2001 concernant l'éducation gratuite et obligatoire pour tous les enfants dans l'État partie.

4. Le Comité se félicite de la création du Conseil suprême des affaires familiales.

5. Le Comité se félicite de la mise en place d'un programme national visant à faire largement connaître les dispositions de la Convention.

6. Le Comité se félicite des récentes initiatives prises par l'État partie, notamment de la mise en place du programme de développement des jardins d'enfants et du lancement de la campagne pour la sécurité routière.

7. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie de la Convention de l'OIT concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182).

8. Le Comité prend note avec satisfaction de l'aide financière généreuse accordée aux pays en développement.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

9. Notant les valeurs universelles de l'égalité et de la tolérance inhérentes à l'islam, le Comité constate que les interprétations étroites des textes de la religion islamique dans l'État partie, en particulier dans les domaines concernant la législation relative au statut personnel, risquent d'entraver l'exercice de certains droits de l'homme protégés en vertu de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Réserve

10. Le Comité se félicite d'apprendre que l'État partie examine à nouveau la réserve qu'il a émise à l'égard de la Convention afin de la modifier ou de la retirer. Il note avec préoccupation que le caractère vaste et imprécis de la réserve générale émise par l'État partie risque de mettre en cause l'application d'un grand nombre des dispositions de la Convention et suscite des interrogations quant à sa compatibilité avec les objectifs de la Convention, ainsi qu'avec sa mise en œuvre de façon générale.

11. Le Comité encourage l'État partie à achever rapidement son réexamen de sa réserve, dans le but d'en restreindre la portée et, en dernier lieu, de la retirer, conformément à la Déclaration et au Programme d'action de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue à Vienne en 1993.

Législation

12. Le Comité prend note du projet de loi sur les enfants; toutefois, il constate avec préoccupation que plusieurs des droits énoncés dans la Convention (notamment à l'article 2 sur la non-discrimination) ne sont pas dûment consacrés dans la législation interne.

13. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De procéder à un examen complet de sa législation interne, y compris des règlements administratifs et des règles de procédure juridique, afin de veiller à ce qu'elles soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme, notamment aux normes énoncées dans la Convention;

b) De veiller à la promulgation rapide de la législation concernant les droits de l'enfant et à sa mise en œuvre effective;

c) De faire en sorte que les dispositions législatives soient suffisamment claires et précises, qu'elles soient publiées et accessibles au public.

Coordination

14. Le Comité note que le Conseil suprême des affaires familiales est l'organe principal chargé au Qatar de la mise en œuvre de la Convention, tâche dont il s'efforce de s'acquitter par l'entremise de ses divers comités bénévoles (le Comité de la maternité et de l'enfant, le Comité des affaires féminines, etc.). Toutefois, il note avec préoccupation que son optique de la Convention n'est pas suffisamment fondée sur les droits et qu'en conséquence l'efficacité de ces comités dans la pleine mise en œuvre de la Convention est restreinte. De plus, le Comité note que, dans son rapport national sur le suivi du Sommet mondial pour les enfants, le Qatar a indiqué que la bureaucratisation excessive et l'insuffisance de la communication entre organisations avaient contribué à un double emploi des programmes, à une dispersion des ressources et à une impossibilité de tirer des enseignements des expériences acquises par d'autres institutions.

15. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que l'élaboration et l'application de sa prochaine stratégie nationale et de son prochain plan national d'action pour les enfants prévus pour une durée de 10 ans, y compris la mise en œuvre de la Convention, soient complètes, fondées sur les droits de l'homme et entreprises dans le cadre d'un processus ouvert de consultation et de participation;

b) D'accorder davantage d'attention à la coordination intersectorielle et à la coopération au niveau des administrations nationales et locales et entre celles-ci.

Coopération avec la société civile

16. Notant la création du Comité pour la coordination entre institutions gouvernementales et associations non gouvernementales, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des efforts entrepris pour impliquer la société civile dans la mise en œuvre de la Convention, en particulier dans le domaine des libertés et droits civils.

17. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'envisager la participation systématique de la société civile, en particulier des associations pour l'enfance, à toutes les étapes de la mise en œuvre de la Convention, notamment pour ce qui est des libertés et droits civils;

b) De faire en sorte que la législation régissant les ONG soit conforme aux dispositions de l'article 15 de la Convention et aux autres normes internationales en matière de liberté d'association, à titre de mesure visant à faciliter et à renforcer la participation de ces organisations.

Collecte de données

18. Le Comité se félicite de l'information selon laquelle le Conseil de la planification s'emploie à créer une base de données intégrée sur la famille.

19. Le Comité encourage l'État partie:

a) À poursuivre ses efforts pour mettre en place un système permettant de rassembler des données désagrégées sur toutes les personnes de moins de 18 ans pour tous les domaines visés dans la Convention, notamment en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables (non-nationaux, enfants vivant dans les zones reculées, enfants handicapés, enfants de familles économiquement défavorisées, etc.) et à s'appuyer sur ces données pour évaluer les progrès réalisés et élaborer des politiques de mise en œuvre de la Convention;

b) À faire appel à l'assistance technique, de l'UNICEF notamment.

Structures de suivi

20. Le Comité note l'information donnée par la délégation concernant la mise en place d'une ligne téléphonique «protégée» à l'intention des enfants.

21. Le Comité encourage l'État partie à étendre et à renforcer ce service pour les enfants en danger.

22. Le Comité est préoccupé par l'absence de mécanisme indépendant chargé de suivre et d'évaluer régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de recevoir et d'examiner des plaintes.

23. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De mettre en place une institution nationale indépendante de protection des droits de l'homme, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (résolution 48/134 de l'Assemblée générale), chargée de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local; cette institution devrait être accessible aux enfants et être autorisée à recevoir et à examiner des plaintes relatives à des violations des droits de l'enfant d'une façon respectueuse de l'enfant et à traiter ces plaintes de façon efficace;

b) De faire appel à l'assistance technique, du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF notamment.

Allocation de ressources

24. Le Comité prend note des investissements importants et des ressources budgétaires accrues consacrées à la santé, à l'éducation et à d'autres domaines du secteur social.

25. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De poursuivre et de renforcer ses efforts visant à allouer le maximum de ressources – humaines et financières – à la santé, à l'éducation, à la culture et à d'autres services sociaux;

b) D'entreprendre des efforts analogues pour veiller à la pleine application de la Convention;

c) D'évaluer régulièrement l'incidence des allocations de ressources budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l'enfant.

Formation/Diffusion de la Convention

26. Le Comité se félicite de la mise en place du programme national pour la diffusion de la Convention. Toutefois, il note avec préoccupation que la connaissance de la Convention parmi les professionnels travaillant avec et pour les enfants et le public en général, y compris les enfants eux-mêmes, reste insuffisante. Il note avec préoccupation que l'État partie ne mène pas les activités voulues de diffusion, de sensibilisation et de formation de façon systématique et ciblée.

27. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De renforcer, d'élargir et de poursuivre son programme pour la diffusion d'informations sur la Convention et sa mise en œuvre parmi les enfants et les parents, au sein de la société civile et dans tous les secteurs et à tous les niveaux des pouvoirs publics, notamment en s'efforçant d'atteindre les groupes vulnérables qui sont analphabètes ou n'ont pas reçu d'éducation classique;

b) De mettre en place des programmes de formation systématiques et permanents aux droits de l'homme, y compris aux droits de l'enfants, à l'intention de tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants (notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les agents des administrations locales, le personnel des établissements et des lieux de détention pour enfants, les enseignants et le personnel de santé);

c) De faire appel à l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF notamment.


2. Définition de l'enfant

28. Le Comité note avec préoccupation que les âges minimums du mariage et de l'accession à l'emploi ne sont pas énoncés clairement dans la loi qatarienne.

29. Le Comité recommande à l'État partie de passer en revue sa législation pour faire en sorte que les âges minimums du mariage et de l'accession à l'emploi soient conformes aux principes et aux dispositions de la Convention, non différenciés selon le sexe et explicites, et de veiller à ce qu'ils soient appliqués conformément à la loi.


3. Principes généraux

Non-discrimination

30. Tout en notant les progrès sensibles qui ont été réalisés dans l'amélioration de la condition de la femme au Qatar, le Comité est néanmoins préoccupé par la persistance de la discrimination dans l'État partie, qui est contraire à l'article 2 de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par la discrimination à l'égard des femmes et des enfants nés hors mariage en vertu de la loi actuelle sur le statut personnel (notamment en matière d'héritage, de garde et de tutelle).

31. Eu égard à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre des mesures efficaces, y compris de promulguer ou d'abroger des textes de lois si nécessaire, pour empêcher et éliminer la discrimination fondée sur le sexe et la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle;

b) De prendre toutes les mesures possibles pour concilier les normes relatives aux droits de l'homme fondamentaux et les textes islamiques;

c) De prendre toutes les mesures appropriées, notamment en menant de vastes campagnes d'éducation de la population, pour prévenir et combattre les comportements sociaux négatifs à cet égard, en particulier au sein de la famille;

d) De former les membres de la profession judiciaire, en particulier les magistrats, aux approches sexospécifiques; les dirigeants religieux devraient être mobilisés pour appuyer les efforts dans ce sens.

32. Le Comité est préoccupé par les disparités existant dans l'exercice des droits économiques et sociaux, en particulier des droits à la santé et à l'éducation, dont sont victimes les enfants des zones rurales et les enfants non nationaux.

33. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l'article 2;

b) De continuer à accorder la priorité aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables et à consacrer des ressources et des services sociaux en leur faveur;

c) D'envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

34. Le Comité demande à l'État partie d'inclure dans son prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention relative aux droits de l'enfant qu'il aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l'Observation générale du Comité no 1 concernant l'article 29 1) de la Convention sur les buts de l'éducation.

Intérêt supérieur de l'enfant

35. Le Comité note avec préoccupation que dans les décisions concernant les enfants, notamment dans les questions relatives au droit de la famille, le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant énoncé à l'article 3 de la Convention n'est pas toujours une considération essentielle.

36. Le Comité recommande à l'État partie de passer en revue sa législation et les mesures administratives existantes pour veiller à ce que le principe énoncé à l'article 3 de la Convention y soit dûment incorporé et que ce principe soit pris en considération lorsque des décisions administratives, réglementaires, judiciaires ou autres sont prises.

Droit à la vie

37. Le Comité est gravement préoccupé par le fait qu'en vertu de la loi de 1994 concernant les mineurs, la peine de mort ou une peine d'emprisonnement à vie peut être imposée pour des délits commis par des personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 6 et du paragraphe a) de l'article 37 de la Convention.

38. Le Comité recommande instamment à l'État partie de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la loi interdise l'imposition de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à vie pour des crimes commis par des personnes de moins de 18 ans.

Respect des opinions de l'enfant

39. Le Comité relève avec préoccupation que les comportements traditionnels à l'égard des enfants dans la société risquent de restreindre le respect des opinions de ces derniers, en particulier au sein de la famille et dans les établissements scolaires.

40. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De continuer à promouvoir et à encourager, au sein de la famille et dans les établissements scolaires, les institutions, les tribunaux et les organes administratifs, le respect des opinions des enfants et leur participation dans toutes les questions les concernant, conformément à l'article 12 de la Convention;

b) De mettre au point des programmes de formation spécialisée dans le cadre communautaire à l'intention des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et des représentants locaux, afin que ces derniers puissent acquérir la capacité d'aider les enfants à exprimer leurs opinions éclairées et de faire en sorte que ces opinions soient prises en considération;

c) De faire appel à l'assistance technique, de l'UNICEF notamment.


4. Libertés et droits civils

Nationalité

41. Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1961 sur la nationalité ne prévoit pas d'accorder la citoyenneté aux enfants de femmes qatariennes mariées à des non-nationaux, contrairement aux cas dans lesquels le père est qatarien.

42. Le Comité recommande à l'État partie de garantir le droit des enfants à une nationalité, sans discrimination fondée sur le sexe de l'un ou l'autre des parents, conformément aux articles 2 et 7 de la Convention.

Protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants

43. Le Comité note avec grande préoccupation que, contrairement aux dispositions du paragraphe a) de l'article 37 de la Convention, en vertu de la loi de 1994 concernant les mineurs, il est possible d'infliger à des personnes de moins de 18 ans des sanctions judiciaires telles que les coups de fouet.

44. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que la loi interdise les coups de fouet et l'imposition d'autres formes de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants aux personnes qui ont pu commettre des crimes alors qu'elles avaient moins de 18 ans.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Violences/abus/négligence/maltraitance

45. Le Comité regrette l'insuffisance des informations et de la prise de conscience concernant les mauvais traitements infligés aux enfants au sein de la famille et dans les établissements.

46. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'effectuer une étude afin d'évaluer la nature et l'ampleur des mauvais traitements et des abus dont les enfants sont victimes, ainsi que d'élaborer des politiques et des programmes pour lutter contre ce phénomène;

b) De prendre des mesures législatives pour interdire toutes les formes de violence physique et mentale à l'égard des enfants, y compris les châtiments corporels et les violences sexuelles au sein de la famille et dans les établissements;

c) De mener des campagnes d'éducation publique sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes de discipline positive et non violente plutôt que le recours aux châtiments corporels;

d) De mettre en place des procédures et des mécanismes efficaces de réception, de suivi et d'enquête sur les plaintes, y compris des moyens d'intervention le cas échéant;

e) D'entreprendre des enquêtes et des poursuites dans les cas de mauvais traitements, en veillant à ce que l'enfant victime ne soit pas pénalisé dans les poursuites juridiques et que sa vie privée soit protégée;

f) De fournir aux victimes des services de soins, de rétablissement et de réintégration;

g) De dispenser aux enseignants, aux responsables de l'application des lois, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux professionnels de la santé une formation leur permettant de reconnaître, de signaler et de gérer les cas de mauvais traitements;

h) De faire appel à l'assistance technique, de l'UNICEF et l'OMS notamment.


6. Santé de base et bien-être

Santé des adolescents

47. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des informations disponibles concernant la santé des adolescents et par le manque d'accès des adolescents aux services de conseils en matière de santé de la reproduction et de santé mentale.

48. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De veiller à ce que les adolescents aient la possibilité de recevoir une éducation en matière de santé de la reproduction et dans d'autres domaines de leur santé, et à ce qu'ils puissent bénéficier de services de conseils confidentiels et adaptés à leurs besoins;

b) De renforcer les efforts dans le domaine de l'éducation en matière de santé des adolescents au sein du système éducatif;

c) De faire appel à l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, notamment.

Enfants handicapés

49. Le Comité note la création du Centre national pour les handicapés et l'élaboration du projet de loi sur les personnes handicapées. Il note en outre les efforts entrepris par l'État partie en matière de sensibilisation et d'intégration.

50. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'examiner les politiques et les pratiques suivies en ce qui concerne les enfants handicapés, y compris les projets de loi, compte dûment tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa Journée de débat général sur «les droits des enfants handicapés» (voir CRC/C/69);

b) De continuer à faire participer les enfants handicapés et leurs familles à la réalisation d'enquêtes et d'études de politique générale;

c) D'intensifier les efforts afin de fournir les ressources professionnelles et financières nécessaires;

d) D'entreprendre davantage d'efforts pour promouvoir et élargir les programmes communautaires de réadaptation, y compris les groupes de soutien aux parents, et l'inclusion dans le système éducatif des enfants atteints de toutes les formes de handicap;

e) De demander l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, notamment.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

51. Le Comité note avec préoccupation que les buts de l'éducation tels qu'ils sont exposés dans le rapport ne sont pas pleinement conformes aux buts énoncés à l'article 29 de la Convention et en particulier que:

a) Le système d'éducation publique met toujours l'accent sur l'apprentissage par cœur plutôt que sur l'acquisition de facultés d'analyse et ne soit pas axé sur l'enfant;

b) Le choix de certaines filières de niveau préparatoire et secondaire peut être restreint pour les filles; et que

c) la mise en valeur et le respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes ainsi que des minorités religieuses et ethniques ne font pas explicitement partie des programmes scolaires.

52. Le Comité recommande à l'État partie, compte tenu de l'Observation générale no 1 sur les buts de l'éducation:

a) D'entreprendre un processus de réforme des programmes scolaires et des méthodes d'enseignement – avec la pleine participation des enfants –, l'accent étant placé sur l'importance de la stimulation de la pensée critique et des capacités à résoudre les problèmes;

b) D'axer l'éducation sur le développement maximum de la personnalité, des aptitudes et des facultés mentales et physiques de l'enfant;

c) D'intégrer dans les programmes scolaires l'éducation relative aux droits de l'homme, y compris aux droits des enfants, en particulier sous l'angle du développement et du respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes ainsi que des minorités religieuses et ethniques;

d) De demander l'assistance de l'UNICEF et de l'UNESCO, notamment.

53. Le Comité prend note du décret ministériel de 1993 interdisant les châtiments corporels dans les établissements scolaires, mais il reste préoccupé par le fait que cette question ne fasse pas l'objet de suffisamment d'attention.

54. Le Comité recommande à l'État partie de susciter une prise de conscience, parmi les enseignants et les autres professionnels travaillant dans les établissements scolaires, des effets négatifs des châtiments corporels et de prendre d'autres mesures appropriées pour prévenir et éliminer cette pratique.


8. Mesures spéciales de protection

Exploitation économique

55. Le Comité est préoccupé par le manque d'informations sur le travail des enfants dans les secteurs des services agricoles et domestiques.

56. Le Comité recommande à l'État partie:

a) D'entreprendre une enquête nationale sur les causes, l'ampleur et les incidences du travail des enfants;

b) D'appliquer la Recommandation de l'OIT sur l'âge minimum, 1973 (no 146) et la Recommandation de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 190);

c) De ratifier la Convention de l'OIT sur l'âge minimum, 1973 (no 138);

d) De demander une assistance, à l'OIT notamment.

Courses de chameaux

57. Le Comité est profondément préoccupé par les dangers auxquels sont exposés les enfants utilisés pour les courses de chameaux. Il note en particulier avec préoccupation que parfois de très jeunes enfants sont utilisés, sont victimes de trafic, en particulier dans les pays d'Afrique, notamment le Soudan, et d'Asie du Sud, et sont privés d'éducation et de soins de santé; il note que ces activités provoquent de graves blessures et entraînent même la mort. Il partage l'opinion de la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations, qui a indiqué précédemment que l'emploi d'enfants comme jockeys pour chameaux constituait un travail dangereux au sens de l'article 3 1) de la Convention no 138 de l'OIT.

58. Le Comité recommande à l'État partie, pour se conformer à l'article 32 de la Convention et à la Convention de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (no 182), qu'il a ratifiée:

a) De prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à l'application de l'article 32 de la Convention et de la Convention no 182 de l'OIT, compte tenu de la Recommandation no 190 de l'OIT;

b) D'appliquer – conformément à toutes les normes internationales en matière de travail – les recommandations du comité créé par le Conseil suprême des affaires familiales pour examiner la question de l'emploi d'enfants dans les courses de chameaux;

c) De continuer à renforcer ses efforts en vue de lancer une initiative régionale dans ce domaine, notamment par le moyen de la coopération bilatérale et multilatérale;

d) De demander l'assistance de l'OIT.

Administration de la justice pour mineurs

59. Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes de moins de 18 ans peuvent être poursuivies pour crimes de la même façon que les adultes (soit sans procédures spéciales) et sont passibles des mêmes peines que les adultes. De plus, il est préoccupé par la criminalisation des délits d'état.

60. Le Comité recommande à l'État partie:

a) De fixer un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit conforme aux principes et aux dispositions de la Convention;

b) De veiller à ce que la législation et la pratique concernant la justice pour mineurs soient pleinement conformes aux dispositions de la Convention, en particulier des articles 37, 40 et 39, ainsi qu'aux autres normes internationales applicables dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale;

c) D'accélérer la promulgation du projet de loi sur la justice pour mineurs, en veillant à ce que la nouvelle loi soit applicable à toutes les personnes de moins de 18 ans et que des ressources appropriées soient allouées en vue de sa mise en œuvre effective;

d) De veiller à ce que les mesures privatives de liberté ne soient appliquées qu'en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, qu'elles soient ordonnées par un tribunal et que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas détenues avec des adultes;

e) De veiller à ce que les enfants aient accès à l'aide juridictionnelle et à des mécanismes indépendants et efficaces d'examen des plaintes;

f) D'envisager des mesures autres que la privation de liberté, notamment la mise à l'épreuve, l'affectation à des services communautaires ou les peines avec sursis;

g) De former des professionnels dans le domaine de la réhabilitation et de la réintégration sociale des enfants;

h) De demander une assistance technique, notamment au Haut-Commissariat aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.


9. Protocoles facultatifs

61. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et l'implication d'enfants dans les conflits armés.

10. Diffusion de la documentation

62. Enfin, le Comité recommande que l'État partie, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, assure à son rapport initial une large diffusion auprès du public et d'envisager de publier le rapport ainsi que les réponses écrites à la liste des points à traiter établie par le Comité, les comptes rendus des séances consacrées à l'examen du rapport et les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet examen. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux pouvoirs publics, au Parlement et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.



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