University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Nigéria, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.61 (1996).


COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Treizième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Nigéria


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Nigéria (CRC/C/8/Add.26) de sa 321ème à sa 323ème séance (voir CRC/C/SR.321 à 323), les 26 et 27 septembre 1996 et a adopté, à sa 343ème séance, le 11 octobre 1996, les observations ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie d'avoir envoyé une délégation de haut niveau discuter du rapport. Il constate que le rapport reprend certes dans l'ordre les différents points énoncés dans les directives générales relatives à l'établissement des rapports mais qu'il ne brosse pas un tableau complet de la situation des enfants dans le pays. Il souhaite insister sur le fait que les rapports doivent certes indiquer les mesures adoptées mais faire également état des progrès accomplis depuis l'entrée en vigueur de la Convention, des priorités dans les mesures à prendre et des difficultés rencontrées pour garantir les droits énoncés dans la Convention.


B. Facteurs positifs

3. Le Comité se félicite de la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Il prend également note de la création, en 1994, du Comité national de protection des droits de l'enfant chargé notamment de mieux faire connaître la Convention relative aux droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, d'assurer un suivi permanent de l'application de la Convention, de formuler des programmes et projets spécifiquement destinés à améliorer la condition des enfants nigérians, de recueillir et collationner les données relatives à la mise en oeuvre des droits de l'enfant et de préparer et présenter à l'Organisation des Nations Unies et à l'Organisation de l'unité africaine des rapports sur la mise en oeuvre des droits de l'enfant.

4. Le Comité constate que le Gouvernement nigérian a élaboré un plan national d'action selon les recommandations et les objectifs énoncés dans la Déclaration et le Plan d'action adoptés par le Sommet mondial pour les enfants, en septembre 1990.

5. Le Comité se félicite de la place faite par l'Etat partie à l'amélioration de la condition et de la situation des femmes et au r_le positif que cela peut jouer dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour s'atteler aux problèmes auxquels sont confrontés les enfants en général et les filles en particulier.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

6. Le Comité reconnaît que la situation au Nigéria est d'une grande complexité du point de vue économique, social et culturel. Il relève que ce pays, le plus peuplé d'Afrique, compte de nombreux groupes ethniques - plus de 250 - dont chacun possède sa propre culture et sa propre langue. Il constate en outre que la persistance de certaines pratiques et coutumes traditionnelles néfastes a un effet négatif sur la jouissance des droits garantis par la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation

7. Le Comité constate avec une grande préoccupation que les droits de l'enfant énoncés dans la Convention ne sont toujours pas reconnus dans les faits en droit nigérian, le projet de décret sur les enfants n'ayant pas encore été arrêté dans sa version définitive et adopté. Tout en prenant note de l'évolution extrêmement positive que constituent l'élaboration et la révision d'un décret sur les enfants, le Comité déplore qu'une version intégrale de ce projet ne lui ait pas été remise. L'absence de disposition de cet ordre laisse planer des doutes sérieux sur la priorité accordée jusque-là aux droits de l'enfant au Nigéria. Après examen du rapport de l'Etat partie et à l'issue du dialogue engagé avec la délégation, le Comité remarque que certaines lois actuellement en vigueur au Nigéria dans le domaine des droits de l'enfant ne sont pas conformes à divers articles de la Convention, notamment à l'article premier.

8. Le Comité s'interroge sur la compatibilité du droit coutumier et des lois adoptées aux niveaux régional et local avec les principes et les dispositions de la Convention et leur application.

9. Le Comité constate avec préoccupation l'absence apparemment de mécanismes permettant de déterminer les indicateurs appropriés et de recueillir des données statistiques et autres informations sur la situation des enfants afin d'élaborer des programmes pour mettre en oeuvre la Convention.

10. Pour ce qui est de l'application des principes et des dispositions de la Convention, en particulier de ceux qui figurent aux articles 3 et 4, le Comité craint que la politique économique, telle qu'elle est à présent conçue et menée, conduise le gouvernement à recourir plus régulièrement qu'il ne le souhaiterait, à des mesures de financement ad hoc temporaires pour pallier l'insuffisance des ressources affectées à la réalisation d'objectifs de programmes particuliers. Le fossé entre le produit national brut du pays et les ressources libérées pour mettre en oeuvre les droits de l'enfant, en particulier en matière de soins de santé primaires, d'éducation primaire, de divers services sociaux et de protection des groupes d'enfants les plus défavorisés inquiète le Comité. Celui-ci continue de s'interroger sur l'efficacité des mesures prises actuellement pour accorder la priorité aux projets de mise en oeuvre des droits de l'enfant et réduire les disparités entre les régions et à l'intérieur de celles-ci en ce qui concerne les ressources disponibles pour la réalisation de tels projets.

11. Le Comité craint qu'il reste encore fort à faire pour faire connaître à tous les adultes et à tous les enfants les droits de l'enfant qui sont énoncés dans la Convention. Il est également préoccupé par le fait que ceux qui travaillent avec des enfants ou pour eux - agents de police, chefs de police, personnels d'établissements dans lesquels des enfants sont placés, animateurs de collectivités et autres agents de l'Etat ainsi que des juges, hommes de lois, enseignants, agents de santé et travailleurs sociaux - n'ont aucune formation théorique ou pratique portant sur la Convention.

12. Le Comité craint également que les principes généraux formulés dans la Convention, aux articles 2, 3, 6 et 12, ne soient ni appliqués ni pris dûment en compte dans la mise en oeuvre de tous les articles de la Convention. La condition et la situation des enfants de sexe féminin, l'insuffisance des mesures pour prévenir et combattre la discrimination qui s'exerce à leur encontre ainsi que l'absence apparemment de mesures positives destinées à lutter contre la discrimination contre les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques et les enfants nés hors mariage préoccupent le Comité.

13. En ce qui concerne l'article 3 de la Convention, le Comité estime que le gouvernement n'a pas encore totalement mis au point un processus de prise des décisions fondé sur "l'intérêt supérieur de l'enfant" dans lequel il serait tenu compte de l'incidence des diverses options politiques sur la jouissance des droits de l'enfant.

14. Le Comité estime par ailleurs que les attitudes traditionnelles quant au r_le que les enfants devraient jouer dans la famille, à l'école, dans la communauté et la société en général font peut-être avorter les efforts déployés pour assurer une plus large participation des enfants, conformément aux paragraphes 12 et 13 de la Convention.

15. Le Comité est préoccupé de voir que les mariages précoces, les fiançailles d'enfants, la discrimination en matière d'héritage, les pratiques en matière de veuvage et autres pratiques traditionnelles néfastes, pratiques qui sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention, ont la vie dure. La pratique des mutilations sexuelles féminines qui subsiste est particulièrement inquiétante; en dépit des efforts faits pour y mettre fin, le Comité juge insuffisantes les mesures prises. En outre, la violence contre les enfants et les sévices physiques au sein de la famille, à l'école, dans la collectivité et dans la société sont préoccupants.

16. Un autre sujet de grande préoccupation pour le Comité est l'accroissement du taux de mortalité infantile. Bien que le gouvernement déclare soutenir les programmes de soins de santé primaires de préférence aux soins de santé curatifs, l'accès aux services de soins de santé de qualité est, de l'avis du Comité, insatisfaisant. Le Comité s'interroge également sur l'efficacité des mesures prises pour éviter les disparités régionales dans les services de soins de santé et les fournitures médicales. Il est également préoccupé par les problèmes rencontrés dans l'accès à une eau salubre.

17. Compte tenu de la forte incidence de la pauvreté dans le pays et étant donné que le salaire minimum ne permet pas de satisfaire les besoins de première nécessité, le Comité juge préoccupante l'absence d'aide sociale aux familles, notamment aux familles monoparentales, celles en particulier qui ont à leur tête une femme.

18. Le Comité se félicite de l'importance que l'Etat partie attache à l'éducation pour tous en tant qu'instrument pour améliorer la situation des enfants, en particulier celle des filles, mais il continue de s'interroger sur l'efficacité des mesures actuellement prises pour que les affectations budgétaires correspondent aux priorités de la politique suivie dans ce domaine.

19. Le Comité regrette que les mesures prises ne permettent pas de résoudre les problèmes de la violence à l'encontre des enfants, notamment des violences sexuelles, ceux de la vente et du trafic d'enfants ainsi que de la prostitution et de la pornographie enfantines.

20. De l'avis du Comité, la législation actuelle relative à l'administration de la justice pour mineurs et au placement des enfants dans des institutions ne paraît pas conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. A cet égard, les dispositions de la législation nationale qui permettent de prononcer une condamnation à la peine capitale sont incompatibles avec les dispositions de l'alinéa a) de l'article 37 de la Convention.

21. Le Comité craint également que les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles un enfant peut être détenu "si tel est le plaisir de sa majesté" permettent de condamner sans discernement un enfant à la prison pour une période indéterminée. Le Comité s'inquiète également des dispositions de la législation nationale qui prévoient le placement en détention des enfants dont on estime qu'ils "échappent à l'autorité de leurs parents". La possibilité que les enfants abandonnés ou ceux qui vivent ou travaillent dans la rue puissent faire l'objet de telles mesures préoccupe particulièrement le Comité. Ces mesures ne lui paraissent pas être compatibles avec les dispositions du paragraphe b) de l'article 37 de la Convention qui prévoit que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant ne doit être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Le Comité craint également que l'application en pratique des dispositions de l'article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents (Children and young persons law) débouche sur la détention arbitraire d'enfants, ce qui est incompatible avec les dispositions et les principes de la Convention.

22. Le Comité est préoccupé de voir que l'âge de la responsabilité pénale au Nigéria est bas - il est actuellement de sept ans - et que même des enfants encore moins âgés peuvent être traduits en justice. La question des garanties dont doivent bénéficier, en application de l'article 40 de la Convention, tous les enfants déférés devant les tribunaux préoccupe aussi beaucoup le Comité.

23. Par ailleurs, le Comité s'inquiète beaucoup des conditions de détention des enfants, en particulier de l'accès qu'ils ont à leurs parents, aux services médicaux et aux programmes d'enseignement à leur disposition ainsi que des services mis en place pour faciliter leur réadaptations et réinsertion. Il s'inquiète aussi de voir que le suivi des enfants en détention, notamment l'examen des plaintes pour violences ou sévices est inadapté et inefficace et que rien n'est prévu pour que ces plaintes soient examinées avec sérieux et rapidité.

24. Le Comité s'inquiète de voir que les dispositions de l'article 73 du Code pénal mettent à mal les garanties indispensables pour prévenir l'emploi abusif de la force par les fonctionnaires chargés de l'application des lois ou toute autre personne agissant à ce titre. Il peut en résulter une violation des droits des enfants, y compris de leur droit à la vie, et l'impunité pour leurs auteurs. Le Comité estime en conséquence que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec les principes et les dispositions de la Convention.

25. Le Comité est d'avis que les mesures prises pour mettre en oeuvre l'article 32 de la Convention ne permettent pas d'éviter l'exploitation économique des enfants et de combattre ce fléau.


E. Suggestions et recommandations

26. Le Comité recommande que le gouvernement envisage d'adopter d'urgence le projet de décret sur les enfants élaboré conformément aux principes et aux dispositions de la Convention. Il se félicite de la volonté manifestée par la délégation de l'Etat partie de l'informer de l'état d'avancement du projet et de lui transmettre dès que possible un exemplaire du texte intégral du décret.

27. Le Comité recommande également que, lors de l'examen global du cadre juridique national et de sa conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, l'Etat partie tienne compte également de la compatibilité du système de droit coutumier et des lois régionales et locales avec les articles de la Convention.

28. Le Comité recommande vivement au gouvernement d'envisager d'étudier l'efficacité des mesures prises pour mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la Convention compte tenu des ressources affectées dans toute la mesure possible à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de l'enfant. Il suggère également de le faire en ayant à l'esprit les priorités identifiées lors de l'examen du rapport du Nigéria concernant la mise en oeuvre de la Convention.

29. Le Comité se félicite de la volonté de l'Etat partie de prendre de nouvelles mesures pour instituer des mécanismes efficaces d'application et de suivi de la Convention à tous les niveaux de gouvernement, y compris celui des arrondissements, grâce au mandat conféré au ministère des questions féminines et du développement social. Il relève que la coopération et la coordination avec d'autres mécanismes à divers niveaux en vue d'assurer le suivi de la mise en oeuvre des droits de l'enfant constituent une gageure et il formule l'espoir qu'un nouveau dialogue s'engage d'urgence avec des représentants du gouvernement et à tous les niveaux de gouvernement sur la meilleure façon de réaliser les objectifs prioritaires.

30. Le Comité pense comme l'Etat partie, qu'il faudrait véritablement informer tous les enfants de leurs droits, les sensibiliser à cette question et établir dans quelle mesure ces droits sont connus des enfants et des adultes. Le Comité suggère que ce programme de sensibilisation soit étendu à tous les adultes et à tous les professionnels qui travaillent avec des enfants ou pour eux.

31. Le Comité recommande d'élaborer en priorité des mécanismes de collecte de données statistiques et d'indicateurs ventilées selon le sexe, l'origine rurale ou urbaine et ethnique, sur la base desquels seront établis des programmes en faveur des enfants.

32. Il faut, de l'avis du Comité, poursuivre les efforts pour que les principes généraux formulés dans la Convention, en particulier ceux qui ont trait à "l'intérêt supérieur de l'enfant" et à la participation des enfants, non seulement guident les débats sur les mesures à prendre, leur formulation et l'adoption des décisions, mais entrent également en ligne de compte lors de l'élaboration et de la réalisation de tous les projets et programmes.

33. Le Comité tient à souligner que l'absence générale de ressources financières ne saurait justifier que rien ne soit fait pour mettre en place des programmes de sécurité sociale et des filets de protection sociale, en faveur des groupes d'enfants les plus vulnérables. Il estime donc nécessaire d'étudier sérieusement la question de savoir si les mesures d'ordre économique et social prises vont dans le sens des obligations contractées par l'Etat partie en application de la Convention, en particulier des articles 26 et 27, spécialement en ce qui concerne la mise en place ou l'amélioration des programmes de sécurité sociale et autres dispositifs de protection sociale.

34. Le Comité recommande de prendre de nouvelles mesures à titre hautement prioritaire afin de prévenir et combattre la discrimination, notamment pour des motifs fondés sur le sexe ou l'origine ethnique, et éliminer les disparités dans l'accès aux services entre la population des zones urbaines et celle des zones rurales.

35. Le Comité recommande à l'Etat partie, qui a certes fait part de son intention d'évaluer l'efficacité des mesures prises en faveur des enfants handicapés, de déterminer si celles-ci vont dans le sens des principes généraux de la Convention, en particulier ceux qui visent à prévenir la discrimination dont ces enfants sont victimes et à la combattre.

36. Le Comité pense, comme l'Etat partie, que les pratiques néfastes - telles que mariages précoces, fiançailles d'enfants, mutilations sexuelles féminines et violences au sein de la famille - dont sont victimes certains enfants appellent une action d'envergure. Il recommande de procéder à une révision de l'ensemble de la législation afin de s'assurer qu'elle permet de mettre fin aux atteintes de cette nature aux droits de l'enfant, et de lancer et mener des campagnes avec la participation de tous les secteurs de la société, pour faire évoluer les mentalités dans le pays et rejeter ainsi ces pratiques néfastes. En ce qui concerne les mutilations sexuelles féminines, toutes les mesures nécessaires pour que les enfants n'en soient plus victimes doivent être prises à titre prioritaire. Des campagnes de sensibilisation et d'information du public doivent aller dans le sens de l'éducation et des conseils dispensés dans d'autres secteurs intéressant la famille, notamment la coresponsabilité parentale et la planification de la famille, afin d'engendrer de bonnes pratiques familiales conformes aux principes et aux dispositions de la Convention.

37. Le Comité recommande d'améliorer d'urgence l'accès aux services de soins de santé primaires et la qualité de ces services. Une action énergique s'impose immédiatement pour assurer une répartition égale des services de santé et des fournitures médicales entre les régions et à l'intérieur de celles-ci.

38. Le Comité encourage l'Etat partie dans les efforts qu'il déploie pour harmoniser les systèmes d'enseignement de types classique et non classique, en particulier en ce qui concerne l'application dans toutes les écoles d'un programme national. Il faudrait prendre de nouvelles mesures pour élaborer des directives relatives à la participation de tous les enfants à la vie de l'école, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité encourage le Gouvernement à prendre des mesures pour accroître les taux de scolarisation et de rétention, en particulier pour les filles. Il faut mettre en place un système permettant une évaluation régulière de l'efficacité de ces mesures et autres mesures d'ordre pédagogique. Il faut également prendre des mesures pour que la discipline à l'école soit conforme aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 28 de la Convention. Le Comité recommande en outre qu'à la lumière des dispositions de l'article 29 de la Convention et de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, l'Etat partie inscrive, dans les programmes scolaires, l'enseignement des droits de l'enfant, en veillant spécialement à encourager la tolérance entre tous les peuples et tous les groupes. L'Etat partie voudra peut-être envisager de demander le maintien de la coopération internationale pour la mise en oeuvre des mesures pour l'application des dispositions des articles 28 et 29 de la Convention.

39. Le Comité recommande que la législation nationale soit alignée sur les dispositions des articles 37, 39 et 40 de la Convention. Cette législation doit respecter le principe selon lequel un enfant âgé de moins de 18 ans ne peut être condamné à la peine capitale. Le Comité recommande également que l'article 73 du Code pénal soit abrogé et que l'article 3 de la loi sur les enfants et les adolescents soit révisé afin d'être conforme avec la Convention. Le Comité se félicite que, comme il en a été informé par l'Etat partie, l'âge de la responsabilité pénale soit fixé, dans le nouveau projet de décret sur les enfants, à 18 ans. Toutefois, compte tenu des précisions apportées sur le système qui sera mis en place, le Comité tient à souligner que les garanties juridiques contenues dans les dispositions et principes pertinents de la Convention, y compris à l'article 40, doivent s'appliquer à tous les enfants privés de liberté, qu'ils le soient pour des raisons d'ordre social ééou pénal.

40. Le Comité estime, en outre, que dans les procédures concernant des enfants victimes de violences de la part de leurs parents, l'intérêt supérieur de l'enfant doit primer, notamment au moment de décider si les parents ont, en pareil cas, le droit de le représenter. Enfin, le Comité souhaite souligner qu'aux termes de la Convention, la détention d'un enfant doit n'être qu'une mesure de dernier ressort et être d'une durée aussi brève que possible. Il faut éviter, autant que faire se peut, de placer un enfant dans une institution ou en détention et trouver des solutions de rechange. Le Comité recommande de prendre des mesures pour mettre en place un système indépendant pour suivre la situation des enfants placés dans une institution, que ce soit dans un établissement pénitentiaire ou un centre social.

41. Inquiet à divers égards en ce qui concerne l'application de l'article 32 de la Convention, le Comité tient à souligner que l'Etat partie doit faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins de santé, que l'enseignement soit obligatoire afin de protéger les enfants contre l'exploitation économique et que des mesures soient prises pour lutter contre un telle exploitation, par exemple contre l'emploi d'enfants comme domestiques, y compris des mesures législatives pour qu'ils soient efficacement protégés et ne soient astreints à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre leur éducation ou de nuire à leur santé ou à son développement complet et harmonieux.

42. A la lumière des articles 34 et 35 de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie dans les efforts qu'il déploie pour assurer, aux niveaux national et régional, le suivi des mesures nécessaires pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et combattre ce phénomène.

43. Le Comité recommande que, conformément à l'article 39 de la Convention, de nouvelles mesures soient prises pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de sévices, de négligence, de violences ou d'exploitation.

44. Le Comité recommande que l'Etat partie fasse largement connaître au public son rapport, les comptes rendus de la discussion de ce rapport au Comité et les observations finales adoptées par ce dernier.



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