University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Nouvelle-Zélande, U.N. Doc. CRC/C/OPAC/CO2003/NZL (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Trente-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE
FACULTATIF SE RAPPORTANT À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT,
CONCERNANT L'IMPLICATION D'ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Observations finales: Nouvelle-Zélande


1. Le Comité a examiné le rapport initial de la Nouvelle-Zélande (CRC/C/OPAC/NZL/1) à sa 897e séance (voir CRC/C/SR.897), tenue le 18 septembre 2003, et a adopté à sa 918e séance tenue le 3 octobre 2003 (voir CRC/C/SR.918) les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité remercie l'État partie d'avoir présenté un rapport détaillé, le premier de ce type qui ait été soumis au Comité en vertu du Protocole facultatif. Tout en se félicitant du dialogue franc et ouvert qui s'est engagé avec la délégation de la Nouvelle-Zélande, le Comité regrette que celle-ci n'ait pas compté parmi ses membres un représentant du Ministère de la défense, qui aurait pu répondre à des questions précises.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite des activités d'assistance technique entreprises et de l'aide financière fournie par l'État partie, au niveau tant international que bilatéral, afin de prévenir l'implication d'enfants dans des conflits armés et d'aider la réadaptation d'enfants victimes de conflits armés, et la réhabilitation et la réadaptation d'enfants combattants.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Utilisation dans des hostilités

4. Le Comité se félicite de l'adoption de l'amendement au Defence Act de 1990 (loi relative à la défense), qui stipule que nul ne peut être assujetti au service actif avant l'âge de 18 ans. Il constate cependant avec préoccupation que l'ordonnance sur l'administration des forces de défense (Defence Force Orders for Administration) du 15 février 2002 ne mentionne que le service actif en dehors de la Nouvelle-Zélande et autorise donc implicitement l'affectation au service actif en Nouvelle-Zélande de soldats âgés de moins de 18 ans.

5. Le Comité recommande que l'État partie modifie le Defence Force Order pour interdire expressément le service actif de soldats âgés de moins de 18 ans en Nouvelle-Zélande et en dehors de la Nouvelle-Zélande.

Engagement volontaire

6. Le Comité note que le Defence Force Orders for Administration fixe à 17 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire. Il constate cependant avec préoccupation que cette limite d'âge n'a pas été spécifiée dans le Defence Act de 1990 (loi relative à la défense) et que le Guardianship Act (loi relative à la tutelle) autorise le recrutement dans les forces armées de personnes mariées âgées de moins de 18 ans.

7. Le Comité recommande que l'État partie modifie le Defence Act et le Guardianship Act en fixant l'âge de l'engagement volontaire à 17 ans pour toutes les personnes. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'envisager la possibilité de porter à 18 ans l'âge minimum de l'engagement volontaire.

8. En ce qui concerne les incitations à l'enrôlement et compte tenu du fait qu'une importante proportion des nouvelles recrues des forces armées est issue du corps des cadets, le Comité prie l'État partie de faire figurer dans son prochain rapport des renseignements sur le corps des cadets, en particulier, sur la manière dont les activités du corps des cadets répondent aux objectifs énoncés en matière d'éducation à l'article 29 de la Convention et dans l'Observation générale no 1 du Comité, ainsi que des renseignements sur les activités de recrutement entreprises par les forces armées dans le corps des cadets.

Aide à la réadaptation physique et psychologique

9. Le Comité prie l'État partie de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les enfants réfugiés et migrants relevant de sa compétence qui pourraient avoir été impliqués dans des hostilités dans leur pays d'origine, et sur l'aide fournie pour leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale.

Formation/diffusion du Protocole facultatif

10. Le Comité recommande que l'État partie entreprenne, à l'intention de tous les groupes professionnels concernés, et plus particulièrement du personnel militaire, des actions systématiques d'éducation et de formation sur les dispositions de la Convention. Le Comité recommande en outre que l'État partie fasse largement connaître les dispositions du Protocole facultatif parmi les enfants, par le biais, notamment, de programmes scolaires.

Diffusion de la documentation

11. Eu égard au paragraphe 2 de l'article 6 du Protocole facultatif, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites soumises par l'État partie soient largement accessibles au public et que l'État partie envisage de publier le rapport, ainsi que les comptes rendus analytiques et les observations finales le concernant adoptés par le Comité. Un tel document devrait être largement distribué afin de susciter au sein de l'État, du Parlement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience sur le Protocole facultatif, sa mise en œuvre et son suivi.

Prochain rapport

12. Conformément au paragraphe 2 de l'article 8, le Comité prie l'État partie de faire figurer d'autres renseignements sur la mise en œuvre du Protocole facultatif dans son prochain rapport périodique au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant, attendu le 5 novembre 2008 conformément à l'article 44 de la Convention.



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