University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Népal, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.57 (1996).


COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Douzième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Népal


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Népal (CRC/C/3/Add.34) à ses 301ème, 302ème et 303ème séances (CRC/C/SR.301 à SR.303), les 29 et 30 mai 1996, et a adopté / A sa 314ème séance, le 7 juin 1996. / les observations finales ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité remercie le Gouvernement népalais d'avoir présenté son rapport initial, répondu par écrit aux questions figurant dans la liste des points à traiter (CRC/C/12/WP.3) et davoir fourni des renseignements complémentaires dans le cadre du dialogue avec le Comité au cours duquel les représentants de l'Etat partie ont procédé à un examen critique non seulement des orientations politiques et des programmes, mais aussi des difficultés rencontrées dans l'application de la Convention.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note les efforts consacrés par le gouvernement à la réforme de la législation, notamment l'adoption d'une nouvelle Constitution - qui contient un article visant spécifiquement à garantir les droits de l'enfant - et de la loi sur les enfants qui porte sur de nombreux aspects des droits de l'enfant. Le Comité note avec satisfaction que le gouvernement est disposé à revoir la législation en vigueur en vue dinterdire la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ainsi que de mettre en place un système de réparation pour les victimes. Il se félicite, d'autre part, du fait que la délégation a confirmé que le gouvernement était disposé à ratifier la Convention No 138 de l'Organisation internationale du Travail.

4. Le Comité note avec satisfaction les efforts du gouvernement en vue de créer des mécanismes chargés des questions relatives à lenfance et aux droits de l'enfant, notamment un conseil central et des conseils de district. Il note en outre avec satisfaction qu'un conseil national pour la promotion de la femme et le édéveloppement de lenfant et une section du développement de l'enfant et de la promotion de la femme ont été récemment mis en place au secrétariat de la Commission nationale de planification.

5. Le Comité constate également que l'Etat partie s'est montré ouvert aux conseils et à l'assistance technique de la communauté internationale destinés à assurer la pleine application des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment celles concernant la discrimination, le travail des enfants, la traite des enfants, la vente des enfants et l'administration de la justice pour mineurs.

6. Le Comité note avec satisfaction que l'Etat partie a adopté un plan d'action national et formulé un programme d'action national de 10 ans pour le développement de l'enfant dans les années 90.

7. Le Comité se félicite de la volonté de l'Etat partie de collaborer avec la communauté des organisations non gouvernementales, notamment celles qui s'occupent de la protection de lenfance, comme le laisse voir le processus d'élaboration du rapport du gouvernement et comme en témoigne la présence au cours du débat d'un responsable des questions concernant les enfants au sein dune organisation non gouvernementale.

8. Le Comité se félicite de la décision du gouvernement dorganiser une conférence de presse au Népal avant l'examen de son rapport initial par le Comité, l'objectif étant de sensibiliser le grand public aux engagements internationaux pris par les autorités népalaises en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant. Le Comité est d'autre part encouragé par la déclaration de la délégation népalaise indiquant qu'elle organiserait une autre conférence de presse pour présenter les observations finales du Comité à son retour au Népal.

C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

9. Le Comité note que le Népal est l'un des pays les plus pauvres de la planète et que plus de la moitié de sa population, surtout les groupes les plus vulnérables, vit dans une pauvreté absolue, ce qui entrave l'exercice des droits de l'enfant. Cette situation, s'ajoutant au fardeau de la dette extérieure et du service de cette dette, empêche le gouvernement de sacquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

D. Principaux sujets de préoccupation

10. Le Comité se demande si les mesures prises pour faire en sorte que la législation nationale soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention sont suffisantes. Il constate en particulier la non-conformité des textes législatifs relatifs à la non-discrimination, y compris en matière de mariage, d'héritage et de patrimoine familial, ainsi ceux touchant la torture et les châtiments corporels. Le Comité s'inquiète aussi du fossé existant entre la législation et son application.

11. Le Comité est préoccupé par le fait que l'Etat partie n'a pas pleinement tenu compte en élaborant ses lois et ses politiques des principes généraux de la Convention : non-discrimination (art. 2), intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) et respect des opinions de l'enfant (art. 12).

12. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'insuffisance des mesures prises pour assurer l'application effective du principe de non-discrimination. Il note les attitudes discriminatoires persistantes à l'égard des filles qui se manifestent par une préférence pour les garçons, la persistance des mariages précoces, le taux de fréquentation scolaire sensiblement plus faible des filles et leur taux d'abandon plus élevé. Le Comité trouve aussi préoccupant que l'âge du mariage ne soit pas le même pour les garçons et pour les filles, ce qui va à lencontre de l'article 2 de la Convention. Le Comité s'inquiète en outre du maintien du système de castes et de certaines traditions (deuki, kumari et devis). Le Comité est également préoccupé par l'article 7 de la loi sur les enfants qui autorise les parents, les membres de la famille et les enseignants à infliger des châtiments corporels à lenfant "si cela est considéré dans son intérêt", ainsi que par le fait, reconnu dans le rapport de l'Etat partie, qu'il est peu probable que les opinions de l'enfant soient respectées. La persistance de telles pratiques et attitudes traditionnelles constitue un sérieux obstacle à l'exercice des droits de l'enfant.

13. Le Comité note avec préoccupation que l'Etat partie tarde à établir un mécanisme de coordination efficace entre les ministères compétents ainsi qu'entre les autorités nationales et locales, dans le cadre de l'application des politiques visant à promouvoir et à protéger les droits de l'enfant.

14. Le Comité est préoccupé par le peu d'attention accordé à la collecte systématique de données dans tous les domaines, à la définition d'indicateurs appropriés, ainsi qu'à la mise en place d'un mécanisme de suivi pour tous les aspects de la Convention et pour toutes les catégories d'enfants, y compris les enfants appartenant à des minorités, à des castes inférieures ou à des familles très pauvres, les enfants vivant dans les zones rurales, les enfants handicapés, les enfants placés en institution, les enfants victimes de ces pratiques que sont la vente, la traite et la prostitution, et les enfants qui vivent et (ou) travaillent dans la rue.

15. Pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité sinquiète de voir que le gouvernement n'a pas accordé une priorité à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants dans toutes les limites des ressources dont il dispose. Du point de vue du Comité, les groupes les plus défavorisés, aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines, nont pas bénéficié dune attention suffisante.

16. Le Comité note avec préoccupation que les autorités n'ont pas pris suffisamment de mesures pour faire en sorte que les enfants, notamment ceux qui vivent dans les zones reculées, soient déclarés à leur naissance, avec toutes les conséquences néfastes quune telle lacune peut avoir sur l'exercice de leurs droits fondamentaux.

17. Le Comité note avec inquiétude le taux élevé d'abandon scolaire, notamment parmi les filles vivant dans les zones rurales, et la forte proportion d'enfants qui travaillent. Il est en outre préoccupé par les difficultés d'accès des enfants vivant dans les zones rurales et les régions reculées et des enfants handicapés aux services de base, tels que les soins de santé, les services sociaux et l'enseignement.

18. A propos de l'article 28, le Comité souhaite exprimer sa vive préoccupation devant le fait que l'enseignement primaire n'est pas obligatoire pour tous les enfants. Il est également préoccupé par le fort pourcentage d'analphabètes parmi les enfants et les adultes.

19. Le Comité note avec inquiétude que les mesures requises pour prévenir et combattre efficacement toutes les formes de mauvais traitement et de châtiment corporel dont sont victimes les enfants dans la famille nont pas encore été prises. Il est alarmé par l'absence d'une législation et de mécanismes appropriés pour assurer la réadaptation et la réinsertion des enfants victimes de ces pratiques, conformément à l'article 39 de la Convention.

20. Le nombre important et sans cesse croissant des enfants qui, du fait de l'exode rural, de l'extrême pauvreté, des actes de violence et des sévices subis au sein de la famille sont obligés de vivre dans la rue, sont privés de leurs droits fondamentaux et sont exposés à différentes formes d'exploitation, constitue un sujet de vive préoccupation.

21. Le grand nombre d'enfants qui travaillent, notamment dans le secteur non structuré, en particulier en tant qu'employés de maison, dans l'agriculture et dans les entreprises familiales, est alarmant.

22. Compte tenu de l'ampleur du problème de la vente et de la traite des enfants, en particulier des filles, l'absence de lois et de politiques pour combattre ces phénomènes est regrettable.

23. Le Comité s'inquiète de l'ampleur prise par le phénomène de la prostitution des enfants qui touche surtout les enfants appartenant à des castes inférieures. Il est préoccupé par l'absence de mesures pour le combattre et de mesures de réadaptation. Le Comité note aussi avec préoccupation l'insuffisance des mesures prises pour faire face au problème des enfants toxicomanes.

24. La situation de l'administration de la justice pour mineurs et, en particulier, la question de sa conformité avec les articles 37 et 40 de la Convention ainsi qu'avec d'autres normes applicables en la matière telles que les "Règles de Beijing", les "Principes directeurs de Riyad" et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté donnent matière à préoccupation. Le Comité est, entre autres, préoccupé par l'âge de la responsabilité pénale qui est trop bas, par la disposition de la Muluki Ain No 2 en vertu de laquelle les enfants souffrant d'une maladie mentale peuvent être emprisonnés et enchaînés, et la définition juridique de la torture qui n'est pas conforme à l'article 37 a) de la Convention.

E. Suggestions et recommandations

25. Le Comité recommande que l'Etat partie prenne dans tous les domaines voulus les mesures de réforme juridique nécessaires pour harmoniser sa législation en tous points aux dispositions de la Convention et qu'il tienne en particulier pleinement compte des principes généraux de la Convention (art. 2, 3, 6 et 12).

26. Afin de lutter efficacement contre les traditions néfastes et les attitudes discriminatoires persistantes à l'égard des filles, le Comité encourage l'Etat partie à lancer une vaste campagne d'information intégrée en vue de promouvoir les droits de l'enfant dans la société et, en particulier, au sein de la famille. Il recommande en outre à l'Etat partie dassurer aux catégories professionnelles qui travaillent avec et pour les enfants, notamment les enseignants, les travailleurs sociaux, le personnel des services de santé, les juges et les responsables de l'application des lois, la formation requise sur les droits de lenfant. L'Etat partie pourrait à cet effet faire appel à une assistance internationale, notamment celle du Centre pour les droits de l'homme et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

27. Le Comité est d'avis qu'il faudrait, conformément aux articles 12 et 42 de la Convention, redoubler d'effort pour faire largement connaître les dispositions et les principes de la Convention aussi bien aux adultes quaux enfants. Il encourage l'Etat partie à sensibiliser davantage le public au droit de l'enfant à se faire entendre ainsi qu'à envisager d'inscrire l'enseignement de la Convention dans les programmes scolaires.

28. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coordination entre les différents mécanismes publics qui s'occupent des droits de l'enfant, aussi bien au niveau central que local, et détablir une coopération étroite avec les organisations non gouvernementales.

29. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre des mesures pour recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation des enfants, en sattachant aux différents aspects visés par la Convention, sans oublier les enfants appartenant aux catégories les plus vulnérables. Il propose en outre qu'un système de suivi multidisciplinaire soit mis en place pour évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation au niveau central et local des droits consacrés par la Convention, une attention particulière devant être accordée aux incidences néfastes des politiques économiques sur les enfants. Un tel système de suivi devrait permettre à l'Etat partie d'élaborer les politiques requises et de lutter contre les disparités sociales et les préjugés traditionnels. Le Comité encourage en outre l'Etat partie à envisager de mettre en place un mécanisme indépendant (un médiateur ou une commission des droits de l'homme) chargé de surveiller l'exercice des droits de l'enfant et d'examiner les plaintes formulées à ce propos par des particuliers.

30. Pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité recommande qu'une attention particulière soit accordée à la nécessité d'affecter, dans toutes les limites des ressources disponibles, des fonds budgétaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, conformément au principe de la non-discrimination et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans le cadre de la coopération internationale, des ressources devraient être consacrées à la mise en oeuvre des droits de l'enfant et des efforts devraient être déployés pour réduire les effets néfastes de la dette extérieure et du service de la dette sur les enfants.

31. Il faudrait donner la priorité à lenregistrement des naissances afin que tous les enfants sans exception soient reconnus comme des personnes et jouissent pleinement de leurs droits. Le Comité encourage l'adoption de nouvelles mesures visant à assurer lenregistrement des naissances, y compris la création de bureaux d'état civil itinérants et de services denregistrement des naissances dans les écoles.

32. Compte tenu de l'article 2 de la Convention, le Comité recommande également à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire le taux d'abandon scolaire chez les filles dans les zones rurales et les zones urbaines, lutter contre le travail ou la prostitution des enfants et pour renforcer l'accès des enfants aux services de base (santé, éducation et protection sociale) dans les zones rurales et l'accès des enfants handicapés à ces services dans le pays tout entier. Le gouvernement devrait en particulier prendre des mesures concrètes et, notamment, mener des campagnes de sensibilisation destinées à modifier les attitudes négatives, en vue de protéger les enfants appartenant aux castes inférieures contre toute forme d'exploitation.

33. Afin de renforcer la protection des enfants réfugiés, le Comité encourage l'Etat partie à étudier la possibilité de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951.

34. A la lumière de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande en outre au gouvernement de prendre toutes les mesures requises, y compris sur le plan législatif, pour combattre tous les types de mauvais traitement et de sévices sexuels dont sont victimes les enfants y compris dans la famille. Il propose, entre autres, que les autorités recueillent des informations et entreprennent une étude complète en vue de mieux saisir la nature du problème et den mesurer lampleur et qu'elles élaborent des programmes sociaux pour empêcher les violences de toutes sortes et labandon dont sont victimes les enfants.

35. Le Comité recommande en outre que des mesures énergiques soient prises pour garantir le droit à la survie de tous les enfants au Népal, y compris ceux qui vivent et travaillent dans la rue. Lobjet est dassurer une protection efficace des enfants contre toute forme d'exploitation, en particulier le travail et la prostitution, les activités liées au trafic de stupéfiants et la traite et la vente d'enfants.

36. Sagissant du problème du travail des enfants, le Comité demande au Népal denvisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et de réexaminer toutes les dispositions connexes de la législation nationale en vue de les harmoniser avec la Convention relative aux droits de l'enfant et d'autres normes internationales applicables en la matière. Il faudrait renforcer les lois relatives au travail des enfants, mettre en place un système d'inspection, faire en sorte que les plaintes soient examinées et infliger de sévères sanctions en cas de violation. Une attention particulière devrait être accordée à la protection des enfants employés dans le secteur non structuré, notamment comme domestiques. Le gouvernement devrait envisager de faire appel au concours du BIT dans ce domaine.

37. Afin de lutter efficacement contre la traite et la vente d'enfants à léchelle internationale, le Comité recommande vivement que le Népal prenne toutes les dispositions voulues, y compris sur le plan législatif et administratif, et encourage l'Etat partie à envisager ladoption de mesures bilatérales pour prévenir et éliminer de tels phénomènes. Des campagnes de sensibilisation devraient être lancées au niveau des collectivités et un système de suivi complet devrait être mis en place.

38. Dans le domaine de ladministration de la justice pour mineurs, le Comité recommande que les réformes juridiques en cours soient poursuivies en tenant pleinement compte des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment ses articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes internationales applicables en la matière telles que les "Règles de Beijing", les "Principes directeurs de Riyad" et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Une attention particulière devrait être accordée au relèvement de l'âge minimum de la responsabilité pénale, à la création de tribunaux pour mineurs, à l'application des lois existantes, à la prévention de la délinquance juvénile, à la recherche d'autres formules que la privation de liberté et le placement en institution, à la protection des droits des enfants privés de liberté, au respect des droits fondamentaux et des garanties légales dans tous les aspects de la justice pour mineurs, et à la garantie de l'indépendance et de l'impartialité absolues des juges pour mineurs. La loi autorisant le placement d'enfants souffrant de troubles mentaux dans des prisons doit être revue d'urgence.

39. Le Comité propose qu'un programme d'assistance technique soit élaboré en collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme, notamment dans les domaines de la réforme de la législation relative aux droits de lenfant et de la formation du personnel spécialisé qui travaille avec les enfants. Une attention particulière devrait être accordée aux programmes de formation aux normes internationales applicables en la matière, en particulier aux programmes destinés aux juges, aux responsables de l'application des lois, au personnel des services de rééducation et aux travailleurs sociaux. Il faudrait mettre laccent sur les campagnes de sensibilisation et d'information concernant la Convention relative aux droits de l'enfant. En outre, il y a lieu de continuer détudier la possibilité de créer une commission des droits de l'homme ou d'autres mécanismes indépendants pour le suivi de la mise en oeuvre des droits de l'enfant.

40. Compte tenu des préoccupations qu'il a exprimées et des recommandations qu'il a formulées, le Comité invite le gouvernement à solliciter l'assistance technique d'organisations internationales compétentes, notamment l'Organisation internationale du Travail, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation mondiale de la santé. Il convient en outre d'envisager la création d'une équipe spéciale où seraient représentées les organisations opérant dans le pays en vue de promouvoir et de protéger les droits proclamés dans la Convention. Dautre part, le Comité encourage la communauté internationale à aider l'Etat partie dans ses efforts.

41. Le Comité encourage l'Etat partie à assurer une large diffusion à son rapport initial, aux comptes rendus analytiques des séances consacrées à l'examen de ce rapport et aux observations finales du Comité. Il suggère que ces documents soient portés à l'attention du Parlement afin qu'une suite soit donnée aux propositions et recommandations formulées par le Comité.



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