University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Myanmar, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.69 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Quatorzième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Myanmar


1. Le Comité a examiné le rapport initial du Myanmar (CRC/C/8/Add.9) de sa 357ème à 360ème séance (CRC/C/SR.357 à 360), tenues les 15 et 16 janvier 1997 et a adopté les observations finales ci-après. A sa 371ème séance, tenue le 24 janvier 1997.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie des réponses écrites qu'il a présentées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/Mya.1). Il note que, tout en ayant été établi selon la structure thématique énoncée dans les directives générales, le rapport décrit incomplètement la situation des enfants dans le pays car il ne contient pas d'évaluation des facteurs et difficultés entravant l'exercice des droits des enfants.


B. Facteurs positifs

3. Le Comité note avec satisfaction que l'Etat partie a retiré les réserves qu'il avait émises concernant les articles 15 et 37 de la Convention.

4. Le Comité est heureux de constater que l'Etat partie a adopté un Plan national d'action et a créé un Comité national des droits de l'enfant en 1993.

5. Le Comité se félicite de la promulgation en 1993 d'une loi nationale sur la protection des enfants.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre
de la Convention

6. Le Comité note que la situation dans l'Etat partie a été profondément touchée par le long conflit interne, qui a eu de graves conséquences dans certaines régions du pays. La violence et l'instabilité ont eu des répercussions négatives considérables sur la situation des enfants au Myanmar : nombre d'enfants ont été victimes de diverses formes de violations de leurs droits et ont été contraints de fuir les zones touchées par la violence.

7. Le Comité note en outre que la situation économique défavorable qui a existé dans l'Etat partie pendant des années a eu des conséquences néfastes sur la situation des groupes les plus vulnérables de la population.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique national existant, notamment la loi sur la citoyenneté, les lois sur les villages et les villes et la loi sur les peines corporelles, ne sont pas conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Il est également préoccupé par le fait que la législation relative à la liberté d'expression et d'association et certains articles de la loi sur le travail des enfants ne paraissent guère conformes aux dispositions de la Convention. Il considère également que les dispositions de la loi concernant la justice pour mineurs sont très éloignées de celles de la Convention et d'autres instruments internationaux pertinents. L'âge de la responsabilité pénale, qui est actuellement de sept ans, est trop bas; la torture n'est pas clairement interdite dans la législation en vigueur et il n'existe aucune procédure de dép_t de plaintes dans le cas d'enfants. Le Comité s'inquiète également de ce que la loi interdisant la discrimination ne soit pas pleinement conforme aux dispositions de l'article 2 de la Convention du fait qu'elle ne protège pas explicitement les enfants contre la discrimination fondée sur des considérations "d'opinion politique ... de l'enfant ou de ses parents ..., de leur origine ... ethnique ou sociale, ... de leur incapacité, ...". Le Comité est de surcroît préoccupé par l'absence de dispositions statutaires consacrant les droits fondamentaux des enfants.

9. Le Comité note avec préoccupation que la Convention relative aux droits de l'enfant et le Plan national d'action n'ont pas encore été mis en oeuvre sous forme de programmes concrets, de politiques sectorielles et de mesures d'attribution des ressources nécessaires à la réalisation dans tout le pays des droits reconnus dans la Convention. Il s'inquiète également du manque de système d'évaluation et de suivi.

10. Tout en prenant note des efforts entrepris par l'Etat partie en matière de rassemblement de données, le Comité regrette que le système dans ce domaine ne permette pas d'obtenir des informations convenablement ventilées de façon à donner une image de la situation de tous les enfants et en particulier des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés, notamment les enfants appartenant à des groupes minoritaires, les enfants vivant dans les zones reculées, les enfants handicapés, les enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, les enfants placés en établissements, notamment dans des établissements pénitentiaires, les enfants maltraités et victimes de sévices ou les enfants appartenant à des groupes économiquement défavorisés. Si ces données étaient dûment ventilées, il serait possible d'élaborer des politiques et des programmes en vue de la mise en oeuvre pleine et effective des dispositions de la Convention.

11. Le Comité constate également avec préoccupation l'absence de stratégie intégrée concernant les enfants, ainsi que de mécanismes de surveillance pleinement efficaces pour tous les domaines visés dans la Convention et concernant tous les groupes d'enfants des zones urbaines et rurales, en particulier les enfants touchés par les conséquences des problèmes économiques et par le conflit interne.

12. Pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la Convention, le Comité note avec préoccupation l'insuffisance des mesures prises pour garantir la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, dans toutes les limites des ressources disponibles. Il se déclare particulièrement préoccupé par l'insuffisance des ressources budgétaires allouées à la protection sociale, notamment en faveur des enfants appartenant aux groupes les plus défavorisés de la population.

13. Le Comité regrette également que les principes généraux de la Convention, tels qu'ils sont énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), ne soient pas respectés et dûment appliqués dans le cadre de la mise en oeuvre de tous les articles de la Convention. Il note avec préoccupation que ces principes ne sont pas dûment consacrés dans la législation et qu'il n'en est donc pas pleinement tenu compte dans toutes les décisions et mesures prises concernant les enfants, notamment aux niveaux administratif et judiciaire. Il est également préoccupé par la condition des enfants appartenant aux groupes minoritaires ethniques et religieux, des petites filles et des enfants vivant dans les zones rurales et reculées. Il s'inquiète également de l'insuffisance des mesures prises par les autorités pour prévenir et éliminer la discrimination à l'égard de ces groupes d'enfants.

14. Pour ce qui est de la mise en oeuvre des articles 2 et 3 de la Convention, le Comité note avec une profonde préoccupation que les cartes d'identité nationale portent explicitement la mention de la religion et de l'origine ethnique de chaque citoyen, y compris les enfants. Il est également gravement préoccupé par la distinction qui est faite dans la loi sur la citoyenneté entre trois différentes catégories de citoyens et il craint en conséquence que certaines catégories d'enfants et de parents soient stigmatisés et/ou privés de certains droits.

15. Le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises par les autorités pour sensibiliser les adultes comme les enfants aux principes de la Convention et leur en enseigner la teneur. Le fait que le texte de la Convention ne soit pas traduit dans toutes les langues nationales et ne soit donc pas accessible à tous les enfants vivant sur le territoire de l'Etat partie est également un sujet de préoccupation, de même que l'absence de connaissances sur la Convention parmi les groupes professionnels ayant des contacts avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois et le personnel militaire, les professionnels de la santé, les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants.

16. Le Comité regrette de constater que l'Etat partie n'a pas pris toutes les mesures juridiques et autres appropriées pour promouvoir et mettre en oeuvre les droits énoncés aux articles 13, 14 et 15. Il s'inquiète en particulier du fait que les enfants considérés comme pauvres sont orientés vers les écoles monastiques bouddhistes et n'ont pas d'autre choix en matière d'éducation, ce qui risque de menacer le droit à la liberté de religion des enfants non bouddhistes qui sont placés dans ces écoles. Il exprime en outre sa profonde préoccupation concernant le droit des enfants à la liberté de parole, d'association et de réunion pacifique. Il est gravement préoccupé aussi par la fermeture récente de certains établissements d'enseignement secondaire.

17. Le Comité s'interroge sur le cadre juridique et les procédures existant en matière d'adoption, qui ne sont pas pleinement conformes aux principes et dispositions de la Convention, en particulier de ses articles 3 et 21.

18. Le Comité se déclare préoccupé par les taux élevés de mortalité et de malnutrition infantiles, ainsi que par le faible niveau des services de santé, qui sont dus en partie à la pauvreté, aux profondes disparités entre les collectivités urbaines et rurales et aux répercussions du conflit interne. Il est également préoccupé par l'insuffisance des mesures permettant aux enfants handicapés d'avoir accès aux services appropriés d'aide sociale, de réadaptation et d'éducation.

19. En ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 28, 29 et 30 de la Convention, le Comité est alarmé par le taux élevé d'abandon scolaire et de redoublement. Il s'inquiète également du manque de ressources dans le domaine de la formation professionnelle. Il est aussi préoccupé par l'insuffisance des mesures prises par l'Etat partie pour dispenser un enseignement dans les langues des minorités.

20. Le Comité est gravement préoccupé par les répercussions du long conflit interne, qui a engendré une grande instabilité dans plusieurs régions du pays et placé des familles dans des situations où elles ont été réinstallées ou déplacées de force, ou encore incitées à traverser les frontières pour chercher protection et refuge. Les droits de la plupart des enfants impliqués dans ces mouvements de population n'ont pas été convenablement pris en compte et garantis.

21. Les informations, provenant de diverses sources et faisant état de sévices et de violences infligés à des enfants, ont suscité une grave inquiétude au sein du Comité, en particulier pour ce qui est des nombreux cas vérifiés de viols de jeunes filles par des soldats et d'enfants systématiquement contraints au travail forcé, notamment comme porteurs.

22. Le Comité s'inquiète tout aussi profondément des nombreux cas signalés de recrutement forcé de jeunes enfants soldats.

23. Le Comité note avec préoccupation que les enfants qui travaillent dans leurs familles ou dans des entreprises familiales ne sont pas protégés par la loi. Il s'inquiète également des sévices et de l'exploitation dont sont victimes les enfants adoptés, en particulier lorsqu'ils sont contraints de travailler, ainsi que de l'absence de dispositions de la loi assurant leur protection.

24. Le Comité regrette en outre l'insuffisance des mesures prises pour lutter contre les problèmes des sévices infligés aux enfants, notamment les sévices sexuels, ainsi que de la vente et de la traite des enfants, de la prostitution enfantine et de la pornographie impliquant des enfants. Il est particulièrement alarmé par le fait qu'un nombre important de filles, et parfois de garçons, sont victimes du trafic transnational aux fins d'exploitation sexuelle dans des maisons de prostitution de pays limitrophes.

25. Pour ce qui est de l'article 39 de la Convention, le Comité s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de toute forme de négligence, de sévices et/ou d'exploitation, en particulier les enfants victimes de conflits armés, d'exploitation sexuelle et de travail forcé.

26. La situation en ce qui concerne l'administration de la justice pour mineurs et en particulier son manque de compatibilité avec les principes énoncés aux articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi qu'avec d'autres normes applicables telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, est un sujet de profonde inquiétude pour le Comité. Celui-ci reste particulièrement préoccupé par la dureté des conditions de détention, par le fait que la privation de liberté ne soit pas uniquement une mesure de dernier ressort, par le fait que l'enfant n'ait accès ni à l'aide judiciaire ni au réexamen judiciaire de son cas, ainsi que par l'absence de tout système de surveillance.

27. Le Comité s'inquiète de l'absence de coopération de l'Etat partie avec les organisations non gouvernementales et intergouvernementales dans le cadre des mécanismes internationaux existants dans le domaine des droits de l'homme. Il s'inquiète de l'incidence de cette situation sur la vie quotidienne de chaque enfant relevant de la juridiction de l'Etat partie.


E. Suggestions et recommandations

28. Le Comité recommande à l'Etat partie de procéder à un examen complet de sa législation afin de la rendre conforme aux principes et dispositions de la Convention, en particulier dans les domaines de la non-discrimination, de la citoyenneté, de la liberté d'association, des peines corporelles, du travail des enfants, de l'adoption et de l'administration de la justice pour mineurs. Il recommande également l'abrogation de la loi sur la citoyenneté, des lois sur les villages et les villes et de la loi sur les peines corporelles. La législation relative au droit à la non-discrimination, à la liberté d'association, au travail des enfants et à la justice pour mineurs devrait être modifiée afin qu'elle soit pleinement compatible avec les dispositions et les principes de la Convention. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour consacrer pleinement les droits reconnus dans la Convention dans des dispositions statutaires.

29. Le Comité recommande à l'Etat partie de renforcer à tous les niveaux le rôle du Comité national des droits de l'enfant dans la mise en oeuvre de la Convention. L'Etat partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour tenir pleinement compte des principes énoncés dans la Convention et dans le Plan national d'action lors de l'élaboration de tous les programmes et de toutes les politiques sectorielles.

30. Le Comité recommande également à l'Etat partie de rassembler toutes les données pertinentes sur la situation des enfants dans les divers domaines visés par la Convention, notamment sur les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

31. Le Comité recommande en outre la mise en place d'un système de surveillance pluridisciplinaire pour évaluer les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la réalisation des droits reconnus dans la Convention aux niveaux central et local, et en particulier pour surveiller de façon régulière les incidences des changements économiques et des conflits armés sur les enfants. Ce système de surveillance devrait permettre à l'Etat partie de formuler des politiques appropriées et globales visant à protéger les groupes vulnérables et à réduire les disparités existant entre les zones urbaines et rurales. Des efforts devraient être faits pour appliquer des politiques et des mesures de promotion et de protection des droits de l'enfant, en coopération avec les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, notamment le Rapporteur spécial chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar, le Haut Commissaire/Centre pour les droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Organisation internationale du Travail (OIT).

32. Compte tenu des articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, dans toute la mesure des ressources dont il dispose, pour veiller à ce que des crédits budgétaires suffisants soient réservés aux services sociaux en faveur des enfants et qu'une attention particulière soit accordée à la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables ou marginalisés. A cet égard, il suggère que l'impact sur les enfants des décisions prises par les autorités soit évalué de façon permanente.

33. Pour ce qui est de la pleine mise en oeuvre des principes énoncés dans les articles 2, 3, 6 et 12 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de tenir pleinement compte de ces principes dans l'élaboration de l'ensemble de ses politiques, lois, mesures et programmes concernant les enfants à tous les niveaux, notamment sur le plan administratif et judiciaire, tout particulièrement concernant les enfants appartenant à des groupes ethniques et religieux minoritaires, les petites filles, les enfants handicapés et les enfants des zones rurales et reculées.

34. En ce qui concerne le droit à la citoyenneté, le Comité considère que l'Etat partie devrait, compte tenu des articles 2 (non-discrimination) et 3 (intérêt supérieur de l'enfant), abolir le système de répartition des citoyens en différentes catégories, ainsi que supprimer la mention sur la carte d'identité nationale de la religion et de l'origine ethnique des citoyens, y compris des enfants. Il estime qu'il convient d'éviter tout risque de stigmatisation et de déni des droits consacrés dans la Convention.

35. Tout en se félicitant des initiatives prises par les autorités pour faire connaître l'existence de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de lancer une campagne systématique d'information, destinée à la fois aux enfants et aux adultes, sur la teneur de la Convention. L'Etat partie devrait envisager d'inclure l'étude de la Convention dans les programmes d'enseignement et des mesures appropriées devraient être prises pour faciliter l'accès des enfants à l'information concernant leurs droits. Le Comité recommande à l'Etat partie de mettre au point un programme global de formation orienté spécialement sur le problème de la maltraitance des enfants, à l'intention des groupes professionnels en contact avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois et le personnel militaire, les professionnels de la santé, les enseignants, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements pour enfants. A cet égard, le Comité engage l'Etat partie à envisager une coopération avec les organismes et les institutions spécialisées des Nations Unies, notamment l'UNICEF, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales nationales et/ou internationales.

36. Le Comité recommande que la législation et la pratique nationales en matière d'adoption soient rendues pleinement conformes aux principes de la Convention, notamment au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3). Il engage également l'Etat partie à envisager de ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

37. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris dans le domaine juridique, pour assurer la pleine application des articles 13, 14 et 15 de la Convention. Il encourage l'Etat partie à offrir aux enfants non bouddhistes et aux enfants de familles pauvres différentes possibilités d'éducation et à prendre toutes les mesures nécessaires à la pleine garantie de la liberté d'association et de parole, ainsi que du droit de réunion pacifique.

38. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'accès aux services de santé à l'ensemble de la population et à tous les enfants, y compris aux enfants des zones les plus reculées et aux enfants appartenant à des groupes minoritaires. L'Etat partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour améliorer la protection et l'accès aux services sociaux des enfants physiquement et mentalement handicapés.

39. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en renforçant les programmes existants de coopération internationale, pour réduire les taux d'abandon scolaire et de redoublement. Il lui recommande également de libérer les ressources nécessaires à la traduction de matériels dans les langues des minorités, afin d'encourager les établissements scolaires et les enseignants des différentes régions à dispenser un enseignement dans les langues des minorités.

40. Le Comité se félicite des accords de paix passés récemment entre le gouvernement et la grande majorité des groupes rebelles armés du pays, mais il recommande néanmoins fermement à l'Etat partie d'empêcher toute autre réinstallation forcée et tous autres déplacements et mouvements forcés de population qui touchent gravement les familles et portent atteinte aux droits des enfants. Il recommande également à l'Etat partie de renforcer son organisme central de recherche afin de faciliter la réunification des familles.

41. En outre, le Comité recommande vivement que tous les cas signalés de sévices, de viol et/ou de violence dont sont victimes des enfants de la part des membres des forces armées fassent rapidement l'objet d'enquêtes impartiales, approfondies et systématiques. Des sanctions judiciaires appropriées devraient être imposées aux auteurs de ces actes et une large publicité devrait être faite aux sanctions ainsi imposées.

42. Le Comité recommande fermement que l'armée de l'Etat partie s'abstienne définitivement de recruter des enfants mineurs, compte tenu des normes internationales existantes en matière de droits de l'homme et de droit humanitaire. Tout recrutement forcé d'enfants, ainsi que la participation d'enfants au travail forcé, devraient être interdits.

43. Afin de veiller à la pleine protection des enfants qui travaillent dans leur milieu familial, le Comité recommande à l'Etat partie de modifier en conséquence la législation en vigueur. Il recommande également aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer, par tous les moyens juridiques ou autres appropriés, l'exploitation des enfants adoptés, notamment l'exploitation par le travail.

44. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir et éliminer les sévices à enfants, notamment les sévices sexuels, et la vente et la traite d'enfants, la prostitution enfantine et la pornographie impliquant des enfants. Il encourage la conclusion d'accords bilatéraux entre les parties concernées visant à prévenir et éliminer la traite et la vente transnationale d'enfants à des fins d'exploitation sexuelle.

45. Le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises par l'Etat partie pour mettre pleinement en oeuvre l'article 39 de la Convention, en particulier pour promouvoir la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de conflits armés, de négligence et de sévices, de toute forme de violence, y compris le viol, le travail et le travail forcé, l'exploitation à des fins sexuelles et la traite et la vente. Il engage l'Etat partie à envisager de demander une aide internationale dans ce domaine auprès d'organismes appropriés des Nations Unies, notamment l'UNICEF, les institutions spécialisées et les organisations non gouvernementales.

46. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager d'entreprendre une réforme en profondeur de son système de justice pour mineurs, dans l'esprit de la Convention, en particulier des articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes des Nations Unies dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. L'Etat partie devrait veiller en particulier à ce que la privation de liberté ne constitue qu'une mesure de dernier ressort à n'appliquer que pour le laps de temps le plus court possible, à ce que les conditions de détention soient acceptables, compte tenu des besoins particuliers des enfants, y compris la nécessité d'être séparés des détenus adultes, au respect des droits de l'enfant à l'aide judiciaire et aux garanties d'une procédure régulière et à la pleine indépendance et à l'impartialité du pouvoir judiciaire. Des programmes de formation consacrés aux normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention de toutes les personnes dont la profession relève du système d'administration de la justice pour mineurs. Un mécanisme indépendant de surveillance, qu'il soit national ou international, devrait garantir la pleine mise en oeuvre de ces droits. Enfin, le Comité suggère à l'Etat partie d'envisager de solliciter l'aide internationale dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs auprès du Haut Commissaire aux droits de l'homme/Centre pour les droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale à Vienne.

47. Le Comité encourage le dialogue et la coopération internationale, en particulier dans le domaine des droits de l'homme, et notamment des droits des enfants, entre l'Etat partie et la communauté internationale. Il recommande que, dans l'esprit de la coopération internationale en matière de droits de l'homme, notamment de droits de l'enfant, l'Etat partie donne suite à toutes les recommandations du Rapporteur spécial chargé d'examiner la situation des droits de l'homme au Myanmar. Il se félicite de ce que l'Union du Myanmar soit au nombre des Etats parties à la Convention relative aux droits de l'enfant, mais il suggère également que l'Etat partie ratifie les autres principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.

48. Le Comité recommande qu'en application du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le rapport initial présenté par le Myanmar soit largement diffusé auprès du grand public et qu'il soit envisagé de le publier, de même que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales adoptées à son sujet par le Comité. Le document ainsi établi devrait recevoir une large diffusion afin de faire connaître la Convention, son application et son suivi, et de susciter la discussion au sein du gouvernement et du public en général, y compris les organisations non gouvernementales intéressées.



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