University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Monaco, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.158 (2001).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

Monaco


1. Le Comité a examiné le rapport initial de Monaco (CRC/C/28/Add.15) à ses 717e et 718e séances (voir CRC/C/SR.717 et 718), tenues le 5 juin 2001, et il a adopté, à la 721e séance, tenue le 8 juin 2001, les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MON/1). Il note le dialogue constructif qu'il a eu avec la délégation de l'État partie et les réponses détaillées qui ont été fournies.

B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note de la mise en œuvre très positive de la plupart des droits de l'enfant à l'intérieur de l'État partie et du fait que, dans la plupart des domaines, tous les enfants jouissent de leurs droits sans discrimination.

4. Le Comité prend note en particulier de l'existence d'un régime efficace de sécurité sociale couvrant les personnes qui ont un emploi rémunéré.

5. Le Comité se félicite de la ratification par l'État partie de la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

6. Le Comité note que des exemplaires de la Convention sont largement diffusés auprès des étudiants de l'État partie. Il note en outre les efforts importants faits par l'État partie pour offrir aux élèves des écoles des programmes concernant des problèmes comme la toxicomanie et la propagation du VIH/sida.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

7. Le Comité prend note des difficultés liées à l'existence, au sein de la population des enfants vivant dans l'État partie, d'une très grande diversité de nationalités, de cultures et de langues.

D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générale


Législation

8. Le Comité est préoccupé par le fait que certaines dispositions législatives ne sont pas pleinement conformes aux dispositions de la Convention.

9. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts visant, par une modification de sa législation interne, à assurer pleinement le respect des dispositions de la Convention. Prenant note des initiatives en cours pour modifier la législation interne relative à la nationalité, il recommande le retrait de la réserve de l'État partie à cet égard. Le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue de ratifier la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.

Déclaration/réserve

10. Le Comité est préoccupé par la déclaration et la réserve faites par l'État partie lors de la ratification de la Convention.

11. Le Comité se félicite de ce que l'État partie ait indiqué son intention de retirer la déclaration qu'il a faite lors de la ratification de la Convention ainsi que sa volonté d'envisager le retrait de sa réserve.

Élaboration et coordination des politiques relatives aux droits de l'enfant

12. Le Comité constate avec préoccupation que l'État partie n'a pas de politique claire en matière de droits de l'enfant ni une démarche axée sur les droits de l'enfant pour mettre en œuvre la Convention, et qu'il n'existe aucun mécanisme unique qui soit chargé de coordonner l'application de la Convention.

13. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de définir une politique relative aux droits de l'enfant fondée sur une approche de l'application de la Convention fondée sur les droits de l'enfant, et de créer un mécanisme public unique chargé de coordonner l'application de la Convention. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'encourager les ONG à fonder leur action en faveur des enfants sur les droits de l'enfant.

Suivi

14. Le Comité est préoccupé du fait qu'il n'existe, au sein de l'État partie, aucun mécanisme général de suivi ni dispositif indépendant d'évaluation de l'application de la Convention.

15. Le Comité recommande à l'État partie d'utiliser les mécanismes existants, ou d'instituer un nouveau mécanisme, pour suivre et évaluer l'application d'ensemble de la Convention au sein de l'État partie. Il recommande que ce mécanisme de suivi soit indépendant et que soient prévues des procédures de plaintes individuelles, y compris d'enfants.

Données

16. Le Comité est préoccupé par l'absence de données suffisamment désagrégées sur la situation des enfants et sur les programmes visant à appliquer la Convention.

17. Le Comité recommande à l'État partie d'améliorer sa collecte de données désagrégées relatives à l'application de la Convention et d'utiliser ces informations pour renforcer les politiques, les programmes et le suivi concernant la Convention.


2. Définition de l'enfant

18. Le Comité note l'âge élevé de la majorité - 21 ans - dans l'État partie. Il constate avec préoccupation que la législation interne de celui-ci fait une distinction entre garçons et filles, en fixant à 15 ans pour les filles et à 18 ans pour les garçons l'âge auquel ils peuvent légalement se marier sans le consentement d'un adulte.

19. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue de fixer l'âge de la majorité à 18 ans. Il recommande à l'État partie de modifier sa législation pour que les garçons et les filles soient traités sur un pied d'égalité, et il recommande en particulier que l'âge légal du mariage soit fixé à 18 ans, tant pour les garçons que pour les filles.


3. Principes généraux

Non-discrimination

20. Le Comité constate avec préoccupation que la discrimination à l'égard des femmes persiste en ce qui concerne la transmission de la nationalité des parents. Il est en outre préoccupé par le fait que les enfants naturels continuent de subir une discrimination en matière successorale. Tout en prenant note des efforts de l'État partie à cet égard, le Comité est préoccupé par des informations indiquant que, selon leur nationalité, tous les enfants ne sont pas traités de manière égale.

21. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts en vue de se doter d'une législation établissant un droit égal pour les hommes et pour les femmes de transmettre la nationalité monégasque à leurs enfants, et de faire en sorte que les enfants naturels bénéficient des mêmes droits que les enfants légitimes. Eu égard à l'article 12, le Comité recommande en outre à l'État partie de poursuivre ses efforts pour que tous les enfants, quelle que soit leur nationalité, soient traités sur un pied d'égalité.

Respect des opinions de l'enfant

22. Le Comité constate avec préoccupation que la loi ne prévoit pas suffisamment de possibilités de tenir compte des opinions des enfants, et que les dispositions légales en vigueur restreignent indûment ces possibilités en fonction de l'âge des enfants.

23. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter une législation et des pratiques offrant plus de souplesse en ce qui concerne la prise en considération de l'opinion de l'enfant, suivant l'évolution de ses capacités, en vue de donner plus d'occasions aux enfants d'être entendus.


4. Libertés et droits civils

Le droit de connaître son identité

24. Le Comité est préoccupé par l'absence de règles concernant la fécondation in vitro et le respect du droit de l'enfant de connaître son identité.

25. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager les moyens d'assurer le respect du droit de tout enfant de connaître, autant que possible, l'identité de ses parents.

Châtiments corporels

26. Le Comité constate avec préoccupation que les châtiments corporels ne sont pas interdits par la loi.

27. Le Comité recommande à l'État partie d'interdire la pratique des châtiments corporels dans la famille et de mener des campagnes d'information destinées, entre autres, aux parents, aux enfants, aux responsables de la police de la justice et aux enseignants, pour expliquer les droits des enfants à cet égard et encourager le recours à d'autres moyens de discipline compatibles avec la dignité humaine de l'enfant et conformes à la Convention, en particulier aux articles 19 et 28, paragraphe 2.

Accès à l'information

28. Tout en prenant note des efforts de l'État partie pour protéger les enfants du contenu nocif de certains matériels imprimés et filmiques, le Comité reste préoccupé par le fait que les enfants peuvent néanmoins être exposés à des informations nocives par le biais de l'accès à l'Internet ou à des vidéos.

29. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'autres moyens, y compris des conseils aux parents, pour protéger les enfants contre des informations qui peuvent leur être néfastes.


5. Milieu familial et protection de remplacement


Aide sociale à la famille

30. Le Comité est préoccupé par le fait que le père et la mère ne bénéficient pas également des prestations financières de l'État dans le cadre de l'aide à la famille, et que l'accès plus large de la mère à une aide financière peut conduire à une discrimination à l'égard, soit du père, soit de la mère, ou des deux parents, et avoir des répercussions négatives sur les droits de leurs enfants.

31. Le Comité recommande à l'État partie d'instituer un droit égal du père et de la mère à une assistance financière liée à la charge de leurs enfants.

Responsabilité parentale

32. Le Comité constate avec préoccupation qu'en vertu de la loi, la responsabilité parentale n'est pas également attribuée au père et à la mère et que cela risque de nuire à la situation des enfants.

33. Le Comité recommande à l'État partie de modifier sa législation interne pour que les hommes et les femmes exercent également l'autorité parentale.


6. Santé et bien-être

Accès à l'assistance médicale gratuite

34. Le Comité constate avec préoccupation que si les enfants monégasques ont droit à la gratuité des soins de santé, la législation et la pratique internes ne garantissent pas expressément le même droit à tous les enfants dans l'État partie, s'agissant en particulier d'enfants de milieux défavorisés et de ceux qui ne sont ni ressortissants ni résidents de l'État partie.

35. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction soient traités également par la loi et, en particulier, d'instituer un droit aux soins de santé pour tous les enfants.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

36. Le Comité est préoccupé du fait que l'éducation dans le domaine des droits de l'homme n'est pas systématiquement prévue dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Il est en outre préoccupé par le phénomène de la violence dans les établissements scolaires.

37. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour intégrer l'éducation aux droits de l'homme dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Il recommande en outre à l'État partie d'appliquer des mesures visant à prévenir la violence à l'école et à y mettre fin.


8. Mesures spéciales de protection de l'enfance

38. Le Comité constate avec préoccupation que les enfants réfugiés et leur famille peuvent avoir insuffisamment accès aux procédures de demande du statut de réfugié dans l'État partie, en raison de l'obligation qui leur est faite de se conformer d'abord aux procédures françaises applicables en la matière, à propos desquelles des inquiétudes ont été exprimées, entre autres, par le Comité des droits de l'homme.

39. Le Comité recommande à l'État partie de s'efforcer autant que possible d'assurer le respect de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de son protocole de 1967, y compris par des entretiens avec les autorités françaises compétentes.

Abus des drogues

40. Le Comité est préoccupé par l'abus des drogues chez les enfants.

41. Le Comité recommande à l'État partie d'appliquer des mesures visant à prévenir l'abus des drogues parmi les enfants et à y mettre fin, et d'instituer une aide à la réadaptation lorsque cela est nécessaire.

Travail des enfants

42. Notant l'attention portée par l'État partie aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans un cadre familial, le Comité est préoccupé du fait que ce travail peut porter atteinte au droit des enfants à l'éducation.

43. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour assurer le respect des droits des enfants de moins de 16 ans travaillant dans un cadre familial, et en particulier le droit à l'éducation.

Ratification des protocoles facultatifs

44. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager de ratifier le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et le protocole facultatif concernant la participation d'enfants aux conflits armés.

Diffusion de la documentation

45. Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l'État partie soient largement diffusés dans le grand public et que soit envisagée la publication du rapport ainsi que des comptes rendus analytiques pertinents et des observations finales adoptées par le Comité. Le document qui serait ainsi colligé devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, son application et sa surveillance à tous les niveaux de l'administration de l'État partie et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.



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