University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, République de Moldova, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.192 (2002).



COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
AU TITRE DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République de Moldova

1.       Le Comité a examiné le rapport initial de la République de Moldova (CRC/C/28/Add.19) présenté le 5 février 2001 à ses 823e et 824e séances (voir CRC/C/SR.823 et 824), tenues le 27 septembre 2002, et a adopté à sa 833e séance (voir CRC/C/SR.833), tenue le 4 octobre 2002, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/RESP/MOL/1). Le Comité note aussi avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau, qui a contribué à l’instauration d’un dialogue constructif et à une meilleure compréhension de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no 338‑XII de 1994 sur les droits de l’enfant, de la loi de 1999 sur la jeunesse et des diverses décisions du Gouvernement de la République de Moldova sur les questions relatives à l’enfance. Il note aussi avec satisfaction l’approbation en 2002 d’Orientations nationales pour la protection de l’enfance et de la famille ayant pour but d’harmoniser le cadre législatif existant.

4.       Le Comité prend acte de la création en 1998 du Conseil national de la protection des droits de l’enfant qui a pour objectif de coordonner et de garantir le respect de la Convention, ainsi que de la création dans les comtés de conseils de la protection des droits de l’enfant visant à garantir le respect des droits de l’enfant au niveau local.

5.       Le Comité accueille aussi favorablement la Stratégie préliminaire de réduction de la pauvreté, les décrets du Gouvernement instituant un programme de protection sociale et la modification apportée à la loi sur les enfants handicapés.

C.  Facteurs et difficultés entravant les progrès de la mise en œuvre
de la Convention

6.       Le Comité reconnaît que l’État partie se heurte à de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre de la Convention du fait des problèmes économiques et sociaux propres à la période de transition économique et politique qu’il traverse. Il note que les taux élevés de pauvreté et de migration, en particulier chez les femmes, ont de fortes répercussions sur les enfants.

7.       Si, en vertu de la Convention, l’État partie est responsable de la mise en œuvre des droits de tous les enfants relevant de sa juridiction, le Comité reconnaît que la situation politique difficile qui touche à la République moldove autoproclamée du Dniestr (Transnistrie) est susceptible d’en entraver l’application aux enfants qui vivent dans cette région.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Législation

8.       Le Comité reconnaît les efforts déployés par l’État partie pour faire en sorte que sa législation nationale soit conforme à la Convention, mais il demeure préoccupé par l’absence de stratégies et de ressources permettant d’appliquer effectivement ces lois.

9.       Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre au point une approche globale des questions relatives à l’enfance et de formuler une stratégie intégrée à long terme;

b)      D’assurer l’application effective des Orientations nationales pour la protection de l’enfance et de la famille et d’appliquer la loi de 1994 sur les droits de l’enfant et la loi de 1999 sur la jeunesse, en dégageant notamment les ressources humaines et financières nécessaires à cette fin;

c)       De créer un mécanisme d’exécution du Plan national d’action;

d)      De continuer à s’efforcer de rendre la législation nationale relative à l’enfance compatible avec les principes et dispositions de la Convention;

e)      De continuer à solliciter à cet égard l’assistance du Fond des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).

Coordination/Plan national d’action

10.     Tout en reconnaissant les efforts faits par l’État partie pour améliorer la coordination en créant le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant, doté d’un secrétariat et de conseils répartis dans les différents comtés, le Comité se déclare préoccupé de ce que l’action coordinatrice de cet organisme ne produit que des effets limités en raison d’une fragmentation de la méthode d’application de la Convention à l’échelon ministériel. Il déplore aussi le faible niveau de coopération établi avec les organisations non gouvernementales à cet égard. En outre, le Comité est préoccupé par l’absence de mécanismes d’exécution du Plan national d’action.

11.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer le rôle du Conseil national pour la protection des droits de l’enfant afin qu’il puisse effectivement coordonner les activités des autorités centrales et locales et coopérer avec les organisations non gouvernementales et d’autres secteurs de la société civile;

b)      De doter le Conseil national de ressources humaines et financières suffisantes, tant au niveau national qu’à celui des comtés, afin qu’il puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Structures de suivi indépendantes

12.     Le Comité note l’existence d’un Centre national pour les droits de l’homme et l’information selon laquelle le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant compte parmi ses membres un médiateur pour les enfants, mais il se demande si ces organes de contrôle sont efficaces, étant donné qu’ils n’ont pas de mandat légal précis pour connaître des plaintes du chef de violation des droits de l’enfant et qu’il n’existe pas de procédures transparentes et adaptées aux enfants pour donner suite à ces plaintes.

13.     Le Comité recommande à l’État partie de nommer, dans le cadre du Centre national pour les droits de l’homme ou indépendamment, un médiateur ou commissaire chargé de suivre la mise en œuvre de la Convention aux échelons national et local, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l’Assemblée générale, annexe) et en tenant pleinement compte de l’Observation générale no 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant.

Ressources consacrées aux enfants

14.     Le Comité est préoccupé de ce que les crédits ouverts pour l’enfance, notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation, sont insuffisants et que, souvent, les crédits ouverts ne couvrent pas les besoins. Il note en outre que le processus de décentralisation commencé en 1999 est freiné par la pénurie de ressources financières et humaines.

15.     Eu égard à l’article 4 de la Convention, le Comité encourage l’État partie:

a)      À appliquer effectivement la stratégie préliminaire de réduction de la pauvreté;

b)      À dégager clairement ses priorités en ce qui concerne les questions relatives aux droits de l’enfant pour faire en sorte que les fonds soient alloués «dans toute la limite des ressources disponibles». Le Comité appuie pleinement l’État partie dans ses efforts pour rechercher une coopération internationale en vue de la pleine application des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, notamment ceux qui appartiennent aux groupes sociaux les plus vulnérables;

c)       À cerner le montant des crédits et la proportion du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local afin d’évaluer l’incidence des dépenses publiques sur la situation des enfants.

Collecte de données

16.     Le Comité regrette que la collecte de données ne soit pas suffisamment développée et ne soit pas ventilée en fonction des domaines couverts par la Convention. Il note en outre que les données relatives à l’enfance ne sont pas utilisées comme il convient pour évaluer les progrès et comme base de l’élaboration de politiques dans le domaine des droits de l’enfant.

17.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De renforcer son mécanisme de collecte et d’analyse de données ventilées systématiquement sur toutes les personnes de moins de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention, en mettant particulièrement l’accent sur les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants de ménages économiquement défavorisés, les enfants vivant dans les régions rurales, les enfants placés en institution, les enfants handicapés, les enfants touchés par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, les enfants vivant en Transnistrie et les enfants ayant besoin d’une protection spéciale, par exemple les enfants des rues;

b)      D’utiliser efficacement ces indicateurs et données en vue de formuler et d’évaluer des politiques et programmes de mise en œuvre et de contrôle de l’application de la Convention;

c)       De solliciter l’assistance technique de l’UNICEF et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) à cet égard.

Diffusion et formation

18.     Le Comité, tout en reconnaissant les efforts qui ont été faits pour diffuser la Convention et former les spécialistes qui travaillent au service des enfants ou à leur contact, regrette que ces mesures n’aient pas été aussi efficaces que souhaitable.

19.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’élaborer des méthodes plus créatives pour promouvoir la Convention, notamment par des moyens audiovisuels, livres d’images et affiches, en particulier au niveau local et par le biais des médias;

b)      De continuer d’intensifier ses efforts pour former suffisamment et systématiquement et/ou sensibiliser aux droits de l’enfant les groupes de professionnels travaillant au service et au contact d’enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois et le personnel soignant, les enseignants, les directeurs d’école et d’établissement d’accueil ainsi que les travailleurs sociaux;

c)       De solliciter une assistance technique, entre autres de l’UNICEF, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

Les ONG/la société civile

20.     Le Comité est préoccupé par l’absence de participation des organisations non gouvernementales à la mise en œuvre de la Convention et par la faible coopération qu’il constate entre les pouvoirs publics et les ONG, notamment les organisations de défense des droits de l’homme.

21.     Le Comité recommande à l’État partie de faciliter et d’appuyer l’activité des ONG nationales et internationales en faveur de la mise en œuvre de la Convention et de resserrer les liens de coopération avec ces organisations, en particulier celles qui défendent les droits de l’homme.

2.  Définition de l’enfant

22.     Le Comité se déclare préoccupé par l’écart qu’il constate entre l’âge nubile des filles (16 ans) et l’âge nubile des garçons (18 ans).

23.     Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer sa législation en vue de relever l’âge nubile des filles de telle sorte qu’il soit le même que celui des garçons.

3.  Principes généraux

24.     Le Comité déplore que les principes de la non‑discrimination, de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, de la survie et du développement de l’enfant n’apparaissent pleinement ni dans la législation et les décisions administratives ou judiciaires de l’État partie ni dans les politiques et programmes relatifs à l’enfance, tant à l’échelon national qu’à l’échelon local.

25.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’intégrer comme il convient les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans l’ensemble des textes de loi pertinents qui concernent l’enfance;

          b)      De les appliquer dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants;

          c)       D’appliquer ces principes dans la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les mesures prises par les organismes sociaux, sanitaires, caritatifs et éducatifs, les tribunaux et les autorités administratives.

Non‑discrimination

26.     Le Comité déplore que le principe de non‑discrimination ne soit pas pleinement appliqué en ce qui concerne les enfants placés en institution, les enfants handicapés, les enfants des rues, les enfants atteints du VIH/sida, les enfants d’origine rom ou appartenant à d’autres minorités ethniques, surtout en ce qui concerne leur accès à des établissements de soins de santé et d’enseignement adéquats.

27.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De suivre la situation des enfants, singulièrement celle des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés, qui sont exposés à la discrimination;

          b)      D’élaborer, sur la base des résultats de ce suivi, des stratégies globales comportant des mesures spécifiques et bien ciblées, visant à éliminer toutes les formes de discrimination.

28.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations précises sur les mesures et programmes concernant la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte également de l’Observation générale no 1 du Comité concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

4.  Milieu familial et protection de remplacement

Enfants privés d’un milieu familial

29.     Le Comité prend note de l’élaboration d’une réforme des structures d’accueil des enfants et de la création du Groupe de travail des solutions alternatives au placement en établissement, mais il est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants qui sont placés dans des institutions au titre de mesure de protection sociale. Il note en outre avec préoccupation que les enfants ainsi placés sont négligés et maltraités, et que par manque de ressources, ils ne jouissent ni d’un logement et de soins convenables ni des services essentiels.

30.     Eu égard à l’article 20 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De mener à bonne fin la réforme du système de l’assistance à l’enfance en y consacrant les ressources humaines et financières nécessaires;

          b)      De prendre des mesures efficaces pour mettre au point des mesures de substitution au placement en établissement, par exemple le placement nourricier, les foyers d’adoption de type familial et autres formules parallèles, et de ne placer des enfants en établissement qu’en dernier recours;

          c)       À titre de mesure préventive, d’améliorer l’aide sociale et le soutien aux familles pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation, notamment grâce à des programmes d’éducation, d’assistance sociopsychologique et d’aide communautaire spécialement conçus pour les parents;

          d)      De prendre toutes les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie dans les établissements d’accueil (art. 3, par. 3 de la Convention);

          e)      De prendre toutes les mesures voulues pour prévenir l’abandon affectif et la maltraitance des enfants dans les établissements d’accueil et assurer le soutien et la formation du personnel de ces établissements, y compris les travailleurs sociaux;

          f)       D’établir des mécanismes efficaces pour accueillir les recours formés par les enfants placés et leur donner suite, surveiller l’observation des normes régissant l’accueil des enfants, et, eu égard à l’article 25 de la Convention, procéder à un examen périodique des placements;

          g)      D’assurer un suivi approprié, un soutien et des services en matière de réinsertion des enfants au sortir de l’établissement d’accueil.

Sévices et défaut de soins

31.     Le Comité note la création d’un centre national de prévention de la maltraitance d’enfants, mais il est préoccupé par l’ampleur de la violence dans la famille, l’absence de cadre législatif, l’absence de procédures normalisées d’identification, de signalement, d’enquête et de poursuites en matière d’abandon moral, de maltraitance et de sévices, l’absence d’interdiction légale des châtiments corporels à l’école, dans les établissements et au foyer, ainsi que par la rareté des services qualifiés de soutien aux victimes.

32.     Eu égard à l’article 19 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De consacrer des études au problème de la violence familiale, de la violence faite aux enfants, de la maltraitance et des sévices, y compris les sévices sexuels, de façon à pouvoir évaluer l’étendue, l’ampleur et la nature de ces pratiques;

          b)      De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre en place l’interdiction légale du recours aux châtiments corporels à l’école et dans les autres établissements ainsi qu’au foyer;

          c)       D’adopter et de mettre en œuvre de façon efficace des mesures et politiques multidisciplinaires adéquates, notamment des campagnes de sensibilisation du public, et de contribuer à faire évoluer les mentalités;

d)      De faire dûment enquête sur les cas de violence familiale ainsi que de mauvais traitements et de sévices subis par des enfants, y compris de sévices sexuels au sein de la famille, dans le cadre d’une procédure d’enquête judiciaire adaptée aux enfants afin d’assurer une meilleure protection des jeunes victimes, notamment la protection de leur droit au respect de la vie privée;

          e)      De prendre des mesures pour fournir des services de soutien aux enfants dans les procédures judiciaires et pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de défaut de soins, de mauvais traitements et de violence, conformément à l’article 39 de la Convention;

          f)       De tenir compte des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur la violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école (voir CRC/C/111).

5.  Santé et bien‑être

Santé et services médicaux

33.     Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour réorganiser les services de soins de santé maternelle et infantile et diverses activités visant à améliorer la santé des enfants, le Comité demeure préoccupé par les taux relativement élevés de mortalité juvéno‑infantile: il note en particulier qu’environ 80 % des décès d’enfants de moins de 5 ans sont dus à des causes évitables et que l’État partie présente le taux d’accidents et d’empoisonnements le plus élevé de la région. Le Comité se déclare en outre préoccupé par l’accès limité, des ménages défavorisés en particulier, aux services de soins de santé. Il note aussi la forte incidence de la tuberculose, de la consommation d’alcool et de l’abus des drogues en général ainsi que des troubles dus à la carence en iode parmi les enfants scolarisés.

34.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’appliquer la Politique nationale de santé et de mettre en œuvre la Stratégie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à encourager des soins périnatals efficaces afin d’abaisser encore la mortalité maternelle, périnatale et infantile;

          b)      De définir des mécanismes de financement viables du système de soins de santé, assurant notamment des salaires convenables aux professionnels des soins de santé infantile, pour faire en sorte que tous les enfants, en particulier ceux qui appartiennent aux groupes les plus vulnérables, aient accès à des soins de santé de base de bonne qualité;

          c)       En vue de protéger les enfants des blessures, d’élaborer une législation appropriée pour protéger les enfants des accidents et des traumatismes, d’inclure la prévention des traumatismes dans les priorités et les objectifs de la politique nationale et de mettre au point des programmes de prévention des traumatismes;

          d)      De lutter contre la consommation d’alcool et l’abus des drogues;

          e)      D’ioder le sel;

          f)       De continuer à demander une assistance technique, notamment à l’OMS et à l’UNICEF.

Santé des adolescents

35.     Le Comité, tout en se félicitant du Programme national de lutte contre le VIH/sida avec l’appui des organisations internationales, note avec une profonde préoccupation le nombre croissant de cas de maladies sexuellement transmissibles (MST) et de VIH/sida chez les adolescents et le grand nombre de conceptions et d’avortements chez les adolescentes. Il note en outre que les services de santé fournis ne sont pas adaptés aux besoins des adolescents, ce qui les rend moins enclins à utiliser les services de soins de santé primaires.

36.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’exécuter efficacement le programme national d’assistance à la planification et à la protection de l’hygiène en matière de procréation pour la période 1999‑2003 et d’intensifier ses efforts pour promouvoir des politiques visant à protéger la santé des adolescents;

          b)      De renforcer encore le programme d’éducation sanitaire dans les écoles;

          c)       D’entreprendre une étude globale et multidisciplinaire pour évaluer l’ampleur et la nature des problèmes de santé des adolescents, notamment pour mesurer les incidences négatives des MST et du VIH/sida, et de continuer à élaborer les politiques et programmes voulus;

          d)      De prendre de nouvelles mesures, notamment l’allocation de ressources humaines et financières suffisantes, pour évaluer l’efficacité des programmes de formation dans le domaine de l’éducation sanitaire, en particulier en ce qui concerne l’hygiène en matière de procréation, et de mettre en place des services d’assistance sociopsychologique confidentiels et adaptés aux jeunes, ainsi que des structures de soins et de réadaptation accessibles sans le consentement des parents lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant est en jeu;

          e)      De demander une coopération technique, notamment au FNUAP, à l’UNICEF, à l’OMS et à l’ONUSIDA.

Enfants handicapés

37.     Le Comité se déclare profondément préoccupé par le nombre croissant d’enfants handicapés et l’aide insuffisante fournie à leur famille. Il note en outre que peu d’efforts sont déployés pour faciliter l’insertion de ces enfants dans le système scolaire normal et la société, y compris les activités culturelles et de loisirs. Le Comité est également préoccupé par le vocabulaire utilisé au cours du débat sur les enfants handicapés, par exemple le terme «invalide», qui risque d’être source de préjugés, de stigmatisation et d’effets psychologiques préjudiciables.

38.     Eu égard à l’article 23 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’entreprendre des études pour déterminer les causes des handicaps dont les enfants souffrent ainsi que les moyens de les prévenir;

          b)      De prendre les mesures de suivi voulues pour bien évaluer la situation des enfants handicapés et leurs besoins;

          c)       D’organiser des campagnes de sensibilisation du public afin de favoriser une prise de conscience accrue de la situation et des droits des enfants handicapés;

          d)      D’allouer les ressources nécessaires en vue de la mise en place de programmes et de services en faveur de tous les enfants handicapés, en particulier de ceux qui vivent dans les zones rurales, et de renforcer les programmes axés sur la collectivité pour que les enfants puissent vivre chez eux avec les membres de leur famille;

          e)      D’aider les parents d’enfants handicapés en leur fournissant une assistance sociopsychologique et, si nécessaire, une aide financière;

          f)       Eu égard aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale, annexe) et aux recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69, par. 310 à 339), de continuer à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire ordinaire et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires et les bâtiments publics accessibles;

g)      D’éviter d’employer des termes tels que «invalide» et de s’en tenir à la terminologie acceptée au plan international, par exemple «enfants handicapés».

Niveau de vie

39.     Le Comité se félicite de l’adoption en avril 2002 de la Stratégie préliminaire de réduction de la pauvreté et des autres mesures adoptées en faveur des familles, mais il demeure préoccupé par la dégradation du niveau de vie qui touche en particulier les familles avec des enfants, l’insuffisance du système de sécurité sociale et le grand nombre de parents qui migrent pour trouver du travail.

40.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour venir en aide aux parents et aux familles, notamment les familles monoparentales, et que celles‑ci puissent s’acquitter de leurs responsabilités en matière d’éducation dans le cadre de la pleine mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’enfance et la famille;

b)      D’appliquer intégralement la Stratégie préliminaire de réduction de la pauvreté, afin notamment d’assurer un niveau suffisant de sécurité alimentaire et de protection sociale aux enfants vulnérables ainsi que d’améliorer et de rendre transparents les versements d’allocations aux familles avec des enfants.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

41.     Le Comité note avec préoccupation la diminution des dépenses consacrées à l’éducation, qui touche en particulier l’éducation préscolaire, notamment dans les régions rurales. Il se déclare en outre préoccupé par la baisse de qualité et d’accessibilité de l’éducation qui se traduit par une baisse du taux d’inscription à tous les niveaux du système d’éducation obligatoire et une élévation des taux d’abandon.

42.     Eu égard aux articles 28 et 29 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre au point une stratégie nationale d’éducation pour tous et un plan d’action clair, compte tenu du Cadre d’action de Dakar;

b)      De faire en sorte que les élèves fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon;

c)       D’améliorer la qualité de l’enseignement afin d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, conformément à l’Observation générale no 1 du Comité (buts de l’éducation).

7.  Mesures spéciales de protection

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

43.     Le Comité se félicite de la récente ratification par l’État partie de la Convention OIT no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination mais demeure préoccupé par la fréquence élevée du travail des enfants dans l’État partie et par le fait que les enfants sont susceptibles de travailler pendant de longues heures à un âge tendre, ce qui a un effet préjudiciable sur leur développement et la fréquentation scolaire.

44.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De combattre et d’éradiquer aussi efficacement que possible toutes les formes de travail des enfants;

b)      De demander l’assistance de l’OIT en vue de participer au Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

Traite et exploitation sexuelle

45.     Le Comité note que certaines mesures ont été élaborées pour lutter contre la traite, mais il est néanmoins profondément préoccupé par l’ampleur considérable de la traite de filles originaires de Moldova. Il note avec préoccupation que l’on ne dispose d’aucune information précise sur l’ampleur réelle de ce phénomène et que très peu de services de réadaptation et de réinsertion sont offerts aux victimes de la traite.

46.     Eu égard aux articles 32 à 36 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude sur la question de la traite afin d’en évaluer l’ampleur et les causes, d’élaborer et de mettre en œuvre un suivi efficace et d’autres mesures pour l’empêcher;

b)      D’adopter des mesures législatives pour réprimer la traite et de prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer le Comité national de lutte contre la traite, d’élaborer plus avant des stratégies et activités claires, notamment en matière de prévention, de protection et de réinsertion sociales;

c)       D’inscrire l’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle aux programmes scolaires;

d)      De concevoir et d’adopter un plan national d’action contre l’exploitation des enfants à des fins sexuelles et commerciales, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et 2001;

e)      D’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète cette Convention.

Enfants des rues

47.     Tout en prenant acte de la modification du Code pénal concernant les enfants mendiants, le Comité note que les conséquences préjudiciables de la crise économique actuelle et la dégradation consécutive du milieu familial se sont traduites par une augmentation du nombre d’enfants des rues à Chisinau et dans d’autres villes.

48.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants des rues obtiennent en quantité suffisante de la nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilité d’éducation, y compris une formation professionnelle et l’apprentissage des compétences nécessaires dans la vie quotidienne, afin de garantir leur plein développement;

b)      De faire en sorte que les enfants des rues qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles ou qui sont toxicomanes bénéficient de services de réadaptation et de réintégration ainsi que de services de médiation pour les réconcilier avec leur famille;

c)       De réaliser une autre étude sur les causes et l’ampleur de ce phénomène et d’établir une stratégie globale en collaboration avec la société civile dans le but de prévenir et de réduire ce phénomène;

d)      De solliciter l’assistance de l’UNICEF, entre autres.

Enfants appartenant à des minorités

49.     Le Comité regrette qu’en dépit des programmes pilotes visant à améliorer la situation des Roms dans certaines provinces, ces derniers souffrent toujours d’une discrimination répandue qui, dans certains cas, a porté atteinte aux droits des enfants roms à l’éducation, à la santé et à l’aide sociale.

50.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De lancer des campagnes à tous les niveaux et dans toutes les provinces pour lutter contre les comportements négatifs à l’égard des Roms dans la société en général et parmi les autorités et les spécialistes qui dispensent des services sanitaires, éducatifs et d’autres services sociaux en particulier;

b)      D’élaborer et d’exécuter un plan visant à intégrer tous les enfants roms dans le système scolaire normal et à interdire leur ségrégation dans des classes spéciales, et qui comprendrait des programmes préscolaires permettant aux enfants roms d’apprendre la langue principale dans laquelle l’enseignement est donné dans leur communauté;

c)       D’élaborer à l’intention de toutes les écoles des matériels pédagogiques portant notamment sur l’histoire et la culture roms afin de promouvoir la compréhension, la tolérance et le respect de la communauté rom dans la société moldove.

Administration de la justice pour mineurs

51.     Tout en se félicitant de l’adoption du nouveau Code pénal, le Comité se déclare préoccupé de ce qu’il n’existe aucun appareil distinct de justice pour mineurs ni de personnel ou de juges spécialement formés au traitement des mineurs, et que les dispositions législatives particulières concernant les mineurs ne prévoient aucun mécanisme d’application en raison de l’absence de capacités et de compétences techniques. En outre, le Comité note qu’il n’existe aucune disposition légale limitant la durée de la détention avant jugement, que, vu leur précarité, les conditions qui règnent dans les établissements de détention pour mineurs n’offrent guère de possibilités de rééducation et que les filles sont détenues dans les mêmes quartiers que les femmes adultes.

52.     Le comité recommande à l’État partie:

a)      De créer dès que possible un système spécifique de justice pour mineurs;

b)      De poursuivre l’examen des lois et pratiques se rapportant à l’administration de la justice pour mineurs, afin de les mettre le plus rapidement possible en conformité avec la Convention, en particulier avec les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’avec les autres normes internationales applicables dans ce domaine, tels que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad);

c)       De prendre des mesures législatives pour fixer des durées courtes et limitées de détention avant jugement, conformément aux dispositions et principes de la Convention;

d)      De ne recourir à la détention, y compris la détention avant jugement, qu’en dernier ressort, pour la durée la plus courte possible et sans dépasser celle prescrite par la loi, et de veiller à ce que les enfants soient toujours séparés des adultes;

e)      D’avoir recours aussi souvent que possible à des mesures autres que toutes les formes de privation de liberté et de renforcer le rôle et les capacités de la Commission des mineurs au niveau de la municipalité et du district, tout en veillant à ce que ces derniers agissent en pleine conformité avec la Convention;

f)       De renforcer les mesures de prévention, par exemple l’appui à la contribution des familles et des collectivités, pour aider à éliminer les situations sociales qui engendrent des problèmes tels que la délinquance, la criminalité et la toxicomanie;

g)      D’intégrer dans sa législation et sa pratique les dispositions des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de leur liberté en vue notamment de garantir à ces derniers l’accès à des mécanismes efficaces d’examen des plaintes portant sur tous les aspects de leur traitement;

h)      De garantir aux filles et garçons détenus l’accès à l’éducation;

i)       Eu égard à l’article 39, de prendre les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs;

j)       De demander une assistance, notamment au HCDH, au Centre ONU de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

8.  Protocoles facultatifs et acceptation de la modification
du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

53.     Le Comité note que l’État partie a signé mais pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés. Le Comité note aussi que l’État partie n’a pas encore accepté l’amendement du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention portant le nombre de membres du Comité de 10 à 18.

54.     Le Comité recommande à l’État partie de ratifier et d’appliquer les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et encourage l’État partie à accepter l’amendement du paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention.

9.  Diffusion des rapports

55.     Enfin, le Comité recommande à l’État partie, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, d’assurer une large diffusion de son rapport initial et de ses réponses écrites et d’envisager de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi aux pouvoirs publics, au Parlement et au grand public, y compris aux organisations non gouvernementales concernées.


10.  Périodicité de la présentation des rapports

56.     Le Comité souligne que les rapports doivent être présentés en pleine conformité avec les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et à temps. Le Comité a conscience que certains États parties ont du mal à présenter leurs rapports dans les délais impartis. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie à rattraper son retard dans ce domaine et à se conformer à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses deuxième et troisième rapports périodiques d’ici au 24 février 2005, date fixée pour la présentation du troisième rapport.

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