University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Etats fédérés de Micronésie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.86 (1998).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT


Dix-septième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant :
Etats fédérés de Micronésie



1. Le Comité a examiné le rapport initial des Etats fédérés de Micronésie (CRC/C/28/Add.5) à ses 440ème et 441ème séances (voir CRC/C/SR.440 et 441), tenues le 14 janvier 1998, et a adopté (à sa 453ème séance, le 23 janvier 1998) les observations finales ci-après :


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie pour son rapport initial et ses réponses écrites à la liste des points à traiter. La franchise, l'autocritique et l'esprit de coopération qui caractérisent le rapport et le dialogue engagé à ce sujet lui semblent encourageants. Le Comité constate cependant avec regret que les données figurant dans le rapport ne sont pas à jour. Il regrette également que certaines questions soient restées sans réponse. Le Comité note avec satisfaction que la délégation s'est engagée à y répondre par écrit.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note de la création en 1995 du Conseil consultatif national présidentiel et des conseils consultatifs des Etats en faveur de l'enfance.

4. Le Comité prend acte du projet de loi sur l'exploitation et les sévices d'ordre sexuel visant les enfants, actuellement examiné par le Congrès.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

5. Le Comité prend note de la nature particulière de la Fédération, de sa configuration géographique comprenant 607 îles, de la taille relativement restreinte de la population, composée de diverses communautés isolées, ainsi que des transformations survenues dans les structures économiques.


D. Principaux sujets de préoccupation

6. Le Comité constate avec préoccupation que la législation interne n'est pas pleinement conforme aux dispositions et aux principes de la Convention. En particulier, il relève avec inquiétude l'absence de dispositions législatives régissant le travail des enfants et prévoyant un âge minimum en matière d'emploi, l'absence de définition claire de l'âge minimum de la responsabilité pénale, le niveau relativement bas de l'âge du consentement à des relations sexuelles, le manque d'uniformisation entre les quatre Etats à cet égard et le vide juridique en matière d'abandon, de maltraitance et d'exploitation sexuelle. Le Comité craint également des conflits éventuels entre le droit coutumier et le droit écrit, concernant notamment le mariage et l'adoption.

7. Le Comité note avec préoccupation que le plan d'action national en faveur de l'enfance (1995-2004) est encore à l'état de projet.

8. Le Comité déplore qu'une attention insuffisante ait été accordée aux dispositions de l'article 4 de la Convention concernant l'affectation de moyens budgétaires "dans toutes les limites des ressources ... et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale".

9. Le Comité juge regrettable que le Conseil consultatif national présidentiel en faveur de l'enfance soit dépourvu de budget de fonctionnement et des ressources humaines nécessaires et que son rôle de suivi reste mal défini en ce qui concerne à la fois les domaines visés par la Convention et tous les groupes d'enfants à prendre en considération.

10. Le Comité est préoccupé par les disparités entre les différents Etats tant sur le plan de la législation que des pratiques adoptées. Il s'inquiète également du manque de coordination entre l'échelon central et les quatre Etats fédérés.

11. Le Comité reste préoccupé par l'attention insuffisante accordée à la collecte de données systématiques, globales et désagrégées d'ordre qualitatif et quantitatif aux niveaux national et local et à celui des Etats, ainsi qu'à l'établissement d'indicateurs et de mécanismes appropriés pour évaluer l'état d'avancement et les effets des politiques et mesures adoptées non seulement dans tous les domaines visés par la Convention - notamment les plus cachés tels que la violence ou les mauvais traitements envers les enfants - mais également à l'égard de tous les groupes d'enfants, y compris ceux de sexe féminin.

12. Tout en prenant acte des efforts faits par l'Etat partie pour diffuser le texte de la Convention, le Comité estime que les mesures prises afin d'en faire connaître les principes et les dispositions tant aux adultes qu'aux enfants sont insuffisantes. Il reste préoccupé par l'absence de formation adéquate et systématique des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.

13. Le Comité manifeste son inquiétude devant le fait que le système d'enregistrement des naissances n'est pas conforme à l'article 7 de la Convention et que le système d'enregistrement des décès manque de fiabilité.

14. Le Comité relève avec inquiétude que l'Etat partie ne semble pas avoir pleinement tenu compte des dispositions de la Convention, et en particulier des principes généraux énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires et ses politiques et programmes ayant trait à l'enfance.

15. S'agissant de l'application de l'article 2, le Comité se montre tout particulièrement préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour assurer aux filles une pleine jouissance des droits reconnus dans la Convention. Il s'inquiète de la différence entre garçons et filles concernant l'âge minimum du mariage et du fait que les filles peuvent se marier avant l'âge de 16 ans. L'existence d'un système de castes, dans l'Etat de Yap notamment, semble également préoccupante, vu son incompatibilité avec les dispositions de l'article 2.

16. Compte tenu de l'article 17 de la Convention, le Comité exprime son inquiétude devant l'absence de mesures propres à protéger les enfants des effets néfastes exercés par les médias (la presse écrite, ñles moyens de communication électroniques et l'audiovisuel), en particulier la violence et la pornographie.

17. Tout en prenant acte des efforts déployés par l'Etat partie, par exemple dans le cadre du programme de lutte contre la maltraitance et l'abandon des enfants, le Comité déplore la sensibilisation insuffisante et le manque d'information sur les mauvais traitements et les sévices - d'ordre sexuel notamment - tant au sein de la famille qu'en dehors de celle-ci, de même que l'absence de loi spécifique, de ressources financières et humaines adéquates et de personnel qualifié permettant de prévenir et de combattre ce type d'abus. L'absence de mesures de réadaptation à l'intention des enfants qui en sont victimes et les difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à la justice sont également des sujets de préoccupation.

18. Le Comité craint que l'adoption tant coutumière que légale, y compris au niveau international, ne soit pas pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, notamment l'article 21.

19. Tout en constatant les résultats positifs du programme VADV (avitaminose A et vermox) mené par l'Etat de Chuuk et l'UNICEF, le Comité juge l'importance de la malnutrition et de l'avitaminose A dans l'Etat partie inquiétante, tout comme l'accès limité à l'eau potable et à un assainissement adéquat. Le Comité est également préoccupé par les problèmes liés à la santé des adolescents, notamment le taux élevé et croissant de grossesses précoces, le fait que les jeunes n'ont guère accès à l'éducation et aux services sanitaires voulus concernant la procréation, l'insuffisance des mesures de prévention du VIH/SIDA et les lacunes en matière d'éducation sexuelle à l'école. Même si les efforts de l'Etat partie - notamment l'existence d'une permanence téléphonique dans les quatre Etats - sont à souligner, le taux élevé de suicide chez les adolescents et l'insuffisance de ressources financières et humaines en matière de prévention sont particulièrement préoccupants. Tout en prenant acte de l'action engagée par l'Etat partie dans ce domaine, par exemple sous la forme de programmes d'éducation dans les écoles et au niveau de la communauté, le Comité manifeste son inquiétude devant l'importance de l'abus de drogues et d'alcool chez les jeunes, les déficiences du cadre juridique et l'insuffisance des programmes et services sociaux et médicaux visant à remédier à ces problèmes.

20. Eu égard au paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention, le Comité constate que les programmes scolaires ne semblent pas prévoir une éducation aux droits de l'enfant. L'insuffisance des possibilités offertes sur le plan des loisirs est également un sujet de préoccupation.

21. Le Comité exprime son inquiétude concernant l'administration de la justice pour mineurs, notamment sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et d'autres normes pertinentes telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité déplore en particulier le fait que l'âge minimum de la responsabilité pénale n'est pas clairement défini, ainsi que l'inexistence apparente de procédures juridiques spécialement conçues pour les jeunes délinquants.


E. Suggestions et recommandations

22. Le Comité recommande que l'Etat partie procède à un examen global de la législation en vigueur tant au niveau national qu'à l'échelon des Etats, en vue d'engager les réformes nécessaires pour la rendre conforme aux principes et aux dispositions de la Convention. Le Comité engage l'Etat partie à prendre toutes les mesures voulues, notamment sous la forme de campagnes de sensibilisation, afin d'harmoniser les pratiques et le droit coutumier, notamment en matière de mariage et d'adoption, avec les principes et les dispositions de la Convention. En cas de conflit entre droit coutumier et droit écrit, les principes de la non-discrimination (art. 2) et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) devraient l'emporter sur toute autre considération. Le Comité suggère également que l'Etat partie envisage d'adopter un code ou une législation spécifique pour les enfants et les adolescents, une section distincte étant consacrée aux enfants qui nécessitent une protection particulière. Une coopération internationale avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et l'UNICEF, par exemple, pourrait être établie à cet effet.

23. Le Comité recommande que le plan d'action national soit mis en oeuvre.

24. Le Comité invite l'Etat partie à adhérer aux autres conventions internationales majeures relatives aux droits de l'homme, notamment celles qui ont trait aux enfants : Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, de 1993, etc.

25. Le Comité engage l'Etat partie à accorder une attention particulière à l'application intégrale de l'article 4 de la Convention et à veiller à une répartition adéquate des ressources à tous les échelons. Des moyens budgétaires destinés à la mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels devraient être dégagés dans la limite des ressources disponibles et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale et eu égard aux principes de la non-discrimination et de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 2 et 3).

26. Le Comité recommande que le Conseil consultatif national présidentiel en faveur de l'enfance soit doté de ressources financières et humaines suffisantes pour pouvoir s'acquitter de son mandat, et que sa composition soit élargie. Le Comité invite cet organe à approfondir sa coopération avec les organisations non gouvernementales. Il faudrait également renforcer sa capacité d'assurer une coordination entre tous les échelons, de contrôler et d'évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la réalisation des droits reconnus par la Convention et, en particulier, d'étudier à intervalles réguliers les effets de la transition économique sur les enfants.

27. Le Comité recommande en outre que l'Etat partie s'emploie à mettre en place un système global de collecte de données désagrégées en vue de recueillir tous les renseignements nécessaires sur la situation des enfants dans les divers domaines visés par la Convention, concernant notamment les enfants qui font partie des groupes les plus vulnérables. Le Comité encourage vivement l'Etat partie à établir à cet effet une coopération internationale, entre autres avec l'UNICEF.

28. Le Comité engage instamment l'Etat partie à redoubler d'efforts pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention aux adultes comme aux enfants, eu égard à l'article 42 de la Convention. Il encourage l'Etat partie à continuer de sensibiliser le public aux droits de l'enfant dans la presse, les moyens de communication électroniques et l'audiovisuel et à s'appliquer à intégrer autant que possible le texte de la Convention dans les programmes scolaires. Il suggère également à l'Etat partie de poursuivre ses efforts tendant à mettre au point une documentation appropriée afin de faire mieux connaître la Convention. Le Comité suggère que l'Etat partie sollicite à cet égard l'aide de l'UNICEF et de l'UNESCO, par exemple.

29. Le Comité engage l'Etat partie à continuer de s'attacher à assurer une formation aux groupes professionnels qui travaillent avec des enfants ou se consacrent à ceux-ci. Il suggère à l'Etat partie de demander en l'espèce l'assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'UNICEF, notamment.

30. Pour faire en sorte que toutes les composantes de la société civile participent davantage à la mise en oeuvre de la Convention, le Comité encourage vivement l'Etat partie à renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales.

31. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour améliorer l'enregistrement des naissances conformément à l'article 7, ainsi que l'enregistrement des décès.

32. Le Comité estime que des efforts accrus devraient être déployés pour que les principes généraux énoncés dans la Convention servent non seulement à guider les débats de politique générale et la prise de décisions, mais soient également pris en compte de manière appropriée dans l'ensemble des procédures judiciaires et administratives ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants. Tout en constatant l'existence d'une législation interdisant la discrimination, le Comité souligne que le principe de la non-discrimination, tel qu'il est énoncé à l'article 2 de la Convention, doit être pleinement appliqué, s'agissant notamment des fillettes, des disparités entre Etats et du statut social. A cet égard, le Comité engage l'Etat partie à fournir des renseignements complémentaires sur le système des castes. Le Comité tient à encourager l'Etat partie à continuer de mettre au point une démarche systématique en vue de faire mieux connaître au public les droits des enfants à la participation, compte tenu des dispositions de l'article 12 de la Convention.

33. Le Comité recommande à l'Etat partie d'entreprendre une étude en vue d'adopter toutes les mesures voulues, d'ordre juridique notamment, pour protéger les enfants contre les effets néfastes des moyens de communication imprimés, électroniques et audiovisuels, en particulier contre la violence et la pornographie.

34. Compte tenu de l'évolution en cours dans l'institution de la "famille élargie", qui offrait aux enfants un cadre leur permettant d'exposer leurs problèmes, le Comité estime que des initiatives nouvelles sont à encourager : groupes au sein desquels les jeunes sont conseillés par des pairs dans les établissements scolaires, programmes de sensibilisation des collectivités aux problèmes des jeunes tels que la consommation d'alcool et le suicide, programmes d'éducation parentale, etc.

35. Eu égard à l'article 19 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris une révision de la législation, pour prévenir et combattre les mauvais traitements - au sein de la famille et à l'intérieur des établissements, entre autres -ainsi que les sévices sexuels à l'égard des enfants. Il suggère notamment aux autorités de réaliser une étude d'ensemble sur les sévices, les mauvais traitements et la violence familiale, afin de mieux comprendre la nature et l'ampleur de ce problème et de renforcer les programmes sociaux visant à prévenir tous les types de violences à l'égard des enfants et à assurer une réadaptation à ceux qui en sont victimes. Des procédures et des mécanismes adéquats d'examen des plaintes pour mauvais traitements à enfants devraient être mis en place.

36. Le Comité recommande que la législation relative à l'adoption, de même que la pratique de l'adoption coutumière, soient mises en conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment l'article 21.

37. Le Comité suggère à l'Etat partie de poursuivre ses efforts visant à lutter contre la malnutrition et l'avitaminose A. Il lui suggère également de promouvoir des politiques sanitaires en faveur des adolescents en renforçant l'éducation à la santé génésique et les services correspondants. Le Comité estime en outre qu'une étude globale et multidisciplinaire devrait être réalisée pour mieux saisir l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, dont les grossesses précoces et le suicide. Il recommande aussi que des efforts supplémentaires tant financiers qu'humains - par exemple sous la forme de services de conseil destinés aux adolescents et à leur famille - soient entrepris pour prévenir et traiter ces problèmes et aider ceux qui en sont victimes.

38. Eu égard à l'article 31 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de développer les activités culturelles, artistiques, récréatives et de loisir dans les écoles.

39. Le Comité préconise l'application de mesures additionnelles, y compris l'adoption d'une loi, afin de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 32 de la Convention, notamment en ce qui concerne l'âge minimum en matière d'emploi. Des efforts devraient être déployés pour prévenir et combattre l'exploitation économique ou tout travail qui risque de compromettre ou de perturber l'éducation de l'enfant, ou de porter atteinte à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Une attention particulière devrait être accordée à la situation des enfants travaillant avec leur famille, de manière à les protéger. Le Comité recommande à l'Etat partie d'envisager de solliciter une assistance technique dans ce domaine, entre autres à l'UNICEF.

40. Le Comité recommande à l'Etat partie d'intensifier ses efforts visant à prévenir et à combattre l'abus des drogues et des substances toxiques chez les enfants, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, notamment en lançant des campagnes d'information dans les écoles et ailleurs. Il encourage également l'Etat partie à apporter son appui aux programmes de réadaptation en faveur des enfants victimes de ces abus. En l'occurrence, l'Etat partie est invité à envisager de faire appel à l'Organisation mondiale de la santé, notamment, pour obtenir une assistance technique.

41. Dans le domaine de l'administration de la justice pour mineurs, concernant en particulier l'âge minimum de la responsabilité pénale et les procédures applicables aux jeunes délinquants, le Comité recommande que les réformes juridiques tiennent dûment compte de la Convention relative aux droits de l'enfant, notamment ses articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes pertinentes telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Le Comité recommande également que l'Etat partie envisage de demander une assistance technique, par exemple au Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au réseau international de la justice pour mineurs et à l'UNICEF, par l'intermédiaire du groupe de coordination de la justice pour mineurs.

42. Le Comité invite l'Etat partie à assurer une large diffusion à son rapport, aux comptes rendus analytiques des débats du Comité à ce sujet et aux observations finales adoptées par le Comité à la suite de l'examen de ce rapport.



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