University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Malawi, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.174 (2002).




COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Vingt-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l’enfant: Malawi

1.       Le Comité a examiné le rapport initial du Malawi (CRC/C/8/Add.43), reçu le 1er août 2000, à ses 765e et 766e séances (voir CRC/C/SR.765 et 766), tenues le 24 janvier 2002, et a adopté à sa 777e séance, tenue le 1er février 2002, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives. Il regrette cependant la présentation tardive des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/MALA/1), qui lui ont néanmoins permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité relève que la présence d’une délégation de haut niveau composée de personnes participant directement à la mise en œuvre de la Convention a permis un dialogue instructif et constructif et une évaluation plus complète de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité note avec satisfaction que la Constitution de 1995 contient un article (art. 23) traitant spécifiquement des droits de l’enfant.

4.       Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Programme d’action de 1993 pour la survie et le développement de l’enfant, de la loi de 1996 sur le Conseil national pour la jeunesse, de la Politique nationale de développement de l’enfant en bas âge, en 1998, de la création de la Division des questions de l’enfance au sein du Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires et du Service des droits de l’enfant au sein de la Commission malawienne des droits de l’homme. Le Comité prend également note avec satisfaction de la ratification de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, et de la création du Parlement des enfants et du Young Voices Movement.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

5.       Le Comité est conscient que le fait que l’État partie est un pays enclavé extrêmement pauvre a eu et continue d’avoir une influence négative sur la situation des enfants et a entravé la mise en œuvre exhaustive de la Convention. Il est particulièrement conscient des effets des paiements élevés effectués au titre de la dette extérieure, des pressions exercées par les ajustements structurels, de taux d’inflation extrêmement élevés, de la détérioration récente de la situation économique et de la corruption généralisée, notamment sur les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, et les effets de la pandémie de VIH/sida.

D.  Préoccupations et recommandations

1.  Mesures d’application générale

Législation

6.       Notant que l’adoption en 1995 d’une nouvelle Constitution a été la première mesure visant à assurer la protection des droits de l’enfant, le Comité reste préoccupé par le fait que toutes les dispositions de cet instrument ne sont pas conformes à la Convention. Il note en outre que l’État partie a l’intention d’harmoniser la législation en vigueur avec la Convention et accueille avec intérêt la création de la Commission juridique chargée d’examiner les lois en vue d’établir si elles sont conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, et qui a formulé plusieurs recommandations tendant à modifier des lois relatives aux enfants. Toutefois, le Comité continue de juger préoccupant le fait que la législation interne, notamment le droit coutumier, ne reflète pas pleinement les principes et les dispositions de la Convention.

7.       Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre toutes les mesures voulues, notamment par le biais de la Commission juridique, pour harmoniser la législation existante, y compris le droit coutumier, avec la Convention relative aux droits de l’enfant;

          b)      D’envisager d’adopter un code des enfants très complet qui reflète les principes généraux de la Convention;

          c)       De demander une assistance technique au Haut−Commissariat  aux droits de l’homme et à l’UNICEF.

Coordination

8.       Le Comité prend note du fait que, compte tenu des capacités limitées de la Division des questions de l’enfance au sein du Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires, le Service de l’enfance de la Commission des droits de l’homme assure maintenant la coordination de l’action pour l’enfant. Cependant, le Comité est préoccupé par les risques de chevauchement des activités de ces deux organes et les problèmes potentiels inhérents à la diversité des fonctions de la Commission des droits de l’homme.

9.       Le Comité recommande à l’État partie de créer un mécanisme efficace de coordination pour assurer la mise en œuvre de la Convention, et de prendre toutes les mesures voulues pour accroître les ressources (financières et humaines) allouées à la Division des questions de l’enfance au sein du Ministère de la femme, de la jeunesse et des services communautaires, pour faciliter la coordination et la mise en œuvre effectives de la Convention aux niveaux national et local.

Collecte de données

10.     Le Comité est préoccupé par l’absence presque totale de collectes systématiques de données détaillées concernant tous les aspects de la Convention pour la surveillance et l’évaluation de la législation, des politiques et des programmes concernant les enfants.

11.     Le Comité recommande à l’État partie, à titre prioritaire, de recueillir systématiquement des données détaillées portant sur tous les domaines relevant de la Convention et tous les enfants âgés de moins de 18 ans, en mettant spécialement l’accent sur ceux qui ont besoin d’une protection spéciale. L’État partie devrait également élaborer des indicateurs permettant de suivre et d’évaluer efficacement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention et de déterminer les effets des mesures qui touchent les enfants. À cet égard, le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique du FNUAP, du PNUD et de l’UNICEF, entre autres.

Mécanismes de suivi

12.     Le Comité se félicite de l’existence d’un ombudsman chargé de recevoir les plaintes émanant des enfants. En outre, il note que l’État partie a créé une Commission des droits de l’homme en 1998 et qu’un Service des droits de l’enfant a été créé en 1999 au sein de cet organe. Le Comité s’inquiète néanmoins de la confusion suscitée par la fonction de ce service (voir plus haut) qui est à la fois chargé d’assurer la coordination et la surveillance des droits de l’enfant et des politiques relatives à l’enfance. Il constate en outre avec préoccupation que les ressources allouées aux services pour l’enfance sont insuffisantes pour lui permettre de fonctionner efficacement.

13.     Le Comité suggère à l’État partie d’examiner le statut, le rôle et les fonctions de la Commission des droits de l’homme et de son Service des droits de l’enfant afin de créer un organe national indépendant des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) qui devrait être habilitée à suivre et évaluer les progrès accomplis dans l’application de la Convention et, le cas échéant, au niveau local, et à recevoir et examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant dans le respect de l’enfant et à leur donner suite efficacement. Le Comité suggère en outre à l’État partie d’organiser une campagne de sensibilisation portant sur la Commission des droits de l’homme et son service des droits de l’enfant afin de faciliter l’utilisation effective de cet organe par les enfants. Le Comité suggère enfin à l’État partie de demander une assistance technique au FNUAP, au PNUD et à l’UNICEF, entre autres.

Allocation de ressources

14.     Le Comité est conscient des problèmes économiques et sociaux auxquels l’État partie est confronté, notamment à des niveaux de pauvreté élevés et croissants, à de lourds paiements au titre de la dette et à la corruption, et il prend note avec satisfaction, à cet égard, du cadre de politiques pour le programme de lutte contre la pauvreté de 1995, du document de stratégie provisoire de 2000 pour la réduction de la pauvreté et la croissance et de la création du bureau de lutte contre la corruption. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que l’État ne s’est pas suffisamment efforcé d’octroyer des ressources budgétaires aux niveaux national et local «dans toute la limite des ressources dont il dispose» pour assurer la mise en œuvre de la Convention conformément à l’article 4 de cet instrument.

15.     Compte tenu des articles 2, 3 et 6 de la Convention, le Comité encourage l’État partie à accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention en accordant la priorité à l’octroi des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux des groupes défavorisés sur les plans économique et géographique, dans toute la limite des ressources disponibles (aux niveaux national et local) et, au besoin, dans le cadre de la coopération internationale.

Diffusion de la Convention

16.     Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives prises par l’État partie en vue de faire connaître largement les principes et dispositions de la Convention et se félicite de la traduction de cet instrument dans certaines des principales langues nationales du pays. Le Comité se félicite également de la participation d’enfants et de jeunes à la diffusion de la Convention (par exemple, le Young Voices Movement). Toutefois, le Comité note avec préoccupation que les groupes professionnels, les enfants, les parents et le grand public ne sont toujours pas suffisamment au fait de la Convention et de sa stratégie fondée sur le respect des droits. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la Convention n’est pas diffusée de façon suffisante au niveau local et parmi les analphabètes.

17.     Le Comité recommande à l’État partie d’amplifier ses efforts tendant à faire largement connaître et comprendre aux adultes et aux enfants les principes et dispositions de la Convention, en particulier dans les zones rurales. Il lui recommande à cet égard de renforcer l’action menée pour assurer une formation et une sensibilisation appropriées et systématiques des groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les enseignants, les autorités scolaires, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux, ainsi que le personnel des établissements accueillant des enfants et les chefs traditionnels ou communautaires, notamment les chefs de village. Le Comité recommande à l’État partie d’utiliser des moyens novateurs pour assurer la diffusion de la Convention, notamment parmi les analphabètes, et de poursuivre ses efforts en vue de traduire la Convention dans toutes les principales langues nationales. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’incorporer l’étude des droits de l’homme, en particulier la Convention relative aux droits de l’enfant, dans les programmes scolaires à tous les niveaux. Le Comité suggère à l’État partie de demander une assistance technique au Haut−Commissariat aux droits de l’homme, à l’UNESCO et à l’UNICEF, entre autres.

2.  Définition de l’enfant

18.     Le Comité est préoccupé par les différents âges minimums légaux, qui sont incohérents, discriminatoires ou trop bas. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la Constitution définit l’enfant comme étant une personne âgée de moins de 16 ans, que l’âge minimum de la responsabilité pénale est trop bas (7 ans), et par l’inexistence d’un âge minimum pour l’emploi clairement défini.

19.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour:

          a)      Établir une définition claire de l’enfant, conformément à l’article premier et à d’autres principes et dispositions connexes de la Convention;

          b)      Élever l’âge légal de la majorité pénale en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;

          c)       Établir des âges minimums clairement définis pour la nubilité et éliminer les discriminations entre garçons et filles;

          d)      Fixer un âge minimum clairement défini pour l’admission à l’emploi, qui soit conforme aux normes internationales;

          e)      Procéder à une révision générale de ses textes législatifs fixant des âges minimums non conformes aux dispositions de l’article premier et à d’autres dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de l’enfant.

3.  Principes généraux

20.     Le Comité constate avec préoccupation que les principes généraux ne sont pas pleinement incorporés dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l’État partie, ainsi que dans les politiques et programmes touchant les enfants aux niveaux national et local.

21.     Le Comité recommande à l’État partie d’incorporer dûment les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3, 6 et 12, dans tous les textes de loi concernant les enfants et de les appliquer dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, les programmes et les services ayant une incidence sur tous les enfants. Ces principes devraient guider la planification et l’élaboration des politiques à tous les niveaux, ainsi que les mesures prises par les institutions sociales et les établissements de soins, les tribunaux et les instances administratives.

Non-discrimination

22.     Le Comité note que la Constitution de 1995 contient une disposition générale interdisant toute discrimination, même s’il reste que certaines lois et politiques ne sont pas conformes à ce principe. Il constate néanmoins avec préoccupation que le principe de non‑discrimination n’est pas mis en œuvre de façon adéquate à l’égard des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables tels que les filles, les enfants handicapés, les orphelins, les enfants pauvres et les enfants réfugiés.

23.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre toutes les mesures efficaces voulues pour mettre en œuvre des lois, politiques et programmes garantissant le principe de non‑discrimination et la pleine application de l’article 2 de la Convention, notamment en ce qu’il intéresse les groupes vulnérables d’enfants (tels que les filles, les orphelins et les enfants handicapés) et les coutumes, pratiques et rites tribaux et traditionnels;

          b)      Accélérer la mise en œuvre du Programme national d’action pour les femmes et le développement;

          c)       Renforcer sa coopération technique avec l’UNICEF, l’ONUSIDA, le PNUD et l’OMS, entre autres.

24.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’homme entrepris par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’observation générale no 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Intérêt supérieur de l’enfant

25.     Tout en notant que de nombreuses politiques prennent en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il a été recommandé, à l’issue de l’examen technique de la Constitution, que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit garanti par la Constitution, le Comité constate avec préoccupation que ce principe n’est pas pleinement pris en considération dans le droit interne. Il regrette en outre que le droit coutumier et les traditions sociales entravent la mise en œuvre de ce principe.

26.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les lois ainsi que dans les décisions judiciaires et administratives et les projets, programmes et services qui ont des incidences sur les enfants. Le Comité encourage en outre l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le droit coutumier n’empêche pas la mise en œuvre de ce principe général, notamment en y sensibilisant les chefs communautaires.

Droit à la vie, à la survie et au développement

27.     Tout en saluant avec intérêt l’adoption du Programme national d’action pour la survie, le développement de l’enfant et en notant que le droit à la vie est énoncé dans la Constitution, le Comité demeure préoccupé par le fait que la mise en œuvre de ce programme a été insuffisante et que les incidences du VIH/sida, les difficultés économiques croissantes et d’autres difficultés socioéconomiques ainsi que des pratiques traditionnelles et la sorcellerie continuent à menacer le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant dans l’État partie.

28.     Le Comité encourage l’État partie à intensifier ses efforts en vue d’assurer une protection et un appui accrus aux enfants dont le droit à la vie, à la survie et au développement est menacé par la dureté des réalités socioéconomiques. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour fixer des priorités clairement définies dans un nouveau programme d’action et à prendre toutes les mesures voulues pour renforcer la coopération technique avec l’UNICEF, l’ONUSIDA, le PNUD et l’OMS, entre autres.

Respect des opinions de l’enfant

29.     Le Comité accueille avec intérêt l’incorporation du principe de respect des opinions de l’enfant dans plusieurs lois telles que la loi sur les enfants et les jeunes et la loi sur l’adoption, ainsi que la création du Parlement des enfants. Cependant, il reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles continuent de limiter l’application de l’article 12 de la Convention.

30.     Le Comité recommande à l’État partie de définir une approche systématique en vue de sensibiliser davantage la population aux droits des enfants, de participer dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en particulier au niveau local et dans les communautés traditionnelles, avec la participation des chefs de communauté et de village, et de veiller à ce que les opinions de l’enfant soient entendues et prises en considération en fonction de leur âge et de leur maturité dans les familles, les communautés, les écoles, les établissements de protection et les appareils judiciaire et administratif. À ce sujet, le Comité recommande à l’État partie de lancer des campagnes visant à changer les attitudes et valeurs traditionnelles qui ne permettent pas aux enfants d’exprimer leurs opinions.

4.  Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

31.     Le Comité est préoccupé par le fait que la législation interne ne prévoit pas l’enregistrement obligatoire des naissances, sauf pour les enfants dont les parents sont d’origine non africaine, ce qui explique le taux très faible d’enregistrement. Le Comité est en outre préoccupé par la pratique consistant à attribuer des noms péjoratifs à certains enfants, notamment à ceux qui sont nés hors mariage.

32.     Eu égard aux articles 7 et 8 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De rendre obligatoire l’enregistrement de la naissance de tous les enfants nouveau‑nés et d’organiser des campagnes de sensibilisation parmi les fonctionnaires, les sages‑femmes, les chefs communautaires et religieux et les parents en vue de veiller à ce que tous les enfants soient dûment enregistrés à la naissance;

          b)      De rendre la procédure d’enregistrement des naissances accessible et gratuite ou peu coûteuse;

          c)       D’abolir la pratique consistant à attribuer des noms péjoratifs à certains enfants.

Châtiments corporels

33.     Le Comité prend note avec intérêt de l’article 19 de la Constitution qui stipule que nul ne peut être soumis à un châtiment corporel dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de toute autre procédure conduite par un organe de l’État. Tout en notant que le chef de l’État a fait à la radio une déclaration dans laquelle il a condamné les châtiments corporels au sein de la famille et annoncé l’interdiction de tels châtiments dans les écoles, il reste préoccupé de constater que les châtiments corporels restent une pratique largement acceptée et pratiquée dans les écoles, la famille et le système judiciaire. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que certaines lois contiennent des dispositions autorisant les châtiments corporels.

34.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives, notamment en amendant les lois contraires à la Constitution, afin d’interdire toutes les formes de violence physique et mentale, notamment les châtiments corporels, dans le système de justice pour mineurs, les écoles et les établissements de protection ainsi que dans la famille. Le Comité recommande en outre à l’État partie de suivre l’application de l’interdiction des châtiments corporels dans les écoles. Il l’encourage à intensifier ses campagnes de sensibilisation, notamment auprès des chefs communautaires, afin de mieux faire connaître les effets néfastes des châtiments corporels, et de promouvoir des formes positives, participatives et non violentes de discipline à tous les niveaux de la société, de préférence aux châtiments corporels.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilités parentales

35.     Le Comité constate avec préoccupation qu’un grand nombre de familles sont dirigées par un parent isolé, généralement des femmes, dont un grand nombre sont confrontées à des difficultés financières et autres qui affectent négativement l’éducation et le développement des enfants. Le Comité est préoccupé par la participation insuffisante du père dans l’éducation et le développement de l’enfant.

36.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour fournir une assistance aux familles monoparentales afin de les aider à élever leurs enfants, conformément au paragraphe 2 de l’article 18 de la Convention;

          b)      De prendre les mesures nécessaires pour inciter les pères à participer davantage à l’éducation et au développement de leurs enfants.

Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant

37.     Bien que la législation interne contienne des dispositions relatives au recouvrement de la pension alimentaire (loi sur la filiation, chap. 26:02, loi sur l’exécution des décisions en matière de pension alimentaire et loi sur le divorce, chap. 25:04), le Comité est préoccupé par l’application insuffisante de ces dispositions qui est due principalement à la méconnaissance généralisée de la loi, par l’exécution limitée des décisions en matière de pension alimentaire et par la modicité du montant des pensions qui ne permettent pas de couvrir les besoins essentiels des enfants.

38.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De diffuser largement les dispositions de sa législation interne relative à la pension alimentaire, en particulier parmi les mères analphabètes, et, le cas échéant, d’aider ces dernières à comprendre les recours judiciaires;

          b)      De veiller à ce que les groupes professionnels s’occupant de cette question soient formés correctement et à ce que les tribunaux mettent en œuvre plus strictement les dispositions relatives au recouvrement de la pension alimentaire, notamment à l’encontre de parents solvables qui refusent de la verser;

          c)       De prendre les mesures nécessaires pour s’assurer autant que possible que la pension alimentaire couvre les besoins essentiels de l’enfant.

Protection de remplacement

39.     Tout en prenant note de la création en 1996 d’un programme pour la prise en charge des orphelins, d’un groupe de travail national sur les orphelins et du projet de loi sur les testaments et l’héritage, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants privés de milieu familial, en raison notamment de l’extension du VIH/sida. Le Comité prend note avec intérêt de la politique de l’État partie consistant à n’utiliser les établissements publics qu’en dernier ressort mais continue d’être préoccupé par la diminution du rôle de la famille élargie et l’absence de textes législatifs sur les foyers d’accueil et par le fait que la loi sur l’adoption d’enfants ne prend pas pleinement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant et d’autres dispositions pertinentes de la Convention. Enfin, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines allouées aux programmes de protection de remplacement.

40.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’adopter d’urgence un programme tendant à développer et accroître les possibilités de protection de remplacement prévues pour les enfants, comprenant, entre autres, des lois efficaces, le renforcement des structures existantes, l’amélioration de la formation du personnel et l’allocation de ressources accrues aux organes compétents;

          b)      De promulguer la loi sur les testaments et l’héritage;

          c)       De veiller à ce que la situation des enfants placés en établissement soit examinée régulièrement, conformément à l’article 25 de la Convention;

          d)      D’examiner et, le cas échéant, de modifier sa législation relative à l’adoption afin de faire en sorte que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pleinement pris en considération, ainsi que d’autres articles pertinents de la Convention;

          e)      De ratifier la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale adoptée en 1993 à La Haye;

          f)       De demander une assistance technique à l’UNICEF et à d’autres institutions internationales, y compris à des organisations non gouvernementales.

Protection contre les abus et la négligence

41.     Tout en prenant note avec intérêt de l’analyse de situation concernant les abus à l’encontre d’enfants commis au Malawi, effectuée par le Groupe national d’étude sur les enfants et la violence, le Comité est profondément préoccupé par la fréquence considérable de toutes les formes de violence et d’abus dans la famille et à l’école qui se produisent dans l’État partie, l’absence de données statistiques, l’inexistence d’un plan d’action global et l’insuffisance des infrastructures.

42.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action global comprenant des mesures et politiques efficaces conformément à l’article 19 de la Convention, notamment le projet de loi sur la violence dans la famille, afin de favoriser un changement d’attitude;

          b)      D’enquêter comme il convient sur les actes de violence en menant des procédures judiciaires respectueuses de l’enfant et de sanctionner les auteurs en prenant dûment en considération le droit de l’enfant à la vie privée;

          c)       De fournir des services de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale aux enfants victimes de toute forme de viol, d’abus, de négligence, de mauvais traitements, de violence ou d’exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures en vue de prévenir la criminalisation ou la stigmatisation des victimes;

          d)      De prendre en considération les recommandations adoptées par le Comité au cours de ses journées de débat général sur les enfants et la violence (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);

          e)      De demander une assistance technique à l’UNICEF et à l’OMS, entre autres.

6.  Santé de base et bien‑être

Droit à la santé et à l’accès aux services de santé

43.     Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie en vue d’améliorer les soins de santé pour les enfants par le biais notamment du Programme communautaire pour l’enfance et de la Politique nationale de développement de l’enfant en bas âge et des services médicaux mobiles. Toutefois, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des effectifs de personnel médical formé, l’indigence des services de planification familiale, les taux élevés de mortalité maternelle, infantile et néonatale, la multiplication des cas de VIH/sida, la forte incidence du paludisme et des infections respiratoires aiguës, le taux extrêmement faible d’allaitement au sein, la médiocrité des installations d’assainissement et l’accès limité à l’eau potable saine, en particulier dans les zones rurales. Le Comité a constaté en outre avec préoccupation que le système de répartition des coûts de l’État partie ne permettait qu’un accès limite aux soins de santé de base, notamment dans le cas des familles pauvres.

44.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire des efforts plus importants pour allouer des ressources appropriées et mettre en œuvre des politiques et programmes d’ensemble en vue d’améliorer la situation sanitaire des enfants, en particulier dans les zones rurales;

b)      De faciliter l’accès plus largement aux services de santé primaires gratuits; de réduire la mortalité maternelle, infantile et néonatale; de prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés; de promouvoir des méthodes correctes d’allaitement au sein; de renforcer les services de planification familiale et d’améliorer l’accès à l’eau potable saine et à l’assainissement;

c)       De rechercher des possibilités supplémentaires de coopération et d’assistance pour améliorer la santé de l’enfant, notamment auprès de l’OMS et de l’UNICEF.

Santé des adolescents

45.     Le Comité reste préoccupé par l’attention insuffisante accordée aux questions concernant la santé des adolescents, notamment en matière de développement, de santé mentale et génésique et d’abus de substances psychotropes.

46.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’entreprendre une étude approfondie en vue d’évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents et, avec la pleine participation des adolescents, de formuler à partir de cette étude des politiques et programmes relatifs à la santé des adolescents en accordant une attention particulière à la prévention des maladies sexuellement transmissibles (MST) et aux grossesses précoces;

b)      De développer l’éducation sexuelle et les services d’information sur la santé génésique et mentale et en faire des services adaptés et accessibles aux adolescents.

VIH/sida

47.     Tout en prenant note de l’existence du Programme national de prévention du sida, du Groupe de travail national sur les orphelins et du Programme de prise en charge des orphelins, le Comité demeure extrêmement préoccupé par le nombre élevé et croissant d’adultes et d’enfants touchés par le VIH/sida et le nombre de plus en plus élevé d’enfants devenus orphelins à cause du VIH/sida. À cet égard, le Comité s’inquiète du manque de protection de remplacement pour ces enfants.

48.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De redoubler d’efforts pour prévenir le VIH/sida et de prendre en compte les recommandations adoptées par le Comité à l’issue de sa journée de débat général sur les enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80, par. 243), ainsi que les Directives internationales concernant le VIH/sida adoptées en 1996;

b)      D’étudier d’urgence les moyens de réduire les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective et l’éducation des enfants ainsi que sur leur accès à l’adoption;

c)       De faire participer des enfants à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes de protection et de prévention;

d)      De demander une assistance technique supplémentaire, notamment à l’ONUSIDA.

Pratiques traditionnelles néfastes

49.     Le Comité est préoccupé par la persistance de pratiques traditionnelles néfastes, notamment les mariages précoces et forcés.

50.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives et de sensibilisation pour interdire et éradiquer les pratiques traditionnelles néfastes pour la santé, la survie et le développement des enfants, tant les garçons que les filles. Le Comité invite instamment l’État partie à mettre en œuvre des programmes de sensibilisation avec le concours des chefs communautaires, afin d’inciter les spécialistes et le grand public à abandonner les attitudes traditionnelles et à décourager les pratiques néfastes, en particulier dans les zones rurales.

Enfants handicapés

51.     Tout en notant que la Constitution assure une protection contre la discrimination fondée sur un handicap et que son article 13 g) est consacré aux droits des personnes handicapées, le Comité est préoccupé par l’absence de politique d’ensemble pour les enfants handicapés, le manque de données statistiques et l’existence de discriminations généralisées. Il est également préoccupé par le nombre limité d’établissements et de services prévus pour les enfants handicapés et par le faible nombre d’enseignants ayant reçu une formation concernant les enfants handicapés, ainsi que par l’insuffisance des efforts faits pour faciliter leur insertion dans le système éducatif et dans la société en général. Le Comité constate également avec préoccupation que des ressources insuffisantes ont été allouées aux programmes d’éducation spéciale pour enfants handicapés.

52.     Compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69), il est recommandé à l’État partie:

a)      D’adopter une politique d’ensemble pour les enfants handicapés;

b)      De prendre des mesures efficaces pour recueillir des données statistiques détaillées sur les enfants handicapés et de veiller à l’utilisation de telles données aux fins de la formulation de politiques et programmes de prévention des handicaps et d’aide aux enfants handicapés;

c)       D’amplifier ses efforts visant à mettre au point des programmes de dépistage précoce pour prévenir les handicaps et y remédier;

d)      D’instituer des programmes d’éducation spéciale pour enfants handicapés et, autant que possible, d’intégrer ces enfants dans le système scolaire ordinaire;

e)      D’entreprendre des campagnes d’information visant à sensibiliser la population, en particulier les parents, aux droits et besoins spéciaux des enfants handicapés et des enfants souffrant de problèmes de santé mentale;

f)       D’accroître les ressources (financières et humaines) allouées à l’éducation spéciale, en particulier à la formation professionnelle, et de renforcer l’appui apporté aux familles comptant des enfants handicapés;

g)      De faire appel à la coopération technique de l’OMS, en autres, en vue d’assurer la formation des professionnels, notamment des enseignants, travaillant avec et pour les enfants handicapés.

Droit à un niveau de vie suffisant

53.     Tout en étant conscient de la situation socioéconomique difficile de l’État partie, le Comité reste préoccupé par le nombre de plus en plus élevé d’enfants qui ne jouissent pas de leur droit à un niveau de vie suffisant, notamment les enfants appartenant à des familles pauvres, les enfants rendus orphelins par le sida, les enfants des rues et les enfants des zones rurales reculées. Le Comité est en outre préoccupé par l’inexistence d’un système de sécurité sociale qui permettrait aux enfants d’accéder à des services de santé.

54.     Conformément à l’article 27 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir aux enfants le droit à un niveau de vie suffisant;

b)      D’accorder une attention particulière aux droits et besoins des enfants dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté et dans tous les autres programmes visant à améliorer le niveau de vie du pays;

c)       De coopérer et de coordonner ses efforts avec la société civile et les communautés locales;

d)      D’entreprendre la création d’un système de sécurité sociale en vue d’améliorer l’accès des enfants à la santé.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l’éducation et buts de l’éducation

55.     Tout en notant que la Constitution dispose que l’éducation primaire est gratuite [art. 13 f)], que des efforts ont été faits en vue d’accroître l’inscription des filles dans les écoles (projet GABLE) et que le budget de l’éducation a été augmenté, le Comité reste préoccupé par le fait que l’éducation primaire n’est gratuite que pendant quelques années seulement et qu’elle n’est pas obligatoire. Le Comité est également préoccupé par les disparités entre filles et garçons et entre régions en matière d’inscription scolaire, par l’absentéisme, l’ampleur des taux d’abandon scolaire et de redoublement, la mauvaise qualité de l’enseignement, le manque d’enseignants dûment formés, d’écoles et de salles de classe et le manque de matériel pédagogique approprié. Compte tenu du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, le Comité est également préoccupé par la qualité de l’enseignement fourni dans l’État partie. Il prend note avec préoccupation des abus et des actes d’exploitation sexuels qui se produiraient dans le cadre scolaire.

56.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De rendre l’éducation primaire obligatoire;

b)      D’étendre la période pendant laquelle l’éducation primaire est gratuite;

c)       De veiller à ce que les filles et les garçons ainsi que les enfants vivant dans les zones urbaines, rurales ou moins avancées aient progressivement accès à l’éducation dans des conditions d’égalité;

d)      De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement ainsi que l’administration de l’éducation;

e)      De doter les écoles d’infrastructures de meilleure qualité et de fournir aux enseignants une formation appropriée;

f)       D’allouer les ressources voulues pour aider les enfants à faire des études secondaires;

g)      D’orienter l’éducation vers les buts mentionnés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation et introduire l’étude des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

h)      D’amener la population à prendre davantage conscience de l’importance de l’éducation scolaire précoce et de la nécessité de l’introduire dans le cadre général de l’éducation;

i)       Fournir aux enfants un cadre scolaire sûr, notamment en prenant toutes les mesures nécessaires pour prévenir les abus et l’exploitation d’enfants par le personnel scolaire, en prenant des mesures disciplinaires efficaces contre les membres du personnel scolaire qui commettent de telles infractions et en signalant de tels cas aux autorités compétentes, notamment par le biais de mécanismes de dépôt de plaintes adaptés aux enfants;

j)       Encourager la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire;

k)      Solliciter une assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO.

8.  Mesures spéciales de protection

Enfants réfugiés, demandeurs d’asile, non accompagnés et déplacés

57.     Tout en reconnaissant les efforts qui ont été faits pour améliorer la situation des enfants réfugiés, le Comité est préoccupé par la lenteur et le manque de clarté quant aux raisons des décisions adoptées par le Comité national d’examen des demandes de statut de réfugié. Il est également préoccupé par le fait que l’accès à l’éducation n’est pas toujours garanti aux enfants réfugiés.

58.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’envisager de ratifier la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie et la Convention de 1954 relative au statut des apatrides;

b)      D’accélérer la procédure d’adoption des décisions concernant les apatrides du Comité national d’examen des demandes de statut de réfugié et d’assurer plus de clarté quant aux fondements juridiques de ces décisions;

c)       De garantir aux enfants réfugiés l’accès à l’éducation;

d)      De poursuivre et d’étendre sa coopération avec des institutions internationales telles que le HCR et l’UNICEF.

Exploitation économique

59.     Tout en notant que la Constitution protège les enfants âgés de moins de 16 ans contre l’exploitation économique et tout travail dangereux, incompatible avec l’éducation ou néfaste pour la santé ou le développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant, le Comité constate avec préoccupation que la loi sur l’emploi des enfants et des jeunes ne fixe pas un âge minimum clairement défini pour l’admission à l’emploi. Tout en prenant note avec intérêt du fait que l’État partie est le deuxième pays qui a ratifié la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, le Comité demeure préoccupé par le nombre important d’enfants qui travaillent et le manque d’informations et de données adéquates sur le travail et l’exploitation économique des enfants dans l’État partie.

60.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De fixer un âge minimum pour l’admission à l’emploi qui soit conforme aux normes internationales;

          b)      D’entreprendre une étude exhaustive de la situation en matière de travail des enfants en vue d’adopter et de mettre en œuvre le plan d’action national visant à prévenir et combattre le travail des enfants;

          c)       D’entreprendre un examen de la législation relative à l’emploi en vue de s’assurer qu’elle est conforme aux dispositions pertinentes de la Convention et des autres instruments internationaux ratifiés par l’État partie;

          d)      De fournir des ressources humaines et d’autres ressources suffisantes à l’inspection du travail et à d’autres services chargés de l’application des lois afin de renforcer encore les moyens dont ils disposent pour surveiller efficacement la mise en œuvre des lois relatives au travail des enfants;

          e)      De continuer à solliciter une assistance de l’IPEC/OIT et de l’UNICEF.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

61.     Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur l’exploitation sexuelle et les abus sexuels touchant les enfants et le nombre croissant d’enfants victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment de la prostitution et de la pornographie. Il est préoccupé également par le manque de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ce genre d’abus et d’exploitation.

62.     Compte tenu de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre des études visant à évaluer l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, notamment la prostitution et la pornographie, et de mettre en œuvre des politiques et programmes appropriés de prévention, de réadaptation et de réinsertion des enfants qui en sont victimes, conformément à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors des congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, en 1996 et 2001.

Vente, trafic et enlèvement d’enfants

63.     Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de cas de trafic d’enfants et par la possibilité que l’adoption internationale soit utilisée pour des trafics.

64.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures telles que la mise en œuvre d’un programme global visant à prévenir et combattre la vente et le trafic d’enfants, et à organiser une campagne de sensibilisation et des programmes d’information, en particulier à l’intention des parents;

b)      De faciliter la réunion des enfants victimes avec leur famille et de leur fournir des soins et des possibilités de réinsertion adéquats;

c)       De ratifier la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.

Enfants des rues

65.     Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants vivant dans les rues et le manque de politiques et de programmes spécifiques permettant de faire face à cette situation et de leur apporter une aide appropriée.

66.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De veiller à ce que les enfants aient accès à une nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d’éducation suffisants, y compris à des moyens de formation professionnelle et d’apprentissage de l’autonomie fonctionnelle, afin de favoriser leur plein épanouissement;

          b)      De veiller à ce que ces enfants aient accès à des services de réadaptation et de réinsertion lorsqu’ils sont victimes d’abus physiques ou sexuels, et d’une toxicomanie, à une protection contre les brutalités policières et à des services de nature à favoriser une réconciliation avec leur famille et leur communauté;

          c)       D’entreprendre une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène, et d’élaborer une stratégie d’ensemble pour faire face au problème du nombre élevé et croissant d’enfants vivant dans les rues, dans le but de protéger les enfants des rues et de prévenir et réduire ce phénomène;

          d)      De collaborer avec les organisations non gouvernementales s’occupant des enfants vivant dans les rues dans l’État partie et solliciter une assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

67.     Tout en notant que le paragraphe 2 g) de l’article 42 de la Constitution prévoit une protection spéciale des enfants en conflit avec la loi, le Comité demeure profondément préoccupé par la qualité généralement médiocre du système de justice pour mineurs, notamment par l’âge excessivement bas de la responsabilité pénale, le non‑respect des droits des enfants pendant les procédures pénales et l’utilisation excessive et la durée de la détention provisoire, les conditions épouvantables de détention qui favorisent toutes sortes d’abus, le nombre très limité d’agents qualifiés, les possibilités insuffisantes de réadaptation et de réinsertion offertes aux mineurs à l’issue des procédures judiciaires et la formation sporadique des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire.

68.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour réformer la législation et le système de justice pour mineurs conformément à la Convention, notamment aux articles 37, 40 et 39 de cet instrument, et à d’autres normes des Nations Unies en vigueur dans le domaine de la justice pour mineurs, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, et à la lumière du contenu de la journée de débat général du Comité consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238).

69.     Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:

          a)      De relever l’âge minimum de la responsabilité pénale;

          b)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient créés des tribunaux pour mineurs et pour que soient nommés des juges pour mineurs dûment formés dans toutes les régions du pays;

          c)       De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible et de limiter, en vertu de dispositions législatives, la durée de la détention provisoire, et de veiller à ce que la légalité de la détention soit contrôlée par un juge sans délai et, ensuite, selon une périodicité régulière;

          d)      De protéger les droits des enfants privés de liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’emprisonnement, notamment en créant des prisons spéciales pour enfants adaptées à l’âge et aux besoins des détenus, et en assurant la présence de services sociaux dans tous les centres de détention du pays et, dans l’intervalle, en faisant en sorte que les enfants soient séparés des adultes dans toutes les prisons et dans tous les lieux de détention provisoires dans l’ensemble du pays;

          e)      De fournir aux enfants une assistance juridique et d’autres formes d’assistance dès le début de la procédure judiciaire;

          f)       De veiller à ce que les enfants confrontés au système de justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille;

          g)      De soumettre les enfants à des examens médicaux réguliers pratiqués par un personnel médical indépendant et traiter les problèmes médicaux individuels dans les prisons, notamment ceux qui sont liés au VIH/sida;

          h)      De mettre un système indépendant de présentation des plaintes adapté et accessible aux enfants;

          i)       De renforcer les programmes de réorientation et les mesures non punitives telles que les services communautaires et les groupes de concertation familiale afin d’associer les familles au processus;

          j)       De mettre en place dans tout le pays des programmes de formation portant sur les normes internationales pertinentes à l’intention de tous les spécialistes qui travaillent dans le système de justice pour mineurs;

          k)      De mettre tout en œuvre pour créer un programme pour la réinsertion sociale des mineurs après les procédures judiciaires;

          l)       De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation de la police, notamment au Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, au Centre de prévention de la criminalité internationale, au Réseau international en matière de justice pour mineurs et à l’UNICEF, par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services administratifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

9.  Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant
et amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention

70.     Le Comité note que l’État partie n’a pas ratifié les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, d’une part, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants et, d’autre part, la participation d’enfants aux conflits armés, et qu’il n’a pas encore accepté l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, tendant à porter la composition du Comité de 10 à 18 membres.

71.     Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les deux protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant et l’encourage à accepter l’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention.

10.  Diffusion de la documentation

72.     Enfin, eu égard au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentés par l’État partie soient largement diffusés dans le grand public et que soit envisagée la publication du rapport, des observations finales adoptées à son sujet par le Comité, et des comptes rendus analytiques correspondants. Ce document devrait être largement diffusé de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, son application et sa surveillance au sein du Gouvernement et du grand public, y compris dans les organisations non gouvernementales.

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