University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Lesotho, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.147 (2001).




COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Vingt-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

Lesotho


1. À ses 685ème et 686ème séances (voir documents CRC/C/SR.685 et 686), tenues le 18 janvier 2001, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial du Lesotho (CRC/C/11/Add.20), qui avait été reçu le 27 avril 1998, et a adopté À sa 697ème séance, le 26 janvier 2001. les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie qui a été établi en fonction des principes directeurs. Il prend acte des réponses écrites à sa liste de points à traiter (CRC/C/Q/LES/1). Le Comité trouve encourageant le dialogue avec l'État partie; il note la présence d'une importante délégation mais aurait souhaité que davantage de personnes participant directement à l'application de la Convention en fassent partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité note les efforts déployés par l'État partie pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention. Il prend acte en particulier de l'appui apporté récemment par ce dernier à l'initiative tendant à traduire la Convention en sesotho et à œuvrer, en coopération avec les médias locaux, pour encourager la diffusion de programmes sur les droits de l'enfant et la Convention dans les langues locales des différentes régions du pays.

4. Le Comité note l'élaboration par l'État partie de nombreuses politiques et stratégies – dont l'"initiative Vision 2020"- portant, notamment, sur les droits de l'enfant handicapé, la lutte contre la pauvreté, les droits des jeunes, le VIH/sida, l'éducation et le développement du jeune enfant et d'un projet de stratégie de la santé en matière de reproduction.

5. Le Comité se félicite des initiatives prises dans le domaine de l'éducation par l'État partie, qui a notamment institué en l'an 2000 l'enseignement gratuit, dans un premier temps, pour les enfants de la première année primaire. Dans ce contexte, il se félicite également de la nouvelle politique de l'État partie en matière d'éducation qui vise à promouvoir l'enseignement de base et à en rehausser la qualité par l'amélioration du niveau de qualification des enseignants, du rapport élèves-enseignants et de la coordination de l'administration des écoles.

6. Le Comité note les initiatives concernant la mise en place au niveau régional d'"antennes pour la santé des adolescents" grâce auxquelles ce groupe de la population peut accéder aux soins de santé.

7. Le Comité prend acte avec satisfaction de la ratification par le Lesotho de la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

8. Le Comité est conscient que les difficultés économiques et sociales que rencontre l'État partie et la situation des droits de l'homme en général ont eu et continuent d'avoir une incidence néfaste sur les enfants et entravent la pleine application de la Convention. Il note en particulier les effets d'une pauvreté croissante, d'un taux de chômage très élevé et de la migration des cadres sur les enfants. Le Comité constate également que l'impact du VIH/sida empêche aussi la pleine application de la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

D.1 Mesures d'application générales


Législation

9. Tout en prenant acte des efforts déployés par l'État partie, le Comité demeure préoccupé par le fait que la législation nationale n'est pas tout à fait conforme aux principes et aux dispositions de la Convention et que plusieurs initiatives récentes tendant à modifier cette législation n'ont pas encore produit de résultats concrets. Le Comité note en particulier que la Convention n'est pas directement appliquée au Lesotho et qu'en conséquence, en cas d'incompatibilité entre le droit interne et les normes internationales c'est le premier qui l'emporte. Le Comité constate également que le droit coutumier continue d'être appliqué dans de nombreuses situations et que ce droit est parfois en contradiction avec les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité prend acte des activités menées récemment par les commissions pour la réforme législative qui ont débouché, entre autres, sur l'adoption de la loi sur l'égalité des personnes mariées et la loi sur les délits sexuels; il demeure cependant préoccupé par le fait que le manque de ressources humaines et financières entrave l'action de ces commissions.

10. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les pratiques fondées sur le droit coutumier soient conformes à la Convention. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts en vue d'adopter de nouveaux instruments législatifs ou de modifier ceux qui existent déjà, d'appliquer la proposition du Comité tendant à entreprendre un examen de l'ensemble de la législation et de songer à adopter un régime général des droits de l'enfant de façon à garantir la pleine conformité de la législation interne avec les principes et les dispositions de la Convention. Le Comité recommande également à l'État partie d'accélérer le processus d'approbation des projets de loi et de consacrer les ressources financières et humaines nécessaires à la pleine application de la nouvelle législation. Il lui recommande en outre de continuer d'appuyer et de renforcer l'action des commissions pour la réforme de la législation. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique, notamment celle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF.

Coordination et exécution

11. Certes le Ministère du développement et de la planification assure la coordination globale de l'exécution des programmes et des politiques mais le Comité note avec préoccupation l'absence au sein de l'État partie d'une structure ayant l'autorité, la carrure et les ressources nécessaires pour coordonner l'application de la Convention. Il est en outre préoccupé par d'importantes disparités régionales dans l'application de la Convention, l'essentiel des services étant concentré à Maseru, la capitale, au détriment des zones revêtant un caractère plus rural.

12. Le Comité recommande la création d'un mécanisme public pour la coordination de la mise en œuvre de la Convention qui soit doté des pouvoirs et des ressources humaines et financières dont il a besoin pour s'acquitter efficacement de son rôle. Il recommande en outre de prêter attention au renforcement de la coordination avec et entre les organisations non gouvernementales qui œuvrent pour l'application de la Convention. Le Comité recommande aussi à l'État partie de n'épargner aucun effort pour faire en sorte que la Convention soit appliquée d'une manière équitable à travers tout le territoire.

Surveillance

13. Le Comité note que le Gouvernement a approuvé en 1995 la création d'une commission indépendante des droits de l'homme mais que cet organe n'est pas encore opérationnel et que l'État partie ne dispose pas encore d'un mécanisme indépendant pour surveiller l'application des normes relatives aux droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant. Le Comité est en particulier préoccupé par l'absence de mécanismes auxquels les enfants ainsi que les adultes peuvent adresser des plaintes en cas de violation des droits de l'homme ou lorsque d'autres abus ont été commis.

14. Le Comité recommande à l'État partie de créer rapidement la Commission des droits de l'homme. Il lui recommande en outre de mettre en place un organe indépendant de suivi qui aurait pour tâche de surveiller l'application de la Convention - conformément aux Principes de Paris -, en tant qu'organe subsidiaire de la future Commission des droits de l'homme ou en tant qu'instance séparée revêtant par exemple la forme d'un bureau du médiateur pour les enfants. Le Comité recommande que l'on songe également à créer un mécanisme auquel les enfants pourront adresser leurs plaintes en cas de violation de leurs droits.

Collecte de données

15. Le Comité se joint à l'État partie pour exprimer sa préoccupation devant l'incapacité des mécanismes de collecte d'informations existants à assurer une collecte systématique de données quantitatives et qualitatives complètes ventilées pour tous les domaines visés par la Convention et pour tous les groupes d'enfants; de telles données permettraient de surveiller et d'évaluer les progrès accomplis et de mesurer les effets des politiques concernant les enfants.

16. Le Comité recommande que le système de collecte de données soit revu et substantiellement renforcé afin qu'il englobe tous les domaines visés par la Convention. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et permettre de recueillir des renseignements sur leurs droits, notamment ceux des enfants handicapés, des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, des filles, des enfants vivant dans les zones rurales, des enfants vivant dans la pauvreté, des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, des enfants réfugiés et demandeurs d'asile, des enfants qui ont affaire au système de justice pour mineurs, des enfants de famille monoparentale, des enfants nés hors mariage, des enfants issus de relations incestueuses, des enfants victimes de sévices sexuels et des enfants placés dans un établissement. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel en la matière à la coopération technique, notamment celle de l'UNICEF.

Ressources budgétaires et autres

17. Le Comité note avec préoccupation que l'État partie n'utilise pas autant que faire se peut les ressources budgétaires, humaines et autres disponibles pour appliquer la Convention.

18. Conformément à l'article 4, le Comité recommande à l'État partie de faire tout ce qui est en son pouvoir pour augmenter la part de son budget consacrée à la mise en œuvre des droits de l'enfant et, dans ce contexte, d'assurer l'allocation des ressources humaines requises et de faire en sorte que la priorité soit accordée à l'exécution des politiques en faveur de l'enfant.

Organisations non gouvernementales et coopération internationale

19. Le Comité constate avec préoccupation que l'assistance technique et la coopération internationale ne sont pas suffisantes. Il note avec inquiétude que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, n'ont pas suffisamment l'occasion d'influer sur l'élaboration et la mise en œuvre des politiques concernant les droits de l'enfant. Le Comité constate également avec préoccupation que les enfants n'ont pas suffisamment la possibilité de participer à ce processus.

20. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour obtenir une assistance technique et bénéficier d'autres formes de coopération internationale en vue de l'application de la Convention, notamment auprès d'ONG internationales. Il recommande à l'État partie de continuer de fournir un appui aux organisations non gouvernementales nationales et de renforcer cet appui. Le Comité recommande en outre que l'on donne davantage l'occasion aux enfants de participer aux activités des organisations non gouvernementales.

Diffusion de la Convention et formation à ses dispositions

21. Le Comité est profondément préoccupé par l'émigration de cadres indispensables non seulement pour le développement du pays mais aussi pour la mise en œuvre des droits de l'enfant. Il craint que le personnel spécialisé travaillant avec et pour les enfants resté au pays et le grand public ne soient pas suffisamment conscients des principes et des dispositions de la Convention.

22. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier ses efforts en cours pour encourager le personnel spécialisé, notamment celui qui travaille avec et pour les enfants, à rester dans le pays. Il lui recommande également de prévoir une formation aux droits de l'enfant à l'intention de tous les groupes professionnels concernés, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les chefs communautaires, les membres de la force publique, les enseignants, les administrateurs d'établissement scolaire, les professionnels de la santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, les fonctionnaires de l'administration nationale ou locale et le personnel des établissements de puériculture. Le Comité recommande en outre à l'État partie de redoubler d'efforts pour sensibiliser davantage les enfants, les parents, les médias et le grand public, notamment dans les zones rurales, aux dispositions de la Convention. À cet égard, il l'encourage en outre à poursuivre son action pour assurer la diffusion de la Convention en Sesotho. Le Comité recommande enfin à l'État partie d'œuvrer pour sensibiliser le public aux droits économiques, sociaux et culturels et de susciter dans ses rangs un débat sur la question, dans l'optique d'une meilleure application de toutes les dispositions de la Convention.


D.2 Définition de l'enfant

23. Le Comité note avec préoccupation l'absence d'une définition claire de l'enfant; alors que ce terme désigne une personne âgée de moins de 18 ans, l'âge de la majorité continue d'être fixé à 21 ans. Le Comité s'inquiète également de l'existence de différents âges pour le mariage, de l'absence d'un âge minimum bien déterminé pour le consentement à des relations sexuelles dans le cas des garçons, du fait que l'âge minimum pour la consultation d'un médecin sans le consentement des parents soit très élevé et que l'âge minimum pour la responsabilité pénale - qui est actuellement fixé à 7 ans soit extrêmement bas.

24. Le Comité recommande à l'État partie de revoir, et de modifier selon qu'il conviendra, la législation en vigueur en vue d'harmoniser l'âge de la majorité et la définition générale de l'enfant, de fixer un âge minimum légal unique pour le mariage, de relever l'âge minimum de la responsabilité pénale, de répondre aux préoccupations exprimées au sujet de l'âge minimum pour consulter un médecin sans l'accord des parents et d'établir un âge minimum pour le consentement sexuel.


D.3 Principes généraux

Non-discrimination

25. Le principe de non-discrimination (art. 2) est certes consacré par la Constitution ainsi que d'autres lois nationales mais le Comité continue d'être préoccupé par la persistance dans de graves pratiques discriminatoires, qui ont un effet néfaste sur les droits des enfants et en particulier des fillettes. Il note avec inquiétude, entre autres, que les femmes mariées ont un statut de mineur et que cette situation peut, dans certaines circonstances, entraver le respect des droits de l'enfant. Le Comité trouve également inquiétant que l'État partie n'ait pas pris de mesures pour faire face à la discrimination à l'encontre des enfants nés hors mariage, des enfants infectés par le VIH ou atteints du sida, des enfants vivant dans des zones rurales reculées, des enfants nés de relations incestueuses, des enfants placés dans des établissements, des filles enceintes, des enfants handicapés, des enfants des rues et des enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires. Le Comité craint, d'autre part, que de nombreux enfants, notamment ceux qui font partie des groupes vulnérables susmentionnés, n'accèdent pas suffisamment ou dans des conditions d'égalité à l'enseignement et aux services de santé. Enfin, le Comité est préoccupé par les difficultés et l'humiliation auxquelles font face les mères d'enfants nés hors mariage lorsqu'elles essaient d'obtenir des documents de voyage pour leur progéniture.

26. Le Comité demande instamment à l'État partie d'intensifier d'urgence ses efforts en vue de la pleine application du principe de non-discrimination, notamment en modifiant sa législation et en sensibilisant davantage sa population. Il l'engage, en outre, à veiller tout particulièrement à mettre fin à la discrimination à l'égard des filles et des femmes - qui nuit au respect des droits de l'enfant - dans la législation, dans le droit coutumier et dans la pratique, de s'attaquer d'une manière effective à la discrimination à l'égard des groupes vulnérables d'enfants, notamment en améliorant leur accès à l'enseignement et aux services de santé, et de faire en sorte que les enfants nés hors mariage puissent obtenir des documents de voyage aussi facilement et rapidement que tous les autres enfants.

Droit d'être entendu et intérêt supérieur de l'enfant

27. Le Comité note avec préoccupation que certaines pratiques et attitudes traditionnelles peuvent restreindre l'application du droit des enfants, notamment des filles, d'exprimer leur opinion et de participer au processus de prise de décisions. Il s'inquiète également du fait que les tribunaux n'accordent pas suffisamment de poids au témoignage des enfants. Il craint en outre que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne soit pas respecté et que cette situation soit aggravée par les lacunes dans l'application du droit de l'enfant d'être entendu.

28. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures effectives pour encourager le respect des opinions de l'enfant, et notamment celles des filles, à l'école, dans la famille ainsi que dans le système de soins de santé et le système judiciaire (y compris la magistrature), et de promouvoir les droits de l'enfant à la participation.


D.4 Libertés et droits civils

Enregistrement des naissances

29. Le Comité note avec préoccupation que les taux d'enregistrement des naissances sont faibles et, en particulier, que certaines procédures d'enregistrement sont inaccessibles, incommodes et coûteuses.

30. Le Comité recommande que toutes les mesures nécessaires (adoption de nouvelles lois, sensibilisation des fonctionnaires, des chefs communautaires et des parents et recours à des bureaux d'état civil mobiles selon que de besoin soient prises pour que tous les enfants soient enregistrés à leur naissance.

Châtiments corporels

31. Tout en notant que la loi interdit les châtiments corporels dans les écoles, le Comité demeure préoccupé par le fait que cette pratique continue de sévir sur une large échelle dans les établissements scolaires et au sein de la famille, dans les établissements de protection sociale, dans le système de justice pour mineurs, et dans la société en général. Il juge en particulier inquiétant le fait que le recours aux châtiments corporels à l'encontre des enfants soit accepté par le grand public.

32. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour appliquer d'une manière effective la législation interdisant les châtiments corporels à l'école, dans les établissements de protection sociale et dans le système de justice pour mineurs, et de songer à les interdire au sein de la famille. Il lui recommande en outre de sensibiliser la population aux effets néfastes d'une telle pratique et de faire en sorte que les mesures de discipline employées dans la famille, à l'école et dans toutes les institutions soient respectueuses de la dignité de l'enfant et conformes à la Convention. Le Comité recommande également à l'État partie de promouvoir le recours à d'autres types de mesures disciplinaires en accord avec les principes et les dispositions de la Convention.

Violence

33. Le Comité est vivement préoccupé par les actes de violence (notamment les passages à tabac) commis à l'encontre d'enfants par des membres de la force publique sans que le système de justice pénale ouvre une enquête ou réagisse.

34. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en place un système de plainte et d'enquête efficace et adapté aux besoins des enfants pour faire face aux actes de violence commis par des membres de la force publique ou d'autres fonctionnaires à leur égard et de faire en sorte que les auteurs de tels actes ne jouissent d'aucune impunité. En outre, il lui demande instamment de sensibiliser davantage le système de justice pénale aux questions concernant les enfants.


D.5 Milieu familial et protection de remplacement

Effondrement de la famille

35. Le Comité note avec préoccupation l'augmentation présumée du nombre de familles brisées sous l'effet conjugué de certains facteurs notamment le VIH/sida, la pauvreté, le renvoi des travailleurs migrants d'Afrique du Sud et l'augmentation du chômage. Il craint qu'en cas d'effondrement de la famille, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne soit pas respecté par les parents ou par les tribunaux coutumiers et civils et que les enfants concernés risquent fort d'être abandonnés ou obligés de vivre dans la rue. Le Comité est également préoccupé par les difficultés qu'ont les parents vivant seuls, en particulier les mères, à faire appliquer les décisions concernant l'entretien de l'enfant et par le fait qu'en raison de la propagation du VIH/sida, il y a un nombre croissant de ménages ayant à leur tête des enfants. Enfin, le Comité note avec inquiétude que du fait de la pauvreté et d'autres facteurs, les enfants issus de familles brisées n'ont pas accès aux soins psychosociaux.

36. Le Comité recommande à l'État partie de clarifier et de renforcer ses politiques et sa législation pour faire face à l'effondrement des familles et d'en assurer la mise en œuvre. Il lui recommande en outre d'appliquer avec plus de vigueur les ordonnances relatives à l'entretien des enfants et de veiller tout particulièrement à ce que les familles dans le besoin obtiennent un appui suffisant et que les parents bénéficient d'une formation et disposent des moyens requis, l'objectif étant d'empêcher l'abandon d'enfants. Compte tenu, entre autres, de la propagation du VIH/sida, le Comité recommande, d'autre part, à l'État partie de renforcer l'appui qu'il apporte aux enfants chefs de ménage.

Protection de remplacement

37. En ce qui concerne les enfants privés de leur milieu familial, le Comité est préoccupé par le manque d'établissements de protection de remplacement et par l'appui financier insuffisant qui est fourni à de tels établissements. Il est également préoccupé par la précarité des conditions de vie dans certains établissements de soins de remplacement, le contrôle insuffisant exercé sur le placement et la pénurie de personnel qualifié dans ce domaine. Le Comité note en outre avec une profonde inquiétude que les tribunaux utilisent les centres de formation pour mineurs comme lieux de détention, à des fins de protection sociale et d'éducation, au titre de la loi (No 6 de 1980) sur la protection de l'enfance et ce même dans le cas d'enfants qui n'ont commis aucune infraction pénale. Le Comité craint que certains parents n'envoient leurs enfants dans de tels établissements pour les punir. Il est également préoccupé par le fait que ces mesures de détention ne font, semble-t-il, l'objet d'aucune surveillance et que les enfants concernés ne sont pas séparés d'autres enfants détenus dans le cadre de procédures pénales.

38. Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer d'autres programmes pour renforcer ses établissements de protection de remplacement, notamment en mettant en place (moyennant par exemple un système de subventions aux parents nourriciers) un mécanisme de soins nourriciers adaptés aux besoins et doté de tous les moyens nécessaires. Il recommande vivement à l'État partie de mettre fin à la pratique consistant à détenir des enfants dans les centres de formation pour mineurs en guise de protection de remplacement. Il lui recommande en outre de mettre en place d'autres systèmes de soins de remplacement, notamment de placement en foyer nourricier, d'assurer une formation supplémentaire aux travailleurs sociaux et de mettre en place des mécanismes indépendants pour l'examen des plaintes concernant les établissements de soins de remplacement et pour la surveillance de ces établissements. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter une assistance à cet effet.

Adoption

39. Le Comité note que l'État partie dispose de lois qui réglementent les adoptions au niveau national, mais qu'il y a une discrimination de jure à l'encontre des parents potentiels qui sont africains et que les procédures sont souvent lentes et complexes. Il est d'autre part noté que l'État partie ne dispose d'aucune loi, politique ou institution pour réglementer les adoptions internationales. Le fait qu'aussi bien les adoptions nationales, y compris celles effectuées au titre du droit coutumier, que les adoptions internationales, ne font l'objet d'aucune surveillance est aussi un sujet de préoccupation.

40. Dans l'optique de l'article 21 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de se doter de véritables procédures non discriminatoires de réglementation et de surveillance des adoptions nationales et internationales afin de garantir la protection des enfants adoptés. Il encourage en outre l'État partie à songer à adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Mauvais traitements, sévices et délaissement

41. Le Comité est préoccupé par l'absence de mesures et de mécanismes pour prévenir et combattre les mauvais traitements, la violence, le délaissement et les sévices, notamment sexuels, dont sont victimes les enfants. Il juge en outre préoccupants le manque de ressources financières et humaines et la pénurie de personnel ayant les qualifications requises pour prévenir et combattre les sévices physiques et sexuels. Le Comité note avec inquiétude que le grand public n'est pas conscient du problème et manque d'informations, notamment de données statistiques, sur ces phénomènes.

42. Dans l'optique de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de faire faire des études sur la violence au foyer, la maltraitance d'enfants et les sévices à enfant, y compris sur le plan sexuel, afin que l'ampleur et la nature de ces pratiques soient mieux appréhendées, et d'adopter les mesures et les politiques nécessaires pour les combattre et contribuer à un changement d'attitude. Il recommande également que les cas de violence au foyer, de maltraitance, de sévices sexuels et autres au sein de la famille fassent l'objet d'enquêtes appropriées dans le cadre d'une procédure judiciaire adaptée à la situation de l'enfant, et que des sanctions soient infligées aux auteurs de telles pratiques, compte dûment tenu de la nécessité de garantir le droit de l'enfant à l'intimité. Le Comité recommande également d'accorder l'importance requise aux opinions de l'enfant dans les procédures judiciaires, qu'un soutien soit fourni aux enfants qui témoignent dans ces procédures, que des mesures soient prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de délaissement, de mauvais traitements, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention; il recommande enfin que des mesures soient prises pour empêcher la culpabilisation et la stigmatisation des victimes. Le Comité recommande à l'État partie de faire appel à l'assistance technique, notamment celle de l'UNICEF.


D.6 Santé et bien-être

43. Le Comité note avec préoccupation l'état de santé médiocre des enfants et, en particulier, leur accès insuffisant aux soins de santé de base (notamment dans les zones rurales et montagneuses), les taux de mortalité liée à la maternité, infantile et juvénile élevés, la baisse des taux de vaccination qui sont déjà faibles, les taux élevés de malnutrition, les services d'assainissement laissant à désirer et l'accès limité à l'eau potable, en particulier dans des communautés rurales. Le Comité est également préoccupé par les dangers pour la santé inhérents à la circoncision masculine. Il trouve en outre inquiétante la diminution des effectifs déjà restreints du personnel de santé qualifié, y compris les spécialistes de la santé mentale et de la protection sociale, qui fait que les services essentiels fournis sont insuffisants.

44. Notant que l'État partie revoit actuellement sa politique de protection sociale, le Comité lui demande instamment de poursuivre ses efforts pour faire en sorte que la nouvelle politique qu'il adoptera desserve tous les groupes d'enfants vulnérables et qu'elle constitue un moyen efficace de faire face aux problèmes rencontrés, notamment à la pauvreté et au VIH/sida. Il lui recommande en outre de consacrer suffisamment de ressources au financement de l'infrastructure de la santé et d'élaborer des politiques et des programmes globaux pour améliorer cette infrastructure, d'augmenter le nombre de spécialistes de la santé (y compris de la santé mentale) et de la protection sociale de façon à améliorer l'état de santé des enfants, de promouvoir l'accès aux services de santé primaires, de réduire les taux de mortalité liée à la maternité, infantile, et juvénile, de prévenir et combattre la malnutrition, notamment parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés, et d'améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Le Comité recommande également à l'État partie de faire face aux dangers pour la santé associés à la circoncision masculine. En outre, il l'encourage à songer à demander une assistance technique, notamment à l'UNICEF et à l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du Programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant et d'autres mesures visant à améliorer la santé des enfants.

Santé des adolescents et VIH/sida

45. Tout en notant l'existence d'un plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/2001-2003/2004) et d'un cadre directeur pour prévenir le VIH et combattre l'infection par le VIH et le sida, le Comité demeure extrêmement préoccupé par le nombre d'adultes et d'enfants, notamment d'adolescentes, infectés par le VIH ou atteints du sida qui ne cesse d'augmenter, et le nombre alarmant de grossesses précoces et de cas de maladies sexuellement transmissibles. Le Comité est en outre préoccupé par le manque de programmes et de services consacrés à la santé des adolescents ainsi que de données dans ce domaine et sur le taux de suicide, la violence, l'exploitation sexuelle, l'avortement et la consommation d'alcool, de tabac et de dagga (cannabis).

46. Le Comité demande instamment à l'État partie d'appliquer pleinement le plan stratégique national de lutte contre le sida (2000/2001 – 2003/2004) et le cadre directeur pour prévenir et combattre l'infection par le VIH et le sida aussi rapidement que possible et d'investir les ressources nécessaires pour leur succès. Le Comité recommande en outre que soit menée une étude pluridisciplinaire complète pour comprendre la portée des problèmes de santé des adolescents et notamment les effets néfastes des grossesses précoces ainsi que la situation particulière des enfants qui sont touchés par le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles ou exposés à ces fléaux. Le Comité exhorte en outre l'État partie à accorder une attention particulière aux retombées du VIH/sida, telles que l'augmentation du nombre de ménages ayant à leur tête des enfants par suite du décès des membres adultes de la famille. En outre, il est recommandé à l'État partie de prendre d'autres mesures et, notamment, de consacrer des ressources humaines et financières suffisantes à la mise en place, pour les adolescents et en particulier les filles, de services de consultation, de soins et de réadaptation adaptés à la situation des mineurs auxquels il serait possible d'accéder sans avoir à obtenir le consentement des parents; à cet égard, le Comité prend acte de la création d'"antennes pour la santé des adolescents" au niveau régional et recommande à l'État partie de mener à bien ses plans visant à mettre en place des services de ce type au niveau des districts. Il lui recommande d'autre part de redoubler d'efforts pour renforcer ses politiques de santé y compris de santé mentale, en faveur des adolescents, notamment dans l'optique de la prévention des suicides, et d'étoffer ses services d'éducation et de consultation dans le domaine de la santé en matière de reproduction. À cet égard le Comité recommande en particulier que tous les programmes de formation relatifs à la santé en matière de reproduction visent à la fois les garçons et les filles. Il recommande aussi à l'État partie de prendre des mesures pour décourager l'abus d'alcool et la consommation de tabac et de dagga parmi les adolescents.

Pratiques traditionnelles préjudiciables à l'enfant

47. Le Comité est préoccupé par la persistance de la pratique de la mutilation génitale féminine.

48. Le Comité recommande à l'État partie de mettre fin à la pratique de la mutilation génitale féminine et de sensibiliser davantage la population aux méfaits d'une telle pratique.

Enfants handicapés

49. Le Comité note l'information fournie par l'État partie selon laquelle une enquête serait effectuée en vue de recueillir des données ventilées et d'autres renseignements sur les enfants handicapés qui seront mis à profit pour élaborer des politiques en leur faveur; il demeure toutefois préoccupé par l'absence de protection juridique et le manque de programmes, d'installations et de services pour les enfants souffrant d'incapacité physique et mentale et en particulier par la non-intégration des enfants handicapés dans l'enseignement de type classique. Le Comité est également préoccupé par l'absence d'une stratégie nationale pour assurer le respect des droits des enfants handicapés.

50. Le Comité demande instamment à l'État partie d'effectuer aussi rapidement que possible l'enquête susmentionnée et d'utiliser les informations recueillies pour élaborer un programme national complet qui tienne compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité durant sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69). Le Comité recommande à l'État partie d'élaborer des programmes de "dépistage précoce" en vue d'intervenir rapidement et efficacement pour venir en aide aux enfants handicapés aussi bien physiquement qu'au niveau de l'apprentissage. Il lui recommande en outre d'intensifier ses efforts pour trouver d'autres solutions que le placement en établissement, de mettre en place des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et d'encourager l'intégration de ces enfants dans la société, notamment en facilitant leur accès aux écoles et aux bâtiments publics. Le Comité recommande en outre à l'État partie de demander une assistance technique pour la formation des spécialistes qui travaillent avec et pour les enfants handicapés. L'État partie pourrait faire appel à cet effet à la coopération internationale, notamment par le biais de l'UNICEF et de l'OMS.


D.7 Éducation, loisirs et activités culturelles

51. Le Comité se félicite des initiatives prises récemment par l'État partie - notamment en adoptant la loi sur l'éducation de 1995 et, plus particulièrement, en instituant, en janvier 2000, l'enseignement gratuit pour les enfants de la première année de l'école primaire - en vue d'améliorer la prestation et la gestion des services d'enseignement. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par le sort de bon nombre d'enfants, en particulier les enfants bergers, les enfants vivant dans la pauvreté et les enfants appartenant à des communautés rurales isolées qui n'ont toujours pas accès à l'enseignement. En ce qui concerne la situation générale de l'enseignement, le Comité note avec préoccupation la pénurie d'enseignants qualifiés, la médiocrité de l'infrastructure et le manque de matériel, le surpeuplement des écoles, des coefficients élèves-enseignants et des taux d'abandon, d'analphabétisme et de redoublement élevés, le manque d'auxiliaires didactiques et la pénurie de manuels et d'autres matériels. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'état déplorable des ressources consacrées à l'enseignement dans les zones montagneuses et les régions rurales. Il trouve en outre inquiétant le faible pourcentage d'enfants qui ont accès à l'enseignement préscolaire.

52. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts pour augmenter les taux de fréquentation et d'alphabétisation parmi les enfants bergers des régions montagneuses, notamment en lançant des études sur les causes structurelles et autres qui font que les garçons ne terminent pas leur scolarité et par la recherche de solutions, telles que de nouvelles façons de prendre soin du bétail et des horaires et des programmes flexibles. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures pour généraliser l'enseignement gratuit, l'objectif étant d'assurer à tous les enfants l'accès à l'instruction. Il recommande en outre que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour augmenter le nombre d'enseignants qualifiés, renforcer l'infrastructure et les programmes et améliorer la coordination des politiques éducatives, la gestion des écoles et la qualité de l'enseignement. En outre, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires pour inciter les parents à encourager leurs enfants à aller à l'école et à achever leurs études. Il lui recommande également de faire en sorte que l'enseignement de la Convention soit inscrit au programme à tous les niveaux du système éducatif. Il lui recommande aussi d'augmenter substantiellement la capacité d'accueil des établissements préscolaires. Enfin, le Comité suggère à l'État partie de demander une assistance technique notamment à l'UNICEF et à l'UNESCO.

53. Le Comité note avec une vive préoccupation que les filles qui tombent enceintes pendant qu'elles étudient sont souvent exclues des écoles et qu'une telle mesure est non seulement discriminatoire à l'égard de ces filles mais constitue une violation de leur droit à l'enseignement.

54. Le Comité invite instamment l'État partie à faire en sorte que les filles enceintes soient autorisées à poursuivre leurs études aussi bien pendant la grossesse qu'après l'accouchement.


D.8 Mesures spéciales de protection de l'enfance

Travail des enfants

55. Certes, l'État partie dispose de lois qui réglementent le travail des mineurs mais le Comité note avec préoccupation le nombre élevé et croissant d'enfants, notamment de garçons, employés comme bergers mais aussi comme vendeurs de rue, porteurs et dans l'industrie du textile et de l'habillement. Il considère en outre inquiétant le nombre d'enfants travaillant dans des conditions potentiellement dangereuses et le fait que ces conditions ne font l'objet d'aucune surveillance.

56. Le Comité recommande à l'État partie d'encourager la Commission de la réforme législative dans les efforts qu'elle consacre aux questions relatives au travail des enfants, que les recommandations de la Commission à ce propos soient rapidement appliquées et que des améliorations soient apportées à la surveillance du travail des enfants; il recommande en outre à l'État partie de faire en sorte que des ressources suffisantes soient allouées dans l'optique d'un renforcement effectif de la législation du travail et de la protection des enfants de l'exploitation économique. Il lui recommande également de songer à ratifier la Convention No 182 de l'OIT concernant les pires formes de travail des enfants.

Exploitation sexuelle

57. L'absence d'informations, notamment de données statistiques ventilées, sur l'exploitation sexuelle des enfants est un sujet de préoccupation. Le Comité note en outre avec inquiétude que les fillettes sont particulièrement vulnérables à l'exploitation sexuelle au Lesotho et que le nombre de cas est en augmentation.

58. Dans l'optique de l'article 34 et d'autres articles connexes de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'effectuer des études en vue de l'élaboration et de l'application des politiques et des mesures requises, notamment en matière de protection et de réadaptation, l'objectif étant de prévenir et de combattre l'exploitation sexuelle des enfants en particulier des filles. Il lui recommande en outre de renforcer son cadre législatif pour protéger pleinement les enfants de toutes les formes de sévices ou d'exploitation sexuels y compris au sein de la famille.

Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

59. Le Comité est de plus en plus préoccupé par la situation des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue au Lesotho.

60. Le Comité recommande à l'État partie de n'épargner aucun effort pour déterminer les facteurs qui font que des enfants vivent et/ou travaillent dans la rue et de faire face à ces facteurs, ainsi que de formuler des politiques et de fournir une assistance pour répondre aux besoins de ces enfants et garantir un plus grand respect de leurs droits.

Justice pour mineurs

61. Tout en notant que l'État partie a mis en place un système de justice pour mineurs, le Comité reste préoccupé par :

a) L'âge extrêmement bas de la responsabilité pénale;

b) La situation générale de l'administration de la justice pour mineurs et en particulier son incompatibilité avec les dispositions de la Convention et d'autres normes internationales reconnues;

c) L'absence de tribunaux pour mineurs dans certaines régions ou le non-recours à de tels tribunaux même là où ils existent;

d) L'absence d'assistance et de représentation juridictionnelle gratuite systématique pour les enfants accusés d'infraction pénale et les contradictions occasionnelles dans le rôle des fonctionnaires de probation et des avocats;

e) Les carences au niveau de la coordination entre les tribunaux de chefs communautaires et le système de justice pénale et l'incapacité à faire en sorte que les droits des enfants soient garantis et respectés dans ces tribunaux;

f) Le surpeuplement des centres de détention et l'incarcération de mineurs dans ces centres;

g) L'incapacité de contrôler le temps que passent les enfants dans les établissements de détention;

h) Le manque de statistiques fiables sur les enfants ayant affaire au système de justice pour mineurs;

i) Le fait que les règlements ne contiennent pas de dispositions de nature à permettre aux enfants de rester en contact avec leur famille pendant qu'ils ont affaire au système de justice pour mineurs;

j) Les possibilités limitées dont dispose un tribunal lorsqu'il s'agit d'imposer une sanction à un enfant reconnu coupable d'une infraction;

k) La légalité du recours aux châtiments corporels pour punir des garçons déclarés coupables d'infraction pénale, aux termes de la loi de 1981 sur la procédure et la preuve en matière pénale;

l) Le manque d'installations et de programmes pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des délinquants juvéniles;

m) L'incarcération de filles avec des garçons et d'enfants avec des adultes, et l'incarcération de certains enfants dans la capitale (Maseru) en sorte que leur famille ne peut pas leur rendre facilement visite.

62. Le Comité recommande à l'État partie :

a) De prendre des mesures supplémentaires pour refondre le système de justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu en particulier des articles 37, 40 et 39, ainsi que d'autres normes des Nations Unies applicables en la matière, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté;

b) De modifier la législation dès que possible de façon à abolir la peine de la flagellation utilisée dans le cas des délinquants juvéniles et, entre-temps, de suspendre provisoirement l'application de ce type de sanction;

c) De n'envisager la privation de liberté que comme mesure de dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, de ramener la durée maximale de la peine privative de liberté en dessous de trois ans, de faire en sorte que les enfants soient séparés des adultes et les garçons des filles et de veiller à ce que les enfants qui ont affaire au système de justice pour mineurs restent en contact avec leur famille;

d) De lancer des programmes de formation aux normes internationales à l'intention de l'ensemble du personnel spécialisé qui opère dans le cadre du système de justice pour mineurs;

e) De donner suite à son intention de solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres de la police, notamment auprès du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs;

f) Relever substantiellement l'âge de la responsabilité pénale.

Ratification des deux protocoles facultatifs

63. Le Comité recommande à l'État partie de songer à ratifier les protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant respectivement l'implication d'enfants dans des conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

64. Enfin, le Comité recommande, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, à l'État partie d'assurer à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès de la population en général et de songer à publier le rapport, les comptes rendus analytiques des séances correspondantes et les observations finales adoptées par le Comité. Le document qui serait produit devrait être largement diffusé de façon à susciter des débats, à faire largement connaître la Convention et à informer les pouvoirs publics, la population et les organisations non gouvernementales de la Convention de son application et de son suivi.



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