University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Lettonie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.142 (2001).




COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
Vingt-sixième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant : Lettonie


1. À ses 671ème et 672ème séances (voir CRC/C/SR.671 et 672), tenues le 9 janvier 2001, le Comité des droits de l'enfant a examiné le rapport initial de la Lettonie (CRC/C/11/Add.22) qu'il avait reçu le 25 novembre 1998. Il a adopté à la 697ème séance, tenue le 26 janvier 2001 les observations finales suivantes :


A. Introduction

2. Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l'État partie et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/LAT/1). Il constate avec satisfaction que l'État partie a envoyé une vaste délégation et se réjouit du climat de franchise dans lequel les délibérations ont eu lieu et des réactions favorables suscitées par les suggestions et recommandations faites au cours de ces délibérations.

B. Aspects positifs

3. Le Comité se félicite de l'adoption récente de nouvelles lois ainsi que des modifications apportées à la législation nationale en vue de la rendre conforme aux principes et dispositions de la Convention. En particulier, il se félicite de la modification dont la loi sur la citoyenneté a fait l'objet en 1998, et selon laquelle tous les enfants nés en Lettonie depuis 1991 sont automatiquement citoyens lettons. Il note aussi avec satisfaction, entre autres dispositions, l'adoption de la loi de 1998 sur la protection des droits de l'enfant et de la loi de 1995 sur la garde des enfants et les tribunaux locaux pour enfants.

4. Le Comité prend acte de la mise en place de la Commission de la protection des droits de l'enfant par le Cabinet des ministres, en 1998, de la Sous-Commission de la protection des droits de l'enfant par le Parlement, en 1996, du Centre national des droits de l'enfant par le Ministère de l'éducation et des sciences, en 1995 (avec un remaniement en 1998), et des tribunaux chargés de protéger les droits de l'enfant dans leurs relations avec leurs parents et les tiers, en 1995.

5. Le Comité note avec satisfaction l'existence du Programme national de prévention de la violence sexuelle à l'égard des enfants pour 2000-2004 et du Programme de 1999 du Ministère de l'intérieur pour l'élimination de la délinquance des enfants et la protection des enfants en matière d'infractions pénales.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6. Le Comité reconnaît que les difficultés économiques et sociales, en particulier l'aggravation du chômage et de la pauvreté, auxquels l'État partie doit faire face et qui sont dues essentiellement à la transition vers une économie de marché, ont eu une incidence préjudiciable sur la situation des enfants et ont entravé et entravent encore la pleine mise en œuvre de la Convention.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures générales d'application


Législation

7. Le Comité note que la loi de 1998 sur la protection des droits de l'enfant tient compte de certains principes et de certaines dispositions de la Convention mais il demeure préoccupé par le fait que d'autres textes pertinents, notamment certaines dispositions dépassées du Code civil de 1937 sur la famille et l'adoption ne sont pas entièrement conformes à la Convention et qu'il y a des écarts entre le droit et la pratique.

8. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour réformer le droit en vue de rendre sa législation pleinement compatible avec les dispositions et les principes de la Convention et avec une approche centrée sur les droits de l'enfant et de prendre les mesures appropriées pour assurer une stricte application des textes adoptés.

Coordination

9. Le Comité note avec satisfaction la création du Centre national des droits de l'enfant et le rôle joué par ce Centre dans la coordination des activités menées par les institutions d'État et les institutions municipales en ce qui concerne la protection des droits de l'enfant, mais il se demande si le Centre dispose de la capacité voulue pour s'acquitter de cette tâche importante de façon satisfaisante.

10. Le Comité recommande à l'État partie d'accorder au Centre national des droits de l'enfant les ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de coordonner efficacement les diverses activités relatives à l'application de la Convention au niveau national et les activités menées par les autorités centrales et l'administration locale.

Allocation de ressources budgétaires

11. Compte tenu des dispositions de l'article 4 de la Convention, le Comité craint que l'allocation des ressources budgétaires requises pour mettre en œuvre la législation existante concernant les droits de l'enfant n'ait pas retenu suffisamment l'attention, en particulier celle des autorités locales et que les politiques relatives aux enfants ne soient pas nettement prioritaires dans le budget de l'État.

12. Compte tenu également des dispositions de l'article 4 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à déterminer clairement ses priorités pour les questions relatives aux droits de l'enfant de façon à assurer que des crédits seront alloués dans les limites des ressources disponibles, afin de mettre pleinement en œuvre les droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier aux autorités locales et à l'intention des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables de la société. Le Comité recommande en outre à l'État partie de déterminer le montant et la part du budget consacrés aux enfants aux niveaux national et local pour permettre une évaluation de l'incidence de ces dépenses.

Structures de suivi indépendantes

13. Le Comité souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme indépendant chargé de suivre et d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la Convention, au niveau national comme au niveau local, et note que l'État partie a commencé à prendre des dispositions allant dans ce sens.

14. Le Comité encourage l'État partie à continuer de mettre sur pied un mécanisme indépendant auquel les enfants auraient facilement accès - médiateur ou commission nationale des droits de l'enfant - conformément aux Principes de Paris énoncés dans la résolution 48/134 de l'Assemblée générale, afin de suivre l'application de la Convention et d'examiner rapidement et efficacement les plaintes émanant de particuliers relatives aux droits de l'enfant. À cet égard, le Comité recommande également à l'État partie d'étudier la possibilité de demander une assistance technique, en particulier à l'UNICEF, au Haut-Commissariat aux droits de l'homme et au Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Collecte de données

15. Le Comité s'inquiète de ce qu'un mécanisme pour la collecte systématique de toutes les données ventilées voulues dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention et pour tous les groupes d'enfants n'ait pas encore été véritablement mis sur pied.

16. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de mettre sur pied un système de collecte de données et d'indicateurs qui soit dans la logique de la Convention. Ce système devrait viser tous les enfants jusqu'à l'âge de 18 ans et plus spécialement ceux qui sont particulièrement vulnérables, à savoir les enfants victimes de violences, d'abandons ou de mauvais traitements, les enfants handicapés, les enfants non-citoyens, les enfants appartenant à des minorités, les enfants en situation de conflit avec la loi, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés et les enfants vivant dans la rue et en milieu rural. En outre, le Comité encourage l'État partie à utiliser ces indicateurs et ces données pour élaborer des politiques et des programmes visant à assurer l'application effective de la Convention.

Diffusion des principes et des dispositions de la Convention

17. Le Comité prend acte des efforts déployés par les États parties pour faire connaître la Convention, mais il juge regrettable que les principes et les dispositions de cet instrument ne soient pas diffusés dans toutes les couches de la société, et en particulier en milieu rural.

18. Le Comité recommande à l'État partie de mettre sur pied des méthodes plus novatrices de promotion de la Convention, notamment d'utiliser des supports audiovisuels comme les livres illustrés et les affiches. Il recommande également de former ou de sensibiliser comme il convient et systématiquement les membres des catégories professionnelles travaillant avec et pour les enfants, par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les enseignants, les administrateurs d'école et le personnel de santé. L'État partie est encouragé à faire dûment figurer la Convention dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif.

Société civile

19. Le Comité note avec préoccupation que la participation et l'engagement des organisations non gouvernementales intéressées et de l'ensemble de la société civile, pour ce qui est de la conception et de l'application des politiques et des programmes concernant les enfants, ne sont pas systématiques.

20. Le Comité souligne le rôle important que jouent la société civile et les organisations non gouvernementales, notamment, en tant que partenaires dans l'application des dispositions de la Convention et recommande à l'État partie d'étudier la possibilité de faire systématiquement appel à la société civile, en particulier aux associations de jeunes et groupes de défense des intérêts de l'enfant, à tous les stades de l'application de la Convention, y compris celui de l'élaboration des politiques.


2. Principes généraux

Principes généraux

21. Le Comité juge regrettable que les principes de la non-discrimination (art. 2 de la Convention), de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et du respect des opinions de l'enfant (art. 12) ne soient pas pleinement pris en compte dans la législation et les décisions administratives et judiciaires de l'État partie ainsi que dans les politiques et les programmes concernant l'enfance au niveau national comme au niveau local.

22. Le Comité recommande que les principes généraux de la Convention, en particulier les dispositions des articles 2, 3 et 12, soient dûment incorporés dans tous les textes législatifs pertinents concernant les enfants et mis en œuvre dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives ainsi que dans les projets, programmes et services ayant une incidence sur la situation de tous les enfants, y compris les enfants non citoyens, et qu'ils orientent la définition des politiques à tous les niveaux et les mesures prises par les organismes d'aide sociale et de santé, les tribunaux et les autorités administratives.

Non-discrimination

23. Le Comité juge regrettable que le principe de la non-discrimination ne soit pas pleinement appliqué aux enfants non citoyens, aux enfants appartenant à des minorités, en particulier aux enfants romani et aux familles pauvres ou défaillantes, aux enfants handicapés et aux enfants vivant en milieu rural, notamment pour ce qui est de leur accès aux centres de soins et aux moyens d'enseignement voulus. À cet égard, il prend acte avec intérêt du programme national d'amélioration de la condition de l'enfant pour 1999. Il note aussi avec préoccupation l'obligation d'inscrire l'origine ethnique dans les passeports.

24. Le Comité recommande à l'État partie de collecter des données ventilées pour lui permettre de suivre les pratiques discriminatoires à l'égard de tous les enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés, et de concevoir des mesures de nature à faire cesser toute forme de discrimination. Il rappelle en outre la recommandation du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale préconisant de réexaminer l'obligation d'inscrire l'appartenance ethnique sur les passeports (A/54/18, par. 407).


3. Libertés et droits civils

Droit à la nationalité

25. Le Comité déplore que, bien que tous les enfants nés en Lettonie après 1991 soient automatiquement citoyens lettons en vertu de la modification apportée en 1998 à la loi sur la citoyenneté, un grand nombre d'enfants soient encore privés de la nationalité lettone. Il s'inquiète en outre de la lenteur qui caractérise en général la procédure de naturalisation des non-citoyens en Lettonie.

26. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité s'associe à la recommandation du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale préconisant de rationaliser le processus de naturalisation pour toutes les personnes qui demandent la citoyenneté (A/54/18, par. 404) et, en particulier, il encourage l'État partie à mieux renseigner et aider les parents des enfants non-citoyens pour leur permettre de demander la citoyenneté au nom de leurs enfants.

Châtiments corporels

27. Le Comité note que la loi de 1998 sur la protection des droits de l'enfant interdit expressément les châtiments corporels, mais il se déclare préoccupé par le recours encore largement répandu à cette méthode, notamment dans la famille et dans le cadre de l'école et autres institutions.

28. Compte tenu des articles 19 et 28 (par. 2) de la Convention, le Comité encourage l'État partie à concevoir les mesures nécessaires pour faire comprendre les effets préjudiciables des châtiments corporels et promouvoir dans les familles d'autres formes de discipline qui soient appliquées d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant et soient conformes à la Convention. Il recommande aussi l'application effective de l'interdiction des châtiments corporels à l'école et dans les autres institutions.


4. Milieu familial et protection de remplacement

Enfants vivant en institution

29. Le Comité se déclare préoccupé par le grand nombre d'enfants qui vivent en institution essentiellement parce que leurs familles, vulnérables ou à très faible revenu, ne peuvent subvenir à leurs besoins faute de protection de remplacement et d'aide sociale.

30. Compte tenu des articles 18 et 26 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à concevoir tout un ensemble de mesures à l'intention des familles vulnérables pour les aider à s'acquitter de la responsabilité qui leur incombe d'élever leurs enfants notamment en développant diverses formes d'aide sociale ou en assurant des services de crèche et de garderie.

Violence et abandon

31. Le Comité prend acte du Programme national de prévention de la violence sexuelle à l'égard des enfants pour 2000-2004, mais constate avec préoccupation l'absence de données, de mesures et de mécanismes appropriés et de ressources permettant de prévenir et combattre la violence dans la famille, en particulier les sévices sexuels à l'égard des enfants. En outre, les victimes n'ont pas droit à une aide juridictionnelle gratuite et la procédure judiciaire n'est pas adaptée aux enfants, notamment dans la mesure où ces derniers sont soumis à des interrogatoires répétés.

32. Compte tenu de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études sur la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices, y compris les sévices sexuels, afin de connaître l'ampleur, la portée et la nature de ces pratiques, d'adopter les mesures et les politiques nécessaires et de contribuer à l'évolution des mentalités. Le Comité recommande également que les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices, notamment de sévices sexuels dans la famille, fassent l'objet d'une enquête préliminaire et d'une procédure judiciaire adaptées aux enfants en vue d'assurer une meilleure protection des victimes et en particulier de leur droit au respect de leur vie privée. Des mesures devraient aussi être prises pour fournir des services d'appui aux enfants dans le cadre des poursuites judiciaires et assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viols, de sévices, d'abandons, de mauvais traitements et de violences, conformément à l'article 39 de la Convention.

Adoption

33. Le Comité se déclare préoccupé par le fait que la législation en vigueur en matière d'adoption est périmée et ne garantit pas à l'enfant concerné la protection requise par la Convention. En outre, il note que, comme les procédures d'adoption et en particulier d'adoption à l'étranger sont complexes et qu'il n'existe pratiquement pas de système de placement nourricier, un nombre important d'enfants sont obligés de vivre dans des orphelinats et des institutions pendant de longues périodes.

34. Compte tenu de l'article 21 et des autres dispositions connexes de la Convention, le Comité encourage l'État partie à adopter une nouvelle législation en matière d'adoption en vue de simplifier et d'accélérer les procédures. En outre, il recommande à l'État partie de prendre des mesures pour faciliter la mise en place d'un système de placement dans des familles d'accueil assorti d'un appui financier suffisant. Il encourage également l'État partie à continuer de s'employer à ratifier la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.


5. Santé de base et bien-être

Santé et services de santé

35. Le Comité note que l'État partie a lancé une action centrée sur les soins préventifs, mais il juge regrettable que la situation en matière de santé maternelle, infantile et génésique soit aussi peu satisfaisante. En particulier, il constate avec inquiétude le niveau élevé atteint par le taux de mortalité infantile, même si ce dernier est en baisse depuis quelques années, et le taux de morbidité infantile, et en particulier la forte incidence de l'encéphalite provoquée par les piqûres de tiques et de la diphtérie. Il note aussi que l'exécution du programme de vaccination est ralentie par l'insuffisance des ressources disponibles et que les établissements scolaires ne peuvent plus en bénéficier.

36. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer les ressources voulues et de concevoir tout un ensemble de mesures et de programmes pour améliorer la situation sanitaire de tous les enfants sans discrimination. S'agissant du programme de vaccination, le Comité encourage l'État partie à faire appel à la coopération internationale pour financer la fabrication et les achats de vaccins.

Enfants handicapés

37. Le Comité s'inquiète de ce que les enfants handicapés ne reçoivent plus de prestations complémentaires de l'État après 16 ans et de ce que les enfants handicapés vivant en milieu rural n'aient pas accès aux mêmes services et médicaments que les enfants handicapés du reste du pays. En outre, il juge préoccupante la forte proportion d'enfants handicapés placés dans des institutions. Il note aussi avec inquiétude que l'intégration des enfants handicapés au système éducatif normal est problématique en raison du manque d'enseignants spécialisés et du fait qu'il n'est pas facile d'accéder aux établissements d'enseignement pour les handicapés moteurs.

38. Le Comité recommande à l'État partie d'allouer les ressources nécessaires pour offrir les programmes et les moyens voulus à tous les enfants handicapés jusqu'à l'âge de 18 ans, en particulier à ceux qui vivent en milieu rural, et d'élaborer des programmes de proximité pour permettre aux enfants de rester chez eux dans leur famille. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité le jour de son débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), il est aussi recommandé à l'État partie d'encourager plus activement l'intégration des enfants handicapés au système éducatif et leur participation à la vie sociale, notamment en proposant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements d'enseignement plus accessibles.

Santé des adolescents

39. Le Comité constate avec préoccupation l'augmentation du nombre d'enfants et de jeunes consommateurs de drogues, d'alcool et de tabac, la multiplication des cas de maladie sexuellement transmissible et d'infection au VIH et sida parmi les jeunes et le recours croissant à l'avortement comme méthode de contraception. De plus, il constate les possibilités limitées qu'offrent les programmes et services de santé des adolescents, y compris dans le domaine de la santé mentale, en particulier les programmes de traitement et de réadaptation des alcooliques et des toxicomanes. Il note en outre l'insuffisance de l'information sur la prévention et la réadaptation, notamment en matière de santé génésique, dans les écoles.

40. Le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts afin de promouvoir des mesures en faveur de la santé des adolescents, y compris la santé mentale, en particulier eu égard à la consommation d'alcool, l'abus des drogues et la santé génésique et d'élaborer un programme d'éducation sanitaire destiné aux établissements d'enseignement. Le Comité lui suggère aussi d'entreprendre une étude approfondie et pluridisciplinaire pour mesurer l'étendue des problèmes de santé des adolescents, notamment les effets préjudiciables des maladies sexuellement transmissibles et de l'infection au VIH et sida, et pouvoir élaborer les politiques et les programmes voulus. Il recommande aussi à l'État partie de prendre d'autres mesures parmi lesquelles l'allocation de ressources humaines et financières suffisantes, en vue d'évaluer l'efficacité des programmes de formation dans le cadre de l'éducation sanitaire, notamment en matière de santé génésique, et de mettre sur pied des services de conseils, de soins et de réadaptation axés sur les besoins des jeunes et accessibles sans le consentement des parents lorsque l'intérêt supérieur des enfants est en jeu.

Niveau de vie suffisant

41. Le Comité constate avec préoccupation la forte proportion de familles, en particulier de trois enfants au moins, disposant seulement du minimum vital et de familles menacées d'expulsion en raison des effets de la transition vers l'économie de marché sur l'ensemble du système de sécurité sociale.

42. Compte tenu des articles 3, 4, 6, 26 et 27 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à prendre toutes les mesures requises dans les limites des ressources dont il dispose, notamment au niveau local, pour aider les familles qui se trouvent dans une situation économique ou sociale difficile et à assurer ainsi, dans toute la mesure possible, la survie et le développement de tous les enfants vivant en Lettonie.


6. Éducation, loisirs et activités culturelles

Éducation

43. Le Comité note avec inquiétude le faible taux de scolarisation dans l'enseignement primaire obligatoire. Il se déclare en outre préoccupé par le fait qu'un certain nombre d'établissements d'enseignement ont été fermés dans les zones rurales et que, dans ces zones, l'enseignement dispensé est de moins bonne qualité que dans les zones urbaines.

44. Compte tenu de l'article 28 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre les mesures voulues pour assurer une fréquentation régulière de l'école et réduire les abandons en cours d'études, notamment d'assurer la poursuite de la campagne "L'école t'attend" menée par le Centre national de la protection des droits de l'enfant en vue de sensibiliser la société à la nécessité de veiller à ce que tous les enfants fréquentent l'école primaire et de faciliter la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives à l'inscription des enfants par les autorités locales. Il encourage en outre l'État partie à prendre des mesures pour aider les enfants des familles pauvres ou défaillantes à suivre régulièrement les cours.


7. Mesures spéciales de protection

Administration de la justice pour mineurs

45. Le Comité juge regrettable que le système de justice pour mineurs ne soit pas pleinement conforme à la Convention et que l'appareil de justice dans son ensemble ne soit pas efficace. En particulier, il s'inquiète des informations faisant état de délinquants juvéniles en détention provisoire prolongée par suite de la surcharge de l'appareil de justice. En outre, il note avec préoccupation que des délinquants juvéniles sont détenus dans des prisons pour adultes et qu'il n'existe pas de programme pour leur rééducation et leur réinsertion dans la société.

46. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation et ses pratiques en matière de justice pour mineurs afin de rendre cette justice pleinement conforme à la Convention, en particulier aux articles 37, 40 et 39, ainsi qu'aux autres normes internationales pertinentes, dont l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing") et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en vue de garantir l'application de méthodes adaptées aux enfants par les autorités de police et à tous les autres niveaux de la justice pour mineurs et de faire en sorte que les mineurs soient séparés des adultes dans les établissements pénitentiaires. En particulier, il rappelle à l'État partie que les cas de délinquance juvénile devraient être examinés sans retard, que la détention provisoire ne devrait pas dépasser la durée prévue par la loi et qu'il ne devrait y être recouru qu'en dernière extrémité. D'autres moyens devraient être utilisés autant que possible. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte dans sa législation et ses pratiques des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, en particulier pour garantir aux mineurs l'accès à une procédure de recours utile pour tous les aspects du traitement auquel ils sont soumis et de prendre les mesures de rééducation nécessaires pour faciliter la réinsertion sociale des enfants mis en cause par la justice pour mineurs. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de demander l'aide, notamment, du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par le biais du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

Exploitation sexuelle et trafic d'enfants

47. Le Comité note avec préoccupation que la prostitution progresse rapidement parmi les mineurs et que les seuls programmes de rééducation proposés sont de courte durée.

48. Le Comité recommande à l'État partie de mettre en œuvre le Programme national de prévention de la violence sexuelle à l'égard des enfants pour 2000-2004, en particulier ses éléments relatifs à la rééducation et à la réinsertion. En outre, il recommande à l'État partie d'entreprendre une étude sur l'exploitation sexuelle et la violence sexuelle dont les enfants à des fins commerciales dont les enfants sont victimes pour connaître l'ampleur et les causes du phénomène et mettre sur pied des programmes de surveillance et pour prévenir et combattre ce phénomène, compte tenu du Plan d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. En particulier, il encourage l'État partie à empêcher la criminalisation et la stigmatisation des victimes.

Enfants vivant dans la rue

49. Le Comité s'inquiète de ce qu'un nombre important d'enfants vivent dans la rue. Il note que la loi sur la protection des droits de l'enfant leur est applicable, mais qu'il n'a pas été mis en place de mécanisme particulier pour la mettre en œuvre et qu'en règle générale seules les organisations non gouvernementales leur accordent une aide.

50. Le Comité recommande à l'État partie de soutenir les mécanismes existants pour fournir aux enfants vivant dans la rue de la nourriture, des vêtements, un logement, des soins de santé et des possibilités d'éducation, y compris des moyens de formation professionnelle et d'apprentissage de l'autonomie fonctionnelle. En outre, l'État partie devrait faire en sorte de proposer à ces enfants, en tant que de besoin, des services de réadaptation pour les victimes de violences physiques ou sexuelles et les toxicomanes, une protection contre les exactions policières et des services de nature à favoriser une réconciliation avec leur famille.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

51. Le Comité constate avec préoccupation que la loi de 1998 sur l'éducation prévoit que, à compter de 2004, dans tous les établissements financés par l'État, l'enseignement secondaire ne sera dispensé qu'en letton et que les cours seront bilingues jusqu'à la neuvième année seulement. Il constate en outre la lenteur avec laquelle le Programme national d'intégration dans la société lettone est appliqué, par suite notamment du manque de ressources.

52. Le Comité encourage l'État partie à faire en sorte que les enfants appartenant à des minorités puissent aussi employer leur langue au niveau secondaire, conformément aux articles 29 et 30 de la Convention. De plus, il encourage la mise en œuvre du processus d'intégration, notamment au niveau local, et la diffusion d'un plus grand nombre d'informations sur ce processus.

Protocoles facultatifs

53. Le Comité prend acte du fait que le Gouvernement letton a entamé la procédure interne d'adhésion au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et au Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

54. Le Comité invite l'État partie à continuer dans cette voie et à ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention.


9. Diffusion des rapports

55. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de diffuser largement son rapport initial et ses réponses écrites auprès du public et d'envisager la possibilité de publier ledit rapport de même que les comptes rendus analytiques pertinents et les observations finales qu'il a adoptées. Ce document devrait faire l'objet d'une large diffusion afin de susciter au sein du Gouvernement et dans l'opinion, y compris les organisations non gouvernementales, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.



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