University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, République démocratique populaire lao, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.78 (1997).



COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

Seizième session


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant :
République démocratique populaire lao

1. Le Comité a examiné le rapport initial de la République démocratique populaire lao (CRC/C/8/Add.32) à ses 400ème à 402ème séances (voir CRC/C/SR.400 à 402), tenues les 23 et 24 septembre 1997, et adopté le 10 octobre 1997, à la 426ème séance, tenue les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'Etat partie de son rapport initial et des réponses qu'il a présentées par écrit à la liste de questions (CRC/C/Q/LAO/1). Il remercie aussi l'Etat partie d'avoir dépêché une délégation multidisciplinaire de haut niveau. Il est encouragé par l'esprit de franchise, d'autocritique et de coopération dans lequel s'est déroulé le dialogue qu'il a eu avec cette délégation, dialogue au cours duquel celle-ci a exposé les orientations des politiques et programmes de l'Etat partie ainsi que les difficultés rencontrées dans l'application des dispositions de la Convention. Le Comité note cependant avec regret que ce rapport n'était pas toujours conforme aux directives, surtout en ce qui concerne les principes généraux, qui ne sont pas mentionnés, et ne fournissait pas de données et informations statistiques désagrégées sur les effets concrets des mesures adoptées ni sur la mise en oeuvre de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les questions de protection.


B. Aspects positifs

3. Le Comité prend note de la volonté politique manifestée par l'Etat partie de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant ainsi que de ses efforts pour élaborer et appliquer un programme de développement socio-économique à l'horizon 2000. Il se félicite de l'adoption par l'Etat partie du plan d'action intitulé "L'éducation pour tous", de son action en matière de vaccination et de lutte contre les troubles dus à une carence en iode ainsi que de son projet sur l'intégration des enfants handicapés dans la vie scolaire normale.

4. Le Comité note aussi la création, en 1992, de la Commission nationale pour la protection des mères et des enfants et accueille favorablement sa réorganisation intervenue en 1996 ainsi que l'élargissement de son mandat de manière à couvrir tous les aspects de la Convention, y compris les questions de protection et de participation.

5. Le Comité note avec satisfaction l'action récemment menée par l'Etat partie pour s'attaquer au problème des munitions non explosées, par exemple la création en 1995 du Fonds d'affectation spéciale pour les munitions non explosées et l'institution dans ce domaine d'un programme national lao placé sous l'égide du Ministère du travail et de l'aide sociale avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de nombreux donateurs.

6. Le Comité se félicite de ce que l'Etat partie sollicite des conseils et une assistance technique pour faire en sorte que les dispositions de la Convention soient pleinement intégrées dans sa législation, créer un système d'administration de la justice des mineurs et former les professionnels concernés aux droits de l'enfant.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre de la Convention

7. Le Comité note que la République démocratique populaire lao est au nombre des pays les moins avancés. Il note aussi que l'Etat partie traverse une phase de transition de l'économie planifiée vers l'économie de marché; ceci engendre, ou aggrave, des problèmes sociaux qui ont une incidence négative sur la situation des enfants.


D. Principaux sujets de préoccupation

8. Le Comité est préoccupé par le fait que bien qu'une nouvelle constitution ait été promulguée en 1991 et que d'importants textes législatifs tels que la loi sur la famille, la loi pénale, la loi sur le travail soient entrés en vigueur en 1990, la législation nationale n'est pas entièrement conforme à la Convention.

9. Le Comité est également préoccupé par le fait que l'on ne prête pas suffisamment attention aux dispositions de l'article 4 de la Convention stipulant que les crédits budgétaires doivent être alloués dans toute la limite des ressources disponibles.

10. Le Comité est préoccupé par le fait que l'Etat partie ne prête pas suffisamment attention à la collecte systématique de données qualitatives et quantitatives détaillées et désagrégées ni à l'identification des indicateurs et mécanismes qui permettraient d'évaluer les progrès et l'incidence des politiques et mesures adoptées dans tous les domaines entrant dans le champ de la Convention, tout particulièrement les moins visibles, par exemple les violences et mauvais traitements exercés sur des enfants, mais aussi en ce qui concerne toutes les catégories d'enfants, notamment ceux qui appartiennent à des groupes minoritaires, les fillettes, les enfants des zones rurales, les enfants soumis à la vente, à la traite ou à la prostitution.

11. Le Comité est également préoccupé de ce que les autorités prêtent une attention insuffisante à l'identification des mécanismes de surveillance dans tous les domaines entrant dans le champ de la Convention et en ce qui concerne tous les groupes d'enfants.

12. Tout en reconnaissant les efforts déployés par l'Etat partie pour diffuser la Convention, le Comité estime que les mesures prises pour sensibiliser adultes et enfants aux principes et dispositions de la Convention sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne les minorités et les zones rurales. Il demeure préoccupé par le fait qu'aucune formation appropriée et systématique n'est dispensée aux personnels spécialisés qui s'occupent d'enfants et oeuvrent en leur faveur, notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les décideurs et législateurs, les membres du gouvernement, les autorités militaires, les notables locaux, les professionnels de la santé, les enseignants, les agents de service social et le personnel des institutions de protection de l'enfance.

13. Le Comité est préoccupé par l'absence de cadre législatif régissant la création d'organisations non gouvernementales nationales indépendantes.

14. Il est particulièrement préoccupant que l'Etat partie ne semble pas avoir tenu pleinement compte des dispositions de la Convention, notamment des principes généraux énoncés en ses articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, survie et développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et de justice comme dans ses politiques et programmes intéressant les enfants.

15. S'agissant de la mise en oeuvre de l'article 2, le Comité est particulièrement préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour veiller à ce que tous les enfants exercent pleinement les droits reconnus dans la Convention, notamment en ce qui concerne leur accès à l'éducation et aux services de santé et leur protection contre l'exploitation. Il s'inquiète tout particulièrement de certains groupes vulnérables d'enfants, notamment les fillettes, les enfants appartenant à des minorités, les enfants vivant dans des régions rurales et reculées et les enfants nés hors mariage.

16. Le Comité se déclare préoccupé par la mise en oeuvre de l'article 12 de la Convention. En effet, la participation des enfants est encore faible, car la coutume veut qu'ils soient représentés par des adultes, et leurs opinions ne sont pas suffisamment prises en compte, tout particulièrement au sein de la famille, de l'école, des institutions de protection de l'enfance et de l'appareil judiciaire.

17. Le Comité est préoccupé par le fait que l'âge légal de la fin de la période de scolarisation obligatoire (10 ans) ne correspond pas à l'âge légal minimum d'admission à l'emploi (15 ans).

18. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des mesures adoptées pour décourager les mariages précoces, qui constituent une pratique traditionnelle néfaste dans certaines communautés.

19. Vu les dispositions de l'article 7 de la Convention, le Comité est préoccupé par le fait que certains enfants ne sont pas enregistrés à la naissance.

20. Le Comité est préoccupé par l'absence de sensibilisation et d'information en ce qui concerne la maltraitance et les sévices, y compris les violences sexuelles, exercés sur des enfants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur famille, et par le manque de mesures et mécanismes appropriés pour prévenir et combattre ces violences. L'absence de structures spéciales d'accueil des enfants victimes de ces mauvais traitements et l'accès restreint des enfants à la justice sont aussi un sujet de préoccupation, de même que l'absence de mesures favorisant la réadaptation de ces enfants. Le fait que les châtiments corporels continuent d'être pratiqués dans les familles et d'être considérés comme acceptables par la société est également source de préoccupation.

21. Le Comité est préoccupé par l'absence de mesures, notamment d'ordre juridique, visant à faire en sorte que les enfants restent en rapport avec les deux parents en cas de divorce et de séparation, de même que par l'absence de mécanisme garantissant le recouvrement de la pension alimentaire destinée à l'entretien de l'enfant.

22. Le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions de la loi sur la famille concernant l'adoption ne sont pas pleinement conformes à l'article 21 de la Convention ni au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

23. Le Comité est préoccupé par le niveau élevé du taux de mortalité maternelle et des taux de mortalité et de morbidité infantiles, par l'absence d'accès aux soins prénatals et de maternité, et plus généralement par l'accès restreint aux soins de santé publique et aux médicaments, en particulier dans les zones rurales. Le taux de malnutrition très élevé est également préoccupant. Le Comité est aussi préoccupé par le nombre élevé d'accidents de la circulation où sont impliqués des enfants ainsi que par l'insuffisance des campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA dans les collectivités et à l'école, en particulier dans les zones rurales.

24. Le Comité est préoccupé par le fait que la législation ne mentionne pas expressément la gratuité de l'enseignement primaire. Il demeure préoccupé par le faible niveau des effectifs scolaires et les taux élevés d'abandon scolaire et de redoublement, par les écarts que l'on constate entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi qu'entre groupes ethniques s'agissant de la scolarisation et de la qualité de l'enseignement dispensé, par la pénurie d'infrastructures, de matériels pédagogiques et d'enseignants, et par la faible qualification des enseignants, en particulier dans les zones rurales. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'absence de possibilités de formation professionnelle, notamment dans les zones rurales et reculées.

25. Le Comité est préoccupé par la pénurie de programmes et services de réadaptation physique et psychologique à l'intention des victimes de munitions non explosées. Le problème de la contamination des sols et de l'eau par des produits chimiques toxiques, en particulier dans les six provinces du sud, est également préoccupant.

26. Le Comité est préoccupé par l'exploitation économique des enfants, notamment dans le secteur informel, en particulier lorsqu'ils sont employés comme domestiques, ou travaillent dans l'agriculture ou dans le cadre familial.

27. Le Comité est préoccupé par le phénomène croissant de la prostitution et de la traite d'enfants qui touche les garçons comme les filles. Il s'inquiète de l'insuffisance des mesures prises pour prévenir et combattre ce phénomène, ainsi que de l'absence de mesures de réinsertion.

28. En ce qui concerne l'article 35 de la Convention, le Comité est également préoccupé par l'inadéquation des mesures prises pour corriger la situation des enfants victimes de l'abus de drogues et/ou d'autres substances toxiques.

29. La situation en ce qui concerne l'administration de la justice des mineurs et en particulier sa compatibilité avec les articles 37, 39 et 40 de la Convention et diverses autres normes internationales pertinentes, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, préoccupent le Comité. Plus particulièrement, le Comité est préoccupé par l'absence de cadre juridique concernant l'administration de la justice des mineurs, par le fait que parmi les motifs d'arrestation et de détention d'enfants peut figurer la prostitution, par l'absence de juges spécialisés et la pénurie d'agents de service social et de défenseurs qualifiés.


E. Suggestions et recommandations

30. Le Comité recommande à l'Etat partie d'engager un examen détaillé de la législation en vigueur en vue d'entreprendre une réforme législative permettant de garantir la pleine conformité de sa législation à toutes les dispositions de la Convention, notamment ses principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12). Le Comité suggère aussi à l'Etat partie d'envisager l'adoption d'un code ou d'une législation s'appliquant spécifiquement aux enfants, comprenant un article distinct sur les enfants qui ont besoin d'une protection spéciale. Il lui est loisible de solliciter à cet effet les services de coopération internationale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, entre autres.

31. Le Comité propose aussi à l'Etat partie d'envisager d'adhérer à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment les deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme.

32. Le Comité encourage l'Etat partie à accorder une attention particulière à l'application intégrale de l'article 4 de la Convention et à veiller à une répartition judicieuse des ressources aux niveaux local et central. Des crédits budgétaires consacrés à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels devraient être alloués dans toute la limite des ressources dont il dispose, et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3).

33. En vue d'améliorer le cadre général de la protection des enfants contre toutes les formes de violence, de négligence et d'exploitation, le Comité est favorable à la création d'un système d'agents de service social.

34. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie d'élaborer un système étendu de collecte de données désagrégées afin de rassembler toutes les informations nécessaires sur la situation des enfants dans les divers domaines entrant dans le champ de la Convention, notamment la situation des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

35. Le Comité suggère aussi d'instituer un système multidisciplinaire de contrôle chargé d'évaluer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l'application des droits reconnus dans la Convention aux niveaux central et local, et en particulier de suivre régulièrement les effets de l'évolution économique sur les enfants. Le Comité propose de renforcer le mandat de la Commission nationale pour la protection des mères et des enfants à cet égard. Il recommande à l'Etat partie d'envisager aussi la possibilité de créer un mécanisme indépendant pour examiner les plaintes, par exemple un poste de médiateur. Il souligne en outre la nécessité de renforcer la Commission nationale pour la protection des mères et des enfants dans son rôle de coordonnateur, notamment entre les échelons central, provincial et local. Le Comité encourage l'Etat partie à solliciter à cet égard une assistance, notamment de la part de l'UNICEF.

36. Le Comité encourage fermement l'Etat partie à redoubler d'efforts pour faire largement connaître les dispositions et principes de la Convention aux adultes comme aux enfants, compte tenu des dispositions de l'article 42 de la Convention. Il encourage l'Etat partie à mieux faire connaître au public, par l'intermédiaire de la presse et des médias électroniques, le droit qu'ont les enfants de participer à la vie sociale, et l'encourage aussi à incorporer la Convention dans les programmes scolaires. Il propose par ailleurs à l'Etat partie d'élaborer des matériels audiovisuels appropriés pour diffuser plus largement la Convention parmi les minorités. Le Comité propose à l'Etat partie de rechercher à cet égard une assistance, notamment auprès de l'UNICEF.

37. Le Comité recommande de mettre au point une formation appropriée et systématique des personnels spécialisés qui s'occupent d'enfants et oeuvrent en leur faveur, notamment les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les décideurs et les législateurs, les membres du gouvernement, les autorités militaires, les professionnels de la santé, les enseignants, les agents de service social, le personnel des institutions de protection de l'enfance et les fonctionnaires de police, et recommande aussi que leurs programmes de formation comprennent des cours sur les droits de l'enfant. Le Comité propose à l'Etat partie de solliciter à cet égard une assistance du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.

38. Le Comité recommande par ailleurs d'adopter un cadre législatif pour encourager la création d'ONG nationales.

39. Le Comité est d'avis qu'il convient de redoubler d'efforts pour veiller à ce que les principes généraux de la Convention non seulement guident les débats en matière d'orientations et de prise de décisions, mais encore soient intégrés de façon appropriée dans toutes les décisions de justice et administratives et dans l'élaboration et l'exécution de tous les projets, programmes et services qui ont une incidence sur les enfants.

40. Le Comité souligne aussi que le principe de non-discrimination visé à l'article 2 de la Convention doit être pleinement appliqué. Une approche plus dynamique devrait être adoptée pour éliminer la discrimination à l'égard de certains groupes, en particulier les fillettes, les enfants appartenant à des minorités et les enfants nés hors mariage.

41. Le Comité tient à encourager l'Etat partie à poursuivre l'élaboration d'une méthode systématique d'accroissement de la sensibilisation du public aux droits de participation des enfants, à la lumière des dispositions de l'article 12 de la Convention.

42. Le Comité suggère à l'Etat partie d'adopter toutes les mesures appropriées, notamment en informant davantage les parents et les collectivités, en ce qui concerne les effets préjudiciables du mariage précoce des enfants.

43. Vu les dispositions de l'article 7 de la Convention, le Comité recommande à l'Etat partie de renforcer son action de sensibilisation des notables et des parents pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance.

44. Vu les dispositions de l'article 19 de la Convention, le Comité recommande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris en révisant la législation, pour prévenir et combattre la maltraitance des enfants dans la famille et les violences sexuelles à leur encontre. Il propose, entre autres, que les autorités mettent en chantier une étude approfondie de ces sévices, maltraitance et violence domestique pour améliorer la compréhension de la nature et de l'ampleur du problème, et mettre en place des programmes sociaux visant à prévenir tous les types de violence à enfants, ainsi que pour réadapter les enfants qui en sont victimes. La loi devrait être appliquée avec plus de rigueur en ce qui concerne de tels crimes; il conviendrait d'élaborer des procédures et mécanismes permettant de traiter comme il convient les plaintes pour violences à enfants, par exemple en mettant en place des équipes multidisciplinaires qui seraient chargées de ce type d'affaires, en élaborant des règles de preuve particulières et en nommant des enquêteurs ou interlocuteurs communautaires spéciaux.

45. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures appropriées, y compris juridiques, pour faire en sorte que les enfants restent en rapport avec les deux parents en cas de divorce ou de séparation, ainsi que pour garantir le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant.

46. Le Comité recommande que la législation sur l'adoption soit mise en conformité avec les dispositions de l'article 21 et d'autres articles connexes de la Convention. Il propose en outre que l'Etat partie ratifie la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

47. Le Comité propose à l'Etat partie d'envisager de solliciter une assistance technique supplémentaire pour continuer à renforcer l'action qu'il mène afin de rendre les soins de santé primaires accessibles à tous les enfants, notamment à l'échelon du district. Des efforts concertés sont nécessaires pour lutter contre la malnutrition. Le Comité propose en outre à l'Etat partie de promouvoir la santé des adolescents en renforçant l'éducation et les services en matière de santé génésique, de manière à prévenir et à combattre le VIH/SIDA. Le Comité recommande aussi de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir efficacement les accidents de la circulation, par exemple en enseignant le code de la route à l'école.

48. Conformément à l'article 28 de la Convention, le Comité encourage l'Etat partie dans les efforts qu'il déploie pour rendre l'enseignement primaire gratuit accessible à tous et pour former des enseignants. Il encourage aussi l'Etat partie à appliquer des mesures visant à améliorer la scolarisation des enfants et à assurer leur maintien à l'école, surtout en ce qui concerne les filles, les enfants appartenant à des minorités et les enfants vivant dans des zones rurales. Un système d'évaluation périodique de l'efficacité de toutes les mesures pédagogiques prises, notamment celles qui ont trait à la qualité de l'enseignement, doit être mis en place. L'Etat partie voudra peut-être envisager de demander une aide internationale complémentaire pour mettre en oeuvre les mesures dégagées en vue de l'application intégrale de l'article 28.

49. Le Comité encourage fermement l'Etat partie à faire en sorte de pouvoir bénéficier d'une assistance financière extérieure à long terme pour mettre en place une capacité nationale concernant les munitions non explosées, établir un processus durable de neutralisation de ces munitions dans chaque région, offrir des programmes continus de sensibilisation des communautés par l'intermédiaire des écoles, des pagodes et des organisations locales, et mettre au point des programmes de réadaptation. Le Comité propose aussi d'entreprendre une étude des effets sur les enfants de la contamination du sol et de l'eau par des produits chimiques toxiques résultant du conflit armé, en consultant à cet égard les études déjà entreprises dans les pays voisins.

50. Le Comité recommande de prendre de nouvelles mesures pour appliquer les dispositions de l'article 32 et de faire des efforts pour prévenir et combattre l'exploitation économique des enfants ou la réalisation par les enfants de toute tâche susceptible de présenter des risques, de gêner leur éducation, d'être nuisible à leur santé ou à leur développement physique, mental, spirituel, moral ou social. Une attention particulière devrait être accordée aux enfants travaillant dans le secteur informel et avec leur famille. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie d'élever à 15 ans l'âge de la fin de la scolarité obligatoire pour le faire correspondre à l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le Comité propose à l'Etat partie d'envisager de ratifier la Convention No 138 de l'OIT concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Il propose aussi à l'Etat partie de demander une assistance technique à l'OIT dans ce domaine.

51. En ce qui concerne l'aggravation de la prostitution et de la traite des enfants, le Comité recommande de prendre d'urgence des mesures telles qu'un programme global de prévention, comprenant une campagne de sensibilisation et d'éducation, en particulier dans les zones rurales, ainsi qu'un programme de réinsertion des victimes. L'Etat partie est aussi invité à renforcer son action en matière de répression de la pornographie impliquant des enfants. S'agissant de la traite des garçons et des filles aux fins de travail ou de prostitution dans les pays voisins, le Comité recommande à l'Etat partie de renforcer l'action qu'il mène pour sensibiliser les collectivités et créer des cours de formation professionnelle à l'intention des jeunes, en particulier dans les zones rurales. Une coopération avec les pays voisins est fortement encouragée.

52. Le Comité recommande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures voulues pour prévenir et combattre l'abus des drogues et d'autres substances toxiques parmi les enfants, par exemple en lançant des campagnes d'information, notamment dans les écoles. Il encourage aussi l'Etat partie à appuyer les programmes de réinsertion traitant d'enfants victimes d'abus des drogues et autres substances toxiques. A cet égard, le Comité encourage l'Etat partie à envisager de solliciter l'assistance technique d'organisations internationales compétentes, par exemple l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

53. Le Comité recommande de procéder à une réforme juridique dans le domaine de l'administration de la justice des mineurs et de tenir pleinement compte des dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier de ses articles 37, 39 et 40, ainsi que d'autres normes pertinentes dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la prévention de la délinquance juvénile, à la protection des droits des enfants privés de liberté, au respect des droits fondamentaux et des garanties juridiques dans tous les aspects du système d'administration de la justice des mineurs, ainsi qu'à la pleine indépendance et impartialité des juges pour enfants. Le Comité encourage aussi l'Etat partie à examiner d'autres solutions que le placement en institution, de même que les mécanismes traditionnels de conciliation, étant entendu que les principes et garanties de la Convention doivent être respectés. Le Comité recommande en outre à l'Etat partie de recourir aux programmes d'assistance technique du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la Division de la prévention du crime et de la justice pénale de l'ONU.

54. Compte tenu des sujets de préoccupation dégagés par le Comité et de la recommandation faite, en particulier en matière d'éducation, de santé et de protection, le Comité propose à l'Etat partie d'envisager de solliciter une assistance technique complémentaire auprès des organisations internationales compétentes.

55. Enfin, dans le contexte du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le rapport initial et les réponses écrites présentées par l'Etat partie soient largement diffusés dans le pays et que soient publiés le rapport, les comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document produit devrait être largement distribué afin de susciter au sein du Gouvernement, de l'Assemblée nationale et du grand public, y compris des organisations non gouvernementales intéressées, un débat sur la Convention, sur son application et sur son suivi, et de faire connaître les dispositions de cet instrument.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens