University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, République de Corée, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.197 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE LENFANT

Trente-deuxième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE LARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: République de Corée

 

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la République de Corée (CRC/C/70/Add.14), soumis le 1er mai 2000, à ses 838e et 839e séances (voir CRC/C/SR.838 et 839), tenues le 15 janvier 2003, et a adopté, à sa 862e séance, tenue le 31 janvier 2003, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

 

2.       Le Comité se félicite de la présentation, par l’État partie, de son deuxième rapport périodique et des réponses écrites détaillées qu’il a apportées à sa liste de questions (CRC/C/Q/REPKO/2) et qui permettent de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie. Il note en outre avec satisfaction le haut niveau et la composition pluridisciplinaire de la délégation de l’État partie et se félicite de l’accueil favorable qu’elle a réservé aux suggestions et recommandations formulées au cours du débat.

B.  Mesures de suivi entreprises et progrès accomplis par l’État partie

 

3.       Le Comité se félicite de l’adoption de lois visant à renforcer l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment la loi spéciale sur la répression de la violence domestique, adoptée en 1997, qui porte sur les mécanismes d’enquête et le signalement des cas de maltraitance à enfant, et la loi de 2000 sur la protection de la jeunesse, qui prévoit de sanctionner pénalement les individus impliqués dans l’achat de services sexuels à des jeunes âgés de moins de 19 ans.

4.       Le Comité se félicite de la création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2001.

5.       Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les Conventions nos 138 et 182 de l’OIT, en 1999 et 2001 respectivement, et a élevé l’âge minimum d’admission à l’emploi pour le porter à 15 ans, conformément à une précédente recommandation du Comité.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

6.       Le Comité sait que du fait de la crise financière qui a frappé l’Asie en 1997 et du programme d’ajustement structurel du Fonds monétaire international qui s’en est suivi, l’État partie a été confronté à des contraintes économiques et financières ayant affecté sa capacité à faire respecter les droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité note également que les rigoureuses mesures d’austérité ont permis à l’État partie de rembourser les emprunts contractés sur le marché international en temps voulu et que l’économie s’est en grande partie rétablie.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Précédentes recommandations du Comité

7.       Le Comité constate en le déplorant que la majorité des recommandations qu’il a formulées dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.51) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.21) n’ont pas été suffisamment suivies d’effet, notamment en ce qui concerne:

a)       Le retrait des réserves (par. 19);

b)      Le lancement de campagnes d’éducation du public destinées à lutter contre les attitudes discriminatoires à l’égard des filles, des enfants handicapés et des enfants nés hors mariage (par. 20);

c)       Les mesures destinées à promouvoir la participation des enfants dans la famille, à l’école et dans la vie de la société (par. 26);

d)      L’interdiction de toutes formes de châtiment corporel (par. 22);

e)       La révision de la politique de l’État partie en matière d’éducation afin d’y intégrer pleinement les buts de l’éducation énoncés à l’article 29 de la Convention (par. 29).

8.       Le Comité réitère ses préoccupations et demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de répondre à la liste des sujets de préoccupation contenue dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.

Réserves

9.       Le Comité demeure extrêmement préoccupé par les réserves formulées par l’État partie au sujet du paragraphe 3 de l’article 9, de l’alinéa a de l’article 21 et du paragraphe 2 b) v) de l’article 40.

10.     Le Comité, notant que les mineurs condamnés pour crime ont le droit de faire appel, encourage l’État partie à retirer dès que possible les réserves formulées concernant le paragraphe 2 b) v) de l’article 40. L’État partie est également encouragé à accélérer la réforme du Code civil de façon à garantir aux enfants et aux parents le droit d’avoir des contacts réguliers, et à renforcer les efforts qu’il déploie en vue de faire évoluer les comportements du public au sujet de l’adoption, afin de retirer les réserves formulées au sujet de l’alinéa a de l’article 21 et du paragraphe 3 de l’article 9, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Vienne de 1993.

Législation

11.     Le Comité prend note des modifications qui ont été apportées à la législation nationale mais il n’en demeure pas moins préoccupé par le fait que toutes les lois nationales ne sont pas pleinement conformes aux dispositions et principes de la Convention.

12.     Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention.

Coordination

 

13.     Le Comité note que le Plan d’action national pour l’enfance a été intégré au huitième Plan quinquennal de développement économique et social pour 1998-2002. Toutefois, il reste préoccupé par l’absence de mécanisme central et permanent habilité à coordonner l’ensemble des politiques et programmes en faveur des enfants mis en œuvre par les différents ministères aux différents échelons de l’administration.

14.     Le Comité recommande à l’État partie d’élargir le champ d’application du Plan global de protection de l’enfance et d’éducation des enfants, formulé en 2001, pour y inclure l’ensemble des droits consacrés par la Convention et des engagements pris lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale consacrée aux enfants (mai 2002) et qui figurent dans le document final intitulé «Un monde digne des enfants». En outre, le Comité recommande à l’État partie de désigner un mécanisme central et permanent chargé de coordonner l’ensemble des politiques et des programmes en faveur des enfants et de veiller à ce qu’il soit doté de l’autorité nécessaire et des ressources financières, humaines et matérielles suffisantes pour mener efficacement sa tâche à bien.

Surveillance par les pouvoirs publics

15.     Le Comité se félicite des informations fournies par la délégation selon lesquelles l’État partie envisage la création au sein du Gouvernement d’un organisme permanent chargé de surveiller l’application de la Convention.

16.     Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer la mise en place d’un tel mécanisme de surveillance et d’exercer un contrôle efficace sur ses activités au titre de l’application de la Convention.

Surveillance indépendante

17.     Le Comité se félicite, comme indiqué plus haut au paragraphe 4, de la création de la Commission nationale des droits de l’homme, tout en notant avec préoccupation que cette instance n’est pas spécialisée dans les droits de l’enfant.

18.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux Principes de Paris concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale nº 2 du Comité concernant les institutions nationales de protection des droits de l’homme:

a)      De veiller à ce que la Commission compte au moins un spécialiste des droits de l’enfant ou à ce qu’elle établisse une sous-commission des droits de l’enfant;

b)      De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme soit accessible aux enfants, notamment grâce à des campagnes d’information concernant ses compétences pour ce qui est de recevoir, d’examiner et de traiter, dans le respect de l’enfant, les plaintes déposées par des enfants.

Affectation de ressources

 

19.     Le Comité note avec préoccupation que les ressources du budget de l’État affectées aux enfants, particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation, n’ont cessé de diminuer depuis 1997, en dépit de la reprise économique observée au cours des deux dernières années. Le niveau actuel des dépenses est insuffisant pour répondre aux priorités nationales et locales dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant et ne correspond pas aux ressources publiques que d’autres États ayant un niveau de développement économique comparable consacrent à ce secteur.

20.     Le Comité recommande à l’État partie d’accorder une attention particulière à la pleine application de l’article 4 de la Convention:

a)      En affectant à titre prioritaire des crédits budgétaires à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier des enfants appartenant aux groupes économiquement défavorisés, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose;

b)      En déterminant le montant et la proportion des crédits inscrits au budget de l’État qui sont consacrés aux enfants par le canal des secteurs public, privé et associatif afin d’évaluer l’impact de ces dépenses et le rapport entre le coût et l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services fournis aux enfants par ces différents secteurs.

Collecte de données

21.     Le Comité partage la préoccupation exprimée par l’État partie dans ses réponses écrites au sujet du fait que le mécanisme actuel de collecte de données ne concerne pas tous les enfants âgés de moins de 18 ans dans l’ensemble des domaines visés par la Convention et prend note du projet relatif à la mise au point d’un indice des droits de l’enfant.

22.     Le Comité encourage l’État partie à renforcer les efforts qu’il déploie pour mettre en place un système efficace de collecte de données ventilées, relatives en particulier aux personnes âgées de moins de 18 ans, et d’utiliser ces données et indicateurs pour formuler, suivre et évaluer des politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention. Il encourage également l’État partie à mener dès que possible à leur terme les travaux en vue de la mise au point d’un indice des droits de l’enfant de manière à être à même d’évaluer en permanence les progrès réalisés dans l’application de la Convention.

Coopération avec la société civile

23.     Le Comité prend note de la coopération entre l’État partie et la société civile en ce qui concerne les services destinés aux enfants, mais est préoccupé par l’absence de normalisation en la matière et par le peu de coopération avec la société civile aux stades de la formulation des politiques et de l’établissement des rapports.

24.     Le Comité souligne que la société civile joue un rôle important en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention et recommande à l’État partie d’associer les organisations non gouvernementales de manière plus systématique et coordonnée à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris aux stades de la formulation des politiques, aux niveaux national et local, et de l’établissement des rapports périodiques futurs au sujet de l’application de la Convention. Il recommande également à l’État partie de tenir compte des recommandations formulées à l’occasion de la journée de débat général organisée en 2002 sur le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant (CRC/C/121, par. 630) et de renforcer le contrôle exercé sur les organisations privées prestataires de services, en améliorant notamment le système d’enregistrement et d’homologation des prestataires de services.

Diffusion

25.     Le Comité note avec préoccupation que les enfants et le public en général, ainsi que l’ensemble des catégories de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, ne connaissent pas suffisamment la Convention et l’approche fondée sur le respect des droits qu’elle consacre.

26.     Le Comité prend note des activités mises en œuvre par les ONG et les organisations internationales afin de diffuser des informations sur les droits de l’enfant mais rappelle à l’État partie qu’il est tenu, en vertu des articles 42 et 44, de faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention, ainsi que ses propres rapports sur la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’organiser des campagnes d’information sur les droits de l’enfant en direction de la population en général et des enfants en particulier;

b)      De former et de sensibiliser systématiquement aux principes et aux dispositions de la Convention tous les groupes de professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, en particulier les enseignants, les juges, les parlementaires, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux.

2.  Définition de l’enfant

27.     Le Comité reste préoccupé par la différence qui existe en termes d’âge minimum du mariage entre les filles (16 ans) et les garçons (18 ans).

28.     Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie aligne l’âge minimum du mariage des filles sur celui des garçons.

3.  Principes généraux

29.     Le Comité déplore que les principes généraux consacrés par la Convention, à savoir le droit à la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), le droit à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale (art. 3), le droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et le droit de l’enfant d’exprimer librement son opinion et de voir son opinion dûment prise en considération en fonction de son âge et de sa maturité (art. 12), ne soient pas entièrement pris en compte dans la législation de l’État partie et dans les politiques et programmes intéressant l’enfance, au plan national aussi bien que local.

30.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intégrer comme il convient les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, dans toutes les lois qui concernent les enfants;

b)      D’appliquer ces principes dans toutes les décisions politiques, judiciaires et administratives, ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont un impact sur tous les enfants;

c)       D’appliquer ces principes dans l’élaboration des plans et politiques à tous les niveaux, ainsi que dans les décisions prises par les institutions de protection sociale et de santé, les établissements d’enseignement, les tribunaux et les autorités administratives.

Non‑discrimination

31.     Le Comité note avec préoccupation que le rapport de l’État partie ne contient aucune information sur la discrimination raciale et peu d’informations sur les actes de discrimination à l’encontre des enfants de familles monoparentales, des enfants nés hors mariage, des enfants handicapés, des filles et des familles de migrants. Il estime également préoccupant que la Constitution n’interdise pas expressément la discrimination fondée sur la race, la couleur, la langue, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou ethnique, le handicap, la naissance ou toute autre situation, comme énoncé dans la Convention.

32.     Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation interdisant expressément la discrimination, afin d’y inclure l’ensemble des considérations qui figurent à l’article 2 de la Convention. De plus, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour lutter, par exemple par le canal de campagnes d’éducation et de sensibilisation du public, contre la discrimination dont font l’objet de la part de la société les enfants de familles monoparentales, les enfants nés hors mariage, les enfants handicapés, les enfants de travailleurs migrants et les filles, notamment.

33.     Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention qui ont été mis en œuvre par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui s’est tenue en 2001, compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

34.     Le Comité constate avec préoccupation que les attitudes traditionnelles de la société à l’égard des enfants demeurent un obstacle au respect de leurs opinions, dans la famille, les écoles, les autres institutions et la société en général.

35.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention:

a)      De veiller à ce que la loi sur la protection de l’enfance, telle qu’elle a été modifiée en 2000, soit révisée pour y inclure le droit pour tout enfant d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, de prendre des mesures efficaces, y compris législatives, pour favoriser et faciliter le respect des opinions de l’enfant par les tribunaux, les organes administratifs, les écoles et dans les procédures disciplinaires prévues par le système éducatif, et de garantir sa participation à toutes les affaires le concernant;

b)      De mener à l’intention, en particulier, des parents, des enseignants, des fonctionnaires de l’administration, des magistrats ainsi que de l’ensemble de la société, des activités d’information sur le droit des enfants de participer à toutes les affaires les concernant et leur droit à ce que leur opinion soit prise en considération;

c)       De déterminer régulièrement à quel point l’opinion de l’enfant est prise en considération et l’impact de cette démarche sur les politiques, les programmes et les enfants eux-mêmes.

4.  Libertés et droits civils

Liberté d’expression et d’association

36.     Le Comité est préoccupé par les restrictions à la liberté d’expression et d’association des étudiants résultant du rigoureux contrôle administratif auquel sont soumis les conseils d’étudiants et des règlements scolaires qui interdisent aux élèves des écoles élémentaires et secondaires de mener des activités politiques à l’extérieur de l’école ou les limitent. Il est en outre préoccupé par les allégations selon lesquelles des groupes de discussion Internet indépendants créés par des adolescents auraient été arbitrairement fermés par les autorités.

37.     À la lumière des articles 12 à 17 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation, les directives publiées par le Ministère de l’éducation et les règlements scolaires pour promouvoir la participation active des enfants aux processus décisionnels et aux activités politiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des écoles et veiller à ce que tous les enfants jouissent pleinement de leur droit à la liberté d’association et d’expression.

Châtiments corporels

38.     Le Comité note avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels sont officiellement autorisés dans les écoles. Le Comité estime que les châtiments corporels sont en contradiction avec les principes et dispositions de la Convention, notamment en ce qu’ils constituent une atteinte grave à la dignité de l’enfant (voir les observations similaires formulées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, E/C.12/1/Add.79, par. 36). Le fait que les directives du Ministère de l’éducation laissent aux directeurs d’école le soin de décider s’il convient ou non de recourir aux châtiments corporels dans les écoles laisse supposer que certaines formes de châtiments corporels sont acceptables et hypothèque les mesures pédagogiques visant à promouvoir une discipline constructive et non violente.

39.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’appliquer la recommandation de la Commission nationale des droits de l’homme visant à ce que les lois et règlements pertinents soient modifiés aux fins d’interdire expressément les châtiments corporels dans les familles, les écoles et toutes les autres institutions;

b)      De mener des campagnes d’éducation du public portant sur les conséquences négatives de la maltraitance des enfants, afin de modifier les comportements en ce qui concerne les châtiments corporels, et de promouvoir des formes constructives et non violentes de discipline à appliquer à la place des châtiments corporels dans les écoles et les familles.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Protection de remplacement

40.     Le Comité note la création par l’État partie de foyers communautaires comme alternative au placement en institution des enfants séparés de leur famille. Toutefois, il juge préoccupant que la création de foyers communautaires et le développement du système de placement familial restent limités et que les institutions privées de protection de remplacement ne soient pas assujetties aux mêmes règlements que les institutions publiques et ne fassent pas l’objet d’inspections régulières.

41.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De continuer à accroître le nombre de foyers communautaires et à développer le système de placement familial, notamment en soutenant davantage les familles d’accueil sur le plan financier et en créant à leur intention davantage de mécanismes de consultation et de soutien;

b)      De réexaminer périodiquement la situation de tous les enfants placés en institution publique ou privée, en tenant compte de leurs opinions et de leur intérêt supérieur tout en cherchant, dans la mesure du possible, à les réintégrer dans un environnement familial;

c)       D’accroître le nombre de travailleurs sociaux et d’améliorer leurs capacités et leurs compétences pour qu’ils soient mieux à même d’aider les enfants bénéficiant d’une protection de remplacement ou appartenant à une famille vulnérable.

Adoption

42.     Le Comité reste préoccupé par le fait que, à cause de la persistance de traditions culturelles négatives, l’adoption nationale peut être organisée sans autorisation ni participation des autorités compétentes et que les mécanismes mis en œuvre dans ce cadre ne prennent pas nécessairement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant ou, le cas échéant, son opinion. Le Comité note également avec préoccupation le nombre élevé d’adoptions internationales, ce qui laisse supposer que cette forme d’adoption n’est pas nécessairement une mesure de dernier ressort, et réitère la préoccupation qu’il avait exprimée dans ses précédentes observations finales au sujet du fait que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

43.     Le Comité réitère la recommandation qu’il avait formulée précédemment et invite l’État partie à:

a)      Procéder à un réexamen complet du système d’adoption nationale et internationale en vue de modifier la législation et de la mettre en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, notamment de son article 21;

b)      À ratifier la Convention de La Haye (1993) sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Brutalité et négligence à l’encontre des enfants

44.     Tout en se félicitant de la création dans de nombreuses régions du pays de centres de prévention des mauvais traitements à l’encontre des enfants, chargés de recueillir les signalements d’abus et actes de négligence à l’encontre d’enfants et de fournir conseils et assistance aux victimes, le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe à l’échelle du pays aucun système à même de recevoir et traiter efficacement les plaintes relatives à des abus ou actes de négligence à l’encontre d’enfants ou de fournir une assistance aux victimes.

45.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures voulues, notamment d’ordre législatif, pour instituer un système national de réception et d’examen des plaintes portant sur des abus ou actes de négligence à l’encontre d’enfants, mener des enquêtes et, le cas échéant, engager des poursuites, d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants, et de former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les enquêteurs dans ce domaine;

b)      De renforcer les efforts qu’il déploie pour créer des centres de prévention des mauvais traitements à l’encontre d’enfants afin de mettre en place un dispositif national de réaction appelé à fournir, au besoin, soutien et assistance tant aux victimes qu’aux auteurs de violences familiales, plutôt qu’à simplement intervenir ou sanctionner, et permettant d’assurer à toutes les victimes d’actes de violence l’accès à des conseils et une assistance aux fins de leur réadaptation et de leur réintégration;

c)       De créer un mécanisme chargé de collecter des données sur les auteurs et les victimes d’abus ou de négligence, ventilées par sexe et par âge, pour permettre d’évaluer précisément l’ampleur du problème, et de définir des politiques et programmes visant à y faire face.

Obligation alimentaire envers les enfants

46.     Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de parents divorcés ou célibataires, essentiellement des femmes, qui ne reçoivent pas les pensions alimentaires auxquelles ils ont droit pour leurs enfants en vertu de la loi.

47.     À la lumière de l’article 27 et du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour faire respecter les obligations alimentaires à l’égard des enfants fondées sur des décisions de justice ou des arrangements entre les parties, d’une façon qui ne stigmatise ni l’enfant concerné ni le parent qui en a la garde. Ainsi, l’État partie pourrait envisager de créer un fonds national chargé de garantir le paiement des pensions alimentaires non versées au parent gardien de l’enfant en attendant que des mesures soient prises pour faire respecter cette obligation ou de mettre sur pied un système en vertu duquel les pensions alimentaires destinées aux enfants seraient automatiquement déduites du salaire de tout individu débiteur d’une obligation alimentaire à l’égard d’un enfant.

6.  Santé et bien-être

48.     Le Comité juge encourageant le très bon niveau des indicateurs relatifs à la santé des enfants, mais relève avec préoccupation que moins de 1 % du budget de l’État est consacré à la santé et que 90 % des établissements de santé font partie du secteur privé. Le Comité est également préoccupé par la diminution importante de la proportion de mères qui allaitent leurs enfants observée au cours des années 90 et par l’augmentation du nombre d’adolescents qui fument ou consomment des amphétamines et autres substances illicites.

49.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’accroître substantiellement les fonds publics consacrés à la santé et de mettre en place un réseau d’établissements publics de santé, de façon à ce que les familles à faible revenu puissent avoir accès gratuitement au système de santé;

b)      De prendre des mesures pour informer les mères des avantages de l’allaitement exclusif au sein de leurs enfants pendant les six premiers mois, et les encourager à le pratiquer, et d’adopter un code national de l’allaitement maternel;

c)       De prendre des mesures efficaces pour compenser les éventuelles conséquences négatives de l’allaitement maternel sur l’emploi;

d)      De réaliser une étude sur la santé des adolescents afin de définir une politique globale en la matière portant, entre autres, sur l’éducation au VIH/sida et aux autres maladies sexuellement transmissibles, le problème du tabagisme et de la toxicomanie chez les adolescents et autres questions pertinentes.

Enfants handicapés

50.     Le Comité constate avec une extrême préoccupation que la discrimination de la part de la société à l’égard des enfants handicapés est très répandue et empêche ces enfants de jouir de leur droit à «mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité». Il est notamment préoccupé par les informations selon lesquelles un grand nombre d’enfants handicapés sont abandonnés chaque année, que beaucoup d’entre eux ne peuvent fréquenter l’école et que ceux qui sont scolarisés sont victimes de ségrégation de la part des autres élèves.

51.     Eu égard aux recommandations qu’il a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés en 1997 et aux Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (annexe de la résolution 48/96 de l’Assemblée générale), le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre des mesures efficaces pour lutter contre la culture de discrimination à l’égard des enfants handicapés, y compris par le lancement de campagnes de sensibilisation et d’éducation destinées aux parents, aux enfants, aux enseignants et au public en général;

b)      De réaliser une enquête globale sur le nombre d’enfants handicapés, dont ceux qui ne sont pas scolarisés à l’heure actuelle, sur leurs besoins éducatifs et sur leurs possibilités d’accès à l’éducation et aux autres services sociaux;

c)       De renforcer les programmes existants destinés à améliorer l’accès physique des enfants handicapés aux bâtiments et lieux publics, notamment les écoles et les établissements de loisirs, et d’augmenter le nombre de programmes d’éducation intégrée aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire et tertiaire.

7.  Éducation

52.     Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit du niveau relativement élevé de développement économique de l’État partie seule l’éducation primaire y est gratuite, mais se félicite de l’information selon laquelle l’État partie est en train de prendre les mesures nécessaires pour instituer la gratuité du premier cycle de l’enseignement. De même, alors qu’il n’y a pas de disparités entre les filles et les garçons en termes de scolarisation dans le primaire, les filles sont nettement moins nombreuses que les garçons à accéder à l’enseignement supérieur. Enfin, le Comité réitère sa préoccupation quant au caractère extrêmement compétitif du système éducatif, qui risque d’empêcher l’enfant de se développer dans toute la mesure de ses potentialités.

53.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’améliorer la qualité des écoles publiques, qui est actuellement inférieure à celle des écoles privées, en augmentant les ressources matérielles mises à la disposition des écoles et en améliorant la qualité d’enseignement;

b)      D’élaborer une stratégie visant à réduire progressivement le coût de l’éducation préscolaire et de l’enseignement secondaire en vue d’en instituer la gratuité à terme;

c)       De prendre des mesures efficaces pour garantir à tous l’accès à l’enseignement supérieur en fonction des capacités, en encourageant l’inscription des filles et en s’attaquant aux stéréotypes sexistes en vigueur;

d)      De revoir sa politique éducative afin d’en réduire le caractère compétitif et d’orienter l’éducation vers les buts énoncés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation.

8.  Mesures spéciales de protection

Exploitation sexuelle

54.     Le Comité se félicite de l’adoption, en 2000, de la loi sur la protection de la jeunesse, qui prévoit des sanctions pénales pour les individus qui achètent des services sexuels à des enfants. Le Comité note cependant avec préoccupation que cette loi n’est pas réellement mise en œuvre et qu’il y a peu de données relatives à l’ampleur du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique du «Wonjokyuje», dans le cadre de laquelle des adolescentes ont des relations sexuelles avec des hommes plus âgés contre rémunération, serait répandue.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’élaborer un plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, prévoyant notamment un dispositif efficace de collecte des données, comme convenu lors des premier et deuxième Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenus respectivement en 1996 et en 2001;

b)      De former les responsables de l’application des lois, les travailleurs sociaux et les procureurs de manière qu’ils respectent la sensibilité de l’enfant quand ils sont appelés à recueillir ou instruire des plaintes, à mener des enquêtes ou à engager des poursuites;

c)       De veiller à ce que toutes les victimes d’abus et d’exploitation sexuels aient accès à des programmes et services appropriés de réadaptation et de réinsertion;

d)      De mener une action de prévention auprès des demandeurs et des prestataires de services sexuels, par le canal de mesures telles que la diffusion de documents sur la législation en vigueur en matière d’abus sexuels et d’exploitation sexuelle des mineurs ou du lancement de programmes éducatifs, notamment de programmes sur les modes de vie sains à mener en milieu scolaire.

Justice pour mineurs

56.     Le Comité note avec préoccupation que les mineurs accusés d’avoir violé la loi et faisant l’objet de mesures de protection peuvent être privés de liberté sans être soumis à une procédure pénale et sans bénéficier de l’assistance d’un défenseur.

57.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De veiller à la pleine application des normes en matière de justice pour mineurs, en particulier les articles 37, 40 et 39 de la Convention ainsi que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), eu égard à la journée de débat général sur l’administration de la justice pour mineurs, tenue en 1995, et d’organiser une formation spécialisée à l’intention des personnels du système de justice pour mineurs;

b)      De ne recourir à la privation de liberté qu’en dernier ressort et de veiller à ce que tous les mineurs qui font l’objet de mesures de protection susceptibles d’aboutir à la privation de liberté bénéficient de l’assistance d’un défenseur dès le début de la procédure;

c)       De modifier sa législation afin de mettre un terme au pouvoir de décision discrétionnaire du parquet s’agissant de déterminer si un mineur doit faire l’objet d’une procédure pénale ou de mesures de protection.

Enfants de travailleurs migrants

58.     Le Comité constate avec préoccupation que les lois et règlements relatifs à l’éducation et à la protection sociale ne contiennent aucune disposition précise relative à la protection sociale et aux droits des enfants étrangers, en particulier les enfants de travailleurs migrants sans papiers.

59.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De modifier sa législation, en particulier les lois relatives à l’éducation et à la protection sociale, afin d’y inclure des dispositions précises assurant l’égalité d’accès aux services à tous les enfants étrangers, y compris les enfants des travailleurs migrants sans papiers;

b)      D’envisager de ratifier la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

9.       Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative
aux droits de l’enfant et amendement au paragraphe 2 de l’article 43
de la Convention

60.     Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas ratifié les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention concernant, l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.

61.     Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant.

10.  Diffusion des documents

62.     Conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer au deuxième rapport périodique et aux réponses écrites qu’il a soumises une large diffusion auprès du public en général et des enfants en particulier et d’envisager de publier ledit rapport ainsi que les comptes rendus des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter le débat et à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi, au sein du Gouvernement, du Parlement et du grand public, y compris les ONG concernées.

11.  Prochain rapport

63.     À la lumière de la recommandation sur la soumission de rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. L’un des aspects importants des responsabilités des États parties à l’égard des enfants en vertu de la Convention consiste à faire en sorte que le Comité puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc très important que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 19 décembre 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Le Comité attend de l’État partie qu’il soumette par la suite des rapports tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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