University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Kazakhstan, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.213 (2003).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-troisième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Kazakhstan

1.       À ses 885e et 886e séances (CRC/C/SR.885 et 886), tenues le 4 juin 2003, le Comité des droits de l’enfant a examiné le rapport initial du Kazakhstan (CRC/C/41/Add.13) et adopté, à sa 889e séance (CRC/C/SR.889), tenue le 6 juin 2003, les observations finales ci‑après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation du rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément à ses directives, ainsi que des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/KAZ/1). Il relève le dialogue instructif et constructif engagé avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité se félicite de l’adoption en 1995 de la nouvelle Constitution, qui reconnaît juridiquement les droits de l’homme et les libertés fondamentales, de la ratification de la Convention no 182 de l’OIT concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

4.       Le Comité prend note de la promulgation d’une nouvelle législation durant la période à l’examen, comme les lois sur le mariage et la famille (1998), l’éducation (1999), et les villages d’enfants de type familial et les foyers de jeunes (2000), le Code civil (1994 et 1999), le Code pénal (1997), le Code de procédure pénale (1997), le Code d’application des peines (1997), le Code des infractions administratives (2001), la loi relative aux droits de l’enfant (2002) et la loi sur les enfants handicapés (2002).

5.       Le Comité sait gré à l’État partie de coopérer avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et d’avoir donné son accord à l’établissement, sur son territoire, de l’un des deux bureaux régionaux mis en place par le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme dans le cadre de son projet régional pour l’Asie centrale. Il constate que l’État partie coopère avec d’autres organismes et institutions des Nations Unies ainsi qu’avec d’autres organisations internationales et régionales, en particulier avec des programmes de l’OMS, de l’OIT, du HCR, du FNUAP et de l’UNICEF.

6.       Le Comité prend note de l’élaboration du Cadre de la politique de l’État en faveur de la jeunesse et du programme «Jeunesse du Kazakhstan»; de la création du Département des affaires familiales chargé de la protection des droits et des intérêts juridiques des enfants au sein de la Commission chargée de la famille et des femmes relevant elle‑même de la Présidence de la République, et de la création, en juillet 2000, du Conseil des affaires de la jeunesse.

C.  Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

7.       Le Comité note que l’État partie continue à faire face à de graves problèmes économiques, sociaux et politiques depuis son indépendance en 1991, notamment la dégradation du niveau de vie, un chômage élevé et un niveau croissant de pauvreté touchant avant tout les groupes les plus vulnérables de la société, dont les familles monoparentales, et certaines régions plus que d’autres. En outre, les deux grandes catastrophes écologiques que sont le retrait de la mer d’Aral et la contamination radioactive du centre d’essais nucléaires de Semipalatinsk ont retenti sur la santé d’une grande partie de la population ainsi que sur l’accès à l’eau potable.

D.  Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Législation et application

8.       Le Comité note que les traités internationaux ratifiés par le Kazakhstan peuvent être invoqués directement devant les tribunaux. Toutefois, il constate également, comme cela ressort de la pratique judiciaire, que ces instruments ne sont pas utilisés effectivement dans la vie juridique nationale. Il note encore qu’en cas de conflit, la Convention peut primer sur les dispositions du droit interne, mais est préoccupé que cela ne soit pas systématiquement le cas. Il se félicite des nombreuses mesures législatives qui ont été adoptées, mais ne laisse pas d’être préoccupé par le fait que le manque de ressources rende leur mise en œuvre inexistante, insuffisante ou encore limitée.

9.       Le Comité recommande que l’État partie poursuive et intensifie ses efforts en vue de rendre les lois nationales parfaitement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention. Il recommande en outre que l’État partie veille avant tout à ce qu’un mécanisme/organe soit chargé de l’application effective des lois promulguées en vue de mettre en œuvre la Convention, et que suffisamment de ressources humaines, financières et autres soient mises à disposition.

Coordination

10.     Le Comité prend note des informations reçues concernant l’installation, en 1998, auprès de la Présidence de la République de la Commission nationale chargée de la famille et des femmes, ainsi que de l’installation, en 2000, auprès du Gouvernement du Conseil des affaires de la jeunesse en tant qu’organe consultatif. Il reste néanmoins préoccupé par le manque de coordination qu’on observe dans la mise en œuvre de tous les droits énoncés dans la Convention.

11.     Le Comité, prenant note des informations fournies par la délégation sur le rôle de la Commission nationale, recommande que l’État partie renforce le rôle de cette commission et dote celle‑ci de ressources humaines et financières suffisantes, ou crée un organe permanent distinct chargé de coordonner l’application de la Convention aux niveaux national et local, notamment en coordonnant de manière efficace les activités des autorités centrales et des autorités locales et en coopérant avec les ONG et autres secteurs de la société civile.

Structures de suivi indépendantes

12.     Le Comité prend note de la nomination, par le Président, du premier Médiateur en septembre 2002, mais s’interroge sur le point de savoir si cette fonction a été établie en tant qu’institution nationale de défense des droits de l’homme pleinement indépendante conformément aux Principes de Paris. En outre, tout en notant que le Médiateur a reçu des plaintes de parents et d’ONG, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que cette institution ne comporte par un mécanisme permettant de traiter les plaintes individuelles relatives à des violations des droits de l’enfant d’une façon respectueuse de l’enfant.

13.     Le Comité encourage l’État partie à veiller à rendre l’institution du Médiateur indépendante et efficace, à lui conférer les pouvoirs définis dans les Principes de Paris et à la doter de ressources humaines, financières et autres appropriées. De plus, il encourage l’État partie à prévoir, au sein de cette institution, soit un commissaire chargé spécifiquement des droits de l’enfant, soit un service, ou une division, spécifique chargé des droits de l’enfant et en particulier de traiter les plaintes d’enfants d’une manière qui leur soit adaptée. À cet égard, le Comité renvoi à son Observation générale no 2 relative au rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme.

Plan d’action national

14.     Le Comité se félicite que l’État partie envisage de mettre au point un plan d’action global pour la mise en œuvre des droits de l’enfant, mais s’inquiète des obstacles qui pourraient entraver la mise en œuvre d’un tel plan notamment en raison du manque de moyens.

15.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Accélère l’élaboration et l’application du plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention, en faisant siens les objectifs et buts définis dans le document «Un monde digne des enfants»;

b)      Alloue les ressources humaines, financières et autres requises pour l’application efficace de ce plan et assure un suivi régulier de son impact et des progrès réalisés.

Ressources allouées à l’enfance

16.     Le Comité prend note de la priorité accordée par l’État partie à l’éducation, en même temps que des informations fournies dans le rapport sur les crédits budgétaires ouverts pour les programmes de santé et la protection des mères et des enfants ainsi qu’aux programmes de sécurité sociale et d’aide sociale. En particulier, il relève l’adoption d’un programme de réduction de la pauvreté pour 2003‑2007 axé sur les femmes et les enfants. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que le montant des crédits affectés aux services de santé, à l’éducation et aux autres services sociaux est faible et que l’État partie n’accorde pas une attention suffisante à l’article 4 de la Convention concernant la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants «dans toutes les limites des ressources dont [les États parties] disposent».

17.     Le Comité note en outre la contradiction qui existe entre le niveau élevé du PNB et la médiocrité du niveau de vie de la quasi‑totalité de la population et s’inquiète que les programmes de réajustement puissent avoir davantage d’effets négatifs sur les enfants que sur le reste de la population.

18.     Le Comité recommande qu’eu égard aux articles 2, 3 et 6 de la Convention l’État partie veille tout particulièrement à ce que l’article 4 de la Convention soit pleinement appliqué en adoptant les mesures ci‑après:

a)      Augmenter les crédits affectés à l’application de la Convention et en établissant un ordre de priorité entre les allocations budgétaires − dans toutes les limites des ressources dont il dispose − de manière à veiller à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en particulier ceux qui sont issus de groupes marginalisés et vulnérables, en vue de permettre l’accès à des services de qualité;

b)      Appliquer le programme de réduction de la pauvreté pour 2003‑2007 en vue d’améliorer la situation des enfants, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, moyennant, entre autres, des interventions ciblées pour répondre aux besoins des groupes les plus pauvres de la population;

c)       Déterminer le montant et la proportion du budget de l’État qui va aux enfants par le biais des institutions et organismes publics et privés afin d’évaluer l’impact des dépenses et, en tenant compte du coût, d’estimer l’accessibilité, la qualité et l’efficacité des services destinés aux enfants dans les différents secteurs.

Collecte de données

19.     Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne recueille pas systématiquement de données ventilées sur la jouissance, par les personnes de moins de 18 ans, des droits consacrés dans la Convention ou ne sait pas se servir de pareilles données pour évaluer les progrès et élaborer des politiques en vue de la mise en œuvre de la Convention.

20.     Le Comité recommande que l’État partie s’attache en priorité à recueillir systématiquement des données ventilées concernant tous les domaines visés par la Convention et tous les enfants de moins de 18 ans, et accorde une importance particulière à ceux d’entre eux qui nécessitent des mesures de protection spéciales. L’État partie devrait également mettre au point des indicateurs permettant d’effectuer un suivi efficace et d’évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Convention, ainsi que l’impact des politiques de l’enfance. Dans ce cadre, le Comité recommande que l’État partie sollicite l’assistance technique de l’UNICEF.

Formation/diffusion de la Convention

21.     Le Comité prend note des diverses publications que réalise et diffuse l’État partie pour faire mieux connaître la Convention, et des nombreuses initiatives que prennent les ONG dans ce domaine. Il est toutefois préoccupé par le fait que la Convention est très peu connue des professionnels qui travaillent pour et avec les enfants et de la population en général, y compris les enfants eux‑mêmes.

22.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Poursuive et intensifie ses efforts, en coopération étroite avec les ONG et les autres parties prenantes, pour faire mieux connaître la Convention à la population en général et aux enfants et à leurs parents en particulier, à l’aide d’une grande palette de méthodes créatives;

b)      Dispense une formation adéquate et systématique concernant les droits de l’enfant aux professionnels œuvrant pour les enfants, tels que parlementaires, juges, avocats, responsables de l’application de la loi, travailleurs sanitaires, enseignants et directeurs d’écoles, entre autres, et les sensibilise aux droits de l’enfant.

Coopération avec les ONG

23.     Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour faciliter l’inscription des ONG, établir des liens entre le Gouvernement et la société civile et accroître la coopération mutuelle. Toutefois, il ne laisse pas d’être préoccupé par la nécessité de déployer des efforts accrus pour associer la société civile à la mise en œuvre de la Convention dans le cadre d’une approche axée sur les droits, et de lui apporter son soutien à cet égard.

24.     Le Comité souligne le rôle important que joue la société civile en tant que partenaire dans l’application des dispositions de la Convention, notamment celles qui ont trait aux droits civils et aux libertés fondamentales, et encourage l’État partie à coopérer plus étroitement avec les ONG. Il recommande en particulier d’associer de manière plus systématique à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention les ONG − surtout celles qui axent leur action sur les droits −, ainsi que les autres acteurs de la société civile qui travaillent avec et pour les enfants.

3.  Principes généraux

25.     Le Comité s’inquiète que les principes de la non‑discrimination (art. 2 de la Convention), de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3), du droit à la vie, à la survie et au développement de l’enfant (art. 6) et du respect des opinions de l’enfant, eu égard à son âge et son degré de maturité (art. 12), ne soient pas pleinement reflétés et appliqués dans la législation de l’État partie et dans les politiques et programmes adoptés aux niveaux national et local.

26.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Veille à ce que les principes généraux de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, soient dûment reflétés dans tous les textes législatifs pertinents se rapportant aux enfants;

b)      Tienne compte de ces principes généraux dans toutes les décisions d’organes politiques, judiciaires et administratifs ainsi que dans les projets, programmes et services qui ont une incidence sur tous les enfants;

c)       Applique ces principes dans la planification et la prise de décisions à tous les niveaux, y compris les décisions adoptées par les institutions sociales et sanitaires et les établissements d’enseignement, les instances judiciaires et les autorités administratives.

Non‑discrimination

27.     Le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination de fait, en particulier à l’égard des enfants handicapés, des enfants placés en institution, des enfants issus d’une famille monoparentale, des enfants des zones rurales, des enfants vivant dans des zones dangereuses du point de vue écologique, des enfants nés à domicile, des enfants issus de groupes minoritaires et des petites filles.

28.     Le Comité recommande que l’État partie suive de près la situation de ces groupes d’enfants et élabore des stratégies d’ensemble dynamiques prévoyant des mesures spécifiques et bien ciblées en vue de prévenir et d’éliminer toutes les formes de discrimination, notamment en matière d’accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’emploi.

29.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des informations précises sur les programmes et mesures concernant la Convention relative aux droits de l’enfant que l’État partie aura mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et tenant compte de l’Observation générale no 1 concernant le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

30.     Le Comité se félicite de l’adoption de dispositions législatives prévoyant des mesures destinées à garantir le droit de l’enfant d’exprimer librement ses opinions et d’obtenir que celles‑ci soient prises en considération. Toutefois, il reste préoccupé à l’idée que l’âge minimum fixé en la matière puisse empêcher les enfants plus jeunes d’être entendus, et que l’attitude traditionnelle de la société envers les enfants puisse entraver l’exercice des droits énoncés à l’article 12 de la Convention.

31.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Donne aux enfants la possibilité d’être entendus et leur assure que leurs opinions seront dûment prises en considération, tant dans la famille et à l’école que dans les procédures judiciaires et administratives, y compris les enfants de moins de 10 ans considérés suffisamment mûrs à cet égard, de manière à ce qu’ils puissent participer aux discussions sur toutes les questions les intéressant, conformément à l’article 12 de la Convention;

b)      Familiarise, entre autres personnes, les parents, les enseignants, les hauts fonctionnaires, les juges, les enfants eux‑mêmes et la population en général avec le droit des enfants d’être entendus et de voir leurs opinions prises en considération;

c)       Examine régulièrement la question de savoir dans quelle mesure les opinions de l’enfant sont prises en considération et quelles en sont les répercussions sur les politiques, la mise en œuvre des programmes et les enfants eux‑mêmes.

4.  Droits civils et libertés

Enregistrement des naissances

32.     Le Comité prend note des efforts déployés pour garantir l’enregistrement de l’enfant dès sa naissance, mais reste préoccupé par le fait que certains enfants, en particulier ceux qui sont issus de familles de rapatriés kazakhs, n’acquièrent pas la nationalité à la naissance, ce qui peut entraver la pleine jouissance de leurs droits.

33.     Le Comité recommande que l’État partie prenne de nouvelles mesures allant dans le sens de l’article 7 de la Convention, notamment en vue de simplifier les demandes d’octroi de la nationalité, de manière à prévenir l’apatridie des enfants. Le Comité suggère également que l’État partie envisage de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Accès à une information appropriée

34.     À la lumière des articles 13 et 17 de la Convention, le Comité note avec préoccupation que la qualité et le volume des informations imprimées destinées aux enfants, y compris les livres pour enfants, sont allés en diminuant au cours des dernières années et qu’il n’existe parallèlement aucun mécanisme visant à protéger les enfants contre des informations et des matériels néfastes à leur bien‑être. En outre, le Comité est préoccupé à l’idée que les modifications de la loi sur les médias risquent de réduire l’accès à l’information.

35.     Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures efficaces − notamment en promulguant des lois ou en révisant les lois existantes si besoin est − afin de garantir et faire respecter la liberté d’expression de l’enfant et son droit d’avoir accès à l’information.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

36.     Le Comité fait siennes les recommandations adoptées par le Comité contre la torture relativement à la situation des enfants de moins de 18 ans. Il note en outre que le Chef de l’État s’est dit préoccupé par le fait que les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux suspects et détenus par les responsables de l’application des lois devenaient monnaie courante, et accueille avec satisfaction les efforts récents déployés en vue d’élargir la gamme de peines applicables aux auteurs d’infractions commises à l’égard d’enfants. Toutefois, il reste très préoccupé par la persistance des allégations faisant état de ce que la torture de personnes âgées de moins de 18 ans, notamment pour leur extorquer des aveux, est très répandue et par le fait que la procédure utilisée pour vérifier le bien‑fondé de pareilles allégations est inefficace et n’assure pas la protection des victimes.

37.     Le Comité note également que les châtiments corporels sont interdits dans les établissements d’enseignement, mais reste préoccupé par le fait que ces établissements continuent d’employer des méthodes disciplinaires inadéquates, y compris les châtiments corporels. Il note également avec préoccupation qu’aucune mesure appropriée n’a été prise pour prévenir et combattre efficacement les mauvais traitements et les châtiments corporels sous toutes leurs formes infligés aux enfants au sein de la famille.

38.     Vu l’article 37 de la Convention et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois (résolution 34/169 de l’Assemblée générale), l’État partie doit prendre toutes les mesures nécessaires et efficaces pour prévenir la maltraitance d’enfants. Le Comité recommande que l’État partie fournisse une formation aux responsables de l’application des lois, portant notamment sur la façon de traiter les personnes âgées de moins de 18 ans, veille à ce que les enfants qui se trouvent en détention soient correctement informés de leurs droits, simplifie les procédures de plainte et veille à ce que les remèdes soient appropriés, apportés en temps utile, adaptés aux enfants et attentifs aux victimes, lesquelles doivent bénéficier d’un appui en vue de leur réadaptation. Le Comité recommande en outre que l’État partie donne suite aux recommandations du Comité contre la torture (A/56/44, par. 121 à 129), notamment celles qui concernent les personnes âgées de moins de 18 ans.

39.     Le Comité recommande que l’État partie prenne des mesures législatives pour interdire toutes formes de violence physique ou mentale, y compris les châtiments corporels, au sein de la famille, des écoles et autres institutions. Il recommande également que l’État partie encourage, par le biais de campagnes de sensibilisation, par exemple, des méthodes disciplinaires non violentes et constructives pour remplacer les châtiments corporels, en particulier au sein de la famille, des écoles et autres institutions.

5.  Milieu familial et protection de remplacement

Milieu familial

40.     Le Comité accueille avec satisfaction les informations figurant dans le rapport de l’État partie, selon lesquelles les principes consacrés dans la législation sur la famille ont été alignés sur les principes et les dispositions de la Convention; il se félicite également de la multiplication, ces dernières années, de centres de consultation pour les familles. Il partage la vive préoccupation qu’inspire à l’État partie le nombre très élevé d’enfants abandonnés qui deviennent des orphelins de fait en raison du nombre croissant de familles que la situation socioéconomique plonge dans la difficulté. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que la réduction de la durée du congé de maternité, la suppression des congés pour motif familial et la suppression de nombreuses prestations sociales ou la suspension de leur versement aux femmes ayant des enfants en bas âge grèvent lourdement le budget des familles.

41.     À la lumière de l’article 18, le Comité recommande que l’État partie:

a)      Prenne toutes mesures efficaces, notamment l’élaboration de stratégies et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, pour prévenir l’abandon d’enfants et réduire l’ampleur de ce phénomène;

b)      Encourage la famille en tant qu’offrant à l’enfant le milieu le plus propice, fournisse des services de conseils et mette en place des programmes communautaires pour aider les parents à garder leurs enfants à la maison;

c)       Améliore l’assistance sociale et l’appui aux familles en dispensant des conseils sur la manière d’élever des enfants afin de promouvoir de bonnes relations parents‑enfants et augmente l’aide financière et autres prestations sociales versées aux familles élevant des enfants, en particulier les familles pauvres.

Enfants privés d’un milieu familial/d’une protection de remplacement

42.     Le Comité se félicite de l’adoption de la loi sur le mariage et la famille (1998) qui a introduit la notion de placement familial et encouragé le recours à cette solution pour réduire le nombre d’enfants placés en institution. Toutefois, il est préoccupé par le fait que le placement familial et autres formes de protection de remplacement axées sur la famille ne sont ni suffisamment organisés ni suffisamment nombreux.

43.     Le Comité est également préoccupé que l’État partie continue à avoir trop fréquemment recours au placement en institution pour venir en aide aux enfants en difficulté et que ceux‑ci sont très peu en contact avec le monde extérieur et n’ont pas l’occasion d’acquérir les compétences théoriques et pratiques dont ils auront besoin pour subvenir à leurs besoins lorsqu’ils quitteront l’institution à l’âge de 18 ans. Il se dit également préoccupé par le niveau médiocre des soins et des conditions de vie dans ces institutions.

44.     Vu l’article 20 de la Convention, le Comité recommande que l’État partie:

a)      Prenne des mesures efficaces, notamment l’élaboration de stratégies et la mise en œuvre d’activités de sensibilisation, pour prévenir l’abandon d’enfant et réduire l’ampleur de ce phénomène;

b)      Prenne des mesures efficaces pour développer et renforcer le système de placement dans des familles d’accueil ou dans des foyers de type familial et autres mesures de protection de remplacement axées sur la famille et, dans le même temps, limiter le recours au placement en institution comme protection de remplacement;

c)       Ne recoure au placement en institution qu’en dernier ressort ou qu’à titre provisoire;

d)      Prenne toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de vie dans les établissements, conformément au paragraphe 3 de l’article 3 de la Convention, et faire davantage participer les enfants;

e)      Fournisse un appui et une formation axée sur les droits de l’enfant au personnel des établissements, notamment les travailleurs sociaux;

f)       Améliore nettement la qualité des soins et des conditions de vie dans les établissements, veille à ce que le niveau de soins fasse l’objet d’un suivi systématique et prescrive un examen périodique des circonstances relatives au placement, conformément à l’article 25 de la Convention;

g)      Assure un suivi adéquat et offre une aide à la réinsertion ainsi que des services spécialisés aux enfants qui quittent l’établissement dans lequel ils étaient placés;

h)      Envisage d’autres moyens de coopération et d’assistance en la matière avec l’UNICEF, le PNUD et d’autres organisations internationales.

Adoption

45.     Le Comité prend note de l’existence du Conseil national de l’adoption et de la réglementation applicable aux organisations qui s’occupent de l’adoption sur les plans national et international. Toutefois, compte tenu du nombre très élevé d’enfants abandonnés, le Comité est préoccupé par l’absence d’une politique globale en matière d’adoption nationale et internationale, notamment par le manque de supervision et de suivi efficaces des adoptions. Il note avec préoccupation que les adoptions sont traitées d’une manière qui compromet gravement le droit de l’enfant de connaître, dans la mesure du possible, ses parents biologiques.

46.     Le Comité recommande que l’État partie mette en place une politique nationale intégrée et des directives concernant l’adoption, y compris des mécanismes d’examen, de supervision et de suivi des adoptions, afin de prévenir toute forme d’abus de l’adoption, aux fins d’exploitation et de trafic de personnes. À la lumière des articles 3 et 7 de la Convention, le Comité recommande que  l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous les enfants adoptifs d’obtenir, dans la mesure du possible, des informations sur l’identité de leurs parents. Il recommande enfin que l’État partie ratifie la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Examen périodique des placements

47.     Le Comité note que l’examen périodique des placements est régi par la loi sur le mariage et la famille et par le Code civil. Toutefois, il ne laisse pas d’être préoccupé par le fait que les ressources financières et humaines ne sont peut‑être pas suffisantes pour permettre une application adéquate de ces dispositions législatives. En outre, la question de l’examen périodique du placement des enfants sous tutelle n’est pas abordée sous le bon angle.

48.     À la lumière de l’article 25 de la Convention, le Comité suggère que l’État partie mette en place des mécanismes efficaces d’examen périodique du traitement dispensé à l’enfant et de toute autre circonstance relative à son placement.

Violence, sévices, abandon et mauvais traitements

49.     Le Comité prend note des dispositions législatives interdisant l’abandon et de l’obligation faite par les autorités de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants contre les mauvais traitements et autres formes de violence. Toutefois, il est préoccupé par la violence croissante dont sont victimes les enfants au sein de la société en général et de la famille en particulier. Il est profondément préoccupé par la forte hausse du nombre d’enfants abandonnés dont les parents restent introuvables. Il s’inquiète en outre du manque de ressources, tant financières qu’humaines, et de personnel qualifié nécessaires pour prévenir et combattre pareille violence et par l’inadéquation des mesures prises et du nombre d’établissements disponibles pour la réadaptation des victimes, notamment en vue du rétablissement psychologique et de la réinsertion de celles‑ci.

50.     Le Comité recommande que l’État partie redouble d’efforts afin de mettre en œuvre une stratégie globale en vue de prévenir et combattre la violence familiale, les mauvais traitements et les sévices et d’adopter des mesures et des politiques adéquates en vue de contribuer à faire évoluer les mentalités. Il recommande en outre que les cas de violence familiale, de mauvais traitements et de sévices à enfant fassent l’objet d’enquêtes approfondies dans le cadre d’une procédure judiciaire respectueuse des enfants, et de sanctions. Des mesures devraient également être prises pour fournir aux enfants des services d’assistance juridique et faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes, conformément à l’article 39 de la Convention.

51.     À cet égard, le Comité exhorte l’État partie à mettre en œuvre les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/56/38, par. 96) qui ont trait aux enfants.

6.  Santé et bien‑être

Enfants handicapés

52.     Le Comité accueille avec satisfaction la législation sur le soutien social, médical et pédagogique aux enfants ayant des besoins spéciaux et est conscient des efforts que l’État partie déploie pour faire face aux difficultés que rencontrent les enfants handicapés, en particulier dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’emploi.

53.     Le Comité est profondément préoccupé par les informations présentées dans le rapport de l’État partie selon lesquelles le nombre d’enfants handicapés (49 800 aujourd’hui) a triplé depuis 12 ans et note que la législation kazakhe relative aux enfants handicapés ne concerne que les enfants de moins de 16 ans.

54.     Le Comité est préoccupé par la situation difficile dans laquelle se trouvent les enfants handicapés. Il déplore en particulier:

a)       Le fait que, dans la Constitution, le handicap ne figure pas sur la liste des critères retenus pour l’octroi d’une protection contre la discrimination;

b)      La pratique consistant à placer en institution les enfants handicapés;

c)       Le fait que l’État ne fournit pas des services de conseils ni de soins psychologiques aux enfants handicapés;

d)      Le manque de soutien apporté par l’État aux familles ayant des enfants handicapés;

e)       La discrimination sociétale dont sont victimes les enfants handicapés;

f)       La forte réduction de certains avantages, tels que la gratuité des soins médicaux et des prothèses;

g)       La forte réduction des ressources allouées aux maisons d’accueil;

h)       Les difficultés d’intégration et d’accès que rencontrent les enfants handicapés dans différentes sphères de la vie quotidienne, en particulier dans l’enseignement.

55.     À la lumière de l’article 23 de la Convention, le Comité recommande que l’État partie:

a)      Réalise des études pour déterminer les causes des handicaps qui frappent les enfants et trouver les moyens de prévenir de tels handicaps;

b)      Envisage de modifier la législation afin d’inclure dans la catégorie des enfants handicapés tous les enfants concernés âgés de moins de 18 ans;

c)       Mène des campagnes de sensibilisation afin de faire mieux connaître la situation et les droits des enfants handicapés et de mettre fin aux attitudes négatives qui entravent la mise en œuvre de ces droits. La promotion de ceux‑ci pourrait aussi être favorisée par le biais, entre autres, d’un appui aux associations de parents et aux services communautaires ou d’un programme durable consistant à retirer les enfants des institutions et à les placer dans un milieu familial favorable;

d)      Alloue les ressources nécessaires aux programmes, à l’achat de médicaments et de prothèses, au personnel spécialisé et aux établissements accueillant des enfants handicapés, en particulier des enfants issus d’un milieu rural;

e)      Continue, compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de la journée de débat général sur le thème «Les droits des enfants handicapés» (CRC/C/69, par. 310 à 339), à encourager l’intégration des enfants handicapés dans le système scolaire classique et leur insertion dans la société, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les établissements scolaires plus accessibles.

Santé et services de santé

56.     Tout en accueillant avec satisfaction les efforts entrepris en 2002 pour élargir l’accès aux services de santé dans les zones rurales, le Comité reste préoccupé par les informations contenues dans le rapport de l’État partie relatives à la baisse de la qualité des services de soins de santé et les difficultés d’accès à ceux‑ci − qui touchent particulièrement les enfants des zones rurales. Il partage en outre les préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne l’accès à des soins de santé gratuits pour les femmes et l’ampleur de la dégradation de l’environnement (en particulier l’accès à l’eau potable), tous facteurs qui ont une incidence extrêmement négative sur l’ensemble de la population, en particulier sur les femmes et les enfants.

57.     Le Comité note la coopération internationale dans le domaine de la santé, le programme global à moyen terme en faveur de la protection de la santé maternelle et infantile pour la période 2001‑2005 et la baisse, ces dernières années, du taux de mortalité infantile, du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans et du taux de mortalité maternelle, mais il s’inquiète que ces taux se maintiennent à un niveau inacceptable.

58.     Pour ce qui est de la santé des adolescents, le Comité est préoccupé par le taux élevé de grossesses et d’avortements, qui sont l’une des principales causes de mortalité maternelle. Il accueille avec satisfaction le plan national de lutte contre la pandémie de sida. Il s’inquiète également de l’importance que prennent les problèmes liés au VIH/sida, à la toxicomanie, à l’alcoolisme et à la hausse de la consommation de tabac.

59.     Le Comité exprime la préoccupation que lui inspirent l’accès limité à l’eau potable, l’absence de sécurité alimentaire et les risques graves causés par la catastrophe de la mer d’Aral ou liés au site d’essais nucléaires de Semipalatinsk (fermé en 1989) et fait observer que la question des conséquences sanitaires et psychosociales à long terme pour la population touchée n’a pas reçu suffisamment d’attention.

60.     Le Comité recommande instamment que l’État partie:

a)      Veille à ce que tous les enfants, en particulier ceux qui sont issus des groupes les plus vulnérables et ceux qui vivent dans des zones rurales, aient accès aux soins de santé primaires, poursuive ses efforts dans ce sens et donne suite aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes qui ont trait aux enfants;

b)      Élabore une politique nationale visant à assurer une approche intégrée et multidimensionnelle du développement de la petite enfance;

c)       Poursuive et renforce l’exécution du programme de prise en charge intégrée des maladies de l’enfant arrêté par l’OMS;

d)      Améliore les soins de santé spécialisés dispensés aux enfants touchés par le symptôme lié au site d’essais nucléaires de Semipalatinsk, y compris la prise en charge de l’aspect psychosocial;

e)      Intensifie les efforts qu’il déploie pour dépister et prévenir les maladies liées à la contamination nucléaire;

f)       Mette davantage l’accent sur une approche du développement à long terme en matière d’aide aux enfants, en appuyant, entre autres, les initiatives de l’ONU dans ce domaine;

g)      Prenne toutes les mesures nécessaires, notamment en faisant appel à la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets néfastes qu’exerce sur les enfants la dégradation de l’environnement, notamment la pollution de l’environnement et des produits alimentaires.

7.  Éducation, loisirs et activités culturelles

61.     Le Comité accueille avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour améliorer le système éducatif, en adoptant la loi sur l’éducation de 1999, qui vise, entre autres, à rendre obligatoire l’accès à l’enseignement secondaire pour tous les enfants d’âge scolaire, à fournir gratuitement des manuels aux enfants vulnérables et à rendre l’enseignement préscolaire obligatoire. Le Comité reste préoccupé par les nombreux problèmes touchant l’enseignement, entre autres:

a)       La hausse du coût de l’enseignement, qui limite l’accès à l’éducation pour les enfants issus de familles défavorisées sur le plan économique et les enfants des zones rurales;

b)      La diminution du nombre d’établissements préscolaires;

c)       L’augmentation du taux d’abandon dans l’enseignement secondaire et l’enseignement professionnel;

d)      Les grandes disparités entre les régions pour ce qui est du nombre d’établissements scolaires et de la qualité de l’enseignement, les zones rurales étant particulièrement désavantagées;

e)       La mise en œuvre de réformes de l’enseignement sans que les enseignants n’y soient préparés ou ne reçoivent une formation préalable.

62.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Assure la gratuité de l’enseignement primaire et fasse en sorte que tous les enfants puissent avoir accès à celui‑ci, en accordant une attention particulière aux enfants des communautés rurales, des minorités − y compris les rapatriés, les réfugiés et les demandeurs d’asile −, des groupes défavorisés et à ceux qui ont besoin d’une attention spéciale et en veillant à la qualité de l’enseignement, y compris l’enseignement dispensé dans la langue maternelle des enfants;

b)      Intensifie les efforts déployés en vue d’accroître le nombre d’établissements d’enseignement préscolaire et d’encourager la fréquentation de ces établissements, notamment en allouant les ressources financières nécessaires;

c)       Veille à ce que la loi sur l’enseignement obligatoire soit appliquée, en allouant notamment les ressources nécessaires à cette fin;

d)      Veille à donner aux écoles les moyens et l’appui nécessaires pour appliquer les réformes de l’enseignement, notamment en garantissant les fonds nécessaires et la formation des enseignants, et à mettre en place une procédure d’évaluation de la qualité des nouveaux programmes;

e)      Améliore la qualité de l’enseignement partout dans le pays, afin de réaliser les objectifs mentionnés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité relative aux buts de l’éducation, et veille à ce que l’éducation dans le domaine des droits de l’homme, y compris les droits de l’enfant, soit inscrite dans les programmes scolaires, et, s’il y a lieu, dans les différentes langues d’enseignement.

8.  Mesures de protection spéciales

Enfants réfugiés et enfants déplacés

63.     Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives au nouveau projet de loi sur les réfugiés et note les efforts entrepris par l’État partie pour rapatrier les Kazakhes de souche; il reste cependant préoccupé par les difficultés ci‑après:

a)       Les réfugiés de fait en provenance de certains pays n’obtiennent pas le statut de réfugié;

b)      Les enfants qui n’ont pas obtenu le statut de réfugié et ne possèdent pas les autres documents requis se heurtent à des difficultés en matière d’accès à l’éducation;

c)       Le traitement, y compris les soins de santé et l’alimentation, des immigrés clandestins, dont des enfants, qui arrivent au Kazakhstan occidental à la recherche d’un emploi, n’est pas satisfaisant;

d)      Les mineurs non accompagnés ne reçoivent pas le même traitement que les autres enfants privés de leur milieu familial.

64.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Aligne le projet de loi/la loi sur l’article 22 de la Convention et les autres normes internationales en matière de protection des enfants réfugiés et d’aide à ces enfants, assure sa promulgation rapide et garantisse son application effective;

b)      Arrête une procédure de délivrance aux enfants réfugiés de certificats de naissance réguliers et reconnus au niveau international et, si nécessaire, modifie les lois ou les règlements pertinents;

c)       Arrête une procédure à l’effet de remédier à la situation et aux besoins spécifiques des enfants réfugiés non accompagnés et, lorsque ni les parents ni d’autres membres de la famille ne peuvent être retrouvés, de leur assurer la même protection, les mêmes soins et les mêmes services sociaux qu’à tout autre enfant privé à titre permanent ou provisoire de son milieu familial;

d)      Envisage d’adopter des mesures visant à garantir aux enfants réfugiés et demandeurs d’asile le même accès aux services, en particulier à l’éducation, sans égard à leur identité et à leur lieu de résidence;

e)      Adhère à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie;

f)       Poursuive et renforce sa coopération avec le HCR.

Administration de la justice pour mineurs

65.     Le Comité se félicite de l’adoption en 1998 du nouveau Code pénal, qui comporte un chapitre spécial, intitulé «Spécificités de la responsabilité pénale et de la sanction des mineurs», conforme aux prescriptions des articles 37 et 40 de la Convention.

66.     Le Comité accueille également avec satisfaction les informations concernant deux projets pilotes en matière de justice pour mineurs qui visent à susciter chez les adolescents en conflit avec la loi une approche fondée sur les droits, pleinement conforme avec la Convention. Il est toutefois préoccupé par les lacunes ci‑après que le système de la justice pour mineurs révèle, entre autres:

a)       L’absence de juges et/ou de tribunaux spécialisés dans la justice pour mineurs et le nombre insuffisant de juristes, travailleurs sociaux, éducateurs communautaires et responsables de la supervision travaillant dans ce domaine;

b)      Le fait que les parents ou le représentant légal d’un enfant placé en détention provisoire ne sont pas immédiatement informés de la détention (ils ne le sont souvent que bien plus tard), et que celle‑ci peut durer jusqu’à 18 mois;

c)       Le placement d’enfants de 11 à 14 ans dans des «institutions pédagogiques spéciales», à titre de peine, comme le prescrit le commentaire du Code pénal, et le manque de clarté des dispositions juridiques autorisant pareille décision;

d)      Le placement d’enfants âgés de 3 à 18 ans dans des centres d’isolement temporaire d’adaptation et de réinsertion des mineurs sans motif juridique ou procédure judiciaire;

e)       Le nombre encore élevé d’enfants placés sur décision judiciaire dans des établissements de redressement et autres institutions, l’insuffisance de l’enseignement et de l’orientation dispensés dans ces établissements, et l’absence de mesures en faveur du rétablissement psychologique et de la réinsertion sociale;

f)       L’existence de normes secondaires et de réglementations et instructions administratives qui permettent de restreindre la liberté des enfants sans pleinement respecter les dispositions du droit pénal, de la procédure pénale et du Code d’application des peines.

67.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Veille à l’application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs et, en particulier, des articles 37, 39 et 40 de la Convention, ainsi que de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et des Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), en appuyant pleinement par exemple les projets pilotes visant pareille application intégrale;

b)      Ne recoure à la détention, y compris la détention préventive, qu’en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible;

c)       Compte tenu de l’article 39 de la Convention, prenne les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont eu maille à partir avec la justice pour mineurs, notamment en prévoyant un enseignement approprié et un système de certification adéquat pour faciliter la réinsertion;

d)      S’assure que les normes et réglementations permettant de restreindre la liberté des enfants sont conformes aux lois du Kazakhstan et aux normes internationales;

e)      Transforme les centres d’isolement temporaire, d’adaptation et de réinsertion des mineurs en centres d’aide et de placement destinés aux enfants disparus, abandonnés ou sans abri, mais uniquement à titre provisoire et pour la durée la plus courte possible;

f)       Sollicite une assistance, notamment du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et de l’UNICEF par l’intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l’assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

Code pénal

68.     Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations détaillées concernant le Code pénal et le Code de procédure pénale. Il relève, entre autres, que l’atteinte à l’ordre public a été érigée en infraction grave constituant un danger pour la société, ce qui a conduit à sanctionner pénalement les problèmes comportementaux.

69.     Le Comité recommande que l’État partie revoie sa classification des infractions graves afin de réduire le nombre de poursuites pénales engagées contre des enfants âgés de 14 à 16 ans et d’abroger les dispositions qui érigent en infraction pénale les problèmes comportementaux des enfants (les «délits d’état»).

Exploitation économique

70.     Le Comité accueille favorablement la nouvelle loi sur le travail entrée en vigueur en 2000, qui contient des garanties et mesures spécifiques dans le domaine de la protection de l’enfance, ainsi que la ratification récente de la Convention no 182 de l’OIT. Il relève en outre que l’État partie est conscient que les jeunes exercent souvent un emploi non réglementé, en particulier dans le secteur privé, dans l’agriculture et dans le cadre du travail à domicile, mais il se préoccupe de l’absence de mesures efficaces visant à réduire et à éliminer le travail des enfants.

71.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Réalise une enquête nationale sur les causes et l’étendue du travail des enfants en vue d’adopter et d’appliquer un plan d’action national de prévention du travail des enfants et de lutte contre ce phénomène;

b)      Poursuive et intensifie les efforts qu’il déploie pour protéger tous les enfants de l’exploitation économique, en particulier des pires formes de travail des enfants, en appliquant sans retard la Convention no 182 de l’OIT.

Trafic d’enfants et exploitation sexuelle

72.     Le Comité est préoccupé:

a)       Par le nombre croissant d’enfants qui prennent part au commerce du sexe et l’indifférence que paraît manifester la société envers la question de la prostitution des enfants, sans compter que, selon certaines sources, des parents forceraient leurs enfants à se livrer à la prostitution pour gagner de l’argent;

b)      Par le manque de centres spécialisés pouvant accueillir les enfants victimes de sévices sexuels et de leur offrir des services spécialisés, notamment des programmes de psychothérapie, de réadaptation et de réinsertion.

73.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Conçoive et applique un plan global de lutte contre le trafic d’enfants, la prostitution des enfants et les autres formes d’exploitation sexuelle des enfants, en tenant compte de la Déclaration et du Programme d’action et de l’Engagement mondial adoptés au Congrès mondiaux contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996 et 2001, ainsi que des recommandations formulées à cet égard par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/56/38, par. 97);

b)      Adopte des mesures visant à rendre les enfants moins vulnérables face aux trafiquants et établisse des cellules de crise et des lignes pour des appels d’urgence et de secours, ainsi que des programmes de réadaptation et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de trafic et/ou d’exploitation sexuelle;

c)       Ratifie le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et veille à ce que soient mis en place des mécanismes de coordination et de supervision de son application;

d)      Poursuive le travail de recherche entrepris concernant le trafic d’enfants et envisage de solliciter la coopération technique de l’UNICEF à cet égard.

Enfants des rues

74.     Le Comité est extrêmement préoccupé:

a)       Par l’accroissement du nombre d’enfants des rues et l’inadéquation des politiques et des programmes mis en œuvre par les services chargés des questions relatives à la jeunesse pour remédier à cette situation;

b)      Par l’inadéquation des mesures préventives et l’incapacité de gérer une base de données spécialisée dans les questions relatives à ces enfants, ce qui, dans le cadre de l’aide sociale, aiderait à prévenir les abandons et la criminalité;

c)       Par la vulnérabilité des enfants des rues en ce qui concerne, entre autres, les sévices sexuels, la violence − y compris de la part de la police −, l’exploitation, l’exclusion en matière d’éducation, la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida et la malnutrition.

75.     Le Comité recommande que l’État partie:

a)      Veille à ce que les enfants des rues reçoivent de la nourriture et des vêtements corrects, et qu’ils soient hébergés et bénéficient de soins de santé et d’une éducation appropriés − y compris une formation professionnelle et une initiation à la vie quotidienne − en vue de leur plein épanouissement;

b)      Veille à ce que les enfants des rues bénéficient de services qui favorisent leur réadaptation physique et psychologique et leur réinsertion sociale;

c)       Réalise une étude pour évaluer l’étendue et les causes de ce phénomène et envisage de mettre en place, avec la participation des enfants des rues, une stratégie globale visant à freiner l’accroissement de leur nombre déjà élevé, afin de prévenir et limiter ce phénomène, et ce, dans l’intérêt supérieur de ces enfants;

d)      Envisage d’aborder la question de la situation des enfants des rues dans le cadre de services sociaux en faveur de la jeunesse plutôt que dans celui des services s’occupant des mineurs.

10.  Diffusion des documents

76.     Le Comité recommande que l’État partie, conformément au paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, assure une large diffusion à son rapport initial et à ses réponses écrites, et envisage de publier le rapport, accompagné des comptes rendus analytiques des séances consacrées à son examen et des observations finales adoptées par le Comité. Un tel document devrait être largement diffusé, afin de susciter un débat et de contribuer à faire connaître la Convention et de sensibiliser à sa mise en œuvre et son suivi tous les niveaux de pouvoir de l’État partie ainsi que le public, y compris les organisations non gouvernementales concernées.

11.  Prochain rapport

77.     Le Comité souligne l’importance qu’il y a de respecter pleinement dans la présentation des rapports les dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités incombant aux États parties en vertu de cet instrument consiste à veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant puisse examiner régulièrement les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention. Il est donc indispensable que les États parties présentent leurs rapports périodiquement et à l’échéance fixée. Le Comité a conscience que certains États parties éprouvent des difficultés à respecter cette obligation. À titre exceptionnel, et pour aider l’État partie [le Kazakhstan] à rattraper son retard dans ce domaine et à se conformer pleinement à la Convention, le Comité l’invite à présenter en un seul document ses deuxième et troisième rapports périodiques d’ici au 10 septembre 2006, date qui était fixée pour la présentation du troisième rapport. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente par la suite un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

-----



Page Principale || Traités || Recherche || Liens