University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Jordanie, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.125 (2000).






COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt-quatrième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité des droits de l'enfant

JORDANIE


1. À ses 621ème et 622ème séances (voir CRC/C/SR.621 et 622), tenues le 18 mai 2000, le Comité des droits de l'enfant a examiné le deuxième rapport périodique de la Jordanie (CRC/C/70/Add.4) et adopté à sa 641ème séance, le 2 juin 2000, les observations finales ci-après :

A. Introduction

2. Le Comité regrette que le rapport de l'État partie (CRC/C/70/Add.4) n'ait pas été établi conformément aux directives pour la présentation des rapports périodiques. Il regrette aussi l'absence d'exemples et de données détaillées sur l'exercice et la jouissance des droits reconnus dans la Convention et le fait que la situation effective des enfants en Jordanie ait été insuffisamment évaluée. Il se félicite, toutefois, de la quantité d'informations données concernant l'éducation et des annexes détaillées portant sur la santé et le travail des enfants, et apprécie les réponses détaillées et instructives apportées aux questions posées dans la liste des points à traiter.

B. Mesures de suivi adoptées par l'État partie et progrès réalisés

3. Le Comité se félicite des progrès réalisés par la Jordanie pour atteindre les objectifs fixés pour l'an 2000 dans le Plan d'action pour l'application de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l'enfant dans les années 90.

4. Le Comité accueille avec satisfaction le décret royal de mars 2000 portant création du Comité national des droits de l'homme.

5. Le Comité prend note avec satisfaction de la ratification par la Jordanie d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme de première importance, comme les Conventions de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi et No 182 concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination. Il prend note des diverses initiatives prises par l'État partie, en coopération avec la communauté internationale, dans le domaine des droits de l'homme.

6. Le Comité note qu'il y a un grand nombre de réfugiés en Jordanie et que le pays entretient de bonnes relations de coopération avec la communauté internationale à cet égard.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre du Pacte

7. Le Comité note que les réformes économiques ont eu de graves répercussions sur l'économie, et en particulier sur les groupes de la société les plus vulnérables.

8. Le Comité note que la pression démographique associée à un manque de ressources, d'eau en particulier, a, compte tenu du fait que l'État a subi la pire sécheresse qu'il ait connue depuis des décennies, gravement touché la population.

9. Sachant que les valeurs universelles d'égalité et de tolérance sont inhérentes à l'islam, le Comité fait observer que l'interprétation étroite de textes islamiques par les autorités, en particulier dans des domaines liés au droit de la famille, entrave la jouissance de certains droits de l'homme protégés par la Convention.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1. Mesures d'application générales


Législation

10. Le Comité fait observer que la réserve que l'État partie a formulée au sujet des articles 20 et 21 de la Convention est superflue. Il rappelle que la kafalah de droit islamique est expressément admise comme protection de remplacement au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention et que l'article 21 fait expressément référence aux États qui "admettent et/ou autorisent l'adoption", la Jordanie n'étant, de toute façon, pas concernée.

11. Le Comité recommande à l'État partie de retirer la réserve qu'il a formulée au sujet des articles 20 et 21 de la Convention conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne.

12. Le Comité craint que le caractère général et imprécis de la réserve concernant l'article 14 ne donne lieu à des atteintes à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et soulève des questions quant à sa compatibilité avec les buts de la Convention.

13. Eu égard à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.21), le Comité recommande à l'État partie de revoir la réserve qu'il a formulée au sujet de l'article 14 en vue de la restreindre, compte tenu de l'Observation générale No 22 et des recommandations du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.35), avant de la retirer conformément à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne.

14. Bien que la Convention soit censée avoir force de loi et l'emporter sur toute législation, en dehors de la Constitution, et que les tribunaux doivent lui donner priorité, le Comité constate que près de 10 ans se sont écoulés depuis la ratification de la Convention et qu'elle n'a toujours pas été publiée au Journal officiel.

15. Le Comité recommande à l'État partie d'accélérer la publication de la Convention au Journal officiel et de prendre les mesures nécessaires pour qu'elle ait force de loi devant les tribunaux, y compris les tribunaux de première instance.

16. Le Comité prend acte des efforts déployés par l'État partie pour mettre au point un projet de loi sur l'enfance et des projets d'amendement visant à rendre diverses lois conformes à la Convention. Néanmoins, il est préoccupé par l'insuffisance des efforts tendant à les faire adopter dans les meilleurs délais.

17. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le projet de loi sur l'enfance soit conforme aux principes et dispositions de la Convention et d'accélérer son adoption ainsi que celle d'amendements à la législation liés à des dispositions de la Convention.

Coordination

18. Le Comité prend note de la création de l'Équipe nationale spéciale chargée des problèmes de l'enfance qui a pour mission de coordonner les activités de la société civile par l'intermédiaire de l'Alliance nationale pour l'enfance. Toutefois, il est préoccupé par le manque de coordination et de coopération administratives aux niveaux national et local, qui est préjudiciable à la mise en œuvre de la Convention.

19. Le Comité recommande à l'État partie d'adopter un plan d'action national global pour mettre en œuvre la Convention, de mobiliser des ressources humaines et financières, de développer les capacités professionnelles et de se pencher sur la coordination et la coopération intersectorielles dans les administrations nationales et locales et entre celles-ci. L'État partie est encouragé à fournir un appui suffisant aux autorités locales pour les aider à appliquer la Convention.

Structures de suivi indépendantes

20. Prenant note du décret portant création d'un Comité national des droits de l'homme, le Comité souligne l'importance de la mise en place d'un mécanisme indépendant chargé de surveiller régulièrement et d'évaluer les progrès concernant la mise en œuvre de la Convention, aux niveaux national et local.

21. À la lumière de ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.21), le Comité encourage l'État partie à créer un organisme officiel indépendant, doté d'effectifs et de ressources suffisants, chargé de surveiller régulièrement la mise en œuvre de la Convention et d'évaluer les progrès réalisés dans ce domaine, et habilité à recevoir les plaintes relatives aux violations des droits de l'enfant et à prendre des décisions à cet égard. À ce sujet, le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, entre autres.

Allocation de crédits budgétaires

22. Le Comité note avec préoccupation qu'une attention insuffisante a été accordée à l'article 4 de la Convention en ce qui concerne la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels des enfants "dans toutes les limites des ressources disponibles".

23. Tout en étant conscient que le pays se trouve dans une situation économique difficile, le Comité souligne que la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels exige que soit examinée toute une série de questions, y compris celle de la redistribution des ressources existantes. Le Comité recommande à l'État partie de mettre sur pied des moyens permettant d'entreprendre une évaluation systématique des effets de la répartition des crédits budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l'enfant, et de rassembler et de diffuser des informations à cet égard. Il lui recommande aussi de veiller à une bonne répartition des ressources aux niveaux national et local, le cas échéant dans le cadre de la coopération internationale.

Formation concernant la diffusion de la Convention

24. Prenant acte des efforts déployés par l'État partie, le Comité n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que la Convention est peu connue du grand public, notamment des enfants et des professionnels qui s'occupent d'enfants. Il constate avec préoccupation que l'État partie n'a pas suffisamment d'activités de diffusion et de sensibilisation systématiques et ciblées.

25. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point un programme permanent de diffusion d'informations sur la mise en œuvre de la Convention à l'intention des enfants et des parents, de la société civile et de tous les secteurs et échelons de l'administration. Il engage l'État partie à poursuivre ses efforts visant à promouvoir l'enseignement des droits de l'enfant, y compris les initiatives visant à toucher les groupes les plus vulnérables. En outre, le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour élaborer les programmes de formation continue et systématique concernant les dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes professionnels qui s'occupent d'enfants, par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les responsables locaux, le personnel des établissements et centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues et les travailleurs sociaux. Le Comité encourage l'État partie à solliciter à cet effet l'assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, entre autres.


2. Définition de l'enfant

26. Prenant note des efforts déployés pour porter l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans, le Comité n'en demeure pas moins préoccupé, compte tenu de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.21), par l'âge très précoce de la responsabilité pénale, qui est fixé actuellement à 7 ans.

27. Tout en notant que des efforts ont été entrepris pour porter l'âge minimum du mariage à 18 ans pour les garçons comme les filles, le Comité n'en est pas moins préoccupé par le fait que l'âge minimum actuel, qui est de 15 ans pour les filles et de 16 ans pour les garçons, est trop précoce et dénote une discrimination. Il est également préoccupé par l'existence de mariages précoces et forcés, principalement dans les régions rurales.

28. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation pour que la définition de l'enfant et les prescriptions concernant l'âge minimum soient conformes aux principes et dispositions de la Convention et ne contiennent pas d'éléments sexistes, de prendre des mesures pour promulguer rapidement tous les amendements nécessaires et de veiller à ce qu'ils soient appliqués. En outre, le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts de sensibilisation auprès du grand public en organisant des campagnes de lutte contre les mariages précoces et forcés, en particulier dans les régions rurales.


3. Principes généraux

Non-discrimination

29. Le Comité est préoccupé par la persistance de dispositions législatives discriminatoires; il estime en particulier :

a) Que la discrimination à l'égard des filles et des enfants nés hors mariage est incompatible avec l'article 2. En outre, il constate avec préoccupation que la discrimination qui s'exerce à l'égard des filles dans le domaine de l'éducation, principalement dans les régions rurales, se traduit par un petit nombre d'inscriptions et un nombre élevé d'abandons scolaires parmi les filles, et par des mariages précoces et forcés;

b) Que la violation des droits reconnus à l'enfant par la Convention par suite d'une discrimination indirecte ou d'une discrimination exercée à l'égard de sa mère (dans le cadre d'un problème de garde, de tutelle ou de nationalité par exemple) est incompatible avec l'article 2. Le Comité est préoccupé par la persistance d'attitudes stéréotypées au sujet des rôles et responsabilités des hommes et des femmes. Eu égard à ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.21), le Comité demeure préoccupé par les restrictions s'appliquant au droit d'une Jordanienne à transmettre sa nationalité à son enfant, en particulier lorsqu'elle est mariée à un réfugié, car l'enfant peut alors devenir apatride.

30. Conformément aux conclusions du Comité des droits de l'homme (CCPR/C/79/Add.35), du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/JOR/2), à ses propres observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.21) et à l'article 2 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et supprimer la discrimination fondée sur des considérations liées au sexe ou à la naissance dans tous les domaines de la vie civile, économique, politique, sociale et culturelle. Il lui recommande d'incorporer l'égalité sexuelle dans l'article 6 de la Constitution et de faire tout son possible pour promulguer ou annuler des lois civiles ou pénales, le cas échéant, pour interdire ce type de discrimination. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à s'informer de la façon dont d'autres États ont réussi à concilier les droits fondamentaux avec les textes islamiques. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, en organisant par exemple des campagnes de sensibilisation à l'intention du grand public, pour prévenir et combattre les comportements négatifs de la société dans ce domaine, en particulier au sein de la famille. Les autorités religieuses devraient être mobilisées pour soutenir ces efforts.

31. Le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent les disparités relevées dans la jouissance des droits, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, dont pâtissent les enfants des groupes vulnérables, notamment ceux qui vivent dans les régions rurales ou dans les camps de réfugiés palestiniens non officiels.

32. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination, conformément à l'article 2. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que les enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables soient les bénéficiaires prioritaires des services sociaux. Il lui recommande de solliciter l'assistance de la communauté internationale, et notamment d'organismes des Nations Unies tels que l'UNICEF et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).

Intérêt supérieur de l'enfant

33. Le Comité est préoccupé par le fait que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, le principe général de l'intérêt supérieur de ceux-ci, tel qu'il est énoncé à l'article 3 de la Convention, n'est pas une considération primordiale, notamment dans les affaires concernant le droit de la famille (par exemple, la durée de la garde prévue par la loi sur le statut des personnes est arbitraire car elle est établie en fonction de l'âge de l'enfant; de plus, elle est discriminatoire à l'égard de la mère).

34. Le Comité recommande à l'État partie de réviser sa législation et ses mesures administratives de manière à garantir qu'elles tiennent dûment compte de l'article 3 de la Convention.

Droit à la vie

35. Le Comité prend note des efforts en faveur de la révision des dispositions du Code pénal qui sont discriminatoires à l'égard des femmes mais il n'en demeure pas moins vivement préoccupé par le fait que le droit inhérent à la vie des personnes de moins de 18 ans n'est pas garanti par la loi, si l'on se réfère notamment aux articles 340 et 98 du Code pénal (No 16/1960) qui tolèrent les crimes d'honneur. Le Comité est préoccupé par le fait que la police hésite souvent à arrêter les auteurs de tels crimes et que ceux-ci ne sont condamnés qu'à des peines légères ou symboliques.

36. Compte tenu des résolutions 2000/31 et 2000/45 de la Commission des droits de l'homme, des recommandations du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (E/CN.4/2000/3) et de celles du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les crimes d'honneur ne donnent pas lieu à des traitements discriminatoires et qu'ils fassent l'objet, dans les meilleurs délais, d'enquêtes approfondies et de poursuites. En outre, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des activités de sensibilisation pour démontrer que ces pratiques sont socialement et moralement inacceptables et de prendre des mesures visant à remplacer la garde protectrice des femmes par d'autres types de protection.

37. Le Comité est préoccupé par le nombre élevé d'accidents de la circulation qui sont la cause de décès d'enfants.

38. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier et de poursuivre ses efforts en vue de sensibiliser davantage le grand public, par des campagnes d'information notamment, à la question de la prévention des accidents.

Respect des opinions de l'enfant

39. Notant que l'article 15 de la Constitution garantit la liberté d'opinion, le Comité est préoccupé de constater que les opinions des enfants ne sont guère respectées en raison des attitudes sociétales traditionnelles qui prévalent à leur égard, que ce soit à l'école, dans les tribunaux, ou en particulier au sein de la famille.

40. Le Comité encourage l'État partie à promouvoir et à faciliter, au sein de la famille, à l'école et devant les tribunaux, le respect des opinions de l'enfant et sa participation sur toute question l'intéressant, conformément à l'article 12 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie d'élaborer, au niveau local, des programmes de perfectionnement, à l'intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires pour qu'ils soient mieux à même d'aider les enfants à formuler leurs décisions en connaissance de cause et de tenir compte de leurs opinions. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF, entre autres.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Violence/sévices/négligence/maltraitance

41. Tout en prenant acte de la création du Service de protection de la famille et des efforts visant à résoudre le problème de la violence dans la famille, le Comité demeure préoccupé, compte tenu des articles 19 et 39 de la Convention, du nombre de cas de maltraitance d'enfants à l'école et dans la famille. En dépit des dispositions du Code pénal qui portent sur l'abandon, l'enlèvement et les attentats à la pudeur avec violence, la législation reste insuffisante et un plan global comportant des mesures efficaces pour prévenir et traiter les cas de sévices fait défaut. Le Comité partage avec le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes le souci que le grave problème de la violence à l'égard des femmes en Jordanie a des conséquences préjudiciables pour les enfants.

42. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures législatives pour interdire toute forme de violence physique ou mentale, y compris les châtiments corporels et les sévices sexuels à l'encontre des enfants au sein de la famille et à l'école. Il recommande que ces mesures soient accompagnées d'actions préventives prenant la forme, par exemple, de campagnes d'éducation du public sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants. Il recommande à l'État partie d'encourager le recours à des formes positives et non violentes de discipline pour remplacer les châtiments corporels. Il convient de renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de violences et d'établir des procédures et mécanismes adéquats pour recevoir les plaintes, surveiller les cas de mauvais traitement, enquêter à ce sujet, poursuivre les responsables et veiller à ce que l'enfant victime de violences ne soit pas victimisé lors des procédures judiciaires. Le Comité recommande que les enseignants, les responsables de l'application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les professionnels de la santé reçoivent une formation concernant l'identification, la notification et la gestion des cas de maltraitance. Il conviendrait de prendre des mesures pour supprimer les barrières socioculturelles qui empêchent les victimes de demander de l'aide. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que le Service de protection de la famille dispose de ressources suffisantes, de renforcer ses capacités et d'étendre ses services à d'autres régions. Il lui recommande aussi de continuer à soutenir les initiatives de la société civile et de coopérer avec elle, notamment par la création de permanences téléphoniques, de foyers et de services d'accompagnement psychologique. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre autres.


6. Soins de santé de base et bien-être

Enfants handicapés

43. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants handicapés qui laisse à désirer; seul un très petit pourcentage d'entre eux notamment bénéficie de services spécialisés.

44. Le Comité recommande à l'État partie de réviser ses politiques et pratiques concernant les enfants handicapés, en tenant dûment compte des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité lors de sa journée de débat général sur les enfants handicapés (CRC/C/69), et de veiller à ce qu'ils jouissent de tous les droits reconnus dans la Convention. Le Comité recommande à l'État partie d'intensifier ses efforts pour appliquer effectivement la loi No 12 de 1993 sur le bien-être des handicapés, et d'allouer davantage de ressources, humaines et financières, à la réadaptation et l'éducation des enfants handicapés, ainsi qu'à d'autres services les concernant. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts visant à promouvoir une éducation allant dans le sens de l'intégration et aussi de développer et de renforcer les projets de réadaptation au niveau communautaire. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à solliciter l'assistance de l'UNICEF, de l'UNESCO, de l'OMS et des organisations non gouvernementales concernées, entre autres.

Droit à la santé et aux services de santé

45. Le Comité constate une amélioration des indicateurs de santé en Jordanie au cours des 25 dernières années, mais il n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que les enfants des régions rurales ne bénéficient pas toujours de l'égalité d'accès aux services de santé.

46. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que les groupes vulnérables, tels que les enfants vivant dans les régions désertiques, aient accès aux services de santé. L'État partie devrait poursuivre ses efforts en vue d'accroître la qualité et l'étendue des soins postnatals, d'améliorer les connaissances et de diffuser des matériels sur la santé maternelle et la planification familiale. L'État partie est encouragé à poursuivre la coopération avec l'UNICEF et l'OMS, entre autres.

47. Le Comité juge préoccupant qu'une attention insuffisante ait été accordée aux questions touchant la santé des adolescents, notamment dans les domaines du développement, de la santé mentale et génésique et de l'abus de substances psychoactives.

48. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre une étude globale de la nature et de l'ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation de ceux-ci, et de s'en servir comme base pour formuler des politiques et des programmes à leur intention. Dans l'optique de l'article 24 de la Convention, le Comité recommande d'assurer aux adolescents l'accès à une éducation en matière de santé de la reproduction, à des services de consultation et de réadaptation adaptés à leur situation et à des programmes de prévention des MST et du VIH/sida. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres.

49. Au sujet de l'article 24 de la Convention, le Comité exprime les préoccupations que lui inspirent les problèmes liés au traitement des déchets et les problèmes d'accès à une eau salubre et à une hygiène satisfaisante, en particulier dans les régions rurales, qui ont des effets négatifs sur la santé des enfants.

50. Compte tenu de l'article 24 c) de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures requises, notamment dans le cadre de la coopération internationale, pour prévenir et combattre les effets nocifs sur les enfants de la pollution de l'environnement et de la contamination des réserves en eau, et de renforcer les procédures d'inspection. Il l'encourage à recueillir des données sur l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement.

Droit à un niveau de vie suffisant

51. Le Comité est préoccupé par le nombre important d'enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains tels qu'Amman, Zarqa et Irbid, et qui constituent les groupes d'enfants parmi les plus marginalisés de Jordanie. Notant que la mendicité est un délit, le Comité est préoccupé de constater que les enfants surpris en train de commettre cette infraction risquent d'être poursuivis en justice ou placés dans des centres de détention ou dans des orphelinats.

52. Le Comité recommande à l'État partie d'annuler les dispositions de sa législation qui érigent en infractions le vagabondage et la mendicité. L'État partie devrait mettre en place des mécanismes pour que les enfants des rues puissent obtenir des documents d'identité et soient nourris, vêtus et logés. En outre, l'État partie devrait assurer à ces enfants l'accès aux soins de santé, à des services de réadaptation en cas de sévices physiques, sexuels, ou d'abus de drogue, à des services pour la réconciliation avec leurs familles, à une éducation complète et notamment à une formation professionnelle et à une préparation à la vie active, ainsi que l'accès à l'assistance juridique. L'État partie devrait à cet effet coopérer et coordonner ses efforts avec la société civile. Le Comité lui recommande de solliciter l'assistance de l'UNICEF, entre autres.


7. Éducation, loisirs et activités culturelles

Droit à l'éducation

53. Tout en notant que l'État partie a beaucoup amélioré l'accès à l'éducation, le Comité estime que des progrès d'ordre qualitatif restent à faire dans ce domaine. Il est préoccupé par la persistance d'un taux élevé d'abandons et d'absentéisme, en particulier dans l'enseignement secondaire, dû, entre autres, à un manque d'intérêt pour l'école et à la pauvreté.

54. Le Comité recommande à l'État partie de continuer de consacrer les ressources nécessaires, humaines et financières, à l'entretien et à la modernisation des infrastructures, des équipements et des matériels d'enseignement ainsi qu'au perfectionnement des enseignants, en particulier dans les régions rurales. L'État partie devrait entreprendre un processus de réforme des programmes scolaires mettant l'accent sur l'importance de la pensée critique et le développement des aptitudes à résoudre les problèmes. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de prévention des abandons et des programmes de formation professionnelle à l'intention des élèves qui quittent l'école. L'État partie devrait insister sur l'importance des crèches et des programmes de développement, en particulier auprès des foyers à faible revenu, et encourager à cet égard la mise en place de programmes communautaires non officiels. Le Comité invite instamment l'État partie à continuer d'encourager les parents et les communautés à participer à la direction des écoles, à améliorer les taux d'inscription et la qualité de l'enseignement. Le Comité encourage l'État partie à solliciter l'assistance de l'UNICEF, de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et des organisations non gouvernementales concernées.


8. Mesures spéciales de protection

Enfants non accompagnés, demandeurs d'asile et réfugiés

55. Le Comité juge préoccupante l'absence de lois qui garantissent spécifiquement la protection et les droits des enfants réfugiés. Il est préoccupé en particulier par l'absence de procédures visant à éviter que les enfants réfugiés ne deviennent apatrides, de mesures législatives applicables au regroupement familial et de procédures spéciales de détermination du statut des enfants non accompagnés.

56. Dans l'optique de ses recommandations (CRC/C/15/Add.21), le Comité recommande à l'État partie d'adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides ainsi qu'à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie et d'adopter une législation conforme à ces instruments, en tenant compte des directives concernant la protection des enfants réfugiés et les soins à leur apporter, élaborées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Le Comité recommande à l'État partie d'adopter des mesures spéciales en faveur des enfants non accompagnés, de mettre au point et d'appliquer un système opérationnel de regroupement familial pour mieux protéger les enfants d'une séparation d'avec leurs parents et de réviser les politiques discriminatoires dans le domaine de l'emploi (délivrance de permis de travail, par exemple) qui portent atteinte à la capacité des familles de réfugiés à subvenir à leurs propres besoins de manière satisfaisante. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et à développer ses efforts axés sur l'éducation des enfants réfugiés.

Exploitation économique

57. Le Comité est préoccupé de constater que la loi relative à la main-d'œuvre ne protège pas les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, dans le secteur agricole ou comme domestiques, ce qui signifie que les enfants travaillant dans le secteur non structuré, qui est précisément celui où la main-d'œuvre enfantine est concentrée et qui, bien souvent, présente des risques, sont insuffisamment protégés. Dans l'optique de ses observations finales antérieures (CRC/C/15/Add.21), le Comité demeure préoccupé par le fait que les enfants qui vivent dans des régions reculées, en particulier dans des communautés de Bédouins, ne vont souvent pas à l'école car ils doivent aider aux travaux de la ferme.

58. Le Comité recommande que la loi relative à la main-d'œuvre soit modifiée de manière à garantir que les enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, dans le secteur agricole ou comme domestiques soient protégés et que ces secteurs fassent l'objet d'inspections. Les employeurs devraient être tenus d'avoir, et de produire sur demande, des preuves de l'âge de tous les enfants qui travaillent pour eux et l'État partie devrait s'employer énergiquement à faire appliquer les normes relatives à l'âge minimum. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts portant sur la mise en œuvre du Plan d'action de 1998 concernant la main-d'œuvre enfantine. Il lui recommande aussi de solliciter l'assistance de l'Organisation internationale du Travail (OIT) entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

59. Le Comité regrette qu'aucun fait nouveau n'ait été enregistré dans le domaine de la justice pour mineurs depuis la présentation du rapport initial de l'État partie en 1994.

60. Le Comité réitère ses recommandations antérieures (CRC/C/15/Add.21), à savoir que l'État partie devrait procéder à une révision complète de sa législation à la lumière de la Convention et des normes internationales, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il conviendrait d'envisager de prendre des mesures de réadaptation et de réinsertion sociale, conformément à l'article 39 de la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de la prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

Exploitation sexuelle et sévices sexuels

61. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance des données sur le phénomène de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Jordanie et par la prise de conscience insuffisante de la situation à cet égard ainsi que par l'absence d'approche globale et intégrée pour la prévenir et la combattre.

62. Le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre à l'échelle nationale une étude sur la nature et l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de rassembler des données détaillées et à jour qui puissent servir de base pour formuler des politiques et évaluer les progrès réalisés. Le Comité recommande à l'État partie de réviser sa législation et de veiller à ce que les sévices sexuels à enfant et l'exploitation des enfants soient érigés en infractions, et à ce qu'elle pénalise tous les coupables, qu'ils soient jordaniens ou étrangers, tout en évitant que les enfants victimes de ces pratiques ne soient eux pénalisés. Le Comité recommande à l'État partie de faire en sorte que la législation concernant l'exploitation sexuelle des enfants soit non sexiste, de simplifier les procédures pour permettre des contre-mesures appropriées, prises en temps voulu, adaptées à la situation des enfants et respectueuses des victimes, et de faire appliquer les lois énergiquement. Des programmes de réadaptation devraient être élaborés et des refuges créés pour les enfants victimes de sévices et d'exploitation sexuels. Il importe aussi d'assurer une formation adéquate au personnel travaillant avec ces enfants. Le Comité recommande à l'État partie de mener des campagnes pour mobiliser le grand public et le sensibiliser aux droits de l'enfant à l'intégrité physique et mentale et à son droit de ne pas faire l'objet d'une exploitation sexuelle.


9. Diffusion des rapports

63. Enfin, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le deuxième rapport périodique présenté par l'État partie soit largement diffusé auprès de la population et que la publication du rapport soit envisagée de même que celle des réponses écrites aux questions posées dans la liste des points à traiter soumise par le Comité, les comptes rendus des séances consacrés à l'examen du rapport et les observations finales adoptées par le Comité à la suite de l'examen du rapport. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter des débats et contribuer à faire connaître la Convention, sa mise en œuvre et son suivi auprès des pouvoirs publics, du Parlement et du grand public, notamment des organisations non gouvernementales concernées.



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