University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Israël, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.195 (2002).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Trente et unième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Israël


1. Le Comité a examiné le rapport initial d'Israël (CRC/C/8/Add.44), qui avait été reçu le 20 février 2001, à ses 829e et 830e séances (voir CRC/C/SR.829 et 830), tenues le 2 octobre 2002, et a adopté à sa 833e séance (voir CRC/C/SR.833), tenue le 4 octobre 2002, les observations finales ci-après.

A. Introduction

2. Le Comité note que le rapport initial (présenté avec plus sept ans de retard) a été établi conformément aux directives pour l'établissement des rapports, qu'il est très détaillé, analytique et, par endroits, autocritique. Eu égard à la responsabilité qui incombe à l'État partie d'appliquer la Convention dans les territoires palestiniens occupés, le Comité regrette profondément l'absence de toute information sur la situation des enfants dans ses territoires. Il accueille avec satisfaction le complément d'information qui lui a été fourni avant et pendant le débat ainsi que les réponses instructives qui lui ont été présentées par écrit. Il se réjouit aussi de constater les hautes qualifications et le caractère interdisciplinaire de la délégation présente, qui a contribué à une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l'État partie.

B. Aspects positifs

3. Le Comité accueille avec satisfaction:
a) La création et l'activité du Comité spécial sur les droits de l'enfant (Comité Rotlevy) et des diverses commissions parlementaires consacrées à la promotion des droits de l'enfant, notamment les commissions des lois sur l'enfance et de l'amélioration de la condition de l'enfant, ainsi que la création d'un statut local des comités de protection de l'enfance à l'échelon municipal;
b) L'adoption d'une législation progressiste, notamment la loi de 2002 sur les informations relatives à l'influence de la législation sur les droits de l'enfant ainsi que les lois sur les droits des victimes mineures et l'aide juridictionnelle aux enfants;
c) L'interdiction des châtiments corporels dans la famille, à l'école et dans les autres établissements publics;
d) La participation active de la société civile à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans l'État partie, notamment par le biais des procès d'utilité publique, et les nombreuses décisions de justice fondées sur les articles de la Convention;
e) Les programmes de discrimination positive en faveur de l'éducation des Arabes israéliens;
f) Les diverses mesures prises pour aider les familles dans le besoin (par exemple les familles monoparentales).


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4. Dans le climat de violence actuel, le Comité reconnaît les difficultés qu'éprouve l'État partie à appliquer intégralement la Convention. Devant les actes de terrorisme qui continuent d'être perpétrés des deux côtés, notamment la prise pour cible et le meurtre délibéré et aveugle de civils israéliens, y compris des enfants, par les auteurs palestiniens d'attentats suicides à la bombe, le Comité note la persistance du climat de peur et reconnaît le droit de l'État partie à vivre dans la paix et la sécurité. Il constate néanmoins que l'occupation illégale des territoires palestiniens, le bombardement de zones civiles, les exécutions extrajudiciaires, l'usage disproportionné de la force par les Forces de défense israéliennes, la démolition d'habitations, la destruction d'infrastructures, les restrictions à la liberté de circulation et l'humiliation quotidienne des Palestiniens continuent de nourrir le cycle de la violence.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d'application générales

5. Le Comité souligne que l'on ne peut assurer un avenir de paix et de stabilité aux enfants de la région que sur la base du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire, auxquels il est essentiel de se conformer pour garantir le respect de l'égale dignité de tous les habitants d'Israël et des territoires palestiniens occupés.

Législation
6. Le Comité prend acte de l'adoption d'une nouvelle législation dans le domaine des droits de l'enfant. Il est cependant préoccupé de ce que l'application de ce texte a été entravée par certains facteurs, notamment l'insuffisance des enveloppes budgétaires.

7. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent, notamment l'allocation des ressources humaines et financières nécessaires, pour garantir et renforcer l'application effective de la législation en vigueur.

8. Le Comité se félicite de l'engagement des diverses commissions parlementaires qui font campagne pour promouvoir les droits de l'enfant, notamment en proposant de nouveaux textes (sur la mise en œuvre de la Convention et sur le droit à une éducation de qualité dans des conditions d'égalité) dans le domaine des droits de l'enfant.

9. Le Comité encourage l'État partie:
a) À assurer la promulgation rapide des textes législatifs portant sur les droits de l'enfant et leur application effective;
b) À envisager d'adopter un code général de l'enfance qui engloberait les principes et dispositions de la Convention;
c) À continuer d'appuyer les travaux de ces commissions en les dotant de ressources suffisantes.

10. Le Comité s'inquiète de ce que les lois religieuses, particulièrement dans le domaine de l'état des personnes, puissent ne pas être conformes aux principes et dispositions de la Convention.

11. Le Comité encourage l'État partie à tout faire pour concilier l'interprétation des lois religieuses et les droits fondamentaux de l'homme.
Coordination

12. Le Comité constate avec préoccupation que l'absence de mécanisme central de coordination de la mise en œuvre de la Convention rend difficile la mise au point d'une politique globale et cohérente des droits de l'enfant.

13. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'établir un mécanisme central de coordination intersectorielle et de coopération aux niveaux de l'administration nationale et des administrations locales et entre ces échelons;
b) De veiller à l'établissement et à l'application d'un plan national d'action visant les enfants, y compris l'application de la Convention, qui soit universel, fondé sur les droits de l'homme et élaboré dans le cadre d'un processus ouvert, consultatif et participatif.
Collecte de données

14. Le Comité se félicite du volume de statistiques très détaillé fourni par l'État partie, mais regrette que ces données ne soient pas suffisamment analysées pour permettre d'évaluer les progrès de la mise en œuvre de la Convention et qu'aucune information n'ait été fournie quant aux enfants vivant dans les territoires palestiniens occupés.

15. Le Comité encourage l'État partie:
a) À collecter des données sur les mineurs de 18 ans dans tous les domaines couverts par la Convention, y compris les groupes les plus vulnérables (c'est-à-dire les enfants vivant dans des régions reculées et dans les territoires palestiniens occupés);
b) À utiliser ces données pour évaluer les progrès de la mise en œuvre de la Convention et concevoir des politiques à cet effet.
Structures de suivi

16. Tout en notant les différents canaux par lesquels les enfants peuvent porter plainte (permanence téléphonique, médiateur du Ministère de la santé, etc.), le Comité déplore que les réponses à ces mécanismes ne soient pas suffisamment coordonnées pour garantir la mise en œuvre effective de la Convention. Il est préoccupé en outre par l'absence de mécanisme indépendant ayant mandat de surveiller et d'évaluer régulièrement les progrès de la mise en œuvre de la Convention.

17. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'améliorer la coordination entre les divers mécanismes de recours existants pour veiller à ce qu'ils contribuent effectivement à la mise en œuvre de la Convention;
b) D'envisager de créer une institution nationale indépendante de protection des droits de l'homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l'Assemblée générale, annexe) et à l'Observation générale no 2 du Comité, afin de suivre et d'évaluer les progrès accomplis dans l'application de la Convention aux niveaux national et local. Cette institution devrait disposer de ressources suffisantes, être accessible aux enfants et être habilitée à recevoir les plaintes relatives à des violations des droits de l'enfant et à enquêter à leur sujet dans le respect de la sensibilité des enfants ainsi qu'à les traiter de manière efficace.

Affectation des ressources
18. Compte tenu de la situation de déclin économique dans laquelle se trouve l'État partie, le Comité juge regrettable les compressions budgétaires proposées dans le domaine des dépenses sociales, qui ont un effet préjudiciable sur les droits économiques, sociaux et culturels des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables.

19. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De garantir les droits économiques, sociaux et culturels de tous les enfants en faisant plein usage des ressources disponibles;
b) De continuer d'affecter à titre prioritaire des crédits budgétaires aux enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables (par exemple les enfants arabes israéliens, bédouins, les enfants de travailleurs étrangers);
c) D'évaluer systématiquement l'impact des dotations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l'enfant.
Coopération avec la société civile

20. Reconnaissant le rôle important que jouent dans la situation actuelle la société civile et les organisations humanitaires internationales pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention, notamment dans les territoires palestiniens occupés, le Comité est préoccupé par l'insuffisance des efforts faits par l'État partie pour coopérer pleinement à cette contribution et pour la faciliter.

21. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer sa coopération avec les organisations non gouvernementales et internationales, notamment les institutions des Nations Unies, et de garantir la sécurité de leur personnel dans l'exercice de son activité en faveur des enfants ainsi que l'accès de celui-ci aux enfants qui en ont besoin.
Formation/diffusion de la Convention
22. Le Comité se félicite des efforts déployés par l'État partie pour diffuser la Convention et note que sa délégation a admis qu'il convenait de diffuser plus largement celle-ci sur l'ensemble de son territoire.

23. Le Comité encourage l'État partie:
a) À renforcer, élargir et rendre permanent son programme de diffusion des informations sur la Convention et sa mise en œuvre dans toutes les langues officielles parmi les enfants et les parents, la société civile et tous les secteurs et échelons de l'administration, y compris les initiatives visant à atteindre les groupes vulnérables illettrés ou non scolarisés;
b) À élaborer des programmes de formation systématique et permanente aux droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, à l'intention de tous les groupes professionnels travaillant au service et au contact d'enfants (par exemple les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, les agents municipaux, le personnel des établissements de protection de l'enfance et de détention pour enfants, les enseignants et le personnel de santé).


2. Définition de l'enfant

24. Le Comité est préoccupé de ce que la législation israélienne fait une discrimination dans la définition de l'enfant entre les enfants israéliens [qui sont par exemple les mineurs de 18 ans dans la loi de 1962 sur la tutelle et la capacité d'exercice et la loi sur la jeunesse (procès, punition et modalités de traitement)] et les enfants palestiniens des territoires palestiniens occupés (c'est-à-dire les mineurs de 16 ans dans l'ordonnance militaire n° 132).

25. Le Comité recommande à l'État partie d'abroger la disposition de l'ordonnance militaire n° 132 concernant la définition de l'enfant et de veiller à ce que sa législation soit conforme aux articles 1er et 2 de la Convention à cet égard.


3. Principes généraux
Non-discrimination
26. Le Comité s'inquiète de ce que la discrimination, contrairement à l'article 2 de la Convention, persiste dans l'État partie et de ce qu'elle ne soit pas expressément garantie en vertu de la Constitution. En particulier, le Comité est préoccupé par la discrimination exercée à l'encontre des filles et des femmes, notamment sous l'empire de lois religieuses; la discrimination exercée pour des motifs religieux; les inégalités constatées dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (c'est-à-dire l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux services sociaux) par les Arabes israéliens, les Bédouins, les Éthiopiens et autres minorités, les enfants handicapés et les enfants de travailleurs étrangers et les droits et libertés des enfants palestiniens dans les territoires occupés.

27. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre des mesures efficaces, notamment en adoptant ou en abrogeant des textes législatifs si nécessaire, pour faire en sorte que tous les enfants jouissent de tous les droits énoncés dans la Convention sans discrimination, conformément à l'article 2;
b) De renforcer ses efforts dans le domaine des initiatives de discrimination positive;
c) De mener des campagnes globales d'éducation pour prévenir et combattre les comportements négatifs de la société à cet égard;
d) De mobiliser les dignitaires religieux pour qu'ils appuient cette action;
e) D'envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (résolution 45/158 de l'Assemblée générale, annexe).

28. Le Comité demande que figurent dans le prochain rapport périodique des informations spécifiques concernant les mesures et programmes en rapport avec la Convention relative aux droits de l'enfant qui ont été mis en œuvre par les États parties pour donner suite à la Déclaration et au Programme d'action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, eu égard à l'Observation générale n° 1 sur le paragraphe 1 de l'article 29 de la Convention (buts de l'éducation).

Intérêt supérieur de l'enfant
29. Le Comité constate avec consternation que le principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant figurant à l'article 3 de la Convention n'est pas incorporé dans toute la législation relative à l'enfance ni toujours pris en considération dans la pratique, par exemple par les juridictions rabbiniques.

30. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre les efforts qu'il déploie pour incorporer pleinement dans sa législation et sa pratique l'article 3 de la Convention.

Droit à la vie
31. Le Comité déplore profondément toutes les victimes enfantines tuées ou blessées avant et pendant le conflit armé actuel dans l'État partie, quels que soient les auteurs de ces actes. Il est vivement inquiet des conséquences du climat de terreur, extrêmement préjudiciable au développement de l'enfant.

32. Le Comité invite instamment l'État partie et tous les acteurs non étatiques intéressés:

a) À prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour mettre fin à la violence;
b) À prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les enfants ne soient pas impliqués dans le conflit et n'y participent pas;
c) À diligenter sans délai des enquêtes sur tous les meurtres d'enfants et à en traduire les auteurs en justice;
d) À prendre toutes les mesures qui s'imposent pour fournir aux victimes enfantines de ces violations des droits de l'homme des possibilités d'indemnisation, de rétablissement et de réintégration sociale convenables.

33. Enfin, le Comité recommande à l'État partie de faire figurer dans son deuxième rapport périodique des informations sur la mise en œuvre des recommandations susvisées.
Respect des opinions de l'enfant

34. Le Comité se félicite de l'action menée par l'État partie pour promouvoir le respect des opinions de l'enfant, notamment dans les débats de la Knesset, à l'école et dans les communautés, de même que devant les tribunaux [à savoir la loi sur la jeunesse (soins et supervision) et la loi sur la jeunesse (procès, punition et modalités de traitement)].

35. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De continuer à encourager et à faciliter, au sein de la famille, dans les établissements scolaires, les institutions, les tribunaux, y compris les juridictions rabbiniques, et les organes administratifs (à savoir les comités de décision et de placement), le respect des opinions des enfants et leur participation à toute affaire les concernant, conformément à l'article 12 de la Convention;
b) D'élaborer des programmes de perfectionnement en milieu communautaire à l'intention des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires locaux afin de leur apprendre à aider les enfants à formuler leurs vues et opinions en toute connaissance de cause et à faire en sorte qu'elles soient prises en considération.


4. Droits et libertés civils

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
36. Le Comité est vivement préoccupé par les allégations et plaintes faisant état de pratiques inhumaines ou dégradantes et de tortures et mauvais traitements que feraient subir des policiers à des enfants palestiniens au cours de leur arrestation, de leur interrogatoire et dans les lieux de détention (à savoir les commissariats de police de Ma'ale Adummim, Adorayim, Beit El, Huwarra, Kedumin, Salem et Gusch Etzion et des prisons telles que celles de Terza, Ramleh, Megiddo et Telmond).

37. Le Comité recommande vivement à l'État partie:
a) D'établir des instructions visant au plein respect des principes et dispositions de la Convention par toutes les personnes participant à l'arrestation, à l'interrogatoire et à la détention d'enfants palestiniens et autres dans l'État partie et de les faire strictement appliquer;
b) De diligenter des enquêtes sur tous les cas de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dont se seraient rendus coupables des agents de police ou d'autres fonctionnaires et d'en traduire les auteurs en justice;
c) D'accorder toute l'attention voulue aux victimes de ces violations et de leur fournir des possibilités d'indemnisation, de rétablissement et de réintégration sociale convenables;
d) De faire figurer dans son prochain rapport des informations concernant les recommandations ci-dessus.


5. Milieu familial et protection de remplacement

Violences, sévices, négligence et mauvais traitements
38. Le Comité se félicite des nombreux efforts déployés par l'État partie pour prévenir et combattre toutes les formes de violence et de mauvais traitements dans la famille, à l'école et dans les autres établissements qui ont la garde d'enfants, mais il est préoccupé par l'impact apparemment limité de ces efforts en raison, entre autres, de l'absence de stratégie globale et de ressources suffisantes.

39. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De mettre en place une stratégie nationale et globale visant à prévenir et combattre la violence, les mauvais traitements dans la famille, à l'école et dans les autres établissements ayant la garde d'enfants, qui devrait comprendre, entre autres, une étude visant à évaluer la nature et l'étendue des mauvais traitements et sévices à enfant, et à concevoir des politiques et programmes pour lutter contre ces pratiques;
b) De mener des campagnes de sensibilisation sur les conséquences préjudiciables de la maltraitance d'enfants, et de promouvoir des formes positives, non violentes, de discipline comme alternative aux châtiments corporels;
c) De renforcer les procédures et mécanismes visant à recevoir les plaintes, à les suivre, à enquêter à leur sujet et à intervenir si nécessaire;
d) D'allouer des ressources suffisantes aux soins, au rétablissement et à la réintégration des victimes;
e) De former les enseignants, les responsables de l'application des lois, les travailleurs sociaux, les juges et les professionnels de la santé au dépistage, au signalement et à la gestion des cas de maltraitance.

40. Le Comité note les efforts (par exemple les programmes de formation et de soutien) de l'État partie pour améliorer les soins fournis par les familles d'accueil, mais demeure préoccupé de ce qu'un nombre relativement élevé d'enfants continuent d'être placés en établissement.

41. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer encore le système de placement en famille d'accueil, notamment en exécutant des programmes publics visant à accroître le nombre des familles d'accueil et en dégageant suffisamment de ressources, financières et autres, à cet effet.


6. Soins de santé et protection de base
Enfants handicapés
42. Le Comité note les divers efforts faits par l'État partie pour défendre les droits et répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés. Il demeure cependant préoccupé du grand écart qui existe entre les besoins et les services fournis, et de l'écart entre les services fournis aux enfants juifs et ceux qui sont fournis aux enfants arabes israéliens.

43. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre et d'intensifier ses efforts pour cibler les ressources (humaines et financières) de telle sorte que les besoins des enfants handicapés soient satisfaits en priorité et que les services nécessaires leur soient fournis. En outre, il recommande à l'État partie de veiller à ce que les enfants arabes israéliens reçoivent le même niveau et la même qualité de services que les enfants juifs.

Santé
44. Le Comité est profondément préoccupé par la grave détérioration de la santé des enfants des territoires palestiniens occupés et des services sanitaires qui leur sont fournis, résultant principalement des mesures imposées par les Forces de défense israéliennes: barrages routiers, couvre-feux, restrictions à la liberté de circulation, destruction des infrastructures économiques et sanitaires palestiniennes, etc. En particulier, il s'inquiète des conséquences des retards apportés aux interventions du personnel médical et de l'ingérence dans ses activités, de la pénurie de fournitures médicales de base; de la malnutrition des enfants due aux perturbations des marchés et aux prix prohibitifs des denrées alimentaires de base.

45. Le Comité recommande à l'État partie de garantir à tous les enfants palestiniens un accès sûr et inconditionnel aux produits de première nécessité et aux services sanitaires de base, notamment aux fournitures médicales et au personnel soignant.

46. Le Comité se félicite de l'information selon laquelle la loi sur le régime national d'assurance maladie couvre tous les citoyens israéliens mais demeure préoccupé par l'écart important qui persiste dans les indicateurs sanitaires entre Juifs et Arabes israéliens.

47. Le Comité recommande à l'État partie d'accroître encore les ressources consacrées à veiller à ce que tous les citoyens bénéficient également des services sanitaires disponibles.

Droit à un niveau de vie satisfaisant
48. Le Comité note les activités de l'État partie visant à améliorer l'appui aux familles vulnérables (par exemple les familles monoparentales), mais il est préoccupé par les récentes coupes effectuées dans le budget de l'aide sociale et par le pourcentage très élevé d'enfants qui vivent dans la pauvreté, en particulier les enfants de familles nombreuses, de familles monoparentales et de familles arabes.

49. Le Comité recommande à l'État partie de mettre au point et d'appliquer une stratégie globale d'élimination de la pauvreté, et de la doter des ressources financières et humaines appropriées.

50. Le Comité est profondément préoccupé par la démolition à grande échelle d'habitations et d'infrastructures dans les territoires palestiniens occupés, qui constitue une violation grave du droit à un niveau de vie suffisant des enfants de ces territoires.

51. Le Comité, se référant au droit international humanitaire, notamment à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, recommande à l'État partie de se conformer pleinement aux règles de distinction (entre civils et combattants) et de proportionnalité (des attaques qui causent des dommages excessifs aux civils) et donc de s'abstenir de démolir les infrastructures civiles, notamment les habitations, les réseaux de distribution d'eau et autres équipements collectifs. Il recommande en outre à l'État partie d'aider les victimes de ces démolitions à reconstruire leurs habitations et de leur octroyer une indemnité suffisante.


7. Éducation
Éducation
52. Le Comité est préoccupé par la profonde détérioration de l'accès à l'éducation des enfants des territoires palestiniens occupés en raison des mesures imposées par les Forces de défense israéliennes, notamment les barrages routiers, couvre-feux et restrictions à la liberté de circulation ainsi que la destruction des infrastructures scolaires.

53. Le Comité recommande à l'État partie de garantir que chaque enfant palestinien ait accès à l'éducation, conformément à la Convention. Pour commencer, l'État partie devrait veiller à ce que les restrictions à la liberté de circulation soient levées dans tous les territoires palestiniens occupés pendant les heures de classe.

54. Le Comité accueille favorablement l'information selon laquelle le budget de l'éducation a été protégé des récentes compressions des dépenses, mais il déplore que les investissements et la qualité de l'éducation dans le secteur arabe israélien soient considérablement inférieurs à ce qu'ils sont dans le secteur juif.

55. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à renforcer ses programmes de discrimination positive et d'accroître encore le budget alloué à l'éducation dans le secteur arabe.

56. Le Comité constate avec préoccupation que les buts de l'éducation énoncés à l'article 29 de la Convention, notamment développer le respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes et des minorités religieuses et ethniques, ne font pas expressément partie des programmes scolaires sur tout le territoire de l'État partie.

57. Le Comité, eu égard à son Observation générale no 1 sur les buts de l'éducation, recommande à l'État partie et à tous les acteurs non étatiques pertinents, notamment l'Autorité palestinienne, de faire figurer l'éducation dans le domaine des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant, au programme scolaire de toutes écoles primaires et secondaires, particulièrement en ce qui concerne le développement du respect des droits de l'homme, de la tolérance et de l'égalité des sexes et des minorités religieuses et ethniques. Les dignitaires religieux doivent être mobilisés dans cet effort.


8. Mesures spéciales de protection
Conflits armés
58. Le Comité est vivement préoccupé par l'incidence du terrorisme sur les droits de l'enfant dans l'État partie, de même que par celle des opérations militaires sur les droits de l'enfant dans les territoires palestiniens occupés. En outre, il est préoccupé par l'insuffisante coopération manifestée par l'État partie en ce qui concerne les efforts de déminage dans le sud du Liban et le fait que les victimes enfantines des opérations que mènent les Forces de défense israéliennes ne disposent d'aucun moyen de réparation.

59. Le Comité recommande à l'État partie et aux autres acteurs non étatiques:
a) D'établir et d'appliquer strictement des règles d'engagement applicables aux militaires et aux autres personnels qui respectent pleinement les droits de l'enfant énoncés dans la Convention et protégés en droit international humanitaire;
b) De s'abstenir d'utiliser et/ou de prendre pour cible les enfants dans le conflit armé et de respecter pleinement l'article 38 de la Convention et autant que possible le Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés;
c) De prêter un plein et entier concours aux efforts de déminage du sud du Liban et de fournir des possibilités d'indemnisation, de rétablissement et de réhabilitation convenables aux enfants victimes des opérations des Forces de défense israéliennes dans le sud du Liban;
d) De ratifier et d'appliquer intégralement la Convention de 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Exploitation sexuelle
60. Le Comité note la création d'un comité interministériel et interinstitutions chargé de lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, ses activités, et la participation d'organisations non gouvernementales à ces activités. Mais il déplore que ces efforts - et d'autres - n'ont guÞre eu d'effet jusqu'Ó prÚsent.

61. Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour améliorer l'efficacité de la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales, notamment en lui consacrant les ressources (financières et autres) nécessaires.

Administration de la justice pour mineurs
62. Le Comité est préoccupé par:
a) Les différences constatées dans l'application du droit relatif à l'enfance, par exemple en ce qui concerne la définition de l'enfant en Israël et dans les territoires palestiniens occupés;
b) La pratique relative aux arrestations et interrogatoires d'enfants dans les territoires palestiniens occupés;
c) Les ordonnances militaires nos 378 et 1 500 ainsi que les autres ordonnances militaires qui peuvent autoriser la prolongation de la détention au secret d'enfants et qui ne garantissent pas une procédure régulière, l'accès à l'aide juridictionnelle et les visites de membres de la famille.

63. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De veiller à ce que les dispositions de la Convention, en particulier les articles 37, 39 et 40, soient pleinement intégrées dans la législation et la pratique du système de justice pour mineurs, de même que les autres normes internationales pertinentes dans ce domaine, telles que les Règles de Beijing, les Principes directeurs de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale;
b) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit utilisée qu'à titre de mesure de dernier recours, pour une durée aussi courte que possible, qu'elle soit autorisée par le tribunal et que les mineurs de 18 ans ne soient pas détenus en compagnie d'adultes;
c) De veiller à ce que les enfants aient accès à l'aide juridictionnelle et à des mécanismes de recours indépendants et efficaces;
d) De former des spécialistes du rétablissement et de la réintégration sociale des enfants;
e) D'abroger toutes les dispositions des ordonnances militaires qui violent les normes internationales en matière d'administration de la justice pour mineurs.


9. Protocoles facultatifs

64. Le Comité encourage l'État partie à ratifier les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant, qui concernent l'un la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, et l'autre la participation d'enfants aux conflits armés.


10. Diffusion du rapport

65. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'assurer à son rapport et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et d'envisager la possibilité de publier ledit rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet examen. Le document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter, dans les pouvoirs publics à tous les niveaux et dans l'opinion, notamment dans les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.

66. À la lumière de la recommandation sur la présentation des rapports périodiques qui a été adoptée par le Comité et est exposée dans son rapport sur sa vingt-neuvième session (CRC/C/114), le Comité, conscient du retard considérable avec lequel l'État partie a présenté son rapport, souligne l'importance qui s'attache au respect d'un calendrier qui soit pleinement conforme aux dispositions de l'article 44 de la Convention. Le fait de donner périodiquement au Comité la possibilité d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la Convention constitue un aspect important de la responsabilité à l'égard des enfants qui incombe aux États en vertu de la Convention. À cet égard, il est essentiel que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et en temps voulu. Le Comité reconnaît que certains États parties ont des difficultés à mettre en place un système leur permettant de le faire. À titre exceptionnel, pour aider l'État partie à faire face à son obligation de présenter des rapports en pleine conformité avec la Convention, le Comité l'invite à lui présenter regroupés ses deuxième, troisième et quatrième rapports avant le 1er novembre 2008. Le Comité attend de l'État partie qu'il lui présente par la suite des rapports tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.



Page Principale || Traités || Recherche || Liens