University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Iraq, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.94 (1998).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Dix-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité
des droits de l'enfant : Iraq



1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Iraq (CRC/C/41/Add.3) de sa 482ème à sa 484ème séances (CRC/C/SR.482 à 484), tenues les 23 et 24 septembre 1998, et a adopté /A sa 505ème séance, tenue le 9 octobre 1998. / les observations finales ci-après.


A. Introduction

2. Le Comité remercie l'État partie pour son rapport initial et les réponses écrites qu'il a apportées à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/IRAQ/1). Il regrette toutefois qu'il n'ait pas observé les directives du Comité pour rédiger son rapport. Le Comité note qu'il a eu un dialogue constructif avec la délégation de l'État partie et que celle-ci lui a fourni des réponses au cours de la discussion.


B. Facteurs positifs

3. Le Comité prend note du fait que la Convention est directement applicable dans l'État partie et que ses dispositions peuvent être invoquées devant les tribunaux.

4. Le Comité prend note de la mise au point d'un plan national d'action en faveur des enfants et se félicite de la mise en oeuvre d'un programme de santé génésique par l'Association pour la planification de la famille et le Ministère de la santé ainsi que de la création d'une unité chargée des données relatives aux mères et aux enfants au sein du Bureau central de statistique. Il se félicite aussi de l'introduction de l'enseignement obligatoire et de l'élaboration d'un programme de lutte contre l'analphabétisme dans l'État partie.


C. Facteurs et difficultés entravant la mise en oeuvre du Pacte

5. Compte tenu de l'observation générale No 8 (1997) adoptée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et de la décision 1998/114 de la Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, le Comité note que l'embargo a eu des effets préjudiciables sur l'économie du pays et sur de nombreux aspects de la vie quotidienne et qu'il a entravé le plein exercice par la population de l'État partie, en particulier les enfants, de son droit à la survie, à la santé et à l'éducation. Il note par ailleurs que la partie septentrionale de l'Iraq n'est pas administrée actuellement par les autorités de l'État partie; l'absence de renseignements qui en résulte concernant la mise en oeuvre de la Convention relative aux droits de l'enfant dans cette région est un sujet de préoccupation pour le Comité.


D. Sujets de préoccupation et recommandations du Comité

6. Le Comité se déclare préoccupé par la réserve que l'État partie a faite au sujet du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention au moment de sa ratification. Se référant à la Déclaration et au Programme d'action de Vienne (1993), le Comité encourage l'État partie à envisager la possibilité de reconsidérer sa réserve en vue de la retirer.

7. Le Comité note que l'État partie a mis en place un cadre législatif de fond mais il n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que les dispositions et les principes de la Convention ne sont pas pleinement pris en compte dans la législation. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures utiles pour mettre en route, si nécessaire, un processus de réforme de la législation et d'adopter, par exemple, un code des enfants pour garantir que la Convention soit pleinement mise en oeuvre.

8. Le Comité prend note avec inquiétude de la nécessité de renforcer le dispositif d'application des lois dans tous les domaines sur lesquels porte la Convention. Il suggère à l'État partie d'envisager d'élaborer un certain nombre de politiques et de programmes qui garantissent l'application des lois et la mise en oeuvre de la législation existante par le biais de services, de voies de recours et de programmes de réadaptation adéquats, le cas échéant dans le cadre d'une coopération internationale.

9. Le Comité note que l'Autorité chargée de la protection de l'enfance, qui est l'organisme responsable de la mise en oeuvre de la Convention, jouit d'un appui au plus haut niveau de la hiérarchie et qu'elle a ses locaux dans les bureaux du Président, mais il demeure préoccupé par les pouvoirs limités dont elle dispose. Il recommande à l'État partie de s'efforcer de la renforcer en augmentant les crédits budgétaires qui lui sont alloués et en lui donnant davantage de pouvoir pour mettre en oeuvre la Convention.

10. En ce qui concerne la coordination des programmes et des politiques, le Comité est préoccupé de constater que celle qui existe entre les différents organes et organismes qui travaillent avec et pour les enfants est insuffisante. Il recommande à l'État partie de prendre des mesures complémentaires pour renforcer la coordination entre les diverses institutions publiques qui s'occupent des droits de l'enfant tant au niveau national qu'au niveau local et de redoubler d'efforts pour resserrer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui s'occupent de ces questions.

11. Le Comité se déclare préoccupé par l'absence de mécanismes indépendants ayant pour fonction d'enregistrer les plaintes des enfants en cas de violation des droits énoncés dans la Convention et d'y répondre. Il recommande que les enfants aient la possibilité de s'adresser à un mécanisme indépendant qui examine leurs plaintes en cas de violation de leurs droits et leur accorde réparation.

12. Le Comité note qu'une unité chargée des données relatives aux mères et aux enfants a été créée et développée au Bureau central de statistique, mais il n'en demeure pas moins préoccupé par l'absence de mesures adéquates, axées sur la mise au point d'indicateurs et sur le rassemblement systématique de données quantitatives et qualitatives désagrégées dans les domaines sur lesquels porte la Convention pour tous les groupes d'enfants, permettant de suivre et d'évaluer les progrès réalisés et de se rendre compte des effets des politiques adoptées sur les enfants. Le Comité recommande que le système de collecte des données soit revu de manière que tous les secteurs sur lesquels porte la Convention soient pris en compte. Un système de ce type devrait s'appliquer à tous les enfants, l'accent étant mis plus particulièrement sur les enfants vulnérables, notamment ceux qui sont victimes de sévices ou de mauvais traitements, les enfants qui travaillent, ceux qui sont en situation de conflit avec la loi, les petites filles, les enfants de familles monoparentales et les enfants nés hors mariage, les enfants abandonnés et/ou placés en institution et les enfants handicapés. Le Comité recommande à l'État partie de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF, entre autres, pour mettre au point son système de collecte des données.

13. Se référant à l'article 4 de la Convention, le Comité constate avec préoccupation qu'une attention insuffisante a été accordée à l'allocation de ressources budgétaires en faveur de l'enfance dans toutes les limites des ressources disponibles et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale. Il recommande à l'État partie de hiérarchiser les allocations budgétaires de manière à garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels des enfants, en tenant compte tout particulièrement des articles 2, 3 et 4 de la Convention. Il lui recommande également de s'efforcer d'éliminer les disparités existantes entre les régions urbaines et rurales et entre les provinces.

14. Le Comité note que les groupes professionnels, les enfants et le public dans son ensemble ne connaissent pas suffisamment la Convention et ses principes. Il recommande que davantage d'efforts soient faits pour que les principes et les dispositions de la Convention soient largement connus et compris des adultes et des enfants. Il conviendrait à cet égard de s'efforcer de traduire la Convention dans toutes les langues des minorités. Il recommande aussi que des programmes systématiques de formation et de recyclage sur les droits de l'enfant ainsi que sur le droit international relatif aux droits de l'homme et sur le droit humanitaire, soient organisés à l'intention des groupes professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les juges, les juristes, les responsables de l'application des lois, les officiers et le personnel de l'armée, les enseignants, les autorités scolaires, les personnels de santé, y compris les psychologues, les travailleurs sociaux, les responsables de l'administration centrale ou locale et le personnel des centres de soins pour enfants. Il conviendrait de diffuser plus systématiquement les principes et les dispositions de la Convention aux organisations non gouvernementales, aux médias et au public dans son ensemble, y compris aux enfants eux-mêmes. Le Comité suggère à l'État partie d'inscrire la Convention dans les programmes d'études scolaires et universitaires. À cet égard, il lui suggère également de solliciter l'assistance technique d'organismes tels que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme, le Comité international de la Croix-Rouge et l'UNICEF.

15. En ce qui concerne les dispositions et les principes de la Convention, en particulier le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) et le droit à la vie, à la survie et au développement de celui-ci (art. 6), le Comité est très préoccupé par la précocité de l'âge minimum légal de l'engagement volontaire dans les forces armées. Il recommande à l'État partie de le relever compte tenu des dispositions du droit international relatif aux droits de l'homme et du droit international humanitaire.

16. Le Comité tient à exprimer les préoccupations que lui inspire le fait que l'État partie ne semble pas avoir tenu pleinement compte des dispositions de la Convention, en particulier des principes généraux énoncés aux articles 2 (non-discrimination), 3 (intérêt supérieur de l'enfant), 6 (droit à la vie, à la survie et au développement) et 12 (respect des opinions de l'enfant), dans sa législation, ses décisions administratives et judiciaires, ses politiques et programmes concernant les enfants. De l'avis du Comité, il convient d'intensifier les efforts pour faire en sorte que les principes généraux de la Convention guident les débats d'orientation et le processus de prise des décisions et pour qu'il en soit tenu dûment compte dans toute révision juridique, dans les décisions judiciaires et administratives ainsi que dans l'élaboration et la mise en oeuvre de tous les projets et programmes qui ont un impact sur les enfants.

17. Le Comité est préoccupé de constater que les politiques et les pratiques de l'État partie en matière de protection sociale ne reflètent pas suffisamment l'approche fondée sur les droits énoncés dans la Convention. À cet égard, il note également que le principe de non-discrimination (art. 2) figure dans la Constitution ainsi que dans d'autres textes du droit interne. Toutefois, il juge préoccupant que la législation nationale n'interdise pas explicitement la discrimination fondée sur l'origine nationale ou ethnique, les opinions politiques ou autres et l'incapacité. Le Comité est préoccupé de constater que, si la législation iraquienne interdit la discrimination fondée sur le sexe, dans la pratique il y a toujours des discriminations entre garçons et filles, en ce qui concerne notamment le droit d'hériter et le droit à l'éducation. Il encourage l'État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour garantir la non-discrimination à tous les niveaux de la société et encourager l'égalité entre garçons et filles. Il recommande en outre à cet égard que des mesures complémentaires soient prises pour garantir la scolarisation des filles, en particulier dans les régions rurales, et réduire les taux d'abandon scolaire de celles-ci, en particulier au cours de la période de scolarité obligatoire.

18. Le Comité se dit préoccupé par la question du droit de participation des enfants. Il engage vivement l'État partie à encourager les enfants à jouer un rôle actif dans la promotion et la mise en oeuvre de la Convention. Il suggère que les organisations non gouvernementales, telles que la Fédération nationale de la jeunesse et des étudiants iraquiens, jouent un rôle accru dans la promotion de la Convention.

19. Le Comité est également préoccupé par le fait qu'en vertu de la législation de l'État partie concernant la citoyenneté, un enfant ne puisse obtenir la nationalité iraquienne que par son père, sauf si celui-ci est inconnu ou apatride. Il recommande que la législation nationale soit modifiée de manière à garantir que la procédure d'acquisition de la nationalité iraquienne tienne compte des dispositions et des principes de la Convention, en particulier ceux des articles 2, 3 et 7.

20. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, le Comité constate avec inquiétude que les châtiments corporels ne sont pas expressément interdits par la législation nationale. Il recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris sur le plan législatif, pour interdire les châtiments corporels à tous les niveaux de la société. Il suggère que des campagnes de sensibilisation soient organisées pour que la discipline soit appliquée par d'autres moyens, qui ne portent pas atteinte à la dignité de l'enfant et qui soient conformes à la Convention, en particulier à l'article 28.2 de celle-ci.

21. Le Comité est préoccupé par l'insuffisance de la prise de conscience des mauvais traitements et des sévices, y compris sexuels, dans et en dehors de la famille, par le manque d'informations et par l'attitude de la société à cet égard, par l'insuffisance des mesures de protection juridique et des ressources, tant financières qu'humaines, ainsi que par le manque de personnel qualifié pour prévenir et combattre ce problème. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, le Comité recommande que l'État partie fasse des études sur la maltraitance et la violence, y compris sexuelle, et adopte des mesures et des politiques permettant, entre autres, de changer les attitudes traditionnelles. Il recommande aussi que les cas de sévices et de maltraitance à l'égard des enfants, y compris les cas de sévices sexuels à l'intérieur de la famille, fassent l'objet d'enquêtes sérieuses, que leurs auteurs soient punis et que les décisions prises soient diffusées, compte étant dûment tenu de la protection du droit de l'enfant à sa vie privée. D'autres mesures devraient être prises pour garantir que les enfants bénéficient de services de soutien dans les procédures juridiques, pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des victimes de viol, de sévices, de négligences, de mauvais traitements, de violence ou d'exploitation, conformément à l'article 39 de la Convention, ainsi que la prévention de la criminalisation et de la stigmatisation des victimes.

22. Le Comité est très préoccupé par la détérioration de la situation des enfants dans le domaine de la santé, en particulier par les taux de mortalité des nourrissons et des enfants, qui sont de plus en plus élevés, et par les graves problèmes de malnutrition chronique, aggravés par des méthodes d'allaitement inadéquates et les maladies infantiles courantes. Le Comité encourage l'État partie à mettre au point des politiques et des programmes de vaste portée pour promouvoir et améliorer les méthodes d'allaitement, prévenir et combattre la malnutrition, en particulier parmi les groupes d'enfants vulnérables et défavorisés, et à envisager de solliciter l'assistance technique de l'UNICEF et de l'OMS, entre autres, pour ce qui concerne la prise en charge intégrée des maladies de l'enfance et d'autres mesures visant à améliorer la santé des enfants.

23. Le Comité est particulièrement préoccupé par l'absence de données sur la santé des adolescents, notamment sur les grossesses chez les adolescentes, l'avortement, le suicide, la violence et la toxicomanie. Il recommande à l'État partie de développer les politiques de santé en faveur des adolescents et de renforcer les services d'éducation et d'orientation dans le domaine de la santé génésique. Il suggère en outre que les problèmes de santé des adolescents fassent l'objet d'une étude approfondie et multidisciplinaire. Le Comité recommande également que des efforts complémentaires soient faits, tant au niveau financier qu'au niveau humain, pour créer des structures de prévention, de soins et de réadaptation pour adolescents, qui soient véritablement conçues pour eux.

24. Le Comité s'interroge avec inquiétude sur l'existence de structures et de services pour les personnes handicapées, y compris les enfants. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de repérage précoce pour prévenir les incapacités, de proposer des solutions autres qu'institutionnelles pour les enfants handicapés, d'envisager d'organiser des campagnes de sensibilisation pour faire reculer la discrimination à l'égard des enfants handicapés, d'élaborer des programmes d'enseignement spécialisé à l'intention des enfants handicapés et d'encourager leur insertion dans le système scolaire ordinaire et dans la société. Il lui recommande en outre de s'adresser à l'UNICEF et à l'OMS, entre autres, dans le cadre de la coopération technique internationale, pour la formation des parents et des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants handicapés.

25. Dans le contexte de la situation économique qui prévaut actuellement dans l'État partie, le Comité est également préoccupé par le nombre d'enfants qui quittent l'école prématurément pour travailler, en particulier les filles. Il recommande que toutes les mesures nécessaires soient prises afin de garantir l'égalité d'accès à l'éducation, d'encourager les enfants, en particulier les filles, à poursuivre leur scolarité et de décourager l'entrée dans le monde du travail à un âge précoce.

26. Le Comité constate avec inquiétude que l'exploitation économique des enfants a fortement augmenté ces dernières années et qu'un nombre croissant d'enfants quittent l'école, quelquefois très tôt, pour travailler et subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs familles. À cet égard, il est préoccupé également par l'écart entre l'âge auquel l'enseignement obligatoire prend fin (12 ans) et l'âge minimum légal d'accès à l'emploi (15 ans). Il recommande que la situation en ce qui concerne le travail des enfants dans l'État partie fasse l'objet d'études, portant notamment sur l'emploi d'enfants à des tâches dangereuses et visant à identifier les causes et l'étendue du problème. Les lois qui protègent les enfants de l'exploitation économique doivent couvrir aussi le secteur de la main-d'oeuvre non organisé. Le Comité suggère en outre à l'État partie d'envisager de relever l'âge auquel l'enseignement obligatoire prend fin de manière qu'il coïncide avec l'âge minimum légal d'accès à l'emploi.

27. Le Comité est préoccupé par la situation des enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, dans la mesure notamment où elle implique une exploitation économique ou sexuelle. À cet égard, il encourage l'État partie à prendre davantage de mesures préventives et à redoubler d'efforts pour garantir la réadaptation et la réinsertion de ces enfants.

28. Tout en tenant compte des efforts déployés par l'État partie, le Comité prend note avec inquiétude de la situation en ce qui concerne les mines terrestres et la menace qu'elles représentent pour la survie et le développement des enfants. Il souligne qu'il est important d'informer les parents, les enfants et le grand public des dangers des mines terrestres et de mettre en place des programmes de réadaptation pour les victimes. Il recommande à l'État partie de revoir la situation des mines terrestres dans le cadre de la coopération internationale, y compris avec les institutions du système des Nations Unies. Il lui suggère en outre de devenir partie à la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

29. Le Comité est préoccupé par la situation relative à l'administration de la justice pour mineurs et en particulier par son incompatibilité avec la Convention ainsi qu'avec d'autres normes pertinentes des Nations Unies. Il recommande à l'État partie d'envisager de prendre des mesures supplémentaires pour réformer le système de la justice pour mineurs dans l'esprit de la Convention, compte tenu notamment des articles 37, 40 et 39 de celle-ci, et d'autres normes des Nations Unies existant dans ce domaine, tels que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) et les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la privation de liberté en tant que mesure à n'envisager qu'en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible, à la protection des droits des enfants privés de liberté, au respect de la légalité ainsi qu'à la pleine indépendance et à l'impartialité du pouvoir judiciaire. Des programmes de formation sur les normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention des professionnels qui exercent des fonctions dans le système de la justice pour mineurs. Le Comité suggère à l'État partie d'envisager de solliciter l'assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international en matière de justice pour mineurs et de l'UNICEF, entre autres, par l'intermédiaire du Groupe de coordination des services consultatifs et de l'assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs.

30. En conclusion, le Comité recommande que, conformément au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, l'État partie assure à son rapport initial et à ses réponses écrites une large diffusion auprès du public et envisage de publier le rapport, les comptes rendus analytiques de séance et les présentes observations finales du Comité. Ce genre de document devrait être largement diffusé pour susciter des débats et faire connaître la Convention, sa mise en oeuvre et son suivi auprès du Gouvernement, du grand public et des organisations non gouvernementales.



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