University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Inde, U.N. Doc. CRC/C/14/Add.228 (2004).


COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Trente-cinquième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales: Inde

1.       Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Inde (CRC/C/93/Add.5) à ses 932e et 933e séances (voir CRC/C/SR.932 et 933), tenues le 21 janvier 2004, et a adopté à sa 946e séance (CRC/C/SR.946), tenue le 30 janvier 2004, les observations finales ci-après.

A.  Introduction

2.       Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de son deuxième rapport périodique, établi conformément à ses directives. Il prend note également de la présentation, en temps utile, des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/IND/2), qui lui ont permis de mieux apprécier la situation des enfants dans l’État partie. Le Comité note que, grâce à la présence d’une délégation de haut niveau, dont les membres participent directement à la mise en œuvre de la Convention, il a pu se faire une meilleure idée de la situation des droits de l’enfant dans l’État partie.

B.  Mesures de suivi mises en œuvre et progrès accomplis
par l’État partie

3.       Le Comité se félicite des nombreuses activités entreprises au niveau fédéral et au niveau des États aux fins de l’application de la Convention, parmi lesquelles:

          a)      L’adoption de la loi de 2002 sur la Constitution (86e Amendement), qui consacre le principe de l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans;

          b)      L’adoption de la loi de 2003 portant modification de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal (Interdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe);

          c)       Le lancement d’un programme national pour la formation de groupes d’entraide féminins, qui ont une incidence importante sur la réalisation des droits de l’enfant;

          d)      L’amélioration de l’accès à l’école primaire;

          e)      Le recours à un système plus complet de collecte de données, qui a prouvé que des progrès avaient été accomplis en ce qui concerne le renforcement de l’égalité en matière de participation et de scolarisation des filles et des enfants appartenant à des groupes sociaux défavorisés;

          f)       La mise en place de lignes téléphoniques gratuites pour l’aide à l’enfance.

C.  Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre
de la Convention

4.       Le Comité reconnaît que l’importance de la population du pays et le taux élevé de croissance démographique constituent des obstacles majeurs à l’application de la Convention. En outre, l’extrême pauvreté, les inégalités sociales considérables et la persistance de comportements profondément discriminatoires, ainsi que les conséquences des catastrophes naturelles, constituent de graves difficultés auxquelles l’État partie se heurte pour s’acquitter de toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

D.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.  Mesures d’application générales

Précédentes recommandations adoptées par le Comité

5.       Le Comité regrette que certaines des préoccupations qu’il a exprimées et des recommandations qu’il a formulées (CRC/C/15/Add.115) après l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/28/Add.10) n’aient pas été suffisamment prises en compte, en particulier celles figurant aux paragraphes 13 (mise en œuvre de la législation); 15 (coordination); 17 et 19 (suivi ); 29, 31 et 33 (non-discrimination); 37 (enregistrement des naissances); 39 à 41 (torture); 45 (violence); 47 (enfants handicapés); 49 et 51 (soins de santé de base); 53 et 55 ( niveau de vie); 57 à 60 (enseignement); 64 (conflit armé); 66 à 71 (travail des enfants); et 80 à 82 (administration de la justice pour mineurs).

6.       Le Comité invite instamment l’État partie à ne rien ménager pour donner suite aux recommandations qu’il n’a appliquées que partiellement ou qu’il n’a pas encore appliquées, ainsi qu’à celles qui figurent dans les présentes observations finales.

Déclaration relative à l’article 32

7.       Compte tenu des nombreuses mesures prises par l’État partie pour appliquer progressivement l’article 32 de la Convention, le Comité a de sérieux doutes quant à la nécessité de cette déclaration.

8.       Conformément à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.115, par. 66), et à la lumière de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, le Comité demande instamment à l’État partie de retirer la déclaration qu’il a faite au sujet de l’article 32 de la Convention.

Législation

9.       Le Comité se félicite de ce que la Convention puisse être invoquée devant les tribunaux et de ce que la Cour suprême ait adopté plusieurs décisions fondées sur la Convention, mais demeure toutefois préoccupé par le fait que la législation interne, en particulier les lois religieuses et le droit des personnes qui régissent les affaires concernant la famille, ne soit pas pleinement conforme aux principes et dispositions de la Convention.

10.     Eu égard à ses recommandations précédentes  (ibid., par. 11), le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De revoir avec soin les mesures législatives ou autres en vigueur, y compris les lois religieuses et le droit des personnes, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, pour assurer la mise en œuvre des dispositions et des principes de la Convention sur l’ensemble de son territoire;

          b)      De veiller à l’application et à une large diffusion de sa législation.

Ressources

11.     Tout en notant les efforts déployés pour augmenter les crédits affectés à certains services sociaux dans le budget de l’État, le Comité s’inquiète de la faible progression des crédits affectés à l’enseignement et de la stagnation, voire de la diminution, des fonds affectés aux autres services sociaux.

12.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De ne négliger aucun effort pour accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits de l’enfant, «dans toutes les limites des ressources dont il dispose» et, à cet égard, d’assurer une dotation en ressources humaines suffisantes, y compris au moyen de la coopération internationale, ainsi que de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis aux enfants demeure une priorité;

          b)      D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits de l’enfant et de collecter et diffuser des informations à ce sujet.

Coordination

13.     Le Comité note que le Département de la condition féminine et de l’enfance est l’organe responsable de la coordination de toutes les activités relatives à l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant et qu’un mécanisme national de coordination a été mis sur pied en janvier 2000, mais qu’il ne s’est réuni qu’une seule fois, en septembre 2000. Il estime toutefois qu’il convient de coordonner encore plus étroitement, au niveau fédéral et au niveau des États et entre le Gouvernement fédéral et les États, l’action des différents organes qui sont chargés de l’application de la Convention.

14.     Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son mécanisme national chargé de coordonner l’application effective de la Convention au niveau fédéral, entre le Gouvernement fédéral et les États, et entre les États, afin, notamment, de renforcer l’efficacité du processus d’application de la Convention et de faire reculer ou d’éliminer toute possibilité de discrimination dans le cadre de ce processus.

Plan d’action national/Charte nationale pour l’enfance

15.     Le Comité note l’existence de la Politique nationale pour l’enfance de 1974, ainsi que du Plan d’action national en faveur de l’enfance de 1992, et prend acte des discussions en cours en vue du remplacement de la Politique par la Charte nationale pour l’enfance, ainsi que de la rédaction d’un nouveau Plan d’action en faveur de l’enfance. Il est toutefois préoccupé par le fait que la Charte nationale pour l’enfance n’adopte pas une approche fondée sur les droits de l’enfant et ne reprend pas explicitement tous les droits et principes consacrés par la Convention.

16.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour adopter, en consultation avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris la société civile, un nouveau plan d’action en faveur de l’enfance, qui couvre l’ensemble des domaines d’intérêt de la Convention, reprenne les Objectifs de développement énoncés dans la Déclaration du Millénaire et s’inspire pleinement de «Un monde digne des enfants», d’affecter les ressources humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre intégrale, de prévoir un mécanisme de coordination et de suivi. En outre, il lui recommande d’accélérer l’adoption de la Charte nationale pour l’enfance et de veiller à ce que cette Charte se base sur une approche fondée sur les droits de l’enfant et reprenne tous les droits et principes consacrés par la Convention.

Structures de suivi indépendantes

17.     Le Comité note l’existence de la Commission nationale des droits de l’homme et se félicite de la présentation au Parlement, le 10 décembre 2003, du projet de loi de 2003 sur la Commission nationale pour l’enfance.

18.     Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 19), le Comité recommande à l’État partie d’accélérer le plus possible la mise en place d’une commission nationale indépendante pour l’enfance conformément aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales (résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale no 2 du Comité sur le rôle des institutions nationales des droits de l’homme, qui serait chargée de suivre et d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention au niveau fédéral et au niveau des États.

Coopération avec les ONG

19.     Le Comité prend acte de la coopération avec les ONG dans le domaine de la prestation de services et de leur participation à la mise au point de divers programmes pertinents au regard de la Convention, mais il est préoccupé par le fait que cette coopération n’est pas systématique et par l’absence de contrôle exercé sur les activités des ONG.

20.     Le Comité souligne le rôle important des ONG, qui doivent être associées à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, et, conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 23), recommande à l’État partie d’associer les ONG de manière plus systématique et mieux coordonnée à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris lors de l’élaboration des politiques, aux niveaux national, étatique et local, ainsi qu’à l’établissement des prochains rapports périodiques. Il lui recommande également de tenir compte des recommandations qu’il a formulées lors de sa journée de débat général consacrée, en 2002, au thème intitulé: «Le secteur privé en tant que prestataire de services et son rôle dans la mise en œuvre des droits de l’enfant» (CRC/C/121, par. 630) et d’améliorer le contrôle qu’il exerce sur les organisations privées prestataires de services, notamment en renforçant le système d’enregistrement et d’homologation des prestataires de services.

Collecte des données

21.     Le Comité prend note avec satisfaction des efforts consentis pour améliorer la collecte des données, notamment grâce au nouveau système de collecte de données relatives à l’affectation des ressources budgétaires et de tendances relatives aux mécanismes et aux programmes consacrés à toutes les questions liées à l’enfance. Toutefois, le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des données relatives à certains domaines pertinents au regard de la Convention.

22.     Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point un système de collecte de données et d’indicateurs compatibles avec la Convention et ventilés par sexe, âge, statut social (castes et tribus défavorisées, ou communauté religieuse) et zone urbaine/rurale et de le rendre public. Ce système devrait couvrir tous les enfants âgés de moins de 18 ans, un accent particulier étant mis sur les plus vulnérables. Il invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique de l’UNICEF, du PNUD et du FNUAP, entre autres.

Formation/diffusion de la Convention

23.     Le Comité se félicite de la diffusion de ses précédentes observations finales ainsi que des différentes campagnes de sensibilisation du public qui ont été menées, mais reste préoccupé par le fait que les enfants et le public en général, ainsi que tous les groupes de professionnels travaillant avec et pour les enfants, connaissent encore insuffisamment la Convention et l’approche fondée sur les droits qui y est consacrée.

24.     Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 25), le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’intensifier et de systématiser ses efforts pour faire connaître les principes et dispositions de la Convention, afin de sensibiliser la société aux droits de l’enfant par la mobilisation sociale;

          b)      D’associer systématiquement les parlementaires, les personnalités locales et les chefs religieux à ses programmes visant à éradiquer les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention, et d’adopter des moyens de communication innovants pour les analphabètes et pour les personnes habitant des régions reculées;

          c)       De former et de sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les travailleurs municipaux et locaux, le personnel des établissements accueillant des enfants et des centres de détention pour mineurs, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux;

          d)      De promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes des cycles primaire et secondaire et dans le cadre de la formation pédagogique;

          e)      De demander une assistance technique au HCDH, à l’UNESCO et à l’UNICEF, entre autres.

2.  Principes généraux

Le droit à la non-discrimination

25.     Compte tenu de l’article 2 de la Convention, le Comité est vivement préoccupé par les différences très marquées observées en ce qui concerne la jouissance des droits que donne la Convention par les filles, par les enfants qui vivent dans certains États, dans les zones rurales et bidonvilles, et par les enfants appartenant à certaines castes, tribus et groupes autochtones.

26.     Le Comité recommande de faire des efforts concertés à tous les niveaux pour remédier aux inégalités sociales en révisant et réorientant les politiques, en augmentant notamment les crédits ouverts pour les programmes visant les groupes les plus vulnérables, et de demander une assistance technique à l’UNICEF, entre autres.

27.     Le Comité est vivement préoccupé par la discrimination sociale persistante et considérable dont sont victimes les enfants qui appartiennent à des castes ou tribus défavorisées et à d’autres groupes tribaux, et qui se manifeste, notamment, par de nombreuses infractions à la loi de 1989 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, par le fait que les tribunaux ne connaissent que d’un nombre très faible de ces infractions et par le fait qu’une majorité des États s’est abstenue de mettre en place les tribunaux spéciaux prévus par cette loi.

28.     Conformément à l’article 17 de la Constitution et à l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour abolir la pratique discriminatoire de l’«intouchabilité», prévenir les violations des droits de l’homme motivées par l’appartenance à une caste ou à une tribu et poursuivre les responsables de telles pratiques ou violations, qu’il s’agisse ou non d’agents de l’État. En outre, conformément à l’article 46 de la Constitution, l’État partie est encouragé à appliquer notamment des mesures spéciales en faveur de ces groupes de manière à les faire progresser et à les protéger. Le Comité recommande d’appliquer intégralement la loi  de 1989 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, les règles de 1995 sur la prévention des atrocités visant les castes et tribus défavorisées, et la loi de 1993 sur l’interdiction de l’enlèvement manuel des déchets et de la construction de latrines à fosse sèche. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d’information visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur l’appartenance à une caste, afin de faire évoluer les comportements sociaux, avec la participation, notamment, des responsables religieux.

29.     Le Comité accueille avec satisfaction le Plan d’action national en faveur des filles ainsi que le Programme d’action, mais est vivement préoccupé par la persistance d’attitudes sociales discriminatoires et de pratiques traditionnelles néfastes pour les filles, notamment le faible taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon en cours d’études, les mariages précoces et forcés et l’application de lois relatives au statut de la personne fondées sur la religion qui perpétuent les inégalités entre les sexes dans des domaines tels que le mariage, le divorce, la garde et la tutelle des enfants, et l’héritage.

30.     Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre du Plan d’action national en faveur des filles et l’encourage à faire appliquer des lois visant à les protéger. Il l’encourage également à poursuivre ses efforts pour mener de vastes campagnes d’information en vue de prévenir et de combattre la discrimination entre les sexes, en particulier au sein de la famille. Pour faciliter l’aboutissement de ces efforts, il faudrait mobiliser les dirigeants politiques et les responsables religieux et communautaires afin qu’ils appuient les initiatives visant à éliminer les pratiques et comportements traditionnels néfastes qui sont toujours discriminatoires à l’égard des filles.

31.     Tout en se félicitant des programmes spéciaux provisoires et des autres activités mises en place pour améliorer la jouissance des droits par les filles et les enfants des groupes vulnérables, tels que les enfants appartenant à des castes et tribus défavorisées, le Comité exprime sa préoccupation quant à la possibilité que d’autres enfants qui se trouvent dans une situation analogue à celle des enfants appartenant à ces groupes puissent ne pas bénéficier des mêmes avantages.

32.     Le Comité recommande que tous les programmes spéciaux provisoires, actuellement en vigueur ou adoptés à l’avenir, se voient attribuer des objectifs et des calendriers précis, afin qu’il soit possible d’évaluer leurs résultats et de justifier leur poursuite, leur développement et leur diffusion. Il recommande en outre à l’État partie de commencer à mettre au point des programmes spéciaux destinés à proposer des services éducatifs et autres en fonction des besoins et des droits de l’enfant plutôt qu’en fonction du sexe, de l’appartenance à une caste ou à une tribu, ou de toute autre caractéristique susceptible de donner lieu à une discrimination injustifiable.

33.     Le Comité prend acte de la modification, en 2003, de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal (Interdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe), mais il demeure vivement préoccupé par le fait que le rapport de masculinité dans le groupe d’âge 0‑6 ans s’est aggravé au cours des 10 dernières années.

34.     Outre ses recommandations relatives à la discrimination fondée sur le sexe (par. 30), le Comité recommande vivement à l’État partie:

          a)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à l’application de la loi de 1994 sur les techniques de diagnostic préconceptionnel et prénatal (Interdiction de la sélection du fœtus en fonction du sexe);

          b)      De mettre en œuvre des campagnes massives de sensibilisation du public, avec la participation des parents, des communautés, des responsables de l’application des lois, notamment, et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la mise en œuvre de sanctions, pour mettre un terme à la pratique des avortements sélectifs et à l’infanticide des filles; et

          c)       De réaliser des analyses d’impact ventilées par sexe lors de la planification des programmes relatifs aux politiques économiques et sociales.

35.     Le Comité demande que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements spécifiques sur les mesures et programmes pertinents au regard de la Convention que l’État partie aura mis en œuvre pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale no 1 du Comité relative au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).

Respect des opinions de l’enfant

36.     Le Comité se félicite des initiatives prises pour améliorer la participation des enfants grâce à la création de conseils des enfants, à la mise en place d’associations et à la mise en œuvre de projets dans plusieurs États et districts, mais il reste préoccupé par le fait que les attitudes traditionnelles à l’égard des enfants, en particulier des filles, dans la société restreignent toujours le respect de leurs opinions au sein de la famille, à l’école, dans les institutions et au niveau local. Le Comité note en outre en le déplorant qu’il n’existe quasiment aucune disposition légale garantissant la participation des enfants aux procédures civiles qui concernent leurs droits et leur bien-être.

37.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De promouvoir le respect des opinions des enfants, en particulier des filles, au sein de la famille, à l’école, dans les institutions, ainsi que dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, et de faciliter la participation des enfants à toutes les questions les concernant, conformément à l’article 12 de la Convention;

          b)      De donner aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux enfants eux-mêmes et à la société dans son ensemble des informations didactiques sur le droit des enfants de faire valoir leurs opinions et de participer à toutes les affaires les concernant;

          c)       D’examiner périodiquement dans quelle mesure les opinions des enfants sont prises en considération, et notamment leur incidence sur les programmes et politiques.

3.  Droits et libertés civils

Enregistrement des naissances

38.     Le Comité se félicite de l’intention affichée par l’État partie de revoir son système d’enregistrement des naissances (CRC/C/93/Add.5, par. 281), mais il reste extrêmement préoccupé par le fait qu’environ 46 % des enfants ne sont pas enregistrés à la naissance.

39.     Conformément à sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.115, par. 37), le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour assurer l’enregistrement en temps voulu de toutes les naissances avant 2010, comme prévu (CRC/C/93/Add.5, par. 284), et de prendre des mesures de formation et de sensibilisation en ce qui concerne l’enregistrement des naissances dans les zones rurales. Le Comité encourage l’adoption de mesures telles que l’établissement de bureaux d’enregistrement mobiles et la création de services d’enregistrement dans les écoles et les établissements de soins et recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF et du FNUAP, entre autres.

Droit à une nationalité

40.     Le Comité est préoccupé par le fait que les enfants réfugiés pakistanais et mohajirs qui résident en Inde (au Rajasthan et en Andhra Pradesh, respectivement) sont apatrides.

41.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour donner une nationalité à ces enfants, conformément à l’article 7 de la Convention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

42.     Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de mauvais traitements, de tortures et de sévices sexuels infligés à des enfants placés dans des établissements de détention et par les allégations selon lesquelles des responsables de l’application des lois auraient tué des enfants.

43.     Conformément à ses précédentes recommandations (CRC/C/15/Add.115, par. 39 à 41), le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;

          b)      De créer des mécanismes adaptés aux enfants pour recevoir les plaintes dirigées contre des agents de la force publique pour mauvais traitements infligés au cours d’une arrestation, d’un interrogatoire, en garde à vue ou dans un lieu de détention;

          c)       De suivre et d’instruire ces plaintes d’une manière respectueuse de l’enfant;

          d)      D’intensifier ses efforts pour former les agents de la force publique aux droits fondamentaux des enfants;

          e)      De prendre, à la lumière de l’article 39 de la Convention, toutes les mesures nécessaires pour garantir le rétablissement physique et psychologique ainsi que la réinsertion sociale des enfants victimes de tortures et/ou de mauvais traitements.

Châtiments corporels

44.     Le Comité prend acte de la décision prise en décembre 2000 par la High Court de New Delhi d’interdire les châtiments corporels dans les écoles relevant de sa compétence, mais il demeure préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits dans les écoles d’autres États, au sein de la famille, ou dans d’autres institutions et restent acceptables dans la société.

45.     Le Comité recommande vivement à l’État partie d’interdire expressément les châtiments corporels à la maison, à l’école et dans les institutions et de mener des campagnes d’information des familles, des enseignants et des autres professionnels qui travaillent avec ou pour des enfants au sujet des autres formes de discipline.

4.  Milieu familial et protection de remplacement

Responsabilité des parents

46.     Tout en prenant acte de la décision rendue par la Cour suprême selon laquelle la mère exerce tout autant une autorité naturelle sur l’enfant que le père, (Githa Hariharan v. Bank of India, 18 février 1999), le Comité se déclare préoccupé de ce que, en vertu la loi, le père exerce toujours la responsabilité principale pour ce qui est d’élever l’enfant.

47.     À la lumière de l’article 18 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la reconnaissance et l’application du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement.

Adoption

48.     Le Comité se félicite de la ratification récente de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de l’accent mis sur l’adoption nationale, mais réitère sa préoccupation quant à l’absence de législation et de procédures uniformes en matière d’adoption dans l’État partie et de mesures effectives pour assurer le respect des droits des enfants concernés et le suivi des adoptions sur le territoire de l’État partie comme à l’étranger. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence d’enregistrement et de suivi des adoptions réalisées par des organismes non accrédités.

49.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De revoir le cadre juridique applicable à l’adoption nationale et de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’adoption de nouvelles directives par l’autorité centrale, pour mettre en œuvre la Convention de La Haye de 1993 récemment ratifiée;

          b)      D’étendre à l’ensemble du territoire l’application des dispositions pertinentes de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants); et

          c)       De veiller à ce que l’adoption soit possible pour les enfants de toutes les religions, conformément aux règles strictes évoquées à l’article 21 de la Convention.

Violence, sévices, négligence et maltraitance

50.     Le Comité s’inquiète de la fréquence élevée des violences, des mauvais traitements, et notamment des sévices sexuels et des délaissements d’enfants, constatée dans l’État partie, ainsi que de l’absence de mesures efficaces pour y remédier. Le Comité s’inquiète en outre du caractère dépassé des lois relatives aux sévices sexuels.

51.     À la lumière de l’article 19 de la Convention et conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 45), le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’adopter de nouvelles mesures législatives et de modifier les dispositions qui sont dépassées pour interdire toutes formes de violence physique ou mentale, y compris les sévices sexuels, sur des enfants au sein de la famille, des écoles et autres institutions;

          b)      D’organiser des campagnes d’information et de prendre d’autres mesures appropriées pour faire connaître les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants;

          c)       De mettre en place des procédures et mécanismes efficaces de recueil des plaintes, de suivi et d’enquête, permettant d’intervenir le cas échéant;

          d)      De mener des enquêtes sur les cas de maltraitance et d’engager des poursuites, en veillant à ce que l’enfant maltraité ne soit pas traité injustement lors de la procédure judiciaire et à ce que sa vie privée soit protégée;

          e)      De fournir aux victimes des services de soins, de rétablissement et de réinsertion;

          f)       De former, en recourant à une approche pluridisciplinaire et multisectorielle, les parents, les enseignants, les agents de la force publique, le personnel des services sociaux, les juges, les professionnels de la santé et les enfants eux-mêmes pour qu’ils puissent identifier, signaler et gérer les cas de maltraitance;

          g)      De demander une assistance à l’UNICEF et à l’OMS, entre autres.

5.  Santé et bien-être

52.     Le Comité prend acte des nombreux plans et programmes nationaux engagés au cours des neuvième et dixième plans quinquennaux dans le domaine de la santé. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que des soins de santé primaires gratuits et de qualité ne sont pas disponibles ou accessibles; par la faible diminution de la mortalité infantile; par l’aggravation des taux de mortalité liée à la maternité, due en partie à l’augmentation importante des accouchements qui ont lieu à domicile et sans surveillance médicale; par le faible taux de couverture vaccinale; par le nombre élevé de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance; par le nombre élevé d’enfants souffrant d’hypotrophie nutritionnelle, d’atrophie ou d’insuffisance pondérale; par la prévalence de carences en micronutriments; et par le faible taux d’allaitement maternel exclusif et d’utilisation de régimes alimentaires appropriés pour les nourrissons. Le Comité exprime en outre sa préoccupation au sujet de la pollution de l’environnement, en particulier à l’arsenic et au plomb que l’on constate dans certains États et de l’absence d’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat pour une proportion importante de la population. Enfin, le Comité exprime sa préoccupation quant au fait que des personnels non formés et non qualifiés pratiquent la médecine traditionnelle ou moderne.

53.     Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour mettre au point des politiques et programmes efficaces afin d’améliorer la situation sanitaire des enfants. Il recommande aussi à l’État partie d’assurer à tous les enfants l’accès à des services de soins de santé primaires gratuits et de qualité; de réglementer et de contrôler l’exercice de la médecine traditionnelle et moderne; de combattre la malnutrition; de promouvoir des habitudes alimentaires saines, y compris l’allaitement naturel; d’améliorer la vaccination; d’élargir l’accès à l’eau potable et à un assainissement adéquat; enfin, de se pencher de manière efficace sur la question de la pollution de l’environnement. En outre, il l’encourage à explorer d’autres possibilités de coopération et d’assistance en vue d’améliorer la santé des enfants avec, entre autres, l’OMS et l’UNICEF.

VIH/sida

54.     Le Comité se félicite de l’adoption, en 2001, de la Politique nationale de prévention et de traitement du VIH/sida, dont l’objectif est d’aboutir d’ici à 2007 à ce qu’aucune nouvelle infection ne se produise. Il se félicite également de la décision qui a été prise de fournir gratuitement des médicaments antirétroviraux aux enfants et aux adultes, mais il demeure préoccupé par le nombre croissant d’enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida. Il s’inquiète en outre de la discrimination dont ces enfants sont victimes dans la société et au sein du système éducatif.

55.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’intensifier ses efforts en vue de prévenir le VIH/sida, en tenant compte de l’Observation générale no 3 du Comité concernant le VIH/sida et les droits de l’enfant;

b)      De renforcer les mesures visant à prévenir la transmission de la mère à l’enfant, entre autres choses en combinant et en coordonnant ces mesures avec les activités de lutte contre la mortalité maternelle, et de prendre les mesures adéquates pour atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;

c)       D’amplifier ses efforts tendant à sensibiliser au VIH/sida les adolescents, en particulier ceux qui appartiennent à des groupes vulnérables, et la population en général, notamment afin de réduire la discrimination à l’encontre des enfants infectés et/ou affectés par le VIH/sida;

d)      De demander une assistance technique supplémentaire, notamment au Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA).

Enfants handicapés

56.     Le Comité prend acte de la loi de 1995 sur l’égalité des chances, la protection des droits et la pleine participation des handicapés et note que le recensement de 2001 a pris le handicap en compte, mais il demeure préoccupé par l’absence de statistiques sur les enfants handicapés et de politique globale en faveur de ces enfants et par le fait que la discrimination à leur égard est encore très répandue. Il s’inquiète aussi de l’insuffisance des possibilités et des services offerts aux enfants handicapés et du manque d’enseignants ayant reçu une formation spéciale pour travailler avec les enfants handicapés, de même que du peu d’efforts déployés pour faciliter leur insertion dans le système éducatif et d’une manière générale dans la société. Il relève aussi avec préoccupation l’insuffisance des ressources qui ont été allouées aux programmes d’enseignement spécialisé destinés aux enfants handicapés.

57.     Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 47) et compte tenu des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations adoptées par le Comité au cours de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69), le Comité recommande à l’État partie:

a)      De mettre en place une politique globale en faveur des enfants handicapés;

b)      De prendre des mesures efficaces pour réunir des données statistiques pertinentes et ventilées sur les enfants handicapés et de s’en servir pour élaborer des politiques et des programmes destinés à prévenir les handicaps et à venir en aide aux enfants handicapés;

c)       D’intensifier ses efforts pour mettre au point des programmes de dépistage précoce en vue de prévenir les handicaps et d’y remédier;

d)      De mettre en place des programmes d’éducation spécialisée pour les enfants handicapés et de favoriser dans la mesure du possible leur intégration dans le système éducatif ordinaire;

e)      D’entreprendre des campagnes de sensibilisation pour faire connaître à la population et plus spécialement aux parents les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés, et notamment des enfants atteints de troubles mentaux;

f)       De consacrer davantage de ressources, tant financières qu’humaines, à l’enseignement spécialisé, y compris à la formation professionnelle, et aux mesures d’assistance accordées aux familles d’enfants handicapés;

g)      De solliciter la coopération technique, notamment de l’OMS, pour la formation de personnel travaillant avec et pour des enfants handicapés, y compris des enseignants.

Pratiques traditionnelles préjudiciables

58.     Le Comité est profondément préoccupé par l’existence de pratiques traditionnelles préjudiciables, telles que les incidents liés à la pratique de la dot ou à l’existence des devadasis.

59.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De faire appliquer la loi de 1961 sur l’interdiction de la pratique de la dot et la loi de 1982 et le Règlement de 1982 sur l’interdiction de la prostitution sacrée des devadasis du Karnataka;

b)      De prendre des mesures législatives et d’entreprendre des actions de sensibilisation en vue d’interdire et d’éradiquer toutes les pratiques traditionnelles dangereuses pour la santé, la survie et le développement des enfants, garçons et filles;

c)       D’intensifier ses programmes de sensibilisation, en y associant les responsables communautaires, les professionnels de la santé et l’ensemble de la population, pour faire évoluer les attitudes traditionnelles et décourager les pratiques dangereuses, en particulier dans les régions rurales.

60.     Le Comité est préoccupé par le pourcentage extrêmement élevé de mariages précoces ou forcés des jeunes filles, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé, leur éducation et leur épanouissement social.

61.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer la loi de 1929 portant interdiction des mariages d’enfants;

b)      De renforcer les programmes d’éducation et de sensibilisation, en coopération avec les ONG et les chefs communautaires, afin de prévenir les mariages précoces et les mariages forcés;

c)       De renforcer l’éducation sexuelle et génésique ainsi que les services de santé mentale et services de conseil dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles aux adolescents.

Niveau de vie suffisant

62.     En dépit de la croissance du produit intérieur brut, le Comité est préoccupé par la pauvreté généralisée qui sévit dans l’État partie et par le nombre toujours élevé d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, et notamment qui n’ont pas accès à l’eau potable, à un logement convenable et à des latrines. Le Comité est en outre préoccupé par les conséquences négatives des projets de déplacement et de réhabilitation qui visent à améliorer les conditions de vie mais transfèrent les enfants de leur habitat dans un nouvel environnement qui n’est souvent pas adapté à leurs besoins.

63.     Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention, d’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant. Conformément à ses recommandations précédentes (ibid., par. 53), le Comité recommande en outre à l’État partie d’empêcher toute réinstallation et tous déplacements forcés, de même que les autres types de mouvements de population non librement consentis.

6.  Éducation, loisirs et activités culturelles

64.     Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2002 sur la Constitution (86e Amendement), qui garantit l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 14 ans, des efforts constants engagés par l’État partie pour renforcer l’inscription des filles à l’école et du programme relatif aux repas de midi. Tout en prenant acte de l’augmentation du taux d’inscription scolaire, le Comité est vivement préoccupé par le fait que 60 millions d’enfants ne fréquentent pas l’école primaire. Le Comité s’inquiète en outre du taux d’analphabétisme important, quoique en diminution, et des disparités frappantes en matière d’accès à l’éducation, de fréquentation scolaire aux niveaux primaire et secondaire et de taux d’abandon en cours d’études des garçons et des filles. Le Comité s’inquiète également des disparités frappantes qui existent à cet égard entre les enfants selon qu’ils vivent dans tel ou tel État, en zone rurale ou en zone urbaine, que leurs familles sont riches ou pauvres ou qu’ils appartiennent à des groupes défavorisés ou non. Il s’inquiète en outre de la pénurie d’enseignants qualifiés, du nombre insuffisant d’écoles et de salles de classe, et du manque de matériel pédagogique, qui influent sur la qualité de l’enseignement.

65.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’améliorer le système éducatif en vue d’atteindre les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale no 1 du Comité sur les buts de l’éducation, et d’intégrer l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes scolaires;

b)      D’intensifier les efforts qu’il déploie pour instaurer progressivement l’égalité entre les garçons et les filles, aussi bien dans les régions urbaines que dans les régions rurales et moins développées, ainsi qu’entre les enfants qui appartiennent ou non à des castes ou tribus défavorisées, en matière d’accès à des possibilités d’éducation;

c)       De sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation de la petite enfance et d’en tenir compte dans le cadre général de l’enseignement;

d)      D’encourager la participation des enfants à la vie scolaire à tous les niveaux;

e)      De prendre les mesures nécessaires pour améliorer la qualité de l’enseignement et la gestion de l’éducation nationale, notamment en faisant reculer le taux d’abandon scolaire;

f)       D’engager des enseignants plus qualifiés et de leur offrir davantage de possibilités de formation;

g)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour faire reculer l’absentéisme des enseignants;

h)      D’améliorer les infrastructures scolaires;

i)       De demander l’assistance de l’UNICEF et de l’UNESCO.

7.  Mesures spéciales de protection

66.     Le Comité se félicite de la mise en place de permanences téléphoniques gratuites «SOS‑enfants» dans environ 50 villes ou districts différents avec l’aide du Gouvernement, conformément à l’article 32.1 iii) de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protections des enfants) et avec la participation importante et cruciale des ONG, mais il est préoccupé par la lenteur avec laquelle ces permanences téléphoniques sont installées dans l’ensemble des districts du pays. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les demandes d’aide et d’appui qui émanent d’enfants par l’intermédiaire de ces permanences téléphoniques ne bénéficient pas toujours d’une réponse adéquate en raison des capacités insuffisantes des services existants.

67.     Le Comité recommande à l’État partie de fournir l’appui humain et financier nécessaire pour la mise en place et le renforcement des permanences téléphoniques gratuites «SOS-enfants» dans tous les districts et de se fixer comme échéance la date de présentation de son prochain rapport au Comité. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour appuyer les services existants, en particulier les ONG, afin qu’ils puissent répondre de manière adéquate aux demandes d’aide émanant d’enfants (ou présentées en leur nom) et, le cas échéant, pour mettre en place de nouveaux services.

Conflits armés

68.     Le Comité est préoccupé par le fait que la situation dans les zones de conflit, en particulier le Jammu‑et‑Cachemire et les États du Nord, a gravement affecté les enfants, s’agissant en particulier de leur droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6 de la Convention). Le Comité est très vivement préoccupé par les informations concernant les enfants qui sont impliqués dans ces conflits et qui en sont les victimes.

69.     Eu égard aux articles 38 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’assurer à tout moment le respect des droits de l’homme et du droit humanitaire pour que les enfants touchés par le conflit armé bénéficient d’une protection, de soins et d’une réadaptation physique et psychologique, en particulier en ce qui concerne toute participation d’enfants à des hostilités. Il appelle l’État partie à veiller à ce que des enquêtes impartiales et approfondies soient menées sur les cas de violations des droits des enfants, à ce que les contrevenants soient rapidement poursuivis en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation juste et adéquate.

Enfants réfugiés

70.     Le Comité se félicite de la politique généreuse mise en œuvre par l’État partie pour accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile, mais il reste préoccupé par l’absence de lois applicables à ces groupes de personnes.

71.     Conformément à l’article 22 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 s’y rapportant, et d’adopter une législation d’ensemble pour assurer une protection adéquate des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile, notamment dans les domaines de la sécurité physique, de la santé, de l’éducation et de la protection sociale, et de faciliter le regroupement familial.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

72.     Le Comité prend acte du dixième Plan relatif au projet national sur le travail des enfants, mais il est vivement préoccupé par le nombre considérable d’enfants soumis à une exploitation économique, bon nombre d’entre eux travaillant dans des conditions dangereuses, y compris dans des conditions d’asservissement, particulièrement dans le secteur informel, dans des entreprises familiales, comme domestiques, et dans l’agriculture. Le Comité est en outre très préoccupé par le fait que les règles relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont rarement appliquées et qu’il n’est pas imposé d’amendes et de sanctions suffisantes pour amener les employeurs à respecter la loi.

73.     Le Comité recommande à l’État partie:

a)      D’assurer le plein respect de la loi de 1986 sur l’interdiction et la réglementation du travail des enfants, de la loi de 1976 sur l’abolition du système du travail servile et de la loi de 1993 sur l’interdiction de l’enlèvement manuel des déchets et de la construction de latrines à fosse sèche;

b)      De modifier la loi de 1986 sur le travail des enfants de manière à ce que les entreprises familiales de même que les écoles et centres de formation publics ne soient plus exemptés des interdictions d’employer des enfants;

c)       De promouvoir des programmes communautaires de prévention du travail des enfants;

d)      De ratifier les Conventions de l’OIT no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi et no 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

e)      De poursuivre ses efforts pour mener des campagnes de sensibilisation du grand public, en particulier les parents et les enfants, à propos des risques dans le cadre du travail et d’assurer la participation et la formation des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et des organisations civiques, des agents de l’État, notamment les inspecteurs du travail et les responsables de l’application des lois, ainsi que des autres spécialistes concernés;

f)       De poursuivre sa collaboration avec le Programme IPEC de l’OIT.

Exploitation sexuelle des enfants/traite des enfants

74.     Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de l’Association de l’Asie du Sud pour la coopération régionale sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de prostitution; de l’adoption d’un plan d’action pour la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des femmes et des enfants; de l’initiative visant à réaliser une étude destinée notamment à recueillir des données sur le nombre d’enfants et de femmes victimes d’exploitation sexuelle et de traite; et des projets pilotes visant à lutter contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans les régions de destination et d’origine, mais il demeure préoccupé par le fait que la loi de 1986 sur la prévention des trafics immoraux ne définit pas la traite et limite son champ d’application à l’exploitation sexuelle. De plus, le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, y compris à des fins de prostitution et de pornographie. Il est aussi préoccupé par le nombre limité de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes de ces pratiques.

75.     Eu égard aux articles 34 et 35 ainsi qu’à d’autres articles de la Convention, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      D’étendre le champ d’application de la loi sur la prévention des trafics immoraux à toutes les formes de traite des enfants et de veiller à ce que tous les enfants victimes de traite soit toujours considérés comme des victimes;

          b)      De procéder à une étude approfondie sur les causes, la nature et l’étendue de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales;

          c)       D’allouer les ressources humaines, financières et techniques requises pour l’application du Plan d’action national;

          d)      D’adopter une démarche pluridisciplinaire et multisectorielle et de prendre des mesures pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation, destinés en particulier aux parents;

          e)      De veiller à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice;

          f)       De renforcer les politiques qu’il met en œuvre pour faciliter la réunification des enfants victimes de traite et de leur famille et de proposer des programmes appropriés de soins et de réinsertion aux enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle ou de traite, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001;

          g)      De ratifier le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;

          h)      De collaborer avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine et de solliciter une assistance technique, notamment auprès de l’UNICEF.

Enfants des rues

76.     Le Comité se félicite de l’existence du Programme intégré en faveur des enfants des rues, mais il demeure préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues dans l’État partie, dû notamment à la situation structurelle de l’État partie ainsi qu’à l’absence de politiques et de programmes volontaristes de prévention et d’aide à la famille.

77.     Le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De renforcer et d’étendre son programme intégré en faveur des enfants des rues afin de s’attaquer à la question du nombre important et croissant d’enfants des rues, en vue de protéger ces enfants, notamment les filles, et également d’empêcher et de réduire ce phénomène, en particulier par le biais de l’aide aux familles, de la fourniture de logements convenables et de l’accès à l’éducation;

          b)      De veiller à ce que les enfants des rues reçoivent en suffisance de quoi manger, se vêtir, se loger, des soins de santé et des possibilités d’éducation, notamment en matière de formation professionnelle et d’acquisition d’aptitudes à la vie quotidienne pour favoriser leur plein épanouissement, ainsi que des papiers officiels, le cas échéant;

          c)       D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion en cas de violences physiques ou sexuelles ou d’abus de drogues, de les protéger contre les arrestations et les brutalités policières et de les aider efficacement à renouer avec leur famille et leur communauté;

          d)      De collaborer avec des organisations non gouvernementales travaillant avec les enfants des rues dans l’État partie et de faire appel à l’assistance technique de l’UNICEF, entre autres.

Administration de la justice pour mineurs

78.     Le Comité prend acte de la promulgation de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protections des enfants), mais il demeure préoccupé par le fait qu’aucun âge minimum de la responsabilité pénale n’est fixé dans la nouvelle loi et par le fait que l’âge minimum fixé à 7 ans par le Code pénal est toujours en vigueur. Le Comité est en outre préoccupé par la décision de la Cour suprême selon laquelle la date à laquelle une infraction a été commise n’entre pas en ligne de compte pour déterminer si le délinquant présumé est ou non mineur (CRC/C/93/Add.5, encadré 8.7). Le Comité juge également préoccupant le fait que les mécanismes destinés à faire appliquer cette loi n’ont pas été mis en place dans la plupart des États et que la loi ne s’applique pas à l’État du Jammu‑et‑Cachemire. En outre, il déplore que la privation de liberté ne soit pas considérée comme une mesure de dernier ressort uniquement. Enfin, le Comité est vivement préoccupé par le fait que la loi sur la prévention du terrorisme de 2002 autorise les tribunaux spéciaux à poursuivre des enfants et que la procédure utilisée en l’espèce ne respecte pas les dispositions des articles 37, 40 et 39 de la Convention.

79.     Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour mettre en œuvre un système de justice pour mineurs qui soit conforme à la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi qu’à d’autres normes adoptées par les Nations Unies dans ce domaine, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.

80.     En outre, le Comité recommande à l’État partie:

          a)      De modifier la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants) afin de fixer un âge minimum de la responsabilité pénale qui soit supérieur à celui qui est prévu dans le Code pénal et conforme aux normes reconnues sur le plan international, et de considérer que cet âge minimum est l’âge auquel l’infraction a été commise;

          b)      D’étendre l’application de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants) à l’État du Jammu‑et‑Cachemire;

          c)       De modifier la loi de 2002 sur la prévention du terrorisme de façon à ce qu’elle respecte pleinement les dispositions des articles 37, 40 et 39, ainsi que les dispositions connexes de la Convention lorsqu’elle est appliquée à des enfants;

          d)      De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place, en urgence, les mécanismes publics d’exécution nécessaires à l’application intégrale de la loi de 2000 sur la justice pour mineurs (Soins aux enfants et protection des enfants);

          e)      De renforcer les programmes de formation consacrés aux instruments internationaux pertinents à l’intention de tous les professionnels appelés à travailler avec le système de l’administration de la justice pour mineurs;

          f)       De renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion;

          g)      De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort; et

          h)      D’envisager de solliciter une assistance technique, notamment auprès du HCDH et de l’UNICEF.

Enfants appartenant à des minorités/enfants autochtones

81.     Le Comité est préoccupé par la situation des enfants appartenant à des minorités, y compris à des groupes tribaux primitifs, par le fait qu’ils ont difficilement accès aux services sociaux, en ce qui concerne notamment les soins de santé, la vaccination et l’éducation, et que leur droit à la survie et au développement, leur droit de jouir de leur propre culture et leur droit d’être à l’abri de la discrimination sont violés.

82.     Outre la recommandation qui figure au paragraphe 29, et conformément aux recommandations formulées lors de sa journée de débat général consacrée aux droits des enfants autochtones (CRC/C/133, par. 624), le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la recommandation formulée par le Comité permanent du travail et de la protection sociale en ce qui concerne le développement des groupes tribaux primitifs (2002) ou de donner suite à cette recommandation.

8.  Protocoles facultatifs

83.     Le Comité encourage l’État partie à ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant, le premier, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le deuxième, l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9.  Diffusion de la documentation

84.     Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.

10.  Périodicité des rapports

85.     À la lumière de la recommandation sur la périodicité de la soumission des rapports adoptée par le Comité et exposée dans ses rapports publiés sous les cotes CRC/C/114 et CRC/C/124, le Comité souligne l’importance qui s’attache au respect d’un calendrier pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États parties envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique le 10 juillet 2008, soit 18 mois avant la date fixée en vertu de la Convention pour la présentation du quatrième rapport périodique (le 10 janvier 2010). Ce rapport devrait correspondre aux troisième et quatrième rapports périodiques. Ce document ne devra pas excéder 120 pages (voir CRC/C/118). Par la suite, l’État partie devra présenter un rapport tous les cinq ans, comme le prévoit la Convention.

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