1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l'Islande (CRC/C/83/Add.5),
présenté le 27 avril 2000, à ses 856e et 857e séances (voir CRC/C/SR.856 et
857), tenues le 28 janvier 2003, et a adopté, à sa 862e séance le 31 janvier
2003, les observations finales ci-après.
A. Introduction
2. Le Comité note que le deuxième rapport de l'État partie a été établi conformément
à ses directives et se félicite des réponses écrites détaillées qui lui ont
été présentées. Il note également avec satisfaction que la présence d'une
délégation interdisciplinaire de haut niveau a contribué à l'instauration
d'un dialogue franc et ouvert sur l'application de la Convention dans l'État
partie.
B. Suite donnée aux recommandations et progrès accomplis par l'État partie
3. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l'État partie
pour donner suite à ses recommandations. Il se félicite en outre de l'adoption
des mesures suivantes:
a) Ratification des protocoles facultatifs concernant l'implication d'enfants
dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants;
b) Adoption de la loi de 2002 sur la protection de l'enfance;
c) Création du Centre pour la santé de l'enfant;
d) Adoption du Plan national pour la santé comprenant des stratégies axées
sur les enfants qui visent à lutter contre la consommation d'alcool et de
tabac, à améliorer l'accès aux services psychiatriques et à réduire le nombre
de victimes d'accidents.
C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d'application générales
Déclarations
4. Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation concernant
les mesures prises par l'État partie pour s'acquitter intégralement des obligations
qui lui incombent en vertu des articles 9 et 37 de la Convention (les dispositions
de la loi de 2002 sur la protection de l'enfance, un projet de loi qui devrait
être adopté prochainement et qui donne aux seuls tribunaux le pouvoir de décision
dans les affaires relatives à la protection de l'enfance et l'accord conclu
en 1998 entre l'Administration des prisons et de la probation et l'Agence
gouvernementale pour la protection de l'enfance qui permet aux détenus de
moins de 18 ans d'être placés, à leur demande, dans des foyers pour délinquants
sous la supervision de l'Agence). Néanmoins, le Comité regrette que l'État
partie n'ait pas encore retiré sa déclaration concernant l'article 9. Il considère
en outre que l'accord de 1998 ne constitue pas une garantie légale de séparation
des enfants et des adultes, comme le prévoit l'alinéa c de l'article
37 de la Convention.
5. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De promulguer au plus vite la législation qui s'impose pour s'acquitter
pleinement de ses obligations en vertu de l'article 9 de la Convention;
b) De garantir par la loi la séparation des enfants et des adultes placés
en détention, conformément à l'alinéa c de l'article 37 de la Convention.
Législation
6. Le Comité prend note des informations fournies par l'État partie sur le
projet de loi relatif aux enfants, qui porte notamment sur la garde des enfants.
7. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De continuer de veiller à ce que cette loi et les autres lois concernant
les enfants, ainsi que les règlements administratifs, se fondent sur le respect
des droits de l'homme et soient conformes à la Convention;
b) De veiller à prendre les mesures nécessaires, y compris en ce qui concerne
les allocations budgétaires, pour permettre l'application effective de ces
lois et règlements;
c) D'envisager d'évaluer systématiquement, lors de l'élaboration des lois,
politiques et budgets, leurs incidences sur les droits de l'enfant.
Coordination
8. Le Comité salue les efforts faits par l'État partie pour formuler une politique
nationale des droits de l'enfant qui soit globale et intersectorielle. Il
se félicite en outre de l'obligation qui est faite au Ministère des affaires
sociales et aux autorités municipales, en vertu de la loi de 2002 sur la protection
de l'enfance, de présenter des plans d'action pour la protection de l'enfance
portant sur quatre ans.
9. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'envisager de doter le Comité créé en vertu de la résolution parlementaire
de mai 2001 d'un mandat permanent pour la coordination intersectorielle de
l'application de la Convention, ou de créer à cette fin un autre organe, pourvu
du mandat et des ressources nécessaires;
b) De continuer de veiller à ce que l'élaboration et l'application du plan
national des droits de l'enfant et des plans requis en vertu de la loi de
2002 sur la protection de l'enfance tiennent dûment compte des droits de l'homme
et fassent l'objet d'un processus ouvert, consultatif et participatif;
c) De continuer de veiller à ce que des ressources suffisantes soient affectées
à l'application des plans, en particulier au niveau municipal (c'est-à-dire
par le biais des fonds de péréquation municipaux).
Données
10. Le Comité prend note avec satisfaction des données statistiques fournies
dans les réponses écrites et se félicite que l'État partie estime nécessaire
de collecter et d'analyser de manière organisée les données relatives aux
enfants.
11. Le Comité encourage l'État partie:
a) À continuer de collecter des données statistiques sur les moins de 18 ans
pour tous les domaines relevant de la Convention, y compris sur les enfants
immigrés;
b) À continuer d'utiliser ces données pour évaluer les progrès accomplis et
concevoir des politiques d'application de la Convention;
c) À envisager de publier chaque année un recueil de statistiques exhaustif
dans ce domaine.
Structures de surveillance
12. Le Comité salue l'excellent travail accompli par le Médiateur pour les
enfants. Toutefois, il s'inquiète d'apprendre que les ressources fournies
par l'État partie ne sont pas suffisantes eu égard aux activités du Médiateur,
compte tenu notamment du nombre croissant d'affaires dont il est saisi.
13. Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que cette institution
bénéficie de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre
de mener à bien son mandat, à savoir surveiller l'application de la Convention.
Allocation des ressources
14. Le Comité prend note de l'existence d'un système global et progressif
d'allocation des ressources, tant au niveau de l'administration centrale qu'au
niveau des municipalités, pour la mise en œuvre des droits économiques,
sociaux et culturels des enfants. Il estime toutefois que l'État partie pourrait
faire davantage d'efforts dans ce domaine.
15. Conformément à l'article 4 de la Convention, le Comité encourage l'État
partie à accroître le plus possible, dans les limites des ressources disponibles,
les ressources allouées à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux
et culturels des enfants.
Coopération internationale
16. Le Comité relève avec satisfaction la participation de l'État partie à
la coopération internationale et des diverses activités liées aux droits de
l'enfant qu'il entreprend dans le cadre de cette coopération. Toutefois il
constate que, si l'aide publique au développement a augmenté en chiffres absolus,
en pourcentage du produit intérieur brut (PIB), elle reste constante.
17. Le Comité encourage l'État partie à poursuivre et à intensifier ses activités
dans le domaine de la coopération internationale, notamment en faisant en
sorte que son aide publique au développement représente 0,7 % de son PIB,
conformément à l'objectif fixé par l'Organisation des Nations Unies.
Formation et diffusion de la Convention
18. Le Comité salue les efforts faits par l'État partie pour assurer la diffusion
de la Convention (par exemple avec des brochures intitulées «Mes droits» et
des manuels consacrés à la Convention publiés à l'intention des enseignants).
19. Le Comité encourage l'État partie:
a) À renforcer et élargir son programme de diffusion des informations relatives
à la Convention et à son application, auprès des enfants et des parents, de
la société civile et des autorités à tous les niveaux et dans tous les secteurs,
y compris dans le cadre d'initiatives visant à informer les groupes vulnérables,
illettrés ou non instruits, et à rendre ce programme permanent;
b) À mettre au point des programmes de formation continue sur les droits de
l'homme, y compris les droits de l'enfant, à l'intention des personnes qui
travaillent pour les enfants et en contact avec eux (juges, avocats, membres
de la police, fonctionnaires, membres des autorités locales, enseignants et
professionnels de la santé).
2. Définition de l'enfant
20. Notant qu'en droit islandais (loi sur la majorité de 1997) on entend par
«enfant» toute personne âgée de moins de 18 ans, le Comité est préoccupé par
le fait que certaines lois sont encore en contradiction avec cette définition
(ainsi, les allocations pour enfant à charge sont versées jusqu'aux 16 ans
de l'enfant).
21. Le Comité recommande à l'État partie de revoir sa législation afin que
les différentes limites d'âge concordent avec la législation existante (notamment
la loi sur la majorité de 1997).
3. Principes généraux
Non-discrimination
22. Compte tenu du nombre croissant d'habitants d'origine étrangère, le Comité
salue les efforts faits par l'État partie pour répondre aux besoins de ces
personnes (par exemple par l'adoption de la loi de 2003 sur les étrangers,
la nomination d'un représentant spécial au sein de la police, la diffusion
de publications sur la tolérance culturelle à l'intention des professionnels
de la santé et la création d'un centre interculturel à Reykjavik). Néanmoins,
il estime que des efforts supplémentaires devraient être consentis pour lutter
activement contre la montée du racisme que pourrait entraîner l'arrivée d'un
nombre croissant d'immigrants.
23. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De garantir à tous les enfants relevant de sa juridiction tous les droits
énoncés dans la Convention, conformément à l'article 2;
b) D'élaborer des politiques globales et coordonnées pour faire face au phénomène
grandissant de l'immigration, y compris le lancement de campagnes d'information
visant à promouvoir la tolérance, ainsi que la surveillance des actes à motivation
raciste et la collecte de données sur ces actes;
c) D'étudier la situation des enfants immigrés dans les communes, en particulier
dans le système scolaire, et d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour
faciliter leur intégration;
d) D'inclure dans son prochain rapport un exposé des mesures et programmes
ayant trait à la Convention, mis en œuvre pour donner suite à la Déclaration
et au Programme d'action de Durban adoptés à la Conférence mondiale contre
le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui
y est associée, compte tenu de l'Observation générale N° 1 concernant le paragraphe
1 de l'article 29 de la Convention (objectifs de l'éducation).
Intérêt supérieur de l'enfant
24. Le Comité se félicite de l'intégration du principe de l'intérêt supérieur
de l'enfant à l'article 4 de la loi de 2002 sur la protection de l'enfance.
25. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts afin d'intégrer
pleinement les dispositions de l'article 3 de la Convention à l'ensemble de
ses lois et pratiques relatives aux enfants.
Respect de l'opinion de l'enfant
26. Le Comité est satisfait d'apprendre qu'ont été mises en place plusieurs
structures, dont le YouthNet Parliament, permettant aux enfants de faire connaître
leur opinion. Néanmoins, il craint que l'on ne donne pas suffisamment aux
enfants les moyens de contribuer à l'élaboration des politiques les concernant
(par exemple, administration des écoles, gestion de la discipline, prévention
de la toxicomanie, questions de planification communautaire, etc.) et qu'ils
ne soient pas correctement informés de la manière dont ils pourraient y contribuer
et dont leurs contributions (par exemple les résolutions du YouthNet Parliament)
seront prises en considération.
27. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'accroître son soutien au YouthNet Parliament, y compris en lui allouant
des ressources suffisantes;
b) De continuer de promouvoir le respect de l'opinion de l'enfant au sein
de la famille, à l'école, dans les tribunaux, dans les administrations et
au sein des autorités locales et de faciliter leur participation à toutes
les décisions les concernant, conformément à l'article 12 de la Convention;
c) D'élaborer, au sein des communautés, des programmes de formation à l'intention
des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et des fonctionnaires
locaux afin qu'ils encouragent les enfants à se forger une opinion en connaissance
de cause et à l'exprimer et afin que cette opinion soit prise en compte (par
exemple par le biais de la brochure «Ceux qui hériteront de la terre …
ne sont pas entendus»).
4. Milieu familial et protection de remplacement
Actes de violence, sévices, privation de soins, maltraitance
28. Le Comité se félicite de l'adoption de la loi de 2002 sur la protection
de l'enfance, qui constitue un ensemble très complet de dispositions visant
à protéger les enfants de la privation de soins et des mauvais traitements
au sein de la famille. Il prend également note de la création d'une Maison
des enfants qui accueille les enfants victimes de violences sexuelles.
29. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De faire prendre conscience aux parents, aux personnes s'occupant des enfants
et à l'opinion publique en général qu'en vertu de la législation en vigueur
les châtiments corporels sont interdits, y compris dans la famille;
b) De continuer d'approfondir le concept de Maison des enfants et de le généraliser
à l'ensemble du territoire;
c) De lancer des campagnes de sensibilisation sur les conséquences négatives
des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir des formes constructives
et non violentes de discipline à la place des châtiments corporels;
d) D'allouer des ressources suffisantes aux soins, au rétablissement et à
la réinsertion des victimes;
e) De former les enseignants, les membres de la police, les éducateurs et
les professionnels de la santé à identifier les cas de mauvais traitements,
à les signaler et à y répondre, y compris en leur inculquant les techniques
d'interrogatoire les moins préjudiciables pour les enfants victimes d'actes
de violence.
Aide aux parents
30. Le Comité prend note avec satisfaction de la volonté de l'État partie
d'adopter une politique globale en ce qui concerne les questions relatives
à l'appui aux familles avec enfants, comme le montrent l'adoption de la résolution
parlementaire sur la politique officielle de la famille, la création du Conseil
de la famille, l'adoption de la loi de 2000 sur l'égalité de statut et de
droits des hommes et des femmes et la loi de 2000 sur la paternité et la maternité.
Cela étant, il constate avec préoccupation que:
a) Les municipalités n'ont pas accordé suffisamment d'attention à la formulation
de politiques familiales, seule une poignée ayant été mise en œuvre à
ce jour;
b) Les familles monoparentales ne bénéficient pas d'un appui suffisant;
c) Les parents dont les enfants sont malades ne se voient pas accorder un
nombre suffisant de jours de congé;
d) Plus généralement, les efforts entrepris dans le domaine de l'aide aux
parents, y compris les travaux du Conseil, ne pourront avoir que des effets
limités tant que les ressources humaines et financières qui y sont affectées
ne seront pas adaptées.
31. Conformément aux dispositions de la Convention, en particulier des articles
18 et 27, le Comité recommande à l'État partie:
a) De redoubler d'efforts pour encourager les municipalités à concevoir des
politiques familiales, en veillant à ce qu'elles tiennent dûment compte des
droits de l'homme, et à ce que les municipalités disposent de ressources suffisantes
pour atteindre leurs objectifs;
b) De faire davantage d'efforts pour accroître l'appui aux familles monoparentales;
c) D'augmenter le nombre de jours de congé accordés aux parents dont les enfants
sont malades;
d) De veiller à ce que le Conseil de la famille dispose de ressources suffisantes
pour mener à bien son mandat.
5. Santé et bien-être
Enfants handicapés
32. Le Comité se félicite de la politique d'intégration des enfants handicapés
adoptée par l'État partie et prend note de la politique récemment adoptée
en ce qui concerne les enfants souffrant de maladies chroniques, et notamment
des dispositions relatives à la santé, à la sécurité sociale, à l'éducation
et au financement. Il note en outre l'ouverture récente d'une institution
accueillant les enfants souffrant d'un handicap ou d'une maladie de longue
durée.
33. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'accroître l'appui offert aux familles d'enfants handicapés;
b) De continuer à collecter et à analyser des données sur l'exercice par les
enfants handicapés de leurs droits;
c) De poursuivre et d'accroître ses efforts pour répondre à tous les besoins
des enfants handicapés.
Santé des adolescents
34. Le Comité se félicite d'apprendre que:
a) Certains dispensaires offrent des services spécifiques aux adolescents,
y compris en ce qui concerne la toxicomanie, les maladies sexuellement transmissibles,
l'information en matière de santé de la procréation et les consultations de
santé mentale;
b) Le Directeur général de la santé publique a lancé un programme de prévention
du suicide.
35. Le Comité encourage l'État partie:
a) À redoubler d'efforts pour élargir l'accès aux services de santé, y compris
dans le cadre du système scolaire;
b) À continuer d'étudier et d'évaluer la nature et l'ampleur des problèmes
de santé des adolescents et, avec la pleine participation des adolescents,
à élaborer sur cette base des politiques et des programmes.
6. Éducation
36. Le Comité se félicite du lancement de campagnes antibrimades dans de nombreuses
écoles, ainsi que de l'inscription au programme de cours d'aptitude à la vie
sociale. Toutefois, il relève avec préoccupation que:
a) Les objectifs de l'éducation énoncés à l'article 29 de la Convention (à
savoir l'épanouissement de la personnalité, le respect des droits de l'homme,
la tolérance et l'égalité entre les sexes et entre les groupes religieux ou
ethniques) ne figurent pas explicitement au programme scolaire dans l'ensemble
du pays;
b) Le taux d'abandon scolaire des enfants immigrés est élevé, en particulier
dans le secondaire.
37. Le Comité recommande à l'État partie, compte tenu de l'Observation générale
N° 1 sur les objectifs de l'éducation:
a) D'inscrire explicitement l'éducation relative aux droits de l'homme, y
compris les droits des enfants, au programme de tous les établissements primaires
et secondaires, en particulier en ce qui concerne l'épanouissement et le respect
des droits de l'homme, la tolérance et l'égalité entre les sexes et entre
les groupes religieux ou ethniques;
b) De renforcer les mesures visant à régler le problème de l'abandon scolaire
chez les enfants immigrés.
7. Mesures spéciales de protection
Exploitation sexuelle
38. Le Comité se félicite de l'adoption d'une loi sur la pornographie mettant
en scène des enfants (2000). Il prend note avec satisfaction de l'existence
d'une étude gouvernementale sur l'étendue du problème de la prostitution des
enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, qui contient plusieurs
recommandations. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l'âge du consentement
aux relations sexuelles est relativement bas (14 ans), ce qui pourrait compromettre
la protection des enfants de plus de 14 ans contre l'exploitation sexuelle.
39. Le Comité recommande à l'État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre rapidement en œuvre
les recommandations figurant dans le rapport susmentionné;
b) De prendre des mesures législatives visant à protéger efficacement les
enfants de plus de 14 ans contre l'exploitation sexuelle;
c) D'élaborer et de mettre en œuvre un plan d'action national de lutte
contre l'exploitation sexuelle, conformément à la Déclaration et au Programme
d'action du Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des
fins commerciales de 1996 et à l'Engagement mondial adopté à l'occasion du
Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales
de 2001.
Administration de la justice pour mineurs
40. Le Comité note qu'à part quelques mesures spécifiques (par exemple le
Règlement no 395/1997 sur le statut juridique des personnes en état d'arrestation
et les interrogatoires, et les dispositions du Code pénal modifié concernant
l'audition des enfants victimes de crimes sexuels), il n'existe pas de système
global de justice pour mineurs dans l'État partie.
41. Le Comité recommande à l'État partie:
a) D'établir un système de justice pour mineurs , y compris des tribunaux
pour mineurs;
b) De veiller à ce que les dispositions de la Convention, en particulier les
articles 37, 39 et 40, soient pleinement intégrées dans la législation et
la pratique du système de justice pour mineurs, de même que les autres normes
internationales pertinentes, comme les Règles de Beijing, les Principes directeurs
de Riyad, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés
de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice
pénale.
8. Diffusion des rapports
42. Eu égard au paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande
à l'État partie d'assurer à son rapport et à ses réponses écrites une large
diffusion auprès du public et d'envisager la possibilité de publier ledit
rapport, ainsi que le compte rendu des séances consacrées à son examen et
les observations finales adoptées par le Comité à l'issue de cet examen. Le
document ainsi produit devrait être largement diffusé de façon à susciter,
dans les pouvoirs publics à tous les niveaux et dans l'opinion, notamment
dans les organisations non gouvernementales intéressées, un débat et une prise
de conscience concernant la Convention, sa mise en œuvre et son suivi.
9. Prochain rapport
43. À la lumière de la recommandation sur la périodicité de la soumission
des rapports adoptée par le Comité et exposée dans ses rapports publiés sous
les cotes CRC/C/114 et CRC/C/124, et notant que le troisième rapport de l'État
partie devrait normalement lui être présenté dans les deux ans suivant l'examen
du deuxième rapport, le Comité invite l'État partie à lui soumettre en un
même document ses troisième et quatrième rapports le 26 mai 2008, soit 18
mois avant la date prévue en vertu de la Convention pour la présentation du
quatrième rapport.