University of Minnesota



Observations finales du Comité des droits de l'enfant, Honduras, U.N. Doc. CRC/C/15/Add.105 (1999).



COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT

Vingt et unième session



EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Observations finales : Honduras

1. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Honduras (CRC/C/65/Add.2) à ses 541ème et 542ème séances (voir CRC/C/SR.541 et 542), tenues le 25 mai 1999. Il a adopté les observations finales ci­après, à sa 557ème séance, tenue le 4 juin 1999.


A. Introduction


2. Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l'État partie, qui a été soumis dans les délais prescrits. Il note en particulier avec satisfaction le désir de l'État partie de faire de la présentation du rapport l'occasion d'inviter à l'action, de formuler des orientations et d'analyser la situation, afin d'exposer, d'évaluer et de suivre les progrès les plus importants accomplis par l'État partie dans le domaine des droits de l'enfant. Le Comité prend note également des réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/Q/HON.2), tout en regrettant qu'elles aient été soumises tardivement. Il se félicite du dialogue constructif, franc et ouvert qui a été engagé avec la délégation de l'État partie et accueille avec satisfaction les réactions positives aux suggestions et recommandations formulées au cours du débat. Il constate que la présence d'une délégation dont les membres sont directement impliqués dans la mise en oeuvre de la Convention lui a permis de mieux évaluer la situation des droits des enfants dans l'État partie.


B. Mesures de suivi adoptées par l'État Partie et progrès réalisés

3. Le Comité se félicite de la réforme constitutionnelle de 1995 par laquelle l'État partie a officialisé le mandat du Commissaire national aux droits de l'homme en matière de promotion et de protection des droits des enfants et a aboli le service militaire obligatoire et interdit l'enrôlement de jeunes de moins de 15 ans dans les forces armées.

4. Compte tenu de ses recommandations (voir CRC/C/15/Add.24, par. 20 et 21), le Comité accueille avec satisfaction la promulgation du Code de l'enfance et de l'adolescence (décret de 1996) ainsi que la participation d'organisations non gouvernementales à l'élaboration du Code.

5. Le Comité note avec satisfaction la création du réseau de défenseurs municipaux de l'enfance (Defensores Municipales de la Ni ez), qui vise à renforcer la participation des municipalités à l'application et à la surveillance des droits de l'enfant.

6. Compte tenu de sa recommandation précédente (voir CRC/C/15/Add.24, par. 24), le Comité se félicite de la promulgation de la loi sur la violence familiale et de l'adoption des réformes du Code pénal ainsi que de la création de l'Institut pour les femmes, en tant que mesures visant à prévenir et combattre la discrimination fondée sur le sexe. Dans le même sens, le Comité se félicite de la création d'un bureau pour la défense des enfants et des personnes handicapées au sein du Bureau du Procureur général (Ministerio Público) ainsi que de la création du Conseil national pour la protection des enfants handicapés (CONAMED).

7. Le Comité note avec satisfaction la création de programmes de lutte contre la pauvreté, tels que les programmes menés par le Fonds hondurien d'investissement social (FHIS), le Programme d'allocations familiales (PRAF) et le Fonds social d'aide au logement, mesures qui font suite aux recommandations du Comité (voir CRC/C/15/Add.24, par. 29).

8. Compte tenu de la recommandation qu'il a formulée (CRC/C/15/Add.24, par. 30), le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l'État Partie pour incorporer l'enseignement des droits de l'homme, y compris des droits des enfants, dans les programmes scolaires.

9. Le Comité se félicite de la signature, en 1997, d'un mémorandum d'accord entre l'État partie et le Programme international de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) en vue de l'application d'un programme pour l'élimination du travail des enfants, ainsi que de la mise en place de la Commission nationale pour l'élimination du travail des enfants, conformément à la recommandation du Comité (voir CRC/C/15/Add.24, par. 35).


C. Facteurs des difficultés entravant les progrès
dans la mise en oeuvre de la Convention


10. Le Comité note avec une profonde inquiétude les effets dévastateurs du cyclone Mitch de 1998, qui a eu de graves conséquences sur les secteurs les plus vulnérables de la population, notamment les enfants, en raison en particulier des dommages causés dans le secteur agricole et des atteintes à l'infrastructure. Le cyclone Mitch a non seulement fait de nombreux morts et disparus, notamment parmi les enfants, mais il a aussi détruit les habitations et les installations et services d'éducation et de soins de santé et il a également entravé les efforts déployés par l'État partie pour faire progressivement des droits de l'homme une réalité. Le Comité assure l'État partie de sa solidarité dans ses efforts de reconstruction.

11. Le Comité note que la pauvreté généralisée et les inégalités socioéconomiques traditionnelles existant dans l'État partie continuent à toucher les groupes les plus vulnérables, notamment les enfants, et font obstacle à l'exercice des droits des enfants dans l'État partie. Il note également que cette situation s'est aggravée en particulier en raison des graves difficultés économiques dues essentiellement à la mise en oeuvre des programmes d'ajustement structurel et au remboursement de la dette extérieure.


D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations du Comité

1. Mesures d'application générales


12. Le Comité accueille avec satisfaction la promulgation du Code de l'enfance et de l'adolescence, mais il reste préoccupé par certaines disparités entre la législation interne et les dispositions de la Convention, en particulier par les dispositions selon lesquelles l'enfant est toujours considéré comme un objet et non pas un sujet de droits (s'agissant de situations irrégulières). Le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le Code de l'enfance et de l'adolescence et les autres lois internes (notamment le Code pénal, le Code du travail, le Code de la famille et le projet de loi sur l'adoption) soient pleinement conformes aux principes et aux dispositions de la Convention.

13. Le Comité prend note des mesures adoptées par l'État partie pour appliquer sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 21) concernant la nécessité d'instaurer une bonne coordination entre les diverses entités gouvernementales traitant des questions concernant les enfants, aux niveaux national et local et prend note également de la reconversion du Conseil national de la protection sociale en Institut hondurien de l'enfance et de la famille (IHNFE), mais il reste préoccupé par l'insuffisance de ces mesures. Il est préoccupé en particulier par le fait que l'Institut ne dispose pas de suffisamment de ressources financières et humaines pour s'acquitter de son mandat de façon efficace sur l'ensemble du territoire de l'État partie. Le Comité recommande à l'État partie de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les mécanismes existants de coordination (notamment les services du Commissaire national aux droits de l'homme, l'Institut hondurien de l'enfance et de la famille, etc.), particulièrement au niveau des collectivités locales, afin d'améliorer la coordination entre les divers organes gouvernementaux chargés des questions relatives aux droits des enfants. En outre, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en faisant appel à la coopération internationale, pour fournir à l'Institut hondurien de l'enfance et de la famille les ressources financières et humaines nécessaires pour lui permettre de s'acquitter de son mandat de façon efficace. Des efforts plus soutenus devraient être faits pour instaurer une coopération plus étroite avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits des enfants.

14. Pour ce qui est de l'application de la recommandation du Comité (CRC/C/15/Add.24, par. 21) concernant la mise en place d'un système de collecte de données sur les droits des enfants, et compte tenu des mesures prises en coopération avec l'Institut interaméricain de l'enfance ainsi que des renseignements fournis par l'État partie concernant l'organisation d'un recensement de la population en l'an 2000, le Comité reste préoccupé par l'absence de données désagrégées sur tous les domaines visés par la Convention. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à examiner et à mettre à jour son système de collecte de données de façon à englober tous les domaines visés par la Convention. En outre, il encourage l'État partie à utiliser les informations qui résulteront du prochain recensement de la population comme base en vue de l'établissement de données désagrégées sur les droits des enfants. Ce système devrait couvrir tous les enfants de moins de 18 ans et mettre spécialement l'accent sur les groupes d'enfants vulnérables, permettant ainsi d'évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits des enfants et de contribuer à élaborer des mesures visant à améliorer la mise en oeuvre des dispositions de la Convention. À cet égard, le Comité encourage l'État partie à demander une assistance technique, notamment de la part de l'UNICEF.

15. Le Comité prend note des mesures adoptées par l'État partie pour appliquer sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 23) concernant la nécessité de faire largement connaître et comprendre les principes et dispositions de la Convention par l'ensemble de la population. Toutefois, il reste préoccupé par l'insuffisance de ces mesures, en particulier parmi les groupes autochtones et ethniques et dans les zones rurales. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer ses efforts visant à faire connaître les principes et les dispositions de la Convention à titre de mesure permettant de sensibiliser la société aux droits des enfants. Une attention spéciale devrait être accordée à la diffusion de la Convention parmi les groupes autochtones et ethniques, ainsi que dans les zones rurales et isolées. À cet égard, le Comité recommande en outre de faire participer les entités locales telles que les défenseurs municipaux des enfants et les organisations non gouvernementales à la réalisation d'une campagne nationale de sensibilisation à la Convention. En outre, le Comité recommande de faire connaître la Convention par des moyens novateurs, en tenant compte des besoins spécifiques des groupes autochtones et ethniques. Le Comité encourage l'État partie à envisager de demander une assistance technique dans ce domaine, notamment auprès de l'UNICEF.

16. En ce qui concerne la recommandation qu'il a formulée (voir CRC/C/15/Add.24, par. 23), le Comité accueille avec satisfaction les informations détaillées concernant l'organisation de programmes de formation à l'intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants. Il estime néanmoins que ces mesures devraient être renforcées. C'est pourquoi le Comité recommande à l'État partie de redoubler d'efforts pour entreprendre des programmes d'éducation et de formation systématiques concernant les dispositions de la Convention à l'intention de tous les groupes de professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, tels que les juges, les avocats, les responsables de l'application des lois, les fonctionnaires, le personnel des établissements et des centres de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, y compris les psychologues, et les travailleurs sociaux. En outre, des mesures spéciales devraient être prises pour dispenser aux professionnels travaillant avec et pour les enfants une formation sur la façon dont les principes et les dispositions de la Convention sont repris dans la législation interne (notamment dans le Code de l'enfance et de l'adolescence) et mis en oeuvre en application de celle­ci. À cet égard, l'État partie pourrait faire appel à l'assistance technique du Haut­Commissariat aux droits de l'homme et de l'UNICEF, notamment.

17. Tout en notant les efforts déployés par l'État partie pour allouer des ressources financières conséquentes en faveur des enfants, le Comité se déclare de nouveau préoccupé (voir CRC/C/15/Add.24, par. 8) par le fait que les mesures de restriction budgétaire et la dette extérieure, de même que la persistance de la pauvreté généralisée et la répartition inégale du revenu, ont encore des incidences négatives sur la situation des enfants dans l'État partie. En outre, il s'inquiète de l'absence de la prise en compte des droits de l'enfant dans le contexte du Plan général de reconstruction nationale (après le cyclone Mitch). Compte tenu des articles 2, 3 et 4 de la Convention, le Comité encourage l'État partie à continuer à prendre toutes les mesures nécessaires, compte tenu des ressources dont il dispose, notamment en faisant appel à la coopération internationale, à continuer à veiller à ce que des ressources budgétaires suffisantes soient accordées aux services sociaux destinés aux enfants et à faire en sorte qu'une attention particulière soit accordée à la protection des enfants appartenant à des groupes vulnérables et marginalisés. Le Comité recommande en outre à l'État partie de prendre en considération les droits de l'enfant dans l'élaboration des politiques et programmes dans le domaine social, en particulier dans le cadre de ses efforts pour obtenir la coopération de la communauté internationale dans les travaux de reconstruction rendus nécessaires par le cyclone Mitch.


2. Définition de l'enfant

18. En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article premier et d'autres dispositions pertinentes de la Convention, le Comité prend note des études juridiques en cours visant à réformer la législation interne et à harmoniser les différents âges légaux conformément aux principes et aux dispositions de la Convention. Toutefois, il déplore l'utilisation du critère biologique de la puberté pour fixer des âges de maturité différents pour les garçons et pour les filles. Cette pratique est contraire aux principes et aux dispositions de la Convention et constitue, notamment, une forme de discrimination fondée sur le sexe qui entrave l'exercice de tous les droits. Le Comité recommande à l'État partie d'apporter les modifications voulues à sa législation interne afin de la mettre en pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention.


3. Principes généraux

19. Le Comité constate que l'État partie s'est efforcé d'appliquer la recommandation qu'il avait formulée (voir CRC/C/15/Add.24, par. 24) pour ce qui est de la protection des droits des groupes d'enfants les plus vulnérables, mais il considère que ces mesures doivent être renforcées. En outre, il est particulièrement préoccupé par la persistance de traditions et de comportements culturels qui relèvent du patriarcat et qui constituent une discrimination à l'égard des filles. Le Comité réitère la recommandation qu'il a adressée à l'État partie et lui recommande en outre d'intensifier les mesures visant à réduire les disparités économiques et sociales, notamment entre les zones urbaines et les zones rurales, et à éliminer la discrimination à l'égard des groupes d'enfants les plus défavorisés tels que les petites filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques, les enfants qui vivent et/ou qui travaillent dans la rue et les enfants des zones rurales. Le Comité recommande en outre à l'État partie d'intensifier ses efforts pour lutter contre les comportements culturels et les pratiques traditionnelles qui constituent une forme de discrimination fondée sur le sexe et qui sont contraires au principe de la non­discrimination énoncé à l'article 2 de la Convention. Il recommande aussi à l'État partie d'organiser des campagnes d'éducation afin de sensibiliser davantage la population à la nécessité de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur le sexe et l'origine ethnique. Il suggère en outre à l'État partie d'envisager d'adhérer à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

20. À propos de la recommandation qu'il a formulée (voir CRC/C.15/Add.24, par. 20), le Comité note que les principes de l'"intérêt supérieur de l'enfant" (art. 3) et du "respect des opinions de l'enfant" (art. 12) ont été en partie incorporés dans la législation interne applicable. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait que, dans la pratique, ces principes ne sont pas pleinement appliqués et que les enfants ne sont pas encore perçus comme des personnes sujets de droits. Le Comité recommande que de nouveaux efforts soient entrepris afin d'assurer la mise en oeuvre des principes de l'"intérêt supérieur de l'enfant" et du "respect des opinions de l'enfant" et en particulier du droit de l'enfant de faire entendre sa voix au sein de la famille, à l'école, dans le cadre d'autres établissements et dans la société en général. Ces principes devraient aussi être pris en considération dans toutes les politiques et dans tous les programmes qui concernent les enfants. Les campagnes de sensibilisation visant la population en général, notamment les communautés et les chefs religieux, ainsi que les activités éducatives relatives à la mise en oeuvre de ces principes, devraient être renforcées afin de modifier la perception traditionnelle de l'enfant en tant qu'objet et non pas en tant que sujet de droits.


3. Libertés et droits civils

21. Tout en prenant note des efforts entrepris par l'État partie pour améliorer le système d'enregistrement des naissances, en particulier des efforts faits par le Bureau national de l'état civil et le Commissaire national aux droits de l'homme, le Comité constate avec préoccupation que, dans certains départements, 20 % seulement des naissances sont enregistrées. Compte tenu de l'article 7 de la Convention, le Comité réitère la recommandation qu'il a formulée (voir CRC/C/15/Add.24, par. 25) et recommande en outre à l'État partie de prendre des mesures plus strictes pour assurer l'enregistrement immédiat de la naissance de chaque enfant, en particulier dans les zones rurales et isolées. En outre, le Comité encourage l'État partie à faire en sorte que les procédures d'enregistrement soient largement connues et comprises de l'ensemble de la population.

22. Tout en notant avec satisfaction la promulgation de la loi sur la réforme de l'éducation, qui encourage et accroît la participation des enfants aux activités scolaires, le Comité constate avec préoccupation qu'une place insuffisante est toujours réservée aux droits des enfants à la participation. Il est également préoccupé par le fait que la loi interdit les associations d'élèves dans les écoles secondaires, ce qui va à l'encontre des droits de l'enfant à la liberté d'association et de réunion pacifique. Compte tenu des articles 15 et 16 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande l'adoption d'autres mesures, y compris des réformes législatives, afin de promouvoir la participation des enfants à la vie familiale, scolaire et sociale, ainsi que l'exercice effectif des libertés fondamentales des enfants, y compris de la liberté d'opinion, d'expression et d'association.

23. En ce qui concerne la suite donnée à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 33), le Comité note les mesures prises par l'État partie pour enquêter sur les cas de brutalités policières à l'égard des enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, ainsi que pour indemniser les victimes de ce type de sévices. Toutefois, il estime que les mesures judiciaires doivent être renforcées. Le Comité recommande à l'État partie de renforcer les mécanismes judiciaires existant pour examiner les plaintes relatives aux actes de brutalité commis par la police, aux mauvais traitements et aux sévices infligés aux enfants et d'enquêter dûment sur les cas de sévices sur enfants, afin d'empêcher que les auteurs restent impunis.


4. Milieu familial et protection de remplacement

24. Tout en notant que la procédure d'adoption est réglementée par le Code de l'enfance et de l'adolescence et d'autres lois internes, le Comité regrette que l'État partie n'ait pas pleinement donné suite à la recommandation qu'il lui a adressée (voir CRC/C/15/Add.24, par. 26). Le Comité suggère à nouveau à l'État partie d'envisager d'adhérer à la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

25. Le Comité note les efforts déployés par l'État partie pour donner suite à la recommandation qu'il lui a adressée (voir CRC/C/15/Add.24, par. 33) concernant l'adoption de toutes les mesures possibles pour prévenir et combattre les cas de violences et de mauvais traitements à enfants, mais il estime que ces mesures doivent être renforcées. Il est également préoccupé par l'insuffisance de la sensibilisation aux conséquences néfastes des mauvais traitements et des violences, y compris des sévices sexuels, infligés tant au sein de la famille qu'à l'extérieur. Il est en outre préoccupé par l'insuffisance des ressources financières et humaines, ainsi que par le manque de personnel suffisamment formé pour prévenir et combattre ce type de violence. L'insuffisance des mesures et des installations de réadaptation destinées aux enfants victimes et l'accès restreint de ces enfants à la justice sont également des sujets de préoccupation. Compte tenu, notamment, des articles 19 et 39 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures appropriées, notamment en mettant en place des programmes pluridisciplinaires et des mesures de réhabilitation, pour prévenir et combattre les violences et les mauvais traitements à enfants dans la famille, à l'école et dans la société en général. Il suggère notamment que l'application de la loi soit renforcée s'agissant de tels crimes et que les procédures et mécanismes d'examen de plaintes concernant les sévices à enfants soient également renforcés afin que les enfants puissent avoir facilement accès à la justice et que les auteurs ne restent pas impunis. En outre, des programmes d'éducation devraient être mis en place pour lutter contre les comportements traditionnels de la société dans ce domaine. Le Comité encourage l'État partie à envisager de solliciter à cet effet la coopération internationale en s'adressant, notamment, à l'UNICEF et aux organisations non gouvernementales internationales.


5. Santé et bien­être

26. Compte tenu de sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 28), le Comité se félicite des mesures prises pour améliorer les normes en matière de santé chez les enfants, en particulier des initiatives visant à réduire le taux de mortalité infantile, notamment dans le cadre du Programme sur la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, mis en oeuvre en coopération avec l'OMS et l'UNICEF. Toutefois, il reste préoccupé par la persistance des taux élevés de malnutrition parmi les enfants de moins de 5 ans et les enfants d'âge scolaire, ainsi que par le manque d'accès aux services de soins de santé dans les zones rurales et isolées. Le Comité recommande à l'État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées, y compris en faisant appel à la coopération internationale, pour faire en sorte que tous les enfants aient accès aux soins et aux services de santé de base. Davantage d'efforts concertés doivent être entrepris pour lutter contre la malnutrition et adopter et appliquer un programme et un plan national d'action pour la nutrition des enfants.

27. En ce qui concerne la santé des adolescents, le Comité accueille avec satisfaction les initiatives prises et les programmes mis en place par l'État partie en matière de prévention et de lutte contre la propagation du VIH/sida et note que l'État partie a l'intention de promulguer une loi sur la protection des droits des personnes infectées par le virus. Toutefois, il est particulièrement alarmé par le taux élevé et croissant de grossesses précoces et par l'accès insuffisant des adolescents aux services d'éducation et de conseils en matière de santé de la procréation, y compris en dehors des établissements scolaires. Il est également préoccupé par l'augmentation de l'usage de substances toxiques parmi les adolescents. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre, avec l'aide de la communauté internationale, ses efforts de lutte contre la propagation du VIH/sida et de tenir compte des recommandations adoptées par le Comité à l'occasion de sa journée de débat général consacrée aux enfants vivant dans un monde marqué par le VIH/sida (CRC/C/80). Il lui suggère également d'entreprendre une étude générale et pluridisciplinaire afin d'évaluer l'ampleur des problèmes de santé chez les adolescents, dans le but de promouvoir les politiques de santé en faveur des adolescents et de renforcer les services d'éducation et de conseils en matière de santé de la procréation. Il lui recommande également de poursuivre les efforts entrepris pour mettre en place des services de conseils adaptés aux besoins des enfants, ainsi que des installations de soins et de réadaptation destinées aux adolescents. Les mesures de prévention et de lutte contre l'usage de substances toxiques parmi les adolescents devraient être renforcées.

28. Pour ce qui est de la situation des enfants handicapés, le Comité se déclare préoccupé par le manque d'infrastructures appropriées, de personnel qualifié et d'établissements spécialisés destinés à ces enfants. En outre, il est particulièrement préoccupé par l'absence de politique et de programmes gouvernementaux en faveur des enfants handicapés et par le manque de surveillance par le Gouvernement des établissements privés accueillant ces enfants. Compte tenu des Règles pour l'égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l'Assemblée générale) et des recommandations adoptées à l'occasion de la journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (CRC/C/69), le Comité recommande à l'État partie de mettre au point des programmes de diagnostic précoce pour prévenir les handicaps, d'adopter des mesures autres que le placement en établissement des enfants handicapés, d'envisager d'organiser des campagnes de sensibilisation pour lutter contre la discrimination à l'égard de ces enfants, de créer des programmes et des centres d'enseignement spécialisé selon les besoins, d'encourager l'intégration de ces enfants dans le système d'éducation et dans la société et de mettre en place un système approprié de surveillance des établissements privés accueillant des enfants handicapés. Le Comité recommande en outre à l'État partie de faire appel à la coopération technique pour la formation du personnel professionnel travaillant avec et pour les enfants handicapés. En outre, le Comité encourage l'État partie à continuer à oeuvrer en coopération avec les organisations non gouvernementales spécialisées dans ce domaine.


6. Éducation, loisirs et activités culturelles

29. Le Comité prend note des mesures prises par l'État partie comme suite à la recommandation qu'il avait formulée concernant le système d'éducation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 30 et 31) et note avec satisfaction le projet de mise en oeuvre du Programme hondurien d'éducation communautaire (PROHECO), qui vise à améliorer l'accès des enfants à l'éducation. Toutefois, il reste préoccupé par le faible taux de scolarisation, en particulier dans les zones rurales et isolées, par les taux élevés d'abandon scolaire aux niveaux primaire et secondaire et par le peu d'attention accordée aux besoins spéciaux des enfants qui travaillent et des enfants handicapés. Le Comité recommande à l'État partie de poursuivre ses efforts dans le domaine de l'éducation en renforçant ses politiques et son système en matière d'éducation, afin de réduire les disparités régionales dans l'accès à l'éducation et de mettre en place des programmes de réinsertion et de formation professionnelle à l'intention des élèves qui abandonnent leurs études. Le Comité encourage l'État partie à envisager de demander une assistance technique dans ce domaine, notamment à l'UNESCO.


7. Mesures spéciales de protection

30. Le Comité regrette qu'il n'ait pas été donné suite à sa recommandation (CRC/C/15/Add.24, par. 34) concernant la nécessité d'adopter des lois protégeant les droits des réfugiés. Il recommande de nouveau à l'État partie de prendre les mesures nécessaires afin d'élaborer des lois protégeant les droits des réfugiés, conformément aux normes internationales pertinentes.

31. Le Comité reste préoccupé par les conditions de vie des enfants appartenant à des groupes autochtones (Lencas, Chortis, Miskitos, etc.) et ethniques (notamment Garifunas), en particulier pour ce qui est de la pleine jouissance de tous les droits consacrés dans la Convention. Compte tenu des articles 2 et 30 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants appartenant à des groupes autochtones et ethniques contre la discrimination et pour leur garantir la jouissance de tous les droits reconnus dans la Convention.

32. Le Comité se félicite des mesures prises conformément à sa recommandation (voir CRC/C/15/Add.24, par. 35) pour éliminer le travail des enfants, mais il note avec préoccupation que l'exploitation économique est toujours l'un des principaux problèmes touchant les enfants dans l'État partie. Il reste préoccupé par l'insuffisance des mesures d'application de la loi et par le manque de mécanismes appropriés de surveillance pour faire face à cette situation. Compte tenu, notamment, des articles 3 et 32 de la Convention, le Comité recommande à l'État partie de continuer à oeuvrer en coopération avec le Programme de l'OIT pour l'abolition du travail des enfants (OIT/IPEC) en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan national pour l'élimination du travail des enfants et d'entreprendre toutes les mesures prévues dans le cadre du mémorandum d'accord conclu avec l'OIT/IPEC. La situation des enfants effectuant des travaux dangereux, en particulier dans le secteur non structuré où se trouve la majorité des enfants qui travaillent, appelle une attention spéciale. En outre, le Comité recommande que la législation sur le travail des enfants soit appliquée, que les services d'inspection du travail soient renforcés et que des sanctions soient imposées en cas de violation. Le Comité encourage L'État partie à continuer à appliquer la législation interdisant le travail des enfants dans les "maquilas".

33. Le Comité se déclare également préoccupé par la situation des enfants qui, se trouvant dans des situations graves d'extrême pauvreté et de négligence ou de violence dans la famille, sont contraints de vivre et/ou de travailler dans la rue et sont ainsi exposés à différentes formes d'exploitation et de sévices, y compris la vente, le trafic et l'enlèvement. Le nombre croissant de bandes de jeunes (appelés au Honduras maras) est également préoccupant. À cet égard, tout en prenant note des mesures envisagées par l'État partie pour mettre en oeuvre une stratégie spéciale afin de traiter de la question des enfants des rues, le Comité recommande à l'État partie de continuer à coopérer avec les organisations non gouvernementales dans ce domaine et d'adopter des programmes et des politiques appropriés pour la protection et la réadaptation de ces enfants et la prévention de ce phénomène. Une attention spéciale sous forme de mesures de prévention et de réadaptation devrait être accordée au phénomène croissant des bandes de jeunes.

34. Le Comité prend note des réformes apportées au Code pénal et de la formation dispensée aux défenseurs municipaux des enfants afin de prévenir et de combattre les violences et l'exploitation sexuelles des enfants, mais il est préoccupé par l'absence de données et d'étude détaillée sur la question de l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, ainsi que par l'absence de plan national d'action pour traiter de la question. Compte tenu de l'article 34 et des autres articles pertinents de la Convention, le Comité recommande à l'État partie d'entreprendre des études afin d'élaborer et d'appliquer des politiques et des mesures appropriées, y compris en matière de soins et de réadaptation, pour prévenir et combattre ce phénomène. Le Comité recommande à l'État partie de tenir compte des recommandations formulées dans le Programme d'action adopté par le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm en 1996.

35. Pour ce qui est de l'administration de la justice pour mineurs, le Comité se félicite des mesures prises par l'État partie pour donner suite aux recommandations qu'il a formulées (CRC/C/15/Add.24, par. 32), notamment de l'augmentation du nombre des tribunaux pour mineurs, du placement des enfants dans les mêmes prisons que celles pour les adultes et de la création de centres spéciaux pour enfants ainsi que de la mise en place de mesures autres que la privation de liberté. Toutefois, il constate avec préoccupation, notamment, que la privation de liberté n'est toujours pas utilisée systématiquement comme mesure de dernier ressort, que la légalité n'est pas pleinement respectée et que les membres de la police ne reçoivent pas de formation appropriée dans le domaine de l'application de la Convention et des autres normes internationales pertinentes. Le Comité recommande à l'État partie d'envisager d'adopter de nouvelles mesures en vue d'assurer la pleine compatibilité du système de la justice pour mineurs avec la Convention, en particulier les articles 37, 40 et 39, ainsi que les autres normes pertinentes des Nations Unies dans ce domaine. Il convient en particulier de veiller à ce que les conditions de vie des enfants placés dans des établissements spécialisés soient améliorées, que les responsables de l'application des lois n'aient pas recours à la violence, que la privation de liberté ne soit utilisée que comme mesure de dernier ressort, que la légalité soit respectée dans tous les cas et que les mesures autres que la privation de liberté soient renforcées. Des programmes de formation concernant les normes internationales pertinentes devraient être organisés à l'intention de tous les professionnels concernés par le système de la justice pour mineurs. À cet égard, le Comité suggère en outre à l'État partie d'envisager de faire appel à l'assistance technique, notamment, du Haut­Commissariat aux droits de l'homme, du Centre de prévention de la criminalité internationale, du Réseau international de la justice pour mineurs et de l'UNICEF, par l'intermédiaire du Groupe de coordination de la justice pour mineurs.

36. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l'article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites fournies par l'État partie fassent l'objet d'une large diffusion auprès du public et qu'il soit envisagé de publier ce rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des séances auxquelles il a été examiné et les observations finales adoptées par le Comité. Il faudrait assurer une large diffusion à ce document afin de susciter, au sein du Gouvernement et du Parlement ainsi qu'auprès du public, y compris des organisations non gouvernementales concernées, un débat sur la Convention, sur sa mise en oeuvre et son suivi.



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